Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Npr
- 9 articles
- PLU de La Farlède, approuvé le 05/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 99 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITES INTERDITS
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Chapitre 2, Article DG2 1) auxquelles s’ajoutent les suivantes.
Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article N 2.
En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets et le dépôt d’épandage et de produits polluants non liés à un usage agricole et le dépôt de ferraille y sont interdits.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Chapitre 2, Article DG2 1) auxquelles s’ajoutent les suivantes.
Dans la zone N et le secteur NL :
- A condition qu’elles soient directement nécessaires aux services publics, les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone naturelle et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.
- A condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des lieux et soient compatibles avec le maintien du caractère agricole de la zone et sous réserve des dispositions liées à la défense extérieure contre l’incendie : - En une seule fois, l’extension limitée et annexes des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’entrée en vigueur de la révision n°1 du PLU à condition ou sous réserve que : . la surface de plancher initiale du bâtiment d’habitation soit au moins égale à 70 m² à la date d’entrée en vigueur de la révision n°1 du PLU ; . pour l’extension créée, elle n’excède pas un total de 30% de surface de plancher et 30% de l’emprise au sol existantes par unité foncière à la date d’entrée en vigueur de la révision n°1 du PLU ; . pour les bâtiments annexes à créer, l’emprise au sol n’excède pas 30 m² par unité foncière et ne soient pas constitutifs de surface de plancher. Les piscines et bâtiments annexes doivent être implantés dans un rayon de 20 mètres du bâtiment principal d’habitation ; . l’emprise au sol globale (construction à usage d’habitation et annexes, dont piscines) ne pourra pas excéder 250 m² au sol ;
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. des haies ou dispositifs végétaux similaires séparent les constructions des terrains environnants.
- Les aires de stationnement et les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ainsi qu'à leurs dessertes, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux.
- Les bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole et forestière à condition de s’intégrer dans le paysage.
En outre, dans le secteur NL : - Les aménagements et installations nécessaires à des équipements collectifs de plein air, ne créant pas de
surface de plancher et compatibles avec les dispositions de l’orientation d’Aménagement et de Programmation.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet.
B/ Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Chapitre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes.
4.1- Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol maximale des extensions des habitations existantes et des annexes est précisée à l’article N2.
4.2- Hauteur des constructions
La hauteur absolue des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage pour les constructions à usage d’habitation. Cette hauteur est limitée à 3 mètres à l’égout pour les constructions annexes séparées de l’habitation. Des hauteurs différentes peuvent être autorisées : - dans le cas de la restauration d’un bâtiment existant et légalement autorisé et dont la hauteur est supérieure
à la hauteur maximale fixée. La hauteur maximale existante ne pourra toutefois être dépassée ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
4.3- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 4.3.1 Implantation par rapport à l’A57, la RD 97 et la voie ferrée :
Les constructions doivent respecter un recul minimal de : - 100 mètres de l’axe de l’A57 ; - 75 mètres de l’axe de la RD97 ; - 20 mètres de l’axe de la voie ferrée la plus proche ; excepté pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières et ferroviaires.
4.3.2 Implantation par rapport aux autres voies :
Les constructions doivent respecter un recul minimal de : - 35 mètres de l’axe de la RD554 ; - 10 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques et privées ouvertes à la circulation
publique, existantes ou projetées.
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Des implantations différentes pourront être autorisées ; - en cas de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante
située à une distance moindre à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain ; - pour l'extension d’une construction existante située à une distance moindre à condition : . qu'elle s'inscrive dans le prolongement des façades existantes, . de ne pas réduire le recul entre le bâtiment existant et l’alignement ; . que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de l’emprise au sol située dans la marge
de recul imposée par rapport la voie ; - pour les piscines, qui peuvent être implantées en retrait d’au moins 2 mètres de voies publiques existantes
ou projetées ; - pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
4.4- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété
Les constructions doivent être implantés en retrait de la limite séparative, à une distance au moins égale à la moitié de la différence de hauteur (mesurée à l’égout par rapport au terrain naturel) entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sans être inférieure à 4 mètres.
Des implantations différentes peuvent être autorisées pour : - les constructions dont la hauteur n’excède pas 3,20 m à l’égout du toit dans la bande de recul définie à l’alinéa
précédent, qui peuvent s’implanter en limite séparative sur une longueur maximale de 2/3 de la longueur de la limite séparative sans toutefois excéder 8 mètres ; - les constructions qui s’adossent à une construction de dimensions équivalentes sur la parcelle voisine ; - la restauration, l'aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants, sur les emprises préexistantes ; - les piscines et bassins d’agrément qui peuvent être implantés à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative, comptée à partir de l'aplomb du bassin ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
4.5- Implantation des constructions sur une même propriété
Les annexes aux bâtiments d’habitation doivent s’inscrire dans un rayon de 20 mètres maximum autour du bâtiment d’habitation.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Chapitre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes.
5.1- Couvertures
Les constructions seront couvertes : - soit de toitures à deux pans symétriques. Leur pente sera proche de celle des maisons voisines, et comprise
entre 27% et 35 % ; - soit de toitures plates ou terrasses.
Des pentes et couvertures différentes sont autorisées lorsqu’elles ne sont pas de nature à rompre l'harmonie du site : - pour les constructions annexes (garages, abris,…) non visibles de la rue ; - pour les constructions accolées à une construction existante ; - dans le cas de réfection ou de prolongement de toitures existantes.
Les souches de cheminée doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Les souches de cheminée doivent être de même teinte que les façades, elles doivent être disposées pour éviter des hauteurs de souches trop grandes. Les souches de cheminée doivent être disposées de manière à être le moins visible depuis les espaces publics.
