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Edifiable

Zone N zone naturelle

Zone naturelle du PLUi Meuse-Rognon, lue par les codes N, Nc, Nj, Nl et Nt : seules les extensions (60 m²) et annexes (40 m²) des habitations existantes y sont admises, avec un recul de 5 m des voies et de 3 m des limites ; chaque secteur a ses propres plafonds (5 m de hauteur et 50 m² en Nj, 50 m² en Nc, 40 m² en Nl, 12 m et 50 % de l'unité foncière en Nt).

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone N

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES »
Camping, caravanage, parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs interdits
La phrase du règlement

« Les terrains de camping caravanage et parcs résidentiels de loisirs, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs, sont interdits. »

Dépôts et stockages permanents de déchets inertes et de ferrailles interdits
La phrase du règlement

« Les dépôts et stockages permanents de déchets inertes et de ferrailles sont interdits. »

22 cas particuliers
Seules les extensions et annexes des habitations existantes sont autoriséesen zone N, hors les secteurs Nc, Nj, Nl et Nt
La phrase du règlement

« ... et activités de service commerce de gros activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle hébergement hôtelier et touristique X X Dans la zone N, seules sont autorisées les extensions et les annexes des habitations existantes à la date d'approbation du PLUi, dans les conditions fixées ci-après. »

Seules les extensions et annexes des constructions existantes sont autoriséesdans les secteurs Nj et Nc
La phrase du règlement

« Dans les secteurs Nj et Nc, seules sont autorisées les extensions et les annexes des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, dans les conditions fixées ci-après. »

Caravanes et abris désaffectés à usage d'habitation interditspour les installations établies plus de trois mois
La phrase du règlement

« 1.2 INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Dans l'ensemble de la zone N : Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d'habitation ou pour tout autre usage et constituées par d'anciens véhicules de caravanes et des abris autres qu'à usage public, d'abri désaffecté sont interdites. »

Affouillements et exhaussements interditshors secteur Nt, sauf ceux nécessaires aux occupations autorisées ou à la limitation des inondations
La phrase du règlement

« ZONE N Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits à l'exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation autorisés et de ceux destinés à des aménagement permettant de limiter les effets des inondations. »

Affouillements et exhaussements autorisésen secteur Nt, s'ils sont liés à une activité d'hébergement touristique
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nt : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition d'être liés à une activité d'hébergement touristique. »

Déboisement interditau bord des cours d'eau
La phrase du règlement

« Les déboisements sont interdits au bord des cours d'eau. »

Construction, installation et affouillement autoriséslorsqu'ils sont liés à l'autoroute, même en cas d'impact sur la zone naturelle
La phrase du règlement

« Dispositions particulières aux abords de l'autoroute : [...] • Les constructions, les installations et les aménagements ainsi que les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, même en cas d'impact sur la zone naturelle, lorsqu'ils sont liés à l'autoroute. »

Permis de démolir exigépour les éléments de patrimoine bâti à préserver repérés au titre de l'article L. 151-19
La phrase du règlement

« ... pour les éléments de patrimoine bâti à préserver identifiés sur les documents graphiques au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : Ces bâtiments sont soumis à permis de démolir. »

Comblement des mares interditpour les éléments de patrimoine naturel ou paysager repérés au titre de l'article L. 151-23
La phrase du règlement

« Le comblement des mares est interdit. »

Coupe et abattage d'arbres interditspour les éléments de patrimoine naturel ou paysager repérés, sauf raison majeure de sécurité, sanitaire ou de restauration écologique
La phrase du règlement

« Les coupes et abattages des arbres sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité, sanitaire ou de restauration écologique. »

Haies à conserverpour les éléments de patrimoine naturel ou paysager repérés au titre de l'article L. 151-23
La phrase du règlement

« Les haies doivent être conservées. »

Construction et aménagement interditsen zone d'aléa fort des Atlas des Zones Inondables de la Meuse et du Rognon
La phrase du règlement

« Dans les zones de l'Atlas des Zones Inondables de la Meuse et de l'Atlas des Zones Inondables du Rognon : • Dans la zone d'aléa fort, toute nouvelle construction et aménagement est interdit ; »

Abris de jardin de 20 m² d'emprise et 2 mètres au faîtageen zone d'aléa moyen des Atlas des Zones Inondables, où toute nouvelle construction principale est interdite
La phrase du règlement

« Seuls sont autorisés les abris de jardin dont l'emprise au sol n'excède pas 20 m² et 2 mètres de hauteur au faitage. »

Sous-sols interditsdans les zones des Atlas des Zones Inondables et dans le secteur des plus hautes eaux connues
La phrase du règlement

« Pour toutes les zones des AZI et dans le secteur des plus hautes eaux connues : • Les sous-sols sont interdits. »

