Parcelle 6 71 Halstroff
Lecture du cadastre, du plan de zonage et des risques au contour de la parcelle : la réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
- Parcelle
- 6 71
- Surface cadastrale
- 4 164 m²
- Emprise au sol
- Non réglementée
- sans condition
Identifiant 57286000060071
Règlement zone UB, 9 articles
Le plan de la DGFiP sous le dessin, les parcelles voisines autour. Chaque pastille ouvre le plan en grand sur son fond ; le plan coté y mesure les limites, et chaque parcelle voisine y mène à ses propres règles.
Votre projet sur cette parcelle
7 projets tiennent sur ce terrain
Surélever, agrandir, refaire la façade, isoler par l'extérieur, changer de destination, créer un logement de plus : sans objet, aucun bâtiment mesuré sur la parcelle. Pour les autres, la page projet dit la formalité à déposer et met vos chiffres à côté des règles de la zone, ramenées à ce terrain de 4 164 m².
Les pièces du dossier
Le plan de situation du terrain, pièce PCMI1 d'un permis de construire et DP1 d'une déclaration préalable, se rend ici pour ce terrain : le Plan IGN au 1/2 000 et au 1/25 000, puis la vue aérienne au 1/1 000, le terrain en rouge, le nord, l'échelle et la zone du PLU, sur deux feuilles A4.
Télécharger le plan de situation (PDF)
Le plan de masse se prépare depuis votre projet, une fois les bâtiments posés sur le plan. Les huit pièces d'un permis, expliquées une par une, et les pièces d'une déclaration préalable.
Les thèmes qui concernent cette parcelle
12 thèmes : 7 concernent cette parcelle, 5 sans objet, 0 non lu.
Zone du document d’urbanisme
À cheval sur 3 zones : UB, Nj, A.Qui répond Géoportail de l'urbanisme
UB, Nj, A rencontrent son contour. La règle dépend de l'endroit du projet sur la parcelle, et c'est la mairie qui tranche.
Règles chiffrées du règlement
Hauteur 7 mètres à l'acrotère ou 9 m au faîtage · Limites 3,00 mètres de recul minimumQui répond Le règlement déposé par la commune
1 règle calculée sur ce terrain, 4 règles que ce site ne tranche pas.
Non réglementé
Le règlement dit lui-même ne rien fixer ici
Le texte du règlement
71 - ZONE UB être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. [...] 4.4 - EMPRISE AU SOL Pas de prescription
Hauteur maximale
Article UB 4 · Volumétrie et implantation des constructions 4.17 mètres à l'acrotère ou 9 m au faîtage
Selon votre cas
Condition hors les secteurs UBb, UBc et UBt1
Sur les 2 cas de cette règle, le plus proche de votre projet — à vous de dire s'il est le vôtre. 4 écartés par ce terrain.
Le texte du règlement
4.5 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 4.5.1. La hauteur maximale des constructions projetées est fixée à 7 mètres à l'acrotère ou 9 m au faîtage.
Recul sur la voie
Article UB 4 · Volumétrie et implantation des constructions 4.1Dans l'alignement des constructions existantes
Selon votre cas
Condition au choix, à la place du recul, pour la façade principale sur rue
Sur les 4 cas de cette règle, le plus proche de votre projet — à vous de dire s'il est le vôtre. 1 écarté par ce terrain.
Le texte du règlement
- Soit dans l'alignement des constructions existantes PLUi CCB3F
Distance aux limites
Article UB 4 · Volumétrie et implantation des constructions 4.13,00 mètres de recul minimum
Selon votre cas
Condition pour les extensions de constructions principales
Sur les 3 cas de cette règle, le plus proche de votre projet — à vous de dire s'il est le vôtre. 2 écartés par ce terrain.
Le texte du règlement
4.2.4. Les extensions de constructions principales devront être en recul d'une limite séparative au moins égale à 3,00 mètres.
Espaces libres
Article UB 6 · Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1Pas de chiffre lu
À lire dans l'article
Ce site n'a lu aucun chiffre dans cet article : la règle se lit dans son texte, lié ci-dessus
Les chiffres de la zone, ramenés à cette parcelle : la contenance du cadastre, le bâti et les limites mesurés sur le plan. La page projet met les vôtres en face ; elle ne dit pas si un projet est autorisé.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une ligne « Non réglementé », ou une règle absente, ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.
