Dispositions générales
Titre 1 : dispositions generales
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme.
Ces dispositions générales s’appliquent à l’ensemble des zones du PLU.
DG 1 – Champ d’application territorial du PLU
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de La Bourboule.
Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
DG 2 – Portee respective du reglement et des autres legislations
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111-1 du
Code de l’Urbanisme
b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.424-1 du Code de l’Urbanisme.
c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes :
- Le Code de la santé Publique
- Le Code Civil
- Le Code de la construction et de l’habitation
- Le Code de la Voirie Routière
- Le Code Général des Collectivités Territoriales
- Le Code Rural et de la Pêche Maritime
- Le Code Forestier
- Le Code du Patrimoine
- Le Code de l’Environnement
- Le Code Minier
- Le Règlement Sanitaire et Départemental, etc…
- Les autres législations et réglementations en vigueur
d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique. Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan de servitude d’utilité publique joint au dossier de PLU.
e) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme. En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme.
De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014-
366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
f) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie de l’existence d’un accès notamment en produisant une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
DG 3 – Divisions du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées au document graphique, auxquelles s’appliquent les présentes « dispositions générales », ainsi que les dispositions particulières suivantes :
- Les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines
- Les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser
- Les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles
- Les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières
DG 4 – Adaptations mineures
Article L.152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section…
»
Par « adaptions mineures », il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
DG 5 – Reconstruction a l’identique en cas de sinistre
En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du PLU, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Cette reconstruction peut être interdite ou soumise à condition dans les terrains concernés par des emplacements réservés, les secteurs de risques (inondation…) et si la destruction est liée à la présence d’un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants.
DG 6 –Non-application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme
L’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule notamment que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU. En conséquence, toute opération d’aménagement (lotissement par exemple), toute division foncière devra se conformer aux règles du présent PLU.
Les règles s’appliquent dans le cadre des opérations d’ensemble à l’échelle du lot.
DG 7 – Restauration d’un batiment
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et les dispositions du présent règlement.
DG 8 – Permis de demolir
Le permis de démolir est obligatoire sur tout le territoire de la commune (R.421-28e du code de l’urbanisme), tout comme le dépôt d’une déclaration préalable pour les clôtures (R.421-12d du code de l’urbanisme) et pour les ravalements de façades (R.421-17-1e du code de l’urbanisme).
DG 9 – Declaration prealable
Les travaux concernant les éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage au titre des articles L.151-19 et L.15123 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable.
L’édification des clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable prévue aux articles L.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, si elle n’est pas subordonnée à une activité agricole ou forestière. La demande de clôture peut figurer sur le permis de construire auquel cas la déclaration préalable est inutile.
L’opération de ravalement de façade doit être précédée d’une déclaration préalable.
DG 10 – Preservation et creation de cheminements doux
Les constructions et occupations du sol sont autorisées à condition de ne pas compromettre la continuité des liaisons modes doux existantes ou la création de nouvelles liaisons, telles qu’identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article
L.151-38 du Code de l’Urbanisme, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison modes doux de caractéristiques équivalentes.
DG 11 – Application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme
De part et d’autre des cours d’eau, les autorisations d’urbanisme peuvent être soumises à l’application de l’article R.1112 du code de l’urbanisme (sur le risque d’inondation) et se voir imposer des prescriptions ou des refus.
DG 12 – Droit de preemption urbain
Le droit de préemption urbain (DPU) est institué sur l’ensemble des zones U et AU du PLU, comme outil de maîtrise foncière et de gestion du développement de la commune.
DG 13 – Opposabilite des illustrations graphiques du reglement
Les illustrations graphiques du présent règlement revêtent un caractère opposable en application de l’article R.151-112 du Code de l’urbanisme.
DG 14 – Limitation des acces le long des routes departementales
Le long des routes départementales, en dehors des portes d’agglomération, la création et la modification des accès privés sont soumis à une permission de voirie instruite au nom du Département par le service gestionnaire, au titre du code de la voirie routière.
DG 15 – Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
La restauration et la reconstruction des éléments du patrimoine bâti doivent être mises en œuvre grâce aux techniques et matériaux traditionnels.
1/ Adaptation au terrain
Les constructions nouvelles devront être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible. Les constructions devront s’intégrer à la pente en termes d’orientation des lignes de faitage et de terrassement. L’objectif est d’assurer l’intégration paysagère des constructions en d’adaptant aux courbes de niveaux. Ainsi, sont interdits les exhaussements de sol liés à la construction d’un bâtiment, susceptibles de nuire au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l’écoulement des eaux.
Les remblais et déblais doivent être réduits au maximum. Sur terrain plat, les buttes de terre d'une hauteur supérieure à 1,00 mètre sont interdites. Sur terrain en pente, les apports de terre doivent s'effectuer de façon à ne pas excéder une pente de 20 %.
Le traitement des ouvrages de soutènement par enrochements sous forme de gros blocs posés est interdit.
Tout dépôt de dossier de demande d’autorisation d’urbanisme devra mentionner la pente du terrain naturel et du terrain aménagé.
2/ Adaptation a l’environnement
Les constructions nouvelles, et les extensions des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volume, un volume compact pour limiter les consommations énergétiques, et un aspect architectural compatible avec le bâti environnant.
Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont étrangers à la région sont interdites (chalets de montagne, maison provençale, maison normande, hacienda, yourtes, maison container aspect container extérieur…).
Les matériaux brillants ou réfléchissants, tout comme l'emploi à nu des matériaux bruts destinés à être enduits, sont interdits.
Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène.
Architecture contemporaine : Tout projet d'expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies par le présent règlement devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site, et pourra être accepté après examen concerté de chaque cas d'espèce. La bonne intégration du projet dans son environnement urbain et paysager devra être démontrée dans le permis de construire.
La configuration et la disposition des logements permettront de préserver des espaces d’intimité et de limiter les vues sur le voisinage.
Pour rappel, le Code Civil impose les règles suivantes à la section 3 « Des vues sur la propriété de son voisin » :
- Article 675 : L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
- Article 676 : Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
- Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.
- Article 677 : Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
- Article 678 : On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
- Article 679 : On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
- Article 680 : La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés
3/ Les toitures et les couvertures
Pour les constructions neuves :
L’aspect et la volumétrie de la toiture tiendra compte du contexte urbain et paysager.
