Dispositions générales
- Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie III.2. du rapport de présentation du PLU.
- Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement.
Nota : pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.
III : Dispositions particulieres applicables dans toutes les zones ou dans plusieurs
- Secteurs Ub, correspondant aux secteurs de confortement au sein de l’espace préférentiel de 1AU(indicées) Zone à urbaniser à court et moyen terme avec des orientations d’aménagement si
Dispositions generales
Dispositions generales I : champ d’application territorial du PLU
Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de LA TERRASSE.
II : Définitions
Acrotère
Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.
Affouillements
Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Alignement
L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines.
Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d’alignement la limite séparative future du domaine public routier.
Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
Alignement (croquis illustratifs)
Annexe
Le terme annexe correspond à une construction à usage non principal (non destiné à l’habitat ou aux activités), accolée ou non au bâtiment principal, qui serait plus petite que la construction principale, sans liaison intérieure avec elle.
Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.
Annexe (croquis illustratifs)
Attique
Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de 1,50m minimum sur trois côtés minimum de la construction, excepté pour les circulations verticales.
Bâtiment
Construction couverte générant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol.
Chemin d’exploitation
Un chemin d’exploitation est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).
Chemin rural
Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affecté à un usage public. Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune).
Clôture à claire-voie, baraudage
Clôture ajourée qui présente des vides (grille, trillage, …). Les vides doivent être suffisants pour préserver les ouvertures visuelles et être répartis uniformément sur chaque linéaire de clôture. La proportion de vide ne pourra être inférieur à 50% et répartie uniformément tout le long du linéaire de clôture concerné.
Les occultations de type toile sont incompatibles avec cette définition.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction enterrée
Construction dont le volume est entièrement couvert de terre et est située sous le terrain naturel.
Constructions jumelées
Deux constructions mitoyennes construites simultanément et présentant la même unité architecturale et de volume.
Constructions mitoyennes
Deux volumes mitoyens sur au moins 60% du linéaire de façade considéré et présentant une harmonie architecturale.
Comble
Les combles correspondent au dernier niveau générateur de surface de plancher de la construction, situé :
- Soit entièrement sous les toits et compris entre la sablière et le faitage
- Soit sur un niveau mansardé, sous réserve que la hauteur du mur à l’alignement de la façade jusqu’à la sablière n’excède pas 1 m à partir du niveau de plancher.
1m
maximum
Cours d’eau
Portion de ruisseau permanent ou non permanent à ciel ouvert, alimenté par une source. Ne sont pas concernés : les fossés le long du domaine public ou privé routier, ainsi que les ruisseaux busés.
Dépôt de véhicules
Stockage de véhicules autres que les aires de stationnement.
Eléments techniques et décoratifs
Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc.
Voies et emprises publiques
Voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leur statut ou leur fonction (y compris les chemins ruraux). Elles comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Les chemins d‘exploitation et les chemins piétons indépendants des voiries n‘étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de L‘Urbanisme. Ce sont les dispositions de l‘article 4.2 qui s‘appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public, de propriété publique, qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Ces espaces publics comprennent les places, les aires de jeux publiques et les parcs de stationnement publics.
Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection à la verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins :
- Les ornements (modénatures, marquises)
- Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements
- Les parties enterrées de la construction
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport maximum autorisé entre l’emprise au sol des constructions et la superficie de l’assiette foncière du projet de construction située dans la zone constructible.
Espaces libres
Ensemble des surfaces hors emprises au sol bâties telles que définies au règlement. Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions (accès, murs de soutènements, …), les espaces libres sur sous-sol, ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre.
Espaces éco-aménagés
Un espace est considéré comme éco-aménagé :
- Soit lorsque les éventuels ouvrages existants n’entravent pas le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace éco-aménagé.
- Soit lorsque l’espace permet la rétention des eaux pluviales :
- espaces verts
- traitements végétalisés de toiture.
Espace vert
Ensemble des espaces libres au sol fini végétalisés (pelouse et/ou plantations), y compris sur une partie enterrée de construction, sous réserve d’être recouverte de terre (à l’exclusion de tout autre matériau) sur une épaisseur de 0,80m minimum.
Espaces verts de pleine terre
Une surface est considérée de pleine terre lorsqu’elle ne supporte aucune construction (que ce soit au sol ou en sous-sol) et aucun revêtement/couverture (voirie, terrasse, accès, …). Cette surface doit permettre la libre infiltration des eaux pluviales et être aménagée en espaces verts. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace vert de pleine terre.
Est considéré comme un espace de pleine terre un espace végétalisé végétalisé (surfaces enherbées, engazonnées, recouvertes de plantes tapissantes ou couvre-sol, animées par des arbustes et arbres, ouvrages et systèmes de collecte et traitement des eaux pluviales réalisés à ciel ouvert et végétalisés sans film d’étanchéité) en continuité directe avec la terre naturelle. Y sont admis les canalisations, lignes ou câbles ainsi que les ouvrages d’infrastructure publique et leurs outillages, équipements ou installations techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation, dès lors qu’ils n’entravent pas le lien entre le sous-sol et la nappe phréatique. Ne peuvent être considérés comme constituant de la pleine terre les voies d’accès ainsi que les piscines, les toitures et façades végétalisées
Exhaussement
Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Extension
Il s’agit d’une augmentation de la surface de plancher et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement (par une surélévation, excavation) de la construction, ou encore dans le volume existant.
L’extension présente des dimensions inférieures à la construction existante et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec celle-ci.
Exemples de possibilités d’extensions
Une extension peut comporter une démolition partielle de la construction existante. Pour rester dans le cadre d’une extension, la partie démolie ne doit représenter plus de la moitié de l’emprise au sol de la construction existante avant démolition.
Extension limitée
Augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher ou, en l’absence de surface de plancher, de l’emprise au sol d’un bâtiment existant.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faitage
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Limites séparatives (croquis illustratif)
Locaux et équipements techniques
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques, comme les cages d’ascenseur, les cuves à fuel ou à gaz, etc.
Mur pignon
Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la panne faîtière d’une toiture.
Mur de remblais
Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient un remblai.
Mur de soutènement
Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient le terrain naturel.
Niveaux des constructions (hors sous-sol)
La hauteur entre dalles finies ne pourra excéder 3 m et pourra atteindre 3,5 m maximum pour le rez-de-chaussée lorsque celle-ci accueille des activités ou des équipements publics ou d'intérêt collectif.
En cas de rez-de-chaussée surélevé,́ la hauteur de la dalle finie de ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement.
La hauteur des parties de façade au niveau des affouillements visibles pour accéder aux stationnements en sous-sol ne sont pas pris en compte.
Quinconce (implantation en)
Deux bâtiments sont implantés en quinconce lorsque aucune des lignes prolongeant les façades d’un bâtiment ne vient « rencontrer » l’autre bâtiment.
Destination et Sous-destination
Destination sous-destination définition
« exploitation Cette sous-destination recouvre les constructions agricole » destinées à l'exercice d'une activité agricole ou
EXPLOITATION AGRICOLE OU pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles
FORESTIÈRE nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article
L. 151-11 du code de l'urbanisme.
« exploitation Constructions et entrepôts notamment de stockage du forestière » bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
« logement » Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons
HABITATION individuelles et les immeubles collectifs.
