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Edifiable

Zone A zone agricole

Zone agricole (A, Aa) et secteurs de taille limitée AC, ACc (campings) et ACj (jardins) : bâtiments agricoles jusqu'à 15 mètres, recul de 10 mètres des voies, logement réservé à l'activité agricole.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone A

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« A 1 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols constructions et activités, destinations et »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 22 situations, chacune avec sa condition.

Exploitation agricole et forestière autoriséeen zone A et dans le secteur Aa
La phrase du règlement

« DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS A Aa exploitation agricole A A exploitation forestière A A logement C I hébergement I I artisanat et commerce de détail I I restauration I I commerce de gros I C activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle I I hébergement hôtelier et touristique I I cinéma I I locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés I I locaux techniques et industriels des administrations ... »

Exploitation agricole et forestière interditedans les secteurs AC, ACc et ACj
La phrase du règlement

« DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AC ACc ACj exploitation agricole I I I exploitation forestière I I I logement C C I hébergement I I I artisanat et commerce de détail I I I restauration I I I commerce de gros I I I activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle I I I hébergement hôtelier et touristique I C I cinéma I I I locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés I I I locaux techniques et industriels ... »

Logement autorisé seulement s'il est lié et nécessaire à l'activité agricoleen zone A (hors secteurs Aa, AC, ACc et ACj)
La phrase du règlement

« • Les constructions à destination de logement et les installations à condition d'être liées et nécessaires à la poursuite de l'activité agricole. »

Logement interditdans le secteur Aa
La phrase du règlement

« DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS A Aa exploitation agricole A A exploitation forestière A A logement C I hébergement I I artisanat et commerce de détail I I restauration I I commerce de gros I C activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle I I hébergement hôtelier et touristique I I cinéma I I locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés I I locaux techniques et industriels des administrations ... »

Logement interditdans le secteur ACj
La phrase du règlement

« DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AC ACc ACj exploitation agricole I I I exploitation forestière I I I logement C C I hébergement I I I artisanat et commerce de détail I I I restauration I I I commerce de gros I I I activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle I I I hébergement hôtelier et touristique I C I cinéma I I I locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés I I I locaux techniques et industriels ... »

Hébergement, artisanat et commerce de détail, restauration interditsen zone A et dans le secteur Aa
La phrase du règlement

« DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS A Aa exploitation agricole A A exploitation forestière A A logement C I hébergement I I artisanat et commerce de détail I I restauration I I commerce de gros I C activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle I I hébergement hôtelier et touristique I I cinéma I I locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés I I locaux techniques et industriels des administrations ... »

Extensions et annexes des habitations admises sous conditionshabitations existantes, en zone A et dans le secteur Aa
La phrase du règlement

« • Les extensions et les annexes des bâtiments d'habitation dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, selon les conditions d'implantation, de hauteur, d'emprise et de densité suivantes : o L'annexe devra être implantée à une distance maximum de 40m entre les deux points les plus proches des façades de l'annexe et de l'habitation ; o La hauteur des extensions ne pourra pas excéder la ... »

Pas plus de trois extensions ou annexes nouvelles par logement existanthabitations existantes, en zone A et dans le secteur Aa
La phrase du règlement

« Une hauteur maximale à 3m50 au plus haut point est également autorisée pour les carports non jointifs en toiture terrasse. o L'emprise au sol des extensions et annexes, construites à compter de l'approbation du PLUi, ne devra pas dépasser, toutes emprises confondues : [...] ▪ 50 m2 lorsque celle-ci est inférieure à 250 m2. o Le nombre d'extensions ou d'annexes nouvelles est limité à trois par logement existant (ou par bâtiment identifié au document ... »

Changement de destination admis pour les bâtiments repérés au planbâtiments identifiés au document graphique (L151-13), sans compromettre l'activité agricole
La phrase du règlement

« • Les changements de destination des bâtiments identifiés au document graphique (zonage) au titre de l'article L151-13 du code de l'urbanisme dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. »

Transformation et vente des produits agricoles admisesdans le prolongement de l'acte de production, après avis de la CDPENAF
La phrase du règlement

« • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ... »

Constructions interdites dans la bande littorale de cent vingt mètressauf services publics et activités exigeant la proximité immédiate de l'eau
La phrase du règlement

« Sur une bande littorale de cent vingt mètres à compter de la limite haute du rivage, sont interdites les constructions ou installations de toute nature à l'exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. »

Constructions agricoles seulement dans les secteurs d'implantation du planespaces proches du rivage, en continuité des zones urbanisées
La phrase du règlement

« En continuité des zones urbanisées, dans les espaces proches du rivage, les constructions et installations agricoles peuvent uniquement être implantées dans les secteurs d'implantation reportées au document graphique. »

10 autres situations
Extension limitée et annexes des activités économiques existantes admisesdans le secteur Aa, sans nuire à l'activité agricole
La phrase du règlement

« En secteur Aa : • Sont en outre admises l'adaptation, la réfection, l'extension limitée et les annexes des constructions et installations d'activités économiques existantes à la date d'approbation du présent règlement à condition de ne pas nuire à l'activité agricole et de ne pas artificialiser des sols présentant une valeur agricole. »

Annexe à 10m au plus du bâtiment principalannexes des activités économiques existantes, dans le secteur Aa
La phrase du règlement

« Elles sont admises selon les conditions d'implantation, de hauteur, d'emprise et de densité suivantes : o L'annexe devra être implantée à une distance maximum de 10m entre les deux points les plus proches des façades de l'annexe et du bâtiment principal. o La hauteur des annexes et des extensions ne devra pas excéder la hauteur du bâtiment principal ; une hauteur supérieure peut être autorisée pour un dispositif pour les besoins d'une mise aux normes sous ... »

Changement de destination limité à l'activité existante ou à l'exploitation agricole et forestièredans le secteur Aa
La phrase du règlement

« • Sont interdits les changements de destination vers une sous-destination autre que celle de l'activité existante à la date d'approbation du présent règlement, excepté vers la destination exploitation agricole et forestière. »

Terrains de camping admis sous conditions, hors bande littoraledans le secteur ACc, hors ceux des Pommiers et du Hêtre
La phrase du règlement

« De plus, en secteur ACc seul - hors secteurs ACc des Pommiers à Saint-Léonard et du Hêtre à Saint-Pierre-en-Port, peuvent être autorisés à condition d'assurer leur insertion paysagère et d'être situés en dehors de la bande littorale définie selon l'article L121-16 du code de l'urbanisme : • Les aménagements et installations de terrains de camping ; • Les équipements et constructions répondant aux exigences de fonctionnement d'un terrain de camping aménagé ... »

Habitations légères de loisirs : moins de trente-cinqterrains de camping de moins de 175 emplacements, dans le secteur ACc (hors Pommiers et Hêtre) ; 20 % des emplacements au-delà
La phrase du règlement

« • L'installation d'habitations légères de loisirs (HLL) dans les terrains de camping régulièrement créés, à condition que leur nombre demeure inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20% du nombre total d'emplacements dans les autres cas ; »

Logement de gardiennage du camping admisdans le secteur ACc (hors Pommiers et Hêtre), lié fonctionnellement au camping
La phrase du règlement

« • Les constructions relevant de la sous-destination logement nécessaires à la surveillance et au gardiennage du camping en activité s'ils sont liés fonctionnellement au terrain de camping, selon les conditions d'implantation, de hauteur, d'emprise et de densité suivantes : o D'être implantées au plus près de l'accès à la voie publique, sans toutefois compromettre les plantations à conserver ou à prévoir à l'entrée du site ; o De ne pas excéder la hauteur ... »

Abris de jardin, serres et équipements de service collectif seuls autorisésdans le secteur ACj
La phrase du règlement