Les toitures des nouvelles constructions principales seront à 2 versants minimum sur pente forte comprise entre 70% et 140%.
Les faîtages devront être réalisés dans le sens de la longueur des bâtiments et de préférence parallèlement ou perpendiculairement à l'axe de la voie publique.
Les toitures à une pente seront autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille importante, et pour les constructions isolées d’une emprise au sol maximum de 20 m². Dans ce dernier cas, il n’est pas imposé de pente minimum.
Les toitures terrasse non végétalisées sont interdites, à l’exception des toitures terrasse accessibles, des toitures des annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, des toitures des éléments de liaison entre deux constructions principales.
Les couvertures seront de teinte ardoisée. Les tuiles vernissées, flammées et panachées sont interdites.
Les toitures végétalisées sont autorisées.
Toutes ces dispositions sur les toitures ne s’appliquent pas :
- aux installations liées aux énergies renouvelables (voir chapitre 7/ ci-après),
- aux annexes telles que les verrières, vérandas, couvertures de piscine, serres…
- dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de bâtiment existants lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent, des matériaux de teinte similaires à ceux d’origine pourront être utilisés. La pente sera également adaptée à celle existante.
Pour les constructions anciennes (existantes à la date d’approbation du PLU) et le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme :
Les pentes et volumes de toitures existantes seront maintenus, notamment en cas de surélévation.
La restauration des toitures sera réalisée à l’identique de l’existant, dans le respect des matériaux originels.
Les corniches en pierre et les accessoires traditionnels existants sur la toiture seront conservés et restaurés avec les matériaux, la forme et les proportions initiales.
Les lucarnes traditionnelles seront maintenues ou restaurées avec les matériaux, la forme et les proportions initiales.
Les nouveaux châssis de toit sont autorisés sous réserve d’être intégrés dans le plan de couverture, de respecter les axes de compositions de la façade et d’être limités aux dimensions maximales de 78 cm x 98 cm.
4/ Les façades
Toutes les façades, bâtiments annexes compris, auront un revêtement adapté au support et feront l'objet d'un traitement harmonieux s'intégrant dans l'environnement.
L’aspect des façades doit éviter tout pastiche, imitation de matériaux ou utilisation d'éléments architecturaux non locaux.
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc… Les finitions de type « tyrolien » ou « rustiques » sont interdites.
Le blanc pur est interdit.
Pour les constructions neuves :
Les façades seront constituées soit d’un enduit de teinte et de finition identiques à celles des enduits locaux anciens, soit de maçonnerie de pierre locale.
Les prescriptions du PLU en matière de façades ne sauraient faire obstruction à l’utilisation des matériaux d’aspect bois permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, sous réserve qu’il soit mat et de teinte sombre (gris ardoisé).
Pour les constructions anciennes (existantes à la date d’approbation du PLU) et le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme :
Le traitement des murs sera apprécié en fonction de la composition et du matériau de la façade, et de la typologie de l’immeuble, selon qu’il soit destiné à rester apparent ou destiné à être enduit :
- Les façades composées de blocs de 'pierres équarris destinés à rester apparents seront rejointoyées à base de chaux dans la teinte des pierres au nu de la pierre, sans surépaisseur (enduit en creux, et en relief proscrit).
Enduits couvrants proscrits.
- Les façades en pierre destinées à être enduites ou ayant été enduites seront recouvertes d'un enduit à base de chaux de teinte et de finition identiques à celle des enduits locaux anciens. Les enduits ne devront laisser apparentes que les pierres destinées à l'être (chaînage d'angle, encadrement de baies, corniches ... ). Les enduits ne devront pas détourer grossièrement les pierres de grande taille, mais ils doivent les encadrer de manière régulière et géométrique. Rejointoiements proscrits.
- En fonction de la typologie de l'immeuble, la finition sera talochée ou grattée fin.
Pour les constructions agricoles :
Les tunnels agricoles doivent être de couleur sourde (marron, gris, vert).
Les façades de constructions agricoles, en pierres apparentes, pourront être rejointoyées à base de chaux à joints largement beurrés, à fleur de la pierre.
Les enduits et les rejointoiements seront réalisés avec un mortier de chaux naturelle mélangé avec des sables de granulométrie variée.
Pour les constructions d’activités :
Les bardages métalliques pré-laqués d’usine sont autorisés.
5 / Les ouvertures, menuiseries et ferronneries
Les portes et les menuiseries seront de teintes discrètes. Le blanc pur est interdit.
Les tons miel, blond doré ... les matériaux brillants ou réfléchissants, les matériaux bruts destinés à être enduits ne sont pas autorisés.
Pour les constructions neuves
Les volets roulants dépassant en saillie sur la façade sont interdits.
Interdit
Pour les constructions anciennes (existantes à la date d’approbation du PLU) et le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme :
Les ouvertures existantes et leurs encadrements traditionnels seront conservés et restaurés avec les matériaux, la forme et les proportions initiales.
De nouveaux percements pourront être réalisés sous réserve du respect de la composition de la façade, forme et ordonnancement des ouvertures existantes.
Les menuiseries devront s’adapter à la forme des ouvertures.
Lors du remplacement de fenêtres, ces dernières seront refaites à l’identique de celles existantes (3 carreaux par vantail ouvrant à la française avec petits bois extérieurs au vitrage).
Les volets roulants sont interdits. L’occultation sera obtenue par la conservation – restauration des volets extérieurs existants. Ces derniers seront peints.
Les portes existantes seront conservées et/ou refaites à l’identique, et peintes.
Les ferronneries et ouvrages d’art seront conservés, restaurés et peints en gris-noir.
6/ Devantures de magasins
Les façades commerciales ne peuvent être établies que dans la hauteur du rez-de-chaussée. Il est interdit de peindre la totalité de la façade dans un coloris qui prolongerait la composition décorative du rez-de-chaussée.
7/ LES ELEMENTS TECHNIQUES DIVERS :
Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façades sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même teinte que la façade.
Les antennes paraboliques, climatiseurs, pompes à chaleur… devront être implantés sur les espaces privatifs intérieurs, sur les façades non visibles des espaces et voies publics, ou devront être masqués. Ils devront également être implantés de manière à réduire la gêne sonore pour les résidents des habitations situées à proximité.
