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Edifiable

Zone UCZone urbaine aux Mollettes

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Bâtiment principal La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les annexes isolées, la hauteur est limitée à 4,00 mètres hors tout et à 2,50 mètres à l’égout de toit au point le plus proche de la limite.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UC, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 110 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Les occupations et utilisations mentionnées ci-dessous sont interdites : Les constructions à usage agricole Les bâtiments industriels Les bâtiments commerciaux et établissements artisanaux nuisants pour l’environnement Les bâtiments d’élevage ou de gardiennage des animaux, à destination commerciale. Les entrepôts et dépôts de toute nature La construction et l’extension des installations classées soumises à autorisation (carrières…) Les terrains de camping et de caravaning Les habitations légères de loisirs Les affouillements ou exhaussements du sol non liés à la réalisation de constructions ou installations autorisées

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 9 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

  • Les annexes de l’habitation telles que garage, abri, etc... si elles sont prioritairement intégrées dans le volume principal, soit traitées en extension ou accolées au volume principal.
  • En cas de construction principale existante, les annexes isolées ne sont autorisées que sur le même îlot de propriété que la construction principale.
  • L’extension et la création de constructions à vocation artisanale ou commerciale à condition qu’elles soient compatibles avec la vocation résidentielle du secteur et ne soient pas source de nuisances
  • Les installations et constructions techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt général sous réserve de leur compatibilité avec le caractère et les destinations de la zone ainsi que leur surélévation et modification pour des exigences fonctionnelles ou techniques.
  • L’extension et la création des installations classées soumises à déclaration nécessaires à la vie et à la commodité des habitants, à condition qu’elles soient compatibles avec la vocation du secteur. Pour les installations existantes non compatibles, les extensions ne seront autorisées que si le projet envisagé a pour effet de réduire la gêne ou le danger.
  • Les affouillements ou exhaussements du sol s’ils sont liés à la réalisation de constructions ou installations autorisées.
  • En cas de présence d’un cours d’eau, les constructions sont autorisées sous condition d’être implantées à 10 mètres minimum du sommet des berges de ce cours d’eau.

Dans les périmètres d’étude du PIZ :

Dans les secteurs repérés en « z » au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol précédentes sont admises si elles respectent les prescriptions du plan d’indexation en « z » figurant en annexe du rapport de présentation.

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

Adaptations mineures

Les dispositions des articles du règlement, à l’exception de l’article 14 et des articles 1 et 2, de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L123.1 du Code de l’Urbanisme. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement du P.L.U. applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D’ACCES

Le même sujet dans les 9 zones

Aux voies ouvertes au public

1. Accès L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’opération envisagée, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

L’autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées dans le paragraphe ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

Dans le cadre d’une division de terrain, les accès devront être mutualisés.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2. Voirie Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au brancardage, au déneigement. La plate-forme (chaussée + accotement) de ces voies ne pourra être inférieure à 4,50m. Pour les opérations d’habitat et les lotissements, de plus de 10 logements ou lots, la plate-forme de ces voies ne pourra être inférieure à 6,00m. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules, de service public en particulier, puissent faire demi-tour. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules, de service public en particulier, puissent faire demi-tour.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

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1. Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités et toute installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable, par une conduite d’eau de caractéristiques suffisantes.

2. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A dater de la réalisation du collecteur d'eaux usées, les constructions existantes non desservies sont dans l'obligation réglementaire de s'y raccorder dans un délai maximum de 2 ans.

En l'absence du réseau ou en attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d'assainissement autonome, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme aux dispositions du règlement en vigueur. Cependant, à dater de la réalisation du collecteur d'eaux usées, les constructions existantes désormais desservies sont dans l'obligation réglementaire de s'y raccorder dans un délai maximum de 2 ans. L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales ou commerciales dans le réseau public d'assainissement doit être subordonnée à un pré-traitement approprié, et à une autorisation de rejet.

3. Eaux pluviales

Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits, de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des parcelles. Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure.

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux pluviales par des canalisations souterraines, de type séparatif, intégrant un dispositif permettant la mise en place immédiate ou ultérieure d’une cuve de récupération de l’eau (à réaliser selon l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, en fonction de la destination des eaux pluviales récupérées) avant d’être raccordées au réseau public d’évacuation.