« En secteur ACj, seuls sont autorisés des abris de jardin, des serres et des équipements de service collectif, selon les conditions d'implantation, de hauteur, d'emprise et de densité suivantes : o D'être implantés à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport aux voies publiques et par rapport aux limites séparatives avec les autres zones, o De ne pas excéder un abri de jardin par unité de jardin, d'une hauteur de 2,50m au faîtage et d'une emprise ... »

Constructions interdites, sauf exceptions des dispositions généralesdans les secteurs de risques de cavités souterraines
La phrase du règlement

« Dans les secteurs de risques de cavités souterraines, les constructions ou aménagements sont interdits sauf ceux visés au titre 8 des dispositions générales. »

Constructions interdites, sauf exceptions des dispositions généralesdans les secteurs soumis à un risque de ruissellement ou inondation
La phrase du règlement

« Dans les secteurs soumis à un risque de ruissellement ou inondation, les constructions ou aménagements sont interdits sauf ceux visés au titre 6 des dispositions générales. »

Constructions agricoles et forestières admises seulement par dérogation, avec l'accord de l'État après avis de la CDNPS et de la CDPENAF, hors espaces proches du rivagesur les communes littorales, en discontinuité avec les agglomérations et villages existants
La phrase du règlement

« Sur les communes littorales, en discontinuité avec les agglomérations et villages existants : Par dérogation à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la ... »

2 dispositions propres à d'autres secteurs ou à d'autres communes sont écartées : l'article entier les porte.

Le tableau des destinations est lu case par case seulement pour ses premières lignes (les suivantes sortent de la fenêtre de lecture du site). Il porte aussi, pour les colonnes A / Aa : commerce de gros et industrie « I » en A, « C » en Aa ; locaux techniques des administrations « C » en A et Aa ; tout le reste interdit. Colonnes AC / ACc / ACj : hébergement hôtelier et touristique « C » en ACc seulement, autres équipements recevant du public « C » en ACj seulement, tout le reste interdit (y compris l'exploitation agricole). Dans les communes littorales, les articles L121-10 à L121-12 du code de l'urbanisme s'appliquent et seuls les locaux techniques des administrations peuvent être admis comme équipements collectifs. L'annexe d'une habitation doit être implantée à 40m au plus de l'habitation (distance écrite trop loin dans sa phrase pour être servie).

Hauteur maximaledéfinitionarticle 3« A 3 – Volumétrie et implantation des constructions »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 6 situations, chacune avec sa condition.

15 mètresconstructions agricoles et forestières (hors silos et digesteurs), en zone A et dans le secteur Aa
La phrase du règlement

« Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions agricoles et forestières ne doit pas excéder 15 mètres. »

Pas plus haut que les constructions proches de même destinationhabitations, en zone A et dans le secteur Aa
La phrase du règlement

« La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder celle des constructions proches de même destination, sans qu'il ne puisse être pris comme référence un édifice exceptionnellement haut. »

Pas plus haut que les constructions proches de même destinationhabitations, dans les secteurs AC hors ACc
La phrase du règlement

« Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder celles des constructions proches de même destination, sans qu'il ne puisse être pris comme référence un édifice exceptionnellement haut. »

Pas plus de trois niveauxhabitations, en zone A, secteur Aa et secteurs AC hors ACc
La phrase du règlement

« La création de plus de trois niveaux est interdite. »

Hauteur initiale non augmentéereconstruction, aménagement et extension des constructions existantes plus hautes
La phrase du règlement

« La reconstruction, les travaux d'aménagement et d'extension des constructions existantes d'une hauteur supérieure à celles susvisées peuvent être admis à condition que la hauteur initiale de la construction ne soit pas augmentée. »

Pas plus haut que les constructions agricoles existantesconstructions agricoles dans les espaces proches du rivage
La phrase du règlement

« En continuité des zones urbaines, dans les espaces proches du rivage, les constructions et installations agricoles sont autorisées dans les secteurs d'implantation reportées au document graphique à condition de ne pas dépasser la hauteur des constructions à usage agricole existantes. »

La rubrique 1 fixe aussi des hauteurs, qui ne se servent pas ici : annexes non jointives des habitations 2m50 à l'égout ou à l'acrotère (3m50 au plus haut point pour les carports non jointifs en toiture terrasse), extensions et annexes jointives pas plus haut que la construction principale ; secteur Aa : annexes et extensions des activités pas plus haut que le bâtiment principal ; secteur AC de Gerville : un niveau plus combles (R+c) ; secteur ACc : hauteur des constructions rurales traditionnelles avoisinantes ; secteur ACj : abri de jardin 2,50m au faîtage, serres 2m, équipement de service collectif 3,50m au faîtage.

Emprise au soldéfinitionarticle 1« A 1 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols constructions et activités, destinations et »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 7 situations, chacune avec sa condition.

20% de l'emprise existanteextensions et annexes des habitations, emprise existante de plus de 250 m2, en zone A et dans le secteur Aa
La phrase du règlement

« ... terrasse. o L'emprise au sol des extensions et annexes, construites à compter de l'approbation du PLUi, ne devra pas dépasser, toutes emprises confondues : ▪ 20% de l'emprise des constructions existantes à la date d'approbation du présent document, lorsque celle-ci dépasse 250 m2. ▪ 50 m2 lorsque celle-ci est inférieure à 250 m2. o Le nombre d'extensions ou d'annexes nouvelles est limité à trois par logement existant (ou par bâtiment identifié au document ... »

50 m2extensions et annexes des habitations, emprise existante de moins de 250 m2, en zone A et dans le secteur Aa
La phrase du règlement

« Une hauteur maximale à 3m50 au plus haut point est également autorisée pour les carports non jointifs en toiture terrasse. o L'emprise au sol des extensions et annexes, construites à compter de l'approbation du PLUi, ne devra pas dépasser, toutes emprises confondues : [...] ▪ 50 m2 lorsque celle-ci est inférieure à 250 m2. o Le nombre d'extensions ou d'annexes nouvelles est limité à trois par logement existant (ou par bâtiment identifié au document ... »

40% de l'emprise existanteextensions et annexes des activités économiques existantes, dans le secteur Aa
La phrase du règlement

« Elles sont admises selon les conditions d'implantation, de hauteur, [...] au sol des extensions et annexes ne devra pas dépasser, toutes emprises confondues, 40% de l'emprise des constructions existantes à la date d'approbation du présent document. »

5% du terrain de campingconstructions du camping, dans le secteur ACc (hors Pommiers et Hêtre)
La phrase du règlement

« ... des constructions rurales traditionnelles avoisinantes et d'éviter tout effet d'édifice signal dans le site naturel ; o De ne pas dépasser une emprise de 5% du terrain de camping o Sans qu'il ne puisse être autorisé plus de 5 bâtiments par terrain de camping. »

150 m2logement de gardiennage du camping, dans le secteur ACc (hors Pommiers et Hêtre)
La phrase du règlement

« ... constructions rurales traditionnelles avoisinantes et d'éviter tout effet d'édifice signal dans le site naturel ; o De ne pas dépasser une emprise bâtie de 150 m2 ; o Sans qu'il ne puisse être autorisé plus d'un logement par terrain de camping. »

10 m2 par abri de jardindans le secteur ACj
La phrase du règlement

« En secteur ACj, seuls sont autorisés des abris de jardin, [...] jardin par unité de jardin, d'une hauteur de 2,50m au faîtage et d'une emprise au sol maximum de 10 m2, o De ne pas dépasser une hauteur de 2m pour les serres et une emprise au sol de 15 m2 maximum par unité de jardin, o De ne pas réaliser plus d'un équipement de service collectif par secteur NCj, d'une hauteur maximum de 3,50m au faîtage »

15 m2 de serres par unité de jardindans le secteur ACj
La phrase du règlement

« En secteur ACj, seuls sont autorisés des abris de jardin, [...] maximum de 10 m2, o De ne pas dépasser une hauteur de 2m pour les serres et une emprise au sol de 15 m2 maximum par unité de jardin, o De ne pas réaliser plus d'un équipement de service collectif par secteur NCj, d'une hauteur maximum de 3,50m au faîtage »

2 dispositions propres à d'autres secteurs ou à d'autres communes sont écartées : l'article entier les porte.