4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
6. En zone protégée, le document du site règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
7. Le seul document qui engage la mairie
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Le détail des règles, cas par cas
Zone UB
- Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1dans les 9 zones« INTERDICTION DE CERTAINS USAGES DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET DESTINATIONS 1.1 »
- Exploitations forestières, commerce de gros et centres de congrès et d'exposition interdits« 1.2. Les destinations et sous destinations suivantes : - Les exploitations forestières ; - Le commerce de gros »Terrains de camping et aires d'accueil des campings cars interdits« 1.3. Les aménagements suivants : Les terrains de camping et les aires d'accueil des campings cars ; »Parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs interdits« 1.3. Les aménagements suivants : [...] Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ; »Parcs d'attraction interdits« 1.3. Les aménagements suivants : [...] les parcs d'attraction ; »Carrières interdites« 1.4. Les usages et activités suivantes : Les carrières ; »
5 cas particuliers
Aires d'accueil des gens du voyage interditesaires d'accueil, terrains familiaux et résidences mobiles installées plus de trois mois« 1.3. Les aménagements suivants : [...] Les aires d'accueil des gens du voyage : o L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs; o Les aires d'accueil et les terrains familiaux des gens du voyage ; »Dépôts de véhicules interditshors garages et concessions de véhicules« 1.3. Les aménagements suivants : [...] les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) hors garages et concessions de véhicules; »Destruction des immeubles bâtis à protéger interditepour les immeubles identifiés au PLUi pour un motif culturel, historique ou architectural« 1.3. Les aménagements suivants : [...] les travaux ayant pour effet de détruire un immeuble bâti à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural identifié dans le PLUi PLUi CCB3F »Stationnement de plus de trois mois d'une caravane interditsauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain de la résidence de l'utilisateur« 1.4. Les usages et activités suivantes : [...] Le stationnement de plus de trois mois d'une caravane sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la résidence de l'utilisateur »Installations classées interditessauf les cas autorisés à l'article 2« 1.4. Les usages et activités suivantes : [...] Les installations classées sauf cas autorisés à l'article 2. »1 disposition propre à un autre secteur ou à une autre commune est écartée : l'article entier les porte.
L'article 2 du chapitre autorise sous conditions les entrepôts liés à l'artisanat et au commerce de détail existants, l'exploitation agricole existante, les installations classées soumises à déclaration liées aux activités de la zone et l'industrie compatible avec la vocation résidentielle ; dans le secteur UBt, les constructions d'habitation destinées à accueillir des touristes ; dans le secteur UBt1, l'hôtel, le restaurant et les activités de service liées à l'activité hôtelière ; dans le secteur UBe, tout est conditionné par une étude des eaux de ruissellement à l'échelle du bassin versant et, dans le secteur UBf, par une étude 4 saisons. La rubrique desserte par les réseaux ajoute que, dans le secteur UBa, toute construction doit être pourvue d'un dispositif d'assainissement non collectif.
- Hauteur maximaledéfinitionarticle 4dans les 9 zones« VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1 »
Le plan des hauteurs du Géoportail n'a pas répondu : la page ne dit pas s'il en existe un.
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.
3 autres situations
7 mètres à l'acrotère ou 9 m au faîtagehors les secteurs UBb, UBc et UBt1« 4.5 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 4.5.1. La hauteur maximale des constructions projetées est fixée à 7 mètres à l'acrotère ou 9 m au faîtage. »3.50 mètres au faîtagepour les annexes non contiguës implantées en limite séparative« 4.5 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS [...] 4.5.5. Pour les annexes non contiguës, la hauteur maximale est fixée à 3.50 mètres au faîtage en limite séparative ou ne devra pas dépasser la hauteur maximale de la construction principale dans la limite d'un seul niveau si les annexes sont situées à au moins 3 m de la limite séparative »Règles de hauteur non applicablespour les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics« 71 - ZONE UB être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. [...] 4.5.6. Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas pour les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics PLUi CCB3F »3 dispositions propres à d'autres secteurs ou à d'autres communes sont écartées : l'article entier les porte.
Pour les annexes non contiguës, le texte offre une seconde possibilité : ne pas dépasser la hauteur maximale de la construction principale, dans la limite d'un seul niveau, quand l'annexe est située à au moins 3 m de la limite séparative. Cette phrase se lit trop loin dans la citation servie pour être compilée en cas.
- Emprise au soldéfinitionarticle 4dans les 9 zones« VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1 »
- Non réglementée« 71 - ZONE UB être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. [...] 4.4 - EMPRISE AU SOL Pas de prescription »
- Recul sur la voiedéfinitionarticle 4dans les 9 zones« VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1 »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.
