Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A 1 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols constructions et activités, destinations et
Destinations et sous destinations
A · Aa exploitation agricole · A · A exploitation forestière · A · A logement · C · I hébergement · I · I artisanat et commerce de détail · I · I restauration · I · I commerce de gros · I
C activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
I
I hébergement hôtelier et touristique
I · I cinéma · I
I locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
I
I locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
C
C établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
I · I salles d'art et de spectacles · I · I équipements sportifs · I
I autres équipements recevant du public
I · I industrie · I · C entrepôt · I · I bureau · I
I centre de congrès et d'exposition
I
I
I : interdit / C : sous condition / A : autorisé sans limitation hormis celles des articles 3 et suivants et celles des dispositions générales et des autres règlementations.
Sont interdits les travaux, aménagements et constructions de nature à interférer ou réduire les capacités d’exploitation du potentiel agronomique, biologique ou économique des zones agricoles et forestières.
Sur une bande littorale de cent vingt mètres à compter de la limite haute du rivage, sont interdites les constructions ou installations de toute nature à l’exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
Dans les communes littorales, les articles L121-10, L121-11 et L121-12 du code de l’urbanisme s’appliquent.
En continuité des zones urbanisées, dans les espaces proches du rivage, les constructions et installations agricoles peuvent uniquement être implantées dans les secteurs d’implantation reportées au document graphique.
Sont autorisés :
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou d’intérêt général dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans les communes littorales, seules les constructions et installations relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » peuvent être autorisées sous réserve qu’elles ne soient pas constitutives d’une extension de l’urbanisation.
- Les changements de destination des bâtiments identifiés au document graphique (zonage) au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, selon les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité suivantes :
- L’annexe devra être implantée à une distance maximum de 40m entre les deux points les plus proches des façades de l’annexe et de l’habitation ;
- La hauteur des extensions ne pourra pas excéder la hauteur de la construction principale à laquelle elles sont accolées ;
- La hauteur de l’annexe ne pourra excéder :
- la hauteur de la construction principale à laquelle elles sont accolées pour les annexes jointives ;
- 2m50 à l’égout ou à l’acrotère pour les annexes non jointives. Une hauteur maximale à 3m50 au plus haut point est également autorisée pour les carports non jointifs en toiture terrasse.
- L’emprise au sol des extensions et annexes, construites à compter de l’approbation du PLUi, ne devra pas dépasser, toutes emprises confondues :
- 20% de l’emprise des constructions existantes à la date d’approbation du présent document, lorsque celle-ci dépasse 250 m2.
- 50 m2 lorsque celle-ci est inférieure à 250 m2.
- Le nombre d’extensions ou d’annexes nouvelles est limité à trois par logement existant (ou par bâtiment identifié au document graphique comme pouvant changer de destination au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme) à la date d’approbation du présent document.
- Les parkings perméables, lorsqu’ils sont rendus indispensables par l’activité, sur la même unité foncière
- Les constructions à destination de logement et les installations à condition d’être liées et nécessaires à la poursuite de l’activité agricole.
- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Sur les communes littorales, en discontinuité avec les agglomérations et villages existants :
Par dérogation à l'article L. 121-10 du code de l’urbanisme, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.
En secteur Aa :
- Sont en outre admises l’adaptation, la réfection, l’extension limitée et les annexes des constructions et installations d’activités économiques existantes à la date d’approbation du présent règlement à condition de ne pas nuire à l’activité agricole et de ne pas artificialiser des sols présentant une valeur agricole. Elles sont admises selon les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité suivantes : o L’annexe devra être implantée à une distance maximum de 10m entre les deux points les plus proches des façades de l’annexe et du bâtiment principal. o La hauteur des annexes et des extensions ne devra pas excéder la hauteur du bâtiment principal ; une hauteur supérieure peut être autorisée pour un dispositif pour les besoins d’une mise aux normes sous réserve que l’emprise de e dispositif surélevé ne dépasse 5% e l’emprise du bâtiment. o L’emprise au sol des extensions et annexes ne devra pas dépasser, toutes emprises confondues, 40% de l’emprise des constructions existantes à la date d’approbation du présent document.
- Sont interdits les changements de destination vers une sous-destination autre que celle de l’activité existante à la date d’approbation du présent règlement, excepté vers la destination exploitation agricole et forestière.
Dans les secteurs de risques de cavités souterraines, les constructions ou aménagements sont interdits sauf ceux visés au titre 8 des dispositions générales.
Dans les secteurs soumis à un risque de ruissellement ou inondation, les constructions ou aménagements sont interdits sauf ceux visés au titre 6 des dispositions générales.
