Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1. Dans le cas d'un lotissement ou d'un permis groupé, les dispositions du présent article s'appliquent lot par lot ;
Dans les secteurs UCa, UCc et UCd
6.2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance comprise entre 2 et 8 mètres de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer ;
Dans le secteur UCb
6.3. Toute construction ou installation doit être édifiée suivant la ligne des constructions existantes ;
En cas de décrochement entre les bâtiments qui l’encadrent, la construction pourra soit être alignée sur l’un ou l’autre de ces bâtiments, soit être implantée entre ces deux limites ;
Exceptions
6.4. Les règles précédentes ne s’appliquent pas :
- aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité d’implantation de ces bâtiments par rapport à la règle ;
- aux constructions accessoires (garages, abris de jardin et remises) qui s'implantent dans le prolongement ou à l'arrière de la façade d'un bâtiment existant ;
6.5. Les constructions implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'y ont qu'un accès d'une profondeur supérieure au recul prescrit, respecteront les dispositions de l'article 7-UC ;
6.6. Les constructions à usage d’équipement collectif ainsi que les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique doivent s’implanter à une distance au moins égale à 1 mètre de l’alignement des voies ;
Article 7.- UC -#
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. Dans le cas d'un lotissement ou d'un permis groupé, les dispositions du présent article s'appliquent lot par lot ;
Dans les secteurs UCa et UCc
7.2. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 2 mètres, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ;
7.3. Néanmoins, des constructions ou parties de construction peuvent jouxter la limite séparative à condition que leur hauteur, sur une profondeur de 3 mètres à partir de la limite séparative, leur hauteur n'excèdent pas 4 mètres ;
Dans le secteur UCb
7.4. Toute construction doit être implantée sur une limite séparative latérale ;
7.5. Par rapport aux autres limites séparatives, à moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 mètres ;
Dans le secteur UCd
7.6. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ;
7.7. L'implantation sur limite séparative est néanmoins admise dans un des cas suivants :
- dans le cas de constructions contigües et uniquement au droit de la limite séparative où s'établit la contigüité ;
- les constructions implantées dans une bande comprise entre 0 et 20 mètres comptés à partir de l'alignement des voies, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- la longueur de la façade implantée sur la limite séparative n'excède pas 7 mètres ;
- la construction doit s’implanter à l’intérieur d’un gabarit formé par une verticale de 3 mètres de hauteur mesurée à partir du niveau du terrain naturel au droit de la limite de propriété au niveau de l'assiette de la construction et d’une oblique avec un angle de 40° prenant appui sur le point haut de la verticale ;
Dans toute la zone
7.8. Par exception aux dispositions précédentes, les constructions dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 12 m² et la hauteur inférieure ou égale à 3 mètres peuvent s'implanter sur limité séparative ou en respectant un recul minimal de 1 mètre ;
7.9. 7.10.
Cas des cours d’eau
Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d’eau ;
Exceptions
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité d’implantation de ces bâtiments par rapport à la règle ;
Article 8.- UC -#
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article 9.- UC -#