Zone 2AU
- Zone
- 9 rubriques
- PLU de Marmoutier, approuvé le 28/06/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : - 2AU - Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l'article 2 – 2AU sont interdites.
Article 2.- 2AU -
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1. Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition d'être nécessaires à l'aménagement ou l'exploitation des voies et réseaux et de ne pas compromettre un aménagement cohérent de la zone ;
2.2. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés ;
Article 3.- 2AU -
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Non réglementé
Article 4.- 2AU - Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Non réglementé
Article 5.- 2AU - Superficie minimale des terrains constructibles
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
Article 6.- 2AU -
Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l'article 2 – A sont interdites.
Article 2.- A -
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dispositions applicables dans toute la zone
2.1. Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol sont admis dans la zone à condition d'être nécessaires :
• soit aux services publics ou d'intérêt collectif ;
• soit à l’exploitation des réseaux et voies ;
à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2.2. L'aménagement et la réfection des constructions existantes sans changement de destination et sans extension ;
2.3. Les abris de pâture à condition d'être ouvert sur au moins un côté, que la hauteur hors tout n'excède pas 3 mètres et que l'emprise au sol n'excède pas 20 m² - ils devront de plus être nécessaires à une activité agricole ;
2.4. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés ;
Dispositions applicables aux zones Agricoles
Dans le secteur AC
2.5. Les constructions (nouvelles ou extensions) et installations à condition d'être nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ;
2.6. Les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agrées ;
2.7. Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence continue sur le lieu de l'exploitation est nécessaire à l'activité de l'exploitation ;
2.8. Les constructions et installations induites par les activités commerciales et touristiques liées aux exploitations existantes dans la zone, à condition qu'elles soient situées sur les sites d’exploitation existant, qu'elles soient exercées par un exploitant agricole dans le prolongement de l'acte de production ou en ayant pour support l'exploitation et qu'elles demeurent accessoires par rapport à l'activité agricole initiale ;
Article 3.- A -
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Clôtures
11.6. 11.7.
Les clôtures éventuelles devront être sobres et discrètes. Elles pourront être constituées de fil ou grillages métalliques vert foncé soutenues par des poteaux.
Elles pourront également être constituées de haies variées composées d’essences végétales locales.
Toitures
11.8. 11.9.
La couleur des toitures doit être proche de celles des maisons, dans les tons brun/rouge. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas : • aux équipements de production d'énergie renouvelable ; • aux constructions publiques ou d'intérêt collectif ;
Article 12.- A -
Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation automobile ;
Dispositions applicables aux zones Agricoles
Article 13.- A -
Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations
13.1. 13.2. 13.3.
13.4.
13.5. 13.6. 13.7.
Les aires de stationnement destinées à recevoir du public doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement ;
Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer et sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivant du Code de l'Urbanisme ;
Les arbres et plantations identifiés au titre des éléments remarquables du paysage (article L151-23) sont à conserver et protégés ;
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages d'arbres ou de plantations sont soumis à autorisation. Toute coupe ou tout abattage d'arbre est subordonné à son remplacement par une espèce équivalente ;
Ces classements interdisent tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les coupes et abattages d'arbres ou de plantations sont soumis à autorisation. Toute coupe ou tout abattage d'arbre est subordonné à son remplacement par une espèce équivalente ;
Les abords des bâtiments, dépôts et installations agricoles doivent être aménagés et entretenus de façon à les intégrer harmonieusement au paysage ;
Les espaces libres autour des constructions doivent être aménagés et plantés ;
Les aires de stockage doivent être dissimulées par un écran végétal constitué d’arbres ou d’arbustes d’essence locale, les conifères étant exclus ;
Article 14.- A -
Coefficient d'occupation du sol
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
Article 15.- A -
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Article 16.- A -
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
Règlement Dispositions applicables aux zones Naturelles et forestières
Titre V - Dispositions applicables aux zones Naturelles et forestières
Le règlement de la zone N est constitué par les prescriptions ci-après, sous réserve du respect des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement. Il convient également de se reporter aux annexes du PLU pour prendre connaissance de l'ensemble des servitudes et obligations qui affectent la zone.