Les châssis, verrières et éléments nécessaires à capter l'énergie solaire doivent s'intégrer dans la toiture et dans la composition générale de la façade (ordonnancement par rapport aux ouvertures de la façade, etc.). Les capteurs solaires et cellules photovoltaïques seront implantés, de préférence, dans la partie supérieure de la toiture et localisés en harmonie avec la répartition générale des ouvertures des façades.
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5.2- Façades
Toutes les façades des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. Les enduits seront frotassés fin, lissés ou grattés. Les autres aspects d’enduit sont proscrits, notamment les enduits projetés ou de caractère décoratif (écrasés, tyroliens, etc.). Les façades tout verre ou avec effet miroir sont interdites. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles de l’extérieur. Les coulisses seront de la même couleur que la menuiserie.
5.3- Clôtures
Elles seront constituées d’un grillage fixé sur poteaux. La hauteur des clôtures ne pourra excéder 1,80 mètre. Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale. Cas d’une clôture sur un mur de soutènement sur voies et emprises publiques et en limites séparatives Les clôtures sur mur de soutènement seront constituées d’une grille en ferronnerie ou d’un grillage surmontant un soubassement maçonné d’une hauteur maximale de 0,40 mètres. La hauteur totale (soubassement éventuel + grille ou grillage) ne peut excéder 1,80 mètre comptée à partir du point le plus haut du mur de soutènement. Il est possible de doubler la grille d’un dispositif occultant à l’intérieur de la parcelle ou d’une haie végétale d’une hauteur maximale de 2,00 mètres.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Chapitre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes. Tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès et aménagements extérieurs. Des haies ou dispositifs végétaux similaires séparant les constructions des terrains agricoles environnants doivent être plantés en accompagnement de tout projet d’extension d’habitation ou de création d’annexe. Des haies végétales denses et d'espèces persistantes doivent être plantées pour masquer des dépôts et citernes. L’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès utilisant des matériaux poreux et la réalisation de réservoirs de stockage des eaux pluviales seront privilégiés. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Chapitre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes.
Il est exigé 2 places de stationnement pour tous nouveaux logements. Pour les constructions à usage d’habitation, à partir de 20 m² de surface de plancher créée, il est exigé 1 place par tranche de 20 m² de surface de plancher créée.
C/ Equipements et réseaux
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Chapitre 2, Article DG2 3).
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Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Chapitre 2, Article DG2 3) auxquelles s’ajoutent les suivantes.
Dispositions particulières relatives à la gestion des eaux usées en l’absence de desserte par l’assainissement collectif
Les constructions doivent être desservies par un dispositif d’assainissement non collectif de capacité suffisante et conforme aux réglementations en vigueur. Ce dispositif doit être conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux et à pouvoir directement être relié au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé (obligation de raccordement à la mise en service du réseau public).
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TITRE 7 : LEXIQUE
7 Lexique
Lexique
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Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
Acrotère : Elément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie. L’acrotère étant un dispositif de sécurité pour la circulation des personnes, sa hauteur ne rentre pas dans le calcul d’une hauteur de façade. La hauteur normalisée d’un garde-corps ou d’un acrotère est comprise entre 1 et 1,1 mètre.
Acrotère
Agrandissement : Augmentation de la surface d’un bâtiment existant sur le plan horizontal (type extension) ou vertical (type surélévation).
Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé : - lorsqu'il n'est pas prévu d'élargissement de la voie, c'est l'alignement « actuel », - lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie c'est l'alignement « futur » ou « projeté ». Dans ce cas, l'élargissement est figuré sur les documents graphiques et est repris dans le tableau des emplacements réservés.
Annexe : Construction dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone. Liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et 2-roues,…. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
Artisanat et commerces : La destination de commerces et d'artisanat regroupe les activités économiques de transformation, d’achat et de vente de biens et de services avec une présentation directe ou indirecte au public prédominante (ex : métiers de bouche, supérette…).
Arbre de haute tige : Il s’agit d’un arbre de haute futaie devant atteindre plus de 10 mètres de hauteur à maturité. A la plantation, le tronc doit mesurer au moins 25cm de circonférence (8cm de diamètre) à 1m du sol et le sommet de la futaie plus de 2,5m de hauteur.
Arbre de jet moyen : Il s’agit d’un arbre ou d’un arbuste devant atteindre plus de 5 mètres de hauteur à maturité. A la plantation, le tronc doit mesurer au moins 15cm de circonférence (5cm de diamètre) à 1m du sol et le sommet de la futaie plus de 2m de hauteur
Attique : Dernier étage qui termine le haut d’une construction et qui a une superficie inférieure à celle de l'étage inférieur.
Balcon : Pièce d’architecture autoportée constituée d’une plateforme se dégageant du mur d’un édifice, possédant au moins un accès aux pièces intérieures de la construction. Un balcon situé en hauteur est au minimum sécurisé par un garde-corps, et plus généralement par des protections ouvragées.
Bureaux : se rattachent à la destination de bureaux, les activités indépendantes de présentation et de vente au public. Les locaux professionnels seront intégrés dans cette catégorie.
Cinquième façade : désigne la toiture de la construction.
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Claires-voies : Clôture ou garde-corps ajouré, fait de pièces disjointes.
Exemples de dispositifs à claires voies
Clôture : une clôture désigne tout obstacle naturel ou construit suivant tout ou partie le pourtour d’un terrain afin de matérialiser ses limites, et d’empêcher des personnes ou des animaux d’y entrer ou d’en sortir. Une clôture sert à enclore un espace ou le plus souvent à séparer deux propriétés, qu’elles soient privées ou publiques. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage interne destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace d’habitation, protection de piscine, espace cultivé, etc.