En cas d'absence d’un réseau public d’évacuation des eaux pluviales : Mêmes dispositions que ci-dessus hors raccordements au réseau public d’évacuation et le constructeur devra réaliser les dispositifs appropriés (type tranchée draînante, puits filtrant…) pour limiter les rejets en eaux pluviales, avec interdiction absolue de rejet dans le réseau public d’assainissement ou sur la voirie. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

4. Electricité - téléphone - câble Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains ou encastrés sur la façade sur rue. Pour toute construction ou autorisation d’urbanisme à moins de 100 m des réseaux HTB, consultation préalable de l’exploitant du réseau EDF afin de prendre en compte les prescriptions spécifiques.

5. Sécurité, incendie Toute construction est subordonnée à :

  • En cas de desserte existante ou projetée, un réseau conforme à la réglementation en vigueur, - Dans tous les cas, à l’accessibilité aux constructions par les engins de secours.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Il n’est pas prévu de règles particulières.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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1. Généralités

Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique.

Les débordements de toiture et les balcons jusqu'à 1,00 m ne seront pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.

2. Implantation

Le recul est fixé comme suit : - pour les routes départementales hors agglomération : 20 mètres par rapport à l’axe - pour les routes départementales en agglomération, 10 mètres par rapport à l’axe - pour les voies communales et pour les chemins ruraux, 6 mètres par rapport à l’axe.

Ces reculs pourront être modifiés dans les cas suivants : - Recul signifié au pétitionnaire, pour des motifs de sécurité publique ou de circulation, - Recul signifié au pétitionnaire, dans les périmètres d’agglomération au sens du code de la route selon la nature du projet, les impératifs liés à l’opération et son intégration au bâti environnant - Dans les terrains en pente de plus de 20 % (mesurée à partir du bord de la voie sur la longueur de l’emprise de la construction) sans descendre en dessous de :

  • 8 mètres (amont et aval) de l'axe des voies pour les routes départementales en agglomération;
  • 5 mètres (amont et aval) par rapport à l’alignement de la voie ou de la limite qui s’y substitue pour les voies communales et les chemins ruraux. - Pour les voies en impasse, le recul pourra être ramené à 5 mètres de l’alignement de la voie ou de la limite qui s’y substitue. - Dans le cas d’une extension d'une construction existante située dans la marge de recul d'une voie, le projet de construction ne pourra réduire le recul existant.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ;

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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(prospect)

1. Bâtiment principal La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum ne s’applique pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt général.

Une tolérance de 1 mètre peut être admise pour les débords de toiture, les balcons, les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels ou bow-window, les pergolas et les corniches.

Cette distance minimum ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • Les constructions peuvent s’implanter aux limites séparatives de propriété en cas : - de construction simultanée de part et d’autre de la limite - de construction venant jouxter un bâtiment existant érigé en limite séparative de propriété
  • Dans le cas d'amélioration ou d’extension d’une construction existante située dans la marge de recul, le projet pourra poursuivre au maximum l’alignement du bâtiment existant

Une tolérance de 1 mètre peut être admise pour les débords de toiture, les balcons, les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les pergolas et les corniches.

2. Annexes

Les annexes de l’habitation (>20m²) telles que garage, abri … seront intégrées dans le volume principal, ou traitées en extension, ou accolées au volume principal.

Les annexes de moins de 20m² de SHOB peuvent s’implanter librement. - Cependant, en cas de construction en limite séparative leur hauteur devra être inférieure à 4,00 mètres hors tout et 2,50 mètres au point le plus proche de la limite séparative.

Pour une implantation en limite : afin de préserver l’architecture et l’équilibre de la construction, le volume V2 à implanter est défini par le croquis ci-dessous.

V1

Non

V2

D

Oui

V2 : il s’agit du volume défini par la toiture D mini = 0.70 m

Les piscines devront être établies à 3 mètres minimum des limites séparatives de propriété.