Caractère de la zone
Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1. Toute construction s'implante en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer ;
Exceptions
6.2. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique doivent s’implanter à une distance au moins égale à 1 mètre de l’alignement des voies ;
Article 7.- 2AU -
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ;
Cas des cours d’eau
7.2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d’eau ;
Exceptions
7.3. Les constructions à usage d’équipement collectif ainsi que les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique doivent s’implanter à une distance au moins égale à 1 mètre des limites séparatives ;
Article 8.- 2AU -
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Règlement Dispositions applicables aux zones A Urbaniser
6.1. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à : • 6 mètres de l'alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer ; • 75 mètres de l'axe de la RD1004 ; • de 15 m par rapport à l'axe des autres routes départementales.
Exceptions
6.2. Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité d’implantation de ces bâtiments par rapport à la règle ;
6.3. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique doivent s’implanter à une distance au moins égale à 1 mètre de l’alignement des voies.
Article 7.- A -
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
7.2. Cette distance minimale est portée à 5 mètres lorsque la limite séparative est confondue avec une limite de zone U ou AU.
Recul par rapport aux cours d'eau et fossés
7.3. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d'eau et fossés.
Dispositions applicables aux zones Agricoles
Exceptions
7.4. Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité d’implantation de ces bâtiments par rapport à la règle.
7.5. Les constructions à usage d’équipement collectif ainsi que les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique doivent s’implanter à une distance au moins égale à 1 mètre des limites séparatives.
Article 8.- A -
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article 9.- A -
Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur
(Source : lexique national de l'urbanisme)
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.
Sont exclues du calcul de la hauteur les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
A défaut de faîtage ou d'acrotère, la hauteur maximale de la construction respecte la hauteur maximale au faîtage.
Limites séparatives
(Source : lexique national de l'urbanisme)
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : • les limites latérales ; • les limites de fond de terrain.
En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Lucarne
(Source : 7ème édition du Dicobat)
Fenêtre construite dans un pan de toit pour donner du jour et de l’air aux locaux des combles. Une lucarne est en principe composée d’une devanture (la façade), encadrée par deux jambes ou jambages et par un linteau, de deux jouées (les faces latérales) et d’une couverture qui peut être à une, à deux ou à trois pentes.
Exemples de lucarnes
Pergola
(Source : 7ème édition du Dicobat)
Treillage horizontal porté par des traverses reliant des poteaux, constituant un couvrement à claire-voie au-dessus d'une terrasse, …
Surface de plancher
(Source : article R111-22 du code de l'urbanisme)
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : • des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ; • des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; • des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; • des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe
de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; • d'une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain d'assiette d'une construction
Le terrain d'assiette d'une construction est constitué d'une ou plusieurs unités foncières contigües sur lesquelles s'implante la construction.
Toiture plate
Une toiture est considérée comme plate lorsque la pente reste inférieure à 10% ou 6°.
Unité foncière
C’est un ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
Véranda
(Source : 7ème édition du Dicobat)
Galerie couverte en construction légère rapportée en saillie le long d'une façade pouvant être fermée pour servir de serre, de jardin d'hiver.
Non réglementé
Dispositions générales applicables dans toute la zone
10.1. 10.2.
Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement.
La hauteur maximale des abris de pâture est fixée à 3 mètres hors-tout.
Clôtures
10.3. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres mesurés à partir du niveau du terrain naturel.
Exceptions
10.4.
Les règles du présent article ne s’appliquent pas :
• aux ouvrages techniques de faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, tours de fabrication, silos, pour lesquels la hauteur n'est pas limitée ;
• aux bâtiments ou constructions à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d'eau, pylônes,...) ;
• aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante.
Dispositions applicables aux zones Agricoles
Article 11.- A -
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
(Source : lexique national de l'urbanisme)
L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.
Extension
(Source : lexique national de l'urbanisme)
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique.
Façade
(Source : lexique national de l'urbanisme)
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Nu de la façade
(Source : 7ème édition du Dicobat)
Plan de référence vertical correspondant à la surface de parement fini d'un mur ou d'un ouvrage, abstraction faite des membres, moulures et ornements divers qui viennent en saillie sur le nu.
Faîtage
Ligne de jonction supérieure de pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées, ou d’un pan de toiture et d’une façade.
Fenêtre de toit
(Source : 7ème édition du Dicobat)
Nom générique des ouvertures préfabriquées à châssis ouvrant vitré, établies dans les couvertures (type Velux).
