Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
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Sont interdits les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols, excepté ceux mentionnés à l’article N2.
A l’exception de la zone Ner, dont c’est la vocation, les installations industrielles de production d’énergie renouvelable (champs éoliens et champs photovoltaïques) sont interdites.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
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En zone N :
- La restauration, les aménagements des bâtiments existants et leurs extensions à condition : a. que leur clos et leur couvert soient assurés à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme, b. que l’extension des constructions existantes, dont la surface de plancher est de 40m² minimum à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, ne puisse excéder 50 m² de surface de plancher supplémentaire.
- Le changement de destination des bâtiments repérés (annexe 3), dont le clos et le couvert sont assurés, ne peut avoir lieu qu’au profit de l’occupation à usage d’habitation, dans les volumes existants ou avec une extension limitée à 30% de la surface de plancher. Sont exclus du bénéfice des dispositions des deux alinéas précédents : - les abris de jardin et autres locaux pouvant constituer un abri - les constructions provisoires - les constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 40 m².
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site,
- Les ouvrages techniques ou équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés à condition qu’ils prennent en compte le caractère paysager et végétal du secteur et qu’ils aient un impact faible sur le paysage,
Les occupations du sol citées ci-dessus sont autorisées sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause, et de la bonne intégration des constructions dans le paysage. En application de l’article L.111-3 du code rural, lorsque les bâtiments existants sont implantés à proximité d’une exploitation agricole, les extensions de celui-ci ainsi que la construction de ses annexes ne pourront se faire que dans le sens opposé par rapport à l’implantation des bâtiments agricoles.
En zone Nca : 1. L’exploitation de carrières ; 2. Le stockage des matériaux issus des carrières ; 3. Toute installation et construction liée et nécessaire à l’exploitation et à la transformation des richesses naturelles et à la gestion du site ; 4. Les affouillements et exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à l’exploitation de la carrière ou à sa remise en état ; 5. Les installations, aménagements nécessaires à la remise en état du site de la carrière ; 6. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
En zone Ner : 1. Tout équipement nécessaire au fonctionnement d’un parc éolien et à la production d’énergie électrique éolienne.
Article N 3Accès et voirie#
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Article N 4Desserte par les réseaux#
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Se reporter à l’article DG 9. 1. En cas d’absence de réseau d’assainissement, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes aux prescriptions du schéma d’assainissement.
Article N 5Superficie minimale des terrains#
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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1. Les projets de constructions doivent tenir compte des éventuelles marges de recul portées au plan de zonage ;
2. Les projets de constructions doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants. A défaut d’une marge supérieure définie au plan de zonage, les constructions doivent s’implanter à une distance 7 mètres de l’axe des voies communales et à 15 mètres de l’axe des voies départementales ou nationales.
3. Des implantations différentes pourront être autorisées : - pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants non-conformes à ces règles ;
- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ;
- pour des éoliennes ou tous les équipements nécessaires au fonctionnement d’un parc éolien.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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1. Les projets de constructions doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants ;
2. Les constructions peuvent s’implanter : - soit en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ; - soit en limite séparative.
3. Des implantations différentes pourront être autorisées : - pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants non-conformes à ces règles ; - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; - pour des éoliennes ou tous les équipements nécessaires au fonctionnement d’un parc éolien.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Article N 9Emprise au sol#
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Article N 10Hauteur maximale des constructions#
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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En zone N, Nca et Nt : 1. La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 2. La hauteur maximum totale des constructions ne peut excéder a. 9 mètres pour les constructions à usage d’habitation, b. 4,5 m pour les constructions annexes c. 12 mètres pour les autres constructions. 3. Cette hauteur pourra être dépassée pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, sans pouvoir dépasser 30 m.
En zone Ner : Non réglementé.
Article N 11Aspect extérieur#
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L’aspect des constructions devra être compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage. En outre les constructions doivent respecter les prescriptions architecturales édictées à l’article DG 11 du présent règlement. En zone Ner : Non réglementé.
Article N 12Stationnement#
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Pour les constructions nouvelles, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors de la voie publique.
Article N 13Espaces libres et plantations#
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS
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L’aménagement des abords des constructions doit être réalisé avec des essences locales (cf.DG 6). Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. Il est rappelé que les corridors écologiques et les zones humides protégés au titre de l’article L.123-15 III 2° font l’objet de prescriptions particulières, se référer aux dispositions générales.
Article N 14Performances energetiques et environnementales#
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Les constructions devront être orientées de manière à favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.