Page | 4
Dispositions générales#
Article 1 - Utilisation du règlement écrit et du règlement graphique#
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire d’Harcourt. Le règlement graphique (aussi appelé plan de zonage) délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.
- Les zones urbaines sont dites « zones U ». Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il y a 8 soussecteurs de la zone U : o Up : secteur patrimonial du centre-bourg. o Ub : secteur d’extension pavillonnaire du bourg. o Uc : friche de l’ancienne maison de retraite. o Ud : friche de l’ancienne blanchisserie. o Ue : secteur dédié aux équipements. o Uz : secteur dédié aux silos. o Uza : secteur dédié aux activités artisanales. o Ut : secteur dédié au tourisme.
- Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Sont classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
- Les zones agricoles sont dites « zones A ». Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il y a 2 sous-secteurs de la zone A :
- Ap : secteur paysager en entrée du bourg. o Ah : secteur de hameau densifiable.
- Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : o de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, o des paysages et de leur intérêt, notamment du point o de vue esthétique, historique ou écologique o de l'existence d'une exploitation forestière o de leur caractère d'espaces naturels o de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles o ou de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues
Il y a 4 sous-secteurs de la zone N :
- Nj : secteur naturel de jardins. o Np : secteur naturel patrimonial constitué de belles propriétés avec jardins.
- Npl : secteur naturel patrimonial et de loisirs du domaine du château d’Harcourt.
- Nt : secteur naturel touristique dédié au développement du stationnement du domaine du château d’Harcourt
Figurent également sur le document graphique :
- Le périmètre des secteurs auxquels les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont applicables : il s’agit des périmètres des zones à urbaniser.
- Les emplacements réservés. Dans les emplacements réservés, sous réserve des dispositions du code de l'Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d'un terrain bâti ou non, inscrit par le PLU comme emplacement réservé, pour des voies, des ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts. Le propriétaire d'un terrain réservé peut demander l'application du droit de délaissement. A compter du jour où le PLU est opposable aux tiers il peut exiger que soit procédé à l'acquisition dudit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué.
- Les éléments du patrimoine naturel identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
- Les éléments du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
- Les linéaires de préservation de la diversité commerciale identifiés au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme. Sur les linéaires marchands, marqués au règlement graphique par une trame spécifique, les locaux à destination commerciale situés en rez-de-chaussée ne peuvent pas être transformés à usage d’habitation et/ou en annexes. Les constructions à destination d’habitation et ses annexes sont interdites. Cette protection est valable 5 ans à partir du moment où le local commercial est vacant.
En application de l’article L.152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux ou opérations (travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan) doit être conforme au règlement et au document graphique.
En outre, ces travaux ou opérations doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation, lorsqu'elles existent.
Sur tout le territoire de communal :
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir.
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, lorsqu’elle n’est pas soumise à permis de construire ou d’aménager (par application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme).
Article 2 – Protection et mise en valeur du patrimoine naturel identifié au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Les éléments du patrimoine naturel protégés par le PLU au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont figurés sur le document graphique :
- Espaces boisés
- Haies bocagères
- Mares
- Vergers
- Arbres isolés
- Thalweg
Quelle que soit la zone où ces éléments sont situés, les prescriptions suivantes devront être rigoureusement respectées (prescriptions destinées à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration) :
2.1 Espaces boisés#
Les espaces boisés identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont protégés : ils ne pourront être supprimés (défrichement) que si cette suppression est compensée par la création d’un nouveau boisement d'essences locales de surface comparable. 2.2 Haies bocagères Les haies bocagères identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont protégées : elles ne pourront être supprimées (défrichement) que si cette suppression est compensée par la création d’une nouvelle haie bocagère de longueur comparable, composée d'essences locales. Les haies bocagères jouant un rôle hydraulique doivent être conservées. 2.3 Mares Les mares identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont protégées : leur rebouchage est interdit et leurs abords doivent faire l’objet d’un aménagement paysager végétal n’intégrant que des espèces végétales locales traditionnelles (sauf aménagements liés à la sécurité incendie). D’une manière générale, les travaux entrepris à leurs abords ne devront pas perturber le fonctionnement de ces milieux (par exemple, une atteinte sur les berges). 2.4 Vergers Les vergers identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont protégés : dans l’emprise de ces vergers, seuls sont autorisés les travaux et constructions légères destinés à leur gestion. Tout arbre abattu sera remplacé.
2.5 Arbres isolés#
Les arbres isolés identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont protégés : ils ne pourront être supprimés que si cette suppression est compensée par la plantation d’un nouveau sujet d'essences locales.
2.6 Thalweg#
Dans les secteurs urbains, naturels et agricoles ou situés à proximité de ces derniers et dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une distance minimale de 5m de part et d’autre de l’axe d’écoulement, ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs.
