1.1- Dispositions communes aux articles 1 et 2 de toutes les zones : Règles relatives aux occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières
Les règles des articles 1 et 2 s’appliquent conformément aux articles L.152-1, L.152-4 et L.152-5 du Code de l’Urbanisme, en vigueur au 1er janvier 2016.
Les destinations de constructions se déclinent en sous destinations de la façon suivante :
- Destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ;
- Destination " habitation " : logement, hébergement ;
- Destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
- Destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
- Destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
1.2- Dispositions communes à l’article 3 : Règles relatives à la mixité sociale et fonctionnelle a/ Périmètres de mixité sociale (dispositifs de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme)
Dans les zones UA, UB et UC et leurs secteurs identifiés sur les documents graphiques (plan 4A1), excepté pour les terrains concernés par les emplacements réservés de mixité sociale définies au point suivant, tout programme de logements supérieur ou égal à 600 m² de surface de plancher taxable, il est exigé que 40 % au minimum des logements créés soient des logements sociaux.
Dans les zones 1AU et le secteur 1AUa identifiés sur les documents graphiques (plan 4A1), pour toutes les opérations d'aménagement comportant 3 logements ou plus, il est exigé que 50 % au minimum des logements créés soient des logements sociaux.
Dans le secteur 1AUb, pour toutes les opérations d'aménagement comportant 3 logements ou plus, il est exigé que 75 % au minimum des logements créés soient des logements sociaux.
Pour le calcul du nombre de logements sociaux exigé, il convient d’arrondir à l’entier supérieur dès la première décimale.
Cette disposition ne s'applique pas aux reconstructions à l'identique après destruction par sinistre.
b/ Emplacements réservés de mixité sociale (dispositifs de mixité sociale au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme)
Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame particulière et un numéro. La mise en œuvre de la servitude prévue à l’article L151-41 4° du Code de l’Urbanisme s’applique pour les constructions neuves. Ainsi, les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif.
La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après.
Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude. Le bénéficiaire est alors la commune.
Liste des emplacements réservés pour la mixité sociale
Nombre
N° de la minimum de servitude Localisation Programme de logements Superficie logements sociaux
estimés
Réalisation d’une opération
Chemin du Partégal d’habitat dont la part réservée
MS-01 Parcelle BH 96 au logement locatif social est 6 900 m² 60 fixée à 100% de la surface de
plancher (30% PLAI, 70% PLUS)
Réalisation d’une opération
Rue du Grand Vallat d’habitat dont la part réservée
MS-02 Parcelles AZ 255,256,257,258 au logement locatif social est 9 700 m² 50 et 259 fixée à 100% de la surface de plancher (30% PLAI, 70% PLUS) c/ Préservation de la diversité commerciale : linéaire commercial
Le long du linéaire commercial figuré sur les documents graphiques du zonage, la transformation des surfaces de commerce, d'artisanat et de restauration et de service d'intérêt collectif des locaux existants en rez-de-chaussée sur rue en une autre de ces sous-destinations est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;
- aux locaux nécessaires à l'accès et à la desserte de la construction y compris les locaux de stockage des déchets ménagers.
ARTICLE DG2 2 – REGLES RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES URBAINES,
Architecturales, environnementales et paysageres (articles 4 a 7 de chaque zone)#
2.1- Dispositions communes à l’article 4 de toutes les zones : Volumétrie et implantation des constructions a/ Modalités d'application des règles de l’article 4-1 relatives à l’emprise au sol
- Dans la zone UC (excepté le secteur UCa) et les zones 2AU, 2AUE, A et N, et leurs secteurs, l'emprise au sol réglementée à l’article 4 est définie conformément aux dispositions de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme :
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
- Dans les autres zones urbaines (y compris le secteur UCa) et à urbaniser, l’emprise au sol réglementée à l’article 4 de chacune des zones se calcule de la façon suivante :
L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol, exception faite de certains éléments de modénatures ou architecturaux : balcons en saillies limités à 80 cm, pergolas ajourée, débords de toitures limités à 40 cm et marquises.
Exemples de constructions dont l’emprise au sol est comptabilisée : maison, immeuble, abri de jardin, local technique de piscine, pool-house, place de stationnement couverte, terrasse couverte…
Exemples de constructions dont l’emprise au sol n’est pas comptabilisée : piscines et leurs plages, terrasses non couvertes, dallage (bétonné, pavé autobloquants, carrelage…), marquise, débord de toitures limités à 40 cm, balcons en saillies limités à 80 cm…
b/ Modalités d'application des règles de l’article 4-2 relatives à la hauteur des constructions
Modalités de calcul de la hauteur
La hauteur maximale des constructions est mesurée :
- du point le plus bas de chaque façade, établi par rapport au niveau du sol naturel ou au niveau du sol excavé dans le cas de déblais,
- jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale :
- les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques…) et les rampes d’accès dans la limite de 3 mètres de hauteur, sous réserve de leur intégration dans l’environnement ;
- les sous-sols situés sous le niveau du sol naturel avant travaux.
