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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
Soit tout point des constructions doit être éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à 3,00m.
Quelle surface au sol ?
L’emprise des constructions annexes non destinées à l’activité agricole est limitée à 30m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions comptée de l'égout des toitures au point le plus bas du sol naturel initial ne peut excéder 4,50 m pour les annexes, 7 m pour les constructions à usage d'habitation, 11 m pour les autres constructions.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non équipés, protégés en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique, des terres agricoles (art. R.123-7 du Code de l’urbanisme). Les constructions et installations nécessaires au service public et intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Toutefois, la zone A comporte des secteurs qui peuvent être aménagés sous conditions en application des articles R.123-8 et R.123-9 du Code de l’Urbanisme:

Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions et aménagements autres que :

  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole.
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

-

Les champs de capteur solaire et les hangars monopentes dont la fonction principale est destinée à l’installation de capteurs solaires.

-

Les éoliennes autres qu’à usage domestique

-

Les constructions à usage d’habitation sauf celles autorisées sous condition, en A et en Ah.

De plus en secteur Ap, toute construction est interdite sauf :

  • les locaux techniques visant à l’exploitation de réseaux d’alimentation en eau potable, énergie, télécommunications et télédistribution,
  • l’extension mesurée et la modification des bâtiments existants.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 9 zones

Le changement de destination des bâtiments existants identifiés au plan de zonage par un rond bleu.

-

Les constructions à usage d'activités directement liées et nécessaires aux activités de production agricole ou forestière,

-

Les constructions à usage d'habitation de l’exploitant à condition que le type d’exploitation justifie le logement sur place et que l’habitation soit implantée, soit dans un bâtiment existant, soit en continuité ou à proximité de bâtiments existants, dans la limite de 100m,

-

Une annexe et une piscine non couverte, par unité foncière sous réserve qu’elles se situent dans un périmètre de 25 m autour des habitations sauf impératifs techniques ou topographique.

-

Le camping à la ferme, les aires naturelles de camping sous réserve du respect de l'environnement, de l'intégration au site,

  • les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes, les auberges rurales, sous réserve et que leur aménagement soit réalisé dans des bâtiments existants.

-

Les exhaussements et affouillements de sols, uniquement liées aux besoins d’exploitation et d’installation des bâtiments, dans la limite de 2,00m de dénivellation.

-

Les installations classées liées à l'activité agricole et forestière.

-

Les éoliennes à usage domestiques de moins de 12,00 de haut, à condition d’être implantées à proximité des bâtiments.

-

Les locaux techniques visant à l’exploitation de réseaux d’alimentation en eau potable, énergie, télécommunications et télédistribution, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole et à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Pour les constructions d’habitation à usage non agricole et sous condition d’être compatibles avec l’activité agricole située à proximité :

-

L’extension dans limite de 30% de l’emprise au sol bâtie existante).

-

La construction d’une annexe d’une emprise maximale de 30 m² liées aux habitations existantes et les piscines non couvertes, sous réserve qu’elles se situent dans un périmètre de 25 m des habitations sauf impératifs techniques ou topographique.

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR

49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26

Dans les secteurs Ap :

En dehors des aménagements suivants, toute nouvelle occupation du sol est interdite.

-

Le changement de destination des bâtiments existants identifiés au plan de zonage par un rond bleu.

-

Une annexe et une piscine non couverte, par unité foncière sous réserve qu’elles se situent dans un périmètre de 25 m autour des habitations sauf impératifs techniques ou topographique.

  • les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes, les auberges rurales, sous réserve et que leur aménagement soit réalisé dans des bâtiments existants.

-

Les installations classées liées à l'activité agricole et forestière.

-

Les éoliennes à usage domestiques de moins de 12,00 de haut, à condition d’être implantées à proximité des bâtiments.

-

Les locaux techniques visant à l’exploitation de réseaux d’alimentation en eau potable, énergie, télécommunications et télédistribution, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole et à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Pour les constructions d’habitation à usage non agricole et sous condition d’être compatibles avec l’activité agricole située à proximité :

-

L’extension dans limite de 30% de l’emprise au sol bâtie existante).

