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Edifiable

Zone NZone naturelle à Maintenon

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 38 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : / USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Destinations, sous destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités autorisées, interdites ou soumises à des conditions particulières

2. Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier.

Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :

1. Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 42119 et au e de l'article R. 421-23 ;

2. Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Au titre du présent règlement du PLU la possibilité de stationnement de caravanes sur un terrain comportant l’habitation principale de l’utilisateur est limitée à une seule caravane. Il convient de privilégier un stationnement au sein de la construction ou dans un bâtiment annexe et éviter le stationnement à l’air libre.

Définitions des destinations et sous-destinations (articles R.151-27 a R.159 du code de l’urbanisme)

La définition des destinations et sous-destinations de constructions règlementées dans le présent règlement de PLU est issue de l’arrêté du 10 novembre 2016.

Définitions précisions techniques habitation

Logement

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sousdestination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Les chambres d’hôtes de moins de 5 unités d’hébergement sont comprises dans cette sous-destination.

Hébergement

Inclut : ‐ ‐ ‐ ‐ tous les statuts d’occupation (propriétaires, locataire, occupant à titre gratuit, etc.) et tous les logements, quel que soit le mode de financement. Les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (ex : yourtes, tipis, etc.) Les chambres d’hôtes, limitées à cinq chambres et quinze personnes (code du tourisme, art. D.32413) Les meublés de tourisme ne proposant pas de prestations hôtelières, au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Constructions à vocation sociale ou à vocation commerciale, destinées à héberger un public spécifique.

Inclut les centres d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’accueil de demandeurs d’asile (Cada).

Commerces et activités de services

Artisanat et commerce de détail

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Inclut les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés et les points permanents de retrait par la clientèle tels que les « drives ».

Inclut également l’artisanat avec activité commerciale de vente de biens (boulangeries, charcuteries, etc.) et l’artisanat avec activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure, etc.)

Restauration

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

N’inclut pas la restauration collective (salariés ou usagers d’une entreprise ou administration).

Commerce de gros

La sous-destination « commerce de gros » Toutes constructions destinées à la vente entre recouvre les constructions destinées à la professionnels présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Inclut : ‐

‐

Les constructions où s’exerce une profession libérale (médecin, avocat, architecte, etc.)

Toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de services fournies à des particuliers ou à des professionnels : assurances, banques, agences immobilières, agences de location de véhicules, salles de sport, magasins de téléphonique mobile, etc.

Hébergement hôtelier et touristique

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Les chambres d’hôtes de 5 unités d’hébergement et plus sont comprises dans cette sous-destination.

Inclut tous les hôtels et toutes les constructions démontables ou non, destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts (réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture de linge de maison, réception, même non personnalisée, de la clientèle)

Inclut notamment : les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances et les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs.

Cinéma

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition

d'établissement

de

spectacles

cinématographiques mentionnée à l'article L.

212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Autres activites des secteurs secondaires et tertiaires

Industrie

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la

Constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgiques, maçonnerie, menuiserie, peinture, …)

construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Entrepôt

La sous-destination « entrepôt » recouvre les Constructions destinées au stockage des biens ou à la constructions destinées au stockage des biens logistique, et incluant notamment les locaux logistiques ou à la logistique.

dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

Bureau

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

Centre de congrès et d’exposition

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Constructions de grandes dimensions, notamment les centres, les palais et les parcs d’exposition, les parcs d’attractions, les zéniths, etc.

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

  • Constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture, etc.) ou une annexe (ministère, services déconcentrés de l’Etat) ou une maison de service public.
  • Constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’Etat (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, etc.).
  • Bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Acoss, Urssaf, etc.) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports publics, VNF, etc.).

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions

  • Equipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics (fourrières automobiles, dépôts de transports en commun, stations d’épuration, etc.).
  • Constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, locaux techniques nécessaires comme els transformateurs électriques, etc.

industrielles concourant à la production d'énergie.