3. Lorsque la limite séparative est définie par un cours d’eau, le recul ne peut être inférieur à 10 mètres par rapport au sommet des berges des cours d’eau.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Les constructions peuvent s’implanter librement les unes par rapport aux autres à l’intérieur d’une même propriété.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

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La hauteur est définie comme la différence de niveau entre tout point de la construction et le sol naturel à son aplomb.

La hauteur est mesurée entre : - l’égout de toiture ainsi que le point le plus haut de la construction, et le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain naturel d’origine - l’égout de toiture ainsi que le point le plus haut de la construction, et le terrain naturel dans le cas contraire.

Les ouvrages techniques, cheminées, croupes, jacobines et autres superstructures (hors locaux d’ascenseurs) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

  • Hauteur : 6 m à l'égout de toiture et 9 m hors tout.

Pour les annexes isolées, la hauteur est limitée à 4,00 mètres hors tout et à 2,50 mètres à l’égout de toit au point le plus proche de la limite.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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Préambule

1. Objectifs Au vu de l’architecture et des bâtiments réalisés dans cette zone (équipements publics, logements collectifs de grande hauteur), pour favoriser une architecture innovante notamment en terme d’architecture bio-climatique et dans un objectif d’efficacité énergétique, cet article reste volontairement faiblement règlementé.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux bâtiments principaux, à leur extension et à leurs annexes. Toute extension ou annexe d’une construction existante devra être réalisée en harmonie avec le bâtiment principal.

Pour information : Il est vivement recommandé aux constructeurs de prendre contact avec l’architecte consultant de la commune avant et au cours de l'élaboration du projet pour convenir avec lui du cadre architectural le mieux adapté.

I - Dispositions architecturales

Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux serres, vérandas et abris de piscines.

En aucun cas les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, installations ou divers modes d’utilisations du sol ne doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Architecture innovante Dans le cas de dispositions architecturales innovantes, de recherche contemporaine et de démarche environnementale (notamment en terme d’architecture bio-climatique et dans un objectif d’efficacité énergétique), les dispositions du présent article seront adaptées (pentes de toit, aspect des matériaux...

Aspect des constructions

  • Aspect des façades

La composition des façades devra être simple et structurée.

  • La pierre apparente en assemblage à « pierre sèche ou à pierre vue » est autorisée, à proximité immédiate des façades de pierre des bâtiments traditionnels existants.
  • Dans les autres cas, les parties en maçonnerie doivent être traitées en enduit au mortier de chaux avec du sable de carrière selon la tradition locale (ou autres enduits d’aspect similaire), gratté ou frotté fin et présentant des couleurs en référence à l’usage local.

Dans le bâti ancien on conservera au maximum les dimensions et les proportions des ouvertures existantes. Dans le cas de constructions ayant des façades en continuité, les composantes (ouvertures, aspect, détails modénatures) devront rechercher la meilleure harmonisation.

En cas de réhabilitation, les murs de pierre devront être conservés ou restaurés ou enduits, selon la tradition locale.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment, doivent avoir un aspect identique ou harmonisé avec celui de la façade principale.

Dans le cas de constructions ayant des façades en continuité, les composantes (ouvertures, aspect, détails modénatures) devront rechercher la meilleure harmonisation.

▪

L’utilisation de matériaux d’aspect bois est autorisée.

Cependant, les constructions d’aspect fustes sont interdites.

Les constructions d’architecture et d’aspect non adaptés à leur environnement et à la région sont interdites.

  • Aspect des toitures :

Matériaux d’aspect ardoise ou tuile dans les tons gris ardoise, rouges ou bruns ou selon la dominante locale de couleur. Dans le cas de réhabilitation d’un bâti traditionnel couvert en lauze, en privilégiera cet aspect.

Les matériaux ondulés sont interdits.

Volumétrie et pentes : Sauf en cas de restauration d’une toiture ancienne qui devra préserver au maximum les caractéristiques d’origine et pour les toitures terrasses, les règles qui s’appliquent sont les suivantes : Les toitures seront à deux pans minimum. Les pentes doivent être comprises entre 40 et 70%. Les toitures peuvent comporter des croupes avec une pente supérieure de 10%.

L’unité de chaque secteur doit prévaloir sur les expressions individuelles.