Construction : Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages, bâtiments ou installations qui entrent dans le champ d'application du droit des sols, qu'ils soient soumis notamment à permis de construire ou à déclaration préalable.
Corniche : Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.
Enduit : mélange préparé ou à préparer sur chantier, à projeter ou à talocher sur un mur afin d'obtenir un résultat lissé qui peut être fini frotassé, écrasé ou gratté pour lui donner un relief apparent souhaité. La finition choisie doit s’harmoniser avec son environnement, et être identique à la voisine en cas de rajout. Ce mouvement de finition peut être plus ou moins imprimé suivant le travail du maçon. Il est indispensable que l'épaisseur de l'enduit soit adaptée de sorte que les joints recouverts n'apparaissent plus, en particulier lorsque la pluie mouille la surface. L'aspect doit rester uniforme. La couleur apparente doit être assortie à celle du bâtiment principal, celle de bâtiments voisins ou celle d'un nuancier de couleurs provençales (disponible au service d'urbanisme). Cette couleur peut être incorporée à l'enduit ou rapportée ultérieurement par peinture des surfaces ; elle doit se maintenir ou s'entretenir dans le temps.
Espaces libres : Voir Dispositions générales (Titre 2, Chapitre 2, Article DG2 2)
Extension : Création de surface par le prolongement des structures d'un bâtiment existant.
Emprise au sol : Voir Dispositions générales (Titre 2, Chapitre 2, Article DG2 2)
Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades de terrain.
Foisonnement : phénomène selon lequel tous les usagers d’un parc de stationnement public ou privé ne stationnent pas leur véhicule simultanément.
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Haie vive : haie intégralement végétale
Hébergement hôtelier : il s'agit des constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil...). Les résidences de tourisme appartiennent à cette destination. En sont exclues les unités appartenant à une maison à usage d’habitation (maison d’hôte...)
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : il s'agit des installations et constructions susceptibles de générer des risques ou des dangers. Elles sont soumises à une législation et une réglementation particulière instruite par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement DREAL (hors élevages) ou des Directions Départementales de Protection des Populations DPPP (élevages). Ces administrations font appliquer, sous l'autorité du préfet de département, les mesures de cette police administrative.
Locaux accessoires : partie d'une construction à usage d'activité (local d'exposition de l'artisanat, de la culture et des loisirs) qui ne peut recevoir plus de 3 personnes en même temps.
Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.
Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation et traités dans un chapitre dédié.
Modénature : Ensemble de moulures décoratives d'une construction (façade, toiture…)
Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres naturelles. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
Terrain A
Te n-oin B
Tencin naturel
Clôture
Mvrde
soutènement 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1:,e:rroin naturel
Illustration d’un mur de soutènement
Mur-bahut : mur bas d’une hauteur maximale de 80 cm éventuellement surmonté d’une grille ou grillage
Opération d’aménagement / Opération d’ensemble : Une opération d’aménagement, ou opération d’ensemble, est une opération permettant de réaliser un aménagement complexe. Elle suppose une volonté et un effort d’organisation et d’agencement d’une partie du territoire, ce qui la différencie de l’opération de construction seule.
Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, réalisés dans le volume d’une construction existante.
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Rénovation : Travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel.
Ripisylve : Boisement développé aux abords immédiats d’un cours d’eau.
Remblais : Apport de terre supplémentaire sur le terrain naturel
Retrait : On appelle retrait, une zone non construite, dont la largeur est mesurée à l'horizontale, perpendiculairement au mur du bâtiment, jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété ou la limite du domaine public.
Saillie : Partie de construction dépassant le plan de façade ou de toiture.
Serre : Une serre est une structure qui peut être parfaitement close destinée à la production agricole ou horticole. Elle vise à soustraire aux éléments climatiques les cultures vivrières ou de loisir pour une meilleure gestion des besoins des plantes et pour en accélérer la croissance ou les produire indépendamment des saisons. La serre comme édifice architectural d'agrément sera assimilée à une annexe ou extension lorsqu’elle n’est pas en lien avec un projet agricole mais affectée à de l’habitation.
Sol naturel : Il s'agit du sol existant avant travaux et avant tout mouvement de sol volontaire du fait de l’homme
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.
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Terrasse tropézienne ou tropézienne : aménagement d’espaces libres, généralement de combles perdus, en terrasse par une ouverture dans le pan de toiture.
Terrasse tropézienne
Terrasse tropézi enne
Toiture végétalisée : toit sur lequel est installé un écosystème végétal. Il existe 3 catégories de végétalisation : - végétalisation extensive (substrat compris entre 4 et 12 cm) ; - végétalisation semi-intensive (un substrat compris entre 12 et 30 cm) ; - végétalisation intensive (supérieur à 30 cm).
Zone Non Aedificandi : Zone non constructible.
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Titre 8 : Annexes
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Annexes
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ANNEXE 1 : CRITERES DE DEFINITION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LA NOTION DE CONSTRUCTIONS DIRECTEMENT NECESSAIRES A SON ACTIVITE
En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural. L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole
En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition. Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente. Exemples de pièces à fournir :
- Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ...
- Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...)
- Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété…
Autres définitions utiles
Affouillement et exhaussement de sol
Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carré.
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Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l‘ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes (voir définition « carrière »).
En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau n°923 du 3 janvier 1992 (notamment au titre des rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article R. 214-1 du code de l'environnement).
Cabanisation
« Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité »
Clôture
Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R*421-12 du Code de l’Urbanisme.