Les supports de coffrets des réseaux, boîtes aux lettres, commandes d'accès... doivent être intégrés aux clôtures ou aux murs de façade, et non disposés en applique ou isolément.
Le recours aux énergies renouvelables doit tenir compte du contexte patrimonial de l'immeuble et de l'environnement bâti et paysager.
Pour les constructions neuves
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas ...) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Ils pourront être admis, à condition :
- de ne pas interférer dans les perspectives paysagères ou monumentales sur le patrimoine protégé et d’être implantés de façon à être les moins perceptibles depuis les espaces et voies publiques,
- d’être de forme simple et adaptée à la toiture, en évitant les implantations sur les croupes,
- de faire partie intégrante du projet
Autorisé
Interdit
En cas d’impossibilité technique, ils seront disposés au sol de façon à être le moins perceptible possible depuis l’espace public. Ils pourront s'adosser à un élément d'architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les intégrer.
Pour les constructions anciennes (existantes à la date d’approbation du PLU) et le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme :
La pose de panneaux solaires et photovoltaïques en toiture et en façades des constructions anciennes est interdite.
Les éventuels équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables seront implantés sur les annexes récentes ou positionnés au sol.
8/ Performance energetique et environnementale des constructions et amenagements
Pour les constructions neuves
A l'intérieur des marges de recul et de retrait, l'installation de dispositifs d'isolation thermique extérieure est autorisée à la condition qu'ils n'excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions.
Dès lors que ces dispositifs empiètent sur le domaine public, la commune et l’ABF seront consultés sur la possibilité de réaliser ou non ces travaux.
Les dispositifs de protection solaire peuvent s'implanter en saillie des façades dès lors qu'ils n'entraînent pas de gêne ou de risque pour autrui. Les dispositifs de protection solaire en saillie des façades devront pour les constructions neuves, s'intégrer dans l'environnement bâti et paysager. Ces dispositifs ne pourront cependant pas dépasser sur le domaine public.
Les exhaussements et affouillements de sols sont autorisés qu'à la condition d'être rendus nécessaires pour l'exploitation de la géothermie et à la construction de bâtiment comme le précise le DG 15-1 « Adaptations au terrain ».
La réalisation de locaux et d’espaces dédiés au stockage des déchets est obligatoire dans les constructions à vocation d'habitat collectif, d'équipement ou d'activité, d'une surface adaptée et aisément accessibles.
Pour le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme :
L’isolation par l’extérieur est interdite.
9/ Les locaux annexes
Les locaux annexes doivent être de préférence adossés aux bâtiments existants, ou à des murs de clôture hauts existants, et traités dans les mêmes matériaux et couleurs que le bâtiment principal. Cette mesure ne s’applique pas pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m².
Les éléments non traditionnels de caractère climatique tels que les serres doivent être étudiés de manière à s’intégrer au mieux aux volumes des constructions.
Des murs ou des haies peuvent être imposés pour masquer les annexes ou les aires de stockages extérieurs lorsqu’elles sont visibles depuis l’environnement proche ou lointain.
10/ Les clotures
Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages, plaques de tôle et panneaux, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits.
Les coffrets extérieurs destinés aux différents branchements aux réseaux doivent être intégrés aux clôtures, murets techniques ou aux murs de façades, et non pas disposés en applique ou isolément.
Dans les zones A et N, et lorsqu’une limite de zone U ou AU est contigüe d’une zone A ou N, la perméabilité des clôtures doit être renforcée pour favoriser le passage de la faune : seules sont autorisées les clôtures composées d’un grillage sans murets avec passage pour la petite /moyenne faune et/ou d’une haie d’essences locales et variées, comportant majoritairement des essences caduques et excluant toute essence exotique invasive (voir annexes).
Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le terrain d'assiette intéressé, notamment pour les bâtiments d'activités économiques et les équipements d’intérêt collectif et/ou de services publics.
Pour le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme :
Les murs de clôtures traditionnels, y compris leurs éléments de détail (piles, arc, grille et portail), doivent être préservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.
Les murs et murets traditionnels non enduits ne doivent pas être recouverts d'un enduit mais restaurés en maintenant les pierres apparentes : leur restauration doit être assurée par le rejointoiement à joints largement beurrés, à fleur de la pierre.
Les enduits et les rejointoiements seront réalisés avec un mortier de chaux naturelle mélangé à des sables de granulométrie variée.
Pour les constructions neuves
Les clôtures ne sont pas imposées. Si elles existent, elles sont réglementées le long des espaces et voies publics et des espaces et des limites séparatives.
Les clôtures sur les espaces et les voies publics seront constituées :
- Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale d’1,80m ;
- Soit d’un muret d’une hauteur comprise maximale de 0,80m, surmontée d’une clôture légère en grillage ou système à claire voie (dispositif ajouré, de type barrière). Hauteur maximale de la clôture : 1.80m.
Les clôtures en limites séparatives seront constituées :
- soit d’un grillage, doublé ou non par une haie d’essences locales et variées, comportant majoritairement des essences caduques et excluant toute essence exotique invasive (voir annexes) ;
- Soit d’un muret enduit en harmonie avec la construction ou en harmonie avec les murs de clôture voisins, d’une hauteur maximale de 0,80 m, pouvant être surmonté d’un grillage ou d’un système à claire voie (dispositif ajouré, de type barrière). Hauteur maximale de la clôture : 1.80m ;
- Soit d’une haie d’essences locales et variées, comportant majoritairement des essences caduques et excluant toute essence exotique invasive (voir annexes).
L'aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire.
Les clôtures situées à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en réduisant la visibilité.
Les clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, devront s'intégrer parfaitement dans le site et être en harmonie avec les bâtiments et les clôtures voisines.
Les clôtures sont limitées à une hauteur maximale totale de 1,80 mètre par rapport au terrain naturel.
Liens avec l’OAP trames vertes et bleues :
ENCOURAGER LA PRESENCE DE LA NATURE DANS LA VILLE DE LA BOURBOULE ET DANS LES VILLAGES - ORIENTATION N°3 - Privilégier les clôtures végétales et perméables
11/ LA TRANSFORMATION EN VUE DE L’HABITATION DE BATIMENTS INITIALEMENT A USAGE D’ACTIVITES (ECONOMIQUES OU AGRICOLES)
L'architecture initiale du bâtiment devra transparaître au travers des modifications envisagées, notamment par la conservation des éléments caractéristiques (portails, cheminée, ouvertures...).
