Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Outre celles édictées à l'article 11 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions d'aspect extérieur suivantes.
11.1 Dispositions dans les zones UA1 et UA2 comprises dans le périmètre de l'AVAP d'Agen L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords doivent respecter les dispositions du règlement de l'AVAP.
Dans les zones UA et UAa, l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords doivent respecter les dispositions prévues aux alinéas 11.2 à 11.9 suivants.
11.2 Principes généraux d'aspect architectural et d'insertion des constructions#
L'aspect extérieur des projets de construction, par leur positionnement, leur dimension, le traitement de leurs parties extérieures et de leurs abords, doit être adapté au caractère urbain de la ville, du bourg ou du quartier, et à l'intérêt architectural des constructions existantes.
Les caractéristiques à prendre en compte sont : - le mode d'implantation des constructions limitrophes, dans les conditions fixées à l'article 6, - la hauteur des constructions voisines, dans les conditions fixées à l'article 10, - les rythmes horizontaux (hauteur des niveaux, continuité de bandeaux soulignant les niveaux,…), - les proportions des ouvertures (portes et fenêtres).
11.3 Travaux de réhabilitation ou d'extension des constructions anciennes#
Les travaux sur le bâti caractéristique de l'architecture ancienne locale doivent respecter le caractère originel de la construction. Dans ce cadre, seront conservés ou restaurer les éléments suivants sauf si leur mauvais état de conservation ne le justifie pas :
- les maçonneries en pierre de taille, - les appareillages de briques et de pierre destinés à rester apparents, - les structures à pans de bois, les encorbellements et l'aspect des hourdages (briques ou enduits) des façades à colombages. Toutefois, le recouvrement d'une partie de ces éléments par un enduit, dans le cadre de travaux de réfection et d'isolation de façades, est admis à condition que les structures principales des façades à colombages soit laissées apparentes. - les éléments de décor et de modénature des façades et des toitures, - le mode de couverture de la toiture et les ouvrages particuliers (pigeonnier …), - les murs de clôtures en pierre de taille et les ferronneries qui éventuellement les surmontent.
11.4 Aspect des façades#
- Les couleurs des enduits ou peintures des façades seront de teintes claires et de tonalités blanc cassé, beige, gris, ou à nuances ocres, jaunes ou rosées très claires (cf. palette chromatique en annexe du présent règlement).
Toutefois, si cela ne nuit pas à la qualité du paysage environnant, le choix d'autres couleurs d'enduits que celles indiquées ci-dessus est admis :
- en petites surfaces pour des parties de murs en retrait par rapport à la façade, - pour des façades ou parties de façades non perceptibles depuis les voies et emprises publiques, - dans un objectif de mise en valeur de la destination particulière de la construction (tel qu'un équipement public …), - en cohérence avec l'architecture contemporaine de la construction, - dans le respect de l'architecture ancienne de la construction ou des constructions avoisinantes.
- Les pignons ainsi que toutes les façades d'une construction riveraine de plusieurs voies ou espaces publics, doivent recevoir un traitement de qualité, soit d'aspect homogène à l'échelle de la construction, soit adapté à l'image de chaque voie ou espace public dans le cas de terrains d'angle.
- Sont interdits : - les placages ou bardages d'aspect plastique ou métallique, - l'installation de climatiseurs en saillie des façades vues depuis les voies et emprises publiques, - l'installation des caissons des mécanismes de fermeture des volets roulants et rideaux de fer du côté extérieur des constructions, sur les façades vues depuis les voies ou emprises publiques.
- Les fenêtres doivent toujours être plus hautes que larges, sauf dans les cas suivants : - fenêtres en étage d’attique ou de demi-niveau, - ouvertures secondaires, considéré au regard de leur caractère ponctuel ou de la hiérarchisation des percements sur la façade concernée, - baies de vérandas et baies de constructions à destination commerciale ou d'équipement, - baies vitrées et portes fenêtres non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.
11.5 Aspect des façades et aménagements commerciaux#
- Les aménagements et éléments de façades commerciales (vitrines d'expositions, appliques, éléments publicitaires, éléments de protection…) ne doivent pas dépasser en hauteur le bandeau séparatif entre le rez-de-chaussée et le 1er étage.
- Ces aménagements et éléments doivent s’inscrire dans le cadre de l'identité architecturale et de la composition de l’ensemble de la façade de la construction dans laquelle ils s'insèrent. Doivent notamment être respectées les prescriptions suivantes : - le rythme de percements (portes, vitrines) doit être harmonisé avec celui de la façade existante, - les éléments de modénature et de décor des façades ne doivent pas être masqués, - les éventuelles entrées non commerciales d'immeubles (portes ou porches), permettant l'accès aux étages ou aux arrières de la construction, doivent être préservées.
11.6 Aspect des toitures#
- Les toitures doivent comporter un minimum de 2 versants d'une pente comprise entre 30% et 40%. Les toitures comportant à un seul versant sans admises dans le cas d'annexes implantées en limite séparative. Des pentes différentes sont admises : . en cas de réfection ou d'extension d'une toiture présentant une autre pente, . en cas de recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, sur la même propriété ou sur une propriété limitrophe, . en cas d'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable (panneaux solaires ou photovoltaïques), . pour les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 20 m²,
Des pentes différentes et/ou comportant un seul versant sont admises dans le cas d'annexes implantées en limite séparative ou bien d'annexes d'une emprise au sol inférieure à 25 m².
