Espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, il correspond au linéaire : • de façade du terrain, il s’agit d’un accès de type portail ; • de l’espace ouvert, il s’agit de la bande de terrain ou de la servitude de passage ; • de façade de la construction, il s’agit d’un accès de type porche ; par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
Une servitude de passage permet d’emprunter une propriété privée pour gagner un terrain enclavé. Elle peut être considérée comme un "accès".
Acrotère
(Source : Dicobat 7ème édition)
Socle disposé aux extrémités et au sommet d’un fronton, au faîte et aux extrémités des rampants ou d’un pignon. Muret en partie sommitale de la façade située au-dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d’étanchéité.
Affouillement et exhaussement, déblai/remblai
Affouillement et exhaussement : modification volontaire du niveau du terrain naturel par déblai (en cas d’affouillement) ou remblai (en cas d’exhaussement).
Déblai : terre ou gravats extrait par creusement de fouilles, ou terres en excès après nivellement d’un terrain.
Remblai : terre ou gravats rapportés et compactés pour surélever une partie de terrain, combler une déclivité, épauler le pied d’un mur, ou constituer une terrasse derrière un mur de soutènement.
Aggravation de la non-conformité
Constitue une aggravation de l'implantation d'une construction :
• par rapport à la limite des voies tout rapprochement supplémentaire d'un bâtiment existant (non-conforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la façade la plus proche de la voie
• par rapport à la limite séparative tout rapprochement supplémentaire du bâtiment existant (non-conforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la façade la plus proche de la limite séparative
• par rapport à la hauteur toute surélévation du bâtiment existant (ou partie de bâtiment) au-delà de la hauteur la plus importante du bâtiment existant
Alignement
L'alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre un fond privé et le domaine public ou privé ouvert à la circulation.
Annexe
(Source : lexique national de l'urbanisme)
Il s'agit d'une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un alignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Elle est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.
Ainsi constitue notamment une annexe, un garage extérieur à la construction principale, un abri de jardin, une remise à bois, un local pour l'entreposage des poubelles, …
Auvent/Marquise
(Source : 7ème édition du Dicobat)
Auvent : petit toit en surplomb, en général à un seul pan, en saillie sur un mur, au-dessus d’une baie, d’une boutique, etc.
Marquise : auvent vitré au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, d'un quai
Balcon
(Source : 7ème édition du Dicobat)
Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps. Un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment.
Bâtiment
(Source : lexique national de l'urbanisme)
Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Bâtiment principal : C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Berge
Talus naturel, bordant le lit d'un cours d'eau ou d’un lac, dans les parties non pourvues de quais. Le haut du talus du lit mineur du cours d’eau est la référence pour les reculs imposés par rapport aux berges.
Carport
Un carport est un abri ouvert pour les véhicules motorisés. Il est composé de poteaux qui portent un toit plein ou à clairevoie.
Clôture
(Arrêts du Conseil d'Etat des 21 juillet 2009, 26 mai 2014, 01 juin 2018)
Ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété, quel que soit son emplacement sur la parcelle concernée et quelle que soit sa nature.
Dispositions générales
Code civil
Le présent règlement ne tient pas compte de l'application des dispositions du code civil notamment par rapport
• au droit de vue :
Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques (articles 678 et 679).
• aux clôtures :
Le droit de clôturer sa propriété, posé par l'article 647 du code civil, est un droit facultatif pour le propriétaire. Ce droit est imprescriptible. A défaut de réglementation particulière (caractéristiques des clôtures fixées par le PLU) ou de convention entre les parties, le mur séparatif doit avoir une hauteur d’au moins 3,20 m dans les villes de 50 000 habitants et plus et 2,60 m dans les autres (article 663).
• aux plantations :
Une distance minimale entre la limite de propriété et les plantations doit être respectée : deux mètres pour les plantations de plus de deux mètres de haut et de 50 centimètres pour les autres (article 671). La distance se calcule du centre de l’arbre à la ligne séparative et s’il y a un mur mitoyen au milieu du mur.
Construction
(Source : lexique national de l'urbanisme)
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre les constructions en surplomb (sur pilotis, dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines et sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d’espace utilisable par l’homme vise à différencier les constructions des installations dans lesquelles l’homme ne peut pas rentrer, vivre ou exercer une activité.
Construction existante
(Source : lexique national de l'urbanisme)
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée commune une construction existante. Seule une construction autorisée est considérée comme existante.
Contigüité
Deux constructions sont contigües, au titre du présent règlement, lorsque plus de la moitié de la longueur de la façade d'une construction est accolée à la façade de la construction voisine.
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La voie publique ou privée s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend tout ou partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant.
Voie ouverte au public : Voie de desserte utilisable par plusieurs propriétés, dès lors qu’aucun panneau ne signale son caractère privé et n’en limite l’accès.
(Source : GRIDAUH 2018)
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public (de type voie ferrée, tramways, cours d’eau domanial, canal, jardin et parc publics, place publique, domaine universitaire, enceinte pénitentiaire) qui ne répondent pas à la notion de voie, ni d’équipement public.
Dispositions générales
Règlement Dispositions applicables aux zones Urbaines
Titre II - Dispositions applicables aux zones Urbaines
Règlement Dispositions applicables aux zones Urbaines
3.1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation ;
3.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ;
Voirie
Dimensionnement
3.3. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ;
Sécurité
3.4. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de collecte des ordures ménagères ;
Dispositions applicables aux zones Agricoles
Article 4.- A -
Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Eau potable
4.1. Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public d'eau potable.
4.2. A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d’eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur.