Parcelle AB 8 Lorient
Lecture du cadastre, du plan de zonage et des risques au contour de la parcelle : la réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
- Parcelle
- AB 8
- Surface cadastrale
- 2 375 m²
Identifiant 56121000AB0008
Règlement zone N, 15 articles
Planches du zonage Planche 1, 13 Mo, Planche 2, 10 Mo, Planche 3, 11 Mo
Plan DXF feuille AB 01, 34 ko
Le plan de la DGFiP sous le dessin, les parcelles voisines autour. Chaque pastille ouvre le plan en grand sur son fond ; le plan coté y mesure les limites, et chaque parcelle voisine y mène à ses propres règles.
Votre projet sur cette parcelle
7 projets tiennent sur ce terrain
Surélever, agrandir, refaire la façade, isoler par l'extérieur, changer de destination, créer un logement de plus : sans objet, aucun bâtiment mesuré sur la parcelle. Pour les autres, la page projet dit la formalité à déposer et met vos chiffres à côté des règles de la zone, ramenées à ce terrain de 2 375 m².
Les pièces du dossier
Le plan de situation du terrain, pièce PCMI1 d'un permis de construire et DP1 d'une déclaration préalable, se rend ici pour ce terrain : le Plan IGN au 1/2 000 et au 1/25 000, puis la vue aérienne au 1/1 000, le terrain en rouge, le nord, l'échelle et la zone du PLU, sur deux feuilles A4.
Télécharger le plan de situation (PDF)
Le plan de masse se prépare depuis votre projet, une fois les bâtiments posés sur le plan. Les huit pièces d'un permis, expliquées une par une, et les pièces d'une déclaration préalable.
Les thèmes qui concernent cette parcelle
12 thèmes : 9 concernent cette parcelle, 3 sans objet, 0 non lu.
Zone du document d’urbanisme
À cheval sur 4 zones : Nzhs, Na, Nzh, Na.Qui répond Géoportail de l'urbanisme
Nzhs, Na, Nzh, Na rencontrent son contour. La règle dépend de l'endroit du projet sur la parcelle, et c'est la mairie qui tranche.
Règles chiffrées du règlement
Hauteur 3,50 m à l'égout, 8 m au faîtage · Limites 3 mQui répond Le règlement déposé par la commune
2 règles calculées sur ce terrain, 3 règles que ce site ne tranche pas.
Emprise au sol
Article N 9 · Emprise au solNon réglementé
Le règlement dit lui-même ne rien fixer ici
Hauteur maximale
Article N 10 · Hauteur des constructions*3,50 m à l'égout, 8 m au faîtage
Condition habitation couverte par une toiture à pente supérieure à 40 degrés
Cette règle a 2 cas ; celui-ci est le plus proche de votre projet. Les autres se lisent un par un sous « le détail des règles », plus bas.
Le texte du règlement
3. Les constructions peuvent atteindre la hauteur mesurée de : - 3,50 m mesurée à l'égout de toiture et 8 m mesurée au faîtage, pour les constructions à usage d'habitation couvertes par une toiture à forte pente ou supérieure à 40°.
À la limite d'emprise de la voie
Condition sauf si les constructions existantes de part et d'autre sont en retrait de la limite de la voie
Cette règle a 2 cas ; celui-ci est le plus proche de votre projet. Les autres se lisent un par un sous « le détail des règles », plus bas.
Le texte du règlement
Les constructions doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies.
Distance aux limites
Article N 7 · Implantation par rapport aux limites separatives*3 m
1 867 m² restent à l'intérieur des reculs dessinés sur le plan
À garder entre la construction et chaque limite avec un voisin
Le texte du règlement
... limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture (ou à tout point qui s'y substitue) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ou sur la limite de retrait dans le cas de l'existence d'une servitude.
Espaces libres
Article N 13 · Espaces libres et plantationsPlantations deux fois plus denses pour les arbres abattus
À comparer à votre projet
Le règlement pose cette règle en mots, sans valeur à mesurer : son texte exact est ci-dessous
Le texte du règlement
Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations deux fois plus denses.
Les chiffres de la zone, ramenés à cette parcelle : la contenance du cadastre, le bâti et les limites mesurés sur le plan. La page projet met les vôtres en face ; elle ne dit pas si un projet est autorisé.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une ligne « Non réglementé », ou une règle absente, ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.