Installation classée pour la protection de l’environnement (soumise à déclaration ou à autorisation)
Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. »
Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
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ANNEXE 2 : PATRIMOINE BATI PROTEGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME – FICHES
Le PLU figure les édifices concernés sur le plan de zonage par une étoile et un numéro.
Le PLU identifie un périmètre bâti d’intérêt patrimonial sur le plan de zonage. Les prescriptions qui s’y rattachent sont définies à l’article DG4 3.
Numéro Description Périmètre Trame bâtie ancienne du village
village Architecture provençale, composition des façades rythmée par les ouvertures et les couleurs
1 Chapelle de La Trinité, hameau des Laures - Xème ou XIème siècle (importants contreforts soutenant la partie nord et la nef romane, assise en petites pierres rectangulaires directement édifiée sur le rocher, porte surmontée d’une niche abritant une statue de Saint-Roch, clocheton mitre)
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Numéro Description 2 Moulin du Partégal, Les Laures
3 Bastide
4 Pigeonnier du Grand Vallat
5 Moulin de La Capelle et son aqueduc
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124
Numéro Description 6 Puits
7 Bastide
8 Eglise de style roman du XVIII ème siècle (construite de 1751 à 1755) Porte surmontée d’une niche, tour carrée et campanile
9 Bastide de Jérusalem
10 Gare
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125
Numéro Description 11 Ferme de La Castille
12 Moulin Guiol
13 Source du Rénaga
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ANNEXE 3 : VUES REMARQUABLES PROTEGEES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME – FICHES
Le PLU fait apparaître les vues sur le plan de zonage par un code « s » suivi d’un n°. Les prescriptions qui s’y rattachent sont définies à l’article DG4 4.
Vue
Description
S1
Vue sur le Coudon (rond-point Bir Hakeim)
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127
Vue
Description
S2
Vue sur le Coudon depuis Jérusalèm
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128
Vue
Description
S3
Vue sur le Coudon (Nord avenue de La République)
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129
Vue
Description
S4
Vue sur le Coudon et la plaine agricole (RD554, route de La Crau)
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ANNEXE 4 : ILLUSTRATION DES DIFFERENTS DISPOSITIFS DE CLOTURES
Les schémas ci-dessous illustrent différents types de clôtures maçonnées autorisés et réglementés à l’article 5 de chaque zone :
Mur bahut (hauteur maximale de 0,80 mètre) surmonté d’une grille en ferronnerie, d’un grillage ou d’un dispositif à clairevoie, sur une hauteur maximale totale (mur bahut + dispositif) de 1,80 mètre, doublé d’une haie végétale d’une hauteur maximale de 2,00 mètres. Il est possible de doubler la grille d’un dispositif occultant à l’intérieur de la parcelle.
Mur bahut, grilles, végétation, dispositif occulta nt
.
max
2m
max 1,80 m
~
Espace Espace privatif , pub lie
Mur d’une hauteur maximale de 1,80 mètre alternant avec des grilles doublées de végétation à l’intérieur de la propriété. La longueur de chaque pan de mur ne devra pas excéder deux fois la longueur grillagée et végétalisée. Dans ce cas, il ne sera pas possible de doubler la grille d’un dispositif occultant.
Murs pleins, grilles et végétation
max 2m
max 1,80 m
Espace , Espace privatif , public
2xl
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Mur d’une hauteur maximale de 1,80 mètre alternant avec des espaces plantés/ végétalisés coté espace public et doublés d’un grillage à l’intérieur de la parcelle pouvant être doublé d’un dispositif occultant. La longueur de chaque pan de mur ne devra pas excéder 5 mètres et celle de chaque partie végétalisée et grillagée ne pourra être inférieure à 1 mètre.
Murs pleins, grilles, végétation côté espace public
max
max
2m
1,80 m
l
Espace , Espace privatif : public
min l m
maxS m
Mur d’une hauteur maximale de 1,80 mètre sur une longueur maximale de 10 mètres. Au-delà de ces 10 mètres la clôture sera constituée du dispositif mur bahut + grille ou dispositif à claire-voie doublé de végétation décrite ci-dessus. Dans ce cas, il ne sera pas possible de doubler la grille d’un dispositif occultant.
Mur plein et mur bahut, grilles et végétation
max 1,80m
Espace privat if
Espace pub lic
max l 0 m
Mur d’une hauteur maximale de 1,80 mètre avec aménagement paysager sur une bande de 0.60 mètre minimum côté espace public.
Mur plein, végétation côté espace public
max 2m
Espace privat if
min 0,6m Es pace pub li c
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
5.
Règlement
Plan Local d'Urbanisme
de la Farlède
PLU approuvé le 12.04.2013 Révision n°1 du PLU prescrite le 14.04.2015 Révision n°1 du PLU arrêtée le 19.12.2019 Révision n°1 du PLU approuvée le 01.06.2021
Modification n°1 approuvée le 14.05.2024 Modification n°2 approuvée le 05/06/2026
HABITAT /
DÉPLACEMENTS /
AMÉNAGEMENT /
ÉCONOMIE
/
ENVIRONNEMINT /
PATRIMOINE
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2
SOMMAIRE
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3
1
Dispositions introductives
TITRE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
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ARTICLE DI 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communal de La Farlède. Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Il définit les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des autres législations et réglementations.
ARTICLE DI 2 – CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
Ûˆ Les zones urbaines, dites zones U : • la zone Urbaine du centre ancien UA, comprenant deux secteurs UAh et UAr ; • la zone Urbaine UB correspondant aux extensions denses et moins denses, comprenant le secteur UBc (secteur de commerces et services) ; • la zone Urbaine UC, comprenant le secteur UCa ; • la zone Urbaine Economique UE, comprenant cinq secteurs UEa, UEb, UEc, UEd et UEh ; • la zone Urbaine d’équipements US.
