Zone AM
- Zone agricole
- 9 rubriques
- PLU d'Huez, approuvé le 17/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien d'espaces verts ?
En cas d’expertise spécifique, la largeur de la bande de recul peut être réduite mais ne peut être inférieure à 4m.
Le règlement de la zone AM, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 77 rubriques, avec une rechercheRubrique AM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
ARTICLE 3.18.2.1 - SONT INTERDITS
• Dans l’emprise de la servitude R. 111-3 relative aux risques naturels : toute construction est interdite ;
• Dans l’emprise de la servitude R. 111-3 relative aux risques naturels et dans l’ensemble des secteurs de RISQUES NATURELS INCONSTRUCTIBLES (rouges) et des secteurs de RISQUES NATURELS CONSTRUCTIBLES SOUS CONDITIONS (bleus) : toutes les occupations et utilisations du sol ne répondant pas aux conditions définies à l'article 3.18.2.2 ci-après ;
• Dans les secteurs rouges RT : o Tous les travaux, installations et constructions situés dans une marge de recul par rapport à l’axe du lit de 25 mètres pour la Sarenne et de 10 mètres pour les autres torrents, sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 mètres ; o Toute clôture fixe située dans une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges pour permettre l’entretien des cours d’eau ;
• Dans les secteurs rouges RV : Tous les travaux, installations et constructions situés dans une marge de recul par rapport à l’axe des talwegs de 10 mètres ;
• Dans les secteurs rouges RT et RP : Les aires de stationnement ;
• Dans l’emprise de la servitude R. 111-3 relative aux risques naturels et dans l’ensemble des secteurs (rouges) RT, RV, BV, RG, BG, RP, et (bleus) Bt et Bp1 : le camping-caravanage.
ARTICLE 3.18.2.2 - SONT SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES
• Dans l’emprise de la servitude R. 111-3 relative aux risques naturels et dans l’ensemble des secteurs de RISQUES NATURELS INCONSTRUCTIBLES (rouges) des secteurs de RISQUES NATURELS CONSTRUCTIBLES SOUS CONDITIONS (bleus) : Les travaux d’affouillement et d’exhaussement sont autorisés sous réserve des prescriptions suivantes : o Dans l’emprise de la servitude R. 111-3 relative aux risques naturels et en secteurs rouges RT, RG et bleus Bt : Seuls sont autorisés les travaux d’affouillement et d’exhaussement réalisés dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ; o En secteurs bleus Bg : Les travaux d’affouillement et d’exhaussement sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité des sols. Le pétitionnaire justifiera de la prise en compte de cet enjeu.
• A condition d’être admis dans la zone/secteur considéré, le camping-caravanage est autorisé sous réserve des prescriptions suivantes : o En secteurs bleus Bm et Bv : sous réserve d’une mise hors d’eau ; o En secteurs rouges RA et BA et secteur bleus Ba : sous réserve d’être temporaire durant les périodes estivales et d’intersaison (interdit durant la période d’enneigement)
• Dans l’emprise de la servitude R. 111-3 relative aux risques naturels : A condition d’être admis dans la zone/secteur considéré, et sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques seuls peuvent être autorisés : o Les aménagements et les installations nécessaires au fonctionnement des services public et d’intérêt collectif ou général ; o Les travaux infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics (notamment les infrastructures de stationnement, de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, 34 les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent ;
o Les travaux et aménagements nécessaires à la prévention des risques naturels.
• Dans l’ensemble des secteurs de RISQUES NATURELS INCONSTRUCTIBLES (rouges) : A condition d’être admis dans la zone/secteur considéré, de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, seuls peuvent être autorisés :
o Les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée ;
o Les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité ou de sécurité, et la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens,
o Sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
▪ Les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface de plancher inférieure à 20 m² ;
▪ Les aménagements, constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur fonctionnalité est liée à leur implantation ;
o Sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques :
▪ Les aménagements, constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services public et d’intérêt collectif ou général ;
▪ Les travaux infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics (notamment les infrastructures de stationnement, de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent ;
o Les travaux et aménagements nécessaires à la prévention des risques naturels.
• Dans les secteurs rouges BV (inconstructible en l’état) : tous travaux, installations et constructions sont conditionnés à la production par le pétitionnaire d’une étude hydraulique et/ou de travaux de maîtrise des écoulements dépassant le cadre de la parcelle et relevant d’un maître d’ouvrage collectif (public ou privé) ;
• Dans les secteurs rouges BG (inconstructible en l’état) : tous travaux, installations et constructions sont conditionnés à la production par le pétitionnaire d’une étude de stabilité de versant et/ou de travaux dépassant le cadre de la parcelle et relevant d’un maître d’ouvrage collectif (public ou privé) ;
• Dans l’ensemble des secteurs de RISQUES NATURELS CONSTRUCTIBLES SOUS CONDITIONS (bleus) : A condition d’être admis dans la zone/secteur considéré, les travaux, aménagements, constructions et installations sont soumis aux prescriptions suivantes :
o Les nouvelles infrastructures de desserte sont autorisées sous réserve de ne pas aggraver la situation actuelle en termes de risques naturels ;
o Les constructions, aménagements et installations à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sont autorisés sous réserve de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas aggraver la situation actuelle en termes de risques naturels ;
o Les constructions, aménagements et installations nécessaires à la mise en oeuvre et à la gestion d'un transport public par câble, sont autorisés à condition de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas aggraver la situation actuelle en termes de risques naturels ; 35
o Les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture et les installations techniques légères, sont autorisés à condition de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas aggraver la situation actuelle en termes de risques naturels.
• Dans les secteurs bleus Bg : Les travaux aménagements, constructions et installations sont autorisés à condition que les rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soient mis en oeuvre soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d'effondrement de cavités, d'affaissement ou de suffusion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.
• Dans les secteurs bleus Bt : Les travaux aménagements, constructions et installations sont autorisés à condition : o d'une adaptation de la construction à la nature du risque, notamment via l'accès par une façade non exposée ; o que le RESI, tel que défini en annexe, soit inférieur ou égal à 0,50 ; o d'une surélévation des constructions et installations de 0,60 m au-dessus du terrain naturel, o en cas de travaux impliquant une densification de l’habitat, de la production par le pétitionnaire d’une étude justifiant de la prise en compte des modifications possibles des conditions d’écoulement des eaux superficielles,
• Dans les secteurs bleus Bv : o Les travaux aménagements, constructions et installations sont autorisés à condition : ▪ que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d'une lame d'eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur ; ▪ d’une adaptation de la construction à la nature du risque, notamment : protection des ouvertures et prévention contre les dégâts des eaux. o Les travaux aménagements, constructions et installations impliquant une densification de l’habitat, sont autorisés sous réserve pour le pétitionnaire de produire une étude justifiant de la prise en compte des modifications possibles des conditions d’écoulement des eaux superficielles,
• Dans les secteurs bleus Bp : o Les travaux aménagements, constructions et installations sont autorisés à condition d’une adaptation de la construction à l’impact des blocs avec notamment : protection ou renforcement des façades exposées (y compris ouvertures) et accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité, les protégéer) ; o L’aménagement des aires de stationnement est autorisé à condition d’être protégées contre les chutes de blocs.
