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Edifiable

Zone UI

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Sommaire

Le règlement de la zone UI, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 articles

Article UI 1Destinations et sous destinations autorisées 1-1/

Le même sujet dans les 7 zones

Sont autorisées les constructions à destination : Sont autorisées toutes les destinations et sous destinations qui ne sont pas interdites à l’article 2-1. Certaines destinations et sous destinations peuvent être autorisées sous conditions définies à l’article 2-3.

Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 2-1/

Le même sujet dans les 7 zones

destinations et sous destinations interdites, autorisées ou soumises à conditions Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre de l’article R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus :

A Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions I Destinations et sous-destinations interdits

Ui

Habitation

Logement · I · Hébergement · I

Commerce et activite de service

Artisanat et commerce de détail · I · Restauration · I

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S E C T E U R S U R B A I N S S P E C I A L I S E S : U I (activités industrielles)

Ui

Commerce de gros

I

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

I

Hébergement hôtelier et touristique

I

Cinéma

I

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public A des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

A

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

I · Salles d’art et de spectacles · I · Equipements sportifs · I

Autres équipements recevant du public

I

Lieu de culte

I

Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie · A · Entrepôts · A · Bureau · A · Centre de congrès et d’exposition · I · Cuisine dédiée à la vente en ligne · I

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole · I · Exploitation forestière · I 2-2/ Installations interdits

  • Les piscines ; - L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains - Les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, - Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. - La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger ;
  • L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ;
  • L’aménagement d’un golf ;
  • L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;

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S E C T E U R S U R B A I N S S P E C I A L I S E S : U I (activités industrielles)

  • L'ouverture et l'exploitation de carrières, gravière - Les dépôts, et le traitement, de matériaux et de déchets de toute nature, qui ne sont pas liés directement à l’activité économique principale implantée sur le tènement foncier concerné ; - Les aires d’accueil des gens du voyage.

2-3/ Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m² ;

Article UI 3Mixité fonctionnelle et sociale 3-1/

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mixité sociale dans l’habitat

Non règlementé.

3-2/ Mixité fonctionnelle Afin de favoriser la mixité urbaine le long des linéaires définis au document graphique au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme :

  • Dans le cas de l’aménagement de bâtiment existant ou de la reconstruction après démolition d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments existant comprenant une surface à vocation commerciale ou de service, le bâtiment après aménagement devra proposer une surface à vocation d’activité commerciale, de service ou de restauration au minimum équivalente à la surface existante de ces destinations avant démolition ou réaménagement.
  • Les extensions à usage commercial sont autorisées dans la limite de 50 m2 de surface de plancher.

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CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

Article UI 4Volumétrie et implantation des constructions 4-1/

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Implantation des constructions par rapport au domaine public

Les constructions doivent s’implanter avec un retrait de 5m minimum par rapport à la limite des voies publiques et aux voies privées ouvertes au public réalisées à l’intérieur de la zone.

Les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés jusqu’en limite de l’emprise des voies publiques et des voies privées ouvertes au public.

4-2/ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent respecter un recul de 3 m minimum.

4-3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

4-4/ hauteur La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder 15 m. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.

4-5/ Emprise au sol Non règlementé.

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Article UI 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

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Le présent article ne s‘applique pas aux constructions d‘intérêt public ou d‘intérêt collectif et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

5-1/ Implantation par rapport au terrain Les constructions, tant par leur composition que par le traitement des accès doivent s‘adapter au terrain naturel, en limitant les modifications des pentes. Les bâtiments techniques doivent être intégrés dans le volume du bâtiment sauf réglementation contraire.

5-2/ Aspect des façades Les imitations de matériaux ainsi que l‘emploi à nu des matériaux de construction destinés à être couverts sont interdits. L'emploi de couleur est autorisé en faible proportion par rapport à la surface totale des façades, notamment pour les menuiseries extérieures. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui de la façade principale. Les enseignes devront être intégrées à la façade.