Les emprises sont fixées dans la rubrique 1, comme conditions d'admission. Secteur AC de Gerville : la limite de 10% d'emprise par unité foncière et le programme de 4 logements au plus sont écrits plus loin dans la même phrase et ne se servent pas. Secteur ACj : les serres sont limitées à 15 m2 par unité de jardin.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3« A 3 – Volumétrie et implantation des constructions »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 5 situations, chacune avec sa condition.

10 mètresconstructions nouvelles (hors annexes et extensions), voies départementales et communales, en zone A et dans le secteur Aa, hors secteurs d'implantation agricole du plan
La phrase du règlement

« ... par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions nouvelles (hors annexes et extensions) doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres des autres voies départementales et communales excepté dans les secteurs d'implantation pour les constructions et installations agricoles identifiées au document graphique ; Les extensions et les annexes des habitations doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 m par rapport ... »

5 mextensions et annexes des habitations, en zone A et dans le secteur Aa
La phrase du règlement

« ... agricoles identifiées au document graphique ; Les extensions et les annexes des habitations doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 m par rapport aux voies et emprises publiques. »

Recul initial conservéreconstruction, aménagement et extension des constructions existantes plus proches
La phrase du règlement

« La reconstruction, les travaux d'aménagement et d'extension des constructions existantes implantées à une distance inférieure à celles susvisées peuvent être admis à condition que le recul initial de la construction ne soit pas réduit. »

8 mètresvoies et chemins à conserver, modifier ou créer identifiés au plan (L151-38), hors secteurs d'implantation agricole ; non exigé pour la mise aux normes ou l'agrandissement d'un corps de ferme contigu à une zone urbanisée résidentielle
La phrase du règlement

« Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 8 mètres des voies et chemins à conserver, à modifier ou à créer au titre de l'article L151-38, identifiés au document graphique (zonage), excepté dans les secteurs d'implantation pour les constructions et installations agricoles identifiées au document graphique. »

10 mètres des voies publiquesdans les secteurs AC hors ACc
La phrase du règlement

« Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres des voies publiques. »

« des autres voies départementales et communales » suppose une règle précédente (voies principales) que le texte servi ne porte pas. La rubrique 1 fixe aussi des reculs non servis ici : 10 mètres des voies dans le secteur AC de Gerville, plus de 20 mètres des voies et emprises publiques pour les constructions de camping en ACc, 5 mètres des voies publiques en ACj.

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3« A 3 – Volumétrie et implantation des constructions »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.

Sur limite séparative ou en recul d'au moins 1 mlogements liés à l'activité agricole, extensions et annexes des habitations existantes, en zone A et dans le secteur Aa« • Soit avec un recul ne pouvant être inférieur à 1 m. »
5 mètres des espaces ou alignements boisés identifiés au planconstructions nouvelles (hors annexes et extensions), en zone A et dans le secteur Aa, hors secteurs d'implantation agricole« ... par rapport à des éléments paysagers Les constructions nouvelles (hors annexes et extensions) doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport aux espaces ou alignements boisés identifiés au document graphique, au titre de l'article L113-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L151-23 du code de l'urbanisme, excepté dans les secteurs d'implantation pour les constructions et installations agricoles identifiées au document ... »
5 mètres des espaces ou alignements boisés identifiés au plandans les secteurs ACc« Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport aux espaces ou alignements boisés identifiés au document graphique, au titre de l'article L113-1 du code de l'urbanisme ou de l'article R151-23 du code de l'urbanisme. »
5 mètres des espaces ou alignements boisés identifiés au planconstructions nouvelles (hors annexes et extensions), dans les secteurs AC et ACj, hors installations de traitement des eaux usées« ... par rapport à des éléments paysagers Les constructions nouvelles (hors annexes et extensions) doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport aux espaces ou alignements boisés identifiés au document graphique, au titre de l'article L113-1 du code de l'urbanisme ou de l'article R151-23 du code de l'urbanisme. »

La rubrique 1 fixe aussi des reculs des limites séparatives, non servis ici : 10 mètres des limites avec les unités exploitées par l'agriculture dans le secteur AC de Gerville, plus de 20 mètres des limites séparatives pour les constructions de camping en ACc, 5 mètres des limites séparatives avec les autres zones en ACj.

Places de stationnementdéfinitionarticle 8« A 6 – Stationnement »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 7 situations, chacune avec sa condition.

1 place par logementlogements de type studio, T1 ou T2, hors secteur AC
La phrase du règlement

« ... agricole et forestière Un nombre d'aires de stationnement permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement Habitation 1 place par logement pour des logements de type studio, T1 ou T2 2 places par logement dans les autres cas Autres activités de secondaire ou tertiaire secteurs Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction : • de leur nature ; • du taux et du rythme de ... »

2 places par logementautres logements, hors secteur AC
La phrase du règlement

« ... permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement Habitation 1 place par logement pour des logements de type studio, T1 ou T2 2 places par logement dans les autres cas Autres activités de secondaire ou tertiaire secteurs Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction : • de leur nature ; • du taux et du rythme de leur fréquentation ; • des besoins en salariés / usagers ... »

Selon les besoins de fonctionnementexploitation agricole et forestière
La phrase du règlement

« ... Nombre minimum de stationnement Nombre minimum de stationnement des véhicules motorisés des bicyclettes Exploitation agricole et forestière Un nombre d'aires de stationnement permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement Habitation 1 place par logement pour des logements de type studio, T1 ou T2 2 places par logement dans les autres cas Autres activités de secondaire ou tertiaire secteurs Le nombre de places de stationnement à ... »

Après étude des besoinsautres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
La phrase du règlement

« ... logement pour des logements de type studio, T1 ou T2 2 places par logement dans les autres cas Autres activités de secondaire ou tertiaire secteurs Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction : • de leur nature ; • du taux et du rythme de leur fréquentation ; • des besoins en salariés / usagers / clientèle ; 2 places de stationnement vélo auxquelles s'ajoutent 1 place de stationnement ... »

2 places vélo, plus 1 par tranche entamée de 5 places de voitureautres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
La phrase du règlement

« • des besoins en salariés / usagers / clientèle ; 2 places de stationnement vélo auxquelles s'ajoutent 1 place de stationnement vélo par tranche entamée de 5 places de véhicules motorisés »

Seuls les besoins crééschangement de destination
La phrase du règlement

« Lors d'un changement de destination : • Les dispositions en matière de stationnement des véhicules et bicyclettes ne s'appliquent qu'aux seuls besoins créés. »

Pas de place supplémentairetransformation des combles en logement
La phrase du règlement

« Lors d'un changement de destination : [...] • Il n'est pas demandé de places de stationnement supplémentaires dans le cas de transformation des combles en logement. »

1 disposition propre à un autre secteur ou à une autre commune est écartée : l'article entier les porte.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« A 5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »
Plantations accompagnant les nouvelles constructions
La phrase du règlement

« Les nouvelles constructions doivent être accompagnées de plantations permettant de les inscrire dans le paysage du Pays de Caux. »

Mares et fossés conservés
La phrase du règlement

« Les mares et fossés doivent être conservés. »

Surfaces libres et aires de stationnement plantées
La phrase du règlement

« Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées et recevoir un traitement paysager, y compris sous forme potagère. »

3 cas particuliers
Haies monospécifiques de thuyas ou de cyprès interditesen limite de l'espace public et des zones agricoles et naturelles
La phrase du règlement

« Les haies monospécifiques de thuyas ou de cyprès sont interdits en limite de l'espace public et en limites des zones agricoles et naturelles. »

Rideau d'arbres ou d'arbustes d'essence localeen limite des zones A et N
La phrase du règlement

« En limite des zones A et N, des plantations doivent être réalisées sous forme d'un rideau d'arbres ou d'arbustes d'essence locale. »

Imperméabilisation des sols interdite hors emprises bâtiesdans le secteur ACj
La phrase du règlement

« Dans le secteur ACj, en dehors des emprises bâties, l'imperméabilisation des sols est interdite. »

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 137 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A 1 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols constructions et activités, destinations et

Destinations et sous destinations

A · Aa exploitation agricole · A · A exploitation forestière · A · A logement · C · I hébergement · I · I artisanat et commerce de détail · I · I restauration · I · I commerce de gros · I

C activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

I

I hébergement hôtelier et touristique

I · I cinéma · I

I locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

I

I locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

C

C établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

I · I salles d'art et de spectacles · I · I équipements sportifs · I

I autres équipements recevant du public

I · I industrie · I · C entrepôt · I · I bureau · I

I centre de congrès et d'exposition

I

I

I : interdit / C : sous condition / A : autorisé sans limitation hormis celles des articles 3 et suivants et celles des dispositions générales et des autres règlementations.

