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Edifiable

Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 43 rubriques, avec une recherche
Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS

1/ Les destinations et sous destinations interdites :

Sont interdites toutes formes de construction et d’installations.

2/ Les destinations et sous destinations autorisées sous conditions :

Non réglementé

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1/ Les destinations et sous destinations interdites :

Les constructions et les installations de toute nature à l'exception de celles visées au paragraphe 2. En zones A1l, les constructions et installations de toute nature hormis les cultures agricoles sont interdites. Le changement de destination des constructions existantes est interdit. Les constructions de toutes natures à moins de 10 mètres de la crête des berges des rivières et des ravines. Toute construction nouvelle située sur un terrain dont la pente naturelle est supérieure à 30%.

2/ Les destinations et sous destinations autorisées sous conditions :

Sont admises en zone A1 (hors A1l), sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes et conformément aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels :

• Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès

lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

• Les bâtiments techniques pour lesquels l’utilité directe de l’exploitation est admise indépendamment

des surfaces cultivées. Néanmoins, la surface à construire doit être en rapport avec les surfaces cultivées, les effectifs de l’élevage et le matériel utilisé pour l’exploitation ;

• Les constructions liées à la transformation artisanale et non industrielle des productions agricoles et à

leur commercialisation de détail, sous réserve qu’elles soient le complément direct d’une exploitation agricole existante et dans la limite de 150 m² de surface de plancher totale ;

• Les constructions à destination de logement, d’une surface de plancher maximale de 150 m², destinées

à l’exploitant exerçant son activité à titre principal et dont la présence permanente est nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation agricole (elle doit s’inscrire dans le cadre d’activités d’élevage de bovins ou porcins naisseurs). La construction doit être implantée à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation ou sur des parcelles attenantes ou leur faisant face, et à une distance maximale de 100 m de ces bâtiments,

• Les extensions limitées des constructions existantes à destination d’habitation à la date d’approbation

du PLU de l’ordre de 40 m² de surface de plancher en plus au maximum, dans la limite de 150 m² de surface de plancher totale. Ces dispositions sont également applicables en cas de reconstruction d’un bâtiment à destination d’habitation existant à a date d’approbation du PLU. Cette possibilité d’extension des constructions existantes à destination d’habitation à la date d’approbation du PLU ne s’applique pas pour les constructions en zone rouge du PPRN.

• Les constructions annexes à la construction à destination d’habitation existante, dans la limite de 20m²

d’emprise au sol

• Les bâtiments d’élevage relevant de la législation sur les installations classées au sens du Code de

l’Environnement, nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles. Ils doivent être implantés à une distance au moins égale à 100 mètres par rapport à une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par le PLU,

• Les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à la mise en valeur agricole. Ils ne doivent 106

cependant pas compromettre un usage agricole futur du sol.

• L’amélioration des constructions existantes à destination autre que l’habitation (à l’exception des

ruines) et ayant une existence légale et la reconstruction, sans création de surface de plancher supplémentaire.

• Les aménagements, ouvrages et installations directement liés à la gestion de la fréquentation du public

tels que aires de stationnement, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols et qu’ils ne remettent pas en cause l’exploitation agricole ;

• Conformément à l’article L 341-7 du Code Forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des

travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à l’article L.341-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.

1/ L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ou aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation

Règle générale : Les constructions nouvelles s'implantent en retrait à une distance minimale de 20 mètres de l’axe des voies ouvertes à la circulation générale. Règles particulières : Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas la règle générale d’implantation par rapport aux emprises publiques ou aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises.

2/ L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale : Les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait des limites séparatives.

107 Les marges minimum de retrait des limites séparatives sont égales à 4 mètres minimum. Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait de 10 mètres par rapport au rivage maritime et aux bords des cours d’eau. Dans tous les secteurs, l’emprise de ces 10 mètres se verra exclusivement dédiée à des espaces naturels plantés ou non. Aucune construction ou aménagement même léger n’y sera toléré. Dans le cas des rivières canalisées, cette distance est réduite à 5 mètres à compter du bord de l’ouvrage de protection. Règles particulières : Exception pour les extensions de constructions existantes : Si une construction existante à la date d’approbation du présent règlement est implantée à moins de 3 mètres de la limite séparative, les extensions peuvent s'implanter dans le prolongement de la construction existante en longueur et/ou en hauteur à condition que la longueur totale de la façade mesurée parallèlement à la limite séparative (y compris l'extension) ne dépasse pas 10 mètres. Les installations nécessaires aux services publics s’implantent en limite séparative ou en retrait.