5-3/ Aspect des toitures Les toitures à pente, ainsi que les toitures terrasses seront autorisées. Pour les extensions, un seul pan ou une toiture terrasse pourront être autorisés. L’aspect des matériaux de couverture, en particulier, doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti, sans forcément le copier (tuiles, zinc patiné, cuivre, inox plombé, bac acier…). L‘usage de panneaux solaires, en toiture, est autorisé.

5-4/ Aspect des clôtures

Les clôtures ne sont pas souhaitées. En tout état de cause, les clôtures éventuelles doivent être : - d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux (hauteurs, couleurs et matériaux). - constituées de grilles ou de grillages doublées ou non d'une haie vive de plusieurs essences végétales.

Les murs bahuts éventuels seront d'une hauteur maximum de 0,60 m. Les plantations utilisées devront être choisies parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuillage caduque. Les canisses et autres systèmes occultants rapportés sur une clôture à claire-voie sont interdits.

Les clôtures et les haies ne devront créer aucune gêne pour la visibilité et la sécurité dans les carrefours et les voies. Pour des raisons de sécurité :

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  • À proximité des carrefours et à l’intérieur des courbes, l’implantation de la clôture ou de la haie ne doit pas gêner la visibilité et l’autorisation sera soumise à une demande d’alignement. - Un recul des haies végétales par rapport aux limites des voies et emprises publiques pourra être imposé, afin de faciliter l’entretien des voies et des dépendances.

5-5/ Performance énergétique et environnementale des constructions

Non règlementé.

Article UI 6Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords

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Le présent article ne s‘applique pas aux constructions d‘intérêt public ou d‘intérêt collectif et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Il est imposé 10% minimum d’espaces verts de pleine terre sur la superficie de l’assiette foncière (située dans la zone constructible) du projet de construction. Au titre de l’article R151-31 du Code de l’urbanisme, en cas de division d’un foncier bâti existant, la construction préexistante doit respecter la part d’espaces perméables imposée sur le tènement foncier issu de la division.

Les aires de stationnement seront plantées, avec au minimum un arbre de haute tige par tranche de 2 places.

Article UI 7stationnement 7-1/ normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Le même sujet dans les 7 zones

La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Toute tranche commencée implique la réalisation de la place de stationnement. Le nombre de places réalisées devra être arrondis à l’entier supérieur, le cas échéant. Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, il est exigé :

Commerces et activités de service • Pour une surface de plancher inférieure ou égale à 1300 m2 : 1 place par tranche de 20 m2 de surface de plancher. Pour une surface de plancher supérieure à 1300 m² : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher.

Bureaux Une place minimum de stationnement par tranche de 20 m2 de surface de plancher (non comptés les locaux sociaux réservés au personnel).

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S E C T E U R S U R B A I N S S P E C I A L I S E S : U I (activités industrielles)

Industrie et entrepôt 1 place par tranche de 70 m2 de surface de plancher d’atelier ou d’entrepôt (hors locaux sociaux, non soumis à la règle). Pour les surfaces de plancher à usage de bureaux, il conviendra de se référer à la règle applicable aux constructions destinées aux bureaux. Toutefois, au-delà de 3 000 m2 de surface de plancher totale, il sera exigé 1 place par tranche supplémentaire de 120 m2 de surface de plancher.

Equipements d’intérêt collectif et Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de services publics l’opération.

7-2/ Stationnement des deux roues / modes doux Pour toute réalisation d’un bâtiment principal, la réalisation de stationnement vélos est obligatoire. Il est exigé un ou plusieurs espaces de stationnement pour cycles, devant être clos et couvert(s), d’une dimension : - de 1,5 m2 minimum par tranche de 60m2 de surface de plancher de bureaux - de 1,5 m2 minimum par tranche de 100m2 de surface de plancher de commerce - de 1,5 m2 minimum par tranche de 300m2 de surface de plancher des autres destinations

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S E C T E U R S U R B A I N S S P E C I A L I S E S : U I (activités industrielles)

Chapitre 3 : équipements et réseaux

Article UI 8desserte par les voies publiques ou privées 8-1/ Accès

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Se référer aux règles du secteur Uc.