4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
6. En zone protégée, le document du site règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
7. Le seul document qui engage la mairie
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Le détail des règles, cas par cas
Zone N (secteur Nzhs)
- Hauteur maximaledéfinitionarticle 10dans les 8 zones« HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS* »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.
2 autres situations
3,50 m à l'égout, 8 m au faîtagehabitation couverte par une toiture à pente supérieure à 40 degrés« 3. Les constructions peuvent atteindre la hauteur mesurée de : - 3,50 m mesurée à l'égout de toiture et 8 m mesurée au faîtage, pour les constructions à usage d'habitation couvertes par une toiture à forte pente ou supérieure à 40°. »10 m au sommet du bâtimentautres constructions, hors ouvrages techniques (pylônes) ; dépassement admis pour les activités dont le matériel exige une hauteur supérieure« 3. Les constructions peuvent atteindre la hauteur mesurée de : [...] - 10 m mesurée au sommet du bâtiment pour les autres constructions*. »- Emprise au soldéfinitionarticle 9dans les 8 zones« EMPRISE AU SOL »
- Recul sur la voiedéfinitionarticle 6dans les 8 zones« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES* »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.
2 autres situations
À la limite d'emprise de la voiesauf si les constructions existantes de part et d'autre sont en retrait de la limite de la voie« Les constructions* doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies. »En retrait, autorisé ou imposéconstructions existantes de part et d'autre en retrait de la limite de la voie« Toutefois, la construction* en retrait* est autorisée ou imposée lorsque les constructions existantes, situées de part et d'autre de la construction projetée, ne sont pas implantées à la limite de l'emprise des voies. »- Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 7dans les 8 zones« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* »
- Moitié de la hauteur à l'égout, au minimum 3 m« ... limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture (ou à tout point qui s'y substitue) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ou sur la limite de retrait dans le cas de l'existence d'une servitude. »
- Places de stationnementdéfinitionarticle 12dans les 8 zones« STATIONNEMEN T »
Le chapitre ne fixe aucune norme propre : il renvoie à l'article 18 des dispositions générales, qui n'est pas servi ici.
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 13dans les 8 zones« ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »
- Plantations deux fois plus denses pour les arbres abattus« Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations deux fois plus denses. »
1 cas particulier
1 arbre de haute tige pour 4 placesaires de stationnement« 3. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 4 places de stationnement, à l'exception des aires réalisées. »
Zone N (secteur Na)
- Hauteur maximaledéfinitionarticle 10dans les 8 zones« HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS* »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.
2 autres situations
3,50 m à l'égout, 8 m au faîtagehabitation couverte par une toiture à pente supérieure à 40 degrés« 3. Les constructions peuvent atteindre la hauteur mesurée de : - 3,50 m mesurée à l'égout de toiture et 8 m mesurée au faîtage, pour les constructions à usage d'habitation couvertes par une toiture à forte pente ou supérieure à 40°. »10 m au sommet du bâtimentautres constructions, hors ouvrages techniques (pylônes) ; dépassement admis pour les activités dont le matériel exige une hauteur supérieure« 3. Les constructions peuvent atteindre la hauteur mesurée de : [...] - 10 m mesurée au sommet du bâtiment pour les autres constructions*. »- Emprise au soldéfinitionarticle 9dans les 8 zones« EMPRISE AU SOL »
- Recul sur la voiedéfinitionarticle 6dans les 8 zones« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES* »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.
2 autres situations
À la limite d'emprise de la voiesauf si les constructions existantes de part et d'autre sont en retrait de la limite de la voie« Les constructions* doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies. »En retrait, autorisé ou imposéconstructions existantes de part et d'autre en retrait de la limite de la voie« Toutefois, la construction* en retrait* est autorisée ou imposée lorsque les constructions existantes, situées de part et d'autre de la construction projetée, ne sont pas implantées à la limite de l'emprise des voies. »- Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 7dans les 8 zones« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* »
- Moitié de la hauteur à l'égout, au minimum 3 m« ... limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture (ou à tout point qui s'y substitue) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ou sur la limite de retrait dans le cas de l'existence d'une servitude. »
- Places de stationnementdéfinitionarticle 12dans les 8 zones« STATIONNEMEN T »
Le chapitre ne fixe aucune norme propre : il renvoie à l'article 18 des dispositions générales, qui n'est pas servi ici.
