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Edifiable

Zone UBZone urbaine au Vigean

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
en interruption du mur soit en recul d’au moins 3,00 m de l’alignement,
À quelle distance du voisin ?
Soit tout point des constructions doit être éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à 3,00m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : - pour les constructions à usage d'habitation : 1 place par logement.
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UBTexte du document

La zone UB correspond au village ancien du Vigean et au quartier du Vigean-Gare. C’est une zone mixte d'habitat, de commerces, de services et d'activités. C’est une zone dense où les bâtiments sont construits en majorité d'une manière groupée, en ordre continu ou semi-continu. Les secteurs UBa correspondent aux hameaux constitués non raccordés à l’assainissement collectif, au caractère dominant d’habitat, où les bâtiments sont construits majoritairement en ordre continu ou semi-continu (Chambres, Conrut). La zone UB contient du bâti ancien dont l’organisation et l’aspect architectural témoignent du passé de la commune et présente un intérêt patrimonial et esthétique. DEMOLITIONS - Les démolitions doivent être précédées d’un permis de démolir, en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, - Le permis de démolir pourra être refusé pour des raisons patrimoniales et paysagère, notamment pour les bâtiments et ensembles remarques au titre de l’article L 123.1.5.7° du code de l’urbanisme. CLOTURES - Les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme, - Les démolitions de clôtures en pierre et des clôtures en murs bahuts surmontés d’une grille sont soumises à autorisation BATIMENTS ET ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES AU P.L.U., EN APPLICATION DE l’article L.123-1-5-III.2° du Code de l’Urbanisme - Les bâtiments ou éléments du paysage que le plan local d’urbanisme a identifié, en application du paragraphe 2 de l’article L. 123-1-5-III du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus. Tous travaux ayant pour effet de modifier un bâtiment ou un élément du paysage que le plan local d’urbanisme a identifié, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire (voir

Le texte du règlement de la zone UB, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 144 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions à usage,

  • industriel
  • d’entrepôt
  • agricole

-

Les caravanes isolées.

-

Les terrains de camping-caravaning.

-

Les carrières.

-

Les antennes soumises à déclaration

-

Les installations classées soumises à autorisation

- · Les habitations légères de loisirs · - · Les parcs résidentiels de loisirs · -

Les terrains de sports ou loisirs motorisés

-

Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes

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49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26

Les affouillements et les exhaussements de sols non liés à la construction

Dans les espaces verts protégés (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5-III.2° du Code de l’Urbanisme), marqués au plan par une trame de points verts, les constructions et utilisations du sol sont interdites, sauf les constructions et installations autorisées sous conditions mentionnées à l’article 2.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 9 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

-

Les installations classées soumises à déclaration si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ;

-

Les installations artisanales, si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ;

-

L’agrandissement ou la transformation d’une installation classée soumise à autorisation si elle s’accompagne d’une diminution sensible des dangers et des inconvénients.

-

La création de commerces et de restaurants, sous réserve de disposer, sur la parcelle, de locaux ou d’espaces dédiés au stockage des ordures ménagères avant collecte (locaux poubelles à containers);

l’espace doit être dimensionné suivant l’importance des besoins engendrés par le projet.

Dans les espaces verts protégés (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5-III.2° du Code de l’Urbanisme), marqués au plan par une trame de points verts, sont autorisés, à condition d’insertion dans le paysage :

  • l’extension mesurée des constructions à la date d’approbation du P.L.U, dans la limite d’une bande de 5,00m à partir du bâti existant, - à condition d’être implantée en dehors des reculs imposés portés sur le document graphique, - sous réserve de ne pas altérer l’aspect architectural de bâtiments repérés au titre du patrimoine,
  • Les aires de stationnement, dans la limite de l’accessibilité et de la surface rendue nécessaire par l’occupation de l’unité foncière, en application de l’article 12 du règlement,
  • Les accès et chemins de desserte,
  • L’installation d’aires de jeux, de bassins, de piscines, de tennis non couverts,
  • L’implantation d’un abri de jardin par unité foncière, d’une emprise maximale de 5m²
  • Les cuves enterrées pour la récupération des eaux pluviales

NB : lorsqu’une trame verte (E.V.P.) apparaît au plan sur un bâtiment teinté en grisé, la protection d’espace vert ne s’applique pas.