4 autres situations
Recul de 6 m minimum de l'alignement, sans dépasser 10 mhors secteur UBt1, pour la façade principale sur rue de la construction principale« - Soit à minima en recul de 6 m de l'alignement des voies publiques ou privées sans que ce recul n'excède 10 m ; sauf dans le secteur UBt1, où le recul sera inférieur à 5 m de l'alignement des voies publiques ou privées »Dans l'alignement des constructions existantesau choix, à la place du recul, pour la façade principale sur rue« - Soit dans l'alignement des constructions existantes PLUi CCB3F »En alignement ou en recul de la façade principalepour les constructions annexes non contiguës au bâtiment principal, hors carport« 70 - ZONE UB En cas de construction en angle, la façade principale sera celle par laquelle se fait l'accès principal [...] 4.1.4. Les constructions annexes non contiguës au bâtiment principal sont autorisées soit en alignement soit en recul de la façade principale à l'exception des annexes de type carport qui pourront s'implanter en avant de la façade de la construction principale avec une tolérance d'1 à 3 m. »30 cm de dépassement maximumpour l'isolation par l'extérieur, sur les bâtiments sans caractère architectural ou patrimonial traditionnel« 4.1.6. L'isolation par l'extérieur est autorisée dans la limite d'un dépassement maximum de 30 cm par rapport aux règles d'implantation uniquement pour les bâtiments ne présentant pas de caractère architectural ou patrimonial traditionnel. »1 disposition propre à un autre secteur ou à une autre commune est écartée : l'article entier les porte.
D'autres implantations sont admises lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante pour former une unité architecturale, ou lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration de la parcelle. Les annexes de type carport peuvent s'implanter en avant de la façade de la construction principale avec une tolérance d'1 à 3 m ; ce chiffre se lit trop loin dans la phrase servie pour être compilé en cas. Les bandes d'implantation des constructions sont inscrites sur les documents graphiques du règlement, hors du texte. La rubrique desserte par les voies ajoute que, dans le secteur UBd, la voirie sera à double sens et devra avoir une largeur de 5 m.
- Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 4dans les 9 zones« VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1 »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.
4 autres situations
Soit en limite parcellaire, soit à la moitié de la hauteur sous égoutpour les constructions qui ne jouxtent pas la limite parcellaire« 4.2. de l'article 4, section 2 du titre I « Dispositions applicables à toutes les zones » 4.2.2. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale de la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. »3,00 mètres de recul minimumpour les extensions de constructions principales« 4.2.4. Les extensions de constructions principales devront être en recul d'une limite séparative au moins égale à 3,00 mètres. »En recul des limites séparativesdans les bandes de constructibilité définies au plan graphique« 4.2.5. Dans les bandes de constructibilité définie sur le plan graphique, toute construction doit être implantée en recul par rapport aux limites séparatives. »30 cm de dépassement maximumpour l'isolation par l'extérieur en limites séparatives« 4.2.6. L'isolation par l'extérieur est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 cm maximum par rapport aux règles d'implantation en limites séparatives ci-dessus à condition d'être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales du bâtiment et ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre de vie environnant »1 disposition propre à un autre secteur ou à une autre commune est écartée : l'article entier les porte.
La règle de la commune de Bouzonville s'ajoute à la règle générale, elle ne la remplace pas : elle autorise l'implantation sur une seule limite quand la façade sur rue atteint 15 mètres. Le retrait minimal de 3 mètres qui ferme chacune de ces règles (moitié de la hauteur sous égout, distance à l'autre limite, différence d'altitude dans les bandes de constructibilité) se lit trop loin dans les phrases servies pour être cité à côté d'une valeur : il n'est pas compilé en cas.
- Places de stationnementdéfinitionarticle 7dans les 9 zones« STATIONNEMENT 7.1 »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 10 situations, chacune avec sa condition.
