Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I ‐ Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
DS N 1 : Destinations, sous‐destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites
Sont interdites les destinations, sous‐destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités suivantes : 1 ‐ les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité publique, notamment les dépôts de toute nature, conteneurs (…). 2 ‐ les créations de terrains de camping, de caravaning et les Parcs Résidentiels de Loisirs. 3‐ Le stationnement isolé de caravanes, d’Habitations légères de Loisirs et de résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée. 4 ‐ les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux liés à une autorisation d'urbanisme admise dans la zone. 5‐ Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines. 6 ‐ La cabanisation. 7 ‐ L’extraction de terre végétale. 8 ‐ L’aménagement de parcs d’attraction.
DS N 2 : Destinations, sous‐destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières
Toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article DS‐N 1 sont conditionnées à l’ensemble des dispositions générales du titre 1 (risques, servitudes, conditions environnementales, etc ….) Toutes les occupations et utilisations du sol sont conditionnées par la carte de sensibilité de la tortue d'Hermann disponible en annexe 2 du Règlement d'Urbanisme. S'appliquent l'ensemble des prescriptions fonctionnelles, architecturales et paysagères du Site Patrimonial Remarquable approuvé le 15 mai 2017.
1) Dans les seuls secteurs Nb ne sont admis que : ‐ les aménagements nécessaires à la conservation de la biodiversité. ‐ Les occupations et utilisations du sol concourant aux services et à la mise en sécurité des personnes et des biens sous réserve de ne pas compromettre l'intérêt écologique des lieux.
2) Dans les seuls secteurs Nh ne sont admis que ‐ Les occupations et utilisations du sol concourant aux services, à l'accueil du public et à la mise en sécurité des personnes et des biens sous réserve d'être de faible emprise et de ne pas compromettre l'intérêt paysager, culturel ou patrimonial des lieux, ‐ La réhabilitation des constructions existantes, avec la possibilité de création de nouvelles surfaces de planchers sous réserve d'être réalisées dans un volume existant, ‐ Les aires de stationnement ouvertes au public,
Dans le secteur Nhm est également autorisé la création d’équipements publics liés à la mise en valeur du patrimoine avec une emprise au sol maximale des constructions fixée à 15 %.
3) Dans les seuls secteurs Nf1 et Nf2 ne sont admis que : Les constructions et installations nécessaires à la réception, à la collecte sélective, au tri, au transfert, au broyage, au recyclage et à la valorisation des déchets, à l'exception des ordures ménagères, conformément à la règlementation des installations classées. Pour le secteur Nf2 des Lauriers, sont admises les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) liées au traitement des déchets ménagers et des ordures ménagères et assimilés à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des constructions et installations publiques et d’intérêt général.
4) Dans les seuls secteurs Nl ne sont admis que : Les travaux d’entretien ou de restauration des bâtiments existants.
5) Dans les seuls secteurs Nm ne sont admis que : ‐ Nma :
‐ les installations et les constructions démontables nécessaires à l'hygiène, à la surveillance et à la sécurité des plages,
‐ les installations et les constructions prévues dans les concessions de plages, à l'exclusion de tout hébergement, hormis celui lié et nécessaire à leur gardiennage.
‐ Nmb : les installations et les constructions démontables nécessaires à l'hygiène, à la surveillance et à la sécurité des plages.
Les possibilités d'occupation du sol sont fixées par les concessions des plages, comportant un cahier des charges, un plan et des annexes. Non réglementé pour les constructions et installations à vocation militaire.
6) Dans les seuls secteurs Nn ne sont admis que : ‐ L’aménagement, la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU y compris dans le cadre d’une habitation de l’adjonction de ses éléments complémentaires de confort/loisirs (piscines...). ‐ Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public. ‐ Les constructions et installations liées et nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières, à condition qu'elles respectent le milieu naturel existant et que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux. ‐ L’extension mesurée des bâtiments principaux à usage d’habitation légalement autorisé ou d’intérêt collectif et les piscines qui leur sont liées, sous réserve de ne pas porter atteinte au site ni de créer de voirie et d’accès nouveau, et en respectant les conditions suivantes :
- la zone d'implantation des extensions et des piscines est limitée à un cercle de 35 mètres comptés à partir du centre de la construction principale,
- l'extension dans la limite de 20% de la surface de plancher ou de l'emprise au sol, des constructions à usage d'habitation de plus de 50 m² de surface de plancher ou de l'emprise au sol existantes à la date d'approbation du P.L.U et légalement autorisée, cette possibilité n’étant offerte qu’une fois. De plus la surface de plancher ne devra pas dépasser 150 m² au total,
7) Dans les seuls secteurs Np ne sont admis que : - Les implantations d'aménagements admis par le décret du Conseil d'Etat pour les espaces remarquables et caractéristiques de la loi Littoral sont inscrites à l'article DG 24 page 21 : 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires l’exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement sauf lorsqu'elle est prévue dans un projet public de restauration de l'existant (site du Malpey), et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés
- Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
- A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
8) Dans le sous‐secteur Npr ne sont admis que : Ne sont admis que les ouvrages nécessaires à l'exécution du service de distribution d'eau potable, notamment les réservoirs et les usines de traitement, à condition que la localisation et l'aspect de ces ouvrages nedénaturent pas le caractère des lieux et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
10) Dans les seuls secteurs Ns1 et Ns2 ne sont admis que : Les carrières et les sablières existantes en cours d’exploitation et leurs extensions éventuelles par approfondissement, sans modification de leurs périmètres actuels, les ouvrages et installations nécessaires à leurs exploitations, les installations nécessaires à la réception, à la collecte sélective, au tri, au transit dedéchets du BTP, à l’exception d’ordures ménagères et de déchets dangereux, les installations de stockage de déchets inertes complémentaires aux installations précitées, conformément à la réglementation des installations classées. Pour le secteur Ns1 de la carrière du Pont du Duc est également admis le traitement des déchets du BTP.
11) Dans les seuls secteurs Nt ne sont admis que : Les occupations et utilisations du sol strictement nécessaires des établissements touristiques existants (sanitaires, équipements, locaux communs, ouvrages de mise en sécurité) à l’exception de toute structure d’hébergement ou d’accueil susceptible d’accroître le nombre de personnes exposées à un risque naturel.