Etablissements d’enseignement de santé et d’action sociale

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

  • Etablissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles), établissements d’enseignement professionnels et techniques, établissement d’enseignement et de formation des adultes.
  • Hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, maisons de santé privées ou publiques (code de la santé publique, art. L. 6323-3) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les déserts médicaux).

Salles d’art et de spectacles

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Salles de concert, théâtres, opéras, etc.

Équipements sportifs

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

  • Stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des évènements sportifs privés (stades de football, …)
  • Equipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers (piscines municipales, gymnases, etc.).

Autres équipements recevant du public

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples, …) pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier, …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

Exploitations agricoles et forestieres

Exploitation agricole

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Toutes constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L 3111-1 du code rural et de la pêche maritime.

Exploitation forestière

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Notamment les scieries, maisons forestières, etc.

Règlement par zone destinations, sous destinations, usages et affectations des sols, natures

D’activités autorisées, interdites ou soumises a des conditions particulieres

Destinations HABITATION

Commerces et activités de services autres activites des secteurs secondaires et tertiaires

Équipements d’interet collectif et services publics

Sous-destinations Logement

Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement de santé et d’action sociale

Interdites

Autorisées

Autorisées sous conditions particulières…

Seul est autorisé le changement de destination des bâtiments existants repérés sur le document graphique (6.1) au titre de l’article L151-11 du Code de l'urbanisme en vue de la réalisation de chambre d’hôtes.

Dans le secteur Ng uniquement, pour des activités en lien avec le golf et le développement touristique, dans la limite d’une emprise au sol de 20 % supplémentaires par rapport aux constructions existantes dans ce secteur, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Dans le secteur Ng uniquement, pour des activités en lien avec le golf et le développement touristique, dans la limite d’une emprise au sol de 20 % supplémentaires par rapport aux constructions existantes dans ce secteur, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages Seul est autorisé le changement de destination des bâtiments existants repérés sur le document graphique (6.1) au titre de l’article L151-11 du Code de l'urbanisme en vue de la réalisation d’un hébergement touristique, sans création d’emprise au sol supplémentaire.

Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Exploitations agricoles et forestieres

Exploitation agricole Exploitation forestière

Zone n

Uniquement dans la zone Ns s’ils ne compromettent pas la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Dans la zone Ngdv, seuls sont autorisées les constructions liées et nécessaires à l’accueil des gens du voyage dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages Sont autorisés les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole et forestière dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Les règles sanitaires départementales devront également être respectées.

1 / Volumétrie et implantation des constructions

Les abris à animaux autorisés devront être accompagnés d’un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage (haies champêtres).

Les dépôts doivent être accompagnés d’un écran végétal épais et non caduques d’essences locales.

Les surfaces du domaine public réservées au stationnement devront faire l’objet d’un accompagnement paysager : plantation d’arbres, d’arbustes, de vivaces et engazonnement. Ces espaces seront de préférence perméables.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : MIXITÉ SOCIALE

En application de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation aboutissant à 20 logements et plus, et/ou un minimum de 800 m² de surface de plancher à destination d’habitation sur une même unité foncière, devra comporter au moins 30 % de logements locatifs sociaux. Le chiffre devra être arrondi au nombre entier supérieur. Cette disposition ne s’applique pas dans la zone UD (périmètre de la ZAC du Bois de Sauny).

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : C / L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES

À l’exception de la zone Ns, les constructions doivent être implantées en retrait, avec une distance minimum de :

₋ 25 mètres depuis l’axe de la route départementale 906 ; ₋ 15 mètres depuis l’axe des autres routes départementales ; ₋ 12 mètres de l’axe des voies communales et chemins ruraux.

D / L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en retrait d’au minimum 8 mètres des limites séparatives.

À l’exception de la zone Ns, dans le cas où les constructions sont implantées sur un terrain jouxtant une zone urbaine, ce retrait est porté à 12 mètres.

Zone urbaine zone n e / l’implantation des constructions les unes par rapports aux autres sur un meme terrain

L’implantation des bâtiments et installations doit être conçue de manière à ce que les exigences de la sécurité (incendie, protection civile) et de la salubrité publique soient assurées, avec un minimum de 4 mètres.