« hébergement » Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
« artisanat et Constructions destinées aux activités artisanales de commerce de détail » production, de transformation, de réparation ou de
COMMERCE ET ACTIVITÉS DE SERVICE prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
« restauration » Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
« commerce de gros » Constructions destinées à la présentation et la vente de biens à une clientèle professionnelle.
« activité de service Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle avec l’accueil d’une pour la conclusion directe de contrat de vente de clientèle » services ou de prestation de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens.
« hôtels » Constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
« autres Constructions autres que les hôtels, destinées à hébergements accueillir des touristes, notamment les résidences touristiques » de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
« cinéma » Constructions répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-
1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
« locaux et bureaux constructions destinées à assurer une mission de accueillant du public service public. Une partie substantielle de la des administrations construction est dédiée à l'accueil du public. Elle
INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS publiques et comprend notamment les constructions de l'Etat, assimilés » des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
« locaux techniques constructions des équipements collectifs de nature et industriels des technique ou industrielle. Cette sous-destination administrations comprend notamment les constructions publiques et techniques nécessaires au fonctionnement des assimilés » services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
« établissements équipements d'intérêts collectifs destinés à d'enseignement, de l'enseignement ainsi que les établissements santé et d'action destinés à la petite enfance, les équipements sociale » d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements
ÉQUIPEMENTS D’ collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
« salles d'art et de constructions destinées aux activités créatives, spectacles » artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
« équipements équipements d'intérêts collectifs destinées à sportifs » l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public
« autres équipements équipements collectifs destinées à accueillir du recevant du public » public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Elle recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
« lieu de culte » constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux
« industrie » Constructions destinées à l'activité extractive du
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRES, SECONDAIRE ET TERTIAIRE secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances
« entrepôt » constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données
« bureau » constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
« centre de congrès et constructions destinées à l'événementiel d'exposition » polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
« cuisine dédiée à la Constructions destinées à la préparation de repas vente en ligne » commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Terrain naturel
Terrain existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction ou d’aménagement.
Terrasse
Plate-forme à l’air libre de plain-pied ou reposant sur une partie du bâtiment (dont les sous-sols) ou être soutenue par des poteaux. Elle peut notamment être cimentée (dans ce cas non perméable), dallée ou pavée.
III : Dispositions particulieres applicables dans toutes les zones ou dans plusieurs d’entre elles
III.1 Articulation des règles écrites et des règles graphiques
Dans le cas où une règle de même nature fait l’objet, à la fois, de dispositions du règlement écrit et de dispositions du règlement graphique, ces dernières se substituent à la règle écrite, sauf dispositions contraires prévues explicitement par la règle écrite.
III.2 Orientations d’aménagement et de programmation
Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°3 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement.
OAP complémentaires au règlement
Type OAP Application
OAP sectorielles Périmètre identifié au document graphique
OAP thématique A « Trame Verte et Périmètre L. 151-23 C. Urba. Identifié au document
Bleue » graphique
OAP thématique B « franges urbaines et Périmètre L-151-7 C. Urba. Identifié au document rurales » graphique
III.3 Servitudes d’utilité publique (SUP)
L'Etat applique des SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUES sur des secteurs nécessitant une réglementation spécifique (risque naturel ou technologique, puits de captage, monument historique, etc.).
La liste des Servitudes d’Utilité Publique figure en annexe du PLU. Le tracé des servitudes n’apparait pas sur le règlement graphique (plan de zonage) mais dans des pièces annexes, pour éviter la profusion d’informations sur un même plan, ce qui rendrait le document peu lisible.
III.5 Reconstruction a l’identique d’un batiment
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de trois ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone. Le projet de reconstruction devra obligatoirement être conforme aux dispositions de l’article II-11 des dispositions générales.
La reconstruction à l’identique devra obligatoirement se conformer aux dispositions des articles 5-2 et 5-3 du règlement applicable au secteur concerné (excepté si bâtiment repéré au titre des articles L151-11 et
L151-19 du Code de l’urbanisme).
La reconstruction à l’identique pourra aussi intégrer des minorations du volume de la construction (excepté si bâtiment repéré au titre des articles L151-11 et L151-19 du Code de l’urbanisme).
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
III.6 Cloture
Elle est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal. Les clôtures liées à l’activité agricole ne sont pas soumises à déclaration préalable.
III.7 Démolitions
Un permis de démolir est obligatoire sur tout le territoire communal.
III.8 Construction existante non conforme
Lorsqu’une construction existante et légalement édifiée n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.
Toutefois, tous travaux devront au minimum assurer la conformité de l’ensemble de la construction avec les dispositions de l’article 5 de la zone concernée.
III.9 Aspect exterieur des constructions
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Il pourra être fait application de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire.
Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, au règlement figurant aux alinéas du présent article, des adaptations au présent article pourront être instruites, et dans ce cas, la collectivité interrogera l‘architecte consultant de la commune.
De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme :
1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R111-23 du Code de l’urbanisme.
3. Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.
III.10 Dérogations aux règles de volumétries
Sont admises, indépendamment des règles applicables à chaque zone :
- La réfection de toiture non conforme à l’article 5 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité.
- La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction existante à la date d’approbation du PLU et légalement édifiée, uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 4.4 et de l’article 5.4 du règlement de chaque zone.
De plus, il pourra être dérogé aux règles de l’article 4 dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions existantes et légalement édifiées à la date d’approbation du PLU et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30 m.
III.11 Securite des acces
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie.
Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
III.12 Les dispositions applicables aux lotissements de moins de DIX ans
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents d’un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, demeurent applicables :
- Pendant les 5 premières années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir
- Pendant les 5 années suivantes concomitamment aux dispositions du PLU.
Après ce délai, les règles du PLU s’appliquent (article L442-9 du Code de l’Urbanisme).
III.13 L’obligation légale de débrousaillement
Le débroussaillement est une opération dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus. Le débroussaillement inclut l'élimination des rémanents. Il se distingue du déboisement et du défrichement par le fait que la strate arborée est conservée, et sa mise en œuvre n'implique pas de changement de destination des sols.
Il conviendra de se référer en annexe du PLU pour connaitre les modalités d’application (arrêté préfectoral).
Les secteurs concernés par cette obligation légale sont situés à moins de 200 m des bois et forêts.
III.14 Mesures conservatoires le long des cours d’eau
Les rives naturelles des cours d’eau (donc hors cours d’eau busés ou canalisés) doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques. La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’a 1m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures.
III.15 Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées
(Pdipr)
Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée.
III.16 Division parcellaire d’un foncier déjà bâti
Dans le cas d’une division parcellaire d’un terrain déjà bâti, la construction existante devra respecter les règles édictées aux articles 4 et 6 vis-à-vis de la nouvelle limite.
Dispositions generales IV : les modalités de calcul des règles
IV.1 MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS (articles 4-1, 4-2 et 4-3)
Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles de retrait sont appréciées lot par lot, excepté sur les secteurs couverts par une Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) sectorielle.
Ne sont pas pris en compte pour l‘application de l‘ensemble des règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique) :
- Les débordements de toitures jusqu‘à 1m.
- Les balcons ou tout ouvrage en saillies situés à une hauteur supérieure à 3 m et d’une profondeur inférieure à 1m
Au-delà, le surplus sera pris en compte.