Dispositions du site patrimonial remarquable applicablessur la commune déléguée de Bourmont
La phrase du règlement

« Dans les zones et secteurs concernés par une protection particulière du patrimoine : Les dispositions du site patrimonial remarquable de la commune déléguée de Bourmont s'appliquent. »

Seules les constructions liées à l'exploitation des carrières sont autoriséesdans le secteur de protection de la richesse du sol
La phrase du règlement

« Dans le secteur de protection de la richesse du sol : Dans ce secteur, seuls sont autorisées les constructions et installations (dont ICPE) liés à l'exploitation des carrières. »

Nouvelle construction principale interditeen zone d'aléa faible des Atlas des Zones Inondables de la Meuse et du Rognon
La phrase du règlement

« • Dans la zone d'aléa faible, toute nouvelle construction principale est interdite. »

Nouvelle construction principale interditedans le secteur des plus hautes eaux connues
La phrase du règlement

« Dans le secteur des Plus Hautes Eaux Connues : Toute nouvelle construction principale est interdite. »

Extension de 30 m² d'emprise au sol au maximumen zone d'aléa faible des Atlas des Zones Inondables et dans le secteur des plus hautes eaux connues, sans dépasser la hauteur de la construction principale
La phrase du règlement

« Sont autorisées : o Une extension dont la surface n'excèdera pas 30 m² d'emprise au sol et la hauteur de la construction principale o Une ou plusieurs annexes dont l'emprise au sol totale n'excèdera pas 40 m² et 2 mètres de hauteur au faitage. »

Annexes de 40 m² d'emprise au sol au total et 2 mètres au faîtageen zone d'aléa faible des Atlas des Zones Inondables et dans le secteur des plus hautes eaux connues
La phrase du règlement

« Sont autorisées : [...] au sol et la hauteur de la construction principale o Une ou plusieurs annexes dont l'emprise au sol totale n'excèdera pas 40 m² et 2 mètres de hauteur au faitage. »

50 % de pleine terre au minimumen zone d'aléa moyen des Atlas des Zones Inondables
La phrase du règlement

« La surface non imperméabilisée, de pleine terre, de l'unité foncière doit être d'au moins 50%. »

30 % de pleine terre au minimumen zone d'aléa faible des Atlas des Zones Inondables et dans le secteur des plus hautes eaux connues
La phrase du règlement

« La surface non imperméabilisée, de pleine terre, de l'unité foncière doit être d'au moins 30%. »

La rubrique 1 s'ouvre sur un tableau des destinations et sous-destinations (R151-27 / R151-28) que l'extraction a aplati : les croix « Autorisé / Interdit » ne se rattachent plus de façon sûre à leur ligne ni à leur colonne, et aucune valeur d'usage n'est compilée depuis ces croix. Les conditions orphelines du tableau (« Uniquement dans le secteur Nt », « Uniquement dans les secteurs Nc et Nt », « Uniquement dans les secteurs Nc, Nl et Nt », « Dans le secteur Nt, s'il est lié à l'activité touristique ») ne sont pas servies : on ne sait plus quelle sous-destination elles visent. Les deux phrases du tableau qui nomment elles-mêmes leur portée, et toutes les interdictions du paragraphe 1.2, sont servies ci-dessous.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« Hauteur »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 7 situations, chacune avec sa condition.

Hauteur de la construction principale existantepour les extensions des habitations existantes, en zone N et en secteur Nc
La phrase du règlement

« La hauteur des extensions des habitations existantes n'excède pas la hauteur de la construction principale existante. »

5 mètrespour les annexes, en zone N et en secteur Nc
La phrase du règlement

« La hauteur des annexes n'excède pas la hauteur 5 mètres. »

5 mètresen secteurs Nj et Nl
La phrase du règlement

« Dans les secteurs Nj, et Nl : La hauteur des constructions ne dépassera pas 5 mètres. »

12 mètres au faîtageen secteur Nt
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nt : La hauteur des constructions, aménagements et installations est limitée à 12 mètres au faitage. »

4 mètres depuis le plancheren secteur Nt, pour une construction dans les arbres
La phrase du règlement

« ZONE N Lorsque cette construction est dans les arbres, cette hauteur : • Est de 4 m, mesurée depuis le plancher de la construction, »

15 mètres par rapport au sol au maximumen secteur Nt, pour une construction dans les arbres
La phrase du règlement

« ZONE N Lorsque cette construction est dans les arbres, cette hauteur : [...] • Ne peut excéder 15 m par rapport au sol. »

Règle de hauteur non applicablepour les équipements d'infrastructures et le fonctionnement des services publics
La phrase du règlement

« Dans l'ensemble de la zone N, les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements d'infrastructures et au fonctionnement de services publics peuvent s'affranchir de ces règles. »

Chaque secteur a sa propre hauteur : Nj et Nl à 5 m, Nt à 12 m au faîtage. Le découpage servi range aussi sous la rubrique 4 les règles d'implantation (paragraphes 2.1.2 et 2.1.3 du document).