Zone Ns : il n’est pas fixé de règle

2 / Insertion architecturale, urbaine, paysagere et environnementale

La zone est concernée par la directive paysagère de protection des vues sur la cathédrale de Chartres. À ce titre, aucune construction ne doit créer de point d’appel paysager. Les couleurs des constructions doivent être maîtrisées pour qu’elles ne soient pas prégnantes.

Les constructions par leur volume, leur aspect, le rythme ou la coloration des façades, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Les constructions doivent, de par leur volumétrie et leur implantation, s’insérer dans leur environnement immédiat. Pour les bâtiments réalisés en bardage métallique il est préconisé l’emploi d’une couleur s’intégrant dans l’environnement dans lequel ils sont situés : exemples : vert pour les fonds de vallée, et ailleurs couleur sable pour les murs et terre cuite pour la toiture.

Quand elles sont absolument nécessaires, les clôtures devront être constituées prioritairement par des haies vives d’essences locales, doublées ou non d'un grillage. L'emploi de clôtures en panneaux de béton est interdit.

3 / Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Les espaces libres de toute constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité.

Les plantations supprimées doivent faire l’objet de nouvelles plantations équivalentes réalisées sur l’unité foncière. La plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives (cf. liste en annexe).

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : B / LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximum autorisée est fixée :

Dans la zone N : - 10 mètres au point le plus haut pour les constructions à destination équipements d’intérêt collectifs et des services publics. - 8 m au point le plus haut pour les bâtiments agricoles.

Dans la zone Ns : - 12 mètres au point le plus haut pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectifs et des services publics.

Dans la zone Ng : au point le plus haut des constructions existantes. Dans les zones Nc, Ne et Ngdv : à 3,50 mètres au point le plus haut des constructions.

Type de · Persistant Floraison en m taille 1-4 · Haie vive, taillée x x 3-10 · Haie vive x 1,5-3 · Haie vive x · Marcescent * · Fruits comestibles 4-10 · Haie vive, taillée x 1-5 · Haie vive, taillée x 2-6 · Haie vive, taillée x 1-5 · Haut jet, haie vive, x taillée 1,50 · Haie vive x

10 à 20 Haie vive

x 5-8 · Haie vive, taillée x 2-4 · Haie vive, taillée x 1-3 · Haie vive, taillée x 3-12 · Haut jet, haie vive, taillée 1-3 · Haie vive x 1-2 · Haie vive x x 1-6 · Haie vive x 1-2 · Haie vive 2 · Haie vive et taillée x 1-40 · Haut jet, haie vive, x taillée 2-8 · Haut jet, haie x taillée 5-8 · Haie vive et taillée x 4 · Haie vive, taillée x x 2-7 · Haie vive x 2-4 · Haie vive x x 2-6 · Haie vive, taillée x 2-6 · Haie vive, taillée 6-15 · Haut jet, haie x x taillée 6-15 · Haut jet, haie x taillée 8-20 · Haut jet, haie x x taillée 2-4 · Haie vive, taillée x 3-6 · Haie vive, taillée x 1-3 · Haie vive, taillée 1-3 · Haie vive x

Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia)

4-8 · Haie vive x · Sureau noir (Sambucus nigra) 2-6 · Haie vive, taillée x x · Troène commun (Ligustrum vulgare) 2-4 · Haie vive, taillée x x · Viorne lantane (viburnum lantana) 1-3 · Haie vive, taillée x x · Viorne obier (Viburnum opulus) 2-4 · Haie vive, taillée x

  • marcescent : qui garde son feuillage roux pendant l’hiver Choix des végétaux pour les haies:

Les essences conseillées sont dites locales. Les haies champêtres, ainsi constituées, permettent de créer une clôture écologique s’harmonisant avec le paysage en alliant les attraits de la floraison, des feuillages et des fruits au fil des saisons. Ces essences sont parfaitement adaptées aux sols et climats de la région. Un mélange d’au moins 6 essences comprenant au moins 50 % d’arbustes caduques (qui perdent leurs feuilles en hiver) est prescrit. Une haie de ce type peut être peuplée de 10 à 20 espèces d’oiseaux, 2 à 3 espèces de mammifères et de reptiles et de plusieurs dizaines d’insectes de toutes sortes.

