Zone AM
- Zone agricole
- 6 rubriques
- PLU de Fréjus, approuvé le 26/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AM, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 58 rubriques, avec une rechercheRubrique AM 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : D/ MISE EN ŒUVRE DE LA MIXITE SOCIALE
ARTICLE DG 22 – MISE EN OEUVRE DE LA MIXITE SOCIALE – ARTICLE L 151‐15 DU CODE DE L'URBANISME
Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Explication du dispositif Dans l'ensemble du territoire communal, le PLU impose que pour toutes les opérations de construction d'immeubles collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher, l'obtention de l'autorisation d'aménager ou de construire doit faire référence aux dispositions du Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé et à défaut est conditionnée à la réalisation d'un minimum de 30% de logements locatifs sociaux conventionnés par l'Etat.
L'imposition de normes de mixité sociale pour toutes les occupations et utilisations du sol à destination de l'habitat dans les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés logements figurant aux documents respectant les objectifs et la ventilation en fonction de l'importance du projet.
Secteurs délimités pour réalisation de programmes de logements au titre de l'article L. 151‐15 :
N°
SMS 1 SMS 2 SMS 3 SMS 4 SMS 5 SMS 6 SMS 7 SMS 8
Pourcentage minimum et potentiel de Logements Locatifs Sociaux (LLS)
DELIMITATION
Pourcentage minimum de logements locatifs
sociaux 40% 35% 50% 33%
46%
40% 50% 40% TOTAL
Potentiel de logements locatifs sociaux estimé
170
Centre urbain : Bd de la Mer
375
Centre urbain : Les Sables
25
Centre urbain : Av Léotard
35
Quartier Nord‐Est : Rue Senghor Est
75
Quartiers Sud‐Est : Avenue Victor Hugo
18
Quartier Nord‐Est : Darboussières
70
Quartiers Nord‐Ouest : Colombier sud
58
Quartiers Nord‐Ouest : La Beaume
ARTICLE DG 23 ‐ MISE EN OEUVRE DE LA MIXITE SOCIALE – ARTICLE L 151‐41‐4ème DU CODE DE L'URBANISME Le Code de l'Urbanisme stipule que le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : "4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ".Le Plan Local d'Urbanisme associe à un statut d'emplacement réservé logement les opérations de mixité sociale entièrement dédiées à la réalisation du logement social.
Emplacements réservés pour réalisation de programmes de logements au titre de l'article L. 151‐41‐4ème :
ARTICLE DG 24 : DESTINATIONS, SOUS‐DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITÉS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dans l’ensemble des zones U, AU, A et N. En application de l’article L 121‐1 et suivants du Code de l'Urbanisme, les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires ne sont pas soumis aux dispositions des zones U, AU, A et N lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. En dehors des emprises publiques liées à la Défense Nationale, aucun mur‐bahut n'est admis le long du Domaine Public Maritime et aucune clôture ne peut contraindre la servitude de libre passage le long du littoral.
Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine paysager Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre des articles L.151‐19 et L151‐23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au Titre 2 page 29.
Conformément aux dispositions de l’article R.121‐5 du code de l’urbanisme, seuls peuvent être implantés dans les Espaces Remarquables de la loi Littoral délimités par les secteurs Ap et Np dans les cas prévus par le décret n°2019‐482 du 21 mai 2019 : sous réserve de demeurer des aménagements légers, et à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
‐ Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420‐1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
‐ Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
‐ A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et
qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés. 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341‐1 et L. 341‐2 du code de l'environnement. 6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Rubrique AM 3Implantation des constructions
Intitulé du document : DG 14– CONDITIONS GENERALES D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET AUX ENTREES
Les articles 4.C "implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques" concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique, d’une voie privée ouvertes à la circulation, d’une emprise publique, d’un emplacement réservé, toute servitude de passage desservant plus de 3 logements ou 3 lots.