IV.2 MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR, EXCEPTÉ EN SECTEURS UA ET UH (article 4-4)
La hauteur totale d’une construction, Schéma illustratif non opposable d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau
entre son point le plus haut et son point
le plus bas situé à sa verticale.
La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain naturel avant travaux et tout
point du bâtiment mais aussi entre le
terrain après-travaux et un point de
référence du bâtiment précisé dans la règle propre à chaque zone. Le respect de la règle devra être assuré dans les
deux situations (terrain naturel et terrain
après travaux).
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond à la sablière et/ou faitage ou sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Par rapport au terrain après travaux, la hauteur est calculée à l’aplomb des façades.
Toutefois, les parties de façade liées aux accès au sous-sol ou aux souterrains ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la hauteur (dans la limite d’un niveau). Cette partie est limitée horizontalement à 6 mètres linéaires.
Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur : les antennes, les cheminées ou les dispositifs relatifs aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (gardes-corps sur les attiques), les panneaux solaires ou photovoltaiques.
De plus, aucune règle de hauteur n’est applicable aux lucarnes autorisées.
IV.3 MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR EN SECTEURS UA ET UH (article 4-4)
Dans une bande de 20 mètres par rapport à la limite de la voie se situant à l’amont du terrain, dans le sens de la pente principale (donc sans tenir compte des autres voies bordant le terrain le cas échéant), la hauteur maximum du bâtiment peut soit :
- se calculer selon les modalités définies au 3.4,
- être uniquement égale à la différence d’altitude entre tout point de la construction et la cote altimétrique moyenne de ladite voie. Cette dernière est égale à la côte altimétrique résultant de la moyenne entre la côte altimétrique du point le plus haut et la côte altimétrique du point le plus bas de la voie considérée.
Schéma illustratif non opposable
Au-delà de la bande de 20 mètres citée ci-dessus, la hauteur est calculée selon les modalités définies au
III.4.
IV.4 MODALITÉS DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL (article 4-5)
Se référer au lexique général pour la définition de l’emprise au sol des constructions.
Le CES est calculé sur la base de la superficie cadastrale du terrain d’assiette, situé dans le secteur constructible, de la ou des constructions projetées (y compris les piscines).
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du CES les constructions ou partie de construction de faible importance :
- les terrasses de plain-pied et dont la hauteur est inférieure ou égale à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel ;
- les balcons, donc sans appui au sol ;
- Les stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, sous réserve que la partie non enterrée ne dépasse pas une hauteur de 0,60m maximum ;
- L’emprise des murs de soutènement, des murs de remblai, des murs de clôture et des murs de toutes natures qui ne sont pas partie intégrante d’un bâtiment
Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.
IV.5 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES ÉCO-AMÉNAGÉS (article 6-1)
Se référer au lexique général du présent règlement pour la définition d’un espace éco-aménagés.
Sont uniquement compris dans les espaces perméables exigés :
- Les espaces verts de pleine terre définis au titre V ;
- Les espaces verts définis au titre V ;
- Les terrasses de plain-pied et dont la hauteur est inférieure ou égale à 1 mètre par rapport au terrain naturel si réalisées en matériaux ou procédés perméables ;
- Les cheminements piétonniers indépendants des voiries et réalisés en matériaux ou procédés perméables ;
- Les surfaces de stationnement au sol, ne reposant pas sur sous-sol, uniquement :
- si végétalisées ou réalisées en matériaux ou procédés perméables
- et non couvertes
- Les autres espaces libres, hors accès et voirie, mais y compris les espaces libres sur sous-sol, aménagés avec des matériaux ou procédés perméables ;
- Les végétaux en toiture (calculée en surface de toit), minorée de 50%
- Les murs de soutènement ou de remblais, ainsi que les murs de clôture ;
IV.6 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES VERTS DE PLEINE TERRE (article 6-1)
Se référer au lexique général pour la définition d’un espace vert de pleine terre.
Sont compris dans les espaces verts de pleine terre exigés :
- Les espaces verts de pleine terre définis au titre V
- Les murs de soutènement ou de remblais, ainsi que les murs de clôture ;
IV.7 MODALITÉS DE RÉALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT (article 7)
Caractéristiques générales des places de stationnement :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des chaussées et des accès.
Les places réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes.
Les dimensions des places doivent être au minimum de 5,00 mètres x 2,50 mètres (hors zone de manœuvre et ponctuellement éléments de structure). Dans le cas de place délimitée par une cloison, il sera exigé une surlargeur de +0,50 mètre minimum.
De plus, les places de stationnements doivent être accessibles indépendamment les unes des autres (interdiction des places commandées).
Toute tranche commencée est dûe.
Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public.
Modalités de réalisation :
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement pour les constructions à usage de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État.
Sont admises les possibilités de réalisation suivantes :
- L’aménagement des places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, situé à moins de 100 mètres du terrain d’assiette du projet de construction,
Pour rappel, lorsqu’une place de stationnement a été prise en compte dans ce cadre, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
V : Prescriptions graphiques spécifiques
V.1 La preservation des milieux naturels et la gestion des risques
Espaces paysager à Protéger (Bois et Forêts) repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme
Extrait représentation graphique de la légende
Les défrichements, arrachages, et dessouchage des arbres et des arbustes compris dans ces périmètres sont interdits. Les coupes rases (ou coupe à blanc) sont aussi interdites, excepté pour raisons sanitaires ou de sécurité publique.
Toutefois, par exception aux dispositions ci-dessus, les défrichements, arrachages, dessouchages, coupes à blanc sont autorisées uniquement en lien avec les travaux s suivants :
- les travaux entrant dans le cadre de la gestion forestière ;
- les coupes de bois réalisées conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur et le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) ;
- les travaux nécessaires aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ;
- les travaux nécessaires à la prévention des risques naturels ;
- les travaux d’aménagement d’itinéraires modes actifs.
Les constructions, installations et aménagements en lien avec ces travaux sont autorisés dans la mesure où ils n’altèrent que de manière mineure la superficie et le rôle écologique du boisement, et sous réserve que l’occupation du sol soit autorisée dans la zone concernée.
Ces défrichements, arrachages, dessouchages, coupes à blanc sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme.
Espaces Végétalisés à Valoriser repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme
Extrait représentation graphique de la légende
4 Dans les Espaces Végétalisés à Valoriser (EVV) situés en zones urbaine, à urbaniser, agricole et naturelle,
Les dispositions ci-après sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.
Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l'inscription d'un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l'aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu.
La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle (dans la limite maximale de 30% de leur superficie) est admise dès lors que :
- sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence ;
- sont préservés la majeure partie des ensembles boisés ;
- Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ;
- sont mises en valeur les composantes de l'espace telles que les haies ;
- est prise en compte la perméabilité écologique du site, notamment par l'édification de clôtures permettant la circulation de la faune et la mise en place d'espèces végétales adaptées et variées ;
Dans ces espaces, sont autorisés :
- les abris pour animaux à condition qu’ils soient :
- inférieurs à 30m2 d’emprise au sol,
- non clos,
- en structure démontable en bois, sans fondation.
- les aménagements, installations et déboisements liés à la défense incendie.
- Les cheminements piétons et cyclables
Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à valoriser. Notamment, les coupes et abattages d’arbres sont autorisées sans appliquer les dispositions applicables aux Espaces Verts à Valoriser (EVV) dans le cadre du traitement des espaces verts aux abords des routes départementales.
