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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 articles

Article A 1Destinations et sous destinations autorisées

Le même sujet dans les 7 zones

Sont autorisées toutes les destinations et sous destinations qui ne sont pas interdites à l’article 2. Certaines destinations et sous destinations peuvent être autorisées sous conditions définies à l’article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 2-1/

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destinations et sous destinations interdites, autorisées ou soumises à conditions

Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre de l’article R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus :

A Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions I Destinations et sous-destinations interdites

Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit – approbation // Espaces&Mutations

Zone agricole : a

A

Ap

Habitation

Logement · C · I · Conditions :

> Pour les habitations non liées à une exploitation agricole, et au titre de l’article L151-12 du Code de l’urbanisme, est autorisé :

  • Les extensions limitées des habitations existantes et légalement édifiées (Hors logement de fonction) sont possibles sans majoration de l’emprise au sol. Les surfaces de référence sont mesurées à la date d’approbation du PLU. L’extension est limitée à une augmentation de 30 % de la surface de plancher ou de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU (conditions cumulatives), dans la limite de 200 m² d’emprise au sol au total et ne devra pas conduire à la création d’un logement supplémentaire.
  • Les annexes des habitations existantes et légalement édifiées (hors logement de fonction) sont possibles sans que leur emprise au sol totale (existant + projet(s)) ne dépasse 30 m². Les surfaces de référence sont mesurées à la date d’approbation du PLU. Le nombre d’annexes est limité à deux (existant + projet(s)). De plus, les annexes devront être implantées à 10 m maximum du bâtiment principal. Les piscines sont interdites.

Hébergement

I

I

Commerce et activite de service

Artisanat et commerce de détail · I · I · Restauration · I · I · Commerce de gros · I · I

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

I · I · Hôtels · I · I · Autres hébergements touristiques · I · I · Cinéma · I · I

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public

I

I des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et

C · I assimilés · Conditions :

> Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, notamment :

  • Les ouvrages d’infrastructure terrestre et hydraulique,
  • Les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l’entretien, la restauration, à la

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Zone agricole : a

A

Ap connaissance et la mise en valeur des milieux naturels.

  • Les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au bon fonctionnement des réseaux, autres que ceux visés ci-avant (station d’épuration notamment) et des services urbains,

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

I · I · Salles d’art et de spectacles · I · I · Equipements sportifs · I · I

Autres équipements recevant du public

I · I · Lieu de culte · I · I

Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie · I · I · Entrepôts · I · I · Bureau · I · I · Centre de congrès et d’exposition · I · I · Cuisine dédiée à la vente en ligne · I · I

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole · C · I · Conditions pour le secteur A :

> Sont autorisées Les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations sous réserve d‘une bonne intégration dans le site.

> Sont aussi autorisés les constructions et installations strictement nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation du matériel agricole,

> Sont aussi autorisées les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la vente des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production.

> Les habitations liées à une exploitation agricole sont autorisées sous conditions :

  • Les habitations liées à une exploitation agricole sont autorisés si liées et strictement nécessaires à l’exercice de l’activité agricole des exploitations (nécessité de présence permanente). Ils doivent s’implanter sur le site de l’exploitation, dans ou accolé au bâtiment principal d’exploitation. Leur surface est limitée à 80m² d’emprise au sol. Une seule habitation liée à une exploitation agricole peut être construite par exploitation. Toutefois, par dérogation, les logements de fonction pourront être non accolés au bâtiment agricole mais uniquement pour des motifs d’ordre fonctionnel ou technique (respect de couloir de circulation entre les

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Zone agricole : a

A

Ap bâtiments, respect des distances au titre de l’incendie, aires de plein air pour les bêtes…), comme le prévoit le protocole départemental (avec la possibilité d’implantation à proximité immédiate). Les habitations liées à une exploitation agricole existantes à la date d’approbation du PLU peuvent faire l’objet d’extensions dans les conditions fixées pour les habitations non liées à une exploitation agricole.

Exploitation forestière · I · I 2-2/ Installations interdits

  • L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains - Les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, - Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. - La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger ; - L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ; - L’aménagement d’un golf ; - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; - L'ouverture et l'exploitation de carrières, gravière - Les dépôts de matériaux et de déchets de toute nature, - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; - Les aires d’accueil des gens du voyage.