10 autres situations
1 emplacement par logement de 0 à 39 m²pour un logement créé dont la surface de plancher est comprise entre 0 et 39 m²« 78 - ZONE UB o 1 emplacement pour tout logement créé dont la surface de plancher est comprise entre 0 et 39 m² ; o 2 emplacements pour tout logement créé dont la surface de plancher est comprise entre 40 et 149 m² ; o 3 emplacements pour tout logement créé dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 150 m². »2 emplacements par logement de 40 à 149 m²pour un logement créé dont la surface de plancher est comprise entre 40 et 149 m²« ... dont la surface de plancher est comprise entre 0 et 39 m² ; o 2 emplacements pour tout logement créé dont la surface de plancher est comprise entre 40 et 149 m² ; o 3 emplacements pour tout logement créé dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 150 m². »3 emplacements par logement de 150 m² et plus, majorés au-delà de ce seuilpour un logement créé dont la surface de plancher atteint 150 m²« ... dont la surface de plancher est comprise entre 40 et 149 m² ; o 3 emplacements pour tout logement créé dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 150 m². »1 place visiteur par tranche de 5 logementspour les opérations nouvelles de plus de 5 logements« Pour les opérations nouvelles de plus de 5 logements, 1 place visiteur devra être prévue pour chaque tranche entamée de 5 logements. »0,5 aire de stationnement par logement au maximumpour les logements locatifs aidés, les établissements pour personnes âgées et les résidences universitaires situés à moins de 500 m d'une gare« Logements locatifs aidés : [...] ces derniers sont situés à moins de 500 m d'une gare, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5. »1 emplacement par tranche de 30 m² de surface de plancherpour les bureaux« Constructions à destination de bureaux : o Un emplacement par tranche de 30 m² de surface de plancher. »1 emplacement par tranche de 20 m²pour les commerces dont la surface de vente dépasse 100 m²« Constructions à destination de commerce dont la surface de vente est supérieure à 100 m² : o Un emplacement par tranche de 20 m². o Pour les commerces soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes à ces commerces ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher ... »1 emplacement par chambrepour les constructions nouvelles d'hébergement hôtelier« Constructions nouvelles à sous-destination hébergement hôtelier : o Un emplacement par chambre. »2 emplacements pour 100 m² de surface de plancherpour les constructions nouvelles d'artisanat« Constructions nouvelles à sous- destination d'artisanat : o Deux emplacements pour 100 m² de surface de plancher. »1 emplacement de plus par tranche de 50 m² au-delà de ce seuilpour un logement créé dont la surface de plancher dépasse 150 m²« A partir de ce seuil, un emplacement sera ajouté à chaque tranche de 50 m² supplémentaires. »Le plafond d'une aire de stationnement par logement pour les logements locatifs aidés, les établissements pour personnes âgées et les résidences universitaires figure dans la rubrique, mais son chiffre se lit trop loin dans la phrase servie pour être cité : il n'est pas compilé en cas. L'hébergement (maison de retraite, résidence universitaire) est renvoyé aux besoins de fonctionnement du projet, sans norme chiffrée.
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 6dans les 9 zones« TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1 »
Le traitement environnemental et paysager de la zone UB renvoie entièrement aux points 6.1 et 6.2 de l'article 6 de la section 2 du titre I, hors du chapitre de zone : le texte servi ne fixe ni part d'espaces verts, ni part de pleine terre, ni plantation.
Zone N (secteur Nj)
- Constructions autoriséesdéfinitionarticle 2dans les 9 zones« AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS ET CERTAINS TRAVAUX OU AMÉNAGEMENTS OBLIGATOIRES 2.1 »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 5 situations, chacune avec sa condition.
Aménagements légers liés à la découverte de la faune et de la floredans toute la zone N et tous ses secteurs, sous réserve d'intégration à l'environnement« 2.2.1. Pour l'ensemble de la zone N et l'ensemble des secteurs PLUi CCB3F [...] - ZONE N Sous réserve de leur intégration à l'environnement, les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires ; Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l'entretien de zones humides ; Les ... »Travaux d'entretien des zones humidesdans toute la zone N et tous ses secteurs« ... et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires ; Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l'entretien de zones humides ; Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'ils sont nécessaires à la réalisation d'infrastructures et des ... »Ouvrages techniques d'infrastructures et de réseauxdans toute la zone N et tous ses secteurs, s'ils ne peuvent être implantés ailleurs« ... de zones humides ; Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'ils sont nécessaires à la réalisation d'infrastructures et des réseaux qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère. »Abris de jardin, serres et piscines hors soldans le secteur Nj, dans les conditions de l'article 4.4« - Les annexes de type abris de jardin, les serres et les piscines hors sol dans les conditions de l'article 4.4 2.2.3.5. »1 autres situations
Constructions et ouvrages nécessaires aux services publicss'ils ne compromettent ni l'activité agricole, pastorale ou forestière, ni les espaces naturels« Règles générales : [...] 2.1.2 Les constructions, installations et ouvrages à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »10 dispositions propres à d'autres secteurs ou à d'autres communes sont écartées : l'article entier les porte.
La rubrique 1 interdit, dans l'ensemble de la zone N et dans tous les secteurs, tout ce qui n'est pas mentionné à l'article 2 : la liste ci-dessous est donc limitative. Le secteur Ne est situé à Holling et le secteur Nx à Hunting d'après le chapeau du chapitre, qui n'est pas servi dans les rubriques.
- Hauteur maximaledéfinitionarticle 4dans les 9 zones« VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1 »
Le plan des hauteurs du Géoportail n'a pas répondu : la page ne dit pas s'il en existe un.
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.