L’intérêt majeur de la floraison de ces arbustes est son atout mellifère (qui sont utiles aux insectes butineurs). Contrairement aux plantes obtenues par sélection (les cultivars), ces arbustes ont des petites fleurs souvent blanches moins spectaculaires.

Plantation :

Période plantation recommandée de novembre à mi-mars. Distance de plantation pour les haies vives : sur une ligne tous les 60 cm à 1m Distance de plantation pour les haies taillées : sur une ligne tous les 50cm

Entretien:

Le Parc conseille la mise en place d’un paillage (film en géotextile ou à base de fibres végétales type écorces…) afin de conserver l’humidité du sol, supprimer les « mauvaises herbes », améliorer la reprise des végétaux et réduire l’entretien.

Compte-tenu de la situation en lisière boisée, il vaudrait mieux protéger les jeunes plantations par des filets antigibier (surtout les lapins).

Nom

Alisier blanc (Sorbus aria) Alisier torminal (Sorbus torminalis) Amélanchier (Amelanchier canadensis) Aubépine (Crataegus monogyna) Aulne glutineux (Alnus glutinosa) Bouleau pubescent (Betula pubescent) Bouleau verruqueux (Betula pendula) Charme commun (Carpinus betulus) Châtaignier (Castanea sativa) Chêne pédonculé (Quercus robur) Chêne sessile ((Quercus petraea) Cormier (Sorbus domestica) Erable champêtre (acer campestre) Erable plane (Acer platanoides) Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) Frêne commun (Fraxinus excelsior) Hêtre vert (Fagus sylvatica) Merisier (Prunus avium) Ceriser à grappes (Prunus padus) Noyer commun (Juglans regia) Orme champêtre (Ulmus minor) Peuplier blanc (Populus alba) Peuplier noir (Populus nigra) Poirier sauvage (Pyrus pyraster) Pommier sauvage (Malus sylvestris) Robinier faux acacia (Robinia pseudocacia) Saule blanc (Salix alba) Saule fragile (Salix fragilis) Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) Tremble (Populus tremula)

Essences d'arbres préconisées

Hauteur · Favorable à · Mellifère en m la faune 8-10 · X 10-20 · X · X 3-10 4-10 15-30 · X 15-20 · X 15-20 · X 10-25 · X 25-35 · X · X 20-30 · X 20-40 · X 5-20 · X 10-20 · X · X 15-30 · X 15-35 · X 15-35 20-45 · X 15-20 · X · X 10-15 10-30 20-35 25-35 25-30 8-20 · X 6-15 · X 10-30 · X 10-25m · X · X 15-25m · X · X 10-15m · X 20-35m · X 20-30m · X 15-25m · Floraison décorative

X X X

X X

X X X X

Fruits comestibles

X

X X

X X X X

X

Préconisations clôtures

L’accompagnement végétal ou le dispositif d’occultation Privilégier le végétal, en reprenant les conseils donnés pour la clôture végétale. Haie plurispécifique, composée de végétaux à feuilles persistantes et de végétaux à feuilles caduques. Dans ce cas-là, il convient de choisir des végétaux ayant le même rythme de croissance afin de permettre un bon développement de tous les végétaux. Il est déconseillé d’occulter la grille (ou le portail composé d’une grille) par une plaque de tôle ou par tout autre système occultant : plastique, canisses ou haie artificielle en rouleau.