• Dans les secteurs bleus Ba : o Les travaux aménagements, constructions et installations sont autorisés sous réserve de l'absence d'accès ou d'ouvertures non protégées sur les façades exposées ; o L’aménagement des aires de stationnement est autorisé à condition que celles-ci soient interdites d’accès et d’usage durant la période d’enneigement ; o Les travaux aménagements, constructions et installations impliquant une densification de l’habitat, sont autorisés sous réserve pour le pétitionnaire de produire une étude justifiant de la prise en compte des modifications possibles des conditions d’écoulement des avalanches,
ARTICLE 4 – AUTRES INFORMATIONS
ARTICLE 4.1 – RISQUE DE RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES
Le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a effectué une cartographie de l’aléa retraitgonflement des argiles. Depuis le 1er janvier 2020, en application de l’article 68 de la Loi ELAN, dans les zones classées en aléa moyen ou fort de la nouvelle carte d’exposition, une étude géotechnique est désormais obligatoire lors de la vente d’un terrain non bâti constructible ou à l’occasion de la construction du bâtiment. Le guide d’information « Le retrait-gonflement des argiles, comment prévenir les désordres dans l’habitat individuel » du ministère de l’Écologie, du développement et de l’aménagement durables peut être utilement consulté à ce sujet.
ARTICLE 4.2 – ZONE DE POTENTIEL RADON
La commune étant recensée en zone de potentiel radon de catégorie 3 (zone à potentiel radon significatif), les nouvelles constructions devront favoriser une bonne étanchéité aux gaz du sol et disposer d’une ventilation naturelle suffisante pour empêcher l’accumulation du radon dans l’air intérieur.
ARTICLE 4.3 – AUTRES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Les servitudes d’utilité publique applicables au territoire et annexées au PLU doivent être prises en compte dans leur version en vigueur, au moment d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
ARTICLE 4.4 – PLAN D’EXPOSITION AUX BRUITS
La commune d’Huez est concernée par un plan d’exposition aux bruits en lien avec l’Alitport conformément à l’arrêté préfectoral n° 2011013-0008 en date du 13 janvier 2011. Ce document et les règles associées sont annexés au présent PLU. Les constructions doivent être compatibles avec cette règlementation.
ARTICLE 4.5 – CONSTRUCTIONS DURABLES
ARTICLE 6.1 - DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS DEFINIES PAR LE CODE DE L’URBANISME
Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’exploitation agricole et forestière, l’habitation, le commerce et activité de service, les équipements d’intérêts collectif et services publics et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Destinations
Sousdestinations
Définition
Exploitation agricole et forestière
(1° de l'article R. 151-27 du CU)
Modifié par décret n°2023-195 du 22 mars 2023 art. 1
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Habitation
(2° de l'article R. 151-27 du CU)
Logement
Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Modifié par décret n°2023-195 du 22 mars 2023 art. 1
Hébergement
Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerces et activités de services
(3° de l'article R. 151-27 du CU)
Modifié par décret n°2023-195 du 22 mars 2023 art. 1
Artisanat et commerce de
détail
Restauration
Recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
Commerce de Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente gros de biens pour une clientèle professionnelle.
Activité de service avec l’accueil d’une clientèle
Recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
Cinéma
Recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale
Hôtels
Recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
Autres hébergements
touristiques
Recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
NB : Pour les juridictions administratives, le caractère temporaire de l'hébergement est naturellement un critère essentiel, mais il doit se cumuler avec un deuxième critère qui est celui de l’existence des services qui « caractérisent l’activité d’un service hôtelier ».
Un immeuble relève donc de la sous-destination « hôtel » ou « autres hébergements touristiques » et non « habitation » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant/petit-déjeuner, blanchisserie, accueil …). Il apparaît toutefois en filigrane dans la jurisprudence que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents.
Equipements d'intérêt collectif et services publics
(4° de l'article R. 151-27 du CU)
Modifié par décret n°2023-195 du 22 mars 2023 art. 1
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Salles d'art et de spectacles
Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Équipements sportifs
Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Lieux de culte
Recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Autres équipements recevant du public
Recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
Industrie
Recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
(5° de l'article R. 151-27 du CU)
Modifié par décret n°2023-195 du 22 mars 2023 art. 1
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données
Recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (ceci inclut donc les annexes).
ARTICLE 6.2 - TYPES D’ACTIVITES AUXQUELS FAIT REFERENCE LE REGLEMENT DU PLU
Camping : les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs. Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile. Ils doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme.
Auberge de jeunesse : Une auberge de jeunesse est un établissement agréé au titre de sa mission d'intérêt général dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse, exploité par des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, en vue d'accueillir principalement des jeunes pour une ou plusieurs nuitées, de faciliter leur mobilité dans des conditions qui assurent l'accessibilité de tous et de leur proposer des activités éducatives de découverte culturelle, des programmes d'éducation non formelle destinés à favoriser les échanges interculturels ainsi que la mixité sociale, dans le respect des principes de liberté de conscience et de non-discrimination.
Irrigation agricole : apport d'eau réalisé sur un terrain cultivé ou une prairie en vue de compenser l'insuffisance des précipitations et/ou des réserves hydriques du sol et, ainsi, de permettre le plein développement des plantes. Les aménagements et installations nécessaires à l’irrigation agricoles peuvent notamment prendre la forme de canaux, de buses ou de retenues collinaires.
Parc résidentiel de loisirs : un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du 1° de l'article R. * 111-32 du code de l'urbanisme et soumis à des normes en application de l'article R. * 111-46 du même code.
Pastoralisme : le pastoralisme regroupe l'ensemble des activités d'élevage valorisant par le seul pâturage les ressources fourragères spontanées des espaces naturels. Ces surfaces pastorales assurent tout ou une partie de l’alimentation des troupeaux. Cette activité de production peut s'exercer sur des surfaces pastorales proches des sièges d'exploitation (parcours et estives locales) ou s'organiser à l'échelle régionale ou interrégionale en ayant recours aux transhumances estivales ou hivernales. La relation homme-animalnature est la clef de voûte du système d'élevage pastoral. Les éleveurs et bergers doivent en effet s'appuyer sur des races animales adaptées et sur la complémentarité des milieux et des ressources pastorales pour satisfaire les besoins d'un troupeau.
Refuge : un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public.
Son isolement est caractérisé par l'absence d'accès tant par voie carrossable que par remontée mécanique de type téléporté ouvertes au public et par l'inaccessibilité pendant au moins une partie de l'année aux véhicules et engins de secours.
Il offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. La capacité d'hébergement d'un refuge est limitée à 150 personnes. En complément des équipements nécessaires à l'hébergement, le refuge peut disposer des aménagements permettant de dispenser un service de restauration.
Au titre de sa fonction d'intérêt général d'abri, le refuge dispose en permanence, à l'intérieur, d'un espace ouvert au public. Lorsque le refuge est gardé, cet espace comprend au moins une salle permettant de consommer ses propres provisions. Lorsque le refuge n'est pas gardé, cet espace offre également un hébergement sommaire.