Toute construction doit être implantée en respectant un recul minimal de : ‐ 4 mètres de l’ER EP10 (aqueduc romain), ‐ 20 mètres de l’ER CA1 (Valescure – le Castellas)
Le recul ne s’applique pas : ‐ aux voies de dessertes des constructions sur le terrain de l’opération à l’exception des lotissements, ‐ aux servitudes de passage ouvertes à la circulation desservant moins de trois logements, ‐ aux constructions ou parties de construction (cas des constructions enterrées) situées au‐dessous du terrain
naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction ‐ aux rampes d'accès, ‐ aux constructions liées à la mise aux normes et en sécurité des bâtiments existants, ‐ aux clôtures et aux portails, ‐ à l’implantation des garages pour les terrains ayant une pente supérieure à 20%, ‐ aux éléments architecturaux (corniches, débords de toiture…) et aux balcons, dans la limite de 80 cm maximum
sans aucun empiétement sur l'espace public sauf dispositions spécifiques mentionnées sur les documents graphiques "plans gabarits" et les secteurs concernés par l'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (Site Patrimoine Remarquable au sens de la loi de juillet 2016) et les OAP. ‐ aux terrasses de plain pied, ‐ aux dispositifs d’isolation par l’extérieur.
Secteurs soumis à la servitude d'entrée de ville
Les règles relatives aux entrées de ville suivent les dispositions des articles L.111‐6, L.111‐7, L.111‐8, L.111‐10 du Code de l’Urbanisme relatives à la constructibilité des entrées de ville.
Sont concernées par la servitude d’inconstructibilité dite d’entrée de ville les parties non agglomérées situées le long des infrastructures suivantes ‐ Décret n° 2010‐578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009‐615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation :
Nom
Début
Commune
Fin
Commune
A8
Limite communale
PUGET
Limite communale
LES ADRETS
RD 8
Rond‐point des Harkis FREJUS
Limite communale
ROQUEBRUNE
RD 98B
Rond‐point des Harkis FREJUS
RD 559
FREJUS
RDN 7
RD 825
LE MUY Limite département 83/06 LES ADRETS
RD 559 Carrefour de la Foux RD 98 COGOLIN
Limite communale
SAINT‐RAPHAËL
Les constructions et installations nouvelles sont interdites dans les secteurs d’entrées de ville portés aux documents graphiques.
Cette interdiction ne s’applique pas : ‐ aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; ‐ aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; ‐ aux bâtiments d’exploitation agricole ; ‐ aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ; ‐ à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
La servitude d’entrée de ville a été levée le long des axes suivants :
‐ secteur de Caïs Nord le long de l'A8 (réduction à 50 mètres ‐ OAP 4 de levée de servitude d'entrée de ville), ‐ secteur de Gonfaron le long de l'A8 (OAP 9 de levée complète de servitude d'entrée de ville), ‐ secteur de Gargalon le long de la RD N7
ARTICLE DG 15 – CONDITIONS GENERALES D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ET PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS SITUEES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Les articles 4‐D "implantation des constructions par rapport aux limites séparatives" des différentes zones ne s’appliquent pas :
‐ aux constructions ou parties de construction (cas des constructions enterrées) situées au‐dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction,
‐ aux rampes d’accès, ‐ aux constructions liées à la mise aux normes et en sécurité des bâtiments existants, ‐ aux débords de toiture dans la limite de 80 cm maximum sans aucun empiétement sur les propriétés voisines ‐ aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur pour les constructions existantes sans aucun empiètement
sur les propriétés voisines.
ARTICLE DG 16 – REGLES RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL
Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. L’aménagement des abords ne pourra aboutir à créer des exhaussements ou des excavations de plus de deux mètres par rapport au terrain naturel.
ARTICLE DG 17 ‐ APPLICATION DES REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS
Les divisions de terrains bâtis en vue du détachement de terrains à bâtir ne pourront aboutir à créer des situations de non‐conformité du bâtiment existant à conserver, au regard des règles de volumétrie et d’implantation fixées par les articles 4 des différentes zones.
ARTICLE DG 18 ‐ APPLICATION DES REGLES SPECIFIQUES AUX OPERATIONS D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE
Application des règles au regard de l’article R 151‐21 du code de l’urbanisme Le PLU peut choisir de renoncer aux dispositions de l’article R 151‐21 du Code de l’urbanisme qui stipule que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. Le PLU s'oppose aux dispositions de l'article R 151‐21 dans la zone UC.