En cas d’extension du bâti existant, exceptionnellement les toitures pourront être à un pan, en prolongement de la toiture existante (en reprenant la même pente), si elles ne dénaturent pas le volume principal, son identité, et s’intègrent à l’environnement bâti périphérique. Les toitures des annexes de moins de 12m² de SHOB peuvent être réalisées avec une pente de toit plus faible que le toit principal.

Sont autorisées les toitures terrasses notamment végétalisées si : - elles sont justifiées par une fonction écologique ou une création architecturale et sont intégrées au site et à l’environnement bâti ou naturel. - elles sont utilisées pour des éléments de jonction de petite dimension (SHOB inférieure à 30m²) entre bâtiments et pour les garages enterrés.

Dans le cas de dalle avec étanchéité, la finition devra être faite en gravillons, dallettes ou recouverte de terre végétale et plantée pour les terrasses, en particulier quand le construction est implantée dans la pente et liée directement au terrain naturel (pour assurer une continuité d’aspect).

Croquis 1

Voie

Garage

Terrain Naturel

  • Débords de toiture : Ils devront être proportionnés au volume de la construction En cas de construction neuve et d’extension : 0,80m minimum pour la construction principale et 0,60 m pour les annexes (hormis pour les annexes de moins de 12m² de SHOB). Ces dimensions pourront être modifiées si les caractéristiques des bâtiments voisins l’imposent (continuité architecturale et patrimoniale). En cas de réhabilitation, les dimensions d’origine devront être conservées.
  • Faîtages : ils doivent suivre la plus grande longueur du volume principal. Les oppositions de faîtage sont autorisées pour les plus petites parties de la construction
  • Capteurs solaires : Les panneaux solaires sont autorisés (s’ils sont placés en toiture ils devront être intégrés).
  • Ouvertures : Les éléments de relief éclairants (lucarnes, jacobines) sont autorisés dans la mesure où ils ne dénaturent pas l’aspect de la toiture et la couverture. Les châssis vitrés de toiture sont autorisés à raison de une unité par 20m² de toiture.

Pour les annexes ou constructions isolées du bâtiment principal

La construction devra être réalisée selon la même conception générale que le bâtiment principal tant du point de vue architectural que de l’aspect des matériaux (hormis pour les constructions de moins de 12m²). Les pentes de toit devront être comprises entre 30% et 70%.

II – Implantation des constructions et dispositions environnementales

Les constructions, par leur composition et leurs accès, doivent être adaptées à la nature et à la topographie du terrain et des accès (pente, orientation) ainsi qu'à l'environnement naturel et construit, proche et éloigné. Les exhaussements et affouillements autorisés devront être limités par rapport au terrain naturel (sauf ceux liés à un aménagement public de loisirs), et dans tous les cas, faire l’objet d’une remise en forme et du régalage des terres. Les pentes de rattrapage devront être plantées.

Les mouvements de terre situés dans la marge d'isolement des 3.00 m, sont limités à + ou – 1.00 m par rapport au terrain naturel, pour arriver au niveau naturel en limite séparative.

❖ Hors la marge des 3 m, les mouvements de terre liés à la construction sont limités à 1.50m par rapport au terrain naturel.

❖ Les dispositions relatives aux mouvements de terre ne s’appliquent pas à la voie de desserte de la construction.

Les murets et escaliers de pierres sont autorisés. Les murets anciens doivent être préservés et restaurés. En aucun cas, ils ne seront supprimés pour être remplacés par des talus (hors raisons liées à la circulation publique et à la sécurité).

Pour les bâtiments d’activités

Les terrains et abords des constructions doivent être aménagés, entretenus et protégés de telle manière que la propreté et l’aspect des villages et espaces bâtis ne s’en trouvent pas altérés. Les dépôts doivent être clos et couverts.

III - Dispositions concernant les clotures et leur aspect

Pour information, il est rappelé qu’il n’est pas obligatoire de clôturer. En application de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme, les clôtures sont règlementées et soumises à déclaration.

Implantation des clôtures : Lors de la création de clôture, l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire peut demander le retrait de cet aménagement par rapport à l'emprise des voies lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, d'entretien, de déneigement et de sécurité.