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

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Aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application du décret 682 du Code Civil.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

La création de voies privées carrossables peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants et des contraintes liées à l’existence d’un patrimoine historique et architectural important. Les chaussées de voies publiques ou privées devront être revêtues.

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Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

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1. Eau

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

2. Assainissement

Eaux usées : Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). A défaut, Les eaux pluviales doivent être conservées sur l’unité foncière ; les dispositifs d’infiltration doivent alors être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisin.

L'évacuation des eaux usées issues d’activités artisanales ou industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement.

Dans les secteurs UBa : L'assainissement individuel est admis. Lorsque les installations se situent à proximité des réseaux publics, elles doivent être raccordées au réseau ; en l’absence d’assainissement collectif, l’assainissement individuel doit se faire suivant les prescriptions du document de zonage d’assainissement en vigueur. A l’occasion des travaux d’aménagement ou d’extension, les installations existantes doivent être mises aux normes. L’évacuation de l’eau ménagère et effluente non traitée dans les fossés est interdite. En tout état de cause, indépendamment de l’épuration de ces eaux, il conviendra de solliciter une autorisation du rejet auprès du gestionnaire concerné et de respecter les dispositions de la carte d’aptitude des sols à l’assainissement individuel. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, lacs ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales : Toute installation ou construction nouvelle devra être raccordée au réseau public, le cas échéant par l’intermédiaire d’un dispositif individuel de rétention. Le dimensionnement de ce dernier devra rétablir l’écoulement des eaux pluviales tel qu’il était avec le terrain naturel. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété considéré, sont à la charge exclusive du propriétaire ou de ses ayants droits qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération visée et au terrain. Les opérations d’ensemble prévoyants la construction d’au moins 5 logements ou la création d’une surface étanche supérieure à 500 m² feront l’objet d’une étude hydraulique et d’un stockage des eaux de pluies, correspondant à des précipitations sur une période de retour d’événements pluviaux supérieur ou égal à 10 ans calculée à partir des caractéristiques de l’opération, dont les surfaces bâties ou étanchées.

3. Electricité et réseau de communication

Pour toute construction ou installation nouvelle, le branchement aux lignes de transport en énergie électrique ainsi qu’aux câbles télécommunication sur le domaine public comme sur les propriétés privées devra être réalisé en souterrain.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Sans objet

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Les constructions autres que les constructions annexes doivent être implantées à l'alignement existant des voies publiques.

En cas de restauration ou de démolition suivie de reconstruction, l'implantation retenue sera celle du bâtiment existant. Elle pourra cependant varier (par exemple par modification du volume ou création d'annexes ou nouveaux bâtiments) si elle respecte la trame parcellaire du centre bourg et les alignements, notamment sur voies et places publiques.

Les dispositions des paragraphes précédents peuvent être adaptées dans le cas de constructions de bâtiments techniques de faible volume nécessaires au fonctionnement et à la gestion de réseaux publics (télécommunications, distribution d'énergie,...).

Des implantations en recul par rapport à l'alignement pourront être autorisées :

-

Lorsque l’alignement est déjà occupé par un bâtiment,

  • pour l’extension de constructions existantes dont les dispositions ne respectent pas les règles imposées : l’extension de la construction peut se faire sur la ligne d’implantation de fait de la façade sur la voie.
  • pour les édifices publics, à condition que les édifices respectent les caractéristiques du lieu dans lequel ils doivent être réalisés (implantation, volumes, matériaux) et que la nouvelle disposition justifie la création d'un nouvel espace public en parvis.
  • pour les édifices implantés en continuité avec un édifice déjà construit en retrait par rapport à l’alignement,
  • lorsque la parcelle est bordée par deux voies opposées, dans ce cas le choix de la voie sur laquelle l’implantation doit être faite à l’alignement peut être imposé.
  • lorsqu’une protection d’espace vert protégé est portée au plan à l’alignement, Dans ce cas l’implantation se fait au-delà de l’espace vert,
  • lorsqu’un mur de clôture, à l’alignement, est porté protégé au plan l’implantation pourra se faire soit en interruption du mur soit en recul d’au moins 3,00 m de l’alignement,
  • pour la transformation ou la surélévation de bâtiments existants,
  • pour les constructions techniques des réseaux

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les piscines non couvertes.