Gabarit
(Source : lexique national de l'urbanisme)
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Non réglementé
L'emprise au sol des abris de pâture est limitée à 20 m².
Article 10.- A -
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : - 2AU - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;
11.1.
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains.
Couleur des bâtiments agricoles et annexes
11.2.
11.3. 11.4.
Les couleurs des matériaux employés en façade ne devront pas être vives mais choisies dans une palette qui se fond dans le paysage : brun, vert foncé, vert pastel.
Les façades des constructions à usage d’habitation seront dans les tons pastel.
Les abris pour animaux : ils doivent être ouverts sur au moins un des côtés et avoir un bardage bois en façade.
Remblais
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : - 2AU - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantatio
Non réglementé
Article 14.- 2AU - Coefficient d'occupation du sol
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
Article 15.- 2AU -
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Article 16.- 2AU -
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
Règlement Dispositions applicables aux zones Agricoles
Titre IV - Dispositions applicables aux zones Agricoles
Dispositions applicables aux zones Agricoles
Le règlement de la zone A est constitué par les prescriptions ci-après, sous réserve du respect des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement. Il convient également de se reporter aux annexes du PLU pour prendre connaissance de l'ensemble des servitudes et obligations qui affectent la zone.
Caractère de la zone
La zone A correspond aux plaines agricoles. Il s’agit de secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elle comprend un secteur AC destinés aux exploitations agricoles existantes ainsi qu’à leur développement.
Extrait du rapport de présentation
Article 1.- A -
Rubrique 2AU 8Stationnement
Intitulé du document : - 2AU - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement
Non réglementé
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Accès
Espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, il correspond au linéaire : • de façade du terrain, il s’agit d’un accès de type portail ; • de l’espace ouvert, il s’agit de la bande de terrain ou de la servitude de passage ; • de façade de la construction, il s’agit d’un accès de type porche ; par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
Une servitude de passage permet d’emprunter une propriété privée pour gagner un terrain enclavé. Elle peut être considérée comme un "accès".
Acrotère
(Source : Dicobat 7ème édition)
Socle disposé aux extrémités et au sommet d’un fronton, au faîte et aux extrémités des rampants ou d’un pignon. Muret en partie sommitale de la façade située au-dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d’étanchéité.
Affouillement et exhaussement, déblai/remblai
Affouillement et exhaussement : modification volontaire du niveau du terrain naturel par déblai (en cas d’affouillement) ou remblai (en cas d’exhaussement).
Déblai : terre ou gravats extrait par creusement de fouilles, ou terres en excès après nivellement d’un terrain.
Remblai : terre ou gravats rapportés et compactés pour surélever une partie de terrain, combler une déclivité, épauler le pied d’un mur, ou constituer une terrasse derrière un mur de soutènement.
Aggravation de la non-conformité
Constitue une aggravation de l'implantation d'une construction :
• par rapport à la limite des voies tout rapprochement supplémentaire d'un bâtiment existant (non-conforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la façade la plus proche de la voie
• par rapport à la limite séparative tout rapprochement supplémentaire du bâtiment existant (non-conforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la façade la plus proche de la limite séparative
• par rapport à la hauteur toute surélévation du bâtiment existant (ou partie de bâtiment) au-delà de la hauteur la plus importante du bâtiment existant
Alignement
L'alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre un fond privé et le domaine public ou privé ouvert à la circulation.
Annexe
(Source : lexique national de l'urbanisme)
Il s'agit d'une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un alignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Elle est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.
Ainsi constitue notamment une annexe, un garage extérieur à la construction principale, un abri de jardin, une remise à bois, un local pour l'entreposage des poubelles, …
Auvent/Marquise
(Source : 7ème édition du Dicobat)
Auvent : petit toit en surplomb, en général à un seul pan, en saillie sur un mur, au-dessus d’une baie, d’une boutique, etc.
Marquise : auvent vitré au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, d'un quai
Balcon
(Source : 7ème édition du Dicobat)
Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps. Un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment.
Bâtiment
(Source : lexique national de l'urbanisme)
Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Bâtiment principal : C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Berge
Talus naturel, bordant le lit d'un cours d'eau ou d’un lac, dans les parties non pourvues de quais. Le haut du talus du lit mineur du cours d’eau est la référence pour les reculs imposés par rapport aux berges.
Carport
Un carport est un abri ouvert pour les véhicules motorisés. Il est composé de poteaux qui portent un toit plein ou à clairevoie.