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement : Les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique
Rubrique AM 2Mixité fonctionnelle et sociale
Dans les secteurs tramés pour l’application de servitudes de mixité sociale, un pourcentage de logements sociaux est imposé. Dans tous les cas, le nombre de logements socialement aidés obtenu après application de la surface de plancher demandée doit être arrondi au chiffre supérieur.
• Secteur de mixité sociale n°1, 82 % des logements doivent être affectés à du logement socialement aidé, dont 15 % en logement social, avec un minimum de 123 logements.
• Secteur de mixité sociale n°2, 50 % des habitations doivent être affectés à du logement socialement aidé avec un minimum de 20 unités d’hébergements.
• Secteur de mixité sociale n°3, 100 % des habitations doivent être affectés à du logement socialement aidé avec un minimum de 50 unités d’hébergements.
• Secteur de mixité sociale n°4, 20 % des logements doivent être affectés à du logement socialement aidé avec un minimum de 15 logements.
ARTICLE 3.5 - SERVITUDES DE LOGEMENTS A USAGE EXCLUSIF DE RESIDENCE PRINCIPALE
Dans les secteurs tramés pour l’application de servitudes de logements à usage exclusif de résidence principale, il est imposé que l’intégralité des logements soit des résidences principales en vertu des dispositions de l’article L. 151-14-1 du Code de l’urbanisme :
• Secteur de résidences principales n°1 : 9 résidences principales au minimum ; • Secteur de résidences principales n°2 : 6 résidences principales au minimum. • Secteur de résidences principales n°3
ARTICLE 3.6 - PRESERVATION DE LA DIVERSITE COMMERCIALE ET ECONOMIQUE
Pour les « linéaires commerciaux » identifiés : en rez-de-chaussée d’une unité foncière touchée par la prescription (ou s’ouvrant sur le linéaire de voie concerné) au moment de l’approbation du PLU, seules sont autorisés les constructions et installations correspondant aux sous-destinations artisanat et commerce de détail et restauration. Le changement de destination de ces deux catégories est strictement interdit. Ces règles sont applicables y compris en cas de démolition reconstruction sur une unité foncière existante au moment de l’approbation du PLU, sur les extensions et annexes éventuellement créées, sur ses éventuelles futures divisions … Dans tous les cas, les changements de destination vers les équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisés.
ARTICLE 3.7 - PROTECTION DES CAPTAGES
Dans les secteurs tramés pour la protection des périmètres de protection des captages identifiés sur les plans de zonage des servitudes d’utilité publique, les arrêtés de déclaration d’utilité publique annexés au PLU doivent être respectés. Il en est de même au sein des secteurs ayant fait l’objet de rapports géologiques, lesquels sont également annexés au PLU et doivent être respectés. Dans ces périmètres, nonobstant les règles applicables à la zone concernée, les aménagements, installations et constructions nécessaires à l’exploitation des captages d’eau sont autorisés.
ARTICLE 3.8 - PRESERVATION DES ELEMENTS DE PAYSAGES ET SECTEURS A PROTEGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ECOLOGIQUE
Plusieurs secteurs sont identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme pour leur intérêt paysager ou écologique et font l’objet de protections particulières.
ARTICLE 3.8.1 – LES SECTEURS D’INTERET ECOLOGIQUE
Dans les secteurs tramés pour leur intérêt écologique, tous travaux, constructions, aménagements, plantations, coupes à blanc, affouillements ou exhaussements sont interdits pour ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et de respecter les activités agricoles, pastorales ou forestières en présence. Par exceptions aux dispositions ci-dessus, sont uniquement autorisés les travaux, aménagements et installations nécessaires à la prévention des risques naturels, y compris les installations de protection contre les avalanches. Le défrichement, l'arrachage et le dessouchage des arbres et arbustes sont interdits, sauf lorsqu'il s'agit d'espèces envahissantes ou inadaptées (exemples : Ambroisie, Renouée du Japon, Robinier faux-acacia). Dans ces cas, ils doivent être remplacés par des essences locales. Par exception, les défrichements, arrachages, dessouchages et coupes à blanc sont autorisés uniquement pour :
• La restauration hydromorphologique des cours d’eau,
• La construction d'ouvrages de franchissement des cours d’eau,
• La réalisation de constructions et installations nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (ex : réseaux, stations de pompage, réservoirs d’eau), à condition de limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques,
• Les travaux nécessaires à l’entretien des remontées mécaniques existantes sont autorisés (gares de départ et d’arrivée, pylone et lignes), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles.
Tout aménagement susceptible de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doit faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R. 421-23-h du Code de l’urbanisme.
ARTICLE 3.8.2 – LES ZONES HUMIDES
Dans les secteurs tramés correspondant aux zones humides toute occupation ou utilisation du sol susceptible de détruire ou de modifier ces espaces est interdite, conformément aux articles L. 211-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement. Ces interdictions s’appliquent également aux espèces protégées qui s’y développent, en vertu des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code.
Ainsi tous travaux, constructions, aménagements, plantations, coupes à blanc, affouillements ou exhaussements sont interdits sauf, sous réserve qu’ils visent à préserver ou restaurer le caractère de zone humide et la biodiversité associés :
• Les travaux et constructions nécessaires à la prévention des risques naturels, ainsi que ceux favorisant la conservation des habitats naturels et le maintien des dynamiques écologiques,
• Les clôtures sans soubassement,
• L’entretien et la réparation des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (aériens et souterrains), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles,
• Les travaux nécessaires à l’entretien des remontées mécaniques existantes (gares de départ et d’arrivée, pylone et lignes), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles.
• Les aménagements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique, scientifique ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages, si et seulement si ces projets ne compromettent pas la qualité ou le rôle fonctionnel de ces espaces ;
Les impacts directs et indirects des différents aménagements dont ceux liés à l’exploitation du domaine de montagne réalisés à proximité des zones humides seront évalués et évités, et les projets de drainage, de captage ou de création de retenues d’eau seront interdits.
ARTICLE 3.8.3 – LES BOISEMENTS A PRESERVER
Dans les secteurs où sont identifiés des boisements à préserver, les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes situés dans ces périmètres sont interdits, sauf lorsqu'ils concernent des espèces envahissantes ou inadaptées (ex : Renouée du Japon, Robinier faux-acacia). Dans ce cas, ces espèces doivent être remplacées par des essences locales adaptées au milieu. Les coupes à blanc sont interdites, sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique. Par exception aux dispositions ci-dessus, les défrichements, arrachages, dessouchages et coupes à blanc sont autorisés uniquement pour :
• Les travaux relevant de la gestion forestière ;
• Les travaux nécessaires à l’entretien des remontées mécaniques existantes sont autorisés (pylone et lignes), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles ;
• Les travaux nécessaires à l’établissement et l’entretien des ouvrages RTE existants ;
• Les travaux nécessaires à la prévention des risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve de limiter au strict minimum l'impact sur le milieu naturel et les fonctionnalités écologiques. Ces travaux incluent notamment : o l’installation et l’entretien des réseaux (eau, électricité, télécommunications) ; o la restauration hydromorphologique des cours d’eau ; o la construction et l’entretien d’ouvrages de franchissement des cours d’eau ; o Les ouvrages hydroélectriques ne sont pas interdits mais une analyse écologique précise des impacts devra être réalisée conformément aux réglementations en vigueur.