12/ Constructions a usage d’equipements d’interet collectif et aux services publics
Les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et/ou de services publics de conception contemporaine sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans leur site d'accueil.
Dans ce cas, les règles précédentes peuvent ne pas s'appliquer et seront fonction du projet architectural envisagé.
13/ Exceptions
Pour des raisons techniques et fonctionnelles, l’ensemble des dispositions portant sur l’aspect des constructions, ne s’applique pas :
- aux vérandas, sauf concernant les dispositions relatives aux teintes des menuiseries,
- aux abris de piscine,
- aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées,
- aux constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics.
Leur aspect devra cependant être soigné et prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site.
DG 16 – Dispositions generales relatives aux equipements et reseaux
1/ Dispositions concernant les acces
Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Ces dispositions sont cependant applicables à tout nouvel accès ou construction nouvelle et en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique, ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Ainsi une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :
- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ;
- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
- le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;
- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.
Dans le cadre de la mise en accessibilité de l’espace public, lorsque cela est rendu possible par la configuration de l’espace à aménager, la largeur du trottoir devra avoir une largeur minimale d’1m40, être libre de tout obstacle, présenter une pente de 5 % maximum, un bateau et une bande d’éveil à la vigilance conforme devront permettre la traversée de chaussée, les feux et équipements devront être détectables par les personnes malvoyantes et malentendantes.
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2/ Dispositions concernant la voirie
Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche des véhicules de secours, du matériel de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
A l'extrémité des voies en impasse, doit être aménagée une plate-forme d'évolution de telle sorte que les véhicules de service puissent faire demi-tour facilement.
Exemples d’aménagements d’espaces de retournement :
3/ Alimentation en eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les puits et forages à usage domestique
La loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 a introduit l'obligation de déclarer en mairie les puits et forages domestiques, existants ou futurs, et à conférer aux services de distribution d'eau potable la possibilité de contrôler ces ouvrages. Ce renforcement réglementaire répond à une préoccupation environnementale et à un enjeu de santé publique du au risque microbiologique ou au risque chimique.
Toute construction ou installation dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau.
- L'article R.1321-57 du Code de la santé publique stipule que la hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les réseaux intérieurs doit être au moins égale à trois mètres à l'heure de pointe de consommation. Cette exigence s'applique à tous les réseaux, et lorsque ceux-ci desservent des immeubles de plus de six étages, des dispositifs de protection peuvent être mis en œuvre. De plus, cet article précise que les réseaux ne doivent pas perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eau distribuée dans les installations privées de distribution.
- Se référer à l'arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
L'arrêté du 10 septembre 2021 vise à définir les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau. Il précise également les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs, leurs fréquences et modalités d'entretien ainsi que le partage des responsabilités dans la mise en œuvre de ces prescriptions.
Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
En zones A et N, à défaut de réseau, l’alimentation en eau par puits, pompage, captage, forage,… peut être admise dans le cadre de la réglementation en vigueur.
4/ Assainissement des eaux usees
Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Et ce, à l'intérieur de l'unité foncière, le cas échéant par relevage, aux frais du pétitionnaire.
L'évacuation des eaux usées non domestiques est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié, conformément à l'article L.1331-15 du Code de la Santé Publique.
Les tabourets de branchement devront être implantés sur le domaine public de façon à être visitables par le gestionnaire du réseau, sauf impossibilité technique reconnue par le gestionnaire.
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, égouts d’eau pluviales est interdite.
5/ Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
Eaux pluviales :
L’imperméabilisation nouvelle (bâtiment, voirie, terrasses…) ne doit pas augmenter le débit naturel des eaux pluviales de la parcelle ou du tènement.
Un dispositif de rétention des eaux pluviales adapté à la nature des sols doit être défini et réalisé pour assurer la rétention sur place des eaux de ruissellement correspondantes à une pluie de fréquence décennale minimum.
Des dispositifs de rétention des eaux pluviales doivent être prévus pour restituer au milieu récepteur un débit équivalent au débit naturel.
Suivant les contraintes du milieu récepteur, les critères de dimensionnement plus contraignants pourront être prescrits. Ce débit de fuite est rejeté soit au réseau public d’eaux pluviales lorsqu’il existe, soit au milieu naturel.
L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré-traitement.
Les eaux pluviales doivent être résorbées in situ dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur. En cas d’impossibilité avérée et dûment démontrée, elles seront rejetées au réseau séparatif s’il existe.
Le rejet vers un réseau d’assainissement est soumis à l’autorisation du gestionnaire.
Le rejet d’eaux pluviales sur la voie publique (chaussée, caniveaux, ...) n’est pas accepté.
Les ouvrages de récupération d’eau pluviale sont fortement recommandés : cuves de récupération ou autre système.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 - 641 du Code Civil).
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Eaux de piscine
Les rejets des eaux de piscines dans les réseaux de collecte nécessitent d'obtenir l'accord du gestionnaire du réseau de la collectivité, sous forme de convention de rejet.
Les eaux de vidanges des piscines doivent être rejetées dans le réseau d’eau pluviale et les eaux de lavage des filtres des piscines doivent être rejetées dans le réseau des eaux usées.
Liens avec l’OAP trames vertes et bleues :
ENCOURAGER LA PRESENCE DE LA NATURE DANS LA VILLE DE LA BOURBOULE ET DANS LES VILLAGES - ORIENTATION N°2 - Lutter contre l’imperméabilisation des sols
6/ Electricite, telecommunications et autres reseaux cables
Toute construction ou installation doit prévoir l’enfouissement des réseaux secs de la parcelle au point de raccordement avec le réseau existant sur le domaine public.
7/ Eclairage
Vis-à-vis de la trame noire et de la pollution lumineuse nocturne, outre l’éclairage public, tout projet peut mettre en œuvre des mesures propres à améliorer la trame noire. Ainsi, les principes suivants sont à mettre en œuvre :
- Limiter l’éclairage indirect en réduisant la puissance des éclairages en place, en limitant la diffusion lumineuse (positionnement horizontal, avec des masques/caches, en concentrant le flux lumineux vers la surface utile à éclairer) ;
- Incitation à utiliser des dispositifs à détection de présence pendant tout ou partie de la nuit, en fonction de l’usage de la zone.