Úˆ Les zones à urbaniser, dites zones AU : • la zone 1AU à vocation résidentielle comprenant trois secteurs 1AUa, 1AUb, 1AUr et 1AUs ; • la zone 1AUE à vocation économique comprenant un secteur 1AUEt ; • la zone 2AU comprenant un secteur 2AUS ; • la zone 2AUE à vocation économique.
Òˆ Les zones agricoles, dites zones A : • la zone A identifiant les espaces agricoles, comprenant le secteur Aa protégé pour son intérêt paysager.
Ôˆ Les zones naturelles, dites zones N : • la zone N représentant les espaces naturels et à préserver, comprenant les secteurs NL et Npr.
Les documents graphiques comportent également : • les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures d’intérêt général, et aux espaces publics ; • les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme ; • les protections patrimoniales et paysagères au titre des articles L 151-19 et L151-23 du Code de l'Urbanisme ; • les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zones agricole et naturelle ; • les Périmètres de Mixité Sociale et emplacements réservés de Mixité Sociale ; • les linéaires commerciaux à préserver ; • les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation ; • les périmètres des secteurs concernés par un risque naturel (inondation, géologique), pour information.
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TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
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Dispositions générales
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CHAPITRE 1 : RAPPEL DES REGLES GENERALES APPLICABLES
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent, en outre, être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et avec leurs documents graphiques.
ARTICLE DG1 1 - ADAPTATIONS
Conformément au Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ARTICLE DG1 2 – REGLES APPLICABLES AUX EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
La destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics recouvre : - les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées ; - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ; - les établissements d’enseignement ; - les établissements de santé ; - les établissements d’action sociale ; - les salles d’art et de spectacles ; - les équipements sportifs ; - les autres constructions et installations d’équipements d'intérêt collectif et services publics recevant du
public. Relèvent notamment de cette catégorie les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets...) ; Compte tenu de leurs spécificités (concours architecturaux, règlementation spécifique liée aux Établissements Recevant du Public, sécurisation des lieux…), les dispositions réglementaires particulières des articles 4 à 9 des zones U, AU, A et N ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Nonobstant les règles applicables dans chacune des zones, sont autorisés :
- la construction et la maintenance d'ouvrages électriques nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d'Électricité ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés ;
- les constructions, installations, liés ou nécessaires à l'exploitation de l'infrastructure autoroutière, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol qui leurs sont liés ;
- les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilés y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Dans le cas des canalisations de gaz, il est rappelé que celles-ci valent servitudes d’utilité publique (SUP I3). Le plan et la liste des SUP sont annexées au PLU. Les règles des SUP s’appliquent en complément de celles du PLU. Ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent. Ces servitudes mentionnent notamment :
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- les interdictions et les règles d'implantation associées à la servitude d'implantation et de passage I3 de la canalisation ;
- les interdictions et règles d'implantations associées aux servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation I1 et les modalités de l'analyse comptabilité ;
- l'obligation d'informer GRT gaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones des ouvrages ;
- la règlementation anti-endommagement en vigueur consultable sur le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).
ARTICLE DG1 3 – RECONSTRUCTION DES BATIMENTS DETRUITS, DEMOLIS OU SINISTRES
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dispositions contraires du PLU ou d’un Plan de Prévention des Risques. La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial le justifie et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment est autorisée sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, excepté dans les cas suivants : - lorsque le bâtiment a été détruit par un évènement lié à un risque naturel de grande ampleur ; - lorsque le bâtiment est situé dans une zone de risque fort d'un Plan de Prévention des Risques.
ARTICLE DG1 4 – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS EXISTANTS
Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux de réhabilitation ou d’extension qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou sont sans objet à leur égard. Les pourcentages d’emprises au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie dans le règlement propre à chacune des zones.
ARTICLE DG1 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS ET DIVISIONS
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf dans le secteur UCa.
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES COMMUNES A TOUTES LES ZONES
ARTICLE DG2 1 – REGLES RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES (ARTICLES 1 A 3 DE CHAQUE ZONE)
1.1- Dispositions communes aux articles 1 et 2 de toutes les zones : Règles relatives aux occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières
Les règles des articles 1 et 2 s’appliquent conformément aux articles L.152-1, L.152-4 et L.152-5 du Code de l’Urbanisme, en vigueur au 1er janvier 2016. Les destinations de constructions se déclinent en sous destinations de la façon suivante : - Destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; - Destination " habitation " : logement, hébergement ; - Destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce
de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; - Destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; - Destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
1.2- Dispositions communes à l’article 3 : Règles relatives à la mixité sociale et fonctionnelle
a/ Périmètres de mixité sociale (dispositifs de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme)
Dans les zones UA, UB et UC et leurs secteurs identifiés sur les documents graphiques (plan 4A1), excepté pour les terrains concernés par les emplacements réservés de mixité sociale définies au point suivant, tout programme de logements supérieur ou égal à 600 m² de surface de plancher taxable, il est exigé que 40 % au minimum des logements créés soient des logements sociaux. Dans les zones 1AU et le secteur 1AUa identifiés sur les documents graphiques (plan 4A1), pour toutes les opérations d'aménagement comportant 3 logements ou plus, il est exigé que 50 % au minimum des logements créés soient des logements sociaux. Dans le secteur 1AUb, pour toutes les opérations d'aménagement comportant 3 logements ou plus, il est exigé que 75 % au minimum des logements créés soient des logements sociaux.