2-3/ Autres aménagements autorisés sous conditions

  • Les voies privées et les aires de stationnement, dès lors qu’elles sont destinées à des constructions, usages des sols et natures d’activités autorisés dans la zone,
  • L’aménagement de voies pour les modes doux, à conditions que leur intégration dans le paysage environnant soit assurée. L’aménagement de ces voies devra prendre appui sur des tracés existants et veiller à ne pas générer d’incidence sur l’activité agricole (éviter les emprises supplémentaires sur les terres agricoles, veiller à ne pas générer d’effets de coupure…).
  • Les retenues collinaires et autres systèmes d’irrigation, dès lors qu'ils sont nécessaires aux exploitations agricoles,
  • Les affouillements ou exhaussements des sols, indépendants des constructions autorisées, si justifiés par des impératifs de valorisation des terres agricoles et qu’ils ne fragilisent pas l’alimentation d’une zone humide. De plus, un suivi et une remise en état agricole des terres est obligatoire.

Article A 3Mixité fonctionnelle et sociale

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Non règlementé.

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Zone agricole : a

CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

Article A 4Volumétrie et implantation des constructions 4-1/

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Implantation des constructions par rapport au domaine public Les constructions nouvelles seront implantées avec un recul minimum de 5 m des limites d’emprise des voies publiques et des voies privées ouvertes au public réalisées à l’intérieur de la zone.

Hors agglomération les constructions nouvelles seront implantées avec un retrait minimum de 15 m par rapport à l’axe des routes départementales.

Pour les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, l‘implantation est possible, uniquement en cas de nécessité liée à leur fonctionnement, entre 0 et 3 m de la limite des emprises publiques et des voies publiques. Cette disposition d’applique également aux RD hors agglomération si accord du Conseil Départemental.

Complémentairement pour les habitations non liées aux exploitations agricoles : se référer aux règles du secteur Uc.

4-2/ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 4-2-1- REGLE GENERALE : La distance comptée horizontalement de tout point d‘une construction au point le plus proche de la limite séparatrice doit au moins être égale à 4 m.

4-2-2- DISPOSITIONS PARTICULIERES : Complémentairement pour les habitations non liées aux exploitations agricoles : se référer aux règles du secteur Uc.

Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés jusqu’en limite des propriétés voisines.

Pour les exploitations agricoles : une implantation jusqu’en limite est possible si les exigences liées au fonctionnement de l’exploitation rendent nécessaire cette implantation.

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Zone agricole : a

4-3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé.

4-4/ hauteur Le présent article ne s‘applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d‘intérêt collectif. Pour les bâtiments agricoles autorisés, la hauteur totale des volumes bâtis, mesurée à la médiane du sol naturel avant travaux en tout point du bâtiment ne devra pas excéder : 12m au faîtage. En cas d’extension d’un bâtiment existant, la hauteur maximum pourra être égale à la côte altimétrique du faitage du bâtiment existant.

Complémentairement pour les habitations non liées aux exploitations agricoles : – La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante ne pourra dépasser 7 m. En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant. – La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 4 m à l'égout de toiture ou au niveau supérieur de l'acrotère.

4-5/ Emprise au sol Non règlementé. Complémentairement pour les habitations non liées aux exploitations agricoles : se référer à l’article 2.

Article A 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

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Le présent article ne s‘applique pas aux constructions d‘intérêt public ou d‘intérêt collectif et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

5-1/ Implantation par rapport au terrain Pour les habitations non liées aux exploitations agricoles : se référer aux règles du secteur Uc.

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Zone agricole : a

5-2/ Aspect des façades

Pour les agricoles bâtiments - les façades pourront être constituées de plusieurs types de matériaux, qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment ;

  • les ensembles des matériaux devront présenter un aspect fini, ce qui n'exclut pas l'utilisation de matériaux bruts, sous réserve d'une mise en œuvre soignée ;
  • les teintes foncées sont recommandées à l'exception du bois, pour lequel le vieillissement naturel est accepté, et des soubassements en maçonnerie qui devront être de ton sable ou pierre du pays ;
  • les teintes blanches, vives, claires sont interdites.