-

La construction d’une annexe d’une emprise maximale de 30 m² liées aux habitations existantes et les piscines non couvertes, sous réserve qu’elles se situent dans un périmètre de 25 m des habitations sauf impératifs techniques ou topographique.

De plus dans les secteurs Ah :

-

La reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite des volumes existants avant la destruction.

-

Les constructions neuves à usage d’habitation, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

-

L’extension des bâtiments à usage artisanal dans limite de 30% de l’emprise au sol bâtie existante

De plus dans le secteur Al :

-

Les équipements sportifs de plein-air sont autorisés si l’activité est liée, par son caractère, à l’activité agricole (exemples : centres équestres)

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

Le même sujet dans les 9 zones

Aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application du décret 682 du Code Civil, le cas échéant.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les caractéristiques de l’emprise des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences minimales de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et doivent permettre une desserte automobile ayant 3,50 m au moins de largeur.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puisent faire demi tour.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

Le même sujet dans les 9 zones

1. Eau :

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Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

A défaut de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise.

2. Assainissement :

Eaux usées L'assainissement individuel est admis.

Lorsque les installations se situent à proximité des réseaux publics, elles doivent être raccordées au réseau ; en l’absence d’assainissement collectif, l’assainissement individuel doit se faire suivant les prescriptions du document de zonage d’assainissement en vigueur.

A l’occasion des travaux d’aménagement ou d’extension, les installations existantes doivent être mises aux normes.

L’évacuation de l’eau ménagère et effluente non traitée dans les fossés est interdite. En tout état de cause, indépendamment de l’épuration de ces eaux, il conviendra de solliciter une autorisation du rejet auprès du gestionnaire concerné et de respecter les dispositions de la carte d’aptitude des sols à l’assainissement individuel.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, lacs ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété considéré, sont à la charge exclusive du propriétaire ou de ses ayants droits qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération visée et au terrain.

3. Réseau de distribution d’électricité et de télécommunications:

Pour toute construction ou installation nouvelle, les câbles de raccordement doivent être installés en souterrain jusqu’au branchement aux lignes de transport en énergie électrique ; il en est de même pour les câbles téléphoniques sur le domaine public comme sur les propriétés privées.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Sans objet

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 9 zones

Dans les zones A et les secteurs Ap :

Les constructions doivent être édifiées en respectant :

  • un recul de 5 m par rapport à l'alignement des voies communales et chemins ruraux,
  • une distance minimale de 15 m par rapport à l'axe des routes départementales.

-

Toutefois, des implantations différentes de celles prévues au § 1 sont autorisées, lorsque la construction projetée jouxte une construction existante. Dans ce cas, son implantation peut être autorisée en respectant l'alignement de la construction existante.

-

Les dispositions des paragraphes précédents peuvent être adaptées dans le cas de constructions de bâtiments techniques de faible volume nécessaires au fonctionnement et à la gestion de réseaux publics (télécommunications, distribution d'énergie,...).

Dans le cas d’extension des habitations existantes, les constructions en extension doivent être implantées, en tout ou partie :

-

soit à l’alignement

  • soit dans le prolongement des murs de clôture

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49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26 soit dans le prolongement des constructions existantes dans le cas où ces constructions ont un retrait par rapport à l’alignement

Les constructions annexes peuvent s’implanter en fond de parcelle.

Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

Dans les secteurs Ah : A défaut de recul imposé au document graphique, les constructions autres que les constructions annexes doivent être implantées

  • Soit à l’alignement
  • soit en recul par rapport à l’alignement d’au minimum 5 m.

Les dispositions des paragraphes précédents peuvent être adaptées dans le cas de constructions de bâtiments techniques de faible volume nécessaires au fonctionnement et à la gestion de réseaux publics (télécommunications, distribution d'énergie,...).

Dans tous les cas, les clôtures doivent être construites à l’alignement.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 9 zones

Dans les zones A et les secteurs Ap : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Les annexes doivent être implantées en limite ou à 1,50 m des limites.