Sont interdits les travaux, aménagements et constructions de nature à interférer ou réduire les capacités d’exploitation du potentiel agronomique, biologique ou économique des zones agricoles et forestières.

Sur une bande littorale de cent vingt mètres à compter de la limite haute du rivage, sont interdites les constructions ou installations de toute nature à l’exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

Dans les communes littorales, les articles L121-10, L121-11 et L121-12 du code de l’urbanisme s’appliquent.

En continuité des zones urbanisées, dans les espaces proches du rivage, les constructions et installations agricoles peuvent uniquement être implantées dans les secteurs d’implantation reportées au document graphique.

Sont autorisés :

  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou d’intérêt général dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans les communes littorales, seules les constructions et installations relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » peuvent être autorisées sous réserve qu’elles ne soient pas constitutives d’une extension de l’urbanisation.
  • Les changements de destination des bâtiments identifiés au document graphique (zonage) au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • Les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, selon les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité suivantes :
  • L’annexe devra être implantée à une distance maximum de 40m entre les deux points les plus proches des façades de l’annexe et de l’habitation ;
  • La hauteur des extensions ne pourra pas excéder la hauteur de la construction principale à laquelle elles sont accolées ;
  • La hauteur de l’annexe ne pourra excéder :
  • la hauteur de la construction principale à laquelle elles sont accolées pour les annexes jointives ;
  • 2m50 à l’égout ou à l’acrotère pour les annexes non jointives. Une hauteur maximale à 3m50 au plus haut point est également autorisée pour les carports non jointifs en toiture terrasse.
  • L’emprise au sol des extensions et annexes, construites à compter de l’approbation du PLUi, ne devra pas dépasser, toutes emprises confondues :
  • 20% de l’emprise des constructions existantes à la date d’approbation du présent document, lorsque celle-ci dépasse 250 m2.
  • 50 m2 lorsque celle-ci est inférieure à 250 m2.
  • Le nombre d’extensions ou d’annexes nouvelles est limité à trois par logement existant (ou par bâtiment identifié au document graphique comme pouvant changer de destination au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme) à la date d’approbation du présent document.
  • Les parkings perméables, lorsqu’ils sont rendus indispensables par l’activité, sur la même unité foncière
  • Les constructions à destination de logement et les installations à condition d’être liées et nécessaires à la poursuite de l’activité agricole.
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Sur les communes littorales, en discontinuité avec les agglomérations et villages existants :

Par dérogation à l'article L. 121-10 du code de l’urbanisme, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

En secteur Aa :

  • Sont en outre admises l’adaptation, la réfection, l’extension limitée et les annexes des constructions et installations d’activités économiques existantes à la date d’approbation du présent règlement à condition de ne pas nuire à l’activité agricole et de ne pas artificialiser des sols présentant une valeur agricole. Elles sont admises selon les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité suivantes : o L’annexe devra être implantée à une distance maximum de 10m entre les deux points les plus proches des façades de l’annexe et du bâtiment principal. o La hauteur des annexes et des extensions ne devra pas excéder la hauteur du bâtiment principal ; une hauteur supérieure peut être autorisée pour un dispositif pour les besoins d’une mise aux normes sous réserve que l’emprise de e dispositif surélevé ne dépasse 5% e l’emprise du bâtiment. o L’emprise au sol des extensions et annexes ne devra pas dépasser, toutes emprises confondues, 40% de l’emprise des constructions existantes à la date d’approbation du présent document.
  • Sont interdits les changements de destination vers une sous-destination autre que celle de l’activité existante à la date d’approbation du présent règlement, excepté vers la destination exploitation agricole et forestière.

Dans les secteurs de risques de cavités souterraines, les constructions ou aménagements sont interdits sauf ceux visés au titre 8 des dispositions générales.

Dans les secteurs soumis à un risque de ruissellement ou inondation, les constructions ou aménagements sont interdits sauf ceux visés au titre 6 des dispositions générales.

Destinations et sous destinations

AC · ACc · ACj exploitation agricole · I · I · I exploitation forestière · I · I · I logement · C · C · I hébergement · I · I · I artisanat et commerce de détail · I · I · I restauration · I · I · I commerce de gros · I · I

I activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

I

I

I hébergement hôtelier et touristique

I · C · I cinéma · I · I

I locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

I

I

I locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

I

I

I établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

I · I · I salles d'art et de spectacles · I · I · I équipements sportifs · I · I

I autres équipements recevant du public

I · I · C industrie · I · I · I entrepôt · I · I · I bureau · I · I

I centre de congrès et d'exposition

I

I

I

I : interdit / C : sous condition / A : autorisé sans limitation hormis celles des articles 3 et suivants et celles des dispositions générales et des autres règlementations.

Dans les secteurs de risques de cavités souterraines, les constructions ou aménagements sont interdits sauf ceux visés au titre 8 des dispositions générales.

Dans les secteurs soumis à un risque de ruissellement ou inondation, les constructions ou aménagements sont interdits sauf ceux visés au titre 6 des dispositions générales.

Peuvent être autorisées dans le secteur AC de Gerville uniquement des constructions à destination de logements et leurs annexes selon les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité suivantes :

  • D’être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport aux voies, aux mares et aux limites séparatives avec les unités exploitées par l’agriculture ;
  • De ne pas excéder une hauteur d’une habitation d’un niveau plus combles (R+c) ; o De ne pas dépasser une emprise au sol globale nouvelle de 600 m2 de bâtiments ; o De ne pas dépasser un programme de 4 logements ; o De ne pas dépasser une emprise au sol de 10% par unité foncière.

De plus, en secteur ACc seul - hors secteurs ACc des Pommiers à Saint-Léonard et du Hêtre à Saint-Pierre-en-Port, peuvent être autorisés à condition d’assurer leur insertion paysagère et d’être situés en dehors de la bande littorale définie selon l’article L121-16 du code de l’urbanisme :

  • Les aménagements et installations de terrains de camping ;
  • Les équipements et constructions répondant aux exigences de fonctionnement d’un terrain de camping aménagé (salles communes, sanitaires, dispositif éventuel de traitement des eaux usées, …), selon les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité suivantes :
  • D’être implantées à plus de 20 mètres par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives ;
  • De ne pas excéder la hauteur des constructions rurales traditionnelles avoisinantes et d’éviter tout effet d’édifice signal dans le site naturel ;
  • De ne pas dépasser une emprise de 5% du terrain de camping o Sans qu’il ne puisse être autorisé plus de 5 bâtiments par terrain de camping.
  • L’installation de résidences mobiles de loisirs (RML) dans les terrains de camping régulièrement créés ;
  • L’installation d’habitations légères de loisirs (HLL) dans les terrains de camping régulièrement créés, à condition que leur nombre demeure inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20% du nombre total d’emplacements dans les autres cas ;
  • Les constructions relevant de la sous-destination logement nécessaires à la surveillance et au gardiennage du camping en activité s’ils sont liés fonctionnellement au terrain de camping, selon les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité suivantes : o D’être implantées au plus près de l’accès à la voie publique, sans toutefois compromettre les plantations à conserver ou à prévoir à l’entrée du site ; o De ne pas excéder la hauteur des constructions rurales traditionnelles avoisinantes et d’éviter tout effet d’édifice signal dans le site naturel ; o De ne pas dépasser une emprise bâtie de 150 m2 ; o Sans qu’il ne puisse être autorisé plus d’un logement par terrain de camping.