3,50 m à la faîtièredans les secteurs Nj et Nv, pour les abris de jardin« En zone Nj et Nv, la hauteur des abris de jardin est limitée à 3,50 m à la faîtière et 3 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère. »3 m à l'égout de toiture ou à l'acrotèredans les secteurs Nj et Nv, pour les abris de jardin« En zone Nj et Nv, la hauteur des abris de jardin est limitée à 3,50 m à la faîtière et 3 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère. »2 autres situations
Hauteur de la construction voisinepour l'extension d'une construction existante de plus de 6 mètres de hauteur« Dans le cas d'une extension d'une construction existante d'une hauteur maximale supérieure à 6 mètres, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée dans la limite de la construction* voisine, dans l'objectif d'assurer un raccordement architectural satisfaisant. »Règles de hauteur non applicablespour les ouvrages techniques des services publics et les équipements collectifs dont les caractéristiques techniques l'imposent« Les règles précisées aux articles ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics et aux édifices d'intérêt général monumentaux tels que les réservoirs …ainsi que les équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. »3 dispositions propres à d'autres secteurs ou à d'autres communes sont écartées : l'article entier les porte.
- Emprise au soldéfinitionarticle 4dans les 9 zones« VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1 »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.
25 m² par unité foncière, hors serresdans le secteur Nj, pour les abris de jardin« 4.4 - EMPRISE AU SOL Pas de prescription, sauf : [...] - Dans le secteur Nj, l'emprise au sol total des abris de jardin sera limitée à 25 m² par unité foncière, hors serres. »20 m² par unité foncièredans le secteur Nj, pour les serres« Les serres seront limitées à 20 m² par unité foncière et les piscines hors sol à 10 m² maximum. »10 m² maximumdans le secteur Nj, pour les piscines hors sol« Les serres seront limitées à 20 m² par unité foncière et les piscines hors sol à 10 m² maximum. »7 dispositions propres à d'autres secteurs ou à d'autres communes sont écartées : l'article entier les porte.
Dans le secteur Nj, la surface d'abris de jardin se calcule pour toute annexe demandée à compter de l'entrée en vigueur du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes antérieurement. Dans le secteur Nh, la rubrique 4 ne fixe pas d'emprise, mais la rubrique 2 n'admet l'aménagement des constructions existantes qu'à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol.
- Recul sur la voiedéfinitionarticle 4dans les 9 zones« VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1 »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.
4 autres situations
10 mètres minimumde la bordure des routes départementales« 4.1.1. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres de la bordure des routes départementales et à moins de 5 mètres de la bordure des autres voies et chemins. »5 mètres minimumde la bordure des autres voies et chemins« 4.1.1. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres de la bordure des routes départementales et à moins de 5 mètres de la bordure des autres voies et chemins. »Règle de recul non applicablepour les constructions existantes non conformes, sans aggravation de la situation« 4.1.2. Cet article ne s'applique pas aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations des constructions existantes, non conformes à ces prescriptions, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante. »En limite ou en recul des voiespour les constructions et ouvrages techniques des services publics« 4.1.1. ne s'applique pas aux constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics qui pourront être implantés en limite ou en recul des voies automobiles. »- Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 4dans les 9 zones« VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1 »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 6 situations, chacune avec sa condition.
6 autres situations
En limite séparativeau choix, pour les constructions, installations et aménagements« 4.2.1. Les constructions, installations et aménagements seront implantés : - Soit en limites séparatives ; »3 mètres minimum des limites séparativesau choix, si la construction n'est pas implantée en limite« 4.2.1. Les constructions, installations et aménagements seront implantés : [...] - Soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. »0 ou 1 m de la limite séparativepour les abris de jardin« - Pour les abris de jardin ; qui pourront s'implanter à 0 ou 1 m de la limite séparative ; »Implantation différente admisepour préserver une composante végétale ou un élément de patrimoine identifié au plan de zonage« 4.2.2. Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, etc.), ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; »Implantation dans le prolongement de l'existantpour l'extension d'une construction existante implantée différemment« 4.2.2. Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : [...] - Pour l'extension d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu'elle s'implante dans le prolongement de la construction existante. »Règle non applicablepour les ouvrages techniques des services publics« 4.2.2. Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : [...] 4.2.3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. »- Places de stationnementdéfinitionarticle 7dans les 9 zones« STATIONNEMENT »
- Assuré en dehors des voies publiques ou privées communes« Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées communes. »
La rubrique ne fixe aucune norme chiffrée par destination.
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 6dans les 9 zones« TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1 »
- Stationnement en matériaux perméables« Les places de stationnement devront être réalisées en matériaux perméables (dalles gazons, dalles alvéolées...) PLUi CCB3F »Secteurs préservés et aménagés en jardindans le secteur Nj« 6.3. Dispositions applicables aux secteurs 6.3.1. Dans les secteurs Nj Ces secteurs doivent être préservés et aménagés en jardin. »
1 disposition propre à un autre secteur ou à une autre commune est écartée : l'article entier les porte.
