2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques#
Les constructions doivent s’implanter avec le même retrait ou alignement que le bâtiment voisin le plus proche.
Spécificité(s) locale(s)
- Saint-André-de-la-Roche :
- Les constructions situées à une distance comptée horizontalement de l’axe du boulevard du 8 mai 1945 de moins de 65 mètres doivent s’implanter en tout ou en partie à l’alignement directionnel figurant sur le plan de zonage.
- Des retraits par rapport à cet alignement directionnel peuvent être admis à condition que la direction des implantations soit sensiblement parallèle à la direction générale de cet alignement ou qu’ils soient destinés à réaliser des pans coupés à 45° à l’angle d’un bâtiment.
- Les constructions situées à une distance comptée horizontalement de l’axe du boulevard du 8 mai 1945 de plus de 65 mètres peuvent s’implanter en retrait de l’alignement directionnel figurant sur le plan de zonage.
- Les constructions doivent s’implanter à une distance comptée horizontalement de l’axe des voies existantes ou futures au moins égale à :
- 8 mètres des voies publiques
- 6 mètres des voies privées communes
- 4 mètres des sentiers piétonniers communaux et chemins réservés exclusivement aux piétons ou aux cycles, cette dernière disposition ne s’appliquant pas aux trottoirs bordant les voies de circulation.
- A l’angle de deux voies, il peut être aménagé pour la visibilité, sur une hauteur de 2 niveaux au moins, un pan coupé de 5 mètres de longueur tracé perpendiculairement à la bissectrice de l’angle ou une courbe inscrite dans le gabarit de ce pan coupé.
- Toute saillie au-dessus du domaine public et des emplacements réservés figurant sur la liste figurant au document n°7 des pièces règlementaires du PLUm est interdite, à l’exception de celles des corniches et autres modénatures saillantes des façades, des toitures des murs gouttereaux (murs de façades recevant les gouttières) et le cas échéant des acrotères des toits-terrasses.
- Toutefois, des balcons peuvent être admis à partir du 1er étage (2ème niveau), sur une profondeur maximale de 0,90 mètre, sous réserve d’observer les règlements de voiries en vigueur et de respecter le gabarit routier, notamment au-dessus des voies ouvertes à la circulation des véhicules ou accessibles aux véhicules de sécurité.
- Les parties des constructions situées au-dessous du niveau de référence pris pour la mesure des hauteurs et fixé pour chacun des secteurs à l’article 2.1.2 sont interdites sous le domaine public existant ainsi que sous l’emprise d’un emplacement réservé figurant sur la liste ci-annexée. Elles ont admis sous « l’espace à planter » à condition qu’elles ne soient visibles en aucun point depuis l’extérieur
Exception(s) :
- Un ordonnancement différent peut être admis dans le cas d’une composition urbaine et architecturale permettant de mieux s’organiser avec les terrains limitrophes
- Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin.
- Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.
2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives#
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou deux limite(s) séparative(s).
Dans le cas d’un retrait il doit être au moins égal à H/2 avec un minimum de 4m, où H= hauteur de la construction à l’égout.
Spécificité(s) locale(s)
- Saint-André-de-la-Roche : les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 4 m des limites séparatives
Exception(s) :
Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.
L’expression architecturale peut recourir en façades et en toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu’elle présente un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, qu’elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu’elle respecte la topographie. Exceptionnellement, un recours à un pastiche d’une architecture locale peut être admis.
La création et la recherche architecturales peuvent intégrer l’innovation et les solutions énergétiques nouvelles, bioclimatiques et environnementales.
Toutes les parties visibles depuis l’espace extérieur employées pour le traitement des façades et des couvertures doivent répondre à un souci de qualité architecturale et être en harmonie avec le caractère des constructions existantes dans l’environnement proche.
L'implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti.
2.2.2 Annexes#
Les annexes doivent être traitées avec le même soin que la construction principale.
Spécificité(s) locale(s)
- Gilette : Les constructions annexes doivent être incorporées aux constructions principales.