Liens avec l’OAP Trames Vertes et Bleues :
ORIENTATION N°5 - Favoriser la mise en place d’un principe de « trame noire »
8/ Qualite de l’air interieur
Afin de prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques, mais également, préserver la qualité de l'air et, à ces fins, économiser et utiliser rationnellement l'énergie, il convient de contribuer à la qualité de l'air dans les bâtiments. Les recommandations sont les suivantes :
- la réglementation qui impose le renouvellement de l'air dans un objectif de bonne qualité de l'air intérieur, s'impose tant aux projets neufs que dans les logements existants.
- l'installation de systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux permet de garantir un renouvellement adéquat de l'air intérieur.
- recourir à l’usage de matériaux de construction émettant peu de composés organiques volatils (COV) pour les constructions nouvelles ou rénovées (utilisation de matériaux de construction labellisés et des peintures, vernis, et autres matériaux faiblement émissifs pour limiter les sources de pollution intérieure.
DG 17 – Dispositions concernant les ouvrages du reseau public de transport
D'electricite
Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ils correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).
Pour les lignes électriques HTB :
- S'agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
- S'agissant des règles de prospect et d'implantation :
- Les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d'électricité «
HTB » (50 kV) faisant l'objet d'un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
- S'agissant des règles d'exhaussement et d'affouillement de sol :
- Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
Pour les postes de transformation :
- S’agissant des postes de transformations :
- les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures / la surface minimale des terrains à construire / l’aspect extérieur des constructions / l’emprise au sol des constructions / la performance énergétique et environnementale des constructions / aux conditions de desserte des terrains par la voie publique / aux conditions de desserte par les réseaux publics / aux implantations par rapport aux voies publiques / aux implantations par rapport aux limites séparatives / aux aires de stationnement
/ aux espaces libres pourront être autorisées / ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent ces ouvrages.
DG 18 – Traitement des espaces libres
Les abords des constructions doivent être traités avec soin particulier afin de participer à leur insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l'eau.
Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :
- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone,
- de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée,
- de la composition végétale du terrain préexistant afin de la mettre en valeur,
- de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.
Les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés.
DG 19 – Prise en compte de l’alea retrait-gonflement des argiles
La construction de nouveaux projets ou aménagements situés dans une zone d’aléa retrait et gonflement des argiles moyen, est conditionnée à la réalisation d’une étude préalable géotechnique afin d’en déterminer précisément le risque de mouvement de terrain et les mesures constructives à mettre en œuvre pour supprimer le risque.
DG 20 – Protection des elements remarquables paysagers et batis du petit patrimoine
Identifies au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
L’article L.151-19° du code de l’urbanisme stipule que le règlement peut « identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
Dans ce cadre, plusieurs éléments du patrimoine communal, sont identifiées en vue de leur préservation :
1. Patrimoine religieux : les croix ;
2. Patrimoine civil : monuments aux morts, monument commémoratif ;
3. Patrimoine lié à la vie communautaire : fontaine, lavoir, abreuvoir, fours à pain ;
4. Patrimoine lié au thermalisme : édicule, folies, kiosque, passerelles ;
5. Des éléments du patrimoine paysager : parcs et jardins, arbre isolé.
Patrimoine religieux : les croix photo localisation batiments
Croix
Quaire
Place de Quaire
Croix en ferronnerie ouvragée, sur socle en andésite.
Croix
Av Gueneau de Mussy
Sur domaine privé (AC94)
Croix en pierre (andésite), au-dessus d’une pile de portail (AC94).
Le croisillon est orné d’une étoile à 6 branches
Croix de chemin
La Bourboule
A côté de l’église
Epoque : 19e (daté 1899)
Fer forgé, Trachy-andésite
Croix érigée en souvenir de la mission de 1935 sur un socle où reposait une ancienne croix, datant de la mission de 1899. Croix en fer forgé, où l’on peut distinguer l’inscription « INRI » au-dessus du Christ, ainsi que l’inscription « Mission de 1935 »
Inventaire PNRVA, Jason Gaydier.
Croix de chemin
Fenestre
Face au lavoir
Epoque : contemporaine
Croix de chemin en fer forgé, rouillée par le temps. Elle repose sur un socle en trachy-andésite finement taillé, jauni par la présence de mousse.
Inventaire PNRVA, Jason Gaydier.
Realites & descoeur 16
Croix de cimetière
La Bourboule
Cimetière
Croix en pierre (andésite) localisée à la convergence de deux travées. Elle repose sur un socle en trachyandésite, jauni par la présence de mousse, lui-même reposant sur une base rectangulaire. Elle est entourée d’une grille en fer forgé dont les
angles sont marqués par des
structures verticales en pierre
(trachy-andésite).
Croix de chemin,
En bordure de la RD. 645, au sud-est du territoire communal
Epoque : daté de 1858
Croix monolithique en trachy-andésite, sculptée sur une face et datée de 1858. Une tête de femme est représentée sur le perizonium.
Fût et bras de section carrée. Sur la face opposée au Christ, une croix est gravée avec un cercle en son centre.
Inventaire PNRVA, Jason Gaydier.
Qualification
- Architecture ☒ - Elément arboré ☐
- Séquence architecturale ☐ - Paysage / Site ☐
- Espace public ☐
- Motif historique ☒
- Motif culturel ☒
- Motif écologique ☐
Caractéristiques à préserver ou à mettre en valeur
- Préservation et valorisation de la croix.
- Réfection dans l’esprit d’origine de chaque croix, avec utilisation de mortier de reconstitution et de scellement se rapprochant de la couleur de la pierre, ou peinture des croix en fer forgé dans les tons de rouille ou gris fer.
- Mise en valeur des inscriptions et sculptures initiales.
- Le déplacement de la croix est possible lorsqu’un aménagement du tènement d’implantation est réalisé. Alors, le repositionnement de la croix doit permettre sa mise en valeur et sa visibilité depuis le domaine public.
Realites & descoeur 17 patrimoine CIVIL : monuments aux morts, monument commemoratif, sepultures
Batiments photo localisation
Monument commémoratif
En bordure de la RD. 645, au sud-est du territoire communal
Epoque : 1955
Trachy-andésite
Monument en trachy-andésite, en forme de croix, à la mémoire de « Michel Paul, mort accidentellement le 6 Décembre
1954, à l’âge de 25 ans au service du ski ».