8-2/ Voiries Se référer aux règles du secteur Uc.

Article UI 9Desserte par les réseaux 9-1/

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Eau potable

Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'eau potable.

9.2 – Eaux usées Toute construction générant des eaux usées domestiques ou assimilées (à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l’accueil du public), doit être raccordé au réseau public d’assainissement des eaux usées. Tout rejet d’eaux usées non traitées dans le réseau de collecte des eaux pluviales est interdit. Dans les secteurs non couverts par le zonage de l’assainissement collectif (se référer aux annexes sanitaires), un dispositif d’assainissement non collectif est autorisé sous réserve d’être adapté au terrain, à la nature des sols et d’être conforme aux règlementations en vigueur. Dans ces cas, la constructibilité sera dépendante de la capacité du milieu récepteur.

L’évacuation des eaux usées liées aux activités industrielles et artisanales dans le réseau public est interdite. Elle peut être autorisée par conventionnement et conditionnée à la mise en place d’une filière de traitement spécifique.

9-3/ Eaux pluviales 9-3-1/ REGLE GENERALE Les eaux pluviales doivent être gérées à l’aide de dispositifs séparatifs, c’est-à-dire propre aux eaux pluviales et de ruissellement, sans aucune connexion avec des eaux usées. 9-3-2/ REGLE PARTICULIERE

  • Gestion des pluies courantes :

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S E C T E U R S U R B A I N S S P E C I A L I S E S : U X (activités commerciales)

  • Tout aménagement doit favoriser l’infiltration et/ou l’évapotranspiration des pluies courantes en mettant en œuvre, pour les surfaces imperméabilisées, une rétention d’une capacité au moins égale à 15 litres/m2 de surface imperméabilisée (ce qui correspond au volume généré par une pluie de 15 mm précipitée sur cette surface imperméabilisée), en vue de l’infiltration et/ou évapotranspiration des pluies courantes.
  • On utilisera exclusivement des solutions de faible profondeur permettant d’optimiser la filtration par les sols (de type espaces verts « en creux », noues, tranchées d’infiltration et « jardins de pluie »), en privilégiant autant que possible les dispositifs à ciel ouvert. Les puits d’infiltration ne sont pas appropriés pour la gestion des pluies courantes.
  • Prescriptions particulières o Selon la nature et le contexte du projet, des précautions particulières doivent être prises vis-à-vis des risques de pollution, de l’infiltration et des zones humides.

9-4/ Énergies et télécommunications

Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordé au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés.

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.

9-5/ Ordures ménagères

9-5-1/ Regle generale

Chaque pétitionnaire devra envisager, en concertation avec les services compétents de la Communauté de communes Le Grésivaudan, les modalités de collecte de la future construction.

Le dimensionnement et l’emplacement de ce point sera déterminé conformément aux besoins de l’opération mais également en fonction du maillage du territoire en terme de gestion des déchets.

Il sera conforme aux préconisations de la direction de la valorisation des déchets de la Communauté de Communes et de la réglementation en vigueur (voir annexes du PLU)

Ce point d’apport volontaire devra être accessible aux véhicules de collecte depuis la voie publique. Selon la nature du projet, il pourra être demandé une aire de stationnement du véhicule de collecte, permettant de faciliter l’écoulement du trafic lors de la collecte et de sécuriser le périmètre d’intervention.

Les conteneurs devront être aériens, enterrés ou semi enterrés.

9-5-2/ Regle alternative

Les dispositions du 9-5-1 pourront être adaptées en fonction de l’existence et de la capacité

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S E C T E U R S U R B A I N S S P E C I A L I S E S : U X (activités commerciales) de point de collecte public existant (renforcement ou maillage de secteur en cohérence) sur validation de la direction de la valorisation des déchets de l’autorité compétente.

9-5-3/

Regle relative aux dechets verts

Tout projet d’ensemble doit inclure un ou plusieurs espaces spécifiquement réservés à la pratique du compostage. Ces espaces doivent être intégrés dans l’espace de pleine terre et respecter les prescriptions techniques relatives à l’installation d’un site de compostage. Lesdits espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de ladite opération.

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Zone a urbaniser a court et moyen terme avec des OAP : 1AU (indicee)

Titre 2

Zones a urbaniser

1 A U (INDICÉES) Z O N E A U R B A N I S E R A C O U R T E T M O Y E N T E R M E A V E C D E S ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT SI ELLES EXISTENT

Caractère de la zone :

La zone 1AU correspond aux secteurs d’extension de l’urbanisation sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble. Les OAP précisent les modalités d’ouverture à l’urbanisation de la zone.

Chapitre 1 : destination des constructions, usages des sols et nature des activites

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.

Dispositions générales

République française – département de l’isère p L u L a n o C a L D ’ r b a n I s M e L t D e a e r r a s s e

3-1 – Règlement écrit approbation

Juillet 2024

Document pour le conseil municipal

Préalable : - Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie III.2. du rapport de présentation du PLU. - Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement.

Nota : pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.

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Dispositions generales

Dispositions generales I : champ d’application territorial du PLU

Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de LA TERRASSE.

II : Définitions

Acrotère Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.

Affouillements Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).

Alignement L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d’alignement la limite séparative future du domaine public routier. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.

Alignement (croquis illustratifs)

Annexe Le terme annexe correspond à une construction à usage non principal (non destiné à l’habitat ou aux activités), accolée ou non au bâtiment principal, qui serait plus petite que la construction principale, sans liaison intérieure avec elle.

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Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.

Annexe (croquis illustratifs)

Attique Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de 1,50m minimum sur trois côtés minimum de la construction, excepté pour les circulations verticales.

Bâtiment Construction couverte générant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol.

Chemin d’exploitation Un chemin d’exploitation est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).

Chemin rural Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affecté à un usage public. Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune).

Clôture à claire-voie, baraudage Clôture ajourée qui présente des vides (grille, trillage, …). Les vides doivent être suffisants pour préserver les ouvertures visuelles et être répartis uniformément sur chaque linéaire de clôture. La proportion de vide ne pourra être inférieur à 50% et répartie uniformément tout le long du linéaire de clôture concerné. Les occultations de type toile sont incompatibles avec cette définition.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

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Construction enterrée Construction dont le volume est entièrement couvert de terre et est située sous le terrain naturel.

Constructions jumelées Deux constructions mitoyennes construites simultanément et présentant la même unité architecturale et de volume.

Constructions mitoyennes Deux volumes mitoyens sur au moins 60% du linéaire de façade considéré et présentant une harmonie architecturale.

Comble Les combles correspondent au dernier niveau générateur de surface de plancher de la construction, situé :

  • Soit entièrement sous les toits et compris entre la sablière et le faitage - Soit sur un niveau mansardé, sous réserve que la hauteur du mur à l’alignement de la façade jusqu’à la sablière n’excède pas 1 m à partir du niveau de plancher.

1m maximum

Cours d’eau Portion de ruisseau permanent ou non permanent à ciel ouvert, alimenté par une source. Ne sont pas concernés : les fossés le long du domaine public ou privé routier, ainsi que les ruisseaux busés.

Dépôt de véhicules Stockage de véhicules autres que les aires de stationnement.

Eléments techniques et décoratifs Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc.

Voies et emprises publiques Voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leur statut ou leur fonction (y compris les chemins ruraux). Elles comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Les chemins d‘exploitation et les chemins piétons indépendants des voiries n‘étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de L‘Urbanisme. Ce sont les dispositions de l‘article 4.2 qui s‘appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public, de propriété publique, qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Ces espaces publics comprennent les places, les aires de jeux publiques et les parcs de stationnement publics.

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Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection à la verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins :

  • Les ornements (modénatures, marquises) - Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements - Les parties enterrées de la construction

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport maximum autorisé entre l’emprise au sol des constructions et la superficie de l’assiette foncière du projet de construction située dans la zone constructible.

Espaces libres Ensemble des surfaces hors emprises au sol bâties telles que définies au règlement. Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions (accès, murs de soutènements, …), les espaces libres sur soussol, ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre.