La collectivité se réserve le droit d’interdire et de demander des préconisations plus importantes, conformément à l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
Article 3 – Protection et mise en valeur du patrimoine bâti identifié au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les éléments du patrimoine bâti protégés par le PLU au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont figurés sur le document graphique et sont soumis aux règles suivantes :
- Tous travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés sont soumis à autorisation.
- Tous travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus sans porter atteinte à leurs caractéristiques architecturales.
- Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment (restitution de l’esprit de son architecture d’origine).
Quelle que soit la zone où ces éléments sont situés, les prescriptions définies à l’annexe 3 du présent règlement devront être rigoureusement respectées (prescriptions destinées à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration).
Article 4 – Risque lié aux cavités souterraines#
Par référence aux risques liés à la stabilité de certains sols, l’attention des pétitionnaires peut être attirée sur l’opportunité d’une étude de vérification préalable des caractéristiques géotechniques du sol au point de vue de la stabilité, faite à leur initiative et sous leur responsabilité : certains secteurs concernés par les cavités souterraines étant inconstructibles.
- Zones à risque d'effondrement lié à la présence de cavités souterraines.
A défaut de présentation d’une étude faite par un organisme qualifié, qui précisera si le projet envisagé présente ou non un risque pour les biens et les personnes, il sera refusé en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
En particulier :
- Les changements de destination sont interdits. o Les annexes et extensions doivent être mesurées, limitées à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant. o
Article 5 – Risque lié aux inondations#
Dans les secteurs soumis à un risque moyen à fort et en secteurs de nappes affleurantes, les sous-sols et constructions en excavation du sol seront interdits afin d’éviter l’exposition des biens et personnes aux inondations.
Article 6 – Nuisances sonores des infrastructures terrestres#
Dans le couloir de présomption de nuisances sonores figuré ci-dessous, les constructions doivent respecter les normes d’isolation acoustique conformes à la réglementation en vigueur (voir annexe 4a du PLU).
Article 7 - Retrait gonflement des argiles#
Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Certains secteurs de la commune sont exposés à un risque de mouvement de sol à la suite d’épisodes de sécheresse. La carte jointe au rapport de présentation, localise les secteurs de la commune concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. L’arrêté ministériel du 22 juillet 2020 2020 précise qu’en aléa moyen et fort une étude géotechnique préalable doit être fournie par le vendeur en cas de vente d'un terrain non bâti constructible et que le constructeur de maison individuelle a l'obligation de faire des études techniques pour caractériser ce phénomène et adapter le projet de construction en conséquence De manière générale, la création de butte ou la modification excessive de terrains naturels est interdite.
Article 8 – Archéologie#
Le territoire communal est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article 9 – Portée respective du règlement à l’égard des autres législations ou réglementations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :
- Les articles dits d’ordre public du règlement national d’urbanisme o Article R.111-2 relatif aux projets susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, du fait de leur situation, leurs caractéristiques, leur importance ou leur implantation à proximité d’autres installations. o Article R.111-4 relatif aux projets de nature, par leur localisation et leurs caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. o Article R.111-26 relatif aux projets de nature, par leur importance, leur situation ou leur destination, à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. o Article R.111-27 relatif aux projets de nature, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments, à porter at teinte à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe (notice et plan).
A l’intérieur des périmètres de protection des monuments historiques, des prescriptions plus restrictives peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France.
Article 10 – Cas des constructions existantes ne respectant pas les dispositions du plan local d’urbanisme en cas de transformation ou d’agrandissement
Les constructions existantes ne respectant pas les dispositions du règlement applicables à la zone pourront faire l’objet de travaux :
- Qui doivent rendre la construction plus conforme aux dispositions réglementaires.
- Ou qui sont étrangers à ces dispositions.
En particulier :
- Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques (ou à la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique), l’adaptation, la réfection ou l’extension de ces constructions sont autorisées à condition qu’elles se réalisent dans le prolongement de l’existant et qu’elles n’aient pas pour effet de réduire les marges de recul existantes.
- Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives, l’adaptation, la réfection ou l’extension de ces constructions sont autorisées à condition qu’elles se réalisent dans le prolongement de l’existant et qu’elles n’aient pas pour effet de réduire la marge de recul existante.
- Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation par rapport aux haies bocagères ou aux mares identifiées sur les documents graphiques, l’adaptation, la réfection ou l’extension de ces constructions sont autorisées à condition qu’elles se réalisent dans le prolongement de l’existant et qu’elles n’aient pas pour effet de réduire la marge de recul existante.
- Les constructions existantes ne respectant pas les règles de hauteur pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans leur hauteur actuelle.
- Les constructions existantes ne respectant pas les règles de volumétrie et d’aspect de toiture pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans le respect de la volumétrie et de l’aspect de la toiture existante.
Article 11 – Reconstruction en cas de sinistre#
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Article 12 – Dérogations au plan local d’urbanisme#
Les règles définies par le plan local d'urbanisme :
- Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
- Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L.152-4 à L.152-6 du code de l’urbanisme.