Tout projet de travaux susceptible d’entraîner la destruction d’un élément du patrimoine naturel ou paysager doit faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément à l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme.
ARTICLE 3.8.4 – LES CORRIDORS ECOLOGIQUES
Dans les secteurs tramés correspondant à des corridors écologiques, toute occupation ou utilisation du sol susceptible de porter atteinte à leur fonctionnement écologique est interdite. Sous réserve de ne pas compromettre les fonctionnalités écologiques des corridors et de ne pas être incompatibles avec les activités agricoles, pastorales ou forestières, les travaux suivants sont autorisés :
Rubrique AM 3Implantation des constructions
Le retrait est mesuré par rapport au nu des façades sauf pour tout élément en saillie d’une profondeur supérieure à 1.50 m ou pour les débords de toiture supérieurs à 0.80m. Dans ce cas le retrait est calculé au niveau du nez de cet élément (au point le plus proche des limites parcellaires/de l’unité foncière).
Rubrique AM 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Superficie de l'emprise au sol en zone inondable du projet
Superficie de la zone inondable des parcelles de l'unité foncière nécessaires au projet
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
Rubrique AM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. […] » Article R. 111-23 du Code de l’urbanisme : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils ».
À noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
ARTICLE 4.6 - RECIPROCITE AVEC LES BATIMENTS AGRICOLES
Rubrique AM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Afin de favoriser le maintien de la végétation en ville et des zones d’ombrage, en cas de coupe d’un arbre à haute tige, il est imposé de remplacer chaque arbre coupé par un nouvel arbre à haute tige. L’arbre venant en remplacement pourra être planté au même emplacement que l’arbre coupé ou sur la même unité foncière.
ARTICLE 2.18 - PREVENTION DE LA PROLIFERATION DE L’AMBROISIE
Le décret n°2017-645 du 26 avril 2017, relatif à la lutte contre l'ambroisie, impose la prévention de la prolifération de l’ambroisie et son élimination sur toutes les terres rapportées et sur tout sol remué lors de chantiers de travaux. La végétalisation des terres sera privilégiée comme méthode de lutte. Une attention particulière devra être portée à la zone géographique d’origine des terres rapportées utilisées lors de chantiers afin d’éviter les terres contaminées par des graines d’ambroisie.
ARTICLE 2.19 - LUTTE ANTI-VECTORIELLE
Afin de prévenir la prolifération du moustique tigre, des dispositions constructives et d’aménagement doivent être mises en œuvre afin de limiter toute stagnation d’eau dans les ouvrages d’évacuation ou de récupération des eaux usées et pluviales. Les ouvrages de collecte et d’infiltration doivent être conçus avec une pente suffisante pour éviter la rétention d’eau. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales doivent être dimensionnés de manière à permettre une vidange complète en 24 à 48 heures maximum. Les toitures-terrasses doivent être réalisées avec une pente minimale ou un système d’évacuation adapté, garantissant un écoulement rapide et complet des eaux de pluie. Les toitures végétalisées doivent être conçues avec un substrat drainant efficace, ne créant pas de poches d’eau stagnante.
ARTICLE 2.20 - RECULS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU
En dehors des zones identifiées au titre des risques pour lesquelles une réglementation spécifique s’applique, les règles suivantes sont applicables.
D’une manière générale, les cours d'eau et fossés doivent être maintenus ouverts (sauf en cas de couverture rendue nécessaire pour le franchissement d’infrastructures…) et en état de fonctionnement afin de conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions. Il est nécessaire de :
• Préserver de tout aménagement les lits mineurs et les axes hydrauliques (cours d’eau, talweg, fossé, etc.) susceptibles de recevoir un débit de crue ;
• Se prémunir des conséquences d'une érosion des berges lors de crues ou d'embâcles ; • Laisser un espace de respiration aux ruisseaux ; • Et préserver un accès, notamment pour l’entretien des berges et des buses.
Pour ce faire, une bande de 10m au-delà du sommet de berge est non constructible et non aménageable. Dans le cas des tronçons busés, cette bande de recul est de 4 mètres à compter des bords des buses. En cas d’expertise spécifique, la largeur de la bande de recul peut être réduite mais ne peut être inférieure à 4m.
Ce recul ne s'applique pas aux ouvrages non susceptibles de recevoir un débit de crue, tels que certains caniveaux, fossés de drainage ou canaux dont le débit est régulé par construction, même si un libre passage des engins d’entretien reste très souhaitable en général.
De manière générale, toute construction, tout aménagement (y compris en souterrain et au-delà du terrain naturel) est interdit dans la bande de recul.
Par dérogation, en respectant le cas échéant la réglementation loi sur l’Eau, sont néanmoins autorisés :
• Dans toute l’emprise de la bande de recul : o Les travaux et aménagements liés à la gestion du cours d’eau, notamment ceux de nature à réduire les risques, et/ou réalisés dans le cadre d’un projet collectif de protection contre les inondations. Ex : plage de dépôt, entretien des cours d’eau, etc. ; o Les ouvrages de franchissement (pont, ponceau, dalot…), avec un objectif de non aggravation des risques d’inondation amont/aval (respect de la capacité d’écoulement du lit et conception évitant la formation d’embâcle). Si l’ouvrage participe à la régulation de l’inondation (obstacle à l’écoulement des crues), il doit être conçu et réalisé comme un ouvrage hydraulique, et justifié comme tel ; o Les travaux courant d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, ainsi que leur réparation en prévoyant si possible une réduction de la vulnérabilité ; o Les aménagements nécessaires à la mise aux normes de l'existant, sans augmentation de la capacité d'accueil. Pour les campings-caravanings, la commission de sécurité des campings statuera sur l'opportunité de conserver cette activité dans la bande de recul ; o Les extensions limitées à 20% de l'emprise au sol du bâti existant sur la bande de recul, si elles s'inscrivent dans la continuité du bâtiment existant, et ne présentent pas un empiétement supplémentaire vers le cours d'eau ni une réduction du lit mineur ; sous réserve de dispositions constructives appropriées aux risques d’érosion de berge, y compris en phase travaux ; o Les projets nouveaux situés en dent creuse, dans l’alignement d'un front bâti existant du côté berge, si la démonstration de la non-aggravation du risque est apportée ; o Les changements de destination de plancher, dans la mesure où une note présente comment le projet garantit la sécurité des occupants et la pérennité des biens, en apportant une diminution de la vulnérabilité ou en démontrant l'absence de risque d'érosion de berges en crue centennale ; o Les clôtures installées à titre provisoire (parcs à bétail…).
• Dans la bande de recul entre 4m et 10m : o Les constructions, installations, infrastructures, réseaux aériens ou enterrés nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général, dans la mesure où leur implantation est techniquement justifiée à cet emplacement et sous réserve de dispositions constructives appropriées aux risques, y compris en phase travaux ; o Les murets, clôtures fixes, haies. Le pétitionnaire de projet devra garantir que ce dernier n’aggrave pas les risques et n’en provoque pas de nouveaux.