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 13dans les 8 zones« ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »
- Plantations deux fois plus denses pour les arbres abattus« Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations deux fois plus denses. »
1 cas particulier
1 arbre de haute tige pour 4 placesaires de stationnement« 3. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 4 places de stationnement, à l'exception des aires réalisées. »
Zone N (secteur Nzh)
- Hauteur maximaledéfinitionarticle 10dans les 8 zones« HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS* »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.
2 autres situations
3,50 m à l'égout, 8 m au faîtagehabitation couverte par une toiture à pente supérieure à 40 degrés« 3. Les constructions peuvent atteindre la hauteur mesurée de : - 3,50 m mesurée à l'égout de toiture et 8 m mesurée au faîtage, pour les constructions à usage d'habitation couvertes par une toiture à forte pente ou supérieure à 40°. »10 m au sommet du bâtimentautres constructions, hors ouvrages techniques (pylônes) ; dépassement admis pour les activités dont le matériel exige une hauteur supérieure« 3. Les constructions peuvent atteindre la hauteur mesurée de : [...] - 10 m mesurée au sommet du bâtiment pour les autres constructions*. »- Emprise au soldéfinitionarticle 9dans les 8 zones« EMPRISE AU SOL »
- Recul sur la voiedéfinitionarticle 6dans les 8 zones« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES* »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.
2 autres situations
À la limite d'emprise de la voiesauf si les constructions existantes de part et d'autre sont en retrait de la limite de la voie« Les constructions* doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies. »En retrait, autorisé ou imposéconstructions existantes de part et d'autre en retrait de la limite de la voie« Toutefois, la construction* en retrait* est autorisée ou imposée lorsque les constructions existantes, situées de part et d'autre de la construction projetée, ne sont pas implantées à la limite de l'emprise des voies. »- Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 7dans les 8 zones« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* »
- Moitié de la hauteur à l'égout, au minimum 3 m« ... limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture (ou à tout point qui s'y substitue) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ou sur la limite de retrait dans le cas de l'existence d'une servitude. »
- Places de stationnementdéfinitionarticle 12dans les 8 zones« STATIONNEMEN T »
Le chapitre ne fixe aucune norme propre : il renvoie à l'article 18 des dispositions générales, qui n'est pas servi ici.
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 13dans les 8 zones« ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »
- Plantations deux fois plus denses pour les arbres abattus« Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations deux fois plus denses. »
1 cas particulier
1 arbre de haute tige pour 4 placesaires de stationnement« 3. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 4 places de stationnement, à l'exception des aires réalisées. »
Zone N (secteur Na)
- Hauteur maximaledéfinitionarticle 10dans les 8 zones« HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS* »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.
2 autres situations
3,50 m à l'égout, 8 m au faîtagehabitation couverte par une toiture à pente supérieure à 40 degrés« 3. Les constructions peuvent atteindre la hauteur mesurée de : - 3,50 m mesurée à l'égout de toiture et 8 m mesurée au faîtage, pour les constructions à usage d'habitation couvertes par une toiture à forte pente ou supérieure à 40°. »10 m au sommet du bâtimentautres constructions, hors ouvrages techniques (pylônes) ; dépassement admis pour les activités dont le matériel exige une hauteur supérieure« 3. Les constructions peuvent atteindre la hauteur mesurée de : [...] - 10 m mesurée au sommet du bâtiment pour les autres constructions*. »- Emprise au soldéfinitionarticle 9dans les 8 zones« EMPRISE AU SOL »
- Recul sur la voiedéfinitionarticle 6dans les 8 zones« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES* »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.
2 autres situations
À la limite d'emprise de la voiesauf si les constructions existantes de part et d'autre sont en retrait de la limite de la voie« Les constructions* doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies. »En retrait, autorisé ou imposéconstructions existantes de part et d'autre en retrait de la limite de la voie« Toutefois, la construction* en retrait* est autorisée ou imposée lorsque les constructions existantes, situées de part et d'autre de la construction projetée, ne sont pas implantées à la limite de l'emprise des voies. »- Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 7dans les 8 zones« IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* »
- Moitié de la hauteur à l'égout, au minimum 3 m« ... limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture (ou à tout point qui s'y substitue) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ou sur la limite de retrait dans le cas de l'existence d'une servitude. »
- Places de stationnementdéfinitionarticle 12dans les 8 zones« STATIONNEMEN T »
Le chapitre ne fixe aucune norme propre : il renvoie à l'article 18 des dispositions générales, qui n'est pas servi ici.
