République française – département de l’isère p L u L a n o C a L D ’ r b a n I s M e L t D e a e r r a s s e#
3-1 – Règlement écrit approbation#
Juillet 2024
Document pour le conseil municipal#
Préalable : - Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie III.2. du rapport de présentation du PLU. - Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement.
Nota : pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.
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Dispositions generales#
Dispositions generales I : champ d’application territorial du PLU#
Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de LA TERRASSE.
II : Définitions#
Acrotère Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.
Affouillements Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Alignement L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d’alignement la limite séparative future du domaine public routier. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
Alignement (croquis illustratifs)
Annexe Le terme annexe correspond à une construction à usage non principal (non destiné à l’habitat ou aux activités), accolée ou non au bâtiment principal, qui serait plus petite que la construction principale, sans liaison intérieure avec elle.
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Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.
Annexe (croquis illustratifs)#
Attique Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de 1,50m minimum sur trois côtés minimum de la construction, excepté pour les circulations verticales.
Bâtiment Construction couverte générant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol.
Chemin d’exploitation Un chemin d’exploitation est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).
Chemin rural Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affecté à un usage public. Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune).
Clôture à claire-voie, baraudage Clôture ajourée qui présente des vides (grille, trillage, …). Les vides doivent être suffisants pour préserver les ouvertures visuelles et être répartis uniformément sur chaque linéaire de clôture. La proportion de vide ne pourra être inférieur à 50% et répartie uniformément tout le long du linéaire de clôture concerné. Les occultations de type toile sont incompatibles avec cette définition.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
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Construction enterrée Construction dont le volume est entièrement couvert de terre et est située sous le terrain naturel.
Constructions jumelées Deux constructions mitoyennes construites simultanément et présentant la même unité architecturale et de volume.
Constructions mitoyennes Deux volumes mitoyens sur au moins 60% du linéaire de façade considéré et présentant une harmonie architecturale.
Comble Les combles correspondent au dernier niveau générateur de surface de plancher de la construction, situé :
- Soit entièrement sous les toits et compris entre la sablière et le faitage - Soit sur un niveau mansardé, sous réserve que la hauteur du mur à l’alignement de la façade jusqu’à la sablière n’excède pas 1 m à partir du niveau de plancher.
1m maximum
Cours d’eau Portion de ruisseau permanent ou non permanent à ciel ouvert, alimenté par une source. Ne sont pas concernés : les fossés le long du domaine public ou privé routier, ainsi que les ruisseaux busés.
Dépôt de véhicules Stockage de véhicules autres que les aires de stationnement.
Eléments techniques et décoratifs Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc.
Voies et emprises publiques Voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leur statut ou leur fonction (y compris les chemins ruraux). Elles comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Les chemins d‘exploitation et les chemins piétons indépendants des voiries n‘étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de L‘Urbanisme. Ce sont les dispositions de l‘article 4.2 qui s‘appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public, de propriété publique, qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Ces espaces publics comprennent les places, les aires de jeux publiques et les parcs de stationnement publics.
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Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection à la verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins :
- Les ornements (modénatures, marquises) - Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements - Les parties enterrées de la construction
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport maximum autorisé entre l’emprise au sol des constructions et la superficie de l’assiette foncière du projet de construction située dans la zone constructible.
Espaces libres Ensemble des surfaces hors emprises au sol bâties telles que définies au règlement. Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions (accès, murs de soutènements, …), les espaces libres sur soussol, ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre.
Espaces éco-aménagés Un espace est considéré comme éco-aménagé :
- Soit lorsque les éventuels ouvrages existants n’entravent pas le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace éco-aménagé.
- Soit lorsque l’espace permet la rétention des eaux pluviales : o espaces verts o traitements végétalisés de toiture.
Espace vert Ensemble des espaces libres au sol fini végétalisés (pelouse et/ou plantations), y compris sur une partie enterrée de construction, sous réserve d’être recouverte de terre (à l’exclusion de tout autre matériau) sur une épaisseur de 0,80m minimum.