Conditions spécifiques dans le cas de terrains en pente
Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des excavations ne peut excéder 2 mètres, de façon à éviter les terrassements excessifs.
Application de la règle
Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux
-extensions ou surélévations de constructions existantes.
La hauteur maximale dans le cas d’une toiture végétalisée, intégrant une végétalisation semi-intensive ou intensive, peut être majorée de 1 mètre par rapport à la règle édictée dans chacune des zones afin de prendre en compte les impératifs techniques d’isolation et/ou de végétalisation de la toiture.
c/ Modalités d'application des règles des articles 4-3 à 4-5 relatives à l’implantation (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et aux implantations sur une même propriété)
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
L’article 4-3 des dispositions particulières à chaque zone concerne les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique.
Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est indiqué aux documents graphiques, les conditions d’implantation s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
Les règles fixées à l’Article 4-3 propre à chacune des zones ne s’appliquent pas :
- aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ;
- aux terrasses de plain-pied ;
- aux clôtures et murs de soutènement ;
- aux balcons en saillies dans la limite de 80 cm (160 cm en zone UC) ;
- aux ombrières et pergolas ;
- aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ;
- aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ;
- aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
Cas des voies classées à grande circulation
En dehors des espaces urbanisés de la commune, et sauf dispositions contraires du PLU, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière, et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Conformément au décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation et du décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant son annexe, les voies concernées totalement ou partiellement par cette marge de recul sont les suivantes :
- A 57 : marge de recul de 100 mètres de part et d’autre de l’axe.
- RD97 : marge de recul de 75 mètres de part et d’autre de l’axe.
Ces interdictions ne s’appliquent pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d’exploitation agricole ;
- aux réseaux d’intérêt public.
Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l’extension de constructions existantes.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et entre les constructions sur une même unité foncière
Les articles 4-3 et 4-4 des dispositions particulières propres à chaque zone ne s’appliquent pas :
- aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ;
- aux terrasses de plain-pied ;
- aux clôtures et murs de soutènement ;
- aux balcons en saillies dans la limite de 80 cm ;
- aux ombrières et pergolas ;
- aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur en cas de réhabilitation ;
- aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
- aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
2.2- Dispositions communes à l’article 5 de toutes les zones : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
a/ Dispositions générales
Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et un aspect en harmonie avec le site, le paysage, les lieux avoisinants, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs, les matériaux.
Les constructions et aménagements extérieurs devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus.
Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.
Est interdit l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc. Sont également interdites les constructions en matériaux légers donnant un aspect de constructions provisoires (de types abris de jardins préfabriqués…).
b/ Implantation et murs de soutènement
L’implantation de la construction doit être en accord avec la topographie originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les travaux de terrassements extérieurs.
Le projet doit s’insérer dans la pente avec des talutages minimum, en s’appuyant sur les terrasses existantes ou en modelant des terrasses soutenues par des murs (en pierre ou enduit ton pierre). La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2,00mètres pour les murs en pierre et 1,50 mètre pour les autres murs et la largeur de terrain entre deux murs de soutènement doit être au moins égale à 1,50 mètre. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur.
Les talus doivent être traités en pente douce.
c/ Clôtures
Les clôtures, murs de soutènement, rampes d'accès doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant et être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les clôtures et portails doivent être de forme simple et de style homogène. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l'identique (hauteurs, matériaux, etc...).
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels
(EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.
Les clôtures maçonnées, lorsqu’elles sont autorisées, seront en pierre ou enduits de finition fine (lissé, gratté ou glacé), de teinte proche de la pierre naturelle, des deux côtés (couronnement de forme simple arrondi en maçonnerie).
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.
A proximité immédiate des opérations d’ensemble, des clôtures différentes, que celles prévues dans les dispositions propres à chaque zone, pourraient être autorisées sous réserve de leur intégration architecturale et urbanistique.
d/ Dispositifs en saillies – éléments techniques
Les antennes paraboliques sont interdites sur les façades de rue et doivent être traitées en harmonie avec la façade sur laquelle elles se situent (couleurs…).
Les climatiseurs ne devront pas être visibles des voies et emprises publiques (disposition sur une façade non visible, intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural en allège au nu de la façade).