3/ L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Règle générale La construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière est autorisée. Lorsque deux constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance minimale entre deux constructions est fixée à 4 mètres en tout point. Règle particulière : Il n’est pas fixé de règle pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc. …) réalisés sur les façades de constructions existantes.

4/ L’emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination agricole. L’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 150 m² pour les constructions autorisées à l’article 2 et ayant une autre destination qu’agricole.

5/ La hauteur maximale des constructions

La hauteur d'une construction est mesurée à partir de la cote du domaine public ou de la chaussée ou du terrain naturel situé du côté de la façade principale. La hauteur se détermine avant terrassement jusqu’au 108 faitage, en tout point de la construction. Les ouvrages techniques, cheminées, antennes et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur (faîtage) est mesurée au droit de la construction située au point aval du terrain. Règles générales : La hauteur des constructions à destination d’exploitation agricole ne peut excéder 10,5 mètres au point le plus haut.

La hauteur des constructions à destination d’habitation ne peut excéder 7,5 mètres au point le plus haut.

Règles particulières : Si une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées précédemment, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction après travaux ne dépassent pas les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction à la date d’approbation du présent règlement.

2/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Rubrique 2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Composition générale et volumétrie des constructions

 Les toitures

Seules les toitures en pente sont autorisées. Leur faîtage doit être parallèle à la voie située du côté de l’accès principal ou de la façade principale.

Les toitures doivent être de couleur ou de matériau non réfléchissant, sauf dans le cas précis d’utilisation de panneaux photovoltaïques intégrés ou fixés à la toiture.

Les couvertures métalliques ou celles traitées en béton brut doivent être peintes de couleur marron, tuile, rouille ou grise. Les couvertures en tuile sont autorisées, ainsi que celles en bardeaux de bois.

L’utilisation de panneaux photovoltaïques intégrés ou fixés à la toiture est autorisée.

 Les façades

Les constructions sur pilotis apparents sont interdites.

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La couleur blanche est interdite sur les murs extérieurs des constructions.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment ainsi que les murs extérieurs des bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que ceux des façades principales.

Les briques creuses ou parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit ne peuvent être laissés apparents.

Les vérandas ne sont autorisées qu’à la double condition, de ne pas contrarier le volume originel de la construction et de ne pas excéder 30 % de la surface de plancher construite.

Les constructions sur pilotis apparents sont interdites. Les façades du premier niveau sous pilotis doivent être obturées sur au moins 50 % de leurs surfaces, soit par un mur plein, soit par une cloison type claustras.

Les clôtures et les portails

 Les clôtures

Les clôtures en tôles sont interdites. Les clôtures doivent être constituées par des grilles ou grillages montés sur mur bahut n'excédant pas 0,80 mètres de hauteur, l'ensemble étant obligatoirement doublé de haies vives taillées et implantées à 0,50 mètres de la limite séparative.

La hauteur des clôtures sur rue et sur les limites latérales, y compris les haies, ne peut excéder 2 mètres.

Les clôtures des terrains contigus à un emplacement réservé doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point de ces clôtures à tout point de l’emprise de l’emplacement réservé ne puisse être inférieure à 3 mètres.

3/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Les projets de construction devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des arbres existants. Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier, pour les espaces libres de toute construction hors espaces de pleine terre (espaces de circulation, de stationnement), les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés (ces espaces, bien que perméables, ne sont pas inclus dans la superficie des espaces verts de pleine terre).

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Espaces identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Au sein des haies à préserver définis selon l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme :

- L’abattage et l’élagage d’un arbre localisé dans une « haie à protéger » est interdit. Cependant,

- La suppression d’une haie ou l’élagage d’un arbre localisés dans une « haie à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément.

- La suppression d’une haie ou l’élagage d’un arbre localisé dans une « haie à protéger » sont autorisés dans la mesure où il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.

En outre, toute destruction partielle ou totale d’une haie ou d’un arbre localisés dans une « haie à protéger » doit préalablement faire l'objet d'une déclaration. Pour les zones humides protégées et/ ou à réhabiliter au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 10,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

4/ STATIONNEMENT

ZONE A

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations diverses, doit être assuré en dehors des voies publiques dans les conditions minimales indiquées dans l’annexe au présent règlement

Les groupes de garages individuels ou aire de stationnement doivent être disposés dans les terrains de façon à aménager une cour d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique.