Espaces verts de pleine terre Une surface est considérée de pleine terre lorsqu’elle ne supporte aucune construction (que ce soit au sol ou en sous-sol) et aucun revêtement/couverture (voirie, terrasse, accès, …). Cette surface doit permettre la libre infiltration des eaux pluviales et être aménagée en espaces verts. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace vert de pleine terre.
Est considéré comme un espace de pleine terre un espace végétalisé végétalisé (surfaces enherbées, engazonnées, recouvertes de plantes tapissantes ou couvre-sol, animées par des arbustes et arbres, ouvrages et systèmes de collecte et traitement des eaux pluviales réalisés à ciel ouvert et végétalisés sans film d’étanchéité) en continuité directe avec la terre naturelle. Y sont admis les canalisations, lignes ou câbles ainsi que les ouvrages d’infrastructure publique et leurs outillages, équipements ou installations techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation, dès lors qu’ils n’entravent pas le lien entre le sous-sol et la nappe phréatique. Ne peuvent être considérés comme constituant de la pleine terre les voies d’accès ainsi que les piscines, les toitures et façades végétalisées
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Exhaussement Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface de plancher et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement (par une surélévation, excavation) de la construction, ou encore dans le volume existant. L’extension présente des dimensions inférieures à la construction existante et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec celle-ci.
Exemples de possibilités d’extensions
Une extension peut comporter une démolition partielle de la construction existante. Pour rester dans le cadre d’une extension, la partie démolie ne doit représenter plus de la moitié de l’emprise au sol de la construction existante avant démolition.
Extension limitée Augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher ou, en l’absence de surface de plancher, de l’emprise au sol d’un bâtiment existant.
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faitage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué
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d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Limites séparatives (croquis illustratif)
Locaux et équipements techniques Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques, comme les cages d’ascenseur, les cuves à fuel ou à gaz, etc.
Mur pignon Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la panne faîtière d’une toiture.
Mur de remblais Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient un remblai.
Mur de soutènement Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient le terrain naturel.
Niveaux des constructions (hors sous-sol) La hauteur entre dalles finies ne pourra excéder 3 m et pourra atteindre 3,5 m maximum pour le rez-dechaussée lorsque celle-ci accueille des activités ou des équipements publics ou d'intérêt collectif. En cas de rez-de-chaussée surélevé,́ la hauteur de la dalle finie de ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement. La hauteur des parties de façade au niveau des affouillements visibles pour accéder aux stationnements en sous-sol ne sont pas pris en compte.
Quinconce (implantation en) Deux bâtiments sont implantés en quinconce lorsque aucune des lignes prolongeant les façades d’un bâtiment ne vient « rencontrer » l’autre bâtiment.
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Destination et Sous-destination
Exploitation agricole ou forestière destination sous-destination#
« exploitation agricole »
Définition#
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
« exploitation forestière »
Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
« logement »
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Habitation#
« hébergement »
Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerce et activités de service#
« artisanat
et
commerce de détail »
Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
« restauration »
Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
« commerce de gros »
Constructions destinées à la présentation et la vente de biens à une clientèle professionnelle.
« activité de service avec l’accueil d’une
Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de
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clientèle » services ou de prestation de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens.
« hôtels »
« autres hébergements touristiques »
« cinéma » · « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » · « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » · « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » · « salles d'art et de spectacles » · « équipements sportifs »
Constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
Constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Constructions répondant à la définition d'établissement
de
spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-
1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Elle comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les
Équipements d’ intérêt collectif et services publics#
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Autres activités des secteurs primaires, secondaire et tertiaire dispositions generales#
« autres équipements recevant du public »
« lieu de culte » « industrie »
« entrepôt »
« bureau »
« centre de congrès et d'exposition » « cuisine dédiée à la vente en ligne » gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Elle recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux
Constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Terrain naturel Terrain existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction ou d’aménagement.