Dans les secteurs ACc des Pommiers à Saint-Léonard et du Hêtre à Saint-Pierre-en-Port, en discontinuité de l’agglomération, seules sont admises les extensions limitées des constructions régulièrement autorisés à usage collectif nécessaire au fonctionnement du camping dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol totale après extension de la construction et sans dépasser la hauteur du bâti initial.

En secteur ACj, seuls sont autorisés des abris de jardin, des serres et des équipements de service collectif, selon les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité suivantes :

  • D’être implantés à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport aux voies publiques et par rapport aux limites séparatives avec les autres zones,
  • De ne pas excéder un abri de jardin par unité de jardin, d’une hauteur de 2,50m au faîtage et d’une emprise au sol maximum de 10 m2,
  • De ne pas dépasser une hauteur de 2m pour les serres et une emprise au sol de 15 m2 maximum par unité de jardin,
  • De ne pas réaliser plus d’un équipement de service collectif par secteur NCj, d’une hauteur maximum de 3,50m au faîtage

Rubrique A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A 2 – Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A 3 – Volumétrie et implantation des constructions

Volumétrie

Les volumes simples seront à privilégier.

Dans le cas de projet agricole de grandes dimensions, la juxtaposition de plusieurs volumes sera préférée à un seul gros volume et les effets de grand linéaire seront réduits par un changement ponctuel de la couleur en façade, la création d’une ouverture et/ou ou l’accompagnement végétal (arbre ponctuel, rideau arbustif, talus planté, …).

Implantation des constructions par rapport à des éléments paysagers

Les constructions nouvelles (hors annexes et extensions) doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport aux espaces ou alignements boisés identifiés au document graphique, au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme ou de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, excepté dans les secteurs d’implantation pour les constructions et installations agricoles identifiées au document graphique.

Sauf en cas d’impératif technique nécessaire à la fonctionnalité de l’exploitation, les implantations suivantes pour les constructions nouvelles pourront être interdites :

  • En ligne de crête ou en sommet de coteau ;
  • Isolée, sans traitement paysager ;
  • Masquant la perspective sur un élément de paysage identifié au document graphique (zonage).

Les implantations suivantes pour les constructions nouvelles seront privilégiées :

  • A flanc de coteau et à mi-pente ; avec une disposition en terrasse plutôt qu’en créant une seule plateforme ; en recherchant à minimiser les terrassements notamment en recherchant une ligne de faîtage parallèle aux courbes de niveaux ;
  • Au plus près des autres constructions à destination de l’exploitation agricole, de l’exploitation forestière ou des autres activités secondaires ou tertiaires ;
  • En recherchant à diminuer les surfaces placées dans l’orientation des vents dominants, à privilégier les surfaces exposées à l’ensoleillement ;
  • Préservant, mettant en valeur et complétant les éléments de paysage identifiés au document graphique (zonage).

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions nouvelles (hors annexes et extensions) doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres des autres voies départementales et communales excepté dans les secteurs d’implantation pour les constructions et installations agricoles identifiées au document graphique ;

Les extensions et les annexes des habitations doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 m par rapport aux voies et emprises publiques.

La reconstruction, les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes implantées à une distance inférieure à celles susvisées peuvent être admis à condition que le recul initial de la construction ne soit pas réduit.

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 8 mètres des voies et chemins à conserver, à modifier ou à créer au titre de l’article L151-38, identifiés au document graphique (zonage), excepté dans les secteurs d’implantation pour les constructions et installations agricoles identifiées au document graphique. Ce recul ne sera pas exigé dans le cadre d’un projet de mise aux normes ou d’agrandissement d’un corps de ferme agricole, déjà contraint par sa situation contiguë à une zone urbanisée résidentielle. En cas de nécessité, une implantation sur le tracé identifié au document graphique est admise à condition de recréer une continuité du chemin de promenade et de randonnée.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions à vocation de logement en lien avec l’activité agricole, les extensions et les annexes des habitations existantes doivent être implantées :

  • Soit sur une ou plusieurs limites séparatives ;
  • Soit avec un recul ne pouvant être inférieur à 1 m.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions agricoles et forestières ne doit pas excéder 15 mètres. Cette hauteur ne s’applique pas aux installations à caractère technique telles que les silos et les digesteurs.

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder celle des constructions proches de même destination, sans qu’il ne puisse être pris comme référence un édifice exceptionnellement haut. La création de plus de trois niveaux est interdite.

La reconstruction, les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes d’une hauteur supérieure à celles susvisées peuvent être admis à condition que la hauteur initiale de la construction ne soit pas augmentée.

En continuité des zones urbaines, dans les espaces proches du rivage, les constructions et installations agricoles sont autorisées dans les secteurs d’implantation reportées au document graphique à condition de ne pas dépasser la hauteur des constructions à usage agricole existantes.

DANS TOUS LES SECTEURS AC HORS LES SECTEURS ACc

Volumétrie

Les volumes simples seront à privilégier.

Implantation des constructions par rapport à des éléments paysagers

Les constructions nouvelles (hors annexes et extensions) doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport aux espaces ou alignements boisés identifiés au document graphique, au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme ou de l’article R151-23 du code de l’urbanisme. Les installations de traitement des eaux usées ne sont pas soumises à ces règles de recul. Les implantations suivantes pour les constructions nouvelles seront privilégiées :

  • En recherchant à diminuer les surfaces placées dans l’orientation des vents dominants, à privilégier les surfaces exposées à l’ensoleillement ;
  • Préservant, mettant en valeur et complétant les éléments de paysage identifiés au document graphique (zonage).

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres des voies publiques. La reconstruction, les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes implantées à une distance inférieure à celles susvisées peuvent être admis à condition que le recul initial de la construction ne soit pas réduit.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder celles des constructions proches de même destination, sans qu’il ne puisse être pris comme référence un édifice exceptionnellement haut. La création de plus de trois niveaux est interdite. La reconstruction, les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes d’une hauteur supérieure à celles susvisées peuvent être admis à condition que la hauteur initiale de la construction ne soit pas augmentée.

DANS LES SECTEURS ACc

Les projets seront définis en volumes simples.

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport aux espaces ou alignements boisés identifiés au document graphique, au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme ou de l’article R151-23 du code de l’urbanisme.

La reconstruction, les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes implantées à une distance inférieure à celles susvisées peuvent être admis à condition que le recul initial de la construction ne soit pas réduit.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A 4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les nouveaux dispositifs d’économies d’énergie, de réduction d’émission de gaz à effet de serre et toutes les autres dispositions environnementales impliquées dans les constructions doivent être aussi intégrées que possible dans l’enveloppe des constructions en évitant de les installer comme de simples “ajouts” disgracieux.

Constructions nouvelles destinées à l’activité

Les toits plats sont autorisés. Les couleurs claires, vives et criardes sont interdites pour les façades et toitures des constructions, pour les clôtures et portails. Le choix des teintes devra être fait dans le respect de l’environnement de la construction.

Les couleurs et les matériaux apparents seront d’aspect mat et texturés, sombres et choisis en harmonie avec ceux des bâtiments anciens traditionnels présents sur le site. Les couleurs peuvent être : RAL 5008, RAL7022, RAL 7006, RAL 8012, RAL 6003.