ARTICLE DG 19 – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS EXISTANTS
Lorsqu'un immeuble bâti existant et régulièrement édifié n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone concernée, ne sont autorisés sur cet immeuble que les travaux qui ont pour effet de le rendre plus conforme aux dites dispositions ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE DG 20 – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA RECONSTRUCTION DES BATIMENTS EXISTANTS
Conformément à l’article L 111‐15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans sauf si un Plan de Prévention des Risques Naturels et Technologiques Prévisibles en dispose autrement.
Rubrique AM 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : DG 13 – DEFINITION DES REGLES DE HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé rattaché au Nivellement Général de la France (N.G.F.).
1. Hauteur absolue La hauteur absolue est définie par la différence d’altitude entre le point le plus haut de la construction (faitage ou acrotère) et le point le plus bas des façades au niveau du terrain aménagé.
2. Hauteur à l’égout des couvertures : La hauteur à l’égout des couvertures est définie par la différence d’altitude entre l’égout des couvertures et le terrain naturel situé à l’aplomb.
3. Sont exclus du calcul des hauteurs précitées au 1 et 2 : - Les ouvrages inhérents aux besoins des constructions, tels que cheminées, cages d'escalier, antennes, garde‐
corps, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, etc., sous réserve d'une intégration particulièrement soignée. - Dans les zones soumises aux risques d'inondations, identifiées dans les plans de prévention du risque inondation (PPRI), la hauteur sera mesurée à partir de la cote de référence indiquée dans ces documents. - Dans les zones concernées par le risque submersion marine, la hauteur sera mesurée à partir de la côte du premier plancher édifié en superstructure afin de respecter le « III – Principes de constructibilité en zones basses littorales" du Porter à Connaissance pour la prévention du risque submersion marine de M. le Préfet du Var du 15 mars 2019. - Dans les zones soumises au SDAEP (Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales) Le calcul de la hauteur à respecter sera réalisé en fonction de la côte la plus défavorable entre le PPRI, la submersion marine et le SDAEP.
Rubrique AM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER
ARTICLE PE 1 – PROMOTION DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
En adéquation avec la Loi de Transition Energétique et le Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté d'Agglomération Var Estérel Méditerranée qui favorisent le déploiement des énergies renouvelables, le Plan Local d'Urbanisme promeut le développement des énergies solaires en les autorisant, dans le cadre des occupations et utilisations du sol admises par son règlement.
ARTICLE PE 2 – PROMOTION DE L'USAGE DES VEHICULES ZERO CARBONE ET ELECTRIQUES DANS LES ZONES D'ACTIVITES
Dans les objectifs de la loi 2010‐790, des places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisés crées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, et permettant le comptage individuel ou tout autre système ayant pour objet le développement des véhicules électriques ou hybrides.
ARTICLE PE 3 – PROTECTION DU PATRIMOINE VEGETAL ET PAYSAGER
Les articles L.151‐19 et L151‐23‐du Code de l’Urbanisme permettent au règlement d'identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation." A ce titre, au‐delà des dispositions générales du titre 1 et des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s) contenues dans le titre 3 page 31 du règlement, le patrimoine végétal et paysager est soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document est l’objet, tout en permettant des adaptations nécessaires ou prévues (remplacement, aménagement ponctuel avec compensation).
Les prescriptions générales sont les suivantes :
• Espaces Boisés Classés : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements (article L.113‐1 du Code de l’Urbanisme). Conformément à l’article L.113‐2 du Code de l’Urbanisme, le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du Code Forestier. En limite d’EBC, toutes constructions et aménagements devront respecter à minima un recul à la projection verticale du houppier des arbres implantés dans l’EBC.
• Alignements d’Arbres Remarquables : Les Alignements d’arbres à conserver définis au titre des 32 articles L.151‐19 et L.151‐23 du Code de l’Urbanisme, suivent les prescriptions suivantes : Tout abattage d’arbres de haute tige est proscrit, hormis pour des raisons sanitaires et de sécurité : maladie, risque de chute ou obstacle visuel pour la circulation publique aux abords des carrefours et intersections (piétonne et motorisée) ; Le cas échéant, l'abattage d’un arbre doit faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie et être compensé par la plantation d’un arbre de haute tige, dans le respect du principe d'alignement planté ; Un périmètre suffisant doit être conservé autour des arbres de haute tige afin d'assurer leur pérennité et leur développement.
