Intitulé du document : DS‐UB 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
Le document Site Patrimonial Remarquable comporte ses propres spécifications concernant l'aspect des constructions. UB 5 A ‐ Aspects généraux des constructions Les constructions et aménagements, ainsi que les clôtures et les murs, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tout travaux réalisés sur des éléments bâtis ou paysagers repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre des articles L. 151‐19 et L. 151‐23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées aux articles PE 3 du titre 2 page 29 du présent règlement. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et bâtis.
Leur implantation est choisie de telle sorte que les mouvements de sol sont réduits au strict minimum en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles. L’utilisation des énergies renouvelables devra être privilégiée. Toutefois, la mise en place des équipements nécessaires doit être étudiée de manière à s’intégrer parfaitement dans la construction sans apporter de nuisances visuelles pour l’environnement. Les éoliennes (sauf les micro‐éoliennes) sont interdites.
UB 5 B ‐ Les équipements techniques du bâtiment Les toitures Les toitures forment la 5ème façade des constructions. Elles sont soignées, et intègrent de manière cohérente les éléments techniques du bâtiment.
Les toitures terrasses sont autorisées. En cas de végétalisation, elles pourront être autorisées sous réserve de les intégrer au paysage environnant et d’utiliser des systèmes pérennes et économes en eau. Sur une toiture terrasse, les équipements techniques devront être intégrés soit à la construction, soit à des caissons d'habillage ou en cas d’impossibilités techniques, par un habillage paysager. Les toitures terrasses devront être planes ou avoir des pentes suffisantes permettant l’évacuation totale des eaux de pluie, ou une installation des pissettes en point bas au ras du sol.
Les toitures en pente : elles sont simples avec des pendages sensiblement identiques aux toitures avoisinantes, sans pouvoir excéder 35%. Sur une toiture en pente, aucun équipement n'est admis au‐delà du plan de couverture à l'exception des souches de ventilation et de cheminée. En cas de couvertures tuiles, ces dernières devront présenter le même aspect et la même couleur que les tuiles environnantes.
Les façades ‐ les façades doivent être réalisées ou revêtues avec des matériaux de qualité et en harmonie avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et bâtis. ‐ les climatiseurs des constructions nouvelles doivent être intégrés à la construction. Pour les constructions existantes, ils doivent être disposés dans des caissons d'habillage, au pied des façades, en dehors des façades donnant sur les voies et les emprises publiques. ‐ sont interdits : ‐ l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits. ‐ L’emploi de couleurs vives/criardes et le blanc pur des matériaux de construction ou des enduits, ‐ les paraboles en façade donnant sur les voies et les emprises publiques.
Les menuiseries (volets, fenêtres, encadrement…) ‐ les coffres de volets et de store en saillie de façade ne sont pas autorisés hormis impossibilité technique dans le cas d'une réhabilitation d'une installation existante.
Les portails Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle‐ci. Les coffrets éventuels (Electricité, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres sont encastrés dans les parties maçonnées des clôtures ou des montants des portails. Leur intégration architecturale au portail est admise.
Les clôtures
Voir l’article DG 26 page 24
Les murs de soutènement Les murs de soutènement, tels que définis dans le lexique du Titre 1 page 26 du présent règlement sont maçonnés et revêtus ou parementés de moellons de pierre. Les murs en béton brut apparent sont interdits. Les enrochements de type cyclopéens peuvent être admis sous réserve qu’ils ne soient pas de nature à rompre l’harmonie avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et bâtis. La hauteur des murs de soutènement ne doit pas excéder 2 mètres. Dans tous les cas, la distance horizontale entre deux murs devra être supérieure ou égale à la hauteur du mur. La terrasse entre deux murs devra être plantée avec des essences locales afin de mieux les intégrer dans le paysage environnant. Les murs de soutènement ne pourront être surmontés que d'un simple grillage.
Les piscines Pour l’adaptation au terrain, l’implantation des piscines sera déterminée en fonction de la configuration du terrain et de façon à limiter son impact sur le paysage.
Les murs internes aux propriétés Les murs (coupe vue, coupe bruit, coupe vent…) édifiés à l'intérieur de la parcelle, ne devront pas excéder une hauteur maximum de 2 mètres. Ils devront être situés à 1 mètre minimum des limites séparatives ou de l'alignement avec obligation de créer un écran végétal entre la clôture et ledit mur.
UB 5 C ‐ Les dispositifs de production d'énergies renouvelables La promotion de la transition énergétique est édictée à l'article PE 1 page 29. Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques font l'objet d'une intégration soignée afin de ne porter atteinte ni à l'aspect extérieur de la construction, ni à son environnement. Sous réserve des dispositions dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable et des secteurs de périmètres de protection historique modifiés, la création et l'utilisation des capteurs solaires, y compris sur les toitures, est autorisée sous réserve que : ‐ les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions et doivent être regroupés. Pour les constructions neuves, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel ; ‐ pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera recherché une implantation non perceptible depuis l’espace public (par exemple toiture donnant sur cour, masqué par le bâti ou des masses végétales proches, capteurs posés au sol, etc…) Pour les constructions neuves et les constructions existantes, les groupes de climatisation et les pompes à chaleur seront implantés dans le corps du bâtiment ou en pied de façade et dissimulés dans un coffret adapté afin de réduire les nuisances visuelles et sonores.