Dans les secteurs Ah : Les limites séparatives avec les voies privées, avec les emprises privées d’usage public, du règlement, doivent être assimilées à des limites sur voies et emprises publiques : l’article A 6 s’applique.

Par rapport aux limites séparatives latérales (aboutissant aux voies)

Les constructions doivent être implantées :

  • Soit en limites séparatives,
  • Soit tout point des constructions doit être éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à 3,00m.

Par rapport aux limites séparatives de fond (n’aboutissant pas aux voies) • la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égal e à l a différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions annexes non destinées à l’activité agricole doivent être implantées dans un périmètre de 25 m de la construction principale. Il en est de même des bassins de piscines. Sauf contraintes technique ou topographique démontrée.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 9 zones

L’emprise des constructions annexes non destinées à l’activité agricole est limitée à 30m². L’emprise de bassins des piscines non couvertes est limitée à 100m² De plus, en secteur Ah, l’emprise au sol des nouvelles habitations est limitée à 100 m².

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Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 9 zones

La hauteur des constructions comptée de l'égout des toitures au point le plus bas du sol naturel initial ne peut excéder 4,50 m pour les annexes, 7 m pour les constructions à usage d'habitation, 11 m pour les autres constructions.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 1°)

Le même sujet dans les 9 zones

Le patrimoine architectural et urbain protégé, mentionné par une teinte marron :

Sont concernés en zone A, essentiellement les grandes les anciennes maisons d’habitation, les anciennes granges, les murs de clôtures et les burons. - Rappel : La suppression des immeubles repérés par une teinte marron est interdite La démolition partielle des constructions anciennes repérées pour des raisons culturelles, architecturales et historiques. Ils doivent être maintenus, entretenus, restaurés suivant leurs caractéristiques originelles. Les modifications doivent s’inscrire dans l’harmonie de l’aspect du bâtiment concerné

Entretien, restauration et modifications : L'entretien, la restauration et la modification des constructions repérées comme patrimoine architectural ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l'aspect de l'ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l'organisation des ouvertures, de la disposition des toitures et des éléments traditionnels propres au type du bâti.

Maçonnerie,

  • la maçonnerie de moellons de pierre doit être enduite, ou à défaut sur les murs pignon et les murs de clôture, rejointoyés à fleur de moellons.
  • les chaînages de pierre, l'entourage des baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ne doivent être ni enduits, ni peints.
  • l'ordonnancement des baies doit être respecté (proportion des ouvertures plus haute que large, l'alignement des baies, les unes au-dessus des autres, ou sur le même niveau horizontal),

-

Le rejointoiement doit être réalisé sans retaille de la pierre et d’un ton sable ou gris ; le rejointoiement blanc est interdit.

-

L’ajout de revêtements par l’extérieur est interdit, l’isolation thermique doit se faire par l’intérieur, o

Les remaillages et les réfections diverses seront réalisés semblables aux anciennes, de même nature et de dimension analogue. Les imitations de matériaux (fausses pierres, faux pans de bois) sont interdites.

Joints et enduits

-

Les mortiers seront réalisés de façon traditionnelle. Les enduits anciens seront conservés dans la mesure où leur qualité et leur aspect le permettent.

-

L’aspect de la surface de l’enduit doit rester à grain sombre, aléatoire et doit avoir une finition talochée fin ou lissée puis épongée.

-

Les enduits projetés mécaniquement à la tyrolienne sont interdits. L'aspect de la surface de l'enduit doit être taloché.

-

Les enduits seront de teinte grège similaire aux enduits traditionnels locaux.

Couverture,

  • la pente et la forme originelle des couvertures doit être respectée; le matériau originel de couverture (en général, en lauze de phonolite et/ou en ardoises naturelles épaisses de forme écaillé posées aux clous) doit être respecté ou restauré.