• Espaces Verts : Les Espaces Verts représentent des secteurs végétalisés ou à végétaliser qui doivent conserver ou mettre en valeur leur aspect végétal afin d'améliorer les transitions paysagères entre les espaces bâtis et les espaces non bâtis, et étendre le réseau de trame verte. Dans les périmètres des Espaces Verts, tout abattage d’arbres de haute tige est proscrit, hormis pour des raisons sanitaires et de sécurité : maladie, risque de chute, obstacle visuel à la sécurité routière. L'élagage et l'entretien courant sont admis de plein droit. Tout abattage d’arbre doit faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie et être compensé par la plantation d’un arbre de haute tige, visant à maintenir l’épaisseur végétale actuelle. Tout individu végétal de plus de 3 mètres de hauteur doit être conservé sur le terrain même. Un périmètre suffisant doit être conservé autour des arbres de haute tige afin d'assurer leur pérennité et leur développement. Les Espaces Verts Protégés (EVP) acceptent des aménagements ponctuels tels que des accès, des places de stationnement non imperméabilisées, des tranchées techniques, des pools house, des piscines, des abris de jardins, des aménagements de sécurité ou une extension des constructions existantes légalement autorisées avant révision du PLU, dans une proportion de 25% maximum de l’espace vert protégés, cumulé à 10% maximum de l’unité foncière. Les Espaces Verts Fixés (EVF) sont des espaces paysagers non bâtis qui doivent conserver leur aspect naturel et végétal, n'admettant que des accès, des tranchées ; et des aménagements techniques ponctuels et de faible ampleur indispensables aux ouvrages de sécurité, aux réseaux techniques, aux aménagements paysagers dans une proportion de 25% maximum de l’espace vert fixé, cumulé à 10% maximum de l’unité foncière.
TITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES A
URBANISER ET NATURELLES
Rubrique AM 8Stationnement
Intitulé du document : DG 21 – MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT
Les normes de stationnement sont définies à l'article 7 des différentes zones.
Le nombre d'aires de stationnement exigé dépend de la destination des constructions. Des prescriptions pour la diffusion des véhicules électriques sont prises dans le cadre de la réalisation des places de stationnement automobile et des deux roues à l'article PE 2 du titre 2. Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. Le règlement comporte des mesures pour la promotion du stationnement automobile et deux roues motorisée. Il comporte également des mesures pour la promotion du stationnement en éco‐mobilités : dans les objectifs de la loi 2010‐790, des places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisés crées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, et permettant le comptage individuel ou tout autre système ayant pour objet le développement des véhicules électriques ou hybrides. Aucune place de stationnement n’est requise pour tout changement de destination pour les locaux représentants une surface de plancher inférieure à 80 m² de Surface de Plancher. Pour les autorisations à titre précaires, la réalisation d’aires de stationnement est non réglementée.
1/ Conditions du calcul du nombre de places de stationnement Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), nombre de logements ou par capacité d'accueil, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.
2/ En cas d'impossibilité de réalisation du nombre de places de stationnement Conformément au Code de l'Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‐opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du calcul du nombre de place de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui‐ même, soit : ‐ de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, ‐ soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151‐30 et L. 151‐32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
3/ Conditions du stationnement automobile ou motorisé Les aires de stationnement présentent une taille minimale de 12,5 m² correspondant à un rectangle d'une dimension minimum de 5 mètres de long sur une largeur de 2,5 mètres et 3,30 m pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Les aires de stationnement doivent avoir un cheminement piéton aisément accessible jusqu'aux accès de l'immeuble. - Uniquement dans les opérations de logements, le stationnement automobile dit "commandé" (places de stationnement alignées les unes derrière les autres obligeant la présence simultanée des propriétaires) est autorisé dans les conditions suivantes : ‐ dans la limite de deux places par dispositif avec un minimum linéaire de 11 mètres sur 2,50 mètres de
largeur, ‐ limité à 30% du volume de stationnement dédié au logement ‐ non autorisé pour la réalisation des places visiteurs et places PMR.
4/ Conditions de superficie et d'accès du stationnement 2 roues Une place 2 roues est équivalente à 2 m² au minimum. L’espace destiné aux 2 roues doit avoir un cheminement aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies.
5/ Verdissement des parcs de stationnement : Les parcs et aires de stationnement à l’air libre réalisés au niveau du sol doivent être plantés d'un arbre pour 3 aires de stationnement.
Rubrique AM 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : DG 25 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES, ACCÈS ET OBLIGATION IMPOSÉES EN MATIÈRE
Les voies nouvelles en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie (en forme de T, de L ou en rond‐ point), conformément au schéma ci‐après.
Desserte : Conditions : l'autorisation d'urbanisme est refusée si le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par une voie publique ou privée répondant à l'importance ou à la destination de (des) la construction(s) ou installations envisagée(s). Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet et de la sécurité. Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à : ‐ 4 mètres de chaussée desservant entre 1 et 3 logements, ‐ 5 mètres de chaussée desservant entre 4 et 10 logements, ‐ 5 mètres de chaussée + deux mètres de trottoir ou de circulation piétonne matérialisée desservant plus de 10
logements, ‐ 4 mètres de chaussée pour les voies à sens unique dans les opérations d'aménagement d'ensemble de moins
de 10 logements, ‐ 3 mètres de chaussée + deux mètres de trottoir ou de circulation piétonne matérialisée pour les voies à sens
unique dans les opérations d'aménagement d'ensemble de plus de 10 logements, ‐ 10 mètres de plateforme comprenant trottoirs, stationnement et voies nouvelles destinées à la circulation
des véhicules automobiles dans les secteurs à vocation économique.
Voies en impasse existantes : les voies en impasse existantes doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi‐tour. Voies en impasse nouvelles : les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie (en forme de T, de L ou en rond‐point), conformément au schéma page 22. Dans tous les cas, le pourcentage maximal de la pente des voies ne pourra pas excéder 20 % en tout point, avec deux zones de 4 mètres de long à chaque extrémité présentant une pente limitée à 5%.
Accès : Conditions : L'autorisation d'urbanisme est refusée si le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par un accès sécurisé, conforme à l'importance ou la destination de(s) la construction(s) envisagée(s). Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, etc.
ARTICLE DG 26 : LEXIQUE
Accès L'accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie de desserte, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin (servitude de passage). Cet accès doit par ses caractéristiques permettre d’assurer la sécurité des usagers, ainsi que la défense contre l’incendie et la protection civile.
Acrotère Muret en partie sommitale de la façade, situé au‐dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d’étanchéité.
Alignement Limite des voies publiques existantes ou projetées par rapport à un fonds privé.
Annexe Construction dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris pour le bois, abris de jardin, piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos …). Les constructions à usage agricole et forestières ne sont pas des annexes.
Arbre de haute tige Il s’agit d’un arbre de haute futaie, devant atteindre au moins 10 mètres de hauteur à maturité, dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80m de haut et à au moins 25cm de circonférence à 1mètre du sol.
Cabanisation Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité.
Caravane Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux‐mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Claire‐voie Ouvrage composé d’éléments disjoints et qui laissent passer le jour ou qui sont ajourés par des motifs.
Clôture Une clôture est ce qui sert à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. La clôture doit parfois être édifiée en retrait de la limite de propriété notamment pour : ‐ la prise en compte des écoulements pluviaux et des reculs sur vallon ‐ pour une protection écologique ou patrimoniale ‐ pour la prise en compte de la sécurité routière ‐ pour le respect des alignements constitués ou à venir
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. La hauteur du mur bahut est limitée à 0,80 mètre surmonté d’un dispositif privilégiant le claire voie. Par dérogation, des exceptions à ces dispositions pourront être autorisées pour des motifs de sécurités, techniques et en privilégiant une intégration soignée.
En zone A et N, les clôtures doivent respecter la loi n°2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée : Toutes les clôtures, ne doivent pas empêcher la circulation des animaux sauvages et elles ne peuvent ni être vulnérantes, ni constituer des pièges pour la faune, Les clôtures doivent être posées à 0,30 mètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètres et être en matériaux naturels ou traditionnels définis par le SRADDET. Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- Aux clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ; - Aux clôtures des élevages équins ; - Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; - Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; - Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621-34 du code du patrimoine ; - Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à
l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; - Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; - Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; - Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
Desserte : La voie publique ou privée ouverte à la circulation sur lesquelles débouche l’accès au terrain, s’apprécie à la fois en terme d’accessibilité, qu’en terme d’équipement réseaux (EU, EP, EDF …).