Espaces éco-aménagés Un espace est considéré comme éco-aménagé :

  • Soit lorsque les éventuels ouvrages existants n’entravent pas le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace éco-aménagé.
  • Soit lorsque l’espace permet la rétention des eaux pluviales : o espaces verts o traitements végétalisés de toiture.

Espace vert Ensemble des espaces libres au sol fini végétalisés (pelouse et/ou plantations), y compris sur une partie enterrée de construction, sous réserve d’être recouverte de terre (à l’exclusion de tout autre matériau) sur une épaisseur de 0,80m minimum.

Espaces verts de pleine terre Une surface est considérée de pleine terre lorsqu’elle ne supporte aucune construction (que ce soit au sol ou en sous-sol) et aucun revêtement/couverture (voirie, terrasse, accès, …). Cette surface doit permettre la libre infiltration des eaux pluviales et être aménagée en espaces verts. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace vert de pleine terre.

Est considéré comme un espace de pleine terre un espace végétalisé végétalisé (surfaces enherbées, engazonnées, recouvertes de plantes tapissantes ou couvre-sol, animées par des arbustes et arbres, ouvrages et systèmes de collecte et traitement des eaux pluviales réalisés à ciel ouvert et végétalisés sans film d’étanchéité) en continuité directe avec la terre naturelle. Y sont admis les canalisations, lignes ou câbles ainsi que les ouvrages d’infrastructure publique et leurs outillages, équipements ou installations techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation, dès lors qu’ils n’entravent pas le lien entre le sous-sol et la nappe phréatique. Ne peuvent être considérés comme constituant de la pleine terre les voies d’accès ainsi que les piscines, les toitures et façades végétalisées

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Exhaussement Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).

Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface de plancher et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement (par une surélévation, excavation) de la construction, ou encore dans le volume existant. L’extension présente des dimensions inférieures à la construction existante et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec celle-ci.

Exemples de possibilités d’extensions

Une extension peut comporter une démolition partielle de la construction existante. Pour rester dans le cadre d’une extension, la partie démolie ne doit représenter plus de la moitié de l’emprise au sol de la construction existante avant démolition.

Extension limitée Augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher ou, en l’absence de surface de plancher, de l’emprise au sol d’un bâtiment existant.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Faitage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué

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d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Limites séparatives (croquis illustratif)

Locaux et équipements techniques Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques, comme les cages d’ascenseur, les cuves à fuel ou à gaz, etc.

Mur pignon Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la panne faîtière d’une toiture.

Mur de remblais Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient un remblai.

Mur de soutènement Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient le terrain naturel.

Niveaux des constructions (hors sous-sol) La hauteur entre dalles finies ne pourra excéder 3 m et pourra atteindre 3,5 m maximum pour le rez-dechaussée lorsque celle-ci accueille des activités ou des équipements publics ou d'intérêt collectif. En cas de rez-de-chaussée surélevé,́ la hauteur de la dalle finie de ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement. La hauteur des parties de façade au niveau des affouillements visibles pour accéder aux stationnements en sous-sol ne sont pas pris en compte.

Quinconce (implantation en) Deux bâtiments sont implantés en quinconce lorsque aucune des lignes prolongeant les façades d’un bâtiment ne vient « rencontrer » l’autre bâtiment.

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Destination et Sous-destination

Exploitation agricole ou forestière destination sous-destination

« exploitation agricole »

Définition

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

« exploitation forestière »

Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

« logement »

Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Habitation

« hébergement »

Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce et activités de service

« artisanat

et

commerce de détail »

Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

« restauration »

Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

« commerce de gros »

Constructions destinées à la présentation et la vente de biens à une clientèle professionnelle.

« activité de service avec l’accueil d’une

Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de

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clientèle » services ou de prestation de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens.