Le 6.1 et le 6.2 renvoient aux dispositions communes du titre I (section 2, article 6) : aucune part chiffrée d'espaces verts ou de pleine terre n'est fixée dans le chapitre de zone.
Zone A
- Constructions autoriséesdéfinitionarticle 2dans les 9 zones« AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS ET TRAVAUX OU AMÉNAGEMENTS OBLIGATOIRES 2.1 »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 14 situations, chacune avec sa condition.
Constructions nécessaires à l'exploitation agricoleen zone A, hors les secteurs Aa, Ai et Av« 2.2. Les destinations et sous-destinations suivantes : Dans la zone A, sauf dans les secteurs Aa, Ai et Av : Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives de matériels agricoles autorisées, à condition qu'elles soient réservées aux activités exercées à titre principal ou secondaire , relevant du régime agricole au sens du code rural et de la pêche maritime »Constructions nécessaires aux équipements collectifsen zone A, hors les secteurs Aa, Ai et Av« 2.2. Les destinations et sous-destinations suivantes : Dans la zone A, sauf dans les secteurs Aa, Ai et Av : [...] Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs PLUi CCB3F »Logement à moins de 100 m d'un bâtiment de l'exploitationen zone A hors les secteurs Aa, Ai et Av, pour le logement lié et nécessaire à l'exploitation« 2.2. Les destinations et sous-destinations suivantes : Dans la zone A, sauf dans les secteurs Aa, Ai et Av : ... et qu'elle soit implantée à moins de 100 m d'un bâtiment de l'exploitation, sauf contraintes spécifiques (risque d'inondation, plate-forme de stockage....) obligeant une mise à distance entre 100 m et 300 m maximum des installations agricoles. »30 % des parts sociétales au moinsen zone A hors les secteurs Aa, Ai et Av, pour un logement par associé exploitant dans les exploitations sous forme sociétale« ... forme sociétale, un logement par associé exploitant sera autorisé si le pourcentage de parts sociétales détenues par leur demandeur est égal ou supérieur à 30 % »Diversification agricole à moins de 100 m d'un bâtiment de l'exploitationen zone A, hors les secteurs Aa, Ai et Av« Les bâtiments de diversification agricole directement liés et nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisés à condtion d'être implantés à moins de 100 m d'un bâtiment de l'exploitation, sauf contraintes spécifiques (risques miniers; risque d'inondation plateforme de stockage....) obligeant une mise à distance entre 100 m et 300 m maximum des installations agricoles. »Extensions et annexes des bâtiments d'habitationen zone A hors les secteurs Aa, Ai et Av, dans les limites fixées à l'article A 4« 2.3. Les usages et activités suivantes - Dans la zone A sauf dans les secteurs Aa, Ai et Av : Les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que celles-ci ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans les limites fixées à l'article A 4 ; »Extensions des constructions liées à l'exploitation agricoleen zone A, hors les secteurs Aa, Ai et Av« 2.3. Les usages et activités suivantes - Dans la zone A sauf dans les secteurs Aa, Ai et Av : [...] Les extensions des constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole. »Éolien admisen zone A hors les secteurs Aa, Ai et Av, s'il reste compatible avec l'utilisation agricole du terrain« - Dans la zone A sauf dans les secteurs Aa, Ai et Av : [...] Les installations productrices d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ainsi que les dispositifs techniques liés à de telles installations (postes de livraison, mâts de mesures, structures électriques et installations techniques diverses) sont autorisés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec une utilisation agricole du terrain sur lequel ils seraient implantés ; »Photovoltaïque admis sous la forme de l'agrivoltaïsmeen zone A, hors les secteurs Aa, Ai et Av« 2.3. Les usages et activités suivantes - Dans la zone A sauf dans les secteurs Aa, Ai et Av : [...] Les installations photovoltaïques sont autorisées sous la forme de l'agrivoltaïsme ; »Installations classées liées à l'activité agricoleen zone A, hors les secteurs Aa, Ai et Av« 2.3. Les usages et activités suivantes - Dans la zone A sauf dans les secteurs Aa, Ai et Av : [...] Les installations classées pour la protection de l'environnement liées à une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (exemples : bâtiment d'élevage ou de stockage, installation de méthanisation…) »Mise à distance du logement admise en cas de contrainte spécifiqueen zone A hors les secteurs Aa, Ai et Av, en cas de risque d'inondation ou de plate-forme de stockage« ... soit implantée à moins de 100 m d'un bâtiment de l'exploitation, sauf contraintes spécifiques (risque d'inondation, plate-forme de stockage....) obligeant une mise à distance entre 100 m et 300 m maximum des installations agricoles. »Mise à distance de la diversification admise en cas de contrainte spécifiqueen zone A hors les secteurs Aa, Ai et Av, pour les bâtiments de diversification agricole« ... à l'exploitation agricole sont autorisés à condtion d'être implantés à moins de 100 m d'un bâtiment de l'exploitation, sauf contraintes spécifiques (risques miniers; risque d'inondation plateforme de stockage....) obligeant une mise à distance entre 100 m et 300 m maximum des installations agricoles. »Ouvrages et installations de transport par canalisationen zone A, hors les secteurs Aa, Ai et Av« 2.3. Les usages et activités suivantes - Dans la zone A sauf dans les secteurs Aa, Ai et Av : [...] Les ouvrages et installations de tranports par canalisation ; »1 autres situations
Transformation et commercialisation des produits agricolesen prolongement de l'acte de production, hors les secteurs Aa, Ai et Av« Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ». »2 dispositions propres à d'autres secteurs ou à d'autres communes sont écartées : l'article entier les porte.