Inventaire PNRVA, Jason Gaydier.
Monument aux morts
La Bourboule
Place du Souvenir
Epoque : contemporaine
Marbre, fonte,
Monument aux morts dressé en mémoire des habitants du village morts au combat lors de la Première guerre mondiale. Edifice composé d’un grand pilier en marbre sur lequel repose une scène en fonte, représentant un personnage, vêtu comme un empereur
Inventaire PNRVA, Jason Gaydier.
Monument aux morts
La Bourboule
Cimetière
Epoque : contemporaine
Trachy-andésite
Monument aux morts dressé en mémoire des habitants du village morts au combat lors de la Seconde guerre mondiale. Edifice entièrement en trachy-andésite, avec au sommet une scène représentant
un père et une mère pleurant leur fils
mort pour la patrie.
Inventaire PNRVA, Jason Gaydier,
Realites & descoeur 18
Monument aux morts
La Bourboule
Cimetière
Epoque : contemporaine
Trachy-andésite
Monument aux morts dressé par la ville de La Bourboule en mémoire des martyrs de la Gestapo, aux victimes de la déportation et aux héros de la résistance.
Sépulture
La Bourboule
Cimetière
Epoque : XIXème siècle
Trachy-andésite
Sépulture de la famille GARDIN,
Antoine GARDIN, architecte, premier maire de la Bourboule.
Sépulture
La Bourboule
Cimetière
Epoque : XIXème siècle
Trachy-andésite
Sépulture
La Bourboule
Cimetière
Epoque : XIXème siècle
Trachy-andésite
Realites & descoeur 19
Qualification
- Architecture ☒ - Elément arboré ☐
- Séquence architecturale ☐ - Paysage / Site ☐
- Espace public ☐
- Motif historique ☒
- Motif culturel ☒
- Motif écologique ☐
Caractéristiques à préserver ou à mettre en valeur
- Préservation, valorisation et restauration à l’identique de chaque monument.
- Mise en valeur des inscriptions et sculptures initiales.
- Le déplacement du monument est possible lorsqu’un aménagement du tènement d’implantation est réalisé.
Alors, le repositionnement du monument doit permettre sa mise en valeur et sa visibilité depuis le domaine public.
Patrimoine lie a la vie communautaire : fontaine, lavoir, abreuvoir, canal, four a pain
Fontaine
Patrimoine hydraulique
Vendeix-Haut
Au centre du hameau
Epoque : daté 1929
Trachy-andésite et béton
Borne de fontaine en andésite, monolithique, datée de 1929.
Présence d’un mascaron végétal.
Initiales gravées sous la date. Bassin de la fontaine en béton. Fontaine presque entièrement recouverte par la végétation.
Inventaire PNRVA, Jason Gaydier,
Fontaine Abreuvoir
Patrimoine hydraulique
Vendeix-Bas
Au centre du hameau
Epoque : indéterminée
Trachy-andésite et béton
Fontaine composée de deux bacs en béton. La borne d’alimentation est en andésite, mais en très mauvais état.
Forte présence de végétation.
Inventaire PNRVA, Jason Gaydier,
Realites & descoeur 20
Fontaine de l’âne
Patrimoine hydraulique
Le Pregnoux
Partie sud du hameau
Epoque : 2005
Trachy-andésite
Fontaine composée d’un seul bac monolithique en moellons de trachyandésite rejointoyé et enduit au mortier de ciment. La maçonnerie du mur de soutènement est appareillée en moellons de trachy-andésite rejointoyée elle aussi. Un âne est sculpté
Inventaire PNRVA, Jason Gaydier,
Fontaine
Patrimoine hydraulique
Le Pregnoux
Au centre du hameau
Epoque : indéterminée
Trachy-andésite
Fontaine en andésite, borne monolithique moulurée. Bac de la fontaine vide. Borne de la fontaine cassée en partie supérieure, puis rescellée. Présence d’une girouette sur la borne d’alimentation. Présence de végétation dans le bac.
Inventaire PNRVA, Jason Gaydier,
Lavoir
Patrimoine hydraulique
Le Pregnoux
Au centre du hameau
Epoque : indéterminée
Trachy-andésite
Lavoir formé de trois plans de travail en andésite dressés sur un soubassement maçonné et traité avec un enduit ciment. Présence de nombreuses croix en bois fixées sur
la panne sablière de la structure
couvrant le lavoir.
Inventaire PNRVA, Jason Gaydier,
Realites & descoeur 21
Lavoir
Patrimoine hydraulique
Fenestre
Au centre du hameau
Epoque : contemporaine
Lavoir couvert présentant trois plans de travail en andésite, dressés sur un soubassement maçonné. Charpente en bois. Maçonnerie réalisée en moellons de roches volcaniques de différentes couleurs. Ensemble rejointoyé au mortier de ciment.
Inventaire PNRVA, Jason Gaydier,
Fontaine abreuvoir
Patrimoine hydraulique
Fenestre
Chemin de Fenestre
Epoque : daté 1903
Béton
Fontaine composée d’un bac en béton, monolithique. A côté se trouve une ancienne borne d’alimentation en trachy-andésite, datée de 1903.
Inventaire PNRVA, Jason Gaydier,
Fontaine
Patrimoine hydraulique
La Bourboule
Place du Jet d’eau
Epoque : contemporaine
Béton
Grande fontaine située à l’est des grands thermes. Plusieurs jets partent du milieu de la fontaine.
L’intérieur de la fontaine est de couleur bleue.
Inventaire PNRVA, Jason Gaydier,
Realites & descoeur 22
Fontaine
Patrimoine hydraulique
La Bourboule
Place du Souvenir
Epoque : contemporaine
Trachy-andésite
Fontaine octogonale en andésite, avec un pilier central au milieu du bac. Le pilier comprend quatre sorties d’eau. En bon état, pas de fuite apparente.
Inventaire PNRVA, Jason Gaydier,
Canal
Parc Fenestre
Lavoir
Place de Quaire
Lavoir en andésite
Four à pain
Vendeix bas
Propriété privée
Realites & descoeur 23
Four à pain
Propriété privée
Four à pain
Le pregnoux
Propriété privée
Four à pain
Propriété privée
Qualification
- Architecture ☒ - Elément arboré ☐
- Séquence architecturale ☐ - Paysage / Site ☐
- Espace public ☐
- Motif historique ☒
- Motif culturel ☒
- Motif écologique ☐
Caractéristiques à préserver ou à mettre en valeur
- Préservation, valorisation et restauration à l’identique des lavoirs et des abreuvoirs.