Tous travaux, installations et aménagement ayant pour effet de modifier ou de supprimer un des éléments du patrimoine repérés en EVV, sont soumis à déclaration préalable.
4 Dans les Espaces Végétalisés à Valoriser (EVV) situés en zone urbaine et à urbaniser,
Sont autorisés, en sus :
- Les extensions des constructions existantes,
- Les annexes
Cours d’eau repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme
Extrait représentation graphique de la légende
Protection des boisements rivulaires des cours d’eau (ripisylves)
Les défrichements, arrachages et dessouchage des arbres et des arbustes compris dans ces périmètres sont interdits, sauf lorsqu’il s’agit d’espèces envahissantes ou inadaptées (Renouée du Japon, Robinier faux-acacias …). Ils pourront dans ce cas être remplacés par des essences locales. Les coupes à blanc sont aussi interdites, excepté pour raisons sanitaires ou de sécurité publique.
Toutefois, par exception aux dispositions ci-dessus, les défrichements, arrachages, dessouchages, coupes à blanc sont autorisées uniquement en lien avec les travaux suivants :
- les travaux entrant dans le cadre de la gestion forestière ;
- les travaux nécessaires à la prévention des risques naturels ;
- les travaux de restauration hydromorphologique des cours d’eau ;
- les travaux liés à des ouvrages de franchissement des cours d’eau ;
- les travaux d’aménagement d’itinéraires modes actifs.
Ces défrichements, arrachages, dessouchages, coupes à blanc sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas dans le cadre de l’aménagement des itinéraires modes actifs.
Autres dispositions
Sur une largeur minimale de 5m à partir de la partie sommitale des berges :
- aucun aménagement ne sera autorisé, hors ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures. Les cheminements cyclables et piétonniers sont aussi autorisés.
- Les clôtures visant notamment la privatisation des berges sont également interdites.
Le lit mineur du cours d’eau ne pourra pas être busé sauf impératif d’intérêt général.
Toutefois, la réalisation de mini-centrales hydroélectriques peut être autorisée par dérogation aux dispositions ci-dessus.
Zones Humides repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme
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Dans les secteurs de zones humides identifiés par le PLU sont interdits toutes occupations et utilisations du sol, susceptibles de détruire ou modifier les zones qui seront qualifiées d’humides (au sens des articles
L.211-1 et R.211-108 du code de l’environnement) et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent (au sens des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement).
Ainsi, les constructions et installations sont interdites, à l’exception des cas de figure suivants :
- Fouilles archéologiques, sous réserve de reconstituer les strates du sol après travaux ;
- Entretien et mise en valeur des zones humides. Il s’agit ici :
- des aménagements légers directement liés à la découverte et la valorisation des milieux naturels. Il s’agit d’équipements favorisant le cheminement dans la zone humide et la découverte des milieux naturels (caillebotis, panneaux d’information, plateformes d’observation, observatoires, bancs et garde-corps).
- Des travaux de gestion et/ou restauration des habitats naturels constitutifs des zones humides et les travaux liés au maintien ou à l’amélioration de leur fonctionnement hydraulique.
- Constructions ou ouvrages nécessaires au fonctionnement d’équipements et de services d’intérêt collectif (réseaux d’eau, d’électricité, etc.)
Sont également interdits sur ces zones,
- les affouillements et exhaussements de sol,
- la création de plans d’eaux artificiels,
- le remblaiement, le comblement et les dépôts divers,
- le défrichement,
- la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone. Toutefois, la plantation de peupliers est autorisée, en conformité avec les autres règlementations.
- le drainage et la mise en eaux de ces milieux.
En l'absence d'alternative de moindre impact avérée, toute atteinte à une zone humide doit s'accompagner de la mise en place de mesures compensatoires.
Tout nouvel aménagement situé dans le bassin d’alimentation en eau de la zone humide devra veiller à ne pas modifier l’alimentation hydrique de la zone humide et à restituer si besoin cette alimentation.
Pelouses sèches repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme
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Les éléments repérés sur les documents graphiques au titre du Code de l’Urbanisme en Pelouses sèches sont à protéger.
Toute construction y est interdite, à l’exception des cas de figure suivants :
- Fouilles archéologiques, sous réserve de reconstituer les strates du sol après travaux ;
- Constructions ou ouvrages nécessaires au fonctionnement d’équipements et de services d’intérêt collectif (réseaux d’eau, d’électricité, etc.)
Y sont autorisés les débroussaillements, sous conditions de favoriser la non fermeture du milieu ouvert existant.
Corridor écologique, ZNIEFF et ENS repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme
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Se référer à l’OAP thématique Trame Verte et Bleue.
Périmètre de protection du captage de La Gorge
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Seuls les ouvrages nécessaires à l’exploitation des captages sont autorisés.
V.2 La qualite paysagere
Bâtiments patrimoniaux repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme
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Nota : se référer complémentairement aux servitudes d’utilité publique concernant le périmètre de protection modifié des abords du Château du Carré et pour l’Église Saint Aupré (Monuments Historiques).
La démolition d’une construction, s’agissant de patrimoine, devra être justifiée seulement par des raisons de sécurité (péril). Une démolition partielle est aussi admise mais devra être motivée et ne pas porter atteinte à l’architecture du bâtiment (par exemple pour supprimer un appendice qui n’était pas d’origine).
La reconstruction sera obligatoirement à l’identique, excepté pour les travaux autorisés ci-dessous.
V.2-1 Regle relative a la renovation/restauration
- Tout projet devra respecter le parti architectural initial de l’édifice, en préservant et mettant en valeur :
- l’ordonnancement et la volumétrie
- les matériaux et les modalités constructives d’origine
- les caractéristiques historiques, culturelles ou architecturales qui ont conduit à l’identification du bâtiment.
- Les éléments d’architecture anciens présentant un caractère technologique ou archéologique ayant valeur de patrimoine doivent être conservés ou remis en valeur à l’occasion de travaux de restauration.
- Excepté pour le Château du Carré et pour l’Église Saint Aupré (monuments historiques), L’extension limitée des volumes des bâtiments repérés patrimoniaux est autorisée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’architecture du bâtiment :
Afin de conserver les caractéristiques du bâtiment (formes, volumes, façades, percements …), les extensions doivent être envisagées selon les exemples ci-cdessous :
1 : Si le volume est accolé sur un pignon, la différence d’altitude entre l’égout de toiture du bâtiment principal et le faîtage de l’extension est de 1 mètre au moins.
2 : Si le volume est greffé sur le long pan du bâtiment, sa toiture est réalisée dans la continuité de la toiture du bâtiment existant.
En cas d’impossibilité technique à réaliser une extension selon les exemples 1 et 2, les toitures terrasses accessibles et aménagées, les toitures terrasses végétalisées sont autorisées :
- sur des bâtiments annexes mitoyens à la construction principale ;
- sur des bâtiments de jonction entre deux volumes.
Ceci à condition que le volume concerné présente une hauteur inférieure à 3,50 mètres.
V.2-2 Regle relative au traitement des façades
- Les encadrements en pierre s’ils existent et les pierres apparentes de manière générale doivent être conservés
- Les ouvertures existantes doivent être conservées. Toutefois, le comblement partiel ou total d’une ouverture, non souhaitable, pourra toutefois être réalisé en soignant l’aspect (la teinte, le contraste) du remplissage, et en conservant les éventuels encadrements existants.