Les gaines d’aération et d’évacuation sont interdites sur les façades visibles des voies et emprises publiques.
Les éléments de superstructure ne doivent pas dépasser 2 mètres. Leur organisation architecturale doit être étudiée en harmonie avec l'architecture du projet et leur intégration dans l’environnement.
Les citernes (gaz, mazout…), récupérateurs d’eau de pluie et installations similaires seront enterrés. En cas d’impossibilité technique, ils seront implantés de façon à ne pas être visibles du domaine public et voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone…) seront intégrés dans la façade ou la clôture : ils seront soit encastrés dans la façade ou la clôture maçonnée et recouverts d’un volet peint de la couleur de la maçonnerie, soit habillés d’un volet de teinte grise et intégrés à la haie le cas échéant.
Les emplacements réservés aux containers de collecte sélective, s’ils ne sont pas intégrés au bâtiment, seront dissimulés de la vue depuis l’espace public.
2.3- Dispositions communes à l’article 6 de toutes les zones : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions a/ Dispositions générales
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.113-
1 et suivants et R.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les coupes et abattages et les aménagements réalisés dans les éléments du patrimoine paysager repérés au plan de zonage au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme sont soumis à des conditions spécifiques énoncées dans les dispositions générales du présent règlement (Chapitre 4 du Titre 2).
Les remblais et exhaussements avec des déblais de construction sont formellement interdits, y compris pour le nivellement des accès.
Les plantations et clôtures végétales seront composées d’essences régionales et diversifiées.
Les espaces traités en restanques devront épouser la pente du terrain. Les murs seront séparés par des terrasses paysagées d’au moins 1,5 mètre de largeur.
L’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès utilisant des matériaux poreux et la réalisation de réservoirs de stockage des eaux pluviales seront privilégiés.
b/ Coefficient d’espaces verts de pleine terre : définition et modalités de calculs
Les espaces pour lesquels sont définis des coefficients sont des espaces verts en pleine terre, à l'exclusion des cas énumérés ci-dessous :
Modulation du coefficient d’espaces verts de pleine de terre dans les zones UB et UC et 1AU :
- Peuvent être comptabilisés à 50% en espace vert de pleine terre les surfaces incorporant des structures alvéolées remplies de terre, non couvertes, pouvant être enherbées et recevoir le passage ou le stationnement de véhicules. Ces structures laissent filtrer les eaux de pluie par les alvéoles et ne sont dès lors pas totalement comptabilisées comme surfaces minéralisées.
- Peuvent être comptabilisés à 30% en espace vert de pleine terre les terrasses, non couvertes, perméable pour l’air et l’eau et laissant filtrer les eaux de pluie (terrasse bois sans dalle béton …).
- Peuvent être comptabilisés à 50% en espace vert de pleine terre les surfaces de toitures végétalisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble.
- Peuvent être comptabilisés à 70% en espace vert de pleine terre les surfaces d’espaces verts sur dalle présentant une épaisseur de terre végétale d’au moins 80 cm.
2.4- Dispositions communes à l’article 7 de toutes les zones : Stationnement a/ Dispositions générales#
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue.
Le stationnement est interdit sur les voies d’accès et de desserte.
Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables à :
- tout projet de construction ;
- toute modification d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis ;
- tout changement de destination d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis.
b/ Calcul du nombre de places de stationnement
Lorsqu’un projet de construction comporte plusieurs destinations, le calcul du nombre de places de stationnement s’effectue au prorata de chaque destination.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir à l’entier supérieur dès la première décimale.
c/ Conditions de superficie et d'accès du stationnement
Stationnements des véhicules motorisés
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est, à titre indicatif, de 12,5 m² non compris les dégagements.
Tout projet nécessitant la création d’aire de stationnement devra obligatoirement manœuvrer sur l’unité foncière concernée de façon que l’entrée et la sortie se fasse préférentiellement en marche avant afin d’assurer une meilleure sécurité publique.
Stationnements deux roues (vélos ou motocyclettes)
L’espace destiné au stationnement des deux roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Il est recommandé que chaque espace destiné aux deux roues puisse disposer de dispositifs permettant de les attacher avec un système de sécurité.
A titre indicatif, la surface d’un emplacement est de 1,5 m².
Article DG2 3 – regles relatives aux equipements et reseaux (articles 8 et 9 de chaque zone)#
3.1- Dispositions communes à l’article 8 de toutes les zones : Desserte par les voies publiques ou privées#
a/ Dispositions générales
Les caractéristiques géométriques et mécaniques des voies et accès doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs.
Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut donc être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic...
b/ Desserte
Les voies de desserte doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères en fonction des besoins des services de collecte et de nettoiement et permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.
Il convient d’éviter les impasses. Le cas échéant, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 mètres d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.
Toute opération d'aménagement d'ensemble réalise un dispositif piétonnier aux abords des voies publiques et ouvertes à la circulation automobile.
c/ Accès
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
En dehors de l’agglomération, toute création d’accès nouveau sur les routes départementales est interdite, sauf s’il s’agit d’un regroupement d’accès existants.
3.2- Dispositions communes à l’article 8 de toutes les zones : Desserte par les réseaux a/ Dispositions générales
L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de toute occupation et utilisation du sol.
Lorsque le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et/ou d’assainissement est requis, celui-ci peut s’effectuer via un réseau privé entre la construction ou l’installation à raccorder et le réseau public existant.
b/ Dispositions relatives à l’adduction d’eau potable
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau public d’eau potable de capacité suffisante et respectant la réglementation en vigueur.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions et travaux réalisés sur des constructions existantes, dès lors que ces dernières sont conformes aux normes en vigueur et à la condition que les extensions et travaux projetés ne génèrent pas de besoin supplémentaire par rapport à l’usage initial.
c/ Dispositions relatives à la gestion des eaux usées
Sauf dispositions contraires, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
Vidange des piscines : Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées et épurées dans les filières habituelles ; les eaux de vidanges des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées, après neutralisation des produits de traitement. Elles peuvent être rejetées dans le milieu naturel après neutralisation des produits de traitement en l’absence de réseau pluvial.
d/ Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales
Dispositifs de valorisation des eaux pluviales
Sauf raisons techniques explicitement démontrées, la réalisation d’un dispositif de récupération et de valorisation des eaux pluviales est souhaitée pour les nouveaux bâtiments, qu'il soit pour un usage interne (à condition de mettre en place un réseau secondaire, séparé en tout point du réseau primaire d’adduction d’eau potable) ou externe au réseau d'eau domestique des constructions.
Dans tous les cas, les eaux de récupération ne devront pas être envoyées dans le réseau d’assainissement des eaux usées.
Gestion des eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant des espaces imperméabilisés seront conduites dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traités sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes…).
Excepté en zone UA et ses secteurs, en aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées ou directement sur les voies publiques.
Excepté en zone UA et ses secteurs, en l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau collecteur, les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à ses riverains et comprendre les dispositifs de sécurité et sanitaires adéquats lorsque l’eau est stockée en surface.
Dimensionnement
Excepté en zone UA, la capacité de rétention est calculée selon la formule suivante à défaut d’études spécifiques :
Volume V = 100 L x nombre de m² imperméabilisés.
Toutes les opérations de constructions ou d’aménagement dans les nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation doivent comprendre des bassins de rétention ou autres dispositifs adaptés permettant de traiter les eaux pluviales dans leur emprise.
Réalisation
L’aménagement de rétention des eaux pluviales devra comporter :
- un système de collecte des eaux de pluie (gouttières, collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles, …) ;
- un ou plusieurs ouvrages de rétention/infiltration, dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière ;
- un dispositif d’évacuation par déversement dans les fossés ou réseaux pluviaux, d’infiltration, ou d’épandage sur la parcelle ; la solution adoptée est liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet.
La conception de ces dispositifs sera du ressort du maître d’ouvrage, qui sera tenu à une obligation de résultat, et sera responsable du fonctionnement des ouvrages.
Déversement - Raccordement
Le débit de fuite du réservoir de rétention qui est dirigé vers un système d’infiltration ou le réseau d’eaux pluviales sera conforme à la doctrine MISEN (Mission Interservices de l’Eau et de la Nature).
Voiries et espaces de stationnement
Les eaux de ruissellement des voiries doivent être dirigées vers des dispositifs de dessablage/ déshuilage avant tout rejet dans les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.
La réalisation de puisards ou de dispositifs de rétention est obligatoire pour tout projet entraînant la réalisation de plus de 500 m² de surface de voirie, espace public ou commun ou aire de stationnement imperméable.
e/ Dispositions relatives au raccordement électrique
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie par un réseau de capacité suffisante.
Pour toute construction ou installation nouvelle le requérant, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique démontrée, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
f/ Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les nouvelles constructions devront être facilement raccordables à une desserte Très Haut Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions à l'accueil du raccordement par la fibre).
Chapitre 3 : exposition aux risques et aux nuisances#
Dans les secteurs concernés par un aléa, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque.