Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I ‐ Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
DS A 1 : Destinations, sous‐destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites
Sont interdites les destinations, sous‐destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités suivantes : 1‐ les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité publique, notamment les dépôts de toute nature, conteneurs (…). 2‐ Les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole et forestière ou soumises à conditions particulières à l'article DG 24 page 21 et à l'article DS A 2 de la zone A, 3‐ Dans les zones Ap, les occupations et utilisations du sol autres que celles explicitement mentionnées à l'article DS A 2, 4‐ les créations de terrains de camping, de caravaning et les Parcs Résidentiels de Loisirs, 5‐ Le stationnement isolé de caravanes, d’Habitations légères de Loisirs et de résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée, 6 ‐ L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous‐sol, 7 ‐ L’extraction de terre végétale, 8 – les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux liés à une autorisation d'urbanisme admise dans la zone, et/ou liés et nécessaires à une activité agricole reconnue. 9 ‐ Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines, 10 ‐ La cabanisation, 11 – L’aménagement de parcs d’attraction.
DS A 2 : Destinations, sous‐destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières
- Toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article DS‐A 1 sont conditionnées à l’ensemble des dispositions générales du titre 1 (risques, servitudes, conditions environnementales, etc …) - Toutes les occupations et utilisations du sol sont conditionnées par la carte de sensibilité de la tortue d'Hermann disponible en annexe 2 du Règlement d'Urbanisme. - S'appliquent l'ensemble des prescriptions fonctionnelles, architecturales et paysagères du Site Patrimonial Remarquable approuvé le 15 mai 2017.
1) Dans la zone A, à l’exception de la zone Ap ‐ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ‐ Les constructions à usage d’habitation dont la présence est indispensable au bon fonctionnement de l’activité agricole, dans la limite de 300 m² de surface de plancher. Ces constructions doivent se situer dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments agricoles. Leur localisation ne doit pas porter atteinte à l’intégrité des surfaces cultivables, ‐ L’aménagement, la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU y compris dans le cadre d’une habitation de l’adjonction de ses éléments complémentaires de confort/loisirs (piscines...), ‐ L’extension mesurée des bâtiments principaux à usage d’habitation ainsi que les annexes légalement autorisés et les piscines qui leur sont liées, sous réserve de ne pas porter atteinte au site ni de créer de voirie et d’accès nouveau, et en respectant les conditions suivantes :
- la zone d'implantation des extensions, des annexes et des piscines est limitée à un cercle de 35 mètres comptés à partir du centre de la construction principale,
- l'extension dans la limite de 30% de la surface de plancher, et/ou de l'emprise au sol, des constructions à usage d'habitation de plus de 50 m² de la surface de plancher, et/ou de l'emprise au sol existantes à la date d'approbation du P.L.U et légalement autorisée, cette possibilité n’étant offerte qu’une fois. De plus la surface de plancher ne devra pas dépasser 300 m² au total,
- la superficie des annexes ne devra pas excéder 40 m² d'emprise au sol, et/ou de surface de plancher. ‐ L’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d’ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping‐cars, à l’exclusion des résidences mobiles de loisirs et ne pourra donner lieu à la construction d’un bâtiment nouveau, ‐ les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation, dans la limite de ce qu’impose la législation sur le travail, ‐ les installations classées pour la protection de l’environnement, ‐ l’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l’intérieur ou en extension d’un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l’activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
2) Dans le seul secteur Ap Les implantations d'aménagements admis par le décret du Conseil d'Etat pour les espaces remarquables et caractéristiques de la loi Littoral sont inscrites à l'article DG 24 page 21 : 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
‐ Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420‐1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
‐ Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
‐ A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341‐1 et L. 341‐2 du code de l'environnement.
6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.