Terrasse Plate-forme à l’air libre de plain-pied ou reposant sur une partie du bâtiment (dont les sous-sols) ou être soutenue par des poteaux. Elle peut notamment être cimentée (dans ce cas non perméable), dallée ou pavée.
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III : Dispositions particulieres applicables dans toutes les zones ou dans plusieurs d’entre elles#
III.1 Articulation des règles écrites et des règles graphiques#
Dans le cas où une règle de même nature fait l’objet, à la fois, de dispositions du règlement écrit et de dispositions du règlement graphique, ces dernières se substituent à la règle écrite, sauf dispositions contraires prévues explicitement par la règle écrite.
III.2 Orientations d’aménagement et de programmation#
Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°3 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement.
OAP complémentaires au règlement
Type OAP
Application
OAP sectorielles
Périmètre identifié au document graphique
OAP thématique A « Trame Verte et Périmètre L. 151-23 C. Urba. Identifié au document
Bleue »
graphique
OAP thématique B « franges urbaines et Périmètre L-151-7 C. Urba. Identifié au document rurales »
graphique
III.3 Servitudes d’utilité publique (SUP)#
L'Etat applique des SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUES sur des secteurs nécessitant une réglementation spécifique (risque naturel ou technologique, puits de captage, monument historique, etc.). La liste des Servitudes d’Utilité Publique figure en annexe du PLU. Le tracé des servitudes n’apparait pas sur le règlement graphique (plan de zonage) mais dans des pièces annexes, pour éviter la profusion d’informations sur un même plan, ce qui rendrait le document peu lisible.
III.5 Reconstruction a l’identique d’un batiment#
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de trois ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone. Le projet de reconstruction devra obligatoirement être conforme aux dispositions de l’article II-11 des dispositions générales.
La reconstruction à l’identique devra obligatoirement se conformer aux dispositions des articles 5-2 et 5-3 du règlement applicable au secteur concerné (excepté si bâtiment repéré au titre des articles L151-11 et L151-19 du Code de l’urbanisme).
La reconstruction à l’identique pourra aussi intégrer des minorations du volume de la construction (excepté si bâtiment repéré au titre des articles L151-11 et L151-19 du Code de l’urbanisme).
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Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
III.6 Cloture#
Elle est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal. Les clôtures liées à l’activité agricole ne sont pas soumises à déclaration préalable.
III.7 DÉMOLITIONS Un permis de démolir est obligatoire sur tout le territoire communal.
Lorsqu’une construction existante et légalement édifiée n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard. Toutefois, tous travaux devront au minimum assurer la conformité de l’ensemble de la construction avec les dispositions de l’article 5 de la zone concernée.
III.9 Aspect exterieur des constructions#
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Il pourra être fait application de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, au règlement figurant aux alinéas du présent article, des adaptations au présent article pourront être instruites, et dans ce cas, la collectivité interrogera l‘architecte consultant de la commune.
De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme :
1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la
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partie d'immeuble concernés.
2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R111-23 du Code de l’urbanisme.
3. Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.
III.10 Dérogations aux règles de volumétries#
Sont admises, indépendamment des règles applicables à chaque zone : - La réfection de toiture non conforme à l’article 5 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité. - La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction existante à la date d’approbation du PLU et légalement édifiée, uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 4.4 et de l’article 5.4 du règlement de chaque zone.
De plus, il pourra être dérogé aux règles de l’article 4 dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions existantes et légalement édifiées à la date d’approbation du PLU et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30 m.
III.11 Securite des acces#
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie. Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
III.12 Les dispositions applicables aux lotissements de moins de DIX ans#
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents d’un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, demeurent applicables :
- Pendant les 5 premières années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir
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- Pendant les 5 années suivantes concomitamment aux dispositions du PLU. Après ce délai, les règles du PLU s’appliquent (article L442-9 du Code de l’Urbanisme).
