Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
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Dans les secteurs A Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles liées et nécessaires à l’exploitation agricole, aux services publics ou d’intérêt collectif et mentionnées à l’article A2.
Dans les secteurs AP Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou celles liées à l’usage d’habitation.
Les installations industrielles de production d’énergie renouvelable (champs éoliens et champs photovoltaïques) sont interdites.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
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Dans la zone A :
- Les constructions de bâtiments agricoles, installations et extensions, classées ou non, à condition d’être liés et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ;
- Les constructions et extensions à usage d’habitation ainsi que celles qui leur sont complémentaires (dépendances, garages, annexes…) sous réserve d’être strictement liées et nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles existantes;
- Les installations de tourisme à la ferme complémentaires à une exploitation agricole existante, par aménagement de bâtiments existants,
- La restauration, les aménagements des bâtiments existants et leurs extensions à condition : a. que leur clos et leur couvert soient assurés à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme, b. que l’extension des constructions existantes, dont la surface de plancher est de 40m² minimum à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, ne puisse excéder 50 m² de surface de plancher supplémentaire.
- Le changement de destination des bâtiments repérés (annexe 3), dont le clos et le couvert sont assurés, ne peut avoir lieu qu’au profit de l’occupation à usage d’habitation, dans les volumes existants ou avec une extension limitée à 30% de la surface de plancher.
Sont exclus du bénéfice des dispositions des deux alinéas précédents : - les abris de jardin et autres locaux pouvant constituer un abri - les constructions provisoires - les constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 40 m².
- Les constructions doivent s’implanter préférentiellement à proximité immédiate du siège d’exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation. Toute construction à usage d’habitation, dont la nécessité à l’exploitation agricole est justifiée, devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contiguë au bâtiment technique. En cas de contraintes particulières la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 mètres. Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation.
- Les constructions à usage technique pourront être sollicitées par des exploitations justifiant d’au moins une demi-SMI. Par contre, celles à usage d’habitation ne peuvent être sollicitées que par une exploitation agricole justifiant d’au moins une SMI.
- Les pylônes ou antennes sous conditions que le terrain sur lequel ils sont implantés soit remis dans l’état d’origine en cas de cessation d’usage,
- L’extension et/ou l’aménagement des éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° sont autorisés à condition d’en respecter le caractère.
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics ou d’intérêt collectif pour autant qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone;
- Les affouillements et exhaussements de sol à condition d’être nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles,
- Les occupations du sol citées ci-dessus sont autorisées sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause, et de la bonne intégration des constructions dans le paysage. En application de l’article L.111-3 du code rural, lorsque les bâtiments existants sont implantés à proximité d’une exploitation agricole, les extensions de celui-ci ainsi que la construction de ses annexes ne pourront se faire que dans le sens opposé par rapport à l’implantation des bâtiments agricoles.
En secteur AP 1. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 3Accès et voirie#
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Article A 4Desserte par les réseaux#
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1. Se reporter au DG 9 2. En cas d’absence de réseau d’assainissement, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes aux prescriptions du schéma d’assainissement.
Eaux pluviales : Toute surface imperméabilisée par l’aménagement et la construction (terrasse, toiture, voirie…) doit être compensée par un système de gestion des eaux de ruissellement sur le tènement de l’opération. Les eaux de ruissellement seront soit infiltrées sur la parcelle (le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur) soit stockées dans des ouvrages de façon à ralentir le rejet, soit les deux. L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré après l’aménagement soit équivalent à ce qu’il était avant l’aménagement. Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : dans le réseau d’eau pluviale s’il existe ou dans le fossé ou le ruisseau en l’absence de réseau collectif.
Article A 5Superficie minimale des terrains#
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A
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défaut de marges de recul supérieures fixées au plan de zonage, les constructions devront s’implanter à 7 mètres de l’axe des voies communales et à 15m de l’axe des voiries départementales. Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :
- Pour les constructions existantes implantées à l’alignement des voies publiques ou à une distance inférieure au retrait imposé ci-dessus. Dans ce cas, les constructions pourront être implantées à l’alignement des bâtiments existants.
- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ou des services publics (télécommunications, télédétection, électricité, abri bus,…).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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1. Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative à une distance au moins égale à la demi-hauteur de la construction sans être inférieure à 4 m.
2. Toutefois les constructions peuvent être édifiées en limite : - si leur hauteur sur limite n’excède pas 3,5m ; - si elles jouxtent des bâtiments existants construits en limite. Dans ce cas leur hauteur est limitée à celle du bâtiment voisin. 3. Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : - Pour les constructions existantes qui ne respectent pas la distance par rapport aux limites séparatives. Dans ce cas, les constructions pourront être implantées en limite séparative. - Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ou des services publics (télécommunications, télédétection, électricité, abri bus,…).
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Article A 9Emprise au sol#
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Article A 10Hauteur maximale des constructions#
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au sommet du bâtiment à l’exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.
En zone A : - Construction d’habitation : la hauteur maximum est fixée à 9m et 4m50 pour les constructions annexes. - Autres constructions : la hauteur maximum est fixée à 12 m.
Une hauteur supérieure pourra être admise pour des constructions dont l’élévation résulte d’impératifs techniques.
Article A 11Aspect extérieur#
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Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages et doivent respecter les prescriptions figurant dans les Dispositions Générales DG 11 du présent règlement.
Article A 12Stationnement#
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Pour les constructions nouvelles, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors de la voie publique.
Article A 13Espaces libres et plantations#
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS
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L’aménagement des abords des constructions doit être réalisé avec des essences locales (cf DG6). Il est rappelé que les corridors écologiques et les zones humides protégés au titre de l’article L.123-15 III 2° font l’objet de prescriptions particulières, se référer aux dispositions générales.
Article A 14Performances energetiques et environnementales#
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Les constructions devront être orientées de manière à favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
Article A 15Infrastructures et reseaux de telecommunications electroniques#
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Non réglementé.
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Titre V dispositions applicables aux#
ZONES NATURELLES N Nca Ner