Emprise au soldéfinitionarticle 5« Emprise au sol »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 13 situations, chacune avec sa condition.

60 m² d'emprise au solen zone N, pour l'extension d'une habitation existante à la date d'approbation du PLU
La phrase du règlement

« Dans la zone N : Pour les habitations existantes à la date d'approbation du PLU : • Les extensions sont autorisées dans la limite de 60 m² d'emprise au sol ; »

40 m² d'emprise au solen zone N, pour les annexes d'une habitation existante, une unité par construction principale
La phrase du règlement

« • Les annexes sont autorisées dans la limite d'une unité par construction principale et dans la limite de 40 m² d'emprise au sol. »

Une annexe et une extension au maximumen zone N, par construction à usage d'habitation existante à la date d'approbation du PLU
La phrase du règlement

« Il est édifié, au maximum, une annexe et une extension par construction à usage d'habitation existante à la date d'approbation du PLU. »

50 m² d'emprise au solen secteur Nj
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nj : La surface d'une construction ne dépassera pas 50 m² d'emprise au sol. »

50 m² d'emprise au solen secteur Nc, pour les extensions
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nc : La surface des extensions ne dépassera pas 50 m² d'emprise au sol. »

50 m² d'emprise au solen secteur Nc, pour les annexes
La phrase du règlement

« ZONE N La surface d'une annexe ne dépassera pas 50 m² d'emprise au sol. »

40 m² d'emprise au solen secteur Nl
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nl : La surface des constructions ne dépassera pas 40 m² d'emprise au sol. »

50 % de l'unité foncièreen secteur Nt, pour les nouvelles constructions et installations
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nt : Les nouvelles constructions et installations à la date d'approbation du PLUi sont limitées à 50% de l'unité foncière. »

Règle d'emprise non applicablepour les équipements d'infrastructures et le fonctionnement des services publics
La phrase du règlement

« Dans l'ensemble de la zone N, les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements d'infrastructures et au fonctionnement de services publics peuvent s'affranchir de ces règles. »

Annexe à moins de 25 mètres de l'habitationen zone N, pour l'annexe à un bâtiment d'habitation
La phrase du règlement

« 2.1.5 Constructions sur une même propriété Dans la zone N, l'annexe à un bâtiment d'habitation est implantée à moins de 25 mètres de l'habitation. »

2 annexes par unité foncière au maximumen secteur Nj
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nj : Il est édifié au maximum 2 annexes par unité foncière. »

1 extension et 2 annexes par unité foncière au maximumen secteur Nc
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nc : Il est édifié au maximum 1 extension et 2 annexes par unité foncière. »

1 construction par unité foncière au maximumen secteur Nl
La phrase du règlement

« Dans le secteur Nl : Il est édifié au maximum 1 construction par unité foncière. »

Chaque secteur a sa propre emprise : les 60 m² et 40 m² de la zone N ne valent pas en Nc, Nj, Nl et Nt. Ils ne valent pas non plus en zone inondable : la rubrique 1 limite l'extension à 30 m² d'emprise au sol et les annexes à 40 m² d'emprise totale en aléa faible des AZI comme dans le secteur des plus hautes eaux connues, et impose au moins 50 % de pleine terre en aléa moyen, au moins 30 % en aléa faible et aux plus hautes eaux connues. Le nombre de constructions par unité foncière et la distance de l'annexe à l'habitation sont servis ici parce que le document les range au paragraphe 2.1.5 de cette rubrique.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 4« Hauteur »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.

5 mètres minimumhors les annexes aux bâtiments d'habitation« 2.1.2 Recul par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction (hormis les annexes aux bâtiments d'habitation) est implantée avec un recul minimal de 5 mètres. »
Prolongement du bâtiment existant autorisépour l'extension ou la surélévation d'une habitation déjà implantée à moins de 5 mètres de la voie« En cas d'extension ou de surélévation d'une construction à usage d'habitation déjà implantée à moins de 5 mètres de l'emprise de la voie, cette addition est autorisée dans le prolongement du bâtiment existant. »
Recul égal à la hauteur de la constructionpar rapport au bord de l'autoroute, sauf pour ce qui est lié à l'autoroute« A l'exception de celles liées aux activités de l'autoroute, les constructions et installations doivent observer un recul équivalent à leur hauteur par rapport au bord de l'autoroute. »

Le recul des voies et emprises publiques est servi sous la rubrique 4 : le document range le paragraphe 2.1.2 dans la même rubrique que la hauteur, et aucune rubrique 3 n'existe pour cette zone. Aucun secteur n'y a de règle propre.