- Lors de la création de nouvelles ouvertures, le type des baies partageant la même fonction (encadrement, menuiseries, dimensions, …) doit être conservé.
- Sur la façade principale, les nouveaux percements ne doivent pas altérer la lecture d’ensemble par un contraste de matériaux, de teinte, de dimensions ou l’absence d’ordonnancement.
- Pour les volets et les grandes ouvertures crées (transformation de porte de grange, d’étable ….) les volets roulants sont autorisés mais ils devront impérativement avoir leur coffre non apparent en façade.
- La coloration des façades et les éléments de superstructure, tel le bardage, devront être en harmonie avec celle des bâtiments environnants. En façade, on conservera enduit et badigeon. La mise à nu des façades en moellons est proscrite. Doivent être revêtus d’un enduit, tous matériaux de construction destinés à être couverts
V.2-3 Regle relative aux toitures
- Fenêtres de toit, elles sont autorisées si :
- leur surface unitaire n’excède pas 5% de la surface de chaque pan de toiture (y compris regroupés en verrières)
- leur emprise cumulée n’excède pas 20% du linéaire et de la hauteur du pan sur lequel elles sont implantées,
- une composition ordonnancée sera demandée
- La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction est autorisée uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation. Cette surélévation sera possible jusqu’à +0,30 m
- Les lucarnes autorisées au règlement ne peuvent être implantées que si elles sont déjà présentes sur le volume classé patrimonial, elles devront respecter leur volume et leur aspect, le nombre ne pourra excéder 4 par pan répartis uniformément.
Franges urbaines et rurales repérées au titre de l’article L151-7 du Code de l’urbanisme
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Se référer à l’OAP thématique B.
V.3 La programmation
Servitude de mixité sociale au titre de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme
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Dans les OAP sectorielles concernées
Tout programme de logement devra comporter une part de la surface de plancher générée à usage de logements locatifs sociaux.
Est considéré comme un programme de logements au sens de l’application de la servitude de mixité sociale mise en place au titre de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, toute opération conduisant à créer au moins deux logements à l’échelle de l’unité foncière existante à la date d’obtention de l’autorisation du premier logement sur une période de 5 ans.
Les OAP concernées :
N° dénomination Taux de logement social imposé
OAP n°2 Site de l’ITEP 30%
OAPn°8 Rue du Port Saint Gervais – côté 30%
Chonas
Complémentairement, sur l’ensemble des secteurs urbains mixtes (hors périmètres d’OAP) :
Tout programme de logement de 12 logements et plus ou de 800 m2 et plus de surface de plancher d’habitat devra comporter au minimum 25% de la surface de plancher d’habitat générée à usage de logements sociaux (donc y compris le logement social de type Bail Réel Solidaire).
Est considéré comme un programme de logements au sens de l’application de la servitude de mixité sociale mise en place au titre de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, toute opération conduisant à créer au moins deux logements à l’échelle de l’unité foncière existante à la date d’obtention de l’autorisation du premier logement sur une période de 5 ans.
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble (permis d’aménager, permis de construire valant division), la servitude s’applique sur la globalité de l’emprise de l’opération d’aménagement d’ensemble et non pas lot par lot.
Sont pris en compte pour la création de logements :
- la création de surface de plancher à destination d’habitation que ce soit en construction neuve ou soit dans un volume existant ;
- le changement de destination de surface de plancher vers l’habitat ;
- la somme des deux situations, appréciée à l’échelle globale du projet, dans le cadre d’un projet comprenant à la fois la création de surface de plancher d’habitat et le changement de destination d’une surface de plancher existante vers l’habitat.
Emplacements réservés pour logements sociaux au titre de l’article L151-41-4° du Code de l’urbanisme
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Ces emplacements réservés sont délimités au règlement graphique. Les programmes retenus sont les suivants :
N° dénomination Bénéficiaire Programme de logement social
1 Avenue du Grésivaudan Commune Projet d’équipement
1 668 m2 périscolaire, culturel et de 8 à 10 logements
locatifs sociaux
2 Chonas Haut Commune Minimum 30 logements
8 700 m2 sociaux (accession
sociale)
3 Route de Montabon Commune Minimum 4 logements
1 153 m2 locatifs sociaux
4 Rue des Entremonts Commune Minimum 6 logements
2 164 m2 locatifs sociaux
Linéaires « commerces et activités de services » définis au titre de l’article L151-16 du Code de l’urbanisme
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Les destinations « commerces et activités de services » existantes des pieds d’immeuble identifiés devront être impérativement maintenues.
Les cellules devront respecter une surface minimale 80 m2. Ces cellules commerciales devront proposer une hauteur sous plafond de 3,50 mètres minimum.
Les opérations de restructuration d’un immeuble, d’agrandissement de surface de vente, de fusion de cellules d’activités devront prévoir un accès différencié́ aux étages.
VI La prise en compte des risques
Plusieurs situations peuvent se présenter :
- le secteur est uniquement concerné par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ou par le Plan de Prévention des Risques Inondation de l’Isère amont (PPRi) : en tant que servitude d’utilité publique, leurs prescriptions s’imposent ;
- le secteur est situé dans l’emprise de la zone d’aléas très forts et forts chutes de blocs portée à la connaissance de la collectivité par le préfet : les prescriptions présentées ci-après du présent règlement s’imposent
- le secteur est à la fois concerné par un PPRN approuvé et situé dans l’emprise de la zone d’aléas très forts et forts portée à la connaissance de la collectivité par le préfet : il conviendra d’appliquer les prescriptions les plus restrictives entre le règlement du PPRN en vigueur et les prescriptions présentées ci-après.
Au titre de l’article R151-34 du Code de l’urbanisme, dans les périmètres d’aléas « chutes de blocs » identifiés au règlement graphique, les occupations du sol devront respecter les dispositions ci-dessous :
VI.1 Définitions et glossaire
L’aléa « chute de pierres et de blocs » correspond à la chute d’éléments rocheux d’un volume unitaire compris entre quelques centimètres cubes et quelques mètres cubes. Le volume total mobilisé lors d’un épisode donné est inférieur à une centaine de mètres cubes. Au-delà, on parle d’écroulements de masse, pris en compte seulement lorsqu’ils sont facilement prévisibles.
Les niveaux d’aléas sont définis en fonction d’un croisement entre une probabilité d’occurrence du phénomène (indices d’activité et probabilité d’atteinte...) et une intensité (la taille des blocs, potentiel de dommages...).
Vocabulaire Définition Commentaire
Annexe Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, dont l’usage est destiné à apporter un complément aux fonctionnalités d’une construction dite principale, à laquelle elle peut être accolée ou non. L’annexe peut être distante de la construction principale, mais doit toutefois être implantée selon un éloignement restreint marquant un lien d’usage entre les deux constructions. L’annexe ne doit pas disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Elle a mêmes destination et sous-destination que la construction principale.
Elle peut créer ou ne pas créer de surface de plancher au sens du code de l’urbanisme.
Extension Agrandissement horizontal ou en surélévation d’une seule et Lorsqu’elle est accolée même enveloppe de construction à un bâtiment, une annexe peut être aussi
qualifiée d’extension
de ce bâtiment.
