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Edifiable

Zone NZone naturelle à Langeac

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
 En retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée du terrain naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère) sans être inférieur à 3 mètres, débord de toit non compris.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions comptée de l’égoût de toiture au point le plus bas du terrain naturel initial ne peut dépasser 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

La zone N est une zone à protéger en raison, d’une part de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. On distingue 3 types de zones :  Les zones N strictes ;  Les zones Nh qui correspondant à des constructions isolées implantées dans la zone agricole et qui ne sont pas liées à une exploitation.  Les zones Ns correspondant à des secteurs réservés à la réalisation d’aménagement de loisirs, à l’implantation des équipements de sports, de loisirs ou de tourisme léger. L’indice i indique que le secteur est affecté par un risque inondation identifié au PPRI. Les occupations et affectations du sol autorisées sont soumises aux prescriptions du PPRI. Les abords de la RD 585 sont concernés par les dispositions de la loi n°92 1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit.

Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 8 zones

Dans l’ensemble de la zone N, dans la mesure où ils ne compromettent pas la qualité des sites, paysages et milieux naturels :

  • La restauration à l’identique des cabanes de vignes (volumes, aspect général).
  • Les cabanes de jardins et les abris pour animaux d’une surface maximale de 15m² d’emprise au sol et sous réserve :
  • de leur bonne intégration paysagère,
  • du respect des procédés constructifs locaux.
  • Les travaux d’aménagement destinés à faciliter l’accessibilité et la mise en valeur du site ainsi que les équipements de sécurité éventuellement nécessaires,
  • Les aires de stationnement ouvertes au public.
  • Les clôtures sous réserve que soit assuré le libre écoulement des eaux.
  • Les ouvrages de rétention des eaux pluviales sous réserve d’un traitement paysager permettant de garantir leur intégration paysagère.
  • Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Dans le secteur Nh sont autorisés en plus :

  • L’aménagement, la transformation, l’extension des constructions existantes à condition que l’agrandissement éventuel des locaux n’excède pas 20 % de leur surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et qu’il leur soit contigu.
  • Les annexes attenantes ou non aux habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol.

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Dans le secteur NS:

  • Les équipements liés à la pratique des sports, aux loisirs ainsi que les équipements légers liés à l’activité touristique (camping, habitations légères de loisirs).

Dans les secteurs Ni et NSi:

  • Les autorisations et occupations du sol admises en zone N doivent aussi respecter les conditions fixées au PPRI.

Le secteur de La Chalède (bourg de Langeac) ainsi que les villages de Chadernac, Marsanges et Barlet étant marqués par la présence de cavités souterraines héritées de l’époque minière, les projets devront être précédés d’une reconnaissance sur le terrain permettant de localiser les éventuelles zones à risque afin d’en tenir compte dans les choix d’implantations et la conception.

Article N 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 8 zones

Accès

  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
  • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès à partir des RD590 et 585 sont limités à un seul par propriété ; ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. Les accès qui se feront à partir de voies mentionnées ci-dessus devront être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d’au moins 100 mètres de part et d’autre d’un point de l’axe situé à 3 mètres de l’axe de la voie.
  • Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Voirie Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés.

Article N 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 8 zones

Eau Potable Toute construction à usage d’activités ou d’habitation autorisée à l’article N2 doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Assainissement

  • Eaux usées : toute construction utilisatrice d’eau doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Lorsque celui-ci n’existe pas, il sera réalisé un assainissement individuel réglementaire. Cette installation devra être conçue en vue d’un branchement obligatoire sur le réseau public dès qu’il existera.
  • Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales. Des prescriptions particulières pourront être opposées aux demandes d’utilisation du sol pour permettre le libre écoulement des eaux ainsi que la protection des personnes et des biens.

Alimentation électrique et télécommunication Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des techniques réduisant au maximum l’impact visuel. Les réseaux seront obligatoirement enterrés.

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Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Le même sujet dans les 8 zones

Il n’est pas fixé de règles particulières.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 8 zones

Rappel

  • Les dispositions du présent article, ainsi que les marges de reculement portées au plan, ne s’appliquent pas aux aménagements, extensions mesurées ou bâtiments annexes des constructions existantes déjà en dérogation, sous réserve que cette dernière ne s’en trouve pas aggravée. Recul
  • Sauf indications contraires portées au plan de zonage, toute construction nouvelle doit être édifiée à plus de 5 mètres de l’alignement des voies publiques existantes ou prévues au plan.
  • Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront être implantées à l’alignement ou en tout point de la marge de recul lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction. Nivellement
  • Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le niveau actuel ou futur de la voie.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions peuvent être implantées :

  • En limites séparatives ;
  • En retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée du terrain naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère) sans être inférieur à 3 mètres, débord de toit non compris.
  • Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront être implantées en limite séparative ou en retrait.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Le même sujet dans les 8 zones

En zone inondable des règles d’implantation pourront être imposées après étude de chaque cas particulier.