Pour les habitations non Se référer aux règles du secteur Uc. liées aux exploitations agricoles

5-3/ Aspect des toitures

Pour les agricoles bâtiments - les couvertures métalliques ou fibrociment, devront faire l'objet d'un traitement de coloration, en harmonie avec les teintes dominantes des toitures environnantes.

  • les teintes claires sont interdites.
  • le vieillissement naturel des matériaux est accepté.
  • d'autres matériaux sont envisageables en fonction du contexte local et des contraintes techniques.

Pour les habitations non liées aux exploitations

Se référer aux règles du secteur Uc.

agricoles

5-4/ Aspect des clôtures

Pour les exploitations agricoles et pour les constructions liées

Hauteur :

Les clôtures seront d‘une hauteur maximum de 2 m comportant ou non un mur bahut. Dans ce cas la hauteur maximale du mur bahut est limitée à 0,60m.

Les haies végétales doivent être implantées à 1m minimum de la limite de propriété et devront respecter une hauteur maximum de 2m.

Composition :

Les clôtures doivent être de type agricole.

Les haies végétales seront réalisées avec des essences locales dont la liste est annexée au présent règlement.

Les clôtures ne devront créer aucune gêne pour la visibilité et la sécurité dans les carrefours et les voies étroites. Pour des raisons de sécurité, la hauteur maximale des clôtures situées à moins de 25m de l‘axe des

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Zone agricole : a

Pour les habitations non liées aux exploitations agricoles carrefours et de celles situées à l‘intérieur du rayon de courbure des virages, est fixée à 0,80m.

Se référer aux règles du secteur Uc.

5-5/ Performance énergétique et environnementale des constructions Non règlementé.

Article A 6Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords

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Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • Dans le cadre de l’aménagement, rénovation, réhabilitation, d’un bâtiment existant et répertorié comme patrimonial au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme (y compris pour la réalisation d’annexes non accolées).
  • Aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics. Les plantations, en limites séparatrices, doivent être réalisées avec des essences locales dont la liste est précisée dans l’OAP thématique Trame Verte et Bleue.

Article A 7stationnement 7-1/ normes de stationnement pour les véhicules motorisés

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil de clientèle.

La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Toute tranche commencée implique la réalisation de la place de stationnement.

Le nombre de places réalisées devra être arrondis à l’entier supérieur, le cas échéant.

Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, il est exigé :

Habitation 1 place de stationnement par tranche de 50m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par habitation.

Équipements d’intérêt collectif Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de et services publics l’opération.

Bâtiment agricole

7-2/ Stationnement des deux roues / modes doux Pour toute réalisation d’un bâtiment principal, la réalisation de stationnement vélos est obligatoire. Le nombre de places à réaliser doit se référer à la règlementation en vigueur.

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Zone agricole : a

Chapitre 3 : équipements et réseaux

Article A 8desserte par les voies publiques ou privées 8-1/ Accès

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Se référer aux règles du secteur Uc.

8-2/ Voiries Se référer aux règles du secteur Uc.

Article A 9Desserte par les réseaux 9-1/

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Eau potable

Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé à un dispositif d'eau potable (réseau public si existant ou source autonome avec autorisation sanitaire).

9.2 – Eaux usées Toute construction générant des eaux usées domestiques ou assimilées (à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l’accueil du public), doit être raccordé au réseau public d’assainissement des eaux usées. Tout rejet d’eaux usées non traitées dans le réseau de collecte des eaux pluviales est interdit.

En l’absence d’un tel réseau, les constructions doivent être équipées d’un système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et adapté aux caractéristiques du sol, du sous-sol et de l’environnement du terrain.

9-3/ Eaux pluviales 9-3-1/ REGLE GENERALE Les eaux pluviales doivent être gérées à l’aide de dispositifs séparatifs, c’est-à-dire propre aux eaux pluviales et de ruissellement, sans aucune connexion avec des eaux usées. 9-3-2/ REGLE PARTICULIERE

  • Gestion des pluies courantes : o Tout aménagement doit favoriser l’infiltration et/ou l’évapotranspiration des pluies courantes en mettant en œuvre, pour les surfaces imperméabilisées, une rétention d’une capacité au moins égale à 15 litres/m2 de surface imperméabilisée (ce qui correspond au volume généré par une pluie de 15 mm précipitée sur cette surface imperméabilisée), en vue de l’infiltration et/ou évapotranspiration des pluies courantes. o On utilisera exclusivement des solutions de faible profondeur permettant d’optimiser la filtration par les sols (de type espaces verts « en creux », noues,

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Zone agricole : a

tranchées d’infiltration et « jardins de pluie »), en privilégiant autant que possible les dispositifs à ciel ouvert. Les puits d’infiltration ne sont pas appropriés pour la gestion des pluies courantes.