-

Dans un principe de sauvegarde d’un bâtiment disposant d’une couverture traditionnelle et lorsque la charpente présente une fragilité ne permettant plus de conserver les lauzes ou les ardoises épaisses existantes, il sera possible de recouvrir la toiture avec des ardoises naturelles ou artificielles, posées aux clous ou crochets de couleur noire. L’état sanitaire des structures porteuses de la couverture devra justifier le changement de matériaux et sera intégré dans les demandes d’autorisation de travaux.

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Les lucarnes de proportions plus hautes que larges doivent comporter une toiture à deux ou trois versants, les joues étant d'un aspect semblable à celui des parements de façade ou bien recouvertes avec un matériau identique à celui du matériau de couverture.

Châssis de toit

-

Les châssis de toiture sont limités en nombre, et leur dimension ne pas excéder 0,78m de large sur 0,98m de long (en suivant la pente du rampant).

-

Ils doivent être encastrés dans la couverture sans saillie par rapport à celle-ci et axés sur les baies ou trumeaux des façades.

Menuiseries extérieures des fenêtres

-

Les menuiseries et serrureries extérieures doivent réalisées en bois et être peintes de couleur discrète

: le blanc pur est interdit, les teintes vives et les contrastes tels que le violet, bleu, vert émeraude, rouge, jaune sont proscrits.

-

Le PVC apparent en façade est interdit.

Volets et persiennes

-

Sont interdits les volets roulants extérieurs et les persiennes en aluminium ou PVC.

-

Des dispositions différentes pour les menuiseries peuvent être admises suivant la nature du programme (équipement, atelier, etc.) ou pour des raisons architecturales particulières.

Traitement et coloration des menuiseries

-

Les menuiseries devront être colorées par une lasure ou une peinture pastel ou sombre mais non vive, (couleur brun-rouge, beige, gris-bleu, gris clair, ...). Dans tous les cas, les couleurs retenues seront mates ou satinées, jamais brillantes ; leur intensité sera toujours inversement proportionnelle à la surface qu'elles doivent couvrir.

Clôtures

  • les murs de clôtures traditionnels existants en pierres, y compris leurs éléments de détail (piles en briques, arc, grille et portail en fer forge), doivent être préservés et restaures avec les techniques et matériaux d’origine.
  • les haies champêtres existantes doivent être préservées.
  • les portails et portillons seront en métal ou en bois peint a simples barreaux verticaux.

Clôtures sur les voies

  • elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,40 mètre
  • elles doivent être constituées :
  • soit d'une simple haie champêtre d’essences caduques locales et variées.
  • soit d'un simple grillage souple ou clôture agricole type Ursus fixée sur piquets de bois fendu fiches directement au sol.
  • soit d'un mur en pierres locales.
  • soit d’un mur bahut (30 cm maximum) traite dans les mêmes aspects et teintes que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces, surmonte d’un grillage souple, d’une grille, ou bien double d’une haie champêtre d’essences caduques locales et variées.

Clôtures sur limites séparatives

  • elles doivent être constituées :
  • soit d'une simple haie champêtre d’essences caduques locales et variées
  • soit d'un simple grillage souple ou clôture agricole type Ursus fixée sur piquets de bois fendu fiches directement au sol
  • soit d'un empilement de pierres sèches.

2°) Les constructions neuves :

Rappel de l'article r.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par "leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à

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49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26 édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

Eléments d’appréciation en application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme :

-

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux comptables avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages,

-

L’implantation des bâtiments tiendra compte des lignes de force du paysage telles que :

  • les voies d’accès,
  • les sens d’implantation des bâtiments existants à proximité,
  • les courbes de niveaux du terrain naturel,
  • les alignements et massifs végétaux existants,
  • les vues et perspectives paysagères, depuis le site et vers le site d’implantation.

-

Les bâtiments dont la façade est supérieure à 60 mètres de long, seront fractionnés en plusieurs volumes, afin de réduire l’effet de masse, sauf impossibilité technique.

-

Tout style de construction spécifique à une autre région est proscrit.

-

L’emploi à nu de matériaux faits pour être enduits tels que : carreaux de plâtre, agglomérés, etc., est à proscrire.

-

Les constructions existantes seront restaurées en tenant le plus grand compte de leur caractère d’origine.

1 – Les batiments a usage d’habitation

Façades

-

Le rythme des volumes devra être en accord avec celui du bâti ancien.

-

Les façades ne présenteront ni défoncé ni saillie. Les balcons ne doivent pas excéder 0,90 m de saillie.

-

Les murs devront être traités comme des pleins percés et non comme des ossatures, ils devront être traités en matériaux traditionnels du pays laissés apparents ou en matériau fait pour être enduit.

-

Les encadrements des baies doivent être marqués en teinte légèrement différente ou en relief.

  • les enduits seront de teinte grège similaire aux enduits traditionnels locaux.

Façades en maçonnerie,

  • la maçonnerie constituée de matériaux destinés à être revêtus (parpaing de béton, brique, etc.) doit être enduite.
  • l’isolation par l’extérieur devra avoir une finition enduite.

Façades en bois,

-

En façade sur rue du village ancien, l’aspect façade en bois est interdit, sauf de manière ponctuelle

(15m² maximum de façade, pour une annexe ou un surcroit).

-

Les façades seront réalisées en bois naturel, à lames larges verticales jointives et couvre-joint.

-

Les façades en bois seront soit :

  • pré grisées avant pose définitive
  • peintes dans une couleur sombre et mate identique (gris foncé)

-

L’aspect « rondins » de bois assemblés ou planches croisées saillantes sur les angles est interdit

Couverture,

-

Elles doivent être réalisées :

  • en ardoises naturelles ou artificielles ou lauzes; en cas de pose aux crochets, ceux-ci seront de couleur noire.
  • ou en tuiles plates de terre cuite, petits moules (20 tuiles/m2 au minimum) de forme écaille et de ton ardoisé.
  • ou en un autre matériau pour prolonger la couverture de l’extension d’un bâtiment suivant le matériau existant ou pour couvrir un bâtiment de type non traditionnel (toitures en métal de ton ardoise ou gris moyen).

-

La pente des couvertures est de 70% (soit 35°) au minimum. La pente de toiture peut être ramenée à 50% minimum en fonction de l’environnement et dans le cadre conception architecturale propre.

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Les toitures-terrasse sont interdites, sauf pour le prolongement du sol naturel, lors d’une construction sur une pente, sauf si elles sont végétalisées.

Lucarnes et châssis de toit

-

Les lucarnes doivent être de proportions plus hautes que large.

-

Les châssis de toiture doivent être de type tabatière. Ils doivent être limités en nombre, et leur dimension ne pas excéder 0,78m de large sur 0,98m de long (en suivant la pente du rampant).

-

Ils seront encastres dans la couverture sans saillie par rapport a celle-ci et axes sur les baies ou trumeaux des façades.

Façades commerciales

-

Les façades commerciales comportant des vitrines d'exposition ne peuvent être établies que dans la hauteur d'un rez-de-chaussée (il est interdit de peindre l’étage dans un coloris qui prolongerait la composition décorative du rez-de-chaussée).

Les menuiseries extérieures, portes, portails et fenêtres

-

Les menuiseries devront être colorées de ton brun-rouge, beige, gris-bleu, gris clair, ou par une peinture pastel ou sombre mais non vive, ni blanc pur,

-

Les occultations des fenêtres devront être réalisées par des volets battants en bois peint à lames larges verticales et traverses horizontales simples sans écharpes

-

Les portes (d’entrée et de service) seront réalisées en bois peint

-

Les portes de garage seront pleines, à lames larges verticales, en bois ou en métal peint.

-

Les baies vitrées de grandes dimensions, réalisées en aluminium, seront peintes dans une couleur sombre et mate. Leur occultation pourra être réalisée par un volet roulant dont le tablier et les guides seront peints dans une couleur identique à celle de la menuiserie (sombre et mate).

Vérandas

-

Les structures de véranda, lorsqu’elles sont métalliques doivent être de teinte sombre, le blanc pur et l’aspect aluminium nature sont interdits.