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Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 

Le même sujet dans les 8 zones

En zone inondable l’emprise pourra être limitée afin de favoriser l’écoulement des eaux de crue.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Le même sujet dans les 8 zones

La hauteur des constructions comptée de l’égoût de toiture au point le plus bas du terrain naturel initial ne peut dépasser 7 mètres.

  • Dans ce cas d’une construction existante de hauteur supérieure, la hauteur ne devra pas être augmentée.
  • Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 ci-après.

Article N 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 8 zones

Architecture – clotures

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains.

Règles générales

  • Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel.
  • L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et les imitations de matériaux sont interdit.
  • Les pastiches d’une architecture étrangère à la région sont interdits.
  • Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène.
  • Toute nouvelle construction s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l’extérieure …) est autorisée.

Règles particulières Toitures

  • Pour les habitations, les toitures seront à faible pente (inférieure à 30° ou 57%) recouvertes de tuiles de terre cuite de couleur rouge.
  • Pour les autres bâtiments, les matériaux utilisés en couverture doivent être tels qu’ils puissent être apparentés comme aspect et comme couleur à la tuile de teinte rouge.
  • La création de terrasses est admissible au dernier niveau des constructions. Elles doivent rester ponctuelles et représenter moins de 15% de l’emprise au sol de la construction.
  • En cas de restauration de bâtiments, la couverture pourra être reconstituée dans le matériau d’origine de la construction : zinc, ardoise. Murs et enduits
  • Pour les restaurations :
  • Le parement extérieur des murs, s’il n’est pas en maçonnerie de pierres de pays apparentes, sera composé de chaux aérienne ou hydraulique, de sable fin ou grossier, de pigments naturels. - Les enduits projetés à la tyrolienne sont interdits sauf s’ils sont d’origine. Descentes d’eau
  • Les descentes d’eau pluviale doivent être établies selon les tracés les plus directs possibles (parcours verticaux) et réduites au nombre minimum.
  • Les descentes d’eau usée ne peuvent être apparentes en façade. Clôtures
  • Dans les sous-secteurs Nh, les clôtures seront réalisées par des haies vives éventuellement doublées de grillages ou de planches de bois.

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Eléments techniques divers Les systèmes solaires thermiques (production de chaleur) ou photovoltaïques (production d’électricité) seront de teinte noir mat, et devront respecter les dispositions suivantes :

  • En cas d’implantation en toiture, les panneaux seront installés dans l’épaisseur du toit ou en surimposition (au-dessus la couverture), avec la même pente que la toiture qui leur sert de support.
  • En cas d’implantation au sol, les panneaux feront l’objet d’une intégration paysagère soignée, évitant les co-visibilités avec les éléments remarquables bâtis et paysagers du territoire, et leur hauteur maximale ne dépassera pas 2,5 mètres.
  • Les modules extérieurs des climatiseurs ou des pompes à chaleur ne devront pas être perceptibles depuis l’espace public immédiat. Ils seront prioritairement installés à l’intérieur des constructions. En cas d’impossibilité technique, ils pourront être installés sur les façades non visibles depuis l’espace public immédiat à condition d’être encastrés et habillés d’une grille en métal ou en bois de couleur similaire à celle de la façade du bâtiment.
  • Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. Constructions et installations techniques neccessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
  • Leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.

Article N 12Stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès.

Article N 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 8 zones

Espaces boises classes

  • Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article R421-23 h du Code de l’Urbanisme.
  • Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
  • Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement.
  • Les arbres en accompagnement des projets seront d’essences locales.

Section 3 – possibilite maximum d’occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 8 zones

Non réglementé.

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Annexes

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ANNEXE 1 / Evaluation des besoins en stationnement

Les surfaces des aires de stationnement comprenant à la fois des parkings à l’air libre et les garages couverts, y compris la voirie de desserte du parc et les aires de manœuvres peuvent être calculées en fonction de la surface de plancher. Elles sont au minimum de :

  • 100% pour les constructions à usage commercial de plus de 50m² de surface de vente ;
  • 50% pour les autres activités ;
  • 1,5 places par logement pour les constructions à usage d’habitation excepté en zone UA où le minimum est fixé à 1 place. Pour les équipements suivants, les normes à appliquer sont :
  • Etablissements hospitaliers : 50 places de stationnement pour 100 lits
  • Lycées et CES : 1 place de stationnement pour 20 élèves
  • Ecoles primaires : 1 place de stationnement par classe plus 1 place par emploi administratif
  • Hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre plus 1 place pour 10m² de salle de restaurant. Ces normes peuvent être minorées ou majorées suivant la nature exacte de l’activité exercée. Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus, se référer aux équipements auxquels ils sont le plus directement assimilables.

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ANNEXE 2 / Lexique

Adaptation : Ensemble des travaux et aménagements d’une construction nécessaire à sa mise aux normes d’accessibilité, de sécurité et de rénovation énergétique, notamment.

Alignement : L’alignement est la limite entre une parcelle privée et le domaine public (voies et emprises publiques).

Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Une piscine est considérée comme une annexe d’une habitation.