ARTICLE 2.21 - PRESERVATION DES CANAUX
Le long des canaux, les constructions et installations devront respecter un recul minimum d’1.50 m mesuré par rapport aux berges du canal, ou lorsqu’elle est plus contraignante (lorsque l’emprise du canal forme limite séparative par exemple), la règle de recul applicable dans chaque zone.
Tout aménagement sur l’emprise d’un canal ou dans la bande d’1.50 m le long des berges nécessitera l’accord du gestionnaire du canal. Lors d’une division parcellaire, celles-ci doivent rester desservies.
ARTICLE 2.22 - GESTION DES SUBSTANCES TOXIQUES OU DANGEREUSES
Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé. Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage. Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’État en charge de l’environnement. Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.
ARTICLE 2.23 - INSTALLATIONS, TRAVAUX DIVERS ET CITERNES NON ENTERREES
Pour les installations, stockages, travaux divers et citernes non enterrées existantes, des aménagements afin de masquer ces installations seront réalisés en cohérence avec l’environnement paysager et bâti (haie, rideaux végétaux, muret …), sous réserve d’être compatibles avec le règlement afférent aux risques. Pour les nouvelles citernes, ou en cas de déplacement d’une citerne existante, celles-ci devront obligatoirement être enterrées. Les dépôts devront être organisés.
ARTICLE 3 – PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
ARTICLE 3.1 - PERIMETRES SOUMIS A DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
Certains secteurs sont soumis à des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) « sectorielles ». Ces secteurs sont délimités au règlement graphique. Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) « thématiques » concernent également l’ensemble du territoire et doivent être respectées dans leurs principes pour l’ensemble des opérations. Il convient de se référer à la pièce n°3 du PLU.
ARTICLE 3.2 - EMPLACEMENTS RESERVES
En application de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, la commune a défini des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. La liste figurant sur le règlement graphique récapitule les différents emplacements réservés identifiés sur le plan de zonage. L’article L152-2 du Code de l’urbanisme prévoit que : « Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. »
ARTICLE 3.3 - SERVITUDE DE PERIMETRE D’ATTENTE POUR PROJET D’AMENAGEMENT GLOBAL
En application de l’article L. 151-41 5°) du Code de l’urbanisme, sont instaurées deux servitudes dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global sur les sites dits « des Bergers » et de « L’avenue des jeux » délimités sur les plans de zonage, et pour une durée d’un an à compter de l’approbation du PLU. Dans ces périmètres, dans l’attente de l’approbation par la Commune d’un projet d’aménagement global qui pourrait faire évoluer les règles du PLU, et ce nonobstant les règles applicables aux zones concernées (Uep / Ub), seules les installations et constructions suivantes sont autorisées :
• L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée de moins de 10 % de la surface de plancher des constructions existantes conformément aux destinations de constructions autorisées dans les différentes zones du PLU concernées (Uep et Ub) ;
• La construction d’équipements publics en lien avec les transports publics dans le respect du cadre paysager du site ;
• La construction de bâtiments publics et/ou liées à des services publics de moins de 30 m² d’emprise au sol ;
• Les aménagements d’espaces publics en lien avec la mise en valeur paysagère du site.
• Les travaux d’affouillement ou d’exhaussement nécessaires aux constructions autorisées,
• Les travaux et installations nécessaires à la prévention des risques naturels, sous réserve de minimiser l'impact sur le milieu naturel et d'assurer une bonne intégration paysagère,
• Les clôtures sans soubassement,
• L’adaptation et la réfection des constructions existantes régulièrement édifiées,
• Les travaux d’entretien des voies, chemins et réseaux divers existants (aériens et souterrains), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles,
• Seuls les aménagements nécessaires aux transports en commun en site propre sont autorisés, sous réserve de ne pas porter atteinte à la dynamique écologique présente sur le secteur et d'assurer une bonne intégration paysagère, 27
• Les coupes, abattages d’arbres et défrichements, sous réserve qu’ils :
o Ne soient pas situés dans les secteurs de Boisements à préserver au titre du L 151-23 sauf dérogation spécifique,
o Soient nécessaires au maintien de l’ouverture des paysages et ne portent pas atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques,
Tout projet ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doit faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément à l’article R. 421-23-h du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 3.9 - PROTECTIONS PAYSAGERES
Dans les secteurs tramés, dans un objectif de protection des espaces agricoles ouverts et perspectives sur les silhouettes villageoises, correspondant à des secteurs d’intérêt paysager, toute occupation ou utilisation du sol susceptible de compromettre la préservation de cet intérêt est interdite.
Sous réserve de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et de ne pas porter atteinte aux espaces naturels et aux paysages, les travaux suivants sont autorisés :
• Les travaux, aménagements, plantations et affouillements ou exhaussements nécessaires aux constructions autorisées et/ou à la prévention des risques naturels,
• Les clôtures sans soubassement,
• Les coupes, abattages d’arbres et défrichements, sous réserve :
o Qu’ils soient nécessaires au maintien de l’ouverture des paysages agricoles ;
o Qu’ils ne portent pas atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques,
Toute construction nouvelle est interdite, sauf celles nécessaires à la prévention des risques naturels, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
Les espaces de stationnement et de stockage en surface sont interdits.
Les plantations en élévation formant des rideaux opaques fermant les perspectives paysagères, cônes de vue et échappées visuelles sont interdites.
Tout projet ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine naturel ou paysager doit faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément à l’article R. 421-23-h du Code de l’urbanisme.
ARTICLE 3.10 - PROTECTIONS VISANT A CONSERVER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER CERTAINS ELEMENTS POUR DES MOTIFS D'ORDRE CULTUREL, HISTORIQUE OU ARCHITECTURAL
Pour l’ensemble des éléments de patrimoine bâti à protéger, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine architectural à protéger dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la protection générale de cet élément ou qu’ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de cet élément. Les travaux réalisés doivent notamment permettre de :
• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d'entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, l’ordonnancement, les menuiseries extérieures et les devantures ;
• Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ;
• Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâti existant
• Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec le caractère du bâti existant, et notamment les supports publicitaires ;
• Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié aux caractéristiques architecturales du bâtiment existant.
De manière plus spécifique :
• Les éléments d’ornement en pierre de taille ne doivent pas être peints ou enduits ; • Les décors peints de qualité seront conservés, restitués et restaurés avec le plus grand soin (liserés, encadrements de baies, chaînage d’angle, trompe l’œil…) en badigeon de chaux et ocres naturelles, sur enduit lissé à la truelle ou marqué au fer (techniques traditionnelles).
Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.
Bâtiment remarquable : Eglise Sainte-Férréol Localisation : B1 N° de parcelle : D 336 Surface d’emprise au sol : 60 m² environ Zonage du PLU : A
Bâtiment remarquable : Maison Localisation : B2 N° de parcelle : AD 149 Surface d’emprise au sol : 120 m² environ Zonage du PLU : Ub
Source : Google maps 2023
Bâtiment remarquable : Eglise Notre-Damedes-Neiges Localisation : B3 N° de parcelle : AC 282 Surface d’emprise au sol : 1 300 m² Zonage du PLU : Uep
Source : Google maps 2018
Source : Google maps 2014 29
ARTICLE 3.11 - CHALETS D’ALPAGE
Peuvent être autorisées, par arrêté préfectoral, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Lorsque les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorisation, qui ne peut être qu'expresse, est subordonnée à l'institution, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. Les autorisations demandées peuvent ne pas respecter les règles applicables (dispositions particulières et règles applicables à chaque zone) afin de répondre au mieux aux spécificités architecturales et patrimoniales de chaque chalet. Les travaux autorisés sont ceux qui s’attacheront à valoriser ou réhabiliter le caractère patrimonial des bâtiments concernés dans leur volume existant.