- Les toitures doivent être couvertes de tuiles de couleur terre cuite. Des matériaux et couleurs différentes sont admises : . en cas de réfection ou d'extension d'une toiture couverte de matériaux d'un aspect différent, . en cas d'utilisation de panneaux solaires ou photovoltaïques, pour les parties de toitures concernées.
- Les toitures d'une volumétrie et d'un aspect différents de ceux indiqués aux paragraphes précédents, peuvent être admis à condition de s’intégrer dans une cohérence de composition architecturale et de ne pas nuire à la qualité du paysage urbain environnant. Dans ce cadre, peuvent notamment être admis : . les toitures à couverture bac acier, . les toitures terrasses, à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer le matériau de couverture, sauf si son aspect extérieur est de qualité suffisante pour rester apparent, . les débords de toits accentués jouant un rôle de protection contre les rayonnements du soleil, . les toitures végétalisées …
- Les tuiles d'une couleur se rapportant à une architecture traditionnelle extérieure à la région, ainsi que les tuiles de couleur noire ou grise sont interdites.
- Les fenêtres de toits, destinées à éclairer les combles, doivent être intégrées dans la pente des toitures, sauf : . en cas de restauration d'une toiture comportant des ouvertures existantes d'aspect différent (telles que lucarne, chiens-assis) . ou en cas de recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, sur la même propriété ou sur une propriété limitrophe.
11.7 Aspect des clôtures#
- Par leur hauteur, leur forme et leur mise en œuvre, les éléments de clôtures (maçonneries, grilles, grillages, barreaudages, claustras, végétaux,…) doivent présenter un aspect en cohérence avec la typologie urbaine du site concerné.
- Hauteurs et compositions des clôtures :
Sur le territoire d'Agen, les clôtures en limites de voie ou d'emprise publique doivent obligatoirement être constituées en tout ou partie d'un mur plein. La hauteur et l'aspect des clôtures seront déterminés en cohérence avec la typologie des clôtures des terrains riverains, avec une hauteur maximale de 2 mètres.
Les dispositions dans les autres communes sont fixées comme suit :
Hauteur maximale des murs ou murets en limites de voie et d'emprise publique : - Interdit sur la commune de Moirax, - 0.60 m pour les communes de Boé, Castelculier, Laplume, Marmont-Pachas, Sauveterre, St Nicolas de la Balerme, - 1 m pour les communes de Aubiac, Bajamont, Bon-Encontre, Colayrac St Cirq, Le Passage, Pont du Casse, Sauvagnas, St Caprais de Lerm, St Hilaire, Sérignac, - 1,50 m pour les communes de Brax, Caudecoste, Cuq, Estillac, Fals, Foulayronnes, Lafox, Layrac, Roquefort, St Sixte, Ste Colombe, - 1,80 m pour les communes de Astaffort, St Pierre de Clairac.
Hauteur maximale des murs ou murets en limites séparatives : - Interdit sur la commune de Laplume, Moirax - 0.60 m pour les communes de Boé, Marmont-Pachas, Sauveterre, St Nicolas de la Balerme - 1 m pour les communes de Aubiac, Bajamont, Colayrac, Le Passage, Pont du Casse, St Caprais, St Hilaire, - 1,50 m pour les communes de Bon-Encontre, Caudecoste, Cuq, Fals, Foulayronnes, Layrac, Ste Colombe, St Sixte, Sérignac, - 1,80 m pour les communes de Astaffort, Brax, Castelculier, Estillac, Lafox, Roquefort, Sauvagnas, St Pierre de Clairac,.
Sur l'ensemble des communes, sauf disposition particulière indiquée à l'alinéa ci-après ou bien issue d'une autre réglementation, la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres.
- Dispositions particulières : - des compositions différentes et hauteurs supérieures de clôture à celles indiquées ci-dessus sont admises dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel, ou bien pour des raisons de sécurité ou de salubrité liée à la nature des constructions et installations, notamment pour la mise en œuvre des mesures anti-bruit définies par l'autorité compétente en bordure des voies, activités ou équipements reconnus comme bruyants, - les murs en pierre ou maçonnés existants peuvent être restaurés, reconstruits et le cas échéant prolongés le long de la propriété, à leur hauteur existante. - Les murs ou parties de murs de clôture et de soutènement existants et en bon état réalisés en maçonnerie traditionnelle (pierre de taille, …) doivent être conservés et le cas échéant restaurés selon la technique qui permettra de conserver l'aspect d’origine. - rappel : dans les secteurs compris en zones d'aléas d'inondation, les clôtures sont soumises à prescriptions particulières qui s'imposent aux dispositions prévues ci-dessus.
11.8 Aménagement des abords des constructions#
Les espaces de recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doivent faire l'objet d'un traitement soigné, soit minéral (emmarchements, pavage, dallage,…), soit végétal (engazonnement, arbres ou arbustes, …).
11.9 Cas des constructions publiques d’intérêt collectif#
Sous réserve que le projet ne compromette pas l'aspect de la voie dans lequel il s'insère, des dispositions différentes de celles prévues aux alinéas 11.2 à 11.6 sont admises dans le cas de constructions de services publics ou d'intérêt collectif, lorsque cela est justifié :
- soit par un besoin de fonctionnement lié au service public, - soit dans un objectif de traitement architectural particulier du fait du rôle structurant et/ou emblématique de l'équipement concerné dans la ville ou le bourg.