En façade, en cas de soubassement, la composition sera de 1/3 soubassement pour 2/3 de bardage.

Les façades et clôtures constituées de matériaux destinés à être peints, enduits ou recouverts, laissés nus, ne sont pas admises. Les constructions et clôtures d’aspect précaire sont interdites.

Autres constructions

Les toits plats sont interdits, à l’exception des annexes et extensions des maisons contemporaines possédant des toitures terrasses et des équipements publics.

Les couleurs claires, vives et criardes sont interdites pour les façades et toitures des constructions, pour les clôtures et portails. Le choix des teintes devra être fait dans le respect de l’environnement de la construction.

Des teintes proches des tons des matériaux et des enduits des maisons traditionnelles du Pays de Caux seront employées.

Pour les abris de jardin, des teintes sombres ou neutres (gamme de gris, de bruns, …), d’aspect mat, seront employées.

Les façades et clôtures constituées de matériaux destinés à être peint, enduit ou recouverts, laissés nus, ne sont pas admises.

Clôtures

Le traitement de la clôture devra rester discret dans le paysage.

Les clôtures seront constituées de haies végétales, éventuellement doublées d’un grillage. Les bâches, canisses, brandes, lames PVC, … sont interdites.

Les essences locales seront employées.

Les plantations seront réalisées à 50 cm par rapport à la limite avec l’espace public.

Le recours à des murs maçonnés doit rester l’exception et réservé à un contexte où la disposition et l’imbrication des bâtiments ne permet pas le recours au mode traditionnel de clos végétal et justifie le recours à un ouvrage artificiel permanent.

En cas de création d’une ouverture dans un clos végétal :

  • En cas d’impossibilité d’utilisation de l’entrée charretière existante, l’ouverture sera créée de manière à limiter la largeur et l’impact sur les arbres de hauts jet.
  • La reconstitution d’un linéaire équivalent sur l’unité de projet ou de plantations d’arbres de haut jet sera exigée.

En l’absence de portail, la section du talus sera traitée avec soin pour permettre une végétalisation naturelle. En cas de pose de portail, le dispositif reprendra l’aspect des piliers de type traditionnel au Pays de Caux, en tenant compte des dimensions et de l’aspect des constructions auxquelles elles sont associées.

Tous les éléments constitutifs des clôtures grillagées (structure porteuse, potelets, etc.) seront de couleur sombre et homogène (vert, gris, noir…).

Pour des raisons de sécurité des sites des équipements publics et d’intérêt général, une clôture d’une hauteur supérieure à 2 mètres pourra être autorisée.

Dans le secteur AC de Gerville, les dispositions suivantes sont applicables : La conception de la toiture de la construction principale sera choisie dans les types suivants :

  • Toitures à double pente (hors croupes, terrassons et brisis) ou à quatre pans. Les toitures présentent une pente supérieure à 30° et doivent présenter un débord de toiture de 20cm minimum (excepté en cas de parti architectural assumé et maîtrisé), sauf en limite séparative. Le gabarit et les lignes de composition des couvertures des constructions anciennes proches (ex. toitures « à la Mansart ») pourront être repris ;
  • Toits terrasses et monopentes dans le cadre d’un projet maîtrisé d’architecture contemporaine innovante et de qualité, s’intégrant au site ;
  • Toitures végétalisés.

Les prescriptions ci-dessus sont également applicables pour les annexes et les extensions de plus de 40 m2 d’emprise au sol.

Pour les extensions des constructions principales et les annexes de moins de 40 m2 d’emprise au sol:

  • Une toiture monopente avec une pente de toiture minimum de 10° est autorisée ;
  • Les toits terrasses peuvent être admis dans le cadre d’un projet maîtrisé d’architecture contemporaine innovante et de qualité, s’intégrant au site.

Le matériau de couverture sera de tonalité foncée, rappelant la teinte de l’ardoise naturelle ou de la tuile de terre cuite brune. Le zinc vieilli, le cuivre, le chaume et les bacs nervurés sont autorisés à condition de présenter une coloration en harmonie avec le caractère du site avoisinant et dans le cadre d’une recherche architecturale de qualité.

Les dispositions de pente et d’aspect ci-dessus ne s’appliquent pas pour :

  • Les vérandas ;
  • Les abris de jardin d’une emprise au sol de moins de 20 m2 ;
  • Les abris de piscine et de carports ;
  • Les pergolas.

DANS LES SECTEURS ACc et ACj

En dehors des constructions nécessaires au fonctionnement des campings (accueil, sanitaires, salles commune, …), les constructions et installations doivent être déplaçables ou démontables et permettre un retour à l’état naturel du site.

Les couleurs claires, vives et criardes sont interdites pour les façades et toitures des constructions, les clôtures.

Les surfaces brillantes ou réfléchissantes sont interdites. L’aspect des façades doit être mat.

Les façades et clôtures constituées de matériaux destinés à être peint, enduit ou recouverts, laissés nus, ne sont pas admises.

Les constructions et clôtures d’aspect précaire sont interdites.

Le choix des couleurs en dehors des matériaux conservant leurs tons naturels (briques, pierres et bois) doit découler de l’architecture de la construction, dans le respect de l’ambiance chromatique environnante, naturelle. Les enduits et peintures imitant des matériaux tels que faux pans ou bardages de bois, fausses briques, faux moellons et faux marbre sont interdits.

Les couleurs et les matériaux apparents des constructions destinées à l’activité seront d’aspect mat et texturés, sombres et choisis en harmonie avec ceux des bâtiments anciens traditionnels présents sur le site. Les couleurs peuvent être : RAL 5008, RAL7022, RAL 7006, RAL 8012, RAL 6003.

L’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre est autorisée.

Les nouveaux dispositifs d’économies d’énergie, de réduction d’émission de gaz à effet de serre et toutes les autres dispositions environnementales impliquées dans les constructions doivent être aussi intégrées que possible dans l’enveloppe des constructions en évitant de les installer comme de simples “ajouts” disgracieux.

Les clôtures doivent être des grilles ou grillages ou barrières bois d’aspect discret et soigné, tenus par des poteaux fins, ou des barrières en bois, à larges claire-voies ou croisillons. Elles ne doivent pas faire obstacle à la circulation de la petite faune.

L’extension ou la reconstruction d’un mur ancien réalisé selon la tradition cauchoise est admise, à condition d’être réalisées suivant le même aspect (matériaux, appareillage). La création d’une clôture reprenant les caractéristiques d’un fossé cauchois traditionnel est autorisée dans un environnement de plateau.

Tous les éléments constitutifs des clôtures grillagées (structure porteuse, potelets, etc.) seront de couleur sombre et homogène (vert, gris, noir…).

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A 5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les nouvelles constructions doivent être accompagnées de plantations permettant de les inscrire dans le paysage du Pays de Caux.

L’importance et la qualité des structures végétales à créer seront déterminées en fonction :

  • Des linéaires ou ensembles boisés existants sur ou au voisinage de l’unité foncière ;
  • Des caractéristiques des continuités écologiques à conserver ou à recréer sur ou au voisinage de l’unité foncière ;
  • De l’importance des vues à mettre en valeur :
  • Depuis le site de l’unité foncière sur les paysages alentours à mettre en valeur, o Sur le site du projet depuis les voies de grande circulation ou les circuits de découverte touristique, o Depuis le coteau opposé de la vallée, o Depuis le rivage ;
  • De l’importance des pentes et des éventuels phénomènes de ruissellement à maîtriser ;
  • Du volume et de la qualité des constructions à édifier : dans le cas de constructions agricoles et d’annexes, des essences d’origine locale, adaptées à la qualité des sols du site seront employées ; dans le cas d’habitation, des essences d’arbres d’ornement et horticoles pourront être employés.

Une structure continue et homogène n’est pas exigée.