« hôtels »

« autres hébergements touristiques »

« cinéma » · « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » · « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » · « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » · « salles d'art et de spectacles » · « équipements sportifs »

Constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

Constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Constructions répondant à la définition d'établissement

de

spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-

1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Elle comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les

Équipements d’ intérêt collectif et services publics

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Autres activités des secteurs primaires, secondaire et tertiaire dispositions generales

« autres équipements recevant du public »

« lieu de culte » « industrie »

« entrepôt »

« bureau »

« centre de congrès et d'exposition » « cuisine dédiée à la vente en ligne » gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Elle recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux

Constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Terrain naturel Terrain existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction ou d’aménagement.

Terrasse Plate-forme à l’air libre de plain-pied ou reposant sur une partie du bâtiment (dont les sous-sols) ou être soutenue par des poteaux. Elle peut notamment être cimentée (dans ce cas non perméable), dallée ou pavée.

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III : Dispositions particulieres applicables dans toutes les zones ou dans plusieurs d’entre elles

III.1 Articulation des règles écrites et des règles graphiques

Dans le cas où une règle de même nature fait l’objet, à la fois, de dispositions du règlement écrit et de dispositions du règlement graphique, ces dernières se substituent à la règle écrite, sauf dispositions contraires prévues explicitement par la règle écrite.

III.2 Orientations d’aménagement et de programmation

Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°3 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement.

OAP complémentaires au règlement

Type OAP

Application

OAP sectorielles

Périmètre identifié au document graphique

OAP thématique A « Trame Verte et Périmètre L. 151-23 C. Urba. Identifié au document

Bleue »

graphique

OAP thématique B « franges urbaines et Périmètre L-151-7 C. Urba. Identifié au document rurales »

graphique

III.3 Servitudes d’utilité publique (SUP)

L'Etat applique des SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUES sur des secteurs nécessitant une réglementation spécifique (risque naturel ou technologique, puits de captage, monument historique, etc.). La liste des Servitudes d’Utilité Publique figure en annexe du PLU. Le tracé des servitudes n’apparait pas sur le règlement graphique (plan de zonage) mais dans des pièces annexes, pour éviter la profusion d’informations sur un même plan, ce qui rendrait le document peu lisible.

III.5 Reconstruction a l’identique d’un batiment

Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de trois ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone. Le projet de reconstruction devra obligatoirement être conforme aux dispositions de l’article II-11 des dispositions générales.

La reconstruction à l’identique devra obligatoirement se conformer aux dispositions des articles 5-2 et 5-3 du règlement applicable au secteur concerné (excepté si bâtiment repéré au titre des articles L151-11 et L151-19 du Code de l’urbanisme).

La reconstruction à l’identique pourra aussi intégrer des minorations du volume de la construction (excepté si bâtiment repéré au titre des articles L151-11 et L151-19 du Code de l’urbanisme).

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Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

III.6 Cloture

Elle est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal. Les clôtures liées à l’activité agricole ne sont pas soumises à déclaration préalable.

III.7 DÉMOLITIONS Un permis de démolir est obligatoire sur tout le territoire communal.

III.8 Construction existante non conforme

Lorsqu’une construction existante et légalement édifiée n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard. Toutefois, tous travaux devront au minimum assurer la conformité de l’ensemble de la construction avec les dispositions de l’article 5 de la zone concernée.

III.9 Aspect exterieur des constructions

En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Il pourra être fait application de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, au règlement figurant aux alinéas du présent article, des adaptations au présent article pourront être instruites, et dans ce cas, la collectivité interrogera l‘architecte consultant de la commune.

De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme :

1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la

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partie d'immeuble concernés.

2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R111-23 du Code de l’urbanisme.

3. Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.

III.10 Dérogations aux règles de volumétries

Sont admises, indépendamment des règles applicables à chaque zone : - La réfection de toiture non conforme à l’article 5 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité. - La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction existante à la date d’approbation du PLU et légalement édifiée, uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 4.4 et de l’article 5.4 du règlement de chaque zone.

De plus, il pourra être dérogé aux règles de l’article 4 dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions existantes et légalement édifiées à la date d’approbation du PLU et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30 m.