La clôture végétale (préconisé dans les zones UB notamment)

Les végétaux Privilégier les haies libres ou taillées composées d’espèces locales ou d’espèces plus ornementales : mélange d’arbres et d’arbustes aux feuillages caducs et persistants. Ces haies présentent les avantages d’une meilleure intégration paysagère, d’une meilleure souplesse dans la taille, d’une meilleure résistance aux maladies et parasites, et d’un meilleur équilibre écologique Choisir des végétaux ayant le même rythme de croissance afin de permettre un bon développement de tous les végétaux

À privilégier

À privilégier

Eviter les haies taillées monotones et rigides constituées d’une seule essence (thuyas, chamaecyparis, cupressus…) : elles sont tristes, invariables durant les saisons et souvent étrangères au paysage.

À proscrire

À proscrire

La haie Forme stricte, ambiance plus urbaine - peut servir de clôture - en haie basse (<1,20m), permet de garder des vues - nécessite des tailles régulières plus ou moins astreignantes suivant les essences

Le grillage accompagnant le végétal Privilégier un grillage de couleur foncé (gris, noir, vert), au motif simple et rigide afin d’éviter l’affaissement de la clôture.

Le portail et les piliers

Pour une bonne harmonie de la clôture, il est préférable que les portails et portillons soient de la même hauteur que la clôture et que tous les éléments qui la constituent. Les portails doivent être réalisés dans des proportions rectangulaires, avec leur partie supérieure horizontale ou en arc simple.

Les portails seront traités en ferronnerie si la clôture est accompagnée d’une grille, en bois si la clôture est en bois. Il est recommandé que les portails soient ajourés. Ils seront peints de couleur identique à celle de la clôture. Les piles de clôture accompagnent les portails et portillons et doivent s’aligner au mieux à la hauteur de la clôture. Elles peuvent être surmontées d’un couronnement en harmonie avec le style de la clôture. Eviter les grilles trop travaillées ainsi que les portails pleins en PVC. Privilégier les portails en bois. Harmoniser la couleur avec les éléments de la construction.

Recommandations liées à la présence d’argiles

Recommandations pour la construction sur un sol sensible au retrait-gonflement des argiles

Règlement – Révision allégée du PLU approuvée

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A / L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à : - Zones N, Nc : 10 % de la superficie de l’unité foncière. - Zone Ng : emprise au sol existante majorée de 20 %. - Zone Ngdv : un total de 50 m² sur l’ensemble de l’unité foncière. - Zone Ns : 20 % de la superficie de l’unité foncière.

Zone n

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PATRIMOINE BÂTI À PRÉSERVER (L151-19)

La démolition des constructions qui sont repérés sur le plan de zonage comme « Élément bâti remarquable » au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme est interdite sauf si le bâtiment est dans un état de dégradation tel qu’une réhabilitation serait impossible dans des conditions économiques normales. Dans ce cas, toute reconstruction devra s’inscrire dans le style architectural de la construction d’origine. De plus, tous travaux de réhabilitation ou d’extension devront être effectués de manière à ne pas dénaturer et à mettre en valeur la construction repérée et identifiée :

  • L’architecture et la volumétrie de ces constructions anciennes présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors de travaux de ravalement ou de réhabilitation.
  • Les éléments de modénature des façades et toitures qui constituent des dispositions d’origine, seront conservés et restaurés ou restitués à l’identique.
  • Toute extension de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain en cohérence avec les matériaux utilisés dans la région.
  • La création de nouveaux percements doit s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature).
  • Les murs en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés. - La réfection de toiture respectera le style de la construction existante. - Dans la mesure du possible, l’isolation thermique par l’extérieur de ces bâtiments est interdite sauf si la technique mise en œuvre permet de retrouver les caractéristiques architecturales d’origine.

Zones humides (L151-23)

En vertu de l’article L.211-1 du Code de l’environnement on entend par zone humide « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Les aménagements prévus dans ces zones, identifiées par la CLE du SAGE Nappe de Beauce / la DRIEE, peuvent être soumis à une procédure loi sur l’eau, au titre de la rubrique 3.3.1.0 figurant au titre III de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement, en fonction de leur nature et dès lors que les seuils de surface sont atteints. En dernier recours, en cas d’impact sur une zone humide, des mesures compensatoires doivent être prévues. Le SDAGE Seine Normandie et le SAGE Nappe de Beauce en précisent les modalités de protections. L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L214-7-1 et R.211-108 du Code de l’environnement permet de déterminer si un milieu est de type « zone humide ». Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides ou présumées humides identifiées sur le plan de zonage, des dispositions particulières sont applicables dès lors qu’une étude a pu justifier du caractère humide de la zone au sens de l’arrêté du 24 juin 2008.