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 4« Hauteur »
En limite ou 3 mètres minimum« 2.1.3 Recul par rapport aux limites séparatives Les constructions sont implantées en limite séparative ou en retrait d'au moins 3 mètres. »
15 mètres de la bergede part et d'autre de la berge d'un cours d'eau, sauf gestion écologique et hydraulique et activités de l'autoroute« Les constructions doivent observer un recul de 15 mètres de part et d'autre de la berge d'un cours d'eau, sauf pour : • Les bâtiments et ouvrages liés à la gestion écologique et hydraulique • Les constructions et installations liées aux activités de l'autoroute. »

Le recul des limites séparatives est servi sous la rubrique 4 : le document range le paragraphe 2.1.3 dans la même rubrique que la hauteur, et aucune rubrique 3 n'existe pour cette zone. Aucun secteur n'y a de règle propre.

Places de stationnementdéfinitionarticle 8« STATIONNEMENT »
En dehors des voies et emprises publiques, en quantité suffisante« Des aires de stationnement et d'évolution sont prévues en dehors des voies et emprises publiques en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins des constructions réalisées. 3 ÉQUIPEMENT RESEAU »

La zone ne fixe aucune norme chiffrée par destination : le texte renvoie au besoin des constructions réalisées.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS »
Citernes et pompes à chaleur non visibles de la voie publique
La phrase du règlement

« Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les pompes à chaleurs ou autres installations similaires (équipements techniques, transformateurs…) doivent être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles de la voie publique ou être dissimulées. »

Clôture en grillage, doublé ou non d'une haie
La phrase du règlement

« Les clôtures seront constituées d'un grillage doublé ou non d'une haie. »

Espèces exotiques envahissantes proscrites
La phrase du règlement

« Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites. »

Haie monospécifique en thuya interdite
La phrase du règlement

« Les haies monospécifiques en thuya sont interdites. »

1 cas particulier
Essences localespour les plantations et les haies
La phrase du règlement

« Les plantations et haies sont réalisées au moyen d'essences locales. »

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 93 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

1.1 Destinations et sous-destinations

Les destinations et sous destinations suivantes sont autorisées avec la prise en compte des conditions énumérées dans le tableau ci-dessous et sous réserve des interdictions et limitations du paragraphe 2 :

Destination des constructions (R151-27)

Sous-destination des constructions · Autorisé Interdit · (R151-28) · Conditions · Exploitation exploitation agricole agricole et forestière exploitation forestière · X logement · X · Habitation

hébergement artisanat et commerce de détail

X restauration · X · Commerce et activités de service

commerce de gros activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle hébergement hôtelier et touristique

X

X

Dans la zone N, seules sont autorisées les extensions et les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi, dans les conditions fixées ci-après. Dans les secteurs Nj et Nc, seules sont autorisées les extensions et les annexes des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, dans les conditions fixées ci-après. Dans le secteur Nt, s’il est lié à l’activité touristique.

X

Uniquement dans le secteur Nt

Uniquement dans les secteurs Nc et Nt

X

X

Uniquement dans les secteurs Nc, Nl et Nt

Destination des constructions (R151-27)

Sous-destination des constructions · Autorisé Interdit · (R151-28) · Conditions cinéma locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés locaux techniques et industriels administrations des · X publiques et assimilés établissements

Équipements d'intérêt collectif et services publics d'enseignement, de santé et d'action sociale salles d'art et de spectacles

X équipements sportifs · X · X · X

A condition de ne pas porter atteinte au caractère naturel du terrain sur lequel ils sont implantés

X

Uniquement dans le secteur Nt

Uniquement dans le secteur Nt autres équipements recevant du public

X industrie · X · Autres activités entrepôt · X des secteurs secondaire ou tertiaire bureau

X centre de congrès et d'exposition

X

1.2 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Dans l’ensemble de la zone N :

Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d'habitation ou pour tout autre usage et constituées par d'anciens véhicules de caravanes et des abris autres qu'à usage public, d'abri désaffecté sont interdites.

Les terrains de camping caravanage et parcs résidentiels de loisirs, ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs, sont interdits.

Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits à l'exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation autorisés et de ceux destinés à des aménagement permettant de limiter les effets des inondations.

Les dépôts et stockages permanents de déchets inertes et de ferrailles sont interdits.

Les déboisements sont interdits au bord des cours d’eau.

Dans l’ensemble de la zone, les constructions, installations et aménagements autorisés doivent :

  • Protéger, mettre en valeur ou requalifier les éléments remarquables culturels, historiques ou écologiques repérés sur le règlement graphique. Tout aménagement sur les bâtiments existants doit faire l’objet d’un accord préalable de la mairie.
  • Respecter la destination des sols concernés par les emplacements réservés, repérés sur le règlement graphique.

Les constructions, les installations et les aménagements ainsi que les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu’ils sont liés à l’autoroute.

