Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Destinations des constructions
Le même sujet dans les 6 zones
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole ou forestière Habitation
Commerces et activités de service
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement (si logement de fonction ou changement de destination autorisé)
Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration (si changement de destination autorisé) Commerce de gros
Activités de service comprenant l’accueil de clientèle
Autorisation · ✓ ✓ · Interdiction · Autorisation sous conditions · ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ · ✓
Hébergement hôtelier et touristique
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Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées
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Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
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Salles d’art et de spectacles, équipements sportifs
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Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau
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En tout secteur, sont autorisés les installations et ouvrages, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, strictement nécessaires :
- à la défense nationale ;
- à la sécurité civile ;
- aux mises aux normes environnementales et ce, notamment, en agriculture ;
- à la salubrité publique (eaux usées, eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable ;
- au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif ;
- aux installations liées à la production d’énergie renouvelable hydraulique ;
- à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (par exemple : mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public, poste d’observation de la faune, abri pour arrêt de transport collectif, sentier piétonnier ou équestre, chemin de passage du bétail, aire naturelle de stationnement, installation sanitaire …).
Envoyé en préfecture le 10/11/2023
Reçu en préfecture le 10/11/2023
Publié le
Sont en outre autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement :
- certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (par exemple : transformateur, poste de refoulement, support de transport d’énergie, …) ;
- les affouillements et des exhaussements liés à l’activité de la zone ;
- les infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public en cas de nécessité technique impérative ;
- la création et l’extension de constructions et d’installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exclusion des champs photovoltaïques au sol lorsqu’ils ne sont pas situés dans des secteurs délaissés par l’activité humaine et que l’état des terrains d’assiette ne permet probablement pas un retour à un usage agricole ou forestier de ces surfaces , dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés aux documents graphiques en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial (et installations nécessaires de type assainissement), dès lors qu’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination reste néanmoins soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
Sont également autorisées exclusivement en secteurs Aa :
- les constructions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles ou forestières y compris les unités de méthanisation agricole et les bâtiments nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ;
- les constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) et sous réserve :
qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation ;
que l’implantation de la construction se fasse prioritairement à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation et à une distance n’excédant pas 50 m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche de l’exploitation. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, le logement de fonction ne doit pas être situé à plus de 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal d’exploitation.
- en cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne peut être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
- la construction d’un local de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires, …) nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activités, à raison d’un local par exploitation, sous réserve que la surface de plancher n’excède pas 35 m² et qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal. Ce local de permanence ne peut en aucun cas constituer un logement de fonction ou un logement principal ;
- l’extension mesurée des habitations existantes (y compris les abris de jardin et piscines) sans création de logement nouveau et dans la limite de :
- Cas des extensions (hors piscines) : 50% de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date d’approbation du premier PLU (03/04/2003) et 50m² d’emprise au sol. - Cas des annexes : 40m² ; - Cas des piscines : pas de restriction.
En secteur Ab toute installation ou construction est interdite à l’exception de l’extension mesurée des bâtiments agricoles existants, sans création de logement nouveau et des mises aux normes des constructions existantes destinées à l’élevage ou à l’engraissement d’animaux et visées par la réglementation en vigueur.