Reconstruction Sont qualifiés de reconstruction les travaux : Par exemple, des
- ayant pour effet d'apporter une modification importante au aménagements gros-œuvre existant ou des travaux d'aménagement interne intérieurs ou une qui par leur importance équivalent à une reconstruction ; réhabilitation dont le
- ou correspondant à une restructuration complète après coût dépasse 50 % démolition intérieure, suivie de la création d'aménagements d’une reconstruction à neufs ; l’identique doivent
- ou ayant un coût évalué à plus de 50 % de celui d’une être considérés reconstruction à l’identique complète hors fondations. comme des
Les reconstructions (totales ou quasi-totales) sont traités reconstructions.
dans la réglementation sur les projets nouveaux et les reconstructions partielles (= reconstruction d’une partie de la construction dont l’ordre de grandeur du coût est inférieur à 50 % d’une reconstruction totale du bien à l’identique) sont traitées dans les projets sur existant
Réparation Travaux ne modifiant ni l’enveloppe initiale d’une construction ou d’un ouvrage, ni les surfaces de plancher utilisable initiales par sous-destination, et ne répondant à aucun des critères conduisant à une qualification en reconstruction tels que précisés ci-dessus dans la définition de ce mot.
VI.2 Rappel
Sont qualifiés de « projets nouveaux », les projets relevant des cas 1, 2 et 3 ci-dessous. Ces projets sont soumis aux dispositions des articles du présent titre applicables aux projets nouveaux (indicés PN) :
1) une création de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation, après démolition ou non ;
2) une reconstruction (totale ou quasi-totale), après sinistre ou non ;
3) une création d’annexe, détachée ou non, d’une construction, d’un ouvrage, d’un aménagement ou d’une exploitation existant au moment de cette création ou de l’instruction de sa demande d’autorisation d’urbanisme.
Sont qualifiés de « projets sur les biens et activités existants », les projets relevant des cas 4 et 5 ci-dessous. Ces projets sont soumis aux dispositions des articles du présent titre, applicables aux projets sur l’existant (indicés PE) :
4) une extension, une surélévation, une transformation ou un changement de destination ou de sous-destination d’une construction, d’un ouvrage, d’un aménagement ou d’une exploitation existant au moment de leur réalisation ou de l’instruction de leur demande d’autorisation d’urbanisme ;
5) une reconstruction partielle ou une réparation, après sinistre ou non.
VI.3 Dispositions applicables aux projets nouveaux
Article 1 - Interdictions
Sont interdits, à l’exception de ceux autorisés aux articles 2 et 3 :
1.1 ‒ tous les projets nouveaux, et notamment ceux identifiés ci-après ;
1.2 ‒ les projets nouveaux nécessaires à la gestion de crise, et notamment la création d’établissements de secours ;
1.3 ‒ les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de constructions, annexes et exploitations, après démolition quelle que soit la classe de vulnérabilité du projet ;
1.4 ‒ les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de constructions, annexes et exploitations après sinistre lié à l’aléa à l’origine de la réglementation de la zone quelle que soit la classe de vulnérabilité du projet ;
1.5 ‒ les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de constructions, annexes et exploitations après sinistre non lié à l’aléa à l’origine de la réglementation de la zone quelle que soit la classe de vulnérabilité du projet ;
1.6 ‒ la création d’aires de stationnement publiques, privées, collectives ou individuelles, associées ou non aux constructions, sauf si l’aire de stationnement est directement associée à un projet admis aux articles 2 et 3 ci-après, auquel cas, elle doit satisfaire les prescriptions associées ;
1.7 ‒ les campings-caravanings, avec ou sans résidences mobiles de loisirs (mobil-homes), avec ou sans habitations légères de loisirs, avec ou sans terrains de sport ou à usage de loisirs ;
1.8 ‒ la création d’aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, aires d’accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrains familiaux) ;
1.9 ‒ le stockage à l’extérieur, ou dans des bâtiments non dimensionnés pour résister à l’aléa de référence, de produits polluants ou de produits pouvant exploser sous l’effet d’un choc.
Article 2 – Autorisations sans prescriptions
Sont autorisés sans prescriptions :
2.1 ‒ les clôtures et éléments similaires qui ne seraient pas de nature à impacter les trajectoires de chutes de blocs.
Article 3 – Autorisations avec prescriptions
Les projets listés aux articles 3.1 à 3.17 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales suivantes :
- le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et cela pendant la phase travaux également. Le maître d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation, en s’appuyant, s’il l’estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine. A noter qu’en zone de chutes de pierres et de blocs, une attention particulière doit être apportée sur le caractère déflecteur des nouvelles constructions qui pourraient rediriger des blocs sur des enjeux existants ;
- tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon les règles de l’art sous la responsabilité du maître d’ouvrage.
Sont autorisés avec prescriptions :
3.1 ‒ la création de piscines et de bassins couverts ou non couverts ;
3.2 ‒ les terrasses.
Les projets admis aux articles 3.1 et 3.2 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet doit être lié à une habitation existante ;
- la sécurité des personnes par rapport à l’aléa doit être assurée par la protection d’une construction existante ou par un dispositif de protection adapté.
3.3 ‒ les abris légers.
Les projets admis à l’article 3.3 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet doit être lié à une habitation existante ;
- le projet ne doit pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ;
- le projet doit avoir une superficie cumulée inférieure ou égale à 20 m2 par tènement. ;
- la sécurité des personnes par rapport à l’aléa doit être assurée par la protection d’une construction existante ou par un dispositif de protection adapté. ***
3.4 – les aménagements nouveaux d’espaces extérieurs liés à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs ainsi que les bâtiments sanitaires strictement nécessaires à leur utilisation ;
3.5 ‒ les constructions de hauteur inférieure à 3 mètres par rapport au terrain naturel et d’emprise au sol inférieure à 5 m2 et ne contenant pas d’équipements stratégiques ;
3.6 ‒ les abris légers, à sous destination d’exploitation agricole ou d’exploitation forestière, de hauteur inférieure à 3 mètres par rapport au terrain naturel et d’emprise au sol inférieure à 40 m2.
Les projets admis aux articles 3.4 à 3.6 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- l’implantation du projet en zone d’aléa doit être rendue nécessaire par sa fonctionnalité (par exemple : chemins de randonnée, équipements de voies d’escalade, pistes de ski...) ;
- une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible à l’implantation dans une zone moins exposée ;
- le projet ne doit pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ;
- le projet doit être adapté à l’aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, ouvertures, protections...), y compris pendant la phase de travaux. Ce travail d’adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l’aléa. Le maître d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation justifiant que des mesures d’adaptation ont effectivement été définies et mises en œuvre ;
- les accès, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent être situés sur une façade non exposée.
Pour les projets admis aux articles 3.4 à 3.6, il est par ailleurs recommandé de réaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs.
3.7 ‒ les projets nouveaux relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » définie par le Code de l’urbanisme dont la présence en zone d’aléa est justifiée par leur fonctionnalité ;
3.8 ‒ les projets nouveaux liés à une activité agricole ou forestière dont la présence en zone d’aléa est justifiée par leur fonctionnalité.
Les projets admis aux articles 3.7 et 3.8 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- l’implantation du projet en zone d’aléa doit être rendue nécessaire par sa fonctionnalité ;
- une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible à l’implantation du projet dans une zone moins exposée ;
- le projet doit se rattacher à des éléments déjà présents sur la zone ;
- le projet ne doit pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ;
- le projet doit être adapté à l’aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, ouvertures, protections ...), y compris pendant la phase de travaux. Ce travail d’adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l’aléa. Le maître d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation justifiant que des mesures d’adaptation ont effectivement été définies et mises en œuvre ;
- les accès, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent être situés sur une façade non exposée.