Division Action de séparer un terrain d’un seul tenant (unité foncière).
Égout du toit Limite inférieure d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Dans le cas de toiture terrasse, l’égout du toit correspond à l'exutoire pluvial de la toiture.
Emprise au sol L'emprise au sol au sens est la projection verticale du volume de la construction telle que définie dans le Code de l'Urbanisme à l’article R.420‐1. Sont exclus du calcul de l’emprise au sol : - Les bassins de piscine, les terrasses et les dalles dont la hauteur par rapport au terrain naturel n’excède pas
20 cm ainsi que tous les ouvrages enterrés, - Les pergolas bioclimatiques L’emprise au sol s’apprécie au regard de toute la superficie de l’unité foncière inscrite dans la zone du PLU concernée, y compris la partie grevée d’un emplacement réservé.
Eolienne et micro‐éolienne Une éolienne est un dispositif de production d'énergies conçue à partir d'un mat de portance. Le petit éolien, ou micro éolien ou encore éolien domestique, désigne un dispositif de production d'énergie à partir du vent d'une puissance nominale inférieure ou égale à 36 kilowatts raccordées soit au réseau électrique ou bien autonomes en site isolé.
Espaces verts Les espaces verts sont des espaces plantés en pleine terre. La superficie maintenue sous forme d'espaces verts et perméables s’apprécie au regard de toute la superficie de l’unité foncière inscrite dans la zone du PLU concernée, y compris la partie grevée d’un emplacement réservé. Aucun surplomb des espaces verts ne sera autorisé.
Extension ou dépendance Augmentation des surfaces ou du volume par le prolongement des structures d'un bâtiment existant. Cette définition a été élargie par la jurisprudence aux constructions attenantes au bâtiment principal.
Faitage Sommet des pans d’une toiture.
Habitation Légère de Loisir (HLL) Construction d’habitation démontable et/ou transportable destinée à une occupation irrégulière (saisonnière ou temporaire), dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente dans un cadre collectif (parc résidentiel de loisirs, terrain de camping, villages de vacances).
Limite séparative Ligne commune, séparant deux unités foncières. Les limites séparatives sont de deux types :
‐ Les limites latérales qui séparent deux propriétés donnant sur les voies ou emprises publiques ; ‐ Les limites de fonds de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.
Mur de soutènement Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres qui s’écouleraient naturellement sous la pression des constructions et/ou de l’écoulement des eaux ou lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement, mais un mur de remblaiement, celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
Mur de remblaiement Mur qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais.
Réhabilitation Amélioration technique et esthétique d’un ensemble bâti existant sans modification du volume.