Dispositions particulières aux abords de l’autoroute :

  • Toute construction ou installation présentant un aspect extérieur attirant de façon excessive l’attention des usagers de l’autoroute (pouvant entrainer un détournement d’attention ou d’un phénomène de réverbération et d’éblouissement, facteur de danger pour la circulation autoroutière) pourra être interdite ou soumise à des prescriptions ;
  • Les constructions, les installations et les aménagements ainsi que les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, même en cas d’impact sur la zone naturelle, lorsqu’ils sont liés à l’autoroute.

Dispositions particulières pour les habitations existantes à la date d’approbation du PLU :

  • Les extensions sont autorisées dans la limite de 60 m² d’emprise au sol ;
  • Les annexes sont autorisées dans la limite d’une unité par construction principale et dans la limite de 40 m² d’emprise au sol.

Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine bâti à préserver identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme :

Ces bâtiments sont soumis à permis de démolir.

L’entretien, l’aménagement, la confortation ou l’extension sont autorisés à condition de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l’élément.

Les aménagements et les extensions doivent reproduire le style architectural du bâtiment ou être de facture contemporaine.

Les travaux réalisés sur ces bâtiments doivent :

  • Respecter les caractéristiques structurelles du bâtiment (portails, porches, halls d’entrée…) en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui consistent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
  • Respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures… ;
  • Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment, un traitement de qualité approprié à ses caractéristiques architecturales.

Pour les éléments du patrimoine naturel ou paysager identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme :

L’entretien est autorisé à condition de ne pas altérer la nature ou la qualité de l’élément.

Le comblement des mares est interdit.

Les coupes et abattages des arbres sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité, sanitaire ou de restauration écologique.

Les haies doivent être conservées.

Les travaux ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer sont soumis à déclaration préalable conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.

Dans les zones de l’Atlas des Zones Inondables de la Meuse et de l’Atlas des Zones Inondables du Rognon :

  • Dans la zone d’aléa fort, toute nouvelle construction et aménagement est interdit ;
  • Dans la zone d’aléa moyen, toute nouvelle construction principale est interdite. Seuls sont autorisés les abris de jardin dont l’emprise au sol n’excède pas 20 m² et 2 mètres de hauteur au faitage. La surface non imperméabilisée, de pleine terre, de l’unité foncière doit être d’au moins 50%.
  • Dans la zone d’aléa faible, toute nouvelle construction principale est interdite. La surface non imperméabilisée, de pleine terre, de l’unité foncière doit être d’au moins 30%. Sont autorisées :
  • Une extension dont la surface n’excèdera pas 30 m² d’emprise au sol et la hauteur de la construction principale
  • Une ou plusieurs annexes dont l’emprise au sol totale n’excèdera pas 40 m² et 2 mètres de hauteur au faitage.

Dans le secteur des Plus Hautes Eaux Connues :

Toute nouvelle construction principale est interdite. La surface non imperméabilisée, de pleine terre, de l’unité foncière doit être d’au moins 30%. Sont autorisées :

  • Une extension dont la surface n’excèdera pas 30 m² d’emprise au sol et la hauteur de la construction principale
  • Une ou plusieurs annexes dont l’emprise au sol totale n’excèdera pas 40 m² et 2 mètres de hauteur au faitage.

Pour toutes les zones des AZI et dans le secteur des plus hautes eaux connues :

  • Les sous-sols sont interdits.
  • Les installations strictement nécessaires au fonctionnement des services publics (pylônes, postes de transformation, stations de traitement des eaux usées, station de pompage ou de traitement d’eau potable…) sont autorisées. Ils devront être prévus pour être accessible et continuer de fonctionner en cas de crue.
  • La reconstruction est admise si elle fait suite à une démolition volontaire ou après sinistre dans le cas où le sinistre n’est pas la conséquence d’une inondation. Elle respectera une emprise au sol au plus équivalente à celle du bâtiment existant à la date du PLUi.
  • La mise en place de nouvelles clôtures, le déplacement ou la reconstruction des clôtures existantes qui ne font pas obstacles à l’écoulement des eaux en cas de crues sont autorisées. Elles doivent être ajourées sur toute leur hauteur.
  • Les remblais qui seraient nécessaires à la réduction de la vulnérabilité (remblais pour une mise hors d’eau) des constructions et installations autorisées sont admis. Dans les zones et secteurs concernés par une protection particulière du patrimoine :

Les dispositions du site patrimonial remarquable de la commune déléguée de Bourmont s’appliquent.

Dans le secteur de protection de la richesse du sol :

Dans ce secteur, seuls sont autorisées les constructions et installations (dont ICPE) liés à l’exploitation des carrières.

Dans le secteur Nt :

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition d’être liés à une activité d’hébergement touristique.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur des extensions des habitations existantes n’excède pas la hauteur de la construction principale existante.

La hauteur des annexes n’excède pas la hauteur 5 mètres.