Pour le calcul du nombre de logements sociaux exigé, il convient d’arrondir à l’entier supérieur dès la première décimale. Cette disposition ne s'applique pas aux reconstructions à l'identique après destruction par sinistre.
b/ Emplacements réservés de mixité sociale (dispositifs de mixité sociale au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme)
Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame particulière et un numéro. La mise en œuvre de la servitude prévue à l’article L151-41 4° du Code de l’Urbanisme s’applique pour les constructions neuves. Ainsi, les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif.
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La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude. Le bénéficiaire est alors la commune.
Liste des emplacements réservés pour la mixité sociale
N° de la servitude
Localisation
Programme de logements
MS-01 MS-02
Chemin du Partégal Parcelle BH 96
Rue du Grand Vallat Parcelles AZ 255,256,257,258 et 259
Réalisation d’une opération d’habitat dont la part réservée au logement locatif social est fixée à 100% de la surface de plancher (30% PLAI, 70% PLUS)
Réalisation d’une opération d’habitat dont la part réservée au logement locatif social est fixée à 100% de la surface de plancher (30% PLAI, 70% PLUS)
Superficie 6 900 m² 9 700 m²
Nombre minimum de logements
sociaux estimés
60
50
c/ Préservation de la diversité commerciale : linéaire commercial
Le long du linéaire commercial figuré sur les documents graphiques du zonage, la transformation des surfaces de commerce, d'artisanat et de restauration et de service d'intérêt collectif des locaux existants en rez-dechaussée sur rue en une autre de ces sous-destinations est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - aux locaux nécessaires à l'accès et à la desserte de la construction y compris les locaux de stockage des
déchets ménagers.
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ARTICLE DG2 2 – REGLES RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES (ARTICLES 4 A 7 DE CHAQUE ZONE)
2.1- Dispositions communes à l’article 4 de toutes les zones : Volumétrie et implantation des constructions
a/ Modalités d'application des règles de l’article 4-1 relatives à l’emprise au sol
- Dans la zone UC (excepté le secteur UCa) et les zones 2AU, 2AUE, A et N, et leurs secteurs, l'emprise au sol réglementée à l’article 4 est définie conformément aux dispositions de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
- Dans les autres zones urbaines (y compris le secteur UCa) et à urbaniser, l’emprise au sol réglementée à l’article 4 de chacune des zones se calcule de la façon suivante : L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol, exception faite de certains éléments de modénatures ou architecturaux : balcons en saillies limités à 80 cm, pergolas ajourée, débords de toitures limités à 40 cm et marquises. Exemples de constructions dont l’emprise au sol est comptabilisée : maison, immeuble, abri de jardin, local technique de piscine, pool-house, place de stationnement couverte, terrasse couverte… Exemples de constructions dont l’emprise au sol n’est pas comptabilisée : piscines et leurs plages, terrasses non couvertes, dallage (bétonné, pavé autobloquants, carrelage…), marquise, débord de toitures limités à 40 cm, balcons en saillies limités à 80 cm…
b/ Modalités d'application des règles de l’article 4-2 relatives à la hauteur des constructions
Modalités de calcul de la hauteur La hauteur maximale des constructions est mesurée :
- du point le plus bas de chaque façade, établi par rapport au niveau du sol naturel ou au niveau du sol excavé dans le cas de déblais, - jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale : - les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques…) et les rampes d’accès dans la limite de 3 mètres de hauteur, sous réserve de leur intégration dans l’environnement ; - les sous-sols situés sous le niveau du sol naturel avant travaux.
Conditions spécifiques dans le cas de terrains en pente Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des excavations ne peut excéder 2 mètres, de façon à éviter les terrassements excessifs.
Application de la règle Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux
-extensions ou surélévations de constructions existantes.
La hauteur maximale dans le cas d’une toiture végétalisée, intégrant une végétalisation semi-intensive ou intensive, peut être majorée de 1 mètre par rapport à la règle édictée dans chacune des zones afin de prendre en compte les impératifs techniques d’isolation et/ou de végétalisation de la toiture.
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c/ Modalités d'application des règles des articles 4-3 à 4-5 relatives à l’implantation (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et aux implantations sur une même propriété)
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
L’article 4-3 des dispositions particulières à chaque zone concerne les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique. Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est indiqué aux documents graphiques, les conditions d’implantation s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
Les règles fixées à l’Article 4-3 propre à chacune des zones ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ; - aux terrasses de plain-pied ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - aux balcons en saillies dans la limite de 80 cm (160 cm en zone UC) ; - aux ombrières et pergolas ; - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ; - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
Cas des voies classées à grande circulation
En dehors des espaces urbanisés de la commune, et sauf dispositions contraires du PLU, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière, et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Conformément au décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation et du décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant son annexe, les voies concernées totalement ou partiellement par cette marge de recul sont les suivantes : - A 57 : marge de recul de 100 mètres de part et d’autre de l’axe. - RD97 : marge de recul de 75 mètres de part et d’autre de l’axe.
Ces interdictions ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public.
Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l’extension de constructions existantes.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et entre les constructions sur une même unité foncière
Les articles 4-3 et 4-4 des dispositions particulières propres à chaque zone ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ; - aux terrasses de plain-pied ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - aux balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; - aux ombrières et pergolas ; - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur en cas de réhabilitation ; - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
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2.2- Dispositions communes à l’article 5 de toutes les zones : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
a/ Dispositions générales
Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et un aspect en harmonie avec le site, le paysage, les lieux avoisinants, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs, les matériaux.
Les constructions et aménagements extérieurs devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus.
Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.
