Intitulé du document : DG 25 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligation imposées en matière
Les voies nouvelles en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie (en forme de T, de L ou en rond‐ point), conformément au schéma ci‐après.
Desserte : Conditions : l'autorisation d'urbanisme est refusée si le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par une voie publique ou privée répondant à l'importance ou à la destination de (des) la construction(s) ou installations envisagée(s). Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet et de la sécurité. Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à : ‐ 4 mètres de chaussée desservant entre 1 et 3 logements, ‐ 5 mètres de chaussée desservant entre 4 et 10 logements, ‐ 5 mètres de chaussée + deux mètres de trottoir ou de circulation piétonne matérialisée desservant plus de 10 logements, ‐ 4 mètres de chaussée pour les voies à sens unique dans les opérations d'aménagement d'ensemble de moins de 10 logements, ‐ 3 mètres de chaussée + deux mètres de trottoir ou de circulation piétonne matérialisée pour les voies à sens unique dans les opérations d'aménagement d'ensemble de plus de 10 logements, ‐ 10 mètres de plateforme comprenant trottoirs, stationnement et voies nouvelles destinées à la circulation des véhicules automobiles dans les secteurs à vocation économique.
Voies en impasse existantes : les voies en impasse existantes doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi‐tour. Voies en impasse nouvelles : les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie (en forme de T, de L ou en rond‐point), conformément au schéma page 22. Dans tous les cas, le pourcentage maximal de la pente des voies ne pourra pas excéder 20 % en tout point, avec deux zones de 4 mètres de long à chaque extrémité présentant une pente limitée à 5%.
Accès : Conditions : L'autorisation d'urbanisme est refusée si le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par un accès sécurisé, conforme à l'importance ou la destination de(s) la construction(s) envisagée(s). Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, etc.
Article DG 26 : lexique#
Accès L'accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie de desserte, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin (servitude de passage). Cet accès doit par ses caractéristiques permettre d’assurer la sécurité des usagers, ainsi que la défense contre l’incendie et la protection civile.
Acrotère Muret en partie sommitale de la façade, situé au‐dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d’étanchéité.
Alignement Limite des voies publiques existantes ou projetées par rapport à un fonds privé.
Annexe Construction dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris pour le bois, abris de jardin, piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos …). Les constructions à usage agricole et forestières ne sont pas des annexes.
Arbre de haute tige Il s’agit d’un arbre de haute futaie, devant atteindre au moins 10 mètres de hauteur à maturité, dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80m de haut et à au moins 25cm de circonférence à 1mètre du sol.
Cabanisation Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité.
Caravane Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux‐mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Claire‐voie Ouvrage composé d’éléments disjoints et qui laissent passer le jour ou qui sont ajourés par des motifs.
Clôture Une clôture est ce qui sert à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. La clôture doit parfois être édifiée en retrait de la limite de propriété notamment pour : ‐ la prise en compte des écoulements pluviaux et des reculs sur vallon ‐ pour une protection écologique ou patrimoniale ‐ pour la prise en compte de la sécurité routière ‐ pour le respect des alignements constitués ou à venir
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. La hauteur du mur bahut est limitée à 0,80 mètre surmonté d’un dispositif privilégiant le claire voie. Par dérogation, des exceptions à ces dispositions pourront être autorisées pour des motifs de sécurités, techniques et en privilégiant une intégration soignée.
En zone A et N, les clôtures doivent respecter la loi n°2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée : Toutes les clôtures, ne doivent pas empêcher la circulation des animaux sauvages et elles ne peuvent ni être vulnérantes, ni constituer des pièges pour la faune, Les clôtures doivent être posées à 0,30 mètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètres et être en matériaux naturels ou traditionnels définis par le SRADDET. Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- Aux clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ; - Aux clôtures des élevages équins ; - Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; - Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; - Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621-34 du code du patrimoine ; - Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; - Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; - Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; - Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
Desserte : La voie publique ou privée ouverte à la circulation sur lesquelles débouche l’accès au terrain, s’apprécie à la fois en terme d’accessibilité, qu’en terme d’équipement réseaux (EU, EP, EDF …).
Division Action de séparer un terrain d’un seul tenant (unité foncière).
Égout du toit Limite inférieure d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Dans le cas de toiture terrasse, l’égout du toit correspond à l'exutoire pluvial de la toiture.
Emprise au sol L'emprise au sol au sens est la projection verticale du volume de la construction telle que définie dans le Code de l'Urbanisme à l’article R.420‐1. Sont exclus du calcul de l’emprise au sol : - Les bassins de piscine, les terrasses et les dalles dont la hauteur par rapport au terrain naturel n’excède pas 20 cm ainsi que tous les ouvrages enterrés, - Les pergolas bioclimatiques L’emprise au sol s’apprécie au regard de toute la superficie de l’unité foncière inscrite dans la zone du PLU concernée, y compris la partie grevée d’un emplacement réservé.
Eolienne et micro‐éolienne Une éolienne est un dispositif de production d'énergies conçue à partir d'un mat de portance. Le petit éolien, ou micro éolien ou encore éolien domestique, désigne un dispositif de production d'énergie à partir du vent d'une puissance nominale inférieure ou égale à 36 kilowatts raccordées soit au réseau électrique ou bien autonomes en site isolé.
Espaces verts Les espaces verts sont des espaces plantés en pleine terre. La superficie maintenue sous forme d'espaces verts et perméables s’apprécie au regard de toute la superficie de l’unité foncière inscrite dans la zone du PLU concernée, y compris la partie grevée d’un emplacement réservé. Aucun surplomb des espaces verts ne sera autorisé.
Extension ou dépendance Augmentation des surfaces ou du volume par le prolongement des structures d'un bâtiment existant. Cette définition a été élargie par la jurisprudence aux constructions attenantes au bâtiment principal.
Faitage Sommet des pans d’une toiture.
Habitation Légère de Loisir (HLL) Construction d’habitation démontable et/ou transportable destinée à une occupation irrégulière (saisonnière ou temporaire), dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente dans un cadre collectif (parc résidentiel de loisirs, terrain de camping, villages de vacances).
Limite séparative Ligne commune, séparant deux unités foncières. Les limites séparatives sont de deux types :
‐ Les limites latérales qui séparent deux propriétés donnant sur les voies ou emprises publiques ; ‐ Les limites de fonds de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.
Mur de soutènement Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres qui s’écouleraient naturellement sous la pression des constructions et/ou de l’écoulement des eaux ou lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement, mais un mur de remblaiement, celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
Mur de remblaiement Mur qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais.
Réhabilitation Amélioration technique et esthétique d’un ensemble bâti existant sans modification du volume.
Résidence Mobile de Loisirs Il s'agit d'une construction tractable conservant en permanence les moyens de traction mais devant exiger une autorisation spécifique de circulation routière. Servitude Limitation administrative ou privée au droit de propriété et d’usage d’un terrain. Unité foncière Terrain constitué d’une ou plusieurs parcelles contigües appartenant à un même propriétaire. Zone non aedificandi : zone non constructible ne pouvant faire l’objet d’aucune construction y compris celles qui ne sont pas soumises à autorisation d’urbanisme.