9-3-3/

  • Prescriptions particulières o Selon la nature et le contexte du projet, des précautions particulières doivent être prises vis-à-vis des risques de pollution, de l’infiltration et des zones humides.

Regle alternative

En cas d’impossibilité de gestion des eaux pluviales à la parcelle en raison de la nature des sols ou de risques naturels (par exemple glissements de terrain), un rejet au réseau ou dans un exutoire, après rétention à la parcelle, pourra être prévu.

9-4/ Énergies et télécommunications

Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordé à une alimentation électrique (réseau électrique ou autonome). Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés le cas échéant.

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.

9-5/ Ordures ménagères Non règlementé.

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Zone naturelle : n

Titre 4

Zones naturelles n : zone naturelle

Caractère de la zone :

La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels.

Cette zone comprend : - Secteur Ne : secteur correspondant aux équipements - Secteur Nj : secteur correspondant aux parcs et jardins - Secteur Nls : secteur correspondant aux secteurs de loisirs et de sports

Chapitre 1 : destination des constructions, usages des sols et nature des activites

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

République française – département de l’isère p L u L a n o C a L D ’ r b a n I s M e L t D e a e r r a s s e

3-1 – Règlement écrit approbation

Juillet 2024

Document pour le conseil municipal

Préalable : - Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie III.2. du rapport de présentation du PLU. - Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement.

Nota : pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.

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Dispositions generales

Dispositions generales I : champ d’application territorial du PLU

Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de LA TERRASSE.

II : Définitions

Acrotère Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.

Affouillements Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).

Alignement L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d’alignement la limite séparative future du domaine public routier. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.

Alignement (croquis illustratifs)

Annexe Le terme annexe correspond à une construction à usage non principal (non destiné à l’habitat ou aux activités), accolée ou non au bâtiment principal, qui serait plus petite que la construction principale, sans liaison intérieure avec elle.

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Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.

Annexe (croquis illustratifs)

Attique Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de 1,50m minimum sur trois côtés minimum de la construction, excepté pour les circulations verticales.

Bâtiment Construction couverte générant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol.

Chemin d’exploitation Un chemin d’exploitation est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).

Chemin rural Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affecté à un usage public. Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune).

Clôture à claire-voie, baraudage Clôture ajourée qui présente des vides (grille, trillage, …). Les vides doivent être suffisants pour préserver les ouvertures visuelles et être répartis uniformément sur chaque linéaire de clôture. La proportion de vide ne pourra être inférieur à 50% et répartie uniformément tout le long du linéaire de clôture concerné. Les occultations de type toile sont incompatibles avec cette définition.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

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Construction enterrée Construction dont le volume est entièrement couvert de terre et est située sous le terrain naturel.

Constructions jumelées Deux constructions mitoyennes construites simultanément et présentant la même unité architecturale et de volume.

Constructions mitoyennes Deux volumes mitoyens sur au moins 60% du linéaire de façade considéré et présentant une harmonie architecturale.

Comble Les combles correspondent au dernier niveau générateur de surface de plancher de la construction, situé :

  • Soit entièrement sous les toits et compris entre la sablière et le faitage - Soit sur un niveau mansardé, sous réserve que la hauteur du mur à l’alignement de la façade jusqu’à la sablière n’excède pas 1 m à partir du niveau de plancher.

1m maximum

Cours d’eau Portion de ruisseau permanent ou non permanent à ciel ouvert, alimenté par une source. Ne sont pas concernés : les fossés le long du domaine public ou privé routier, ainsi que les ruisseaux busés.

Dépôt de véhicules Stockage de véhicules autres que les aires de stationnement.

Eléments techniques et décoratifs Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc.