Dispositions supplémentaires pour l'engagement de la transition énergétique dans la constructionindividuelle Tous les bâtiments neufs devront développer des principes concourant au déploiement des énergies positives.
Dispositions supplémentaires applicables à toute opération d'aménagement d'ensemble ou construction de plus de 500 m² de Superficie de Plancher ‐ Les principes de construction devront prendre en considération les éléments suivants : ventilation naturelle chauffage et rafraichissement par des dispositifs sobres en consommation énergétique, ‐ Les principes de construction devront justifier de la prise en compte de l'accès optimisé au soleil et de la facilitation des solutions énergétiques collectives (réseaux de chaleur, récupération de chaleur, production solaire etc…).
DS‐UB 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article R421‐ 23 du Code de l’Urbanisme. 5.1. Mesures prises pour la protection du patrimoine paysager Les éléments du patrimoine paysager repérés au plan de zonage (individus végétaux et secteurs d'intérêt paysager), font l’objet d’une protection spéciale au titre des articles L.151‐19 et L151‐23 du Code de l’urbanisme, et sont soumis à des conditions spécifiques énoncées à l'article PE 3 page 29 du présent règlement et en particulier :
Alignements d’Arbres Remarquables : Tout abattage d’arbres de haute tige est proscrit, hormis pour des raisons sanitaires et de sécurité : maladie, risque de chute ou obstacle visuel pour la circulation publique aux abords des carrefours et intersections (piétonne et motorisée). Le cas échéant, l'abattage d’un arbre doit faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie et être compensé par la plantation d’un arbre de haute tige, dans le respect du principe d'alignement planté. Un périmètre suffisant doit être conservé autour des arbres de haute tige afin d'assurer leur pérennité et leur développement.
Les Espaces Verts Protégés (EVP) acceptent des aménagements ponctuels tels que des accès, des places de stationnement non imperméabilisées, des tranchées techniques, des pools house, des piscines, des abris de jardins, et des aménagements de sécurité, dans une proportion de 25% maximum de l’espace vert protégés, cumulé à 10% maximum de l’unité foncière.
5.2. Mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols ‐ le maintien d'un sol perméable nécessite que les espaces libres soient plantés et enracinés pour conserver les anfractuosités capables d'absorber le ruissellement. Les surfaces de pelouse irriguées sont à éviter. Le parti d’aménagement paysager recherche le confortement de l’ambiance naturelle prédominant sur le site en privilégiant les essences végétales naturelles et dites de jardin sec et les agencements libres, ‐ l’aménagement des surfaces stabilisées des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux et la réalisation de réservoirs de stockage des eaux pluviales.
5.3. Mesures prises pour la conservation des arbres Les arbres existants dans la zone de projet ne peuvent être abattus qu'à la condition d'avoir été préalablement inventoriés et être ensuite replantés nombre pour nombre et avec des essences méditerranéennes locales tout en évitant l’implantation d’espèces végétales fortement allergisantes pour les populations sensibles. Tout arbre de haute tige abattu doit être compensé par la plantation d'un arbre de haute tige tel que définie par le lexique des Dispositions Générales. Les arbres ne devront pas être abattus dans les zones de recul. 5.4. Mesures prises pour le verdissement ‐ les toitures‐terrasses, sur les parcs de stationnement en souterrain, partiellement enterrés et sur les garages collectifs doivent comporter au moins 40 cm de terre, et être plantées avec des essences méditerranéennes locales. ‐ les toitures‐terrasses sur les parcs de stationnement en superstructure doivent : ‐ soit comporter au moins 40 cm de terre, et être plantées avec des essences méditerranéennes locales, ‐ soit réalisées en stationnement surmonté de pergolas végétalisées ou équipées d'ombrières photovoltaïques. ‐ Les espaces libres de toute construction, installation et aires de stationnement doivent être traités en espaces verts, plantés et paysagés. ‐ La somme des arbres existants, et ceux devant être replantés ne devront pas être inférieurs à au moins un arbre de haute tige par tranche de 50 m² d’espaces verts. ‐ Le verdissement des aires de stationnement à l'air libre est imposé à raison d'au moins un arbre pour 3 places de stationnement en respectant l'ensemble des mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité…). ‐ Les marges de recul plantées définies au plan de gabarit doivent être aménagées en espaces verts à l’exclusion des accès et trémies des parkings enterrés, lesquels ne devront pas être implantés à moins de 3m les limites latérales du terrain afin d’assurer une continuité végétale.