Clôtures

  • les murs de clôtures traditionnels existants en pierres, y compris leurs éléments de détail (piles en briques, arc, grille et portail en fer forge), doivent être préservés et restaures avec les techniques et matériaux d’origine.
  • les haies champêtres existantes doivent être préservées.
  • les portails et portillons seront en métal ou en bois peint a simples barreaux verticaux.

Clôtures sur les voies

  • elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,40 mètre
  • elles doivent être constituées :
  • soit d'une simple haie champêtre d’essences caduques locales et variées.
  • soit d'un simple grillage souple ou clôture agricole type Ursus fixée sur piquets de bois fendu fiches directement au sol.
  • soit d'un mur en pierres locales.
  • soit d’un mur bahut (30 cm maximum) traite dans les mêmes aspects et teintes que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces, surmonte d’un grillage souple, d’une grille, ou bien double d’une haie champêtre d’essences caduques locales et variées.

Clôtures sur limites séparatives

  • elles doivent être constituées :
  • soit d'une simple haie champêtre d’essences caduques locales et variées
  • soit d'un simple grillage souple ou clôture agricole type Ursus fixée sur piquets de bois fendu fiches directement au sol
  • soit d'un empilement de pierres sèches.
  • soit d’un mur bahut (30 cm maximum) traite dans les mêmes aspects et teintes que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces, surmonte d’un grillage souple, d’une grille, ou bien double d’une haie champêtre d’essences caduques.

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2 – Les batiments a usage agricole

Façades

-

Les façades en bois seront réalisées en bois naturel, à lames larges verticales jointives et couvre-joint.

-

Les façades en bois seront pré grisées avant pose définitive

-

L’aspect « rondins » de bois assemblés ou planches croisées saillantes sur les angles est interdit. o Les façades en bardage métallique doivent être de teinte lauze (type RAL 7006).

  • les parties translucides seront positionnées de façon à rechercher un rythme régulier et harmonieux.

Elles seront toutes placées dans le sens vertical.

  • la couleur des éléments de structure (poteaux, charpente) sera en accord avec la teinte des façades
  • les soubassements maçons non enduits ne dépasseront pas 0,80 m de hauteur.

-

Au-delà, les maçonneries seront recouvertes par le bardage des façades ou enduits dans une teinte foncée en accord avec celle du bardage ou légèrement plus soutenue.

Couverture,

  • les toitures à un seul versant sont interdites
  • chaque pan de toiture devra comporter un ressaut au-delà de 15 m de largeur
  • un ressaut de 50 à 80 cm minimum (d’égout à solin) sera réalisé entre le volume principal et le ou les volumes secondaires

-

Toiture symétrique : le volume principal sera réalisé comme une ≪ nef ≫ centrale a l’image des anciennes grandes granges du Cantal sur lequel s’appuieront les volumes secondaires de part et d’autre (appentis).

-

Toiture asymétrique : le volume principale se détachera des volumes secondaires par un décrochement au droit du faitage.

  • les couvertures seront réalisées soit en ardoise naturelle, soit en plaques ondulées de teinte noir graphite ou gris sombre ou en bac acier a joint debout (non brillant) de teinte gris graphite (type RAL

7022)

  • tous les éléments de finition de la couverture (faitages, rives, chéneaux…) seront homogènes et de même couleur que le matériau de couvertures
  • les débords de toitures seront au moins égaux à 30 cm.

3 – AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES APPARENTES:

a) Les dispositions techniques liées à l’économie ou à la production d’énergie Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons architecturales pour le bâti protégé au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’Urbanisme (ou du périmètre d’ensemble patrimonial arrêté par délibération du Conseil Municipal).

Pour les bâtiments protégés au titre de l’article L 123.1.5.7° du code de l’urbanisme :

-

La pose de panneaux solaire ou photovoltaïque est interdite en façades et toitures du patrimoine identifie au titre l’article L123-1-5-7°.