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 13dans les 8 zones« ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »
- Plantations deux fois plus denses pour les arbres abattus« Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations deux fois plus denses. »
1 cas particulier
1 arbre de haute tige pour 4 placesaires de stationnement« 3. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 4 places de stationnement, à l'exception des aires réalisées. »
Plans de prévention des risquestoute la commune
2 plans, dont 4 zones où l’on ne construit pas.Qui répond Géorisques, pour la commune entière
- PPR littoraux de LorientRisque naturel, pas encore approuvé : ne vaut pas encore servitude, 3 zones au règlementR229V49B24 zone rouge : interdictionR229V49B24_hachure zone rouge hachurée : interdiction stricte
- PPRT DPL LORIENTRisque technologique, servitude annexée au PLU, 3 zones au règlementG Zone gris�e G : interdictionR Zone R � vocation d'interdiction stricte : interdiction stricte
Plans de la commune entière : la zone de cette parcelle se lit sur le plan annexé au document d'urbanisme. Le détail de Lorient.
Espaces protégés et bruit d'aérodrome
1 zone d'un plan d'exposition au bruit au centre de la parcelle : ce qui s'y ajoute au plan est dit plus bas.Qui répond INPN et DGAC, par la Géoplateforme
- Plan d'exposition au bruit, zone CAérodrome LORIENT LANN BIHOUE, arrêté du 2017-05-17 (le plan)En zone C, les constructions neuves de logements y sont limitées, l'isolation acoustique est exigée. L.112-10
Relevé au centre de la parcelle, à la précision des périmètres de l'INPN et de la DGAC : une limite passe parfois au milieu d'un terrain. La fiche de chaque espace dit son règlement.
Servitudes d’utilité publique
Aucune servitude ne touche cette parcelle.sans objetQui répond Géoportail de l'urbanisme
Prescriptions du plan
2 prescriptionsQui répond Géoportail de l'urbanisme
- 07Site paysager à protéger
- 18Secteur d'OAPOAP
Mentions écrites sur le plan
Ce plan n’étiquette pas ses traits.sans objetQui répond Le plan de zonage de la commune
Informations annexées au plan
5 informationsQui répond Géoportail de l'urbanisme
- infoPlan d'exposition au bruit des aérodromes - Zone C (IP81)
- infoZone d'assainissement non collectif
- infoPréemption dans un espace naturel sensible
- infoPlan d'exposition au bruit des aérodromes - Limite de la zone C (LDEN 58)
- infoZonage pluvial
Arrêtés de catastrophe naturelletoute la commune
8 arrêtésQui répond Géorisques, pour la commune entière
Les arrêtés de Lorient, sur la page de la commune.
Autorisations déjà délivrées ici
1 dossierQui répond Sitadel
- PCPermis de construire autorisé le 5 février 2016, 168 m² créésAnnulé, ALLEE DU MANOIR DE KERLETU
Procédure en cours sur le documenttoute la commune
Aucune procédure en cours à la date de l’état des lieux.sans objetQui répond SuDocUH, pour la commune entière
Contenance cadastrale
2 375 m², surface du cadastre, non mesurée sur place.Qui répond Cadastre, direction générale des finances publiques
Le plan cadastral de cette parcelle est en tête de page, sous son identifiant.
Les limites de cette page
- le bornage et les limites réelles du terrain, qui relèvent d’un géomètre-expert
- les orientations d’aménagement et de programmation, qui s’imposent en compatibilité
- les servitudes de droit privé, qui ne figurent dans aucun fichier public
- le raccordement aux réseaux, qui se demande aux concessionnaires
- l’assainissement et la capacité du réseau, qui se demandent à la commune
Un service instructeur regarde ces points en plus. Le certificat d'urbanisme, gratuit et délivré par la mairie, est le seul document qui les tranche et qui soit opposable.
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.