Il est interdit : - de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à la zone humide, - de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés, - d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en particulier les clôtures pleines sont interdites. - de réaliser quelque affouillement ou exhaussement de sol.

Autres dispositifs applicables en toutes zones

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

En application de l’article L. 151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 300 mètres de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas cidessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

En application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat. Toutes les aires de stationnement de plus de 20 places doivent être végétalisées et être pourvue d’un dispositif de séparateur des hydrocarbures avant rejet des eaux dans le réseau.

Bâtiments détruits ou démolis (L111-15)

Au titre de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Le règlement du PPRi de l’Eure est annexé au présent dossier. Il permet sous certaines conditions la reconstruction à l’identique en fonction des différentes zones d’aléa définies par le PPRi. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Chemins ruraux à protéger

Le document graphique repère des chemins ruraux à protéger au titre de l’article L 151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces chemins ruraux doivent conserver leurs caractéristiques permettant la circulation des engins agricoles et les déplacements piétons. Leur continuité doit être assurée.

Constructibilité des emplacements réservés (L. 151-41)

Conformément à l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, des emplacements réservés sont définis sur le plan de zonage, où sont également définis leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.

Isolation par l’extérieur

En application de l’article L. 152-5 du Code de l’urbanisme, l’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement n’est pas prise en compte :

  • dans les marges de recul par rapport aux voies et emprises publiques, - dans les marges de retrait par rapport aux limites séparatives, - dans le calcul de l’emprise au sol. En revanche, les débords sur l’espace public de dispositifs d’isolation par l’extérieur sont interdits. Cette disposition ne s’applique pas aux immeubles repérés au titre du patrimoine bâti.

Rappel du cadre réglementaire :

Conformément à l’article R111-47 du Code de l’urbanisme, sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par euxmêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Conformément à l’article R111-48 du Code de l’urbanisme, l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A / EAU ET ASSAINISSEMENT

Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction d’habitation ou toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

Assainissement Les constructions devront se conformer au règlement d’assainissement en vigueur, ainsi qu’aux normes édictées par le SAGE Nappe de Beauce. Le débit de fuite autorisé maximal est fixé à 2 litres/s/ha pour une pluie d'occurrence décennale vers le réseau d'eaux pluviales.

  • eaux usées : Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. Toutefois, en l’absence de réseau et uniquement dans ce cas, un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur est autorisé. Les installations seront conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif dès sa réalisation. L’évacuation des eaux usées « autres que domestiques » est soumise à autorisation de déversement avant tout raccordement dans le réseau public. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Les constructions nouvelles devront avoir une sortie indépendante pour les eaux usées et les eaux pluviales.
  • eaux pluviales : L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite. Les techniques de gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que l’infiltration ou la réutilisation pour des usages domestiques, et tout particulièrement les dispositifs de gestion à ciel ouvert, seront privilégiés. Le ruissellement ne peut être rejeté dans le réseau public d’eaux pluviales qu’en cas d’impossibilité avérée d’infiltrer sur la parcelle et après qu’aient été mises en œuvre des solutions susceptibles d’infiltrer ou de stocker les apports pluviaux afin de limiter au maximum le rejet dans le réseau. Dans le cas où le rejet des eaux pluviales dans le réseau public serait envisagé, des ouvrages de régulation devront être réalisés, ils seront dimensionnés de façon à limiter le débit de fuite à 2 litres/s/ha pour une pluie d'occurrence décennale de terrain aménagé maximum dans le réseau et conçu de manière à garantir la qualité des eaux rejetées.

RAPPEL : Pour toute construction existante ou future n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme (donc illégale), le branchement à l’eau, l’assainissement et l’électricité est strictement interdit.

