Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : *** SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
1AU - Article 1 : destinations et sous-destinations des constructions
Les destinations et sous destinations suivantes sont autorisées, interdites ou soumises à conditions
Destinations sous destinations autorisation
Exploitation agricole et forestière exploitation agricole exploitation forestière
Habitation
logement hébergement
X X artisanat et commerce de détail
X restauration · X commerce de gros
Commerces et activités de service activités de services où s'effectue
X
l'accueil d'une clientèle hébergement hôtelier et touristique
X
cinéma locaux et bureaux accueillant du public
X des administrations publiques et
assimilés
locaux techniques et industriels des
X
Equipements administrations publiques et assimilés d’intérêt collectif et établissements d’enseignement, de
X
services publics
santé et d’action sociale salles d’art et de spectacles,
X
équipements sportifs, autres équipements recevant du public
X
Autres activités des secteurs secondaire
Industrie Entrepôt
ou tertiaire
Bureau
X
Interdiction X X X
X X
Sous conditions
x
1AU - Article 2 : usages, occupations et affectations des sols
1AU-2.1 : Usages, occupations et affectations des sols interdits
-
L’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances, ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.
‐
L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées.
‐
L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes.
‐
L’implantation d’éoliennes.
L’édification d’annexes avant la réalisation de la construction principale, y compris de moins de 5 m²,
‐
L’implantation de plusieurs abris de jardin sur une même unité foncière.
‐
Les piscines à usage privatif d’une superficie supérieur à 50 m².
1AU -2.2 : Usages, occupations et affectations des sols soumis à conditions particulières L’implantation d’activités compatibles avec l’habitat ou l’édification de constructions destinées à les abriter. Les extensions de bâtiments rendues nécessaires par des mises aux normes de sécurité et d’habitabilité. Toutes les constructions et installations liées à des équipements d’intérêt collectif et services publics.
X X X X X X
X X · X X · X · X X · X X
Les constructions nouvelles hors continuité d’urbanisation des agglomérations et villages sont autorisées de manière restrictive en application des articles L121-8 et suivants de la loi littoral.
A- article 2 : usages, occupations et affectations des sols
A -2.1 : Usages, occupations et affectations des sols interdits
En secteurs Aa, Ab, Ao (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A- article 2)
Toute construction ou aménagement non nécessaire à l’exploitation agricole, aquacoles ou activités liées à la mer, telle que :
- Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules.
- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers,
‐ Les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - les changements de destinations de bâtiments existants
Mais aussi : - Les annexes détachées de la construction principale. - Le changement de destination d’un bâtiment nécessaire à la vocation de la zone. - Les affouillements et exhaussements du sol,
Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et forestière ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En outre, hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public (article L.146-4-III du code de l’urbanisme).
De plus, en secteur Azh Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2.
Tous travaux publics ou privés soumis à procédure relevant du code de l’urbanisme susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment : affouillement, exhaussement, dépôts divers, et, d’une façon générale, tout drainage ou toute opération conduisant à modifier le régime hydraulique des terrains, sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2.
A -2.2 : Usages, occupations et affectations des sols soumis à conditions particulières
A-2.2.1 Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles et forestières, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif a- En tous secteurs
- Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
- Seuls les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone sont autorisés. - L’implantation d’éoliennes sous réserve de leurs réglementations spécifiques, et d’une bonne insertion paysagère et exclusivement pour l’activité agricole.
En secteurs Aa
L’édification de bâtiments, et installations exclusivement réservés aux activités agricoles, aquacoles ou activités liées à la mer :
L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :
- qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation,
- et que l’implantation de la construction se fasse :
- prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas 50 m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation
- en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires)
L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole et forestière aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées cidessus.
Le local de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse 35 m². Ce local de permanence ne peut en aucun cas être un logement de fonction.
En secteurs Aa et Ab
L'extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes et visées par la réglementation en vigueur, hors bande des 100 m du rivage et, si la construction est située en espace proche du rivage, l’extension devra se faire dans le périmètre bâti d’un hameau par exemple et de gabarit limité.
En secteur Ao Sous réserve du respect du régime des autorisations d’exploitation de cultures marines (articles R923-9 et suivants du Code Rural), y sont autorisées les activités aquacoles.
En secteur Ae
Les occupations du sol liées aux destinations citées au titre A-2.2.1 sont admises sous réserve de ne pas constituer d’extension de l’urbanisation.
En secteur Azh
Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
Les installations et ouvrages, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, strictement nécessaires :
- à la défense nationale · - à la sécurité civile
- aux mises aux normes environnementales et ce notamment en agriculture
- à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif
Les aménagements légers nécessaires à la création de chemins de passage pour le bétail. Dans les cas où les chemins franchiraient des cours d’eau, les aménagements sont réalisés de façon à maintenir la continuité écologique.
Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a. lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
b. lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à : - la sécurité des personnes ; - l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau ; - l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. »
A-2.2.2 Autres constructions et installations soumises à conditions particulières
En secteurs Aa et Ab :
Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :
- L’extension mesurée des constructions existantes à vocation d’habitations à la date d’approbation du premier PLU (2006), sauf dans l’espace non urbanisé de la bande des 100m.
Il est autorisé les extensions des constructions à usage d’habitation existantes au sein de la zone pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités à vocation agricole, sous réserve d’une bonne insertion dans le site dans les conditions suivantes :
- dans la limite de 30 % de l’emprise du bâtiment principal, calculée à la date d’approbation du premier PLU (2006).
- dans la limite de 150m² d’emprise au sol totale (bâtiment initial et extension). Les bâtiments dont l’emprise au sol initiale est supérieure à 150m² ne pourront ni être étendus, ni surélevés.
Cette extension sera autorisée sous réserve qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant, sans création de logement nouveau.
L’extension autorisée concerne seulement l’extension du bâtiment principal dans le respect des seuils de constructibilité édictés ci-dessus.
Les extensions d’habitation doivent se réaliser selon les règles de réciprocité définies à l’article L111-3 du code rural.
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