La rubrique 1 (interdictions) ne porte, dans le texte servi, que son titre « Règles générales » : aucune liste d'interdiction n'y est lisible. Le chapeau du chapitre, qui n'est pas servi dans les rubriques, décrit le secteur Aa comme le secteur agricole au cœur de la biodiversité où aucune construction n'est autorisée, le secteur Ai comme un secteur inondable sur Holling où toute construction est interdite, et le secteur Av comme le secteur des vignes. Le secteur Ai ne porte, dans les rubriques servies, aucune règle qui lui soit propre : il n'apparaît que dans l'exclusion « sauf dans les secteurs Aa, Ai et Av ».
- Emprise au soldéfinitionarticle 4dans les 9 zones« VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1 »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.
2 autres situations
Non réglementéehors habitation et hors les secteurs Aa et Av« 4.4 - EMPRISE AU SOL Pas de prescription sauf »200 m² par logement, annexes comprisespour les constructions à usage d'habitation, hors les secteurs Aa, Ai et Av« 4.4 - EMPRISE AU SOL Pas de prescription sauf - Pour les constructions à usage d'habitation, dont l'emprise est fixée à 200 m² annexes comprises par logement »2 dispositions propres à d'autres secteurs ou à d'autres communes sont écartées : l'article entier les porte.
- Recul sur la voiedéfinitionarticle 4dans les 9 zones« VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1 »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.
4 autres situations
10 mètres minimumde la bordure des routes départementales« 4.1.1. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres de la bordure des routes départementales et à moins de 5 mètres de la bordure des autres voies et chemins. »5 mètres minimumde la bordure des autres voies et chemins« 4.1.1. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres de la bordure des routes départementales et à moins de 5 mètres de la bordure des autres voies et chemins. »Implantation dans la continuité de la construction existantepour l'extension d'une construction existante implantée différemment« 4.1.2. Les extensions d'une construction existante implantée différemment des règles ci-dessus sont autorisées dès lors qu'elles sont réalisées dans la continuité de la construction existante. »En limite ou en recul des voiespour les constructions et ouvrages techniques des services publics« 4.1.1. ne s'applique pas aux constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics qui pourront être implantés en limite ou en recul des voies automobiles. »- Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 4dans les 9 zones« VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1 »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.
4 autres situations
Moitié de la hauteur sous égout, sans être inférieure à 5 mètressi le bâtiment ne jouxte pas la limite séparative« - doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l'acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. »Implantation différente admisepour préserver une composante végétale ou un élément de patrimoine identifié au plan de zonage« 4.2.3. Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, etc.), ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage. »Implantation dans le prolongement de l'existantpour l'extension d'une construction existante implantée différemment« 4.2.3. Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : [...] - Pour l'extension d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu'elle s'implante dans le prolongement de la construction existante. »6 mètres minimum des bergesen bordure des ruisseaux et cours d'eau« 4.2.4. En bordure des ruisseaux et cours d'eau, aucune construction, installation ou aménagement ne peut être autorisé à moins de 6 mètres des berges. »Le 4.2.1 renvoie aux dispositions communes du titre I (section 2, article 4.2), qui ne sont pas reprises dans le chapitre de zone. Le retrait n'est exigé que si le bâtiment ne jouxte pas une ou plusieurs limites séparatives : l'implantation sur limite reste ouverte, mais la phrase qui le dit s'ouvre sur un renvoi et sa citation ne montre pas la règle.