- Saint-André de la Roche : Les constructions annexes doivent être incorporées, dans la mesure du possible, aux constructions principales et réalisées dans les mêmes matériaux.
2.2.3 Façades#
Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales.
Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment.
Pour les travaux de ravalement des constructions réalisées en béton coloré (essentiellement style
Art-déco), les enduits devront être conservés et restaurés sans application de peinture ou de badigeon.
Des précisions sur les modalités d’exécution des façades peuvent être apportées dans le cahier des prescriptions architecturales mentionné plus haut.
Spécificité(s) locale(s)
- Saint-André-de-la-Roche : la modification de l'aspect extérieur des constructions ayant pour objet la création de surface par la fermeture de balcons, loggias, terrasses ou vérandas sont prohibées, à l'exception des travaux conçus dans le cadre d'une architecture d'ensemble respectant la qualité et l'harmonie des constructions dans leur environnement.
2.2.4 Toitures#
Les matériaux de couverture doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions et de l’environnement bâti.
Les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures).
Le nombre de pentes et /ou le pourcentage imposé ainsi que les matériaux peuvent être précisés dans le cahier des prescriptions architecturales.
Spécificité(s) locale(s) :
- Saint-André-de-la-Roche : les terrasses tropéziennes sont interdites.
2.2.5 Menuiseries#
On évitera la multiplication d’ouvertures de tailles différentes.
Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.
2.2.6 Colorimétrie#
Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface. Les teintes choisies pour les menuiseries extérieures et les façades doivent suivre le nuancier communal ou, à défaut, le nuancier métropolitain.
Sont interdites toutes imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois etc.) Ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.
2.2.7 Superstructures et installations diverses#
Lorsqu’elles sont autorisées, les installations techniques en toiture doivent être regroupées autant que possible. Les différents édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades et placés de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public
Les antennes et paraboles seront invisibles depuis l’espace public et seront dans la mesure du possible, placées à l’intérieur des combles.
A l’exception des antennes et des édicules d’ascenseur, la hauteur des différents dispositifs et installations techniques est limitée à 1m.
Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. Ils sont interdits en saillie sur la façade principale et en façade sur rue. Les climatiseurs installés sur les balcons et terrasses ne devront pas être visibles depuis la voie publique.
Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) peuvent être positionnés au sol ou en toiture à condition d’être parfaitement intégrés dans la composition architecturale.
2.2.8 Murs de soutènement :
Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre.
Les soutènements doivent être enduits ou constitués/parementés de pierre du pays. Ils recevront des plantes grimpantes ou retombantes afin de garantir leur intégration paysagère. S’ils sont réalisés avec d’autres matériaux en raison d’impossibilité technique dûment démontrée, ils doivent être intégrés harmonieusement dans le paysage.
Les restanques doivent être en pierres du pays, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis.
Les enrochements cyclopéens sont interdits sauf s’ils font l’objet d’un projet paysager.
2.2.9 Clôtures :
Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités.
L’ensemble (clôture et mur-bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune.
Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes.
Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent.
Les clôtures peuvent être composées comme suit :
- Soit d’une haie vive d’essence locale ;
- Soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ;
- Soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une balustrade, éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale.
Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres.
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2,50 mètres.
Les coffrets type EDF, télécommunications, eau… et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.
Les brise-vues sont interdits.
Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique.
Les clôtures des équipements d’intérêt collectif pourront atteindre 2.50m, celles des équipements scolaires et des équipements liés à la petite enfance 5 m.
Les filets pare ballons des plateaux sportifs pourront atteindre 5 m.
Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point de vue de l’environnement, un traitement de qualité.
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées.
Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies.
2.2.10 Piscines#
Le blanc et le bleu vif sont proscrits pour les bassins. Les bassins seront préférentiellement dans des tons soutenus, à minima de valeur gris neutre.
Les locaux techniques seront enterrés ou intégrés à la construction principale ou au pool-house.
Les plages minérales seront réduites au strict minimum afin de conserver un environnement végétal perméable.
2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.
Cf. dispositions générales.