Dans les secteurs Nj, et Nl :

La hauteur des constructions ne dépassera pas 5 mètres.

Dans le secteur Nc :

La hauteur des extensions des habitations existantes n’excède pas la hauteur de la construction principale existante.

La hauteur des annexes n’excède pas la hauteur 5 mètres.

Dans le secteur Nt :

La hauteur des constructions, aménagements et installations est limitée à 12 mètres au faitage.

Lorsque cette construction est dans les arbres, cette hauteur :

  • Est de 4 m, mesurée depuis le plancher de la construction,
  • Ne peut excéder 15 m par rapport au sol.

Dans l’ensemble de la zone N, les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements d’infrastructures et au fonctionnement de services publics peuvent s’affranchir de ces règles.

2.1.2 Recul par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction (hormis les annexes aux bâtiments d’habitation) est implantée avec un recul minimal de 5 mètres.

En cas d'extension ou de surélévation d'une construction à usage d'habitation déjà implantée à moins de 5 mètres de l'emprise de la voie, cette addition est autorisée dans le prolongement du bâtiment existant.

A l’exception de celles liées aux activités de l’autoroute, les constructions et installations doivent observer un recul équivalent à leur hauteur par rapport au bord de l’autoroute.

2.1.3 Recul par rapport aux limites séparatives

Les constructions sont implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres.

Les constructions doivent observer un recul de 15 mètres de part et d’autre de la berge d’un cours d’eau, sauf pour :

  • Les bâtiments et ouvrages liés à la gestion écologique et hydraulique
  • Les constructions et installations liées aux activités de l’autoroute. A l’exception de celles liées aux activités de l’autoroute, les constructions et installations doivent observer un recul équivalent à leur hauteur par rapport au bord de l’autoroute.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans la zone N :

Pour les habitations existantes à la date d’approbation du PLU :

  • Les extensions sont autorisées dans la limite de 60 m² d’emprise au sol ;
  • Les annexes sont autorisées dans la limite d’une unité par construction principale et dans la limite de 40 m² d’emprise au sol.

Il est édifié, au maximum, une annexe et une extension par construction à usage d’habitation existante à la date d’approbation du PLU.

Dans le secteur Nj :

La surface d’une construction ne dépassera pas 50 m² d’emprise au sol.

Dans le secteur Nc :

La surface des extensions ne dépassera pas 50 m² d’emprise au sol.

La surface d’une annexe ne dépassera pas 50 m² d’emprise au sol.

Dans le secteur Nl :

La surface des constructions ne dépassera pas 40 m² d’emprise au sol.

Dans le secteur Nt :

Les nouvelles constructions et installations à la date d’approbation du PLUi sont limitées à 50% de l’unité foncière.

Dans l’ensemble de la zone N, les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux équipements d’infrastructures et au fonctionnement de services publics peuvent s’affranchir de ces règles.

2.1.5 Constructions sur une même propriété

Dans la zone N, l’annexe à un bâtiment d’habitation est implantée à moins de 25 mètres de l’habitation.

Dans le secteur Nj :

Il est édifié au maximum 2 annexes par unité foncière.

Dans le secteur Nc :

Il est édifié au maximum 1 extension et 2 annexes par unité foncière.

Dans le secteur Nl :

Il est édifié au maximum 1 construction par unité foncière.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Principe général

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits:

  • Les couleurs vives ou discordantes par rapport à l’environnement immédiat,
  • Le ton blanc pur intégral,
  • L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que briques creuses, agglomérés, parpaings,
  • Les effets de rayure et de fort contraste.

Les bâtiments annexes et ajouts dépendants de l’habitation doivent être en harmonie avec la construction principale.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les pompes à chaleurs ou autres installations similaires (équipements techniques, transformateurs…) doivent être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles de la voie publique ou être dissimulées.

Les clôtures seront constituées d’un grillage doublé ou non d’une haie.

Les plantations et haies sont réalisées au moyen d’essences locales. Les espèces exotiques envahissantes sont proscrites. La liste de ces espèces est annexée au présent règlement.

Les haies monospécifiques en thuya sont interdites.

Rubrique N 8Stationnement

Des aires de stationnement et d'évolution sont prévues en dehors des voies et emprises publiques en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins des constructions réalisées.

3 Équipement reseau

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les caractéristiques des accès par les voies publiques ou privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile… soit directement par une façade sur rue, soit par l’intermédiaire d’un passage privé.

Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

3.2.1 Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable est raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et approuvé par le gestionnaire du réseau.

A défaut de réseau, l’alimentation en eau par puit ou forage est admise, à condition d’être conforme à la réglementation en vigueur.

3.2.2 Eaux usées domestiques

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.

Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Les dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

Toutes évacuations des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

3.2.3 Eaux résiduaires des activités

L’évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires (notamment avec le règlement d’assainissement).