III.13 L’OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSAILLEMENT Le débroussaillement est une opération dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus. Le débroussaillement inclut l'élimination des rémanents. Il se distingue du déboisement et du défrichement par le fait que la strate arborée est conservée, et sa mise en œuvre n'implique pas de changement de destination des sols.
Il conviendra de se référer en annexe du PLU pour connaitre les modalités d’application (arrêté préfectoral).
Les secteurs concernés par cette obligation légale sont situés à moins de 200 m des bois et forêts.
III.14 MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES COURS D’EAU Les rives naturelles des cours d’eau (donc hors cours d’eau busés ou canalisés) doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques. La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’a 1m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures.
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III.15 Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (pdipr)#
Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée.
III.16 DIVISION PARCELLAIRE D’UN FONCIER DÉJÀ BÂTI Dans le cas d’une division parcellaire d’un terrain déjà bâti, la construction existante devra respecter les règles édictées aux articles 4 et 6 vis-à-vis de la nouvelle limite.
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Dispositions generales IV : les modalités de calcul des règles#
IV.1 MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS (articles 4-1, 4-2 et 4-3) Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles de retrait sont appréciées lot par lot, excepté sur les secteurs couverts par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle.
Ne sont pas pris en compte pour l‘application de l‘ensemble des règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique) :
- Les débordements de toitures jusqu‘à 1m. - Les balcons ou tout ouvrage en saillies situés à une hauteur supérieure à 3 m et d’une profondeur inférieure à 1m
Au-delà, le surplus sera pris en compte.
IV.2 MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR, EXCEPTÉ EN SECTEURS UA ET UH (article 4-4)#
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale.
Schéma illustratif non opposable
La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain naturel avant travaux et tout point du bâtiment mais aussi entre le terrain après-travaux et un point de référence du bâtiment précisé dans la règle propre à chaque zone. Le respect de la règle devra être assuré dans les deux situations (terrain naturel et terrain après travaux).
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond à la sablière et/ou faitage ou sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Par rapport au terrain après travaux, la hauteur est calculée à l’aplomb des façades.
Toutefois, les parties de façade liées aux accès au sous-sol ou aux souterrains ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la hauteur (dans la limite d’un niveau). Cette partie est limitée horizontalement à 6 mètres linéaires.
Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur : les antennes, les cheminées ou les dispositifs relatifs aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (gardes-corps sur les attiques), les panneaux solaires ou photovoltaiques.
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De plus, aucune règle de hauteur n’est applicable aux lucarnes autorisées.
IV.3 MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR EN SECTEURS UA ET UH (article 4-4) Dans une bande de 20 mètres par rapport à la limite de la voie se situant à l’amont du terrain, dans le sens de la pente principale (donc sans tenir compte des autres voies bordant le terrain le cas échéant), la hauteur maximum du bâtiment peut soit :
- se calculer selon les modalités définies au 3.4, - être uniquement égale à la différence d’altitude entre tout point de la construction et la cote altimétrique moyenne de ladite voie. Cette dernière est égale à la côte altimétrique résultant de la moyenne entre la côte altimétrique du point le plus haut et la côte altimétrique du point le plus bas de la voie considérée.
Schéma illustratif non opposable
Au-delà de la bande de 20 mètres citée ci-dessus, la hauteur est calculée selon les modalités définies au III.4.
IV.4 MODALITÉS DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL (article 4-5)#
Se référer au lexique général pour la définition de l’emprise au sol des constructions.
Le CES est calculé sur la base de la superficie cadastrale du terrain d’assiette, situé dans le secteur constructible, de la ou des constructions projetées (y compris les piscines). Ne sont pas pris en compte dans le calcul du CES les constructions ou partie de construction de faible importance :
- les terrasses de plain-pied et dont la hauteur est inférieure ou égale à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel ;
- les balcons, donc sans appui au sol ; - Les stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, sous réserve que la partie non enterrée ne dépasse pas une hauteur de 0,60m maximum ; - L’emprise des murs de soutènement, des murs de remblai, des murs de clôture et des murs de toutes
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natures qui ne sont pas partie intégrante d’un bâtiment
Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.