B / autres réseaux

Les réseaux de distribution d’énergie électrique et de télécommunication doivent être réalisés en souterrain.

Annexe - definitions

Annexes au règlement définitions

Les présentes définitions sont applicables au règlement du PLU de Maintenon. Elles sont inspirées, lorsqu’elles existent, du lexique national d’urbanisme.

Abri de jardin

Est considéré comme un abri (abri jardin, abri vélo, abri bois), une construction contigüe ou non à la construction principale, d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et construite en matériaux naturels. La hauteur maximale au point le plus haut est fixée à 3,50 mètres.

Accès et voie d’accès :

L’accès sur la parcelle ou l’unité foncière est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. La voie d’accès à la parcelle ou l’unité foncière est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs propriétés distinctes ou plusieurs constructions. La voie d’accès sur la parcelle est la voie qui permet de desservir le stationnement sur une parcelle ou unité foncière privée.

Alignement :

L’alignement est constitué par la limite des voies et emprises publiques. L’implantation des constructions peut être imposée à l’alignement ou en retrait. L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment, les éléments tels que balcon, bow-window pourront être implantés en saillie.

Comble :

Partie de l'espace intérieur d'un bâtiment située immédiatement sous la toiture et séparée des parties inférieures par un plancher.

Construction annexe :

Construction secondaire de dimensions réduites et inférieures à la construction principale (souvent garage, etc.), située sur le même terrain que la construction principale sans pouvoir y être accolé. Elle n’est affectée ni à l’habitation, ni à l’activité. La hauteur maximale est fixée à 3,50 m à l’égout du toit et 4,50 mètres au faîtage ou 3,50 mètres à l’acrotère. La superficie devra être inférieure ou égale à 40 m².

Construction principale :

Au titre du présent règlement la construction principale correspond au volume bâti à destination d’habitation (artisanat, commerce, etc.) qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de construction principale : il s’agit des bâtiments non destinés à l’usage principal (constructions annexes de type garage, etc., abris de jardin, mais aussi les terrasses situées à plus de 0,60 m du terrain naturel ou les piscines).

Clôture :

Dispositif situé à l’alignement de l’unité foncière et avec la limite du domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage.

Emplacement réservé :

Ce sont les emprises de terrains privés qui sont réservées dans le PLU en vue de réaliser un équipement ou une infrastructure publique.

Emprise au sol :

Au sens du présent règlement, l’emprise au sol des constructions correspond à la projection sur le sol du ou des bâtiments. Elle est constituée de l’addition de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions annexes, abri…) ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable : terrasses de plus de 0,60 mètres par rapport au sol, piscine, etc.

Extension :

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade :

Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère. Un pignon constitue une façade.

Hauteur des constructions :

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande, sauf au sein de la zone UCb où elle s’apprécie à partir du niveau de la chaussée de la rue du Parc. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitureterrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur est mesurée à la moitié de la largeur de la façade ou du pignon, sauf au sein de la zone UCb où elle s’apprécie à partir du niveau de la chaussée de la rue du Parc.

Limite séparative :

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Lotissement :

Aux termes de l’article L 442-1 du Code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement toute opération d’aménagement qui a pour objet ou qui crée la division, sur un période de moins de 10 ans, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments, que cette division soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de location. »

Lucarne :

Ouverture ménagée dans un pan de toiture pour donner du jour et de l'air aux locaux sous combles. La lucarne se différencie des châssis, tabatières, vasistas, et châssis de toits en pente par le fait que sa baie est verticale, et qu'elle est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture. La lucarne se compose d'une devanture, encadrée par deux jambes ou jambages et un linteau, de deux jouées, et d'une couverture qui peut être à une, deux ou trois pentes.

Modénature :

Proportions et disposition de l’ensemble des vides et des pleins, ainsi que des moulures et membres d’architecture qui caractérisent une façade.