Les effluents agricoles (purins, lisiers…) feront l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas, ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public ni dans les fossés.

3.2.4 Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un système d’infiltration sur le terrain. En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau.

Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents.

Le rejet des eaux pluviales doit être régulé avec un débit maximum de 1 l/s/ha.

Le rejet des eaux pluviales est interdit dans les installations ou ouvrages de l’autoroute sauf accord express du gestionnaire.

3.2.5 Autres réseaux

Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire, sauf pour l’existant et les extensions de bâtiments.

Les réseaux doivent être suffisamment dimensionnés pour permettre le développement du très haut débit.

Communauté de Communes

Meuse-rognon

Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Vu pour être annexé à la délibération du 13/03/2023 approuvant les dispositions de la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Fait à Illoud, Le Président,

Approuvé le : 13/03/2023

Dossier 22045211 13/03/2023

réalisé par

Auddicé Urbanisme Agence Grand Est Espace Sainte-Coix 6 place Sainte-Croix 51000 Châlons-en-Champagne 03 26 64 05 01

Communauté de Communes

Meuse-Rognon

Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Version

Date 13/03/2023

Nom - Fonction Rédaction Caroline SARTORI – chef de projet

Description Modification simplifiée n°2 du PLUi

Date 13/03/2023

Signature

Communauté de Communes Meuse-Rognon Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal -

Lecture du reglement graphique

LES ZONES DU PLUi

1 Les zones urbaines

  • Zone Urbaine de centre ancien (UA) : centres anciens des pôles structurants et principaux. Les zones UA délimitent strictement les constructions existantes des noyaux historiques des communes dans lesquelles toute construction peut être édifiée sans dépense des collectivités (réseaux existants).

L’habitat individuel dense prédomine.

Cette zone a été créée afin de protéger le caractère patrimonial des centres anciens des pôles en visant une bonne intégration des futures constructions dans le but de préserver les cœurs de ces bourgs. Cette zone dense, à vocation résidentielle, a un faible potentiel d’optimisation.

Ponctuellement, la profondeur constructible de la zone Urbaine a été limitée, en tenant compte des particularités de chaque commune, afin d’empêcher les constructions « en second rideau », modèle d’urbanisme peu fonctionnel et vecteur de nuisances de voisinage.

  • Zone Urbaine mixte (UB) : centres-bourgs et extensions existants. Les zones UB correspondent aux enveloppes bâties de l’ensemble des communes du territoire où se mêlent constructions anciennes et récentes. Elles comprennent également des secteurs desservis en réseaux, dans lesquels toute construction peut être édifiée sans dépense des collectivités.

L’habitat résidentiel individuel prédomine. Cette zone à vocation résidentielle doit ponctuellement être optimisée par le comblement des dents creuses et vides urbains, et par réhabilitation des anciens bâtiments (corps de ferme par exemple).

Le choix s’est porté sur la définition de cette zone urbaine dite « mixte » afin d’autoriser une plus grande latitude dans les implantations des futures constructions, leur permettant de s’adapter aux bâtis voisins. A la différence de la zone UA, la zone UB offre l’opportunité de conserver des espaces urbains d’ores-et-déjà hétérogènes.

  • Zone Urbaine d’Equipements Publics (UE) : équipements nécessaires aux services publics. Les zones UE délimitent des secteurs où se situent des équipements publics. Cette zone n’est pas exhaustive quant à la prise en compte des équipements publics. En effet, des équipements se trouvent également dans les autres zones urbaines du PLUi avec des dispositions réglementaires adaptées en la matière.

La définition des zones UE vise à :

  • Préciser l’armature en matière d’équipement public du territoire ;
  • Identifier les équipements principaux de l’ensemble des communes ;
  • Permettre par un règlement particulier le renouvellement de ces équipements ;
  • Autoriser le développement des projets communaux voir intercommunaux avec un règlement adapté aux besoins.
  • Zone Urbaine de services de santé (US) : équipements privés de santé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Communauté de Communes

Meuse-rognon

Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Règlement

Vu pour être annexé à la délibération du 17/03/2025 approuvant les dispositions de la modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Fait à Illoud, Le Président,

APPROUVÉ LE : 28/09/2021 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 LE : 13/03/2023 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 LE : 25/09/2023 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 LE : 27/11/2023 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 LE : 17/03/2025

Dossier 24051005 17/03/2025

réalisé par

Auddicé Urbanisme Agence Grand Est Espace Sainte-Coix 6 place Sainte-Croix 51000 Châlons-en-Champagne 03 26 64 05 01

Communauté de Communes

Meuse-Rognon

Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Règlement

Version Règlement

Date 17/03/2025

Description Modification simplifiée n°4 du PLUi

Dispositions generales

1 Les regles d’urbanisme

Constituent le règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal :

  • Le présent document écrit,
  • Les documents graphiques délimitant les zones.