Voies et emprises publiques Voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leur statut ou leur fonction (y compris les chemins ruraux). Elles comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Les chemins d‘exploitation et les chemins piétons indépendants des voiries n‘étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de L‘Urbanisme. Ce sont les dispositions de l‘article 4.2 qui s‘appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public, de propriété publique, qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Ces espaces publics comprennent les places, les aires de jeux publiques et les parcs de stationnement publics.

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Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection à la verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins :

  • Les ornements (modénatures, marquises) - Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements - Les parties enterrées de la construction

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport maximum autorisé entre l’emprise au sol des constructions et la superficie de l’assiette foncière du projet de construction située dans la zone constructible.

Espaces libres Ensemble des surfaces hors emprises au sol bâties telles que définies au règlement. Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions (accès, murs de soutènements, …), les espaces libres sur soussol, ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre.

Espaces éco-aménagés Un espace est considéré comme éco-aménagé :

  • Soit lorsque les éventuels ouvrages existants n’entravent pas le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace éco-aménagé.
  • Soit lorsque l’espace permet la rétention des eaux pluviales : o espaces verts o traitements végétalisés de toiture.

Espace vert Ensemble des espaces libres au sol fini végétalisés (pelouse et/ou plantations), y compris sur une partie enterrée de construction, sous réserve d’être recouverte de terre (à l’exclusion de tout autre matériau) sur une épaisseur de 0,80m minimum.

Espaces verts de pleine terre Une surface est considérée de pleine terre lorsqu’elle ne supporte aucune construction (que ce soit au sol ou en sous-sol) et aucun revêtement/couverture (voirie, terrasse, accès, …). Cette surface doit permettre la libre infiltration des eaux pluviales et être aménagée en espaces verts. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace vert de pleine terre.

Est considéré comme un espace de pleine terre un espace végétalisé végétalisé (surfaces enherbées, engazonnées, recouvertes de plantes tapissantes ou couvre-sol, animées par des arbustes et arbres, ouvrages et systèmes de collecte et traitement des eaux pluviales réalisés à ciel ouvert et végétalisés sans film d’étanchéité) en continuité directe avec la terre naturelle. Y sont admis les canalisations, lignes ou câbles ainsi que les ouvrages d’infrastructure publique et leurs outillages, équipements ou installations techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation, dès lors qu’ils n’entravent pas le lien entre le sous-sol et la nappe phréatique. Ne peuvent être considérés comme constituant de la pleine terre les voies d’accès ainsi que les piscines, les toitures et façades végétalisées

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Exhaussement Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).

Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface de plancher et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement (par une surélévation, excavation) de la construction, ou encore dans le volume existant. L’extension présente des dimensions inférieures à la construction existante et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec celle-ci.

Exemples de possibilités d’extensions

Une extension peut comporter une démolition partielle de la construction existante. Pour rester dans le cadre d’une extension, la partie démolie ne doit représenter plus de la moitié de l’emprise au sol de la construction existante avant démolition.

Extension limitée Augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher ou, en l’absence de surface de plancher, de l’emprise au sol d’un bâtiment existant.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Faitage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué

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d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Limites séparatives (croquis illustratif)

Locaux et équipements techniques Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques, comme les cages d’ascenseur, les cuves à fuel ou à gaz, etc.

Mur pignon Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la panne faîtière d’une toiture.

Mur de remblais Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient un remblai.

Mur de soutènement Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient le terrain naturel.

Niveaux des constructions (hors sous-sol) La hauteur entre dalles finies ne pourra excéder 3 m et pourra atteindre 3,5 m maximum pour le rez-dechaussée lorsque celle-ci accueille des activités ou des équipements publics ou d'intérêt collectif. En cas de rez-de-chaussée surélevé,́ la hauteur de la dalle finie de ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement. La hauteur des parties de façade au niveau des affouillements visibles pour accéder aux stationnements en sous-sol ne sont pas pris en compte.

Quinconce (implantation en) Deux bâtiments sont implantés en quinconce lorsque aucune des lignes prolongeant les façades d’un bâtiment ne vient « rencontrer » l’autre bâtiment.

