Rubrique AM 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : D/ MISE EN ŒUVRE DE LA MIXITE SOCIALE
Article DG 22 – mise en oeuvre de la mixite sociale – article L 151‐15 du code de l'urbanisme
Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Explication du dispositif Dans l'ensemble du territoire communal, le PLU impose que pour toutes les opérations de construction d'immeubles collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher, l'obtention de l'autorisation d'aménager ou de construire doit faire référence aux dispositions du Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé et à défaut est conditionnée à la réalisation d'un minimum de 30% de logements locatifs sociaux conventionnés par l'Etat.
L'imposition de normes de mixité sociale pour toutes les occupations et utilisations du sol à destination de l'habitat dans les secteurs de mixité sociale ou les emplacements réservés logements figurant aux documents respectant les objectifs et la ventilation en fonction de l'importance du projet.
Secteurs délimités pour réalisation de programmes de logements au titre de l'article L. 151‐15 :
N°
Sms 1 sms 2 sms 3 sms 4 sms 5 sms 6 sms 7 sms 8
Pourcentage minimum et potentiel de Logements Locatifs Sociaux (LLS)
Delimitation
Pourcentage minimum de logements locatifs sociaux 40% 35% 50% 33%
46%
40% 50% 40% Total
Potentiel de logements locatifs sociaux estimé
170 · Centre urbain : Bd de la Mer 375 · Centre urbain : Les Sables 25 · Centre urbain : Av Léotard 35
Quartier Nord‐Est : Rue Senghor Est
75
Quartiers Sud‐Est : Avenue Victor Hugo
18
Quartier Nord‐Est : Darboussières
70
Quartiers Nord‐Ouest : Colombier sud
58
Quartiers Nord‐Ouest : La Beaume
ARTICLE DG 23 ‐ MISE EN OEUVRE DE LA MIXITE SOCIALE – ARTICLE L 151‐41‐4ème DU CODE DE L'URBANISME Le Code de l'Urbanisme stipule que le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : "4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ".Le Plan Local d'Urbanisme associe à un statut d'emplacement réservé logement les opérations de mixité sociale entièrement dédiées à la réalisation du logement social.
Emplacements réservés pour réalisation de programmes de logements au titre de l'article L. 151‐41‐4ème :
Article DG 24 : destinations, sous‐destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières
Dans l’ensemble des zones U, AU, A et N. En application de l’article L 121‐1 et suivants du Code de l'Urbanisme, les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires ne sont pas soumis aux dispositions des zones U, AU, A et N lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. En dehors des emprises publiques liées à la Défense Nationale, aucun mur‐bahut n'est admis le long du Domaine Public Maritime et aucune clôture ne peut contraindre la servitude de libre passage le long du littoral.
Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine paysager Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre des articles L.151‐19 et L151‐23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au Titre 2 page 29.
Conformément aux dispositions de l’article R.121‐5 du code de l’urbanisme, seuls peuvent être implantés dans les Espaces Remarquables de la loi Littoral délimités par les secteurs Ap et Np dans les cas prévus par le décret n°2019‐482 du 21 mai 2019 : sous réserve de demeurer des aménagements légers, et à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
‐ Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420‐1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
‐ Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
‐ A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés. 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341‐1 et L. 341‐2 du code de l'environnement. 6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.