Résidence Mobile de Loisirs Il s'agit d'une construction tractable conservant en permanence les moyens de traction mais devant exiger une Page 26 ‐ Règlement d'Urbanisme du PLU de Fréjus – 230917
autorisation spécifique de circulation routière. Servitude Limitation administrative ou privée au droit de propriété et d’usage d’un terrain. Unité foncière Terrain constitué d’une ou plusieurs parcelles contigües appartenant à un même propriétaire. Zone non aedificandi : zone non constructible ne pouvant faire l’objet d’aucune construction y compris celles qui ne sont pas soumises à autorisation d’urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AM comme partout.Sans numéroDispositions générales
Modification n°2 du PLU
Règlement d'Urbanisme
Règlement annexé à la délibération du Conseil municipal du 25 février 2025 approuvant les dispositions de la modification N°2 du Plan Local d'Urbanisme
Page 1 ‐ RèPgalegem1en- tRdè'gUlerbmaennistmde'UdrbuaPnLiUsmdeedFuréPjuLUs –djeuFilrleétju2s0–18 juillet 2018
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ...................................................................................................................... 5 A/ PORTEE ET CONTENU DU PLAN LOCAL D'URBANISME .................................................................................. 7 B/ INTEGRATION DES REGLES PERMETTANT DE REDUIRE L'EXPOSITION DES PERSONNES ET DES BIENS AUX RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET AUX NUISANCES .......................................................................... 11 C/ NORMES DE LA REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE ....................................................................... 14 D/ MISE EN ŒUVRE DE LA MIXITE SOCIALE...................................................................................................... 19
TITRE 2 : VOLET PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET VALORISATION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER ..................................................................................................................................................................... 29 TITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES A URBANISER ET NATURELLES..... 31
ZONE UA ........................................................................................................................................................... 33 ZONE UB ........................................................................................................................................................... 43 ZONE UC ........................................................................................................................................................... 53 ZONE UE ........................................................................................................................................................... 63 ZONE UH… ........................................................................................................................................................ 73 ZONE UI ............................................................................................................................................................ 75 ZONE 1AU ......................................................................................................................................................... 83 ZONE Agricole (A) ............................................................................................................................................. 95 ZONE Naturelle (N) ......................................................................................................................................... 103 annexe 1 ‐ patrimoine remarquable Malpey.................................................................................................. 113 annexe 2 ‐ zones de sensibilité des tortues (voir plan A0).............................................................................. 115 annexe 3 ‐ marges de recul autour des cours d'eau (voir plan A0) ................................................................ 117
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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
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Le présent règlement est établi conformément au Code de l’urbanisme dans la version actualisée conformément au Décret du 28 décembre 2015.
A/ PORTEE ET CONTENU DU PLAN LOCAL D'URBANISME
ARTICLE DG 1 ‐ CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Conformément aux dispositions des articles R151‐9 à R151‐16 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment :
◼ les dispositions de la loi Littoral 86‐2 du 3 janvier 1986 relative à la protection et à l'aménagement du littoral,
◼ la loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages ; ◼ la loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau » ; ◼ les dispositions de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine approuvée le 15 mai
2017 devenue Site Patrimonial Remarquable ; ◼ les prescriptions inscrites dans les périmètres décrits aux articles R. 151‐52 et R. 151‐53 et qui sont
reportés à titre d'information sur les documents graphiques dits Annexes ; ◼ les zones d’application du droit de préemption urbain (général et renforcé) instauré par délibérations
du Conseil Municipal ; ◼ les périmètres sensibles définis en application de l'article L 142‐1 du Code de l'Urbanisme ; ◼ les articles L 424.1 et L 102‐13 du Code de l'Urbanisme (sursis à statuer) ; ◼ les articles L 421‐1 à L 421‐9 du Code de l'Urbanisme (permis de construire) ; ◼ les articles L.113‐1 et L.113‐2 du Code de l’Urbanisme relatif aux Espaces Boisés Classés ; ◼ les articles R 111‐2, R111‐4, R 111‐14‐1, R. 111‐20 à R. 111‐27 du Code de l'Urbanisme ; ◼ les articles L 410‐10 du Code de l'Urbanisme (certificats d’urbanisme) ; ◼ les articles L451‐1 à L451‐3du Code de l'Urbanisme (permis de démolir) ; ◼ les articles L et R 443‐1 et suivants du Code de l'Urbanisme (camping et caravanage) ; ◼ les dispositions des servitudes d’utilité publique au titre de l’article L152‐7 du Code de l'Urbanisme
annexées au présent P.L.U. ; ◼ les dispositions de l'Arrêté du 10 novembre 2016 ; ◼ Le périmètre d’études du secteur des sables instauré au titre de l’article L102‐13 du Code de
l’urbanisme.
Décisions du Conseil Municipal portant applications de dispositions d'urbanisme supplémentaires ◼ l'édification des clôtures, autres qu'habituellement nécessaires aux activités agricoles, forestières ou militaires, est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du 28 janvier 2008 ◼ la délibération en date du 07 février 2008 maintient sur l'ensemble du territoire communal l'obligation d'obtention du permis de démolir ◼ la délibération en date du 10 mars 2005 impose sur l'ensemble des zones A et N une autorisation préalable de division foncière
ARTICLE DG 2 ‐ CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
1/ les zones urbaines ‐ dispositions applicables des Titres 1 ‐2 et 3
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.