Est interdit l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc. Sont également interdites les constructions en matériaux légers donnant un aspect de constructions provisoires (de types abris de jardins préfabriqués…).
b/ Implantation et murs de soutènement
L’implantation de la construction doit être en accord avec la topographie originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les travaux de terrassements extérieurs.
Le projet doit s’insérer dans la pente avec des talutages minimum, en s’appuyant sur les terrasses existantes ou en modelant des terrasses soutenues par des murs (en pierre ou enduit ton pierre). La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2,00mètres pour les murs en pierre et 1,50 mètre pour les autres murs et la largeur de terrain entre deux murs de soutènement doit être au moins égale à 1,50 mètre. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur.
Les talus doivent être traités en pente douce.
c/ Clôtures
Les clôtures, murs de soutènement, rampes d'accès doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant et être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les clôtures et portails doivent être de forme simple et de style homogène. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l'identique (hauteurs, matériaux, etc...).
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.
Les clôtures maçonnées, lorsqu’elles sont autorisées, seront en pierre ou enduits de finition fine (lissé, gratté ou glacé), de teinte proche de la pierre naturelle, des deux côtés (couronnement de forme simple arrondi en maçonnerie).
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.
A proximité immédiate des opérations d’ensemble, des clôtures différentes, que celles prévues dans les dispositions propres à chaque zone, pourraient être autorisées sous réserve de leur intégration architecturale et urbanistique.
d/ Dispositifs en saillies – éléments techniques
Les antennes paraboliques sont interdites sur les façades de rue et doivent être traitées en harmonie avec la façade sur laquelle elles se situent (couleurs…).
Les climatiseurs ne devront pas être visibles des voies et emprises publiques (disposition sur une façade non visible, intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural en allège au nu de la façade).
Les gaines d’aération et d’évacuation sont interdites sur les façades visibles des voies et emprises publiques.
Les éléments de superstructure ne doivent pas dépasser 2 mètres. Leur organisation architecturale doit être étudiée en harmonie avec l'architecture du projet et leur intégration dans l’environnement.
Les citernes (gaz, mazout…), récupérateurs d’eau de pluie et installations similaires seront enterrés. En cas d’impossibilité technique, ils seront implantés de façon à ne pas être visibles du domaine public et voies privées ouvertes à la circulation publique.
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Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone…) seront intégrés dans la façade ou la clôture : ils seront soit encastrés dans la façade ou la clôture maçonnée et recouverts d’un volet peint de la couleur de la maçonnerie, soit habillés d’un volet de teinte grise et intégrés à la haie le cas échéant.
Les emplacements réservés aux containers de collecte sélective, s’ils ne sont pas intégrés au bâtiment, seront dissimulés de la vue depuis l’espace public.
2.3- Dispositions communes à l’article 6 de toutes les zones : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
a/ Dispositions générales
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.1131 et suivants et R.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages et les aménagements réalisés dans les éléments du patrimoine paysager repérés au plan de zonage au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme sont soumis à des conditions spécifiques énoncées dans les dispositions générales du présent règlement (Chapitre 4 du Titre 2).
Les remblais et exhaussements avec des déblais de construction sont formellement interdits, y compris pour le nivellement des accès.
Les plantations et clôtures végétales seront composées d’essences régionales et diversifiées.
Les espaces traités en restanques devront épouser la pente du terrain. Les murs seront séparés par des terrasses paysagées d’au moins 1,5 mètre de largeur. L’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès utilisant des matériaux poreux et la réalisation de réservoirs de stockage des eaux pluviales seront privilégiés.
b/ Coefficient d’espaces verts de pleine terre : définition et modalités de calculs
Les espaces pour lesquels sont définis des coefficients sont des espaces verts en pleine terre, à l'exclusion des cas énumérés ci-dessous :
Modulation du coefficient d’espaces verts de pleine de terre dans les zones UB et UC et 1AU : - Peuvent être comptabilisés à 50% en espace vert de pleine terre les surfaces incorporant des structures alvéolées remplies de terre, non couvertes, pouvant être enherbées et recevoir le passage ou le stationnement de véhicules. Ces structures laissent filtrer les eaux de pluie par les alvéoles et ne sont dès lors pas totalement comptabilisées comme surfaces minéralisées. - Peuvent être comptabilisés à 30% en espace vert de pleine terre les terrasses, non couvertes, perméable pour l’air et l’eau et laissant filtrer les eaux de pluie (terrasse bois sans dalle béton …). - Peuvent être comptabilisés à 50% en espace vert de pleine terre les surfaces de toitures végétalisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble. - Peuvent être comptabilisés à 70% en espace vert de pleine terre les surfaces d’espaces verts sur dalle présentant une épaisseur de terre végétale d’au moins 80 cm.
2.4- Dispositions communes à l’article 7 de toutes les zones : Stationnement
a/ Dispositions générales
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue.
Le stationnement est interdit sur les voies d’accès et de desserte.
Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables à : - tout projet de construction ; - toute modification d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis ; - tout changement de destination d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis.
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b/ Calcul du nombre de places de stationnement
Lorsqu’un projet de construction comporte plusieurs destinations, le calcul du nombre de places de stationnement s’effectue au prorata de chaque destination.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir à l’entier supérieur dès la première décimale.
c/ Conditions de superficie et d'accès du stationnement
Stationnements des véhicules motorisés La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est, à titre indicatif, de 12,5 m² non compris les dégagements. Tout projet nécessitant la création d’aire de stationnement devra obligatoirement manœuvrer sur l’unité foncière concernée de façon que l’entrée et la sortie se fasse préférentiellement en marche avant afin d’assurer une meilleure sécurité publique.