Clôture
(Arrêts du Conseil d'Etat des 21 juillet 2009, 26 mai 2014, 01 juin 2018)
Ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété, quel que soit son emplacement sur la parcelle concernée et quelle que soit sa nature.
Dispositions générales
Code civil
Le présent règlement ne tient pas compte de l'application des dispositions du code civil notamment par rapport
• au droit de vue :
Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques (articles 678 et 679).
• aux clôtures :
Le droit de clôturer sa propriété, posé par l'article 647 du code civil, est un droit facultatif pour le propriétaire. Ce droit est imprescriptible. A défaut de réglementation particulière (caractéristiques des clôtures fixées par le PLU) ou de convention entre les parties, le mur séparatif doit avoir une hauteur d’au moins 3,20 m dans les villes de 50 000 habitants et plus et 2,60 m dans les autres (article 663).
• aux plantations :
Une distance minimale entre la limite de propriété et les plantations doit être respectée : deux mètres pour les plantations de plus de deux mètres de haut et de 50 centimètres pour les autres (article 671). La distance se calcule du centre de l’arbre à la ligne séparative et s’il y a un mur mitoyen au milieu du mur.
Construction
(Source : lexique national de l'urbanisme)
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre les constructions en surplomb (sur pilotis, dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines et sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d’espace utilisable par l’homme vise à différencier les constructions des installations dans lesquelles l’homme ne peut pas rentrer, vivre ou exercer une activité.
Construction existante
(Source : lexique national de l'urbanisme)
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée commune une construction existante. Seule une construction autorisée est considérée comme existante.
Contigüité
Deux constructions sont contigües, au titre du présent règlement, lorsque plus de la moitié de la longueur de la façade d'une construction est accolée à la façade de la construction voisine.
.
La voie publique ou privée s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend tout ou partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant.
Voie ouverte au public : Voie de desserte utilisable par plusieurs propriétés, dès lors qu’aucun panneau ne signale son caractère privé et n’en limite l’accès.
(Source : GRIDAUH 2018)
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public (de type voie ferrée, tramways, cours d’eau domanial, canal, jardin et parc publics, place publique, domaine universitaire, enceinte pénitentiaire) qui ne répondent pas à la notion de voie, ni d’équipement public.
Dispositions générales
Règlement Dispositions applicables aux zones Urbaines
Titre II - Dispositions applicables aux zones Urbaines
Règlement Dispositions applicables aux zones Urbaines
3.1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation ;
3.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ;
Voirie
Dimensionnement
3.3. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ;
Sécurité
3.4. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de collecte des ordures ménagères ;
Dispositions applicables aux zones Agricoles
Article 4.- A -
Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Eau potable
4.1. Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public d'eau potable.
4.2. A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d’eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur.
Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Assainissement
Eaux usées
4.3. Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
4.4. Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur ;
Eaux usées non domestiques
4.5. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
4.6. Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), des dispositifs de gestion des eaux pluviales, avec ou sans admission au réseau public d'assainissement, sont obligatoires ;
4.7. En cas d’impossibilité de gestion à la parcelle, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé, …), éventuellement par l’intermédiaire d’un réseau pluvial. Dans ce cas, l'autorisation du gestionnaire du milieu de rejet ou le cas échéant du réseau pluvial récepteur est à solliciter ;
4.8. En cas d'impossibilité de rejet vers un émissaire naturel, le rejet pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d’assainissement, moyennant une limitation de débit précisée dans le cadre de l'instruction de l'autorisation d'urbanisme, en fonction de la capacité des réseaux existants ;
4.9. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur ;
Réseaux secs
4.10. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.
Dispositions applicables aux zones Agricoles
Article 5.- A -
Superficie minimale des terrains constructibles
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
Article 6.- A -
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
IND.
DATE
A 15/04/2019
B 24/02/2020
C 28/06/2021
DESCRIPTION PLU arrêté PLU arrêté
PLU approuvé
REDACTION/VERIFICATION
OTE -
Léa DENTZ
LD
OTE -
Léa DENTZ
LD
OTE -
Léa DENTZ
LD
APPROBATION N° AFFAIRE :
12174 Page : 2/114 URB1
Document1
Sommaire
Sommaire
TITRE I -
DISPOSITIONS GENERALES
5
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
23
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.