Ouverture créant des vues :

Il s’agit d’une ouverture qui permet de voir à l’extérieur et qui laisse passer la lumière et l’air; ainsi sont considérées comme des vues : les fenêtres, les portes fenêtres, les baies vitrées, les velux (permettant une vue sur le terrain voisin), un balcon, une terrasse. En revanche, ne constitue pas une ouverture créant des vues :

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie ;
  • une ouverture à châssis fixe et à vitrage translucide (verre dépoli, etc.) ; - une porte non vitrée ou translucide avec châssis.

Pleine terre :

Un espace de pleine terre est en premier lieu un espace de jardin végétalisé qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme de pleine terre au sens du présent règlement lorsque qu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface dans une profondeur d’au moins 4 mètres. Par ailleurs n’entre pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, accès piétons, piscines et abords, circulation et stationnement des véhicules quel que soit le traitement. Les ouvrages d’infrastructures situées en profondeurs (réseaux, canalisations) ne sont pas de nature à remettre en cause un espace de pleine terre.

Reconstruction après sinistre :

Il s’agit de la reconstruction, après un événement fortuit et accidentel (incendie, destruction à la suite d’une explosion, etc.), d’une construction existante à la date d’approbation du présent PLU (19/02/2020). Dans ce cas la reconstruction doit se faire selon un volume clos et fermé tel qu’il existait au moment du sinistre.

Sous-sol :

Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel. Leur création est conditionnée par le PPRi

Surface de plancher :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
  • des vides et des trémies afférents aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain naturel :

Il s’agit du terrain en l’état avant réalisation de tout projet y compris les travaux de terrassement à la date d’approbation du présent PLU (19/02/2020).

Unité foncière :

Une unité foncière est constituée par la ou les parcelles contigües d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voie privée :

La notion de voie doit être appréciée essentiellement au regard de deux critères : - la voie doit desservir plusieurs propriétés, et en ce sens, permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse ; - la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation.

Règlement – Révision allégée du PLU approuvée

Essences d'arbres et d'arbustes préconisées

Ajonc d’Europe (Ulex europaeux) Amélanchier (Amelanchier canadensis) Amélanchier des bois (Amelanchier vulgaris) Aubépine (Crataegus monogyna) Bourdaine (Frangula alnus) Buis (Buxus sempervirens) Charme commun (Carpinus betulus)

Cassis (Ribes nigrum) Cerisier à grappes (Prunus padus) Cornouiller mâle (Cornus mas) Cornouillier sanguin (Cornus sanguinea) Epine-vinette (Berberis vulgaris) Erable champêtre (acer campestre)

Eglantier (Rosa canina) Framboisier (Rudus ideaus) Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) Groseillier commun (Ribes rubrum) Groseillier à fleurs ( Ribes sanguineum) Hêtre vert (Fagus sylvatica)

Houx commun (Ilex aquifolium)

If (Taxus baccata) Laurier tin (Viburnum tinus) Lilas commun (Syringa vulgaris) Mûrier sauvage (Rubus fructicosus) Néflier (Mespilus germanica) Noisetier coudrier (Corylus avellana) Pommier sauvage (Malus sylvestris)

Pommiers à fleurs (Malus sargentii)

Poirier commun (Pyrus communis)

Prunellier (Prunus spinosa) Saule roux (Salix atrocinerea) Saule à oreillettes (Salix aurita) Seringat (Philadelphus)

Essences d'arbustres préconisées

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Ville de Maintenon

Plan local d’urbanisme

3. Règlement

Plan local d’urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 19 février 2020 Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 24 mai 2022 Révision allégée n°1 du PLU approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 5 avril 2023

Conçu pour être imprimé en recto-verso

Les ajustements de la présente procédure de révision allégée sont précisés en rouge

Introduction

Introduction

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique à l’ensemble du territoire de Maintenon.

Division du territoire en zones :

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N) repérées sur le plan de zonage.

Découpage du territoire communal en zones – image fournie à titre indicatif

Introduction

Les différentes zones du plan de zonage :

Les 7 autres zones de Maintenon

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Maintenon, approuvé le 05/04/2023, 8 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Nc, Ng, Ngdv, Ns.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.