Pour les projets admis aux articles 3.7 et 3.8, il est par ailleurs recommandé de réaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs.
3.9 ‒ les carrières, gravières et les constructions et installations directement liées à leur exploitation ;
3.10 ‒ les voies routières, ferrées, fluviales, rurales, forestières, ainsi que les équipements et ouvrages techniques dont la présence en zone d’aléas est nécessaire au fonctionnement de ces voies
3.11 ‒ les infrastructures de production d’énergie (hydro-electricité...), ainsi que les équipements, ouvrages techniques et ouvrages de raccordement qui s’y rattachent ;
3.12 ‒ les infrastructures de transport de fluides ou d’énergie (dont lignes électriques haute et très haute tension), ainsi que les équipements, ouvrages techniques et ouvrages de raccordement qui s’y rattachent ;
3.13 ‒ les remontées mécaniques et transports par câble, y compris leurs gares d’arrivée et de départ.
Les projets admis aux articles 3.9 à 3.13 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible à l’implantation du projet dans une zone moins exposée ;
- le projet ne doit pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ;
- le projet doit être adapté à l’aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, ouvertures, protections...), y compris pendant la phase de travaux. Ce travail d’adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l’aléa. Le maître d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation justifiant que des mesures d’adaptation ont effectivement été définies et mises en œuvre ;
- les accès, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent être situés sur une façade non exposée, sauf en cas d’impossibilité justifiée.
Pour les projets admis aux articles 3.9 à 3.13, il est par ailleurs recommandé de réaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs.
3.14 ‒ la création de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques, téléphoniques...) et humides (conduite d’évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations...) ;
3.15 ‒ les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques ;
3.16 ‒ les ouvrages souterrains, hormis leurs débouchés à l’air libre ;
3.17 ‒ les affouillements, exhaussements et remodelages de terrain.
Les projets admis aux articles 3.14 à 3.17 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet doit être adapté à l’aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, ouvertures, protections...), y compris pendant la phase de travaux. Ce travail d’adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l’aléa. Le maître d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation justifiant que des mesures d’adaptation ont effectivement été définies et mises en œuvre.
VI.4 Dispositions applicables aux projets sur les biens et les activités
Existantes
Article 1 - Interdictions
Sont interdits, à l’exception de ceux autorisés aux articles 2 et 3 :
1.1 ‒ tous les projets sur existant, notamment ceux développés ci-après ;
1.2 ‒ les extensions ;
1.3 ‒ le stockage à l’extérieur, ou dans des bâtiments non dimensionnés pour résister à l’aléa de référence, de produits polluants ou de produits pouvant exploser sous l’effet d’un choc.
Article 2 – Autorisations sans prescriptions
Sont autorisés sans prescriptions :
2.1 ‒ les extensions de clôtures et éléments similaires qui ne seraient pas de nature à impacter les trajectoires de chutes de blocs.
Article 3 – Autorisations avec prescriptions
Les projets listés aux articles 3.1 à 3.11 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales suivantes :
- le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et cela pendant la phase travaux également. Le maître d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation, en s’appuyant, s’il l’estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine. A noter qu’en zone de chutes de pierres et de blocs, une attention particulière doit être apportée sur le caractère déflecteur des nouvelles constructions qui pourraient rediriger des blocs sur des enjeux existants ;
- tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon les règles de l’art sous la responsabilité du maître d’ouvrage.
Sont autorisés avec prescriptions :
3.1 ‒ les changements de type d’Etablissement Recevant du Public (ERP).
Les projets admis à l’article 3.1 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet ne doit pas conduire à une augmentation de la population exposée ;
- la classe de vulnérabilité de la sous-destination du projet doit être inférieure ou égale à la classe de vulnérabilité initiale ;
- le type de population exposée ne doit pas être plus vulnérable que lors de la situation précédente (par exemple, une école ne peut pas être remplacée par une crèche) ;
- la surface de plancher (au sens du Code de l’urbanisme) du projet doit être inférieure ou égale à celle de la situation précédente ;
- le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ;
- la sécurité des personnes et la protection des biens doit être supérieure ou égale à celle de la situation précédente. La sécurité des personnes doit être assurée durant la phase de travaux ;
- les ERP du 1er groupe et les ERP du 2ème groupe de types J, O, U et R doivent faire l’objet de la réalisation préalable d’une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers, tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou annexes. S’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, l’étude doit également définir les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées, à mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans l’étude de danger ;
- pour les ERP du 1er groupe et les ERP du 2ème groupe de types J, O, U et R, les mesures de protection nécessaires (condition de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) doivent être mises en œuvre pour assurer la sécurité des personnes sur le site (constructions et espaces extérieurs) et/ou leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction, d’utilisation ou d’exploitation, l’application de ces mesures est à la charge du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
Pour les projets admis à l’article 3.1, il est par ailleurs recommandé de réaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs.
3.2 ‒ les changements de destination ou de sous-destination.
Les projets admis à l’article 3.2 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- la classe de vulnérabilité de la sous-destination du projet doit être inférieure ou égale à la classe de vulnérabilité initiale ;
- la surface de plancher (au sens du Code de l’urbanisme) du projet doit être inférieure ou égale à celle de la situation précédente ;
- le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ;
- la sécurité des personnes et la protection des biens doit être supérieure ou égale à celle de la situation précédente. La sécurité des personnes doit être assurée durant la phase de travaux ;
- les ERP du 1er groupe et les ERP du 2ème groupe de types J, O, U et R doivent faire l’objet de la réalisation préalable d’une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers, tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou annexes. S’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, l’étude doit également définir les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées, à mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans l’étude de danger ;
- pour les ERP du 1er groupe et les ERP du 2ème groupe de types J, O, U et R, les mesures de protection nécessaires (condition de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) doivent être mises en œuvre pour assurer la sécurité des personnes sur le site (constructions et espaces extérieurs) et/ou leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction, d’utilisation ou d’exploitation, l’application de ces mesures est à la charge du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
Pour les projets admis à l’article 3.2, il est par ailleurs recommandé de réaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs.
3.3 ‒ les reconstructions partielles après sinistre lié à l’aléa à l’origine de la réglementation de la zone. Seuls les travaux minimums de mise en sécurité sont autorisés dans ce cas ;
3.4 ‒ les reconstructions partielles après sinistre non lié à l’aléa à l’origine de la réglementation de la zone ;
3.5 ‒ les reconstructions partielles après démolitions partielles.
Les projets admis aux articles 3.3 à 3.5 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet doit augmenter la sécurité des personnes par rapport à la situation préexistante ;
- le projet ne doit pas conduire à une augmentation de la population exposée ;
- la classe de vulnérabilité de la destination du projet doit être inférieure ou égale à la classe de vulnérabilité initiale ;
- le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ;
- la surface de plancher (au sens du Code de l’urbanisme) du projet doit être inférieure ou égale à celle de la situation précédente ;
- le projet doit être adapté à l’aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, ouvertures, protections...), y compris pendant la phase de travaux. Ce travail d’adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l’aléa. Le maître d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation justifiant que des mesures d’adaptation ont effectivement été définies et mises en œuvre ;
- les ERP autorisés du 1er groupe et les ERP autorisés de types J, O, U et R doivent faire l'objet de la réalisation d'une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers, tant dans les bâtiments qu'à leurs abords ou annexes. Les établissements accueillant des personnes handicapées, à mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans l'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité des personnes définies par l’étude doivent être mises en œuvre. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction, d’utilisation ou d’exploitation, l’application de ces mesures est à la charge du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitation étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
Pour les projets admis aux articles 3.3 à 3.5, il est par ailleurs recommandé de réaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs.