Dans tous les cas, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Par rapport aux limites séparatives latérales (aboutissant aux voies), les constructions doivent être implantées :

  • Soit en limites séparatives,
  • Soit tout point des constructions doit être éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à 3,00m.

Les piscines : le bord de bassin des piscines doit être implanté à 3,00 mètres séparatives.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Il n’est pas fixé de règles.

Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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Il n'est pas fixé de coefficient d'emprise au sol.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

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Les constructions protégées pour leur intérêt patrimonial au titre de l’article L.123-1-5-III.2° du Code de l’Urbanisme ne doivent pas être surélevées, sauf restitution d’un état antérieur justifié par des documents graphiques ou historiques.

La hauteur des constructions ne doit pas excéder :

  • 7.00 m à l’égout de toiture
  • 14.00 m au faitage

Ces limites ne concernent pas les modifications du bâti existant dont la hauteur est supérieure pour les aménagements intérieurs et les accessoires tels que lucarnes, cheminées, etc)

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 1°)

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Le patrimoine architectural et urbain protégé, mentionné par une teinte rouge :

Rappel : La suppression des immeubles repérés par un liseré rouge est interdite La démolition partielle des constructions anciennes repérées pour des raisons culturelles, architecturales et historiques. Ils doivent être maintenus, entretenus, restaurés suivant leurs caractéristiques originelles. Les modifications doivent s’inscrire dans l’harmonie de l’aspect du bâtiment concerné.

Entretien, restauration et modifications : L'entretien, la restauration et la modification des constructions repérées comme patrimoine architectural ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l'aspect de l'ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l'organisation des ouvertures, de la disposition des toitures et des éléments traditionnels propres au type du bâti.

Murs de maçonnerie - la maçonnerie de moellons de pierre doit être enduite, ou à défaut sur les murs pignon et les murs de clôture, rejointoyés à fleur de moellons. - les chaînages de pierre, l'entourage des baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ne doivent être ni enduits, ni peints. - l'ordonnancement des baies doit être respecté (proportion des ouvertures plus haute que large, l'alignement des baies, les unes au dessus des autres, ou sur le même niveau horizontal), - Le rejointoiement doit être réalisé sans retaille de la pierre et d’un ton sable ou gris ; le rejointoiement blanc est interdit. - L’ajout de revêtements par l’extérieur est interdit sur le bâti d’intérêt patrimonial et le bâti repéré au plan, l’isolation thermique doit se faire par l’intérieur. o Les remaillages et les réfections diverses seront réalisés avec des pierres volcaniques semblables aux anciennes, de même nature et de dimension analogue. Les imitations de matériaux (fausses pierres, faux pans de bois) sont interdites.

Joints et enduits - Les mortiers doivent être réalisés de façon traditionnelle. Les enduits anciens seront conservés dans la mesure où leur qualité et leur aspect le permettent. - Les enduits projetés mécaniquement à la tyrolienne sont interdits. L'aspect de la surface de l'enduit doit rester à grain sombre aléatoire et doit avoir une finition lissée puis épongée. - Les mortiers seront teintés dans la masse par des sables locaux, sans addition de colorant et brossés. Les teintes des enduits doivent être voisines de l'ensemble. - Les enduits seront de teinte grège similaire aux enduits traditionnels locaux. - Lorsqu'on pourra rejointoyer les pierres, on emploiera le même mortier en laissant les joints au nu des pierres ; les joints en creux, les joints tirés au fer sont interdits.

Couverture - La pente et la forme originelle des couvertures doivent être respectées; le matériau originel de couverture (en général, en lauze de phonolite et/ou en ardoises naturelles épaisses de forme écaillée posées aux clous) doit être respecté, ou restauré.

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  • Dans un principe de sauvegarde d’un bâtiment disposant d’une couverture traditionnelle et lorsque la charpente présente une fragilité ne permettant plus de conserver les lauzes ou les ardoises épaisses existantes, il sera possible de recouvrir la toiture avec des ardoises naturelles ou artificielles, posées aux clous ou crochets de couleur noire. L’état sanitaire des structures porteuses de la couverture devra justifier le changement de matériaux et sera intégré dans les demandes d’autorisation de travaux.
  • Les lucarnes toujours de proportions plus hautes que larges doivent comporter une toiture à deux ou trois versants, les joues étant d'un aspect semblable à celui des parements de façade ou à celui du matériau de couverture.
  • Les souches de cheminée et conduits doivent être en maçonnerie d'un aspect semblable à celui des parements de façade et comporter un couronnement à l'ancienne.

Châssis de toit - Les châssis de toiture, doivent être de type tabatière. Ils doivent être limités en nombre, et leur dimension ne pas excéder 0,78m de large sur 0,98m de long (en suivant la pente du rampant). Ils seront encastres dans la couverture sans saillie par rapport à celle-ci et axes sur les baies ou trumeaux des façades.

Menuiseries extérieures des portes, portails et fenêtres - Les menuiseries extérieures doivent être en bois peint (le PVC et l’aluminium sont interdits). - Les vernis et les lasures ne sont pas autorisés - Sont interdits les volets roulants extérieurs et les persiennes en aluminium ou en PVC »

Traitement et coloration des menuiseries - Les menuiseries devront être colorées par une peinture pastel ou sombre mais non vive, (couleur brun-rouge, beige, gris-bleu, gris clair, ...). Dans tous les cas, les couleurs retenues seront mates ou satinées, jamais brillantes.

Façades commerciales - Les façades commerciales comportant des vitrines d'exposition ne peuvent être établies que dans la hauteur d'un rez-de-chaussée (il est interdit de peindre l’étage dans un coloris qui prolongerait la composition décorative du rez-de-chaussée. - L'aménagement des devantures des commerces doit se faire dans le respect de la composition d'ensemble de l'immeuble. - Le traitement en continuité d'une même devanture sur 2 immeubles distincts est proscrit.

Vérandas - Les structures de véranda, lorsqu’elles sont métalliques doivent être de teinte sombre, le blanc pur est interdit.

Clôtures - Les murs de clôtures traditionnels existants en pierres, y compris leurs éléments de détail (piles en briques, arc, grille et portail en fer forge), doivent être préservés et restaures avec les techniques et matériaux d’origine. - Les haies champêtres existantes doivent être préservées. - Les portails et portillons seront en métal ou en bois peint a simples barreaux verticaux.

Clôtures sur les voies - Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,40 mètre - Elles doivent être constituées :

  • soit d'une simple haie champêtre d’essences caduques locales et variées.
  • soit d'un simple grillage souple ou clôture agricole type Ursus fixée sur piquets de bois fendu fiches directement au sol.
  • soit d'un mur en pierres locales.
  • soit d’un mur bahut (30 cm maximum) traite dans les mêmes aspects et teintes que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces, surmonte d’un grillage souple, d’une grille, ou bien double d’une haie champêtre d’essences caduques locales et variées.

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Clôtures sur limites séparatives - elles doivent être constituées :

  • soit d'une simple haie champêtre d’essences caduques locales et variées.
  • soit d'un simple grillage souple ou clôture agricole type Ursus fixée sur piquets de bois fendu fiches directement au sol.
  • soit d'un empilement de pierres sèches.
  • soit d’un mur bahut (30 cm maximum) traite dans les mêmes aspects et teintes que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces, surmonte d’un grillage souple, d’une grille, ou bien doublé d’une haie champêtre d’essences caduques locales ou variées.

2°) Les constructions neuves (et bâti non protégé au titre de l’article L.123-1-5-III.2° du Code de l’Urbanisme):

Rappel de l'article r.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par "leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

D'une manière générale, les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec l'harmonie du paysage urbain et naturel. Est notamment interdit tout pastiche d'une architecture étrangère à la région.

Façades - Le rythme des volumes devra être en accord avec celui du bâti ancien. - Les façades ne présenteront ni défoncé ni saillie. Les balcons ne doivent pas excéder 0,90 m de saillie. - Les murs devront être traités comme des pleins percés et non comme des ossatures, ils devront être traités en matériaux traditionnels du pays laissés apparents ou en matériau fait pour être enduit. - Les encadrements des baies doivent être marqués en teinte légèrement différente ou en relief. - les enduits seront de teinte grège similaire aux enduits traditionnels locaux.

Façades en maçonnerie, - la maçonnerie constituée de matériaux destinés à être revêtus (parpaing de béton, brique, etc.) doit être enduite. - l’isolation par l’extérieur devra avoir une finition enduite.

Façades en bois, - Les façades seront réalisées en bois naturel, à lames larges verticales jointives et couvre-joint. - Les façades en bois seront soit :

  • pré grisées avant pose définitive
  • peintes dans une couleur sombre et mate identique (gris foncé)

Couverture, - Elles doivent être réalisées en ardoise naturelles de forme écaille (ou en lauzes). Elles peuvent être réalisées en un autre matériau pour prolonger la couverture de l’extension d’un bâtiment suivant le matériau existant ou pour couvrir un bâtiment de type non traditionnel (construction métallique par exemple). - La pente des couvertures est de 70% (soit 35°) au minimum. - Sont interdits les matériaux ondulés apparents, la tuile mécanique, les tuiles noires de forme rectangulaire, le bardeau d'asphalte. - Les toitures terrasses sont interdites, sauf pour le prolongement du sol naturel, lors d’une construction sur une pente. - Dans un principe de sauvegarde d’un bâtiment disposant d’une couverture traditionnelle et lorsque la charpente présente une fragilité ne permettant plus de conserver les lauzes ou les ardoises épaisses existantes, il sera possible de recouvrir la toiture avec des ardoises naturelles ou artificielles, posées aux clous ou crochets de couleur noire. L’état sanitaire des structures porteuses de la couverture devra justifier le changement de matériaux et sera intégré dans les demandes d’autorisation de travaux.

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Lucarnes et chassis de toit - Les lucarnes doivent être de proportions plus hautes que large. - Les châssis de toiture doivent être de type tabatière. Ils doivent être limités en nombre, et leur dimension ne pas excéder 0,78m de large sur 0,98m de long (en suivant la pente du rampant). - Ils seront encastrés dans la couverture sans saillie par rapport à celle-ci et axes sur les baies ou trumeaux des façades.

Menuiseries extérieures des portes, portails et fenêtres - Les menuiseries, portes , portails et fenêtres en PVC sont interdites - Lorsque les menuiseries de fenêtres sont réalisées en bois, celles-ci doivent être peintes ; elles seront à deux vantaux de trois carreaux par vantail avec des petits bois structurants ou au moins des petits bois collés, et assembles au châssis à coupe d’onglet, sauf pour des baies de petite dimension. - Les menuiseries de fenêtre doivent être de ton divers gris. - Les occultations des fenêtres devront être réalisées par des volets battants en bois peint à lames verticales et traverses horizontales simples sans écharpe. - Les portes (d’entrée et de service) doivent être réalisées en bois peint - Les portes, portail de garage seront à lames larges verticales, en bois plein ou métal peint. - Les baies vitrées de grandes dimensions pourront être réalisées en métal peint dans une couleur sombre et mate. Leur occultation pourra être réalisées par un volet roulant dont le tablier et les guides seront peints dans une couleur identique à celle de la menuiserie (sombre et mate).

Façades commerciales - Les façades commerciales comportant des vitrines d'exposition ne peuvent être établies que dans la hauteur d'un rez-de-chaussée (il est interdit de peindre l’étage dans un coloris qui prolongerait la composition décorative du rez-de-chaussée).

Coloration des menuiseries, - Les menuiseries devront être colorées par une lasure ou une peinture pastel ou sombre mais non vive, ni blanc pur, (couleur brun-rouge, beige, gris-bleu, gris clair, ...).

Vérandas - Les structures de véranda, lorsqu’elles sont métalliques doivent être de teinte sombre, le blanc pur et l’aspect aluminium nature sont interdits.

Clôtures - les murs de clôtures traditionnels existants en pierres, y compris leurs éléments de détail (piles en briques, arc, grille et portail en fer forge), doivent être préservés et restaures avec les techniques et matériaux d’origine. - les haies champêtres existantes doivent être préservées. - les portails et portillons seront en métal ou en bois peint a simples barreaux verticaux.

Clôtures sur les voies - elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,40 mètre - elles doivent être constituées :

  • soit d'une simple haie champêtre d’essences caduques locales et variées.
  • soit d'un simple grillage souple ou clôture agricole type Ursus fixée sur piquets de bois fendu fiches directement au sol.
  • soit d'un mur en pierres locales.
  • soit d’un mur bahut (30 cm maximum) traite dans les mêmes aspects et teintes que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces, surmonte d’un grillage souple, d’une grille, ou bien double d’une haie champêtre d’essences caduques locales et variées.

Clôtures sur limites séparatives - elles doivent être constituées :

  • soit d'une simple haie champêtre d’essences caduques locales et variées
  • soit d'un simple grillage souple ou clôture agricole type Ursus fixée sur piquets de bois fendu fiches directement au sol

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  • soit d'un empilement de pierres sèches.
  • soit d’un mur bahut (30 cm maximum) traite dans les mêmes aspects et teintes que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces, surmonte d’un grillage souple, d’une grille, ou bien double d’une haie champêtre d’essences caduques.

Les ouvrages techniques apparents a) Les édifices techniques: Les édifices techniques (transformateurs, etc…) doivent être traités en accord avec l’architecture des édifices avoisinants ; une installation isolée peut être refusée si elle peut être intégrée ou accolée à une construction.

b) Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, tels que les panneaux photovoltaïques ou capteurs solaires : Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons architecturales pour le bâti protégé au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’Urbanisme (ou du périmètre d’ensemble patrimonial arrêté par délibération du Conseil Municipal).

Pour les bâtiments protégés au titre de l’article L 123.1.5.7° du code de l’urbanisme :

  • La pose de panneaux solaire ou photovoltaïque est interdite en façades et toitures du patrimoine identifie au titre l’article L123-1-5-7°.
  • Les doublages par l’extérieur des façades sont interdits sur les constructions existantes identifiées comme patrimoine architectural et bâti protégé,

Dans les autres cas, ils pourront être admis, à condition :

  • de ne pas interférer avec les perspectives paysagères ou monumentales sur le patrimoine protégé et d’être implantés de façon à être le moins perceptible depuis les espaces et voies publiques.
  • d’être intégrés sans surépaisseur au versant de toiture, de forme simple et adaptés à la toiture, en évitant les implantations sur les croupes.
  • d’avoir un aspect mat non réverbérant de teinte noire (structure et surface des panneaux).
  • Les capteurs solaires sous forme de panneaux doivent être implantés soit au sol, en dehors des perspectives et vues lointaines ou cachées par buisson ou une haie.

Pour les constructions neuves, ils devront faire partie intégrante du projet.