- Préservation et valorisation des fontaines et de leurs sources.
- Réfection dans l’esprit d’origine des fours à pain.
- Réfection dans l’esprit d’origine de chaque fontaine, avec utilisation de mortier de reconstitution et de scellement se rapprochant de la couleur de la pierre, ou peinture des croix en fer forgé dans les tons de rouille ou gris fer.
- Mise en valeur des inscriptions et sculptures initiales si elles existent.
- Le déplacement des fontaines est possible lorsqu’un aménagement du tènement d’implantation est réalisé. Alors, le repositionnement des fontaines doit permettre leur mise en valeur et leur visibilité depuis le domaine public.
Realites & descoeur 24 patrimoine lie au thermalisme : edicule, folies, kiosque, passerelles, statuaire
Edicule
La BOURBOULE
Place Choussy
Le rond-point porte en son centre, un petit édicule à 6 côtés ouverts, entièrement en ciment, imitant le bois ; et couvert par une toiture en ciment.
Kiosque à musique
Patrimoine thermal
La Bourboule
Square Maréchal Joffre
Epoque : Contemporaine
Trachy-andésite ; Fer forgé
Grand kiosque à musique où étaient joués des concerts lors de traditionnels bals. En bon état, rénové.
Inventaire PNRVA, Jason Gaydier,
Petit bâtiment
Patrimoine thermal
La Bourboule
Boulevard Clémenceau
Epoque : fin 19e-début 20e siècle
Statue
La Bourboule
Esplanade centrale
Epoque : contemporaine
Realites & descoeur 25
Passerelle
Patrimoine thermal
La Bourboule
Avenue d’Alsace Lorraine
Epoque : fin 19e-début 20e siècle
Passerelle
Patrimoine thermal
La Bourboule
Avenue d’Alsace Lorraine
Epoque : fin 19e-début 20e siècle
Pont sur Le Vendeix
La Bourboule
Quai Gambetta
Epoque : 1920
Ce pont a été édifié selon le projet de l’architecte clermontois Louis Jarrier, en 1920. Pont à piles de granite en moellons apparents et tablier en béton. Le parapet est constitué de bornes en béton habillées de mosaïque, reliées entre elles par un garde-corps métallique.
Gros œuvre : béton, granite
Décor : La décoration des bornes du parapet est réalisé par les mosaïstes
Alphonse Gentil et François Bourdet
(Billancourt).
Inventaire général DRAC, 2002.
Qualification
- Architecture ☒ - Elément arboré ☐
- Séquence architecturale ☐ - Paysage / Site ☐
- Espace public ☒
- Motif historique ☒
- Motif culturel ☐
- Motif écologique ☐
Caractéristiques à préserver ou à mettre en valeur
Préserver les décors architectoniques en ciment (imitation bois ou feuillage) et les formes des toitures.
Rénovation à l’identique de l’existant des passerelles et du pont sur le Vendeix.
Démoussage des statues.
Realites & descoeur 26 patrimoine paysager : photo localisation description
La Bourboule
Allée du Puy Gros
Espace vert, arboré, au sein d’un quartier d’habitat
La Bourboule
Rue Fernand Forest
Jardin public
La Bourboule
Rue du Pré de la Hache
Espace vert public arboré, au sein d’un quartier d’habitat
La Bourboule
Rue du Pré de la Hache
Jardin privé arboré
La Bourboule
Angle de la Rue du Pré de la Haché et de la
Rue du Bois Petit
Espace vert enherbé, au sein d’un quartier d’habitat
La Bourboule
Rue Henri Pourrat
Espace paysager arboré au sein d’un quartier d’habitat, dans la continuité d’une zone de stationnement publique.
Realites & descoeur 27
La Bourboule
Rue du Portugal
Espace de nature en ville
La Bourboule
Boulevard Louis Choussy
Arbre isolé en cœur d’ilot.
Qualification
- Architecture ☐ - Elément arboré ☒
- Séquence architecturale ☐ - Paysage / Site ☒
- Espace public ☒
- Motif historique ☐
- Motif culturel ☐
- Motif écologique ☒
Caractéristiques à préserver ou à mettre en valeur
- Maintien des arbres isolés et des structures arborées. Remplacement des arbres (vieillissement, maladie, …) par des arbres de haut jet.
- Entretien des espaces enherbés. Possibilité de fauche tardive sur une partie (afin de ne pas condamner l’accès aux espaces par le public).
- Sont autorisés :
°Les aires de jeux et de sports proposant un choix de revêtement adapté permettant de conserver le caractère du site ;
°Les aménagements, constructions et installations nécessaires aux services publics.
Liens avec l’OAP trames vertes et bleues :
ENCOURAGER LA PRESENCE DE LA NATURE DANS LA VILLE DE LA BOURBOULE ET DANS LES VILLAGES - ORIENTATION N°1 - Favoriser la présence de la nature dans la ville de La Bourboule et dans les villages
Realites & descoeur 28
DG 21 – Protection des elements batis identifies au titre de l’article L.151-19 du code
De l’urbanisme
L’article L151-19° du code de l’urbanisme indique que «Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
Cette protection réglementaire peut s’appliquer à tous quartiers et autres ensembles urbains homogènes, bâtiments civils, religieux mais également à des corps de ferme anciens, bâtiments à usage artisanal ou industriel, logis, châteaux et maisons d’habitation d’un type architectural particulier.
Le patrimoine bâti repéré au document graphique et dans la pièce réglementaire 4.e / protection du patrimoine bâti, est protégé.
Le PLU s’est appuyé sur le travail de l’Inventaire général de la DRAC et a réalisé sous SIG un inventaire des constructions intéressantes pour la sauvegarde du patrimoine de la ville et la mise en valeur de l’image de la commune C’est dans ce cadre-là, que l’étude a été approchée afin d’identifier et de localiser les immeubles d’importance et prend en compte selon les cas tant les constructions que leurs jardins ou parcs attenants.
A l’appui du présent inventaire, chaque élément identifié est repéré graphiquement sur le plan de zonage correspondant au règlement du PLU.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article
L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R421-23 du
Code de l’Urbanisme). Tous les travaux effectués sur un élément ponctuel identifié au titre de l’article L151-19 du
Code de l’Urbanisme doivent contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales, et à leur mise en valeur.