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Destination et Sous-destination

Exploitation agricole ou forestière destination sous-destination

« exploitation agricole »

Définition

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

« exploitation forestière »

Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

« logement »

Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Habitation

« hébergement »

Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce et activités de service

« artisanat

et

commerce de détail »

Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

« restauration »

Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

« commerce de gros »

Constructions destinées à la présentation et la vente de biens à une clientèle professionnelle.

« activité de service avec l’accueil d’une

Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de

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clientèle » services ou de prestation de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens.

« hôtels »

« autres hébergements touristiques »

« cinéma » · « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » · « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » · « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » · « salles d'art et de spectacles » · « équipements sportifs »

Constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

Constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Constructions répondant à la définition d'établissement

de

spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-

1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Elle comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les

Équipements d’ intérêt collectif et services publics

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Autres activités des secteurs primaires, secondaire et tertiaire dispositions generales

« autres équipements recevant du public »

« lieu de culte » « industrie »

« entrepôt »

« bureau »

« centre de congrès et d'exposition » « cuisine dédiée à la vente en ligne » gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Elle recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux

Constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Terrain naturel Terrain existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction ou d’aménagement.

Terrasse Plate-forme à l’air libre de plain-pied ou reposant sur une partie du bâtiment (dont les sous-sols) ou être soutenue par des poteaux. Elle peut notamment être cimentée (dans ce cas non perméable), dallée ou pavée.

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III : Dispositions particulieres applicables dans toutes les zones ou dans plusieurs d’entre elles

III.1 Articulation des règles écrites et des règles graphiques

Dans le cas où une règle de même nature fait l’objet, à la fois, de dispositions du règlement écrit et de dispositions du règlement graphique, ces dernières se substituent à la règle écrite, sauf dispositions contraires prévues explicitement par la règle écrite.

III.2 Orientations d’aménagement et de programmation

Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°3 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement.

OAP complémentaires au règlement

Type OAP

Application

OAP sectorielles

Périmètre identifié au document graphique

OAP thématique A « Trame Verte et Périmètre L. 151-23 C. Urba. Identifié au document

Bleue »

graphique

OAP thématique B « franges urbaines et Périmètre L-151-7 C. Urba. Identifié au document rurales »

graphique

III.3 Servitudes d’utilité publique (SUP)

L'Etat applique des SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUES sur des secteurs nécessitant une réglementation spécifique (risque naturel ou technologique, puits de captage, monument historique, etc.). La liste des Servitudes d’Utilité Publique figure en annexe du PLU. Le tracé des servitudes n’apparait pas sur le règlement graphique (plan de zonage) mais dans des pièces annexes, pour éviter la profusion d’informations sur un même plan, ce qui rendrait le document peu lisible.

III.5 Reconstruction a l’identique d’un batiment

Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de trois ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone. Le projet de reconstruction devra obligatoirement être conforme aux dispositions de l’article II-11 des dispositions générales.

La reconstruction à l’identique devra obligatoirement se conformer aux dispositions des articles 5-2 et 5-3 du règlement applicable au secteur concerné (excepté si bâtiment repéré au titre des articles L151-11 et L151-19 du Code de l’urbanisme).

La reconstruction à l’identique pourra aussi intégrer des minorations du volume de la construction (excepté si bâtiment repéré au titre des articles L151-11 et L151-19 du Code de l’urbanisme).

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Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

III.6 Cloture

Elle est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal. Les clôtures liées à l’activité agricole ne sont pas soumises à déclaration préalable.

III.7 DÉMOLITIONS Un permis de démolir est obligatoire sur tout le territoire communal.

III.8 Construction existante non conforme

Lorsqu’une construction existante et légalement édifiée n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard. Toutefois, tous travaux devront au minimum assurer la conformité de l’ensemble de la construction avec les dispositions de l’article 5 de la zone concernée.

III.9 Aspect exterieur des constructions

En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Il pourra être fait application de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, au règlement figurant aux alinéas du présent article, des adaptations au présent article pourront être instruites, et dans ce cas, la collectivité interrogera l‘architecte consultant de la commune.

De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme :

1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la

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partie d'immeuble concernés.

2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R111-23 du Code de l’urbanisme.

3. Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.

III.10 Dérogations aux règles de volumétries

Sont admises, indépendamment des règles applicables à chaque zone : - La réfection de toiture non conforme à l’article 5 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité. - La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction existante à la date d’approbation du PLU et légalement édifiée, uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 4.4 et de l’article 5.4 du règlement de chaque zone.

