Zone U
- Zone urbaine
- 2 rubriques
- PLU de La Trinité, approuvé le 02/10/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 43 rubriques, avec une rechercheRubrique U 8Stationnement
Intitulé du document : Aires de stationnement
Lorsque le Plan Local d'Urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. En application de l’article L. 151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération dans la limite de 300 mètres, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En application de l’article L151-34 du Code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :
1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ;
2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
En application de l’article L151-35 du Code de l’urbanisme Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
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Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.
Espaces boisés classés
En application des dispositions de l’article L113-1 les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 113-2 du Code de l’urbanisme.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable.
Haies protégées
Des « haies protégées », au titre des dispositions l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme ont été repérés sur le plan de zonage. Les haies existantes repérées ne doivent en aucun cas être supprimées. Elles doivent être maintenues en l’état ou a minima recréées.
Zones humides protégées
Des « zones humides », au titre des dispositions l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme ont été repérés sur le plan de zonage. À l’intérieur des « espaces paysagers protégés mares et zones humides », il est interdit :
• La création de remblais, • les affouillements et exhaussements du sol, • La réalisation de caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés, • L’implantation de toute construction y compris les clôtures pleines.
Espaces paysagers remarquables
A l’intérieur des espaces délimités sur le plan de zonage au titre des dispositions de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme seules les occupations du sol ci-après sont autorisées :
• Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition d’être destinées à des équipements sportifs, de loisirs ou de détente et dans la mesure où elles veillent à préserver et valoriser le caractère naturel du site. 8
Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
L’ensemble des dispositions relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol est applicable sous réserve de conformité de la construction ou de l’aménagement envisagé avec les dispositions prévues par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) approuvé en décembre 2013 par arrêté préfectoral et les mesures d’application prévues par la réglementation en vigueur. Le PPRN est une servitude d’utilité publique. Les obligations concrètes du PPRN concernent, entre autres, la réalisation d’études préalables de sol et l’application de règles de constructions conformes et parasismiques.
Rubrique U 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Accès à la mer
En application des dispositions de l’article L121-31 du Code de l’Urbanisme, les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
Constructions le long des cours d’eau
Il est rappelé qu’en application du décret n° 48-69 3 du 31 mars 1948, un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre le long des bords des rivières. Dans le cas des rivières canalisées, cette distance est réduite à 5 mètres à compter du bord de l’ouvrage de protection. Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la promenade et le pique-nique.
Lotissements
En application des dispositions de l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. (cf. également les articles L442-10 et suivants du Code de l’urbanisme).
Aménagement commercial
Tout projet de création ou d'extension d'un commerce de détail, d'une surface de vente de plus de 1 000 m², est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. Cette autorisation est délivrée en même temps que le permis de construire s'il y est soumis, après avis favorable de la commission départementale d'aménagement commerciale (CDAC). Lorsque le projet n'est pas soumis à permis de construire, le porteur du projet doit saisir la CDAC, en vue de l'obtention d'une autorisation préalable.
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Projet nécessitant un permis de construire Une procédure de « guichet unique » permet au porteur de projet de déposer un seul dossier, portant à la fois sur la demande de permis de construire et sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC). La demande doit être déposée auprès de l'autorité compétente en matière de permis de construire, généralement la mairie de la commune d'implantation, qui saisit pour avis la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC). En cas d'avis défavorable, le maire ne peut pas délivrer le permis de construire demandé. En cas d'avis favorable, le maire peut délivrer un permis de construire qui vaut, outre l'autorisation de construire, autorisation d'exploitation commerciale. Projet ne nécessitant pas de permis de construire Le porteur de projet doit saisir directement la CDAC de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale. La CDAC rend alors une décision d'autorisation ou de refus du projet.
Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1 - Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol. Toutefois s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement, les articles R. 111-2, R. 111-4, et R. 111-19 à R. 111-27 du Code de l’Urbanisme. 2 - Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :
o
aux périmètres de travaux publics
o
aux périmètres de déclaration d’utilité publique
o
à la réalisation de réseaux
o aux routes à grande circulation. En agglomération, la bande inconstructible est réduite à 20 mètres.
3 - S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption (droit de préemption urbain, droit de préemption du conservatoire du Littoral, droit de préemption de la SAFER…).
4 - Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
5 - Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
6 - Au titre de l’article L341-7 du code forestier, lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.
Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de l'environnement et les installations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation sont fusionnées au sein d'une unique autorisation environnementale. Celle-ci met l’accent sur la phase amont de la demande d'autorisation, pour offrir au pétitionnaire une meilleure visibilité des règles dont relève son projet. Il est donc fortement conseillé d’attendre la réponse à la demande de défrichement avant de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme.
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Sites inscrits et sites classés
Il est rappelé qu’en de construction au sein d’un site inscrit, l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) est requis, et que toute construction en site classé nécessite une autorisation spéciale de l’Etat conformément au disposition de l’article L340-20 du Code de l’environnement.
Défrichement
Le défrichement est une opération soumise à AUTORISATION (art. L.341-3 du code forestier), sauf cas particuliers ou exemptions prévus par le Code Forestier. Tout projet en secteur comportant des boisements doit faire l’objet d’une autorisation de défrichement.
Le défrichement est INTERDIT dans les Espace Boisé Classé (EBC – L.113-2 du CU) et les espaces boisés identifiés comme éléments de paysage remarquable dans les PLU (L.151-23 du CU). Toute demande sera automatiquement rejetée.
Rappel des différentes législations
1/ Le permis de démolir 2/ L'édification des clôtures 3 / Dans les bois, forêts ou parcs, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation sauf : - S’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier,
- S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, - Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE U1
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU
lan
ocal
rbanisme
Trinité
Règlement de la zone U2
1ère modifiation du PLU
Approuvée le 02 octobre 2023
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.