III.11 Securite des acces

Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie. Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

III.12 Les dispositions applicables aux lotissements de moins de DIX ans

Les règles d’urbanisme contenues dans les documents d’un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, demeurent applicables :

  • Pendant les 5 premières années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir

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  • Pendant les 5 années suivantes concomitamment aux dispositions du PLU. Après ce délai, les règles du PLU s’appliquent (article L442-9 du Code de l’Urbanisme).

III.13 L’OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSAILLEMENT Le débroussaillement est une opération dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus. Le débroussaillement inclut l'élimination des rémanents. Il se distingue du déboisement et du défrichement par le fait que la strate arborée est conservée, et sa mise en œuvre n'implique pas de changement de destination des sols.

Il conviendra de se référer en annexe du PLU pour connaitre les modalités d’application (arrêté préfectoral).

Les secteurs concernés par cette obligation légale sont situés à moins de 200 m des bois et forêts.

III.14 MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES COURS D’EAU Les rives naturelles des cours d’eau (donc hors cours d’eau busés ou canalisés) doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques. La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’a 1m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures.

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III.15 Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (pdipr)

Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée.

III.16 DIVISION PARCELLAIRE D’UN FONCIER DÉJÀ BÂTI Dans le cas d’une division parcellaire d’un terrain déjà bâti, la construction existante devra respecter les règles édictées aux articles 4 et 6 vis-à-vis de la nouvelle limite.

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Dispositions generales IV : les modalités de calcul des règles

IV.1 MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS (articles 4-1, 4-2 et 4-3) Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles de retrait sont appréciées lot par lot, excepté sur les secteurs couverts par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle.

Ne sont pas pris en compte pour l‘application de l‘ensemble des règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique) :

  • Les débordements de toitures jusqu‘à 1m. - Les balcons ou tout ouvrage en saillies situés à une hauteur supérieure à 3 m et d’une profondeur inférieure à 1m

Au-delà, le surplus sera pris en compte.

IV.2 MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR, EXCEPTÉ EN SECTEURS UA ET UH (article 4-4)

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale.

Schéma illustratif non opposable

La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain naturel avant travaux et tout point du bâtiment mais aussi entre le terrain après-travaux et un point de référence du bâtiment précisé dans la règle propre à chaque zone. Le respect de la règle devra être assuré dans les deux situations (terrain naturel et terrain après travaux).

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond à la sablière et/ou faitage ou sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Par rapport au terrain après travaux, la hauteur est calculée à l’aplomb des façades.

Toutefois, les parties de façade liées aux accès au sous-sol ou aux souterrains ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la hauteur (dans la limite d’un niveau). Cette partie est limitée horizontalement à 6 mètres linéaires.

Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur : les antennes, les cheminées ou les dispositifs relatifs aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (gardes-corps sur les attiques), les panneaux solaires ou photovoltaiques.

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De plus, aucune règle de hauteur n’est applicable aux lucarnes autorisées.

IV.3 MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR EN SECTEURS UA ET UH (article 4-4) Dans une bande de 20 mètres par rapport à la limite de la voie se situant à l’amont du terrain, dans le sens de la pente principale (donc sans tenir compte des autres voies bordant le terrain le cas échéant), la hauteur maximum du bâtiment peut soit :

  • se calculer selon les modalités définies au 3.4, - être uniquement égale à la différence d’altitude entre tout point de la construction et la cote altimétrique moyenne de ladite voie. Cette dernière est égale à la côte altimétrique résultant de la moyenne entre la côte altimétrique du point le plus haut et la côte altimétrique du point le plus bas de la voie considérée.

Schéma illustratif non opposable

Au-delà de la bande de 20 mètres citée ci-dessus, la hauteur est calculée selon les modalités définies au III.4.

IV.4 MODALITÉS DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL (article 4-5)

Se référer au lexique général pour la définition de l’emprise au sol des constructions.

Le CES est calculé sur la base de la superficie cadastrale du terrain d’assiette, situé dans le secteur constructible, de la ou des constructions projetées (y compris les piscines). Ne sont pas pris en compte dans le calcul du CES les constructions ou partie de construction de faible importance :

  • les terrasses de plain-pied et dont la hauteur est inférieure ou égale à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel ;
  • les balcons, donc sans appui au sol ; - Les stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, sous réserve que la partie non enterrée ne dépasse pas une hauteur de 0,60m maximum ; - L’emprise des murs de soutènement, des murs de remblai, des murs de clôture et des murs de toutes

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natures qui ne sont pas partie intégrante d’un bâtiment

Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.

IV.5 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES ÉCO-AMÉNAGÉS (article 6-1) Se référer au lexique général du présent règlement pour la définition d’un espace éco-aménagés.

Sont uniquement compris dans les espaces perméables exigés :

  • Les espaces verts de pleine terre définis au titre V ;
  • Les espaces verts définis au titre V ;
  • Les terrasses de plain-pied et dont la hauteur est inférieure ou égale à 1 mètre par rapport au terrain naturel si réalisées en matériaux ou procédés perméables ;
  • Les cheminements piétonniers indépendants des voiries et réalisés en matériaux ou procédés perméables ;
  • Les surfaces de stationnement au sol, ne reposant pas sur sous-sol, uniquement :
  • si végétalisées ou réalisées en matériaux ou procédés perméables
  • et non couvertes
  • Les autres espaces libres, hors accès et voirie, mais y compris les espaces libres sur sous-sol, aménagés avec des matériaux ou procédés perméables ;
  • Les végétaux en toiture (calculée en surface de toit), minorée de 50%
  • Les murs de soutènement ou de remblais, ainsi que les murs de clôture ;

IV.6 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES VERTS DE PLEINE TERRE (article 6-1) Se référer au lexique général pour la définition d’un espace vert de pleine terre. Sont compris dans les espaces verts de pleine terre exigés :

  • Les espaces verts de pleine terre définis au titre V - Les murs de soutènement ou de remblais, ainsi que les murs de clôture ;

IV.7 MODALITÉS DE RÉALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT (article 7)

Caractéristiques générales des places de stationnement :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des chaussées et des accès. Les places réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes. Les dimensions des places doivent être au minimum de 5,00 mètres x 2,50 mètres (hors zone de manœuvre et ponctuellement éléments de structure). Dans le cas de place délimitée par une cloison, il sera exigé une surlargeur de +0,50 mètre minimum.

De plus, les places de stationnements doivent être accessibles indépendamment les unes des autres (interdiction des places commandées).

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Toute tranche commencée est dûe.

Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Modalités de réalisation : Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement pour les constructions à usage de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État. Sont admises les possibilités de réalisation suivantes :

  • L’aménagement des places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, situé à moins de 100 mètres du terrain d’assiette du projet de construction,

Pour rappel, lorsqu’une place de stationnement a été prise en compte dans ce cadre, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

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Dispositions generales V : prescriptions graphiques spécifiques

V.1 La preservation des milieux naturels et la gestion des risques

Espaces paysager à Protéger (Bois et Forêts) repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme

Extrait représentation graphique de la légende

Les défrichements, arrachages, et dessouchage des arbres et des arbustes compris dans ces périmètres sont interdits. Les coupes rases (ou coupe à blanc) sont aussi interdites, excepté pour raisons sanitaires ou de sécurité publique.

Toutefois, par exception aux dispositions ci-dessus, les défrichements, arrachages, dessouchages, coupes à blanc sont autorisées uniquement en lien avec les travaux s suivants :

  • les travaux entrant dans le cadre de la gestion forestière ; - les coupes de bois réalisées conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur et le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) ; - les travaux nécessaires aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; - les travaux nécessaires à la prévention des risques naturels ; - les travaux d’aménagement d’itinéraires modes actifs.

Les constructions, installations et aménagements en lien avec ces travaux sont autorisés dans la mesure où ils n’altèrent que de manière mineure la superficie et le rôle écologique du boisement, et sous réserve que l’occupation du sol soit autorisée dans la zone concernée.

Ces défrichements, arrachages, dessouchages, coupes à blanc sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanism

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.