-

Les doublages par l’extérieur des façades sont interdits sur les constructions existantes identifiées comme patrimoine architectural et bâti protégé,

Pour les bâtiments à usage d’habitation :

Dans les autres cas, ils pourront être admis, à condition :

  • de ne pas interférer avec les perspectives paysagères ou monumentales sur le patrimoine protégé et d’être implantés de façon à être le moins perceptible depuis les espaces et voies publiques.
  • d’être intégrés sans surépaisseur au versant de toiture, de forme simple et adaptés à la toiture, en évitant les implantations sur les croupes.
  • d’avoir un aspect mat non réverbérant de teinte noire (structure et surface des panneaux).

-

Les capteurs solaires sous forme de panneaux doivent être implantés soit au sol, en dehors des perspectives et vues lointaines ou cachées par buisson ou une haie.

Pour les constructions neuves, ils devront faire partie intégrante du projet.

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Pour les constructions traditionnelles en pierres, les panneaux solaires et autres dispositifs de production d’énergie renouvelable seront implantés sur les annexes ou au sol. Pour une meilleure conservation du patrimoine identifié au titre de l’article L1223-1-5-7° du CU, la pose de panneaux solaire est interdite.

Pour les bâtiments agricoles :

-

Les panneaux photovoltaïques seront, ainsi que leur structure, de teinte gris sombre, l’implantation devra limiter leur impact sur les paysages.

b) Les citernes Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les cuves de recueil d’eau pluviale, ainsi que les installations similaires doivent-être enterrés.

c) Les antennes paraboliques: La position des antennes doit être choisie de façon à être le moins visible possible : la pose des antennes paraboliques en façade, sur balcon, en appui de fenêtre est interdite.

d) les appareils de climatisation, les extracteurs Ils ne doivent pas être apparents ; ils doivent être intégrés dans le bâti ou à défaut, au sol dans un abri spécifique

e) Les éoliennes Sur mat ou en toiture, elles sont interdites

f) Les pompes à chaleur Elles doivent être intégrées dans le bâti existant ou faire l’objet d’une insertion architecturale par habillage.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX

Le même sujet dans les 9 zones

ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

Les plantations existantes, repérées au plan règlementaire, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

En secteurs bâtis, les surfaces libres de toutes constructions doivent être obligatoirement plantées et ne doivent pas être imperméabilisées. Les végétaux seront d'essences locales : arbres de haut jet (frêne commun, hêtre, merisier, poirier, prunier, etc.), arbustes (aulne glutineux, houx commun, sureau noir ou rouge, etc.)

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES

Le même sujet dans les 9 zones

Et environnementales

Sans objet

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTUR

Le même sujet dans les 9 zones

De communications electroniques

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

Departement du cantal plan local d’urbanisme

Pièce 3 – REGLEMENT D’URBANISME

Juin 2022

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Titre 1 : dispositions generales

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1. Champ d’application territorial :

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune DU VIGEAN

2. Portée du règlement à l’égard d’autres législations :

Les servitudes d’utilité publiques décrites au document annexé au présent PLU.

3. Dispositions réglementaires spécifiques à la commune :

Le document graphique fait en outre apparaître :

  • Les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics.
  • Les secteurs soumis à des nuisances de bruit, où les constructions à usage d’habitation ou assimilé, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 6 Octobre 1978, modifié par l’arrêté du 23 Février 1983 et de l’article R.123-13 du code de l’urbanisme.

Les clôtures Les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur la totalité du territoire communal Les démolitions des murs de clôture en pierre et murs bahuts surmontés d’une grille sont soumises à autorisation.

4. Bâtiments existants :

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne pourra être accordé, sauf adaptation mineure, que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles, ou qui tout au moins n’aggravent pas la non-conformité de l’immeuble avec les dites règles.

La démolition de bâtis existants : Le permis de démolir est obligatoire sur le territoire communal. Le permis de démolir pourra être refusé pour des raisons patrimoniales et paysagères notamment pour les bâtiments et ensemble remarqués au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme.

5. Adaptations mineures :

Les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

6. Captage d’eau à titre privé :

Eléments fournis par la police de l'eau:

  • les prélèvements de moins de 1000 m3/an = prélèvements domestiques Ces prélèvements ne sont pas soumis à procédure "loi sur l'eau" mais déclaration préalable en mairie au titre de l'article L2224-9 du CGCT contrôlée par la commune.

Pour tous renseignements voir le site internet grand public: http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Lesforages-domestiques-.html

  • les prélèvements de plus de 1000m3/an ou au moyen d'un ouvrage dans un cours d'eau soumis à autorisation "loi sur l'eau" (barrage,...) (= même si V <1000 m3/an): Ces installations / prélèvements sont soumis à procédure "loi sur l'eau" au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement avec instruction par DDT / préfecture (articles R.214-1 et suivants du code de l'environnement)

Il existe également une réglementation sanitaire (compétence ARS): l'utilisation d'eau par un privé mais à usage commercial (fabrication produit alimentaire, restauration, hébergement hôtelier, camping) doit être

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49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26 autorisée par le préfet (article L.1321-7 du code de la santé publique) avec mise en place de périmètre de protection.

La notion de zone humide est définie par l’article L. 211-1 du code de l’environnement : "on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année" Leur préservation et leur gestion durable est d’intérêt général (article L. 211-3 du code de l’environnement). Le code de l’environnement (articles L. 214-1 et R.214-1), soumettent les travaux affectant les zones humides à autorisation ou à déclaration :

  • 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
  • 1° Supérieure ou égale à 1 ha (Autorisation)
  • 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (Déclaration)

Donc un assèchement, une mise en eau de moins de 1000 m2 ne sont pas soumis à la règlementation, sauf si leur cumul avec des opérations antérieures réalisées par le même demandeur dans le même bassin versant dépasse ce seuil.

7. Patrimoine archéologique- Rappel réglementaire :

Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies au plan de zonage sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionné par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 & 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.

8. Application du Grenelle II de l’environnement (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 158 porté à l’article L.111-6-2 du Code de l’Urbanisme)

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans un Site Patrimonial Remarquable créé en application de l'article L. 631-1 et suivants du Code du Patrimoine, dans le périmètre des abords d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code.

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Titre 2 : dispositions applicables par zone

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Dispositions applicables a la zone UB

CARACTERE DE LA ZONE La zone UB correspond au village ancien du Vigean et au quartier du Vigean-Gare. C’est une zone mixte d'habitat, de commerces, de services et d'activités. C’est une zone dense où les bâtiments sont construits en majorité d'une manière groupée, en ordre continu ou semi-continu.

Les secteurs UBa correspondent aux hameaux constitués non raccordés à l’assainissement collectif, au caractère dominant d’habitat, où les bâtiments sont construits majoritairement en ordre continu ou semi-continu (Chambres, Conrut).

La zone UB contient du bâti ancien dont l’organisation et l’aspect architectural témoignent du passé de la commune et présente un intérêt patrimonial et esthétique.

Demolitions

-

Les démolitions doivent être précédées d’un permis de démolir, en application de l’article R.421-28 du

Code de l’Urbanisme,

-

Le permis de démolir pourra être refusé pour des raisons patrimoniales et paysagère, notamment pour les bâtiments et ensembles remarques au titre de l’article L 123.1.5.7° du code de l’urbanisme.

Clotures

-

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme,

-

Les démolitions de clôtures en pierre et des clôtures en murs bahuts surmontés d’une grille sont soumises à autorisation

BATIMENTS ET ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES AU P.L.U., EN APPLICATION DE l’article L.123-1-5-III.2° du

Code de l’Urbanisme

-

Les bâtiments ou éléments du paysage que le plan local d’urbanisme a identifié, en application du paragraphe 2 de l’article L. 123-1-5-III du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus. Tous travaux ayant pour effet de modifier un bâtiment ou un élément du paysage que le plan local d’urbanisme a identifié, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire (voir article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).

-

L’article L.111-6-2 relatif aux déperditions énergétiques et à l’économie d’énergie, les dispositions particulières aux abords des monuments historiques, en site inscrit et pour le patrimoine identifié en application de l’article art. L.123-1-5-III.2° du Code de l’urbaniste s’appliquent.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.