ARTICLE 3.12 - CHANGEMENTS DE DESTINATION
En application de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme relative au changement de destination est soumise, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-11 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
ARTICLE 3.13 – EMPRISE DU DOMAINE SKIABLE
Nonobtsant les articles 1 et 2 applicables aux zones concernées, dans les emprises du domaine skiable identifiées sur les plans de zonages, seuls sont autorisés, les constructions, installations, aménagements et travaux en lien avec la gestion des pistes de ski alpin et de fond (terrassement de pistes, enneigeur, pylônes, etc.), à leur diversification sportive multisaison ainsi qu’à la pratique de la randonnée. Nonobstant les règles applicables dans les zones concernées, la règle des hauteurs ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en lien avec les installations de remontées mécaniques et les postes de vigie nécessaires à la sécurité des pistes. Leur hauteur devra permettre leur intégration dans le paysage.
ARTICLE 3.14 – ZONE NON AEDIFICANDI
Sur l’emprise de la zone non aedificandi aucun aménagement, construction ou installation n’est autorisée, outre ceux nécessaires à l’entretien des infrastructures de transport.
ARTICLE 3.15 – CHEMINS DE RANDONNEES
Les chemins de randonnées identifiés sur les plans de zonage ne peuvent être supprimés. Ils doivent être maintenus sur une largeur minimale de 1.50m.
ARTICLE 3.16 – ALIGNEMENT GRAPHIQUE
Lorsque le règlement graphique identifie un recul d’implantation des constructions, toute nouvelle constructionou extension des constructions existantes doit s’y conformer et ce nonobstant les règles de reculs applicables à la zone concernée.
ARTICLE 3.17 - RISQUES MINIERS
Dans les secteurs identifiés à risque minier toute nouvelle construction est interdite. En revanche, peuvent être autorisés à condition de ne pas aggraver le risque minier :
• Les travaux, aménagements et installations nécessaires aux constructions autorisées et/ou la prévention des risques naturels, et notamment les installations de protection contre les risques d'avalanche,
• Les constructions et installations à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et notamment les pylônes nécessaires aux remontées mécaniques.
• Dans les secteurs de domaine skiable, sont autorisés : o Les aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations techniques légères..., à conditions de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas aggraver la situation actuelle en termes de risques miniers. o Les aménagements et installations à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard du fonctionnement du domaine skiable, et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas aggraver la situation actuelle en termes de risques naturels.
ARTICLE 3.18 - RISQUES NATURELS
Plusieurs zones ont été retranscrites dans le règlement graphique afin de traduire les risques naturels identifiés sur le territoire communal. Ces zones conduisent à des prescriptions ou des interdictions de construire qui s’imposent au présent règlement.
3.18.1.1. Principe général Les dispositions du règlement graphique relatif aux risques naturels et du présent règlement écrit reprennent les éléments figurant sur :
• la carte des zones exposées à un risque de glissements de terrains, de chutes de pierres et d’avalanches du 13 janvier 1976 établie en application de l’ancien article R. 111-3 et valant PPRN, et son règlement associé ;
• les zonages règlementaires des risques naturels prévisibles du PAC PPRN de 2000 (actualisés par une carte d’aléa de 2015) et son règlement associé.
Les deux règlements sont annexés au présent règlement écrit du PLU.
3.18.1.2. Définitions
Définition des zones La carte des zones exposées à un risque de glissements de terrains, de chutes de pierres et d’avalanches du 13 janvier 1976 établie en application de l’ancien article R. 111-3 et valant PPRN instaure une zone unique recouvrant les zones dangereuses au titre des risques d’éboulements, de chutes de pierres et d’avalanches ;
Le règlement graphique fondé sur le PAC PPRN de 2000 instaure par ailleurs deux types de zones bleues et rouges :
• Les secteurs à risques naturels inconstructibles (rouges) o Zone RT (crues des torrents et des rivières torrentielles) o Zone RV et BV (ruissellement sur versant) o Zone RG et BG (glissement de terrain) o Zone RP (chute de pierres) o Zone RA (avalanches) Nota : les zones BV et BG identifiées comme des zones violettes dans le PAC PPRN ont été retranscrites en zones rouges inconstructibles au PLU.
• Les secteurs à risques naturels constructibles sous conditions (bleus) o Zone Bm (marécageuses) o Zone Bt (crues des torrents et des rivère torrentielles) o Zone Bv (ruissellement sur versant) o Zone Bg (glissement de terrain) o Zone Bp1 (chutes de pierres) o Zone Ba (avalanches)
Façades exposées : Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
• La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
• Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérées comme : • Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° £ a < 90° • Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° £ a £ 180°.
Le mode de mesure de l’angle a est schématisé ci-après.
Hauteur par rapport au terrain naturel Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.
• Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
• En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
• En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
RESI
Le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est égal au rapport : – de la superficie totale de l’emprise au sol en zone inondable du projet (exhaussements, constructions, existants et prévus par le projet),
Sur la superficie de la zone inondable des parcelles de l’unité foncière nécessaires au projet.
RESI =
Rubrique AM 8Stationnement
Stationnements des voitures
Pour l’application des règles ci-après, toute tranche de surface de plancher entamée engendre la mise en oeuvre d’une place de stationnement. La dimension minimum d’une place de stationnement de véhicule automobile est de 2,50 m sur 5 m.
Dans le cas de la réalisation de parkings souterrains, les box fermés sont interdits.
Conformément à l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées soit :
• Sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans un rayon de 300 m. En cas de réalisation des aires de stationnement dans l’environnement immédiat du projet (rayon de 300 m autour de la construction projetée), il convient d’apporter la preuve de la réalisation desdites places dans la demande d’autorisations d’urbanisme ;
• En cas d'impossibilité technique ou architecturale avérée d'aménager sur l'assiette foncière de l'opération de construction le nombre de places de stationnement exigées, ces dernières peuvent être réservées par signature d’un contrat de concession ou d’une promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition d’une ou plusieurs places dans un parking public de la commune d’Huez ou dans un parc privé de stationnement.
Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Nonobstant les règles applicables à chaque zone, il ne peut être exigé, pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, pour les constructions de logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du Code de la construction et de l'habitation, pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et pour les résidences universitaires, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Le stationnement des véhicules automobiles et les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations, en prenant en compte si besoin, le stationnement des véhicules de livraison et de service d’une part, et des véhicules du personnel d’autre part.
L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les sous-sections « stationnement » afférentes à chaque zone ne s’appliquent pas aux annexes et extensions de moins de 20 m² de surface de plancher ou ne générant pas de surface de plancher, sauf en cas de création d’un nouveau logement.