Règle d'arrondi : Lorsque que le nombre de places exigées en application des prescriptions ci-après n’est pas un chiffre rond, il est appliqué la règle de l’arrondi selon les modalités suivantes :

• Il est pris l'unité inférieure jusqu'à l'arrondi de 0,49. • Il est pris l'unité supérieure à partir de l'arrondi de 0,50.

Il est exigé au moins :

Pour les constructions à destination de logement :

- 1 place par logement de type F1-F2,

- 1,5 place par logement de type F3,

- 2 places de stationnement par logement pour les logements de type F4 et au-dessus.

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- A partir de 3 logements, la création de stationnement visiteur est imposée à raison d’une place par

logement.

Rappel :

En application de l’article L151-34 du Code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ;

Pour les constructions à destination d’activités et de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle :

- 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher - Les places commandées sont interdites.

Pour les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat :

- 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher de surface de vente. - Les places commandées sont interdites.

Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :

- 1 place de stationnement par chambre d’hôtel ou bungalow - Les places commandées sont interdites.

Pour les constructions et installation nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics :

- Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité,…) et au nombre et type de public concerné.

- Une aire aménagée pour le stationnement des deux roues doit également être prévue.

Normes techniques Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les préconisations ci-après :

- Longueur : 5 mètres, - Largeur : 2,50 mètres, - 5 mètres de dégagement. Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 4 % sauf en cas d’impossibilité technique. Les rampes d’accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 18%.

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. Une permission de voirie délivrée par le gestionnaire de la voirie concernée sera requise dans tous les cas. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une gêne moindre à la circulation publique. Les accès de désenclavement d’une unité foncière ne doivent pas être inférieurs à 3 mètres de largeur. Les constructions projetées, publiques ou privées, destinées à recevoir du public, doivent comporter des accès piétons indépendants des accès automobiles et des accès destinés aux personnes à mobilité réduite.

113 Voirie Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie (résistance à la charge de 13 tonnes ; approche à moins de 8 mètres des immeubles d’habitation et des établissements recevant du public). La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : . Largeur minimale d'emprise : 8 mètres, une emprise inférieure peut être admise dans le cas de voirie desservant moins de 5 lots ou un ensemble de moins de 10 logements. . Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules des services publics de faire aisément demi-tour.

Il est rappelé que les raccordements à la voie publique doivent faire l'objet de permission de voirie.

2/ Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement

Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Non réglementé

3/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Non réglementé

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4/ STATIONNEMENT

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Non réglementé

La réglementation qui suit vise à assurer l’intégration harmonieuse des constructions dans leur environnement.

Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes conformément à la réglementation en vigueur.

Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par canalisations souterraines raccordées au réseau d'assainissement existant.

Dans le cas contraire, et dans l’attente d’une solution collective, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement autonomes, conformément aux prescriptions des textes réglementaires, telles que mises en œuvre par la commune. L'évacuation des eaux ménagères et matières usées est interdite dans les égouts pluviaux, fossés ou cours d'eau. Eaux Pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans les réseaux collectant ces eaux. En l'absence de réseaux, tout constructeur doit réaliser, à sa charge et conformément aux avis des services techniques, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. Les rejets d’eaux pluviales sur l’espace public doivent être réduits au maximum. Ainsi, les eaux pluviales doivent être gérées au plus près de leur point de chute pour éviter les ruissellements. Electricité, Téléphone Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduits en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée-publique. Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire. Déchets ménagers et assimilés A l’occasion de toute nouvelle construction est mis en place un dispositif de rangement des containers à ordures adapté au système de collecte en vigueur dans la commune. Quand la construction comprend des locaux à usage commercial, il est créé au sein de chaque local commercial 114 un espace de stockage des ordures ménagères spécifique.

3/ Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. La Martinique dispose d’une réglementation spécifique sur le volet thermique et énergétique depuis le 1er septembre 2013 (réglementation RTM). Toutefois, cette réglementation autorise le recours à l’arrêté thermique de la RTAA DOM 2016 comme solution technique applicable. L’installation de système de production d’énergie renouvelable ainsi que tous dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisantes sont préconisés à condition d'être intégrés de façon harmonieuse à la construction. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils devront être installés de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLU

lan

ocal

rbanisme

Trinité

Règlement de la zone U2

1ère modifiation du PLU

Approuvée le 02 octobre 2023

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.