Les clôtures doivent être constituées (hauteur maximum de 1,50m) :

  • Soit de murets s’il s’agit d’assurer une continuité avec le maillage traditionnel, à condition qu’il soit construit à l’identique au niveau des matériaux. La continuité d’aspect et de hauteur par rapport aux murs voisins sera recherchée.
  • Soit par des grillages galvanisés ou verts (éventuellement doublés d’une haie) et comportant, ou non, un mur bahut de 0,50 m maximum de hauteur. Les murs bahuts devront être enduits (sauf mur de pierre maintenu en l’état).

Les murs et clôtures existantes peuvent être prolongés à leur hauteur primitive avec le même traitement de surface.

Toutefois, et pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où elles constituent une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (carrefour, courbes, etc.)

Le portail ou l’entrée devront respecter un recul suffisant par rapport à la voie afin de ménager une zone de dégagement permettant le stationnement d’un véhicule en dehors de la voie.

IV - Dispositions concernant les murs de soutenement

Hauteur maxi : les murs de soutènement devront être limités à une hauteur de 1,50 m. (Calcul de la hauteur : la hauteur du mur de soutènement est calculée par rapport au sol fini après travaux.

Ils doivent être réalisés : - suivant le même concept d’aspect que la construction principale. - en pierre sèche, dans un ensemble homogène si le mur s’intègre selon le principe général, (exemple : assemblage à pierre sèche suivant la tradition locale).

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques.

Pour l'application de cet article : - la superficie à prendre en compte pour le stationnement est de 25 m² par véhicule, y compris les accès et aires de manoeuvre, la définition de la surface de plancher hors oeuvre est celle donnée par l'article R 112.2 du Code de l'Urbanisme.

1. Il est exigé, au minimum :

  • Pour les constructions à usage d’habitation : - 1 place de stationnement pour 50 m² de SHON et 1 place visiteur en parking de surface par tranche de 450 m² de SHON - 1 place par logement locatif financé à l’aide des prêts aidés par l’Etat.
  • Pour les constructions à usage de bureaux ou de services : 1 place de stationnement pour 20 m² de SHON.
  • Pour les constructions à usage commercial : 1 place de stationnement pour 30 m² de SHON
  • Pour les constructions à usage artisanal : 1 place de stationnement pour 50 m² de SHON.
  • Pour les hôtels, chambres d’hôtes et gîtes : 1 place de stationnement par chambre.
  • Pour les restaurants ou les bars 1 place de stationnement pour 6 m² de SHON.
  • Pour les salles de spectacles et de réunions : 1 place de stationnement pour 4 places assises.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle sont soumis les établissements auxquels ils sont le plus directement assimilables. Les zones de manoeuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques. Les garages et aires de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits.

2. Dans le cas d’un hôtel-restaurant, les obligations ne sont pas cumulables et l’activité donnant lieu au plus grand nombre de places sert de base au calcul.

3. En cas de restauration d’immeubles dans leur volume existant, sans changement de destination, ni du nombre de logements et n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n’auront pas à être appliquées.

4. Toutefois, en cas de contrainte d’ordre technique ou urbanistique empêchant d’aménager le nombre de places de stationnement nécessaires sur l’unité foncière, le constructeur doit réaliser les places manquantes (à l’exception des places visiteurs) sur un autre terrain, à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 300 mètres du premier et que les dites places ou garages soient affectés à l’opération projetée.

6. Dans l’hypothèse où les dispositions contenues dans les paragraphes ci-dessus ne peuvent être respectées, le constructeur peut verser une participation financière proportionnelle au nombre des places non réalisées (participation prévue à l’article L.332.7.1 du code de l’urbanisme et fixée par délibération du conseil municipal, ou exceptionnellement obtenir une concession à long terme dans un parc de stationnement public.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Le même sujet dans les 9 zones

Les espaces libres de toute construction et non affectés aux parkings et dessertes doivent être aménagés et entretenus. Les haies vives seront composées d’espèces locales en jouant sur le panachage et une variété d’aspects apportant une couleur et une richesse paysagère locales.

Pour les lotissements de 10 lots et plus, et pour les opérations d’habitat de plus de 1000 m² SHON, il sera réalisé pour une surface au moins équivalente à 5% du terrain d’assiette, une ou deux aires de détente.