Pour les constructions traditionnelles en pierres, les panneaux solaires et autres dispositifs de production d’énergie renouvelable seront implantés sur les annexes ou au sol. Pour une meilleure conservation du patrimoine identifié au titre de l’article L1223-1-5-7° du CU, la pose de panneaux solaire est interdite.

c) Les citernes Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les cuves de recueil d’eau pluviale, ainsi que les installations similaires doivent-être enterrés.

d) Les antennes paraboliques La pose des antennes paraboliques en façade, sur balcon, en appui de fenêtre est interdite.

e) les appareils de climatisation, les extracteurs Ils ne doivent pas être apparents ; ils doivent être intégrés dans le bâti ou à défaut, au sol dans un abri spécifique. Les conduits de ventilations doivent être intégrés au bâti ou être traités à l’identique d’un conduit de fumée traditionnel.

f) Les éoliennes Sur mat ou en toiture, elles sont interdites

g) Les pompes à chaleur Elles doivent être intégrées dans le bâti existant ou faire l’objet d’une insertion architecturale par habillage.

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Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique, sauf impossibilité technique. Il est exigé :

  • pour les constructions à usage d'habitation : 1 place par logement. - pour les constructions à usage d'activités artisanales : 1 place pour 150 m² de surface de plancher d'activité.

Toutefois : - il n’est pas exigé de place de stationnement supplémentaire pour la transformation de bâtiments existants et leur extension mesurée, dans la limite de 20% de la surface de plancher du logement. Audelà il n’est exigé qu’une place de stationnement lorsque la construction objet de l’extension est implantée à l’alignement sur la voie et sur la totalité de la façade sur rue de la parcelle.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX

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ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

Les haies, arbres ou rangées d’arbres à maintenir portés au plan ne doivent pas être arrachés ; en cas de renouvellement sanitaire motivé, ils doivent être remplacés par des arbres de même essence.

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire.

Les parties non bâties des unités foncières ne doivent pas être imperméabilisées et doivent être traitées en espaces verts, essentiellement en surface enherbée, en jardin potager ou d’agrément.

Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées et ne doivent pas être imperméabilisées. Les végétaux seront d'essences locales : arbres de haut jet (frêne commun, hêtre, merisier, poirier, prunier, etc.), arbustes (aulne glutineux, houx commun, sureau noir ou rouge, etc.).

Il sera adopté de préférence un mélange d'essences caduques et persistantes pour constituer des haies vives.

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES

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Et environnementales

Sans objet

Article UB 16Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d’infrastructur

Le même sujet dans les 9 zones

De communications electroniques

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Departement du cantal plan local d’urbanisme

Pièce 3 – REGLEMENT D’URBANISME

Juin 2022

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Titre 1 : dispositions generales

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1. Champ d’application territorial :

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune DU VIGEAN

2. Portée du règlement à l’égard d’autres législations :

Les servitudes d’utilité publiques décrites au document annexé au présent PLU.

3. Dispositions réglementaires spécifiques à la commune :

Le document graphique fait en outre apparaître :

  • Les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics.
  • Les secteurs soumis à des nuisances de bruit, où les constructions à usage d’habitation ou assimilé, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 6 Octobre 1978, modifié par l’arrêté du 23 Février 1983 et de l’article R.123-13 du code de l’urbanisme.

Les clôtures Les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur la totalité du territoire communal Les démolitions des murs de clôture en pierre et murs bahuts surmontés d’une grille sont soumises à autorisation.

4. Bâtiments existants :

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne pourra être accordé, sauf adaptation mineure, que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles, ou qui tout au moins n’aggravent pas la non-conformité de l’immeuble avec les dites règles.

La démolition de bâtis existants : Le permis de démolir est obligatoire sur le territoire communal. Le permis de démolir pourra être refusé pour des raisons patrimoniales et paysagères notamment pour les bâtiments et ensemble remarqués au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme.

5. Adaptations mineures :

Les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

6. Captage d’eau à titre privé :

Eléments fournis par la police de l'eau:

  • les prélèvements de moins de 1000 m3/an = prélèvements domestiques Ces prélèvements ne sont pas soumis à procédure "loi sur l'eau" mais déclaration préalable en mairie au titre de l'article L2224-9 du CGCT contrôlée par la commune.