Tout élément patrimonial sera conservé en l’état sur la parcelle d’origine ou, sous réserve de l’absence de contreindications, pourra être déplacé sans qu’il ne lui soit porté atteinte à court ou long terme (éléments de clôture, porches, petites dépendances...).
DG 22 – Protection des elements identifies au titre de l’article L.151-23 du code de
L’urbanisme
L’article L151-23° du code de l’urbanisme indique que « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.
[…] »
L’article R151-43 5° indique que « afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : […] Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation. »
Plusieurs trames participant aux continuités écologiques à échelle communale sont repérées sur le plan de zonage afin de traduire la volonté de préserver la biodiversité existante. Chaque trame s’accompagne de prescriptions spécifiques adaptées à la nature des espaces et milieux concernés. L’ensemble participe au maintien et à la remise en bon état des continuités écologiques. Il est important de noter que l’ensemble de ces secteurs identifiés par une trame spécifique sont préservés de toute urbanisation.
Tout projet devra se conformer aux dispositions du code de l’environnement et à la séquence « éviter-réduirecompenser ».
1/ CONCERNANT LA SOUS-TRAME HUMIDE :
- Secteurs de cours d’eau (L151-23 et R151-43 5°)
- Les ripisylves existantes identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être préservées et mises en valeur. Ainsi de part et d’autre de l’axe des cours d’eau :
- Sur une marge de recul de 10 m :
- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales, présentes naturellement sur le territoire. Une déclaration préalable est nécessaire dans le cas de travaux.
- Le libre passage permettant l’emploi d’engins mécaniques à des fins de travaux d’entretien des cours d’eau, est obligatoire.
- Toute construction y compris les murets séparatifs, est interdite.
- Sur une marge de recul de 5 m :
- Tout affouillement et exhaussement de sol est interdit.
- Secteurs de zone humide (L151-23 et R151-43 5°)
- Est interdite la réduction des secteurs de zone humide.
- Seuls les travaux nécessaires à la restauration du secteur humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents, ainsi que des projets d’intérêt général, des travaux nécessaires aux divers réseaux publics, à la gestion de l’assainissement (eaux usées et pluviales) ainsi que les retenues collinaires nécessaires à l’activité agricole peuvent être autorisés sous réserve que ces dernières ne portent pas par ailleurs atteinte aux débits des cours d’eau, au milieu aquatique et à l’alimentation en eau potable. Tout projet devra se conformer aux dispositions du code de l’environnement et la séquence « éviter-réduire-compenser. »
- Secteurs de plan d’eau (L151-23 et R151-43 5°)
- Les plans d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être protégés. Leur comblement est interdit. Seuls les travaux nécessaires à leur restauration, ou ceux nécessaires à leur valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents, ainsi que des projets d’intérêt général, des travaux nécessaires aux divers réseaux publics, à la gestion de l’assainissement (eaux usées et pluviales). Tout projet devra se conformer aux dispositions du code de l’environnement et la séquence « éviter-réduire-compenser ».
Secteurs de cours d’eau
2/ CONCERNANT LA SOUS-TRAME BOISEE :
- Secteurs de forêt présumée ancienne (L151-23 et R151-43 5°)
- Sont interdits :
- changement d’occupation du sol (défrichement) ;
- coupe rase.
- Par exception, sont admis :
- changement d’occupation du sol (défrichement) pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ;
- coupe rase :
- réalisée en application d’un document d’aménagement (L212-2 du Code Forestier (CF)) ;
d’un plan simple de gestion agréé (L312-2 et L312-3 CF) ; d’un règlement type de gestion
(L122-5 et L124-1 CF) ou d’un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé (L124-2 CF) ;
- qui entre dans le cadre une autorisation de coupes (L124 5, L312-5 et L312-9 CF) ;
- justifiée par un dépérissement sanitaire avéré des arbres et une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante.
3/ CONCERNANT LA SOUS-TRAME BOCAGERE :
- Secteurs de haie et arbre isolé (L151-23 et R151-43 5°)
- Les haies et arbres isolés identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être préservés ou remplacés en linéaire, en emprise et essences équivalents.
- Sont autorisés :
- Le remplacement des haies et bosquets pour leur gestion et entretien notamment en matière de coupes localisées dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres. Seules des espèces locales sont autorisées pour le remplacement. Les nouvelles haies et bosquets composés devront présenter un intérêt au moins égal au regard des fonctionnalités écologiques et hydrauliques des haies et bosquets supprimés ;
- La réalisation d’un accès pour un usage agricole en concertation avec la collectivité ;
- Les simples coupes d’entretien.
Liens avec l’OAP Trames vertes et bleues :
Les grands ensembles naturels
ORIENTATION N°1 - Préserver et conforter la trame verte et bleue
ORIENTATION N°2 - Renforcer le maillage de haies et sa mise en réseau
ORIENTATION N°3 - Amplifier la qualité écologique des haies
ORIENTATION N°4 - Préserver et renforcer la qualité de la ripisylve
Les espaces permeables
ORIENTATION N°1 - Encourager les actions de reconquêtes des connexions écologiques
ORIENTATION N°2 - Renforcer la présence de la végétation à caractère champêtre
DG 23 – Liste des batiments pouvant changer de destination en zones agricole et
Naturelle
L’article L.151-11 du code de l’urbanisme stipule que : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
Tableau des bâtiments pouvant changer de destination pour la création de nouveaux logements, pour l’extension d’un logement existant, pour l’hébergement hôtelier et touristique, pour le bureau :
N° Localisation Extrait plan de zonage Photo
1 Les sagnats
AM 23
2 Les
Graffilieres
AM 146
3 Les
AM 100
4 Vendex haut
AN 135
5 Vendex haut
AN 211
Realites & descoeur 32
TITRE 2 :
Dispositions applicables aux zones urbaines règlement de la zone UD caractere de la zone
La zone Ud est une zone urbaine centrale multifonctionnelle correspondant au tissu ancien de la ville de la Bourboule, du village de « Fenestre » et de celui de « Le Prégnoux ».
Constructible, cette zone d'une certaine densité est composée d'un bâti traditionnel aggloméré où les bâtiments sont généralement construits en ordre continu.