Section 3 : possibilites maximales d’occupation du sol

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 14.1

Le même sujet dans les 9 zones

Le COS n’est pas défini pour les constructions ou installations de service public 14.2. Dans les autres cas : Le COS est fixé à 0.35 Exemple : Calcul de la S.H.O.N. (surface hors œuvre nette) Pour un COS = 0,35 : si terrain = 800 m² S.H.O.N. = 800m² x 0,35= 280 m²

Chapitre III - dispositions applicables aux secteurs UD

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

CARACTERE DES SECTEURS UD (pour information)

Les secteurs UD sont des secteurs destinés à recevoir de l’habitat groupé, jumelé ou individuel, les équipements, activités ou services compatibles avec cette destination, ainsi que leurs aménagements, extensions, changements de destinations ou reconstructions autorisées. Toute opération d’habitat de plus de 5000m² de SHON devra comprendre un minimum de 20% de logements locatifs sociaux (rappel SCOT) Toute opération d’aménagement significative à l’échelle de la commune, comportera au moins 20 % de logements locatifs sociaux.

On distingue : - un sous-secteur indicé « UD1 » soumis à une orientation d’aménagement (cf pièce n°3 du P.L.U.). - un sous-secteur indicé « UDi » : secteur d'assainissement individuel, conforme aux réglementations en vigueur

  • les secteurs concernés en tout ou partie par un risque d’origine naturelle, repérés au plan de zonage et pour lesquels il faut se référer à l’étude PIZ placée en annexe du rapport de présentation du PLU.

Pour information la commune est concernée par 3 types de risques identifiés et reportés dans le « plan d’indexation en z » avec un indice 1, 2, 3 correspondant à l’importance du risque (faible, moyen, fort): - Inondations : classement en I - Crues torrentielles : classement en T - Glissements de terrain : classement en G

Repérage des entrées de ville (rappel): (La RD 923 est une voie classée à grande circulation). Les espaces urbanisés de la commune sont identifiés aux plans de zonage par un symbole (courbe pointillée).

Toute clôture est soumise à déclaration préalable.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de LES MOLLETTES

Savoie

4.2

Plan Local d’Urbanisme

Règlement approbation

Vu pour être annexé à la délibération du : 14/01/2010

Modification simplifiée n°1 du 18/12/2025

  • Titre I -

Dispositions applicables aux zones urbaines «U»

Commune de Les Mollettes – Règlement modification simplifiée 1. 18/12/2025 Secteurs “U” 1

Chapitre I - dispositions applicables aux secteurs UA

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

CARACTERE DES SECTEURS UA (pour information)

Les secteurs UA sont des secteurs destinés à préserver le caractère traditionnel des groupements anciens de la commune et à recevoir de l’habitat s’inspirant des caractéristiques architecturales du groupement dans lequel il s’intègre ainsi que des équipements, activités ou services compatibles avec cette destination.

Afin de répondre à cet objectif de préservation du patrimoine, le permis de démolir est exigé dans ces secteurs (article L.421.3 du code de l’urbanisme).

On distingue les sous-secteurs suivants :

  • Les secteurs indicés en «i» secteurs d'assainissement individuel
  • les secteurs indicés en «z» concernés en tout ou partie par un risque d’origine naturelle, repérés au plan de zonage et pour lesquels il faut se référer à l’étude PIZ placée en annexe du rapport de présentation du PLU. Pour information la commune est concernée par 3 types de risques identifiés et reportés dans le « plan d’indexation en z » avec un indice 1, 2, 3 correspondant à l’importance du risque (faible, moyen, fort):
  • Inondations : classement en I
  • Crues torrentielles : classement en T
  • Glissements de terrain : classement en G

Repérage des entrées de ville (rappel): (La RD 923 est une voie classée à grande circulation). Les espaces urbanisés de la commune sont identifiés aux plans de zonage par un symbole (courbe pointillée).

Toute clôture est soumise à déclaration préalable.

Les 8 autres zones des Mollettes

Fichiers à télécharger et sources

PLU des Mollettes, approuvé le 18/12/2025, 14 articles pour la zone UC.

Secteur du plan : UCz.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.