Pour tous renseignements voir le site internet grand public: http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Lesforages-domestiques-.html

  • les prélèvements de plus de 1000m3/an ou au moyen d'un ouvrage dans un cours d'eau soumis à autorisation "loi sur l'eau" (barrage,...) (= même si V <1000 m3/an): Ces installations / prélèvements sont soumis à procédure "loi sur l'eau" au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement avec instruction par DDT / préfecture (articles R.214-1 et suivants du code de l'environnement)

Il existe également une réglementation sanitaire (compétence ARS): l'utilisation d'eau par un privé mais à usage commercial (fabrication produit alimentaire, restauration, hébergement hôtelier, camping) doit être

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49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 35 16 26 autorisée par le préfet (article L.1321-7 du code de la santé publique) avec mise en place de périmètre de protection.

La notion de zone humide est définie par l’article L. 211-1 du code de l’environnement : "on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année" Leur préservation et leur gestion durable est d’intérêt général (article L. 211-3 du code de l’environnement). Le code de l’environnement (articles L. 214-1 et R.214-1), soumettent les travaux affectant les zones humides à autorisation ou à déclaration :

  • 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
  • 1° Supérieure ou égale à 1 ha (Autorisation)
  • 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (Déclaration)

Donc un assèchement, une mise en eau de moins de 1000 m2 ne sont pas soumis à la règlementation, sauf si leur cumul avec des opérations antérieures réalisées par le même demandeur dans le même bassin versant dépasse ce seuil.

7. Patrimoine archéologique- Rappel réglementaire :

Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies au plan de zonage sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionné par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 & 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.

8. Application du Grenelle II de l’environnement (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 158 porté à l’article L.111-6-2 du Code de l’Urbanisme)

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans un Site Patrimonial Remarquable créé en application de l'article L. 631-1 et suivants du Code du Patrimoine, dans le périmètre des abords d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code.

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Titre 2 : dispositions applicables par zone

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Dispositions applicables a la zone UB

CARACTERE DE LA ZONE La zone UB correspond au village ancien du Vigean et au quartier du Vigean-Gare. C’est une zone mixte d'habitat, de commerces, de services et d'activités. C’est une zone dense où les bâtiments sont construits en majorité d'une manière groupée, en ordre continu ou semi-continu.

Les secteurs UBa correspondent aux hameaux constitués non raccordés à l’assainissement collectif, au caractère dominant d’habitat, où les bâtiments sont construits majoritairement en ordre continu ou semi-continu (Chambres, Conrut).

La zone UB contient du bâti ancien dont l’organisation et l’aspect architectural témoignent du passé de la commune et présente un intérêt patrimonial et esthétique.

Demolitions

-

Les démolitions doivent être précédées d’un permis de démolir, en application de l’article R.421-28 du

Code de l’Urbanisme,

-

Le permis de démolir pourra être refusé pour des raisons patrimoniales et paysagère, notamment pour les bâtiments et ensembles remarques au titre de l’article L 123.1.5.7° du code de l’urbanisme.

Clotures

-

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme,

-

Les démolitions de clôtures en pierre et des clôtures en murs bahuts surmontés d’une grille sont soumises à autorisation

BATIMENTS ET ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES AU P.L.U., EN APPLICATION DE l’article L.123-1-5-III.2° du

Code de l’Urbanisme

-

Les bâtiments ou éléments du paysage que le plan local d’urbanisme a identifié, en application du paragraphe 2 de l’article L. 123-1-5-III du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus. Tous travaux ayant pour effet de modifier un bâtiment ou un élément du paysage que le plan local d’urbanisme a identifié, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire (voir article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).

-

L’article L.111-6-2 relatif aux déperditions énergétiques et à l’économie d’énergie, les dispositions particulières aux abords des monuments historiques, en site inscrit et pour le patrimoine identifié en application de l’article art. L.123-1-5-III.2° du Code de l’urbaniste s’appliquent.

Les 8 autres zones du Vigean

Fichiers à télécharger et sources

PLU du Vigean, approuvé le 17/06/2022, 16 articles pour la zone UB.

Secteur du plan : UBa.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.