Stationnements deux roues (vélos ou motocyclettes) L’espace destiné au stationnement des deux roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Il est recommandé que chaque espace destiné aux deux roues puisse disposer de dispositifs permettant de les attacher avec un système de sécurité. A titre indicatif, la surface d’un emplacement est de 1,5 m².
ARTICLE DG2 3 – REGLES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX (ARTICLES 8 ET 9 DE CHAQUE ZONE)
3.1- Dispositions communes à l’article 8 de toutes les zones : Desserte par les voies publiques ou privées
a/ Dispositions générales
Les caractéristiques géométriques et mécaniques des voies et accès doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs.
Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut donc être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic...
b/ Desserte
Les voies de desserte doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères en fonction des besoins des services de collecte et de nettoiement et permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.
Il convient d’éviter les impasses. Le cas échéant, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 mètres d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.
Toute opération d'aménagement d'ensemble réalise un dispositif piétonnier aux abords des voies publiques et ouvertes à la circulation automobile.
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c/ Accès
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. En dehors de l’agglomération, toute création d’accès nouveau sur les routes départementales est interdite, sauf s’il s’agit d’un regroupement d’accès existants.
3.2- Dispositions communes à l’article 8 de toutes les zones : Desserte par les réseaux
a/ Dispositions générales
L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de toute occupation et utilisation du sol. Lorsque le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et/ou d’assainissement est requis, celui-ci peut s’effectuer via un réseau privé entre la construction ou l’installation à raccorder et le réseau public existant.
b/ Dispositions relatives à l’adduction d’eau potable
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau public d’eau potable de capacité suffisante et respectant la réglementation en vigueur. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions et travaux réalisés sur des constructions existantes, dès lors que ces dernières sont conformes aux normes en vigueur et à la condition que les extensions et travaux projetés ne génèrent pas de besoin supplémentaire par rapport à l’usage initial.
c/ Dispositions relatives à la gestion des eaux usées
Sauf dispositions contraires, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
Vidange des piscines : Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées et épurées dans les filières habituelles ; les eaux de vidanges des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées, après neutralisation des produits de traitement. Elles peuvent être rejetées dans le milieu naturel après neutralisation des produits de traitement en l’absence de réseau pluvial.
d/ Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales
Dispositifs de valorisation des eaux pluviales Sauf raisons techniques explicitement démontrées, la réalisation d’un dispositif de récupération et de valorisation des eaux pluviales est souhaitée pour les nouveaux bâtiments, qu'il soit pour un usage interne (à condition de mettre en place un réseau secondaire, séparé en tout point du réseau primaire d’adduction d’eau potable) ou externe au réseau d'eau domestique des constructions. Dans tous les cas, les eaux de récupération ne devront pas être envoyées dans le réseau d’assainissement des eaux usées.
Gestion des eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des espaces imperméabilisés seront conduites dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traités sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes…). Excepté en zone UA et ses secteurs, en aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées ou directement sur les voies publiques. Excepté en zone UA et ses secteurs, en l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau collecteur, les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à ses riverains et comprendre les dispositifs de sécurité et sanitaires adéquats lorsque l’eau est stockée en surface.
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Dimensionnement Excepté en zone UA, la capacité de rétention est calculée selon la formule suivante à défaut d’études spécifiques :
Volume V = 100 L x nombre de m² imperméabilisés.
Toutes les opérations de constructions ou d’aménagement dans les nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation doivent comprendre des bassins de rétention ou autres dispositifs adaptés permettant de traiter les eaux pluviales dans leur emprise.
Réalisation L’aménagement de rétention des eaux pluviales devra comporter : - un système de collecte des eaux de pluie (gouttières, collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles, …) ; - un ou plusieurs ouvrages de rétention/infiltration, dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité
des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière ; - un dispositif d’évacuation par déversement dans les fossés ou réseaux pluviaux, d’infiltration, ou d’épandage
sur la parcelle ; la solution adoptée est liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet. La conception de ces dispositifs sera du ressort du maître d’ouvrage, qui sera tenu à une obligation de résultat, et sera responsable du fonctionnement des ouvrages.
Déversement - Raccordement Le débit de fuite du réservoir de rétention qui est dirigé vers un système d’infiltration ou le réseau d’eaux pluviales sera conforme à la doctrine MISEN (Mission Interservices de l’Eau et de la Nature).
Voiries et espaces de stationnement Les eaux de ruissellement des voiries doivent être dirigées vers des dispositifs de dessablage/ déshuilage avant tout rejet dans les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.
La réalisation de puisards ou de dispositifs de rétention est obligatoire pour tout projet entraînant la réalisation de plus de 500 m² de surface de voirie, espace public ou commun ou aire de stationnement imperméable.
e/ Dispositions relatives au raccordement électrique
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle le requérant, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique démontrée, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
f/ Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les nouvelles constructions devront être facilement raccordables à une desserte Très Haut Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions à l'accueil du raccordement par la fibre).
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CHAPITRE 3 : EXPOSITION AUX RISQUES ET AUX NUISANCES
Dans les secteurs concernés par un aléa, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque.
ARTICLE DG3 1 – RISQUE INONDATION – PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION (PPRi)
Le Plan de Prévention des Risques Inondations de la vallée du Gapeau a été prescrit par arrêté préfectoral du 26 novembre 2014. L’arrêté préfectoral du 30 mai 2016 rend immédiatement opposables certaines dispositions du projet de PPRi sur la commune. L’arrêté préfectoral du 25 octobre 2017 proroge le délai d’approbation du PPRi sur l
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.