Les mares et fossés doivent être conservés. La suppression de talus, jouant un rôle dans la gestion des eaux de ruissellement, est interdite. Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées et recevoir un traitement paysager, y compris sous forme potagère. Les haies monospécifiques de thuyas ou de cyprès sont interdits en limite de l’espace public et en limites des zones agricoles et naturelles. Les haies de clôture seront composées d’essences locales de feuillus. En limite des zones A et N, des plantations doivent être réalisées sous forme d’un rideau d’arbres ou d’arbustes d’essence locale.

Dans le secteur ACj, en dehors des emprises bâties, l’imperméabilisation des sols est interdite.

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : A 6 – Stationnement

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique de bâtiments après sinistre ou lors de travaux de ravalement, d’amélioration, de réfection et de mise aux normes.

Lors d’un changement de destination :

  • Les dispositions en matière de stationnement des véhicules et bicyclettes ne s’appliquent qu’aux seuls besoins créés.
  • Il n’est pas demandé de places de stationnement supplémentaires dans le cas de transformation des combles en logement.

Le stationnement pour les besoins actuels et futurs des usagers, visiteurs et services, en matière de véhicules motorisés et bicyclettes doit être assuré en nombre suffisant et en dehors des voies publiques.

Destinations des constructions

Nombre minimum de stationnement Nombre minimum de stationnement des véhicules motorisés

des bicyclettes

Exploitation agricole et forestière

Un nombre d’aires de stationnement permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement

Habitation

1 place par logement pour des logements de type studio, T1 ou T2

2 places par logement dans les autres cas

Autres activités de secondaire ou tertiaire secteurs

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :

  • de leur nature ;
  • du taux et du rythme de leur fréquentation ;
  • des besoins en salariés / usagers / clientèle ;

2 places de stationnement vélo auxquelles s’ajoutent 1 place de stationnement vélo par tranche entamée de 5 places de véhicules motorisés

  • de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.

Les obligations règlementaires en matière de personnes à mobilité réduite doivent être respectées.

L’organisation d’un local affecté au stationnement d’une bicyclette doit garantir un usage effectif et optimal, en tenant compte du dimensionnement des deux roues, du mode de rangement, des circulations et de l’accessibilité. Des dispositifs fixes permettant d’accrocher le cadre devront être prévus. Le local doit être couvert. Il peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante.

Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés et des bicyclettes seront réalisées sur l’unité du projet de construction.

Dans le secteur AC de Gerville, il est exigé 2 places par logement créé sur l’unité de projet.

La création de places de stationnement à usage privé peut être exceptionnellement admise dans le périmètre de risque d’une cavité, identifié selon l’article R151-34 du code de l’urbanisme, :

  • Si aucune autre solution ne permet de les implanter sur l’unité de projet ;
  • A condition de ne pas être liés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat ou destinés au stationnement de visiteurs ou clients.

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A 7 – Desserte par les voies publiques ou privées

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou d’enlèvement des ordures ménagères. Le projet doit être refusé si :

  • Le terrain est uniquement desservi par une déviation ;
  • Le terrain est uniquement desservi La Véloroute du Lin ou un chemin non carrossé inscrit parmi les circuits de randonnées pédestres, cyclables et équestres, identifiés à conserver selon l’article L151-38 du code de l’urbanisme ;
  • L’accès se situe dans le périmètre de risque d’une cavité avérée, identifié selon l’article R151-31 du code de l’urbanisme ;
  • L’unique accès au terrain est soumis à un risque de ruissellement important ;
  • L’unique accès au terrain est situé dans une zone fortement exposée au risque d’inondation, en dehors des espaces urbanisés.

Toute opération doit créer le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet pourra être autorisé sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou d’enlèvement des ordures ménagères.

Toute opération doit créer le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet pourra être autorisé sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A 8 – Desserte par les réseaux

Adduction en eau potable

Toute opération, toute construction, qui par sa destination d’habitation, d’hébergement – permanent ou temporaire, d’établissements - publics ou privés - accueillant du public ou de locaux affectés au travail, nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable L’absence ou l’insuffisance des conduites ou l’insuffisance de la pression du réseau public de distribution d’eau potable au droit de l’unité de projet, au regard de l’importance du projet, peut motiver le refus d’autorisation. L’adduction d’une opération ou d’une construction en eau potable provenant d’une source ou d’un forage n’est pas interdit6 mais doit être strictement réservée à la satisfaction des besoins domestiques des personnes physiques

6 L’utilisation d’eau provenant d’une source ou d’un forage est soumise à déclaration en mairie conformément à l’article R2224.22 du code général des collectivités territoriales propriétaires de la source, du forage et de la construction – à l’exclusion de tout locataire, occupant à titre gratuit, personne hébergée ou employée. La connexion au réseau public d’adduction en eau potable est interdite.

Gestion et assainissement des eaux usées

Le rejet des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit.

  • Eaux usées domestiques

Lorsqu’un réseau public de collecte des eaux usées existe au droit de l’unité de projet, le raccordement au réseau public est obligatoire excepté en cas d’impossibilité technique liée aux caractéristiques du site ou du réseau public.

A défaut de réseau public d’assainissement ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement non collectif est admis à condition d’être conforme avec la réglementation en vigueur et d’être adapté aux caractéristiques du sol et de l’environnement.

Toute filière d’assainissement non collectif doit comprendre un prétraitement (fosses toutes eaux), un traitement (filières traditionnelles ou filières agréées) et une évacuation (prioritairement par infiltration ou, par défaut, après autorisation, par rejet vers le milieu hydraulique superficiel) des eaux épurées.

Lorsque l’unité de projet se situe en zonage d’assainissement collectif et en l’absence d’impossibilité technique de raccordement futur, le dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à permettre le raccordement direct de la construction au réseau public d’assainissement dès sa mise en place.

  • Eaux usées non domestiques

Le rejet des eaux usées non domestiques à un réseau unitaire de collecte des eaux usées et pluviales est interdit.

Le déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public d’assainissement séparatif est interdit sans l’autorisation expresse du maître d’ouvrage du réseau public d’assainissement, sous la forme d’une convention de déversement.

Le maître d’ouvrage du réseau public d’assainissement peut subordonner l’autorisation de rejet à un prétraitement approprié à la nature et au degré des eaux usées non domestiques.

A défaut de réseau public d’assainissement ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement non collectif est admis à condition d’être conforme avec la réglementation en vigueur et d’être adapté aux caractéristiques du sol et de l’environnement. Toute filière d’assainissement non collectif doit comprendre un prétraitement (fosses toutes eaux), un traitement (champ d’épandage ou filtre) et une infiltration ou un rejet des eaux épurées.

Gestion et assainissement des eaux pluviales

Les aménagements, travaux et constructions susceptibles d’aggraver les risques d’inondation en aval ou en amont de l’unité de projet – par imperméabilisation excessive ou par mise en œuvre d’obstacles à l’écoulement naturel - sont interdits.

Le rejet des eaux pluviales à un réseau séparatif de collecte des eaux usées est interdit.

Les eaux pluviales doivent être collectées et traitées en priorité par infiltration sur l’unité du projet. Dans tous les cas, le débit de fuite ne pourra excéder 2 litres par seconde par hectare de terrain aménagé. Seul l’excès de ruissellement des eaux pluviales pourra être accepté dans le réseau public de collecte des eaux pluviales dans la mesure où le demandeur démontrera qu’il a mis en œuvre, sur son unité foncière, les solutions susceptibles de limiter les rejets.

Un prétraitement des rejets d’eaux pluviales avant rejet du terrain d’assiette du projet pourra être exigé, tels que des dessableurs ou déshuileurs à l’amont du point de rejet des parcs de stationnement ou aire de stockage.

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la voie publique devra être protégé contre les eaux de ruissellement.