Accessibilité PMR
Pour les constructions existantes, une adaptation des règles applicables à chaque zone est possible pour faciliter l’accès aux logements existants à la date d’approbation du PLU dès lors que le pétitionnaire démontre qu’une personne à mobilité réduite doit y résider.
En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un ERP, il est autorisé que les places de stationnements dédiées aux PMR soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR.
Stationnement des véhicules électriques
Pour toute construction neuve ou rénovation lourde qui a pour objet ou qui rend nécessaire le renforcement ou le remplacement d’éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment, il est imposé au moins 20% des places de stationnement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables, pour les destinations de construction suivantes :
• Habitation ; • Hôtels ; • Autres hébergements touristiques ; • Bureaux.
Ombrières, revêtement et végétalisation des aires de stationnement
Conformément aux lois « Climat et Résilience » et « APER » les parcs de stationnements extérieurs doivent, selon leur surface et sauf dérogation prévue par les deux lois précitées et leurs décrets d’application, intgérer des revêtements de surface, aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales et leur évaporation, ainsi que des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs.
En toute hypothèse, chaque aire de stationnement de plus de 4 places de stationnements doit disposer d’un traitement paysager et végétalisé proportionné à la dimension de l’aire de stationnement.
Ces règles ne s’appliquent pas aux aires de stationnement en sous-sol, aux parkings en superstructure, ou en rez-de-chaussée réalisés dans le volume d’une construction principale.
Stationnement des vélos (cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 3111 du code de la route)
Un espace clos réservé au stationnement sécurisé des vélos et facilement accessible doit être créé pour :
• Les ensembles d’habitation équipés de places de stationnement individuelles, avec un minimum de 2 places de vélos par logements ;
• Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés avec un minimum de 1 place de vélo par tranche de 5 places de stationnement ;
• Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public avec un minimum de 1 place de vélo pour 100 m² de surface de plancher ;
• Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle avec un minimum de 1 place de vélo pour 100 m² de surface de plancher ;
Une place de stationnement vélo sera au moins égale à 1,5 m² hors espace de dégagement.
ARTICLE 2.15 - CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, conformément à la délibération du Conseil municipal de la commune. Traditionnellement, en zone de montagne, les clôtures sont absentes du paysage. Les clôtures sont donc interdites en dehors des zones urbaines, sauf dispositif de clôture des équipements d'intérêt collectif et services publics, et celles nécessaires aux activités agricoles ou forestières. Lorsque les clôtures sont autorisées, elles doivent donc être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux. La clôture assure la transition entre l’espace privé et l’espace public et participe à la qualité du paysage urbain. Aussi, une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
• En évitant la multiplicité des matériaux.
• En recherchant la simplicité des formes et des structures.
• En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. L’autorisation d’édifier une clôture pourra être soumise à des prescriptions spécifiques (retrait, hauteur…) ou refusée, dès lors que celle-ci :
• Est située aux intersections de voies publiques ou privées, pour des motifs de sécurité.
• Est de nature à porter atteinte à l’environnement urbain et naturel par son architecture ou par les matériaux qui la composent.
• Est de nature à accentuer les risques naturels (inondation, incendie, glissement de terrain, etc.)
• Est située en zone naturelle. Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble (lotissements, groupe d’habitations…) le traitement des clôtures devra faire l’objet de prescriptions précises inscrites dans le règlement de lotissement ou d’un projet inséré au plan d’aménagement afin de favoriser l’homogénéité de l’opération. Pour les clôtures maçonnées, les matériaux destinés à être recouverts le seront obligatoirement dans l’année qui suit l’édification, dans le respect des règles édictées dans chaque zone. Les clôtures devront également faciliter la circulation de la faune. Ainsi, ces clôtures laisseront des passages d’au moins 10 cm par 10 cm, pour les mammifères de la taille d’un hérisson. Les haies vives ou des plantes grimpantes, composées d’essences locales variées, sont à privilégier) afin de dissimuler un grillage de protection. Pour rappel, les plantes invasives, ainsi que les tuyas, bambous, etc. sont proscrites. Les clôtures devront dans tous les cas respecter les prescriptions établies par les PPR en vigueur (notamment en matière de perméabilité). Nb : Les articles 4 de chaque zone s’appliquent en complément de ces dispositions générales.
ARTICLE 2.16 - MURS
Murs de soutènement Les murs de soutènement ne sont autorisés que pour permettre la réalisation des constructions principales, extensions, annexes, stationnement, piscines et terrasses et sous réserve de nécessité technique. Les murs de soutènement sont interdits en béton brut et parpaing. Il sera privilégié l’utilisation de pierre pays. Dans tous les cas les murs de soutènement devront avoir une intégration végétale et paysagère. Leur hauteur maximale est limitée à 3.00 m par rapport au terrain retenu comme référence pour le calcul de la hauteur. En cas de nécessités techniques, une hauteur supérieure pourra être accordée sous réserve de démontrer la bonne intégration paysagère de l’aménagement.
Si la hauteur dépasse 1,50 m, la hauteur supplémentaire sera traitée en retrait horizontal de 1 m, ce retrait ayant pour but d’être végétalisé par des arbres et arbustes. Il est précisé que ces murs de soutènement ne doivent pas être considérés comme une clôture. Nb : Les articles 4 de chaque zone s’appliquent en complément de ces dispositions générales.
Murs anti-bruit Les murs anti-bruit sont interdits.
Murs « libres » En dehors des typologies de murs précitées, l’ensemble des murs ne formant pas assise d’un bâtiment, terrasse agricole ou clôture en limite de propriété sont interdits.
Rubrique AM 9Desserte par les voies publiques ou privées
Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être consulté et appliqué. La création d’accès est soumise à autorisation du gestionnaire.
ARTICLE 2.12 - CREATION D’ACCES SUR LA VOIE PUBLIQUE EN DEHORS DE LA VOIRIE DEPARTEMENTALE
L’occupation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d’un accès privé à une voie publique provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre de raccordement d’un accès privé sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les raccordements des accès privés de terrains issus d’une division en vue de bâtir, doivent être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.
Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques ou ouvertes au public, le raccordement de l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :
• Une pente inférieure ou égale à 5 %, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique,
• Un tracé facilitant la giration des véhicules.
Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée. Ainsi, un piège à eau raccordé au réseau de collecte ou sur un puits perdu ou tout autre dispositif de gestion des eaux pluviales, devra être mis en place sur la voirie d’accès, sur le domaine privé, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.
En cas de passage sur l’emprise d’un canal ou d’un fossé pluvial, le busage sera obligatoire et à la charge du pétitionnaire, après avis de la collectivité, du gestionnaire du canal et du gestionnaire de voirie. Les canaux devront être entretenus par le pétitionnaire.
ARTICLE 2.13 - CARACTERISTIQUES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques, ou des voies privées ouvertes au public, ainsi que des accès privés dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la ou des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou accès rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et de collecte des déchets.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées nouvelles ouvertes au public (notamment les voies internes) et des accès privés doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur pente ne peut excéder 12 % sauf dans les 5 premiers mètres au droit des carrefours où la pente est limitée à 5%.
