Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : CHAPITRE 1 – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS
15.3.1.1 Destinations, sous-destinations, occupation et utilisation du sol
Destinations Sous-destinations
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Commerces et activités de services
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Industrie
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Equipements d’interet collectif et
Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est autorisée.
Services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
EXPLOITATIONS Exploitation agricole AGRICOLES ET FORESTIERES Exploitation forestière
Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite.
Dispositions concernant les ICPE :
Interdites :
- Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de niveau SEVESO seuil haut sauf pour celles nécessaires à la réalisation des projets de transports collectifs.
Autorisées sous conditions :
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont admises, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles respectent les dispositions cumulatives suivantes :
- Elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone ;
- Elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ;
- Les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent.
- Pour les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation et les ICPE soumises à enregistrement existantes, les travaux, y compris les extensions, sont autorisés dans la mesure où ils sont de nature à ne pas aggraver ou à réduire les nuisances et qu'ils respectent les obligations fixées ci-dessus.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), nécessaires à la réalisation du Réseau de Transport du Grand Paris, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à la condition que toute mesure utile soit prise afin de prévenir les nuisances et dangers à l’égard de l’environnement.
Autres occupation et utilisations du sol interdites :
- L'ouverture et l'exploitation de carrières.
- Les dépôts à l’air libre de toute nature ainsi que les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, de déchets, listés dans la nomenclature des installations classées
- Les entreprises de cassage de voitures et les décharges
- Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de travaux de constructions ou d’aménagements, voiries et réseaux admis par le présent règlement.
- Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations légères de loisirs
- Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique.
Occupation et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
Par exception au chapitre 3.4sur les dispositions générales, le long d’un « linéaire actif » identifié sur le plan de zonage au titre des dispositions de l’article R151-37 du Code de l’urbanisme :
- Les locaux en rez de chaussée sur rue, lors d’un changement entre destinations ou sous-destinations, ou créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle doivent être à destination de : o Artisanat et commerce de détail ou o Restauration ou o Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou o Hôtels ou o Autres hébergements touristiques ou o Cinéma ou o Bureau ou o Equipements d’intérêt collectif et services publics,
- À l’exclusion des accès, des circulations et des locaux techniques (tels que stationnement, locaux déchets, transformateurs, loge gardien…) nécessaires au fonctionnement des destinations implantées dans les étages.
15.3.2 Chapitre 2 – caracteristiques urbaines, architecturales
15.3.2.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
15.3.2.1.1 Dispositions generales
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de celui-ci. En ce qui concerne les saillies par rapport à l’alignement sur les voies et emprises publiques : il sera fait application du règlement du gestionnaire du domaine public concerné ou à défaut de règlement, des dispositions portant sur les qualités urbaines et architecturales définies dans le chapitre 3.5 Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions.
Les nouvelles constructions sont implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces limites conformément aux règles de retrait définies ci-après. L’extension d’une construction existante est autorisée soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces limites d’au moins 1 m. La création de baies est interdite sur les façades ou parties de façades implantées en limites séparatives. En cas d’implantation en retrait des limites séparatives des nouvelles constructions : le retrait doit être au moins égal :
- À 3 m dans le cas de façade sans baie ;
- À 6 m dans le cas de façade avec baie ; Jusqu'à une profondeur de 1 m, les balcons ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait.
15.3.2.2.2 Dispositions particulieres
L’extension ou la surélévation d’une construction existante dont l’implantation ne respecte pas les règles d’implantation peut être autorisée à la condition que les travaux n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle.
Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour la destination Equipements d’intérêt collectif et services publics L’implantation des petites annexes est libre.
Pour les constructions existantes, l’installation de dispositifs d’isolation thermique à la condition qu’ils n’excèdent pas 0,5 mètre de profondeur.
15.3.2.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
15.3.2.3.1 Dispositions generales
- Les constructions peuvent être contigües ou non contigües.
- Pour toute construction non contigüe, la distance entre deux constructions, mesurée en tous points de l’ensemble des façades des deux constructions doit être au moins égale à : - 3 m en cas de façades sans baie - 8 m dans le cas où l’une des deux façades comporte une ou plusieurs baies
A partir d’une profondeur de 1 m, les balcons sont pris en compte dans le calcul de la distance entre constructions.
15.3.2.3.2 Dispositions particulieres
- Il n’est pas fixé de règle d’implantation entre deux constructions sur un même terrain pour la destination Equipements d’intérêt collectif et services publics.
- L’implantation des petites annexes est libre.
- Pour les constructions existantes, l’installation de dispositifs d’isolation thermique à la condition qu’ils n’excèdent pas 0,5 mètre de profondeur.
15.3.2.4 Emprise au sol des constructions
15.3.2.4.1 Dispositions generales
- L’emprise au sol des constructions est limitée à 65% de la superficie du terrain.
- Tout terrain bénéficie de 300m² minimum d’emprise au sol constructible.
- Si, à rez-de-chaussée, les surfaces de plancher cumulées des locaux à destination de commerces et d’activités de service, d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ou à sousdestination de bureau, représentent plus de 50% de la surface plancher totale développée à rezde-chaussée, l’emprise au sol maximale est portée à 100% pour le niveau à rez-de-chaussée.
15.3.2.4.2 Dispositions particulieres
- Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour la destination Equipements d’intérêt collectif et services publics.
15.3.2.5 Hauteurs maximales des constructions
15.3.2.5.1 Dispositions generales
Par exception au chapitre 2 relatif au lexique, la hauteur des constructions est définie comme suit : - la hauteur des constructions est mesurée en tout point à compter du terrain existant avant travaux, jusqu’au sommet de la construction, non compris les ouvrages techniques tels que souche de cheminée et de ventilation, antenne, machinerie ascenseur, locaux techniques, garde-corps…
La hauteur des constructions est limitée à 16 m, hors installations techniques ou combles techniques.
15.3.2.5.2 Dispositions particulieres
- En présence de locaux à rez-de-chaussée à destination de commerce ou d’artisanat, la hauteur de dalle à dalle du rez-de-chaussée sera de 3,8 m minimum. Cette hauteur pourra cependant être inférieur en cas de contexte urbain spécifique.
- Dans le cas précédent où une hauteur de 3,8 m à rez-de-chaussée de dalle à dalle est imposée, la hauteur maximale admise dans la zone est majorée de 1 m.
- Dans le cas de travaux de réfection d’une toiture existante présentant une hauteur supérieure aux valeurs maximales fixées, la hauteur maximale de la partie de toiture refaite ne doit pas excéder la hauteur existante à la date d’application du présent règlement (11/12/2024). Une augmentation de 50 cm de la hauteur de la construction est cependant admise pour faciliter l’isolation ou la végétalisation.
15.3.2.6 -Qualités urbaines et architecturales
15.3.2.6.1 Dispositions generales
- Rappel : En application de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Les dispositions figurant dans le présent chapitre sont applicables aux constructions existantes comme aux constructions nouvelles.
- Les prescriptions particulières sont regroupées dans le chapitre 3.5 : Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architecturales de chaque commune.