IV.5 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES ÉCO-AMÉNAGÉS (article 6-1) Se référer au lexique général du présent règlement pour la définition d’un espace éco-aménagés.
Sont uniquement compris dans les espaces perméables exigés :
- Les espaces verts de pleine terre définis au titre V ;
- Les espaces verts définis au titre V ;
- Les terrasses de plain-pied et dont la hauteur est inférieure ou égale à 1 mètre par rapport au terrain naturel si réalisées en matériaux ou procédés perméables ;
- Les cheminements piétonniers indépendants des voiries et réalisés en matériaux ou procédés perméables ;
- Les surfaces de stationnement au sol, ne reposant pas sur sous-sol, uniquement :
- si végétalisées ou réalisées en matériaux ou procédés perméables
- et non couvertes
- Les autres espaces libres, hors accès et voirie, mais y compris les espaces libres sur sous-sol, aménagés avec des matériaux ou procédés perméables ;
- Les végétaux en toiture (calculée en surface de toit), minorée de 50%
- Les murs de soutènement ou de remblais, ainsi que les murs de clôture ;
IV.6 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES VERTS DE PLEINE TERRE (article 6-1) Se référer au lexique général pour la définition d’un espace vert de pleine terre. Sont compris dans les espaces verts de pleine terre exigés :
- Les espaces verts de pleine terre définis au titre V - Les murs de soutènement ou de remblais, ainsi que les murs de clôture ;
IV.7 MODALITÉS DE RÉALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT (article 7)#
Caractéristiques générales des places de stationnement :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des chaussées et des accès. Les places réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes. Les dimensions des places doivent être au minimum de 5,00 mètres x 2,50 mètres (hors zone de manœuvre et ponctuellement éléments de structure). Dans le cas de place délimitée par une cloison, il sera exigé une surlargeur de +0,50 mètre minimum.
De plus, les places de stationnements doivent être accessibles indépendamment les unes des autres (interdiction des places commandées).
Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit – approbation // Espaces&Mutations
Toute tranche commencée est dûe.
Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public.
Modalités de réalisation : Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement pour les constructions à usage de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État. Sont admises les possibilités de réalisation suivantes :
- L’aménagement des places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, situé à moins de 100 mètres du terrain d’assiette du projet de construction,
Pour rappel, lorsqu’une place de stationnement a été prise en compte dans ce cadre, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit – approbation // Espaces&Mutations
Dispositions generales V : prescriptions graphiques spécifiques#
V.1 La preservation des milieux naturels et la gestion des risques#
Espaces paysager à Protéger (Bois et Forêts) repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme
Les défrichements, arrachages, et dessouchage des arbres et des arbustes compris dans ces périmètres sont interdits. Les coupes rases (ou coupe à blanc) sont aussi interdites, excepté pour raisons sanitaires ou de sécurité publique.
Toutefois, par exception aux dispositions ci-dessus, les défrichements, arrachages, dessouchages, coupes à blanc sont autorisées uniquement en lien avec les travaux s suivants :
- les travaux entrant dans le cadre de la gestion forestière ; - les coupes de bois réalisées conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur et le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) ; - les travaux nécessaires aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; - les travaux nécessaires à la prévention des risques naturels ; - les travaux d’aménagement d’itinéraires modes actifs.
Les constructions, installations et aménagements en lien avec ces travaux sont autorisés dans la mesure où ils n’altèrent que de manière mineure la superficie et le rôle écologique du boisement, et sous réserve que l’occupation du sol soit autorisée dans la zone concernée.
Ces défrichements, arrachages, dessouchages, coupes à blanc sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanism