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Edifiable

Zone Azone agricole

La zone A et son secteur Ap : l'espace agricole, où seules les constructions liées à l'exploitation sont admises, et où les évolutions du bâti d'habitation sont bornées en surface et en distance.

  • Zone agricole

Les règles de la zone A

  • Usage

    Habitation implantée dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments agricoles

    les constructions interdites

    9 cas particuliers
    Seules sont admises les occupations liées à l'exploitation agricole et forestière, ou celles que le règlement soumet à conditions particulières
    La phrase du règlement

    « ... leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité publique, notamment les dépôts de toute nature, conteneurs (…). 2‐ Les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole et forestière ou soumises à conditions particulières à l'article DG 24 page 21 et à l'article DS A 2 de la zone A, 3‐ Dans les zones Ap, les occupations et utilisations du sol autres que celles explicitement ... »

    Camping, caravaning et parcs résidentiels de loisirs interdits
    La phrase du règlement

    « ... DS A 2 de la zone A, 3‐ Dans les zones Ap, les occupations et utilisations du sol autres que celles explicitement mentionnées à l'article DS A 2, 4‐ les créations de terrains de camping, de caravaning et les Parcs Résidentiels de Loisirs, 5‐ Le stationnement isolé de caravanes, d'Habitations légères de Loisirs et de résidences mobiles de loisirs, quelle qu'en soit la durée, 6 ‐ L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute ... »

    Extraction de terre végétale interdite
    La phrase du règlement

    « ... ‐ L'extraction de terre végétale, »

    Cabanisation interdite
    La phrase du règlement

    « ... ‐ La cabanisation, »

    Habitation nécessaire à l'exploitation limitée à 300 m² de surface de plancherdans la zone A, hors zone Ap
    La phrase du règlement

    « ... ‐ Les constructions à usage d'habitation dont la présence est indispensable au bon fonctionnement de l'activité agricole, dans la limite de 300 m² de surface de plancher. »

    Extensions, annexes et piscines dans un cercle de 35 mètres autour de la construction principale
    La phrase du règlement

    « • la zone d'implantation des extensions, des annexes et des piscines est limitée à un cercle de 35 mètres comptés à partir du centre de la construction principale, »

    Extension de l'habitation limitée à 30 % de la surface de plancher
    La phrase du règlement

    « • l'extension dans la limite de 30% de la surface de plancher, et/ou de l'emprise au sol, des constructions à usage d'habitation de plus de 50 m² de la surface de plancher, et/ou de l'emprise au sol existantes à la date d'approbation du P.L.U et légalement autorisée, cette possibilité n'étant offerte qu'une fois. »

    Annexes de 40 m² d'emprise au sol au plus
    La phrase du règlement

    « • la superficie des annexes ne devra pas excéder 40 m² d'emprise au sol, et/ou de surface de plancher. »

    Accueil de campeurs limité à 6 emplacements et 20 campeurs par exploitation
    La phrase du règlement

    « ‐ L'accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. »

    Article A 1 « I ‐ Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités »

  • Hauteur

    7 mètres au plus

    dans le secteur Ap

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    7 mètres au plus hors Site Patrimonial Remarquabledans la zone A
    La phrase du règlement

    « Dans la zone A, la hauteur ne peut excéder : [...] ‐ 7 mètres hors du Site Patrimonial Remarquable. »

    Hauteur dépassable pour les constructions agricoles aux caractéristiques techniques particulières
    La phrase du règlement

    « Cependant cette hauteur peut être dépassée pour : ‐ les constructions agricoles exigeant des caractéristiques techniques particulières. »

    Article A 4 « A4 B‐ Hauteur des constructions Voir l’article DG 13 page 15 »

  • Emprise au sol

    Emprise au sol non réglementée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article A 3 « DS A 4 : Volumétrie et implantation des constructions »

  • Recul sur la rue

    100 mètres de l'axe de l'autoroute A8

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    75 mètres de l'axe de la RD N7 et de la RD 37
    La phrase du règlement

    « ... ‐ en respectant un recul minimal de : * 100 mètres par rapport à l'axe de l'Autoroute A8, * 75 mètres par rapport à l'axe de la RD N7 et de la RD 37, * 5 mètres par rapport à l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile. »

    5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation
    La phrase du règlement

    « ... ‐ en respectant un recul minimal de : * 100 mètres par rapport à l'axe de l'Autoroute A8, * 75 mètres par rapport à l'axe de la RD N7 et de la RD 37, * 5 mètres par rapport à l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile. »

    Article A 4 « A4 B‐ Hauteur des constructions Voir l’article DG 13 page 15 »

  • Limites

    Recul au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans être inférieur à 5 mètres

    la distance à garder avec les voisins

    Article A 4 « A4 B‐ Hauteur des constructions Voir l’article DG 13 page 15 »

  • Stationnement

    Stationnement assuré sur le terrain d'assiette de la construction

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    Stationnement non réglementé pour les exploitations agricoles ou forestières
    La phrase du règlement

    « Non règlementé pour les exploitations agricoles ou forestières. »

    Article A 8 « DS‐A 7 : Stationnement »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 58 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I ‐ Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

DS A 1 : Destinations, sous‐destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites

Sont interdites les destinations, sous‐destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités suivantes : 1‐ les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité publique, notamment les dépôts de toute nature, conteneurs (…). 2‐ Les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole et forestière ou soumises à conditions particulières à l'article DG 24 page 21 et à l'article DS A 2 de la zone A, 3‐ Dans les zones Ap, les occupations et utilisations du sol autres que celles explicitement mentionnées à l'article DS A 2, 4‐ les créations de terrains de camping, de caravaning et les Parcs Résidentiels de Loisirs, 5‐ Le stationnement isolé de caravanes, d’Habitations légères de Loisirs et de résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée, 6 ‐ L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous‐sol, 7 ‐ L’extraction de terre végétale, 8 – les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux liés à une autorisation d'urbanisme admise dans la zone, et/ou liés et nécessaires à une activité agricole reconnue. 9 ‐ Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines, 10 ‐ La cabanisation, 11 – L’aménagement de parcs d’attraction.

DS A 2 : Destinations, sous‐destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières

  • Toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article DS‐A 1 sont conditionnées à l’ensemble des dispositions générales du titre 1 (risques, servitudes, conditions environnementales, etc …) - Toutes les occupations et utilisations du sol sont conditionnées par la carte de sensibilité de la tortue d'Hermann disponible en annexe 2 du Règlement d'Urbanisme. - S'appliquent l'ensemble des prescriptions fonctionnelles, architecturales et paysagères du Site Patrimonial Remarquable approuvé le 15 mai 2017.

1) Dans la zone A, à l’exception de la zone Ap ‐ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ‐ Les constructions à usage d’habitation dont la présence est indispensable au bon fonctionnement de l’activité agricole, dans la limite de 300 m² de surface de plancher. Ces constructions doivent se situer dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments agricoles. Leur localisation ne doit pas porter atteinte à l’intégrité des surfaces cultivables, ‐ L’aménagement, la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU y compris dans le cadre d’une habitation de l’adjonction de ses éléments complémentaires de confort/loisirs (piscines...), ‐ L’extension mesurée des bâtiments principaux à usage d’habitation ainsi que les annexes légalement autorisés et les piscines qui leur sont liées, sous réserve de ne pas porter atteinte au site ni de créer de voirie et d’accès nouveau, et en respectant les conditions suivantes :

  • la zone d'implantation des extensions, des annexes et des piscines est limitée à un cercle de 35 mètres comptés à partir du centre de la construction principale,
  • l'extension dans la limite de 30% de la surface de plancher, et/ou de l'emprise au sol, des constructions à usage d'habitation de plus de 50 m² de la surface de plancher, et/ou de l'emprise au sol existantes à la date d'approbation du P.L.U et légalement autorisée, cette possibilité n’étant offerte qu’une fois. De plus la surface de plancher ne devra pas dépasser 300 m² au total,
  • la superficie des annexes ne devra pas excéder 40 m² d'emprise au sol, et/ou de surface de plancher. ‐ L’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d’ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping‐cars, à l’exclusion des résidences mobiles de loisirs et ne pourra donner lieu à la construction d’un bâtiment nouveau, ‐ les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation, dans la limite de ce qu’impose la législation sur le travail, ‐ les installations classées pour la protection de l’environnement, ‐ l’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l’intérieur ou en extension d’un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l’activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.

2) Dans le seul secteur Ap Les implantations d'aménagements admis par le décret du Conseil d'Etat pour les espaces remarquables et caractéristiques de la loi Littoral sont inscrites à l'article DG 24 page 21 : 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

‐ Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420‐1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;

‐ Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

‐ A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.

5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341‐1 et L. 341‐2 du code de l'environnement.

6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Rubrique A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : DS A 3 : Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : DS A 4 : Volumétrie et implantation des constructions

A4 A‐ Emprise au sol des constructions Non réglementé.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : A4 B‐ Hauteur des constructions Voir l’article DG 13 page 15

Dans le secteur Ap, la hauteur ne peut excéder 7 mètres. Dans la zone A, la hauteur ne peut excéder : ‐ celles mentionnées dans le document Site Patrimonial Remarquable. ‐ 7 mètres hors du Site Patrimonial Remarquable. Cependant cette hauteur peut être dépassée pour :

‐ les constructions agricoles exigeant des caractéristiques techniques particulières. Sont exclus du calcul des hauteurs précitées : ‐ Les ouvrages inhérents aux besoins des constructions, tels que cheminées, cages d'escaliers, antennes, garde‐ corps, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, etc., sous réserve d'une intégration particulièrement soignée. ‐ Dans les zones soumises aux risques d'inondations, identifiées dans les plans de prévention du risque inondation (PPRI), la hauteur sera mesurée à partir de la cote de référence indiquée dans ces documents. Les hauteurs peuvent être dépassées pour les reconstructions, restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies dans chaque zone, sans augmenter celle‐ci.

A4‐C‐ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques S'appliquent les dispositions de l'article DG 14 page 15 auxquelles s'ajoutent les règles suivantes : Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale : ‐ aux marges de recul portées aux documents graphiques lorsqu'elles existent, ‐ en respectant un recul minimal de : * 100 mètres par rapport à l'axe de l'Autoroute A8, * 75 mètres par rapport à l’axe de la RD N7 et de la RD 37, * 5 mètres par rapport à l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile.

A4‐D‐ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives S’appliquent les règles définies à l’article DG 15 page 17 auxquelles s’ajoutent les dispositions suivantes : Toute construction doit être implantée en respectant en tout point un recul minimal par rapport à toutes les limites séparatives d'au moins la moitié de la hauteur du bâtiment telle que définie à l’article A4 – B, sans être inférieure à 5 mètres. A4 E‐ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété à l’exception des piscines, des annexes et des annexes de piscine. Non réglementé.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : DS‐A 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale

Le document Site Patrimonial Remarquable comporte ses propres spécifications concernant l'aspect des constructions. A5 A ‐ Aspects généraux des constructions Les constructions et aménagements, ainsi que les clôtures et les murs, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Tout travaux réalisés sur des éléments bâtis ou paysagers repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre des articles L. 151‐19 et L. 151‐23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées aux articles PE 3 du titre 2 page 29 du présent règlement. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et bâtis.

Leur implantation est choisie de telle sorte que les mouvements de sol sont réduits au strict minimum en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles. L’utilisation des énergies renouvelables devra être privilégiée. Toutefois, la mise en place des équipements nécessaires doit être étudiée de manière à s’intégrer parfaitement dans la construction sans apporter de nuisances visuelles pour l’environnement. Les éoliennes et les micro‐éoliennes sont interdites.

A5 B ‐ Les équipements techniques du bâtiment Les toitures Les toitures forment la 5ème façade des constructions. Elles sont soignées, et intègrent de manière cohérente les éléments techniques du bâtiment. Les toitures en pente sont simples avec des pendages sensiblement identiques aux toitures avoisinantes, sans pouvoir excéder 35%. Sur une toiture en pente, aucun équipement n'est admis au‐delà du plan de couverture à l'exception des souches de ventilation et de cheminée. En cas de couvertures tuiles, ces dernières devront présenter le même aspect et la même couleur que les tuiles environnantes.

Les façades ‐ les façades doivent être réalisées ou revêtues avec des matériaux de qualité et en harmonie avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et bâtis. ‐ les climatiseurs des constructions nouvelles doivent être intégrés à la construction. ‐ sont interdits :

‐ l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits,

‐ L’emploi de couleurs vives/criardes et le blanc pur des matériaux de construction ou des enduits, ‐ les paraboles en façade donnant sur les voies et les emprises publiques.

Les menuiseries (volets, fenêtres, encadrement…) Les coffres de volets et de store en saillie de façade ne sont pas autorisés hormis impossibilité technique dans le cas d'une réhabilitation d'une installation existante. Les portails Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle‐ci. Les coffrets éventuels (Electricité, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres sont encastrés dans les parties maçonnées des clôtures ou des montants des portails. Leur intégration architecturale au portail est admise.

Les clôtures

Voir l’article DG 26 page 24

Les murs de soutènement Les murs de soutènement, tels que définis dans le lexique du Titre 1 page 26 du présent règlement sont maçonnés et revêtus ou parementés de moellons de pierre. Les murs en béton brut apparent sont interdits. Les enrochements de type cyclopéens peuvent être admis sous réserve qu’ils ne soient pas de nature à rompre l’harmonie avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et bâtis. La hauteur des murs de soutènement ne doit pas excéder 2 mètres. Dans tous les cas, la distance horizontale entre deux murs devra être supérieure ou égale à la hauteur du mur. La terrasse entre deux murs devra être plantée avec des essences locales afin de mieux les intégrer dans le paysage environnant. Les murs de soutènement ne pourront être surmontés que d'un simple grillage.

Les piscines Pour l’adaptation au terrain, l’implantation des piscines sera déterminée en fonction de la configuration du terrain et de façon à limiter son impact sur le paysage.

A5 C ‐ Les dispositifs de production d'énergies renouvelables La promotion de la transition énergétique est édictée à l'article PE 1 page 29. Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques font l'objet d'une intégration soignée afin de ne porter atteinte ni à l'aspect extérieur de la construction, ni à son environnement. Sous réserve des dispositions dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable et des secteurs de périmètres de protection historique modifiés, la création et l'utilisation des capteurs solaires, y compris sur les toitures, est autorisée sous réserve que : ‐ les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions et doivent être regroupés. Pour les constructions neuves, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel ; ‐ pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera recherché une implantation non perceptible depuis l’espace public (par exemple toiture donnant sur cour, masqué par le bâti ou des masses végétales proches, capteurs posés au sol, etc…). Pour les constructions neuves et les constructions existantes, les groupes de climatisation et les pompes à chaleur seront implantés dans le corps du bâtiment ou en pied de façade et dissimulés dans un coffret adapté afin de réduire les nuisances visuelles et sonores. Dispositions supplémentaires pour l'engagement de la transition énergétique dans la construction individuelle

Tous les bâtiments neufs devront développer des principes concourant au déploiement des énergies positives.

DS‐A 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

6.1. Mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols L’aménagement des surfaces stabilisées des aires de stationnement, des voiries et des accès privilégient l’utilisation de matériaux poreux.

6.2. Mesures prises pour la conservation des arbres Non règlementé.

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : DS‐A 7 : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le terrain d’assiette de la construction et adapté à la destination de la construction. Non règlementé pour les exploitations agricoles ou forestières.

III – Equipements et réseaux

DS‐A 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligation imposées en matière d’infrastructures

8.1 ‐ Desserte : Conditions : l'autorisation d'urbanisme est refusée si le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par une voie publique ou privée répondant à l'importance ou à la destination de (des) la construction(s) envisagée(s). Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet et de la sécurité. Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de chaussée. Dans tous les cas, le pourcentage maximal de la pente de ces voies ne pourra pas excéder 20 % en tout point, avec deux zones de 4 mètres de long à chaque extrémité présentant une pente limitée à 5%.

8.2 ‐ Accès : Conditions : L'autorisation d'urbanisme est refusée si le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par un accès sécurisé, conforme à l'importance ou la destination de(s) la construction(s) envisagée(s). Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, etc.

DS‐A 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de télécommunication

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, l'autorisation d'urbanisme ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

9.1 ‐ Eau Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau Page 101 ‐ Règlement d'Urbanisme du PLU de Fréjus – 230917 public d’eau potable respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.

9.2 ‐ Assainissement L'assainissement non collectif est défini page 35 de l'annexe 4 D – Notice d'assainissement. Les eaux résiduaires des habitations (eaux ménagères et eaux vannes), doivent être acheminées vers un dispositif d'assainissement autonome individuel (réalise sur la parcelle), après validation par le Service Publique à l'Assainissement Individuel (SPANC). En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel ou autonome est admis conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur. L'évacuation des eaux et matières usées est interdite dans les fossés, caniveaux, réseaux pluviaux et cours d'eaux.

9.3 ‐ Réseaux divers Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et d’éclairage public ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

9.4– Défense contre l'incendie Toute construction doit être desservie par un réseau de défense incendie conforme aux dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie et conformément au Plan de Prévention des Risques Incendies en vigueur.

ANNEXE : CRITERES DE DEFINITION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LA NOTION DE CONSTRUCTIONS DIRECTEMENT NECESSAIRES A SON ACTIVITE

(application des articles L311‐1 et L312‐1 du Code Rural)

L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de la Surface Minimum d’Installation (S.M.I.) en référence, d’une part au Schéma Directeur des Structures Agricoles du Département du Var établi par arrêtés préfectoraux et définissant notamment cette S.M.I., et d’autre part à l’arrêté ministériel fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas d’une S.M.I., définie par l’un ou l’autre des arrêtés ci‐dessus évoqués, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1,5 SMIC. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311‐1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Modification n°2 du PLU

Règlement d'Urbanisme

Règlement annexé à la délibération du Conseil municipal du 25 février 2025 approuvant les dispositions de la modification N°2 du Plan Local d'Urbanisme

Page 1 ‐ RèPgalegem1en- tRdè'gUlerbmaennistmde'UdrbuaPnLiUsmdeedFuréPjuLUs –djeuFilrleétju2s0–18 juillet 2018

Page 3 ‐ Règlement d'Urbanisme du PLU de Fréjus – 230917

Titre 1 : dispositions generales

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Le présent règlement est établi conformément au Code de l’urbanisme dans la version actualisée conformément au Décret du 28 décembre 2015.

A/ portee et contenu du plan local d'urbanisme

Article DG 1 ‐ champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Conformément aux dispositions des articles R151‐9 à R151‐16 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment :

◼ les dispositions de la loi Littoral 86‐2 du 3 janvier 1986 relative à la protection et à l'aménagement du littoral,

◼ la loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages ; ◼ la loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau » ; ◼ les dispositions de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine approuvée le 15 mai

2017 devenue Site Patrimonial Remarquable ; ◼ les prescriptions inscrites dans les périmètres décrits aux articles R. 151‐52 et R. 151‐53 et qui sont reportés à titre d'information sur les documents graphiques dits Annexes ; ◼ les zones d’application du droit de préemption urbain (général et renforcé) instauré par délibérations du Conseil Municipal ; ◼ les périmètres sensibles définis en application de l'article L 142‐1 du Code de l'Urbanisme ; ◼ les articles L 424.1 et L 102‐13 du Code de l'Urbanisme (sursis à statuer) ; ◼ les articles L 421‐1 à L 421‐9 du Code de l'Urbanisme (permis de construire) ; ◼ les articles L.113‐1 et L.113‐2 du Code de l’Urbanisme relatif aux Espaces Boisés Classés ; ◼ les articles R 111‐2, R111‐4, R 111‐14‐1, R. 111‐20 à R. 111‐27 du Code de l'Urbanisme ; ◼ les articles L 410‐10 du Code de l'Urbanisme (certificats d’urbanisme) ; ◼ les articles L451‐1 à L451‐3du Code de l'Urbanisme (permis de démolir) ; ◼ les articles L et R 443‐1 et suivants du Code de l'Urbanisme (camping et caravanage) ; ◼ les dispositions des servitudes d’utilité publique au titre de l’article L152‐7 du Code de l'Urbanisme annexées au présent P.L.U. ; ◼ les dispositions de l'Arrêté du 10 novembre 2016 ; ◼ Le périmètre d’études du secteur des sables instauré au titre de l’article L102‐13 du Code de l’urbanisme.

Décisions du Conseil Municipal portant applications de dispositions d'urbanisme supplémentaires ◼ l'édification des clôtures, autres qu'habituellement nécessaires aux activités agricoles, forestières ou militaires, est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du 28 janvier 2008 ◼ la délibération en date du 07 février 2008 maintient sur l'ensemble du territoire communal l'obligation d'obtention du permis de démolir ◼ la délibération en date du 10 mars 2005 impose sur l'ensemble des zones A et N une autorisation préalable de division foncière

Article DG 2 ‐ contenu des documents graphiques du plan local d'urbanisme

Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.

1/ les zones urbaines ‐ dispositions applicables des Titres 1 ‐2 et 3

Les 9 autres zones de Fréjus

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Fréjus, approuvé le 26/01/2026, 6 rubriques pour la zone A.

Secteur du plan : Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.