3.6 ‒ les projets sur existant relatifs à une réhabilitation ou restauration légère ;
3.7 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur et la gestion courante de bâtiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures, changement de fenêtres et d’ouvertures, traitement de façade, ravalement, isolation, fermeture de balcons, mise en place d’auvents, couverture de piscine...) ;
3.8 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur et la gestion courante d’ouvrage ou d’infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de roulement, pose de barrières de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc. ) ;
3.9 ‒ les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité.
Les projets admis aux articles 3.6 à 3.9 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- la surface de plancher (au sens du Code de l’urbanisme) du projet doit être inférieure ou égale à celle de la situation précédente. Cette règle ne s’applique pas pour les projets relatifs à des mises aux normes pour lesquels l’augmentation de la surface de plancher au sens du Code de l’urbanisme doit être limitée à 20 m2 par rapport à la situation précédente ;
- le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ;
- les nouveaux accès, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent être situés sur une façade non exposée, sauf en cas d’impossibilité justifiée.
Pour les projets admis aux articles 3.6 à 3.9, il est par ailleurs recommandé de :
- profiter de l’opportunité des travaux pour protéger le bien existant ;
- réaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs.
3.10 ‒ les projets sur existant ayant pour effet d’augmenter la sécurité des personnes ou des biens (par exemple zones refuges, murs déflecteurs, accès par l’aval...).
Les projets admis à l’article 3.10 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet ne doit pas conduire à une augmentation de la population exposée ;
- le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ;
- la sécurité des personnes et la protection des biens doit être supérieure ou égale à celle de la situation précédente. La sécurité des personnes doit être assurée durant la phase de travaux ;
- le projet doit être adapté à l’aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, ouvertures, protections...), y compris pendant la phase de travaux. Ce travail d’adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l’aléa. Le maître d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation justifiant que des mesures d’adaptation ont effectivement été définies et mises en œuvre.
3.11 – les extensions et modifications de projets autorisés par le règlement RP2 PN.
Les projets listés à l’article 3.11 sont admis sous réserve de remplir les mêmes conditions supplémentaires que celles que doit respecter le projet nouveau autorisé.
VII : Liste des emplacements réservés
Emplacements réservés surfaciques (au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme) :
N° Désignation des opérations Bénéficiaire Surface
5 Plaine des sports et de santé (zone 1AUE) Commune 12 483 m2
6 Carrefour rue du Port Saint-Gervais / RD1090 Commune 628 m2
7 Connexion rue de Chartreuse / rue des Thermes Commune 588 m2
8 Voie communale reliant la rue du Port Saint-Gervais Commune 1 818 m2 à la route du Lac
9 Élargissement rue de l’Orme Commune 939 m2
10 Aire de retournement rue de l’Église Commune 750 m2
11 Aire de retournement rue des quatre Fontaines Commune 278 m2
12 Périmètre de protection de captage de la Gorge Communauté 10 643 m2 de communes
Emplacements réservés linéaires (au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme) :
N° Désignation des opérations Bénéficiaire Surface
13 Itinéraire modes actifs Commune ml
14 Voie verte le long de la rue du Lac Commune ml
15 Aménagement de la véloroute Belle Via Conseil ml
Départemental
SECTEURS URBAINS MIXTES : Ua / Ub / Uc / Uh
Titre 1
Zones urbaines secteurs urbains mixtes
Caractère de la zone :
Cette zone comprend l’ensemble des secteurs urbains à dominante d’habitat, mais autorisant aussi une certaine mixité urbaine, à condition d’être compatible avec l’habitat environnant.
Cette zone comprend :
- Secteurs Ua, correspondant à la centralité urbaine
Les règles définies ont pour objectifs principaux de marquer la centralité urbaine par une densification encadrée, adaptée au contexte communal et par le développement de la mixité urbaine (commerces, services de proximité) pour renforcer l’animation. On distingue à la fois les espaces de centralité issus de la trame urbaine ancienne (secteurs Ua1) et le centre contemporain (secteur Ua2).
- Secteurs Ub, correspondant aux secteurs de confortement au sein de l’espace préférentiel de densification.
Les règles définies ont pour objectif d’accompagner la densification du tissu urbain, avec des volumétries allant du petit collectif (Ub1) jusqu’à l’habitat intermédiaire (Ub2), adaptées aux différents contextes paysagers de la commune. On distingue donc à la fois :
- Les secteurs UB1 : L’objectif est de permettre une densification à proximité des centres-bourgs et des centres-village: il est préférable de privilégier la production de logements où les usagers peuvent se rendre à pieds à l’école par exemple. Cette densification, sous forme d’habitat collectif, parfois sur terrain non bâti, parfois en remplacement d’une villa, restera toutefois adaptée à la morphologie du bourg (petits collectifs).
- Les secteurs UB2 : L’objectif est de permettre une densification modérée de secteurs à dominante d’habitat individuel : il est préférable de privilégier la production de logements où les usagers peuvent se rendre à pieds à l’école par exemple. Cette densification restera toutefois horizontale (maisons jumelées, en bande et habitat intermédiaire, pour assurer une bonne intégration dans un environnement urbain essentiellement sous forme d’habitat individuel
- Secteur Uc, correspondant aux secteurs périphériques à dominante d’habitat individuel
Les règles définies ont pour objectif d’encadrer la mutation de ces secteurs de faible densité. Elles visent donc à préserver le caractère de la zone, compatible avec l’habitat individuel existant, tout en limitant la densification, sur des secteurs éloignés des pôles générateurs de déplacements. On distingue à la fois :
- Les secteurs UC1 : L’objectif est de permettre une densification limitée de secteurs à dominante d’habitat individuel. Cette densification restera adaptée au caractère actuel de la zone, donc soit sous forme de maisons individuelles ou de maisons jumelées. Des objectifs importants d’espaces verts de pleine terre seront imposés pour garantir le maintien de ambiances actuelles.
- Les secteurs UC2 : L’objectif est de tenir compte notamment des aléas et insuffisance des réseaux pour supporter un accroissement des habitants (voiries, réseaux humides, réseaux secs). Les règles permettent les réhabilitations et extensions limitées du bâti existant (+annexes). Les nouvelles habitations par divisions parcellaires ou mobilisation d’un foncier non bâti sont interdites.
- Secteur Uh, correspondant aux cœurs de hameaux
L’objectif est de faciliter les réhabilitations et extensions limitées du bâti existant. Ainsi, les pourcentages d’espaces de pleine terre seront plus faibles que dans les autres zones, tenant ainsi compte des configurations contraintes du parcellaire.
Chapitre 1 : destination des constructions, usages des sols et nature des activites
Rappel : se référer complémentairement au titre IV des dispositions générales pour les prescriptions graphiques particulières.