De plus, il pourra être dérogé aux règles de l’article 4 dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions existantes et légalement édifiées à la date d’approbation du PLU et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30 m.

III.11 Securite des acces

Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie. Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

III.12 Les dispositions applicables aux lotissements de moins de DIX ans

Les règles d’urbanisme contenues dans les documents d’un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, demeurent applicables :

  • Pendant les 5 premières années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir

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  • Pendant les 5 années suivantes concomitamment aux dispositions du PLU. Après ce délai, les règles du PLU s’appliquent (article L442-9 du Code de l’Urbanisme).

III.13 L’OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSAILLEMENT Le débroussaillement est une opération dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus. Le débroussaillement inclut l'élimination des rémanents. Il se distingue du déboisement et du défrichement par le fait que la strate arborée est conservée, et sa mise en œuvre n'implique pas de changement de destination des sols.

Il conviendra de se référer en annexe du PLU pour connaitre les modalités d’application (arrêté préfectoral).

Les secteurs concernés par cette obligation légale sont situés à moins de 200 m des bois et forêts.

III.14 MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES COURS D’EAU Les rives naturelles des cours d’eau (donc hors cours d’eau busés ou canalisés) doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques. La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’a 1m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures.

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III.15 Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (pdipr)

Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée.

III.16 DIVISION PARCELLAIRE D’UN FONCIER DÉJÀ BÂTI Dans le cas d’une division parcellaire d’un terrain déjà bâti, la construction existante devra respecter les règles édictées aux articles 4 et 6 vis-à-vis de la nouvelle limite.

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Dispositions generales IV : les modalités de calcul des règles

IV.1 MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS (articles 4-1, 4-2 et 4-3) Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles de retrait sont appréciées lot par lot, excepté sur les secteurs couverts par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle.

Ne sont pas pris en compte pour l‘application de l‘ensemble des règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique) :

  • Les débordements de toitures jusqu‘à 1m. - Les balcons ou tout ouvrage en saillies situés à une hauteur supérieure à 3 m et d’une profondeur inférieure à 1m

Au-delà, le surplus sera pris en compte.

IV.2 MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR, EXCEPTÉ EN SECTEURS UA ET UH (article 4-4)

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale.

Schéma illustratif non opposable

La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain naturel avant travaux et tout point du bâtiment mais aussi entre le terrain après-travaux et un point de référence du bâtiment précisé dans la règle propre à chaque zone. Le respect de la règle devra être assuré dans les deux situations (terrain naturel et terrain après travaux).

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond à la sablière et/ou faitage ou sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Par rapport au terrain après travaux, la hauteur est calculée à l’aplomb des façades.

Toutefois, les parties de façade liées aux accès au sous-sol ou aux souterrains ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la hauteur (dans la limite d’un niveau). Cette partie est limitée horizontalement à 6 mètres linéaires.

Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur : les antennes, les cheminées ou les dispositifs relatifs aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (gardes-corps sur les attiques), les panneaux solaires ou photovoltaiques.

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De plus, aucune règle de hauteur n’est applicable aux lucarnes autorisées.

IV.3 MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR EN SECTEURS UA ET UH (article 4-4) Dans une bande de 20 mètres par rapport à la limite de la voie se situant à l’amont du terrain, dans le sens de la pente principale (donc sans tenir compte des autres voies bordant le terrain le cas échéant), la hauteur maximum du bâtiment peut soit :

  • se calculer selon les modalités définies au 3.4, - être uniquement égale à la différence d’altitude entre tout point de la construction et la cote altimétrique moyenne de ladite voie. Cette dernière est égale à la côte altimétrique résultant de la moyenne entre la côte altimétrique du point le plus haut et la côte altimétrique du point le plus bas de la voie considérée.

Schéma illustratif non opposable

Au-delà de la bande de 20 mètres citée ci-dessus, la hauteur est calculée selon les modalités définies au III.4.

IV.4 MODALITÉS DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL (article 4-5)

Se référer au lexique général pour la définition de l’emprise au sol des constructions.