Bâtiment : Un bâtiment est une construction ouverte ou close.

Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Devanture commerciale : Une devanture commerciale est la partie de la façade d’un commerce, d’une activité de services ou d’une activité artisanale, comportant la vitrine et l’ornementation du mur qui l’encadre (bandeau de façade et piliers d’encadrement).

Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

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Hauteur : La hauteur totale d’une construction ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond à l’égout du toit de la construction (soit la dernière tuile de la partie basse de la toiture qui permet l’égout dans le chéneau), ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sur la toiture sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Toitures terrasses : Les toitures terrasses sont des toitures plates (pente inférieure ou égale à 8%) qui peuvent être accessibles ou non, utilisées comme un espace de vie ou non, végétalisées ou non.

Réfection : Ensemble des travaux, consolidations, reconstitutions ou remplacement des parties dégradées, tendant à conserver un édifice en respectant l’état primitif.

Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité de tout ou partie d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas sur le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment.

Restructuration : Travaux de réorganisation d’un bâtiment existant par la modification de son cloisonnement, de ses distributions ou de son enveloppe sans impact sur la structure porteuse du bâti. Elle est souvent liée à un changement de fonction du bâtiment.

Unité foncière : Ilot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

62 PLU De langeac - juin 2025 –

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

TITRE I / DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UAv

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI

TITRE III / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU

  • TITRE IV / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Dispositions applicables a la zone a

  • TITRE IV / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Dispositions applicables a la zone n

  • ANNEXES

ANNEXE 1 / Evaluation des besoins en stationnement

ANNEXE 2 / Lexique

1 PLU De langeac - juin 2025 –

Titre I dispositions générales

2 PLU De langeac - juin 2025 –

  • ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Langeac.

  • ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES

Legislations relatives au plan local d’urbanisme

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

  • Les articles L111.9, L111.10, L421.3, L421.4, L421.5, R111.2, R111.3.2, R111.4, R111.14.2, R111.15, R111.21, R442.2 du Code de l'Urbanisme.
  • Les servitudes d'utilité publique créées en application de législations particulières qui sont reportées en annexe dans le présent Plan Local d’Urbanisme,
  • Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain institué par la commune,
  • Le décret n°2002-89 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 concernant l’archéologie préventive. Au terme de cette loi, les découvertes fortuites de vestiges devront être immédiatement signalées au Service Régionale de l’Archéologie à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Clermont-Ferrand.
  • Les prescriptions nationales d'aménagement annexées au présent PLU: articles L 110, L 111.1.1, L 111.1.4, L 121.10 du Code de l'Urbanisme,
  • La loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement,
  • La loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991,
  • La loi sur l'eau du 3 janvier 1992,
  • La loi bruit du 31 décembre 1992,
  • La loi paysage du 8 janvier 1993,
  • La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement,
  • Les dispositions et prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental,
  • Les occupations et affectations du sol sont soumises au PPRI.
  • ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :

  • Zones Urbaines (U) qui font l’objet du titre 2 du règlement,
  • Zones à Urbaniser (AU) qui font l’objet du titre 3 du règlement,
  • Zones Agricoles (A) qui font l’objet du titre 4 du règlement,
  • Zones Naturelles (N) qui font l’objet du titre 5 du règlement.
  • ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES

Article L 123.1 : « les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes… ».

3 PLU De langeac - juin 2025 –

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

UA UAv UB UC UI

4 PLU De langeac - juin 2025 –

Dispositions applicables a la zone UA

  • CARACTERE DE LA ZONE

La zone UA recouvre les secteurs bâtis les plus anciens du centre bourg dans lesquels il est souhaitable de favoriser l’aménagement et la transformation des bâtiments existants ainsi que l’intégration des constructions neuves en vue de conserver à ces lieux leur caractère et leur animation. Le bourg centre est soumis aux dispositions du Site Patrimonial Remarquable (SPR). L’indice i indique que le secteur est affecté par un risque inondation. Les occupations et affectations du sol autorisées sont soumises aux prescriptions du PPRI. Les abords de la RD 585 sont concernés par les dispositions de la loi n°92 1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit.

Section 1 – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

  • RAPPELS
  • Dans les secteurs affectés par le bruit définis en annexe du PLU, les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de la construction et de l’habitation.
  • Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire à l’exception :
  • des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de formalité au titre du code de l’urbanisme
  • des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 du Code de l’Urbanisme qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
  • Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité du Code de l’Urbanisme à l’exception :
  • des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis de construire,
  • des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
  • Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à l’exception :
  • de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis à permis d’aménager
  • de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
  • Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article R421-23 et L442-2 du Code de l’Urbanisme.
  • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont

5 PLU De langeac - juin 2025 –

irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.

  • L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R 421-12 et L441.1 à L441.3 du Code de l’Urbanisme.
  • Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.

Les 7 autres zones de Langeac

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Langeac, approuvé le 23/06/2025, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : NS, NSi, Nh, Nhi, Ni.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.