Les voies privées nouvelles ouvertes au public se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
Rubrique AM 10Desserte par les réseaux
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits sauf pour les besoins d’une activité agricole ou forestière sans être assortis d’un bâtiment, ou pour un branchement provisoire.
Alimentation en eau potable Il convient de se référer, notamment avant toute demande de raccordement au réseau d’eau potable, au plan de zonage d’alimentation en eau potable de la commune (se référer aux annexes). En présence de réseaux, il convient de se mettre en relation avec les services compétents.
Assainissement des eaux usées L’emplacement des zonages d’assainissement collectif et non collectif sur la commune figure en annexe du PLU. Avant toute demande, il convient de se référer à ce plan de zonage d’assainissement. Les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d'eaux usées.
• En zonage d’assainissement collectif : Toute construction à usage d’habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou à l’accueil du public, et occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordé au réseau public d’assainissement. Le raccordement à ce réseau public devra être conforme aux dispositions définies dans le règlement du service d’Assainissement Collectif en vigueur. L’évacuation des eaux usées d’origine artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. Les constructions qui seraient implantées en contrebas du réseau d’assainissement devront s’y raccorder même si cela nécessite l’installation d’une pompe de relevage à la charge du pétitionnaire. Les réseaux d’assainissement des eaux usées sont interdits en façade des bâtiments. En l’absence de réseau public de collecte et de traitement des eaux usées, ou en cas de difficulté excessive pour se raccorder au réseau public existant, l’assainissement autonome, s’il est autorisé, devra être conforme aux prescriptions définies par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
• En zonage d’assainissement non collectif : L’assainissement autonome, s’il est autorisé, devra être conforme aux prescriptions définies par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Gestion des eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées à la parcelle sauf impossibilité technique (risque, superficie du terrain, etc.). Tout raccordement au réseau public est soumis à autorisation du gestionnaire.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Tous travaux incompatibles avec la conservation des axes d’écoulement des eaux de ruissellement sont interdits, excepté pour les ouvrages / travaux d’intérêt général ou d’utilité publique.
Les fossés latéraux des routes départementales et communales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n’ont pas vocation à servir d’exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entraîner de rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation sera exclusivement assurée par les aménageurs.
Ouvrages d’irrigation et d’évacuation des eaux pluviales
Les ouvrages existants, y compris ceux désaffectés, doivent être préservés afin d’assurer la continuité de l’irrigation ou de l’évacuation des eaux pluviales de l’amont vers l’aval, le transit, le débit et l’évacuation des eaux.
Les pétitionnaires doivent prendre en compte ces réseaux dans leurs diverses demandes d’autorisations d’occupation des sols.
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales doivent être dimensionnés de manière à garantir une évacuation complète des eaux en 24 à 48 heures, afin d’éviter toute stagnation.
Tout aménagement réalisé doit assurer un écoulement efficace et direct des eaux pluviales, sans provoquer d’accumulation ni aggraver la situation hydrologique préexistante.
Défense incendie
Le permis de construire pourra être refusé si les constructions ne sont pas correctement protégées du risque d’incendie, suivant la réglementation en vigueur.
Opérations d’urbanisme : l’autorisation d’aménager faisant l’objet d’un permis d’aménager sera assujettie à la création des bornes incendie nécessaires, si celles-ci ne sont pas suffisantes à proximité.
Constructions à risque d’incendie particulier : l’implantation et les caractéristiques des poteaux incendie ou d’autres dispositifs, sont à la charge du constructeur et devront recevoir l’agrément du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) en vigueur peut être utilement consulté.
Ouvrages publics de transport d’électricité
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité et du Réseau Public de Distribution d'Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes les zones de ce règlement. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques.
De plus, les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB du Réseau Public de Transport d’Electricité et HTA du Réseau Public de Distribution d'Electricité.
De plus, les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB du Réseau Public de Transport d’Electricité. Ceux-ci devront néanmoins veiller à leur bonne intégration paysagère.
ARTICLE 2.9 - INTEGRATION PAYSAGERE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Pour toute construction ou installation nouvelle, ainsi que pour toutes les demandes de raccordement, sur une propriété privée, les réseaux électriques, de distribution téléphoniques et de télédistribution (fibre optique, etc.) ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée ils peuvent suivre les avant-toits, les rives, les descentes d’eau pluviale ou les limites de mitoyenneté entre immeubles. Cette disposition est à prévoir à l’occasion des rééquipements ou du ravalement des façades en prenant attache auprès du gestionnaire.
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou aux clôtures. En cas d'impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à l'aménagement paysager des abords des constructions.
Les équipements liés aux énergies renouvelables et/ou à la communication (capteurs solaires, serres, photovoltaïques et autres éléments d’architecture bioclimatiques, antennes et autres) doivent être intégrés aux bâtis existants et à l’environnement patrimonial et paysager. Les pompes à chaleur seront de préférences non visibles depuis l'espace public. A défaut elles seront positionnées le plus discrètement possible et disposeront d'un habillage permettant leur intégration à la composition de la façade.
Les alarmes, dispositifs de vidéosurveillance etc. devront être positionnés de manière discrète.
ARTICLE 2.10 - ANTENNES ET PARABOLES
Les antennes et paraboles sont limitées à une par immeuble et doivent être positionnées le plus discrètement possible, notamment si visibles depuis le domaine public.
Les antennes relais devront être au maximum intégrées au contexte paysager, notamment en évitant « l’effet cathédrale ».
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AM comme partout.Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET PRESCRIPTIONS APPLICABLES
La commune de Huez couverte par le présent PLU, est divisée en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et en zones naturelles (N). Les délimitations de ces zones sont reportées sur le document graphique dit « plan de zonage ».
Le titre II du présent règlement s’applique aux zones urbaines dites « U ».
Il s’agit de zones déjà urbanisées et de zones où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R151-18 du code de l’urbanisme). Cela concerne :
• Ua correspondant aux secteurs de constructions anciennes des centres villages ou hameaux. Elle comprend une sous zone Ua1 où sont interdits les commerces.
• Ub correspondant aux secteurs de la station de l’Alpe d’Huez à forte densité. Elle comprend 4 souszones : o Ub1 où les commerces sont interdits ; o Ub2 où la hauteur de construction est réduite ; o Ub3 où la hauteur de construction est encadrée en lien avec l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 et où les commerces sont interdits ; o Ub4 où la hauteur de construction est réduite.
• Uc correspondant aux secteurs de densité moyenne de la station de l’Alpe d’Huez et du village. Elle comprend deux sous-zones : o Uc1 où le volume des constructions est réduit (emprise au sol, prospect, hauteur, etc.) et où les commerces sont autorisés ; o Uc2 où les commerces sont autorisés ;
• Ud correspondant aux secteurs de faible densité de la station de l’Alpe d’Huez et du village. Elle comprend 3 sous-zones Ud1, Ud2 et Ud3 où seule l’extension de la construction principale est autorisée d’une façon limitée.
• Uep correspondant aux secteurs d’équipements publics. Elle comprend une sous zone Uep1 où sont en plus autorisés les hébergements pour les travailleurs saisonniers à condition d’être à vocation sociale.
Le titre III du présent règlement s’applique aux zones à urbaniser dites « AU ».
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.