2 Les legislations relatives a l’occupation des sols

Restent applicables, en plus de la réglementation du PLUi : 1. Les servitudes d’utilité publique :

Elles instituent une limitation au droit de propriété décrite aux documents constituant des annexes du présent PLUi.

Elles s’imposent au présent règlement. 2. Les articles du code de l’urbanisme :

Les articles du Règlement National d’Urbanisme (L.111-1 et suivants, et R.111-1 et suivants) sont opposables et continuent de s’appliquer indépendamment de la réglementation du PLUi.

3. Certains articles des législations suivantes :

  • Le code civil,
  • Le code de la construction et de l’habitation,
  • Le code rural et forestier,
  • Le code de l’environnement,
  • La législation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement,
  • La Législation sur l’archéologie préventive,

3 Division du territoire en zones

Conformément au Code de l’Urbanisme, le règlement graphique délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) :

  • Les zones urbaines (zones U) concernent les « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (Article R*151-18 du Code de l’Urbanisme) ;
  • Les zones à urbaniser (zones AU), concernent les « secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. » (Article R*151-20 du Code l’Urbanisme) ;
  • Les zones agricoles (zones A), concernent les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » (Article R*151-22) ;
  • Les zones naturelles et forestières (zones N), concernent les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. » (Article R*151-24 et Article R*151-25 du Code de l’Urbanisme).

4 Destinations et sous-destinations prevues par le code de l’urbanisme

Les différentes destinations et sous-destinations sont définies à l'article R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, à savoir les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :

  • La destination « exploitation agricole et forestière » comprenant les sous-destinations : exploitation agricole et exploitation forestière ;
  • La destination « habitation » comprenant les sous-destinations : logement, hébergement ;
  • La destination « commerce et activités de service » comprenant les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
  • La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprenant les sousdestinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
  • La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprenant les sousdestinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

D’après l’article R. 151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Ces destinations ainsi que les sous-destinations sont décrites dans les pages suivantes.

Ci-après, sont décrites les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :

  • Exploitations agricoles et forestières :
  • Exploitation agricole :

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

  • Exploitations forestières :

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

  • Habitation :

Cette destination inclut tous les logements et hébergements. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier et touristique. Elle comprend 2 sous-destinations :

  • Logement :

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous- destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

  • Hébergement : La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
  • Commerce et activités de service : Cette destination comprend toutes les installations et constructions où sont exercées des activités de production, transformation, de vente de produits ou de mise à dispositions d’une capacité technique ou intellectuelle. En sont exclues, les activités relevant d’une fabrication industrielle. Elle comprend 6 sousdestinations :
  • Artisanat et commerce de détail : La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
  • Restauration : La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
  • Commerce de gros : La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
  • Hébergement hôtelier et touristique : La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
  • Cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
  • Équipements d’intérêt collectif et services publics : Cette destination comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population :
  • Équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), - Ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux,
  • Bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs). Cette destination comprend 6 sous-destinations :
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
  • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
  • Salles d’art et de spectacles : La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
  • Équipements sportifs : La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • Autres équipements recevant du public : La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
  • Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : Il s’agit de tous les locaux ne relevant pas des autres destinations citées précédemment. Cette destination comprend 4 sous-destinations :
  • Industrie :

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

  • Entrepôt :

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

  • Bureau : La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
  • Centre de congrès et d’exposition : La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

5 Les definitions et modalites d’application

Pour l’application des règles d’implantation des constructions, l’implantation se considère à la partie externe du mur y compris les encorbellements, corniches, bandeaux, égouts de toit, chéneaux, balcons, porches ou marquises, ou autres débordements ponctuels sans liaison au sol.

La hauteur totale d’une construction est mesurée du point le plus bas du terrain naturel, au droit du polygone d’implantation, au point le plus haut de la construction, cheminées et ouvrages techniques exclus.

Pour les calculs par tranche, on considère que toute tranche entamée compte pour une tranche entière.

Sauf disposition spécifique au présent règlement du PLUi, après la destruction par sinistre d’un bâtiment, régulièrement édifié, mais dont les caractéristiques ne respectent pas la réglementation du présent PLUi, la reconstruction à l’identique est autorisée.

Les travaux, changements de destination, extension ou aménagement qui sont sans effet sur une règle ou qui améliorent le respect de la règle, sont autorisés même si le bâtiment ou l’aménagement existant ne respecte pas ladite règle.

Les aménagements sont les travaux entrainant :

  • Soit un changement de destination,
  • Soit une modification de l’aspect extérieur.

L’extension correspond à l’augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction. Elle doit être contiguë à la construction principale.

Les extensions s’estiment cumulativement depuis la date d’approbation du PLUi hors modification ou révision qui interviendrait ultérieurement.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.