L’utilisation des eaux de pluie pour un usage domestique est admise dès lors qu’elle n’est pas destinée à la consommation humaine et à condition d’être conforme à la réglementation en vigueur. La connexion au réseau public d’adduction en eau potable est interdite.

Alimentation en électricité

Toute opération, toute construction, qui par sa destination d’habitation, d’hébergement – permanent ou temporaire, d’établissements - publics ou privés - accueillant du public ou de locaux affectés au travail, nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau public d’électricité. L’absence ou l’insuffisance du réseau de distribution électrique au droit de l’unité de projet, au regard de l’importance du projet, peut motiver le refus d’autorisation.

Les dispositifs de production d’énergie répondant en tout ou partie aux besoins de la consommation des occupants ou activités de l’unité de projet sont admis.

Adduction en eau potable

Toute opération, toute construction, qui par sa destination d’habitation, d’hébergement – permanent ou temporaire, d’établissements - publics ou privés - accueillant du public ou de locaux affectés au travail, nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable L’absence ou l’insuffisance des conduites ou l’insuffisance de la pression du réseau public de distribution d’eau potable au droit de l’unité de projet, au regard de l’importance du projet, peut motiver le refus d’autorisation.

L’adduction d’une opération ou d’une construction en eau potable provenant d’une source ou d’un forage n’est pas interdit7 mais doit être strictement réservée à la satisfaction des besoins domestiques des personnes physiques propriétaires de la source, du forage et de la construction – à l’exclusion de tout locataire, occupant à titre gratuit, personne hébergée ou employée. La connexion au réseau public d’adduction en eau potable est interdite.

Gestion et assainissement des eaux usées

Le rejet des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit.

Lorsqu’un réseau public de collecte des eaux usées existe au droit de l’unité de projet, le raccordement au réseau public est obligatoire excepté en cas d’impossibilité technique liée aux caractéristiques du site ou du réseau public.

A défaut de réseau public d’assainissement ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement non collectif est admis à condition d’être conforme avec la réglementation en vigueur et d’être adapté aux caractéristiques du sol et de l’environnement.

Toute filière d’assainissement non collectif doit comprendre un prétraitement (fosses toutes eaux), un traitement (filières traditionnelles ou filières agréées) et une évacuation (prioritairement par infiltration ou, par défaut, après autorisation, par rejet vers le milieu hydraulique superficiel) des eaux épurées.

Lorsque l’unité de projet se situe en zonage d’assainissement collectif et en l’absence d’impossibilité technique de raccordement futur, le dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à permettre le raccordement direct de la construction au réseau public d’assainissement dès sa mise en place.

Gestion et assainissement des eaux pluviales

Les aménagements, travaux et constructions susceptibles d’aggraver les risques d’inondation en aval ou en amont de l’unité de projet – par imperméabilisation excessive ou par mise en œuvre d’obstacles à l’écoulement naturel - sont interdits.

Le rejet des eaux pluviales à un réseau séparatif de collecte des eaux usées est interdit.

Les eaux pluviales doivent être collectées et traitées en priorité par infiltration sur l’unité du projet. Dans tous les cas, le débit de fuite ne pourra excéder 2 litres par seconde par hectare de terrain aménagé. Seul l’excès de ruissellement des eaux pluviales pourra être accepté dans le réseau public de collecte des eaux pluviales dans la mesure où le demandeur démontrera qu’il a mis en œuvre, sur son unité foncière, les solutions susceptibles de limiter les rejets.

Un prétraitement des rejets d’eaux pluviales avant rejet du terrain d’assiette du projet pourra être exigé, tels que des dessableurs ou déshuileurs à l’amont du point de rejet des parcs de stationnement ou aire de stockage.

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la voie publique devra être protégé contre les eaux de ruissellement.

L’utilisation des eaux de pluie pour un usage domestique est admise dès lors qu’elle n’est pas destinée à la consommation humaine et à condition d’être conforme à la réglementation en vigueur. La connexion au réseau public d’adduction en eau potable est interdite.

Alimentation en électricité

Toute opération, toute construction, qui par sa destination d’habitation, d’hébergement – permanent ou temporaire, d’établissements - publics ou privés - accueillant du public ou de locaux affectés au travail, nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau public d’électricité. L’absence ou l’insuffisance du réseau de distribution électrique au droit de l’unité de projet, au regard de l’importance du projet, peut motiver le refus d’autorisation.

Les dispositifs de production d’énergie répondant en tout ou partie aux besoins de la consommation des occupants ou activités de l’unité de projet sont admis.

7 L’utilisation d’eau provenant d’une source ou d’un forage est soumise à déclaration en mairie conformément à l’article R2224.22 du code général des collectivités territoriales

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

PLUi Fécamp Caux Littoral agglomération

Reglement ecrit

Modification simplifiée n°3 - Pièce n°2

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du Conseil Communautaire, en date du 23/06/2025

Le Président,

Avant-propos

1. Mode d’emploi du document

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est composé :

1. Le règlement des zones et secteurs (dont la définition est rappelée au chapitre suivant) et les prescriptions s’appliquant de manière générale ou localisée sur le territoire ;

2. La liste des emplacements réservés au titre des articles L151-38 et L151-41 du code de l’urbanisme ; 3. Le répertoire des bâtiments pouvant changer de destination en zones A et N, identifiés au titre de l’article

R151-35 du code de l’urbanisme ; 4. D’un règlement graphique (zonage) composé de

a. 31 planches graphiques à l’échelle 1/5000 ; b. 1 planche graphique à l’échelle 1/2500 sur Yport.

Avant de consulter la présente pièce, il est indispensable de consulter les planches graphiques (zonage) afin de déterminer la zone dans laquelle se localise le terrain du projet ainsi que les éventuelles prescriptions s’y appliquant.

Pour prendre connaissance de l’ensemble des règles qui s’appliquent au terrain du projet, la démarche est la suivante :

  • Lecture des dispositions générales du règlement ;
  • Lecture des dispositions applicables à la zone dans laquelle est située le terrain du projet ;
  • En cas de mention au zonage, lecture de la liste des emplacements réservés (pièce 5.2) pour connaître le bénéficiaire de l’emplacement réservé pour au besoin exercer votre droit de délaissement conformément aux articles L152-2 et L230-3 du code de l’urbanisme.

Complémentairement, il est conseillé de prendre connaissance :

1. Des annexes du PLUi (cf. pièces 6) contenant :

  • Les servitudes d’utilité publique qui peuvent s’ajouter ou se substituer aux dispositions du règlement, en particulier : o Le règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Valmont-Ganzeville ; o Le règlement du Site Patrimonial Remarquable de Fécamp.
  • Les périmètres et prescriptions d’isolement acoustique pour les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, suivant l’arrêté préfectoral du 27 mai 2016 ;
  • Les zonages et schémas des réseaux d’eau, d’assainissement.
  • Les Secteurs d’Information sur les Sols dans la communauté d’agglomération de Fécamp Caux Littoral, suivant l’arrêté en date du 29 janvier 2019.
  • Le périmètre à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
  • Les périmètres à l’intérieur desquels s’appliquent le droit de préemption commercial défini par les articles L214-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
  • Les périmètres à l’intérieur desquels s’appliquent le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles défini par l’article L113-14 du code de l’urbanisme ;

2. Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce 4 du dossier) pouvant éventuellement s’appliquer au terrain du projet et avec lesquelles le projet devra être compatible.

3. Du rapport de présentation qui : a. Explique et justifie les dispositions règlementaires du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (cf. tome 3 de la pièce 1 du dossier). b. Présente des éléments d’information sur le risque de submersion.

4. Des Programmes d’Orientations et d’Actions « Mobilité » et « Habitat » qui présentent la politique de la collectivité en matière de déplacements et de transports et en matière d’accès au logement.

2 Présentation des zones et secteurs du règlement

Conformément à l’article L151-9 du code de l’urbanisme, « le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Le présent règlement prévoit :

  • 9 zones urbaines

Usr

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.