- Places de stationnementdéfinitionarticle 7dans les 9 zones« STATIONNEMENT »
- Assuré en dehors des voies publiques ou privées communes« Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées communes. »
La rubrique ne fixe aucune norme chiffrée par destination.
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 6dans les 9 zones« TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1 »
- Surfaces libres et aires de stationnement plantées ou aménagées« 6.1.1. Les surfaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées et entretenues. »
5 cas particuliers
Replantation au moins équivalente sur la même unité foncièreen cas de destruction d'éléments naturels« En cas de destruction d'éléments naturels, ceux-ci doivent être replantés à minima de ce qui a été détruit sur la même unité foncière. »Essences locales diversifiéespour les plantations et les haies« 6.1.3. Les plantations et haies doivent être composées d'essences locales diversifiées. »Conservation des éléments paysagerspour les éléments identifiés au plan de zonage« 6.1.4. Les éléments paysagers (arbres isolés, alignement d'arbres, bosquet, ripisylve *, haies…) identifiés au plan de zonage par le symbole ….doivent être conservés et maintenus. »Percement des haies admispour l'accès à une parcelle ou une recomposition écologique« 6.1.5. Concernant les haies, leur percement est autorisé dans les cas suivants : Garantir l'accès à une parcelle ou à une unité foncière ; Recomposition écologique (trouées) afin de garantir le passage de certaines espèces animales. »Remplacement de haie admisavec un linéaire au moins équivalent et selon l'annexe « Gestion des haies »« 6.1.5. Le remplacement d'une haie identifiée est autorisé sous réserve que cette action : Respecte les principes de l'annexe « Gestion des haies » ; Intègre un remplacement à minima équivalent du linéaire de haies supprimées. »Le 6.2 (trame verte et bleue) renvoie aux dispositions communes du titre I : aucune règle chiffrée n'est servie de ce côté.
Plans de prévention des risquestoute la commune
Aucun plan de prévention sur cette commune.sans objetQui répond Géorisques, pour la commune entière
Espaces protégés et bruit d'aérodrome
Aucun espace protégé ni plan de bruit au centre de la parcelle.sans objetQui répond INPN et DGAC, par la Géoplateforme
Aucun espace protégé ni plan d'exposition au bruit au centre de la parcelle, sur les onze couches de l'INPN et celle de la DGAC relevées (cœur et aire d'adhésion de parc national, réserves naturelles, arrêtés de biotope, sites classés, Natura 2000, parcs régionaux, ZNIEFF, bruit des aérodromes).
Servitudes d’utilité publique
Aucune servitude ne touche cette parcelle.sans objetQui répond Géoportail de l'urbanisme
Prescriptions du plan
4 prescriptionsQui répond Géoportail de l'urbanisme
- 02Retrait-Gonflement des argiles MoyenARGILES
- 15Recul de 50m autour des boisRECUL
- 16NjSTECAL
- 18OAP thématique Trame Verte et BleueOAP_TVB
Mentions écrites sur le plan
Ce plan n’étiquette pas ses traits.sans objetQui répond Le plan de zonage de la commune
Informations annexées au plan
1 informationQui répond Géoportail de l'urbanisme
- infoDroit de préemtion Urbain
Arrêtés de catastrophe naturelletoute la commune
6 arrêtésQui répond Géorisques, pour la commune entière
Les arrêtés d'Halstroff, sur la page de la commune.
Autorisations déjà délivrées ici
Aucun dossier déclaré sur cette parcelle depuis 2013.sans objetQui répond Sitadel
Aucune autorisation d'urbanisme déclarée sur la parcelle 6 71 depuis 2013, dans la base Sitadel. Un dossier peut porter une autre référence cadastrale que celle-ci.
Procédure en cours sur le documenttoute la commune
CC approuvée - élaboration PLU-IQui répond SuDocUH, pour la commune entière
La règle peut changer avant votre dossier. La page d'Halstroff suit la procédure.
Contenance cadastrale
4 164 m², surface du cadastre, non mesurée sur place.Qui répond Cadastre, direction générale des finances publiques
Le plan cadastral de cette parcelle est en tête de page, sous son identifiant.
Les limites de cette page
- le bornage et les limites réelles du terrain, qui relèvent d’un géomètre-expert
- les orientations d’aménagement et de programmation, qui s’imposent en compatibilité
- les servitudes de droit privé, qui ne figurent dans aucun fichier public
- le raccordement aux réseaux, qui se demande aux concessionnaires
- l’assainissement et la capacité du réseau, qui se demandent à la commune
Un service instructeur regarde ces points en plus. Le certificat d'urbanisme, gratuit et délivré par la mairie, est le seul document qui les tranche et qui soit opposable.
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.