Le CES est calculé sur la base de la superficie cadastrale du terrain d’assiette, situé dans le secteur constructible, de la ou des constructions projetées (y compris les piscines). Ne sont pas pris en compte dans le calcul du CES les constructions ou partie de construction de faible importance :

  • les terrasses de plain-pied et dont la hauteur est inférieure ou égale à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel ;
  • les balcons, donc sans appui au sol ; - Les stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, sous réserve que la partie non enterrée ne dépasse pas une hauteur de 0,60m maximum ; - L’emprise des murs de soutènement, des murs de remblai, des murs de clôture et des murs de toutes

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natures qui ne sont pas partie intégrante d’un bâtiment

Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.

IV.5 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES ÉCO-AMÉNAGÉS (article 6-1) Se référer au lexique général du présent règlement pour la définition d’un espace éco-aménagés.

Sont uniquement compris dans les espaces perméables exigés :

  • Les espaces verts de pleine terre définis au titre V ;
  • Les espaces verts définis au titre V ;
  • Les terrasses de plain-pied et dont la hauteur est inférieure ou égale à 1 mètre par rapport au terrain naturel si réalisées en matériaux ou procédés perméables ;
  • Les cheminements piétonniers indépendants des voiries et réalisés en matériaux ou procédés perméables ;
  • Les surfaces de stationnement au sol, ne reposant pas sur sous-sol, uniquement :
  • si végétalisées ou réalisées en matériaux ou procédés perméables
  • et non couvertes
  • Les autres espaces libres, hors accès et voirie, mais y compris les espaces libres sur sous-sol, aménagés avec des matériaux ou procédés perméables ;
  • Les végétaux en toiture (calculée en surface de toit), minorée de 50%
  • Les murs de soutènement ou de remblais, ainsi que les murs de clôture ;

IV.6 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES VERTS DE PLEINE TERRE (article 6-1) Se référer au lexique général pour la définition d’un espace vert de pleine terre. Sont compris dans les espaces verts de pleine terre exigés :

  • Les espaces verts de pleine terre définis au titre V - Les murs de soutènement ou de remblais, ainsi que les murs de clôture ;

IV.7 MODALITÉS DE RÉALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT (article 7)

Caractéristiques générales des places de stationnement :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des chaussées et des accès. Les places réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes. Les dimensions des places doivent être au minimum de 5,00 mètres x 2,50 mètres (hors zone de manœuvre et ponctuellement éléments de structure). Dans le cas de place délimitée par une cloison, il sera exigé une surlargeur de +0,50 mètre minimum.

De plus, les places de stationnements doivent être accessibles indépendamment les unes des autres (interdiction des places commandées).

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Toute tranche commencée est dûe.

Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Modalités de réalisation : Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement pour les constructions à usage de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État. Sont admises les possibilités de réalisation suivantes :

  • L’aménagement des places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, situé à moins de 100 mètres du terrain d’assiette du projet de construction,

Pour rappel, lorsqu’une place de stationnement a été prise en compte dans ce cadre, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

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Dispositions generales V : prescriptions graphiques spécifiques

V.1 La preservation des milieux naturels et la gestion des risques

Espaces paysager à Protéger (Bois et Forêts) repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme

Extrait représentation graphique de la légende

Les défrichements, arrachages, et dessouchage des arbres et des arbustes compris dans ces périmètres sont interdits. Les coupes rases (ou coupe à blanc) sont aussi interdites, excepté pour raisons sanitaires ou de sécurité publique.

Toutefois, par exception aux dispositions ci-dessus, les défrichements, arrachages, dessouchages, coupes à blanc sont autorisées uniquement en lien avec les travaux s suivants :

  • les travaux entrant dans le cadre de la gestion forestière ; - les coupes de bois réalisées conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur et le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) ; - les travaux nécessaires aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; - les travaux nécessaires à la prévention des risques naturels ; - les travaux d’aménagement d’itinéraires modes actifs.

Les constructions, installations et aménagements en lien avec ces travaux sont autorisés dans la mesure où ils n’altèrent que de manière mineure la superficie et le rôle écologique du boisement, et sous réserve que l’occupation du sol soit autorisée dans la zone concernée.

Ces défrichements, arrachages, dessouchages, coupes à blanc sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanism

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.