Destinations et sous destinations
AC · ACc · ACj exploitation agricole · I · I · I exploitation forestière · I · I · I logement · C · C · I hébergement · I · I · I artisanat et commerce de détail · I · I · I restauration · I · I · I commerce de gros · I · I
I activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
I
I
I hébergement hôtelier et touristique
I · C · I cinéma · I · I
I locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
I
I
I locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
I
I
I établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
I · I · I salles d'art et de spectacles · I · I · I équipements sportifs · I · I
I autres équipements recevant du public
I · I · C industrie · I · I · I entrepôt · I · I · I bureau · I · I
I centre de congrès et d'exposition
I
I
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I : interdit / C : sous condition / A : autorisé sans limitation hormis celles des articles 3 et suivants et celles des dispositions générales et des autres règlementations.
Dans les secteurs de risques de cavités souterraines, les constructions ou aménagements sont interdits sauf ceux visés au titre 8 des dispositions générales.
Dans les secteurs soumis à un risque de ruissellement ou inondation, les constructions ou aménagements sont interdits sauf ceux visés au titre 6 des dispositions générales.
Peuvent être autorisées dans le secteur AC de Gerville uniquement des constructions à destination de logements et leurs annexes selon les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité suivantes :
- D’être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport aux voies, aux mares et aux limites séparatives avec les unités exploitées par l’agriculture ;
- De ne pas excéder une hauteur d’une habitation d’un niveau plus combles (R+c) ; o De ne pas dépasser une emprise au sol globale nouvelle de 600 m2 de bâtiments ; o De ne pas dépasser un programme de 4 logements ; o De ne pas dépasser une emprise au sol de 10% par unité foncière.
De plus, en secteur ACc seul - hors secteurs ACc des Pommiers à Saint-Léonard et du Hêtre à Saint-Pierre-en-Port, peuvent être autorisés à condition d’assurer leur insertion paysagère et d’être situés en dehors de la bande littorale définie selon l’article L121-16 du code de l’urbanisme :
- Les aménagements et installations de terrains de camping ;
- Les équipements et constructions répondant aux exigences de fonctionnement d’un terrain de camping aménagé (salles communes, sanitaires, dispositif éventuel de traitement des eaux usées, …), selon les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité suivantes :
- D’être implantées à plus de 20 mètres par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives ;
- De ne pas excéder la hauteur des constructions rurales traditionnelles avoisinantes et d’éviter tout effet d’édifice signal dans le site naturel ;
- De ne pas dépasser une emprise de 5% du terrain de camping o Sans qu’il ne puisse être autorisé plus de 5 bâtiments par terrain de camping.
- L’installation de résidences mobiles de loisirs (RML) dans les terrains de camping régulièrement créés ;
- L’installation d’habitations légères de loisirs (HLL) dans les terrains de camping régulièrement créés, à condition que leur nombre demeure inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20% du nombre total d’emplacements dans les autres cas ;
- Les constructions relevant de la sous-destination logement nécessaires à la surveillance et au gardiennage du camping en activité s’ils sont liés fonctionnellement au terrain de camping, selon les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité suivantes : o D’être implantées au plus près de l’accès à la voie publique, sans toutefois compromettre les plantations à conserver ou à prévoir à l’entrée du site ; o De ne pas excéder la hauteur des constructions rurales traditionnelles avoisinantes et d’éviter tout effet d’édifice signal dans le site naturel ; o De ne pas dépasser une emprise bâtie de 150 m2 ; o Sans qu’il ne puisse être autorisé plus d’un logement par terrain de camping.
Dans les secteurs ACc des Pommiers à Saint-Léonard et du Hêtre à Saint-Pierre-en-Port, en discontinuité de l’agglomération, seules sont admises les extensions limitées des constructions régulièrement autorisés à usage collectif nécessaire au fonctionnement du camping dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol totale après extension de la construction et sans dépasser la hauteur du bâti initial.
En secteur ACj, seuls sont autorisés des abris de jardin, des serres et des équipements de service collectif, selon les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité suivantes :
- D’être implantés à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport aux voies publiques et par rapport aux limites séparatives avec les autres zones,
- De ne pas excéder un abri de jardin par unité de jardin, d’une hauteur de 2,50m au faîtage et d’une emprise au sol maximum de 10 m2,
- De ne pas dépasser une hauteur de 2m pour les serres et une emprise au sol de 15 m2 maximum par unité de jardin,
- De ne pas réaliser plus d’un équipement de service collectif par secteur NCj, d’une hauteur maximum de 3,50m au faîtage