Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Toute construction y est interdite,
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Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée,
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Le propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un P.L.U. peut :
- Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,
- Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
Sites classes et inscrits
La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Elle comprend 2 niveaux de servitudes :
- les sites classés dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation. Toute modification de leur aspect nécessite une autorisation préalable du Ministre de l’Écologie, ou du Préfet de Département après avis de la DREAL, de l’Architecte des Bâtiments de France et, le plus souvent de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.
- les sites inscrits dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. Les travaux y sont soumis à l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France qui dispose d’un avis simple sauf pour les permis de démolir où l’avis est conforme. De la compétence du Ministère de l’Écologie, les dossiers de proposition de classement ou d’inscription sont élaborés par la DREAL sous l’égide du Préfet de Département. Limitée à l’origine à des sites ponctuels tels que cascades et rochers, arbres monumentaux, chapelles, sources et cavernes, l’application de la loi du 2 mai 1930 s’est étendue à de vastes espaces formant un ensemble cohérent sur le plan paysager tels que villages, forêts, vallées, gorges et massifs montagneux. Les sites classés constituent l’essentiel des espaces naturels de l’île et les sites inscrits englobent la plupart des villages, le bourg et la zone agglomérée de Locmaria. Le microcosme insulaire présente des paysages variés, très prisés des estivants. La préservation de l’environnement et le maintien de la qualité de vie sont donc des enjeux économiques vitaux pour l’île ; allier tourisme et protection de la nature semble primordial. Selon la DREAL Bretagne ont été répertoriés : Les sites inscrits n° 18102002SIA01 « Groix Zones côtières » : île (partie Est, partie Sud et partie Nord) et zones côtières (l’un à l’Ouest et l’autre au Sud du bourg) d’une surface totale de 942 hectares, soit 66 % de la commune ; Les sites classés n° 1761105SC01 « Groix » : DPM et zone côtière (à l’ouest et au sud de l’île « pointe des Chats ») d’une surface totale de 981 hectares.
Sites classés et inscrits à proximité de la commune de Groix Source : Lorient Agglomération, 2016
N - article 1 : destinations et sous-destinations des constructions
Les destinations et sous destinations suivantes sont autorisées, interdites ou soumises à conditions ;
Destinations sous destinations autorisation
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerces et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics exploitation agricole et activités maritimes exploitation forestière logement hébergement artisanat et commerce de détail restauration
commerce de gros activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle hébergement hôtelier et touristique cinéma locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau
Interdiction X X X X X X X X
X X
X X
Sous conditions
X X
X
X X X
Les constructions nouvelles hors continuité d’urbanisation des agglomérations et villages sont autorisées de manière restrictive en application des articles L121-8 et suivants de la loi littoral.
N - article 2 : usages, occupations et affectations des sols
N 2.1 : Usages, occupations et affectations des sols interdits
En tous secteurs (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article N 2-2) :
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Toute installation de stockage de déchets inertes.
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Toute nouvelle construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toute installation ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autre que ceux visés à l'article N2.
Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs.
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L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.
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Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »).
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La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes.
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L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.
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La construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques.
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Les constructions annexes détachées de la construction principale.
- les changements de destination de bâtiments existants
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Aucune nouvelle implantation commerciale n’est autorisée hors des centralités commerciales. Se référer au chapitre 3-1, les centralités commerciales.
En secteur Nds
Toute construction, installation ou extension de construction existante dans et hors de la bande des 100 m par rapport à la limite du rivage.
Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone notamment :
- Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
- Création de plans d’eau, à l’exception de ceux relevant d’un intérêt général,
- Défrichement de landes, à l’exception des travaux de gestion de l’espace prévus dans le document d’objectifs approuvé de Natura 2000,
- Destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels,
- Drainage, remblaiement ou comblement de zones humides,
Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2.
En secteur Ne, tout équipement ou installation non liés directement à la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics.
En secteur Nzh
Tous travaux publics ou privés soumis à procédure relevant du code de l’urbanisme susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment : affouillement, exhaussement, dépôts divers, et, d’une façon générale, tout drainage ou toute opération conduisant à modifier le régime hydraulique des terrains, sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N2.
En tout secteur En outre, hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public (article L.146-4-III du code de l’urbanisme).
N -2.2 : Usages occupations et affectations des sols soumis à conditions particulières
Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires ou de repos de type tables de pique-nique, arceaux à vélo....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En secteur Na :
Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :
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L’extension mesurée des constructions existantes à vocation d’habitations à la date d’approbation du premier PLU (2006), sauf dans l’espace non urbanisé de la bande des 100m.
Il est autorisé les extensions des constructions à usage d’habitation existantes au sein de la zone pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités à vocation agricole, sous réserve d’une bonne insertion dans le site dans les conditions suivantes :
- dans la limite de 30 % de l’emprise du bâtiment principal, calculée à la date d’approbation du premier PLU (2006).
- dans la limite de 150m² d’emprise au sol totale (bâtiment initial et extension). Les bâtiments dont l’emprise au sol initiale est supérieure à 150m² ne pourront ni être étendus, ni surélevés.
Cette extension sera autorisée sous réserve qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant, sans création de logement nouveau.
L’extension autorisée concerne seulement l’extension du bâtiment principal dans le respect des seuils de constructibilité édictés ci-dessus.
En secteur Nds et dans les zones humides identifiées en secteur Nds, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
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Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative.
- les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
-•
Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie).
- La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
- A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les installations nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ainsi que dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé ou les sites patrimoniaux cités dans le SCOT du Pays de Lorient.
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En application du code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique :
- Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
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Sur la partie maritime, les zones de mouillage soumises à leur règlementation spécifique.
En secteur Ne
À condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique, sont autorisées, toutes les constructions et installations nécessaires à l’aménagement, l’exploitation et le fonctionnement d’équipement d’intérêt collectif et de service public,
En secteur Nl, se référer au chapitre 2 des règles applicables aux zones Nl (chapitre spécifique qui suit cette présente partie).
En secteur Nm, seules sont autorisées les activités listées au code général de la propriété des personnes publiques, compatibles avec la vocation du domaine public maritime ainsi que les activités de cultures marines telles que définies au code rural et de la pêche maritime.
Sont admises en secteur Nm, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’Etat d’un titre d’occupation approprié :
- les installations nécessaires aux établissements de cultures marines de production, dans le respect des dispositions des articles R923-9 et suivants du code rural et de la pêche maritime, fixant le régime des autorisations des exploitations de cultures marines.
En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
Les installations et ouvrages, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, strictement nécessaires :
‐ à la défense nationale ‐ à la sécurité civile ‐ aux mises aux normes environnementales et ce notamment en agriculture
‐ à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable ‐ au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif. Les aménagements légers nécessaires à la création de chemins de passage pour le bétail. Dans les cas où les chemins franchiraient des cours d’eau, les aménagements sont réalisés de façon à maintenir la continuité écologique. Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : ‐ Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, ‐ Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à : - la sécurité des personnes ; - l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau ; - l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. »