Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11-1. GENERALITES
Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales.
Outre les dispositions générales énoncées ci-dessus et les dispositions particulières énoncées ci-dessous, l’aspect architectural et paysager devra respecter le caractère du site, notamment dans :
- l’aspect des façades et de la toiture dans le sens d'une transformation limitée ne modifiant pas ou peu le caractère d'origine du bâti existant ; - le traitement des abords du bâtiment dans le maintien du caractère paysager et urbain des hameaux (essences végétales, matériaux de sols...).
11-2. Implantation des constructions#
Les constructions nouvelles, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification importante des altitudes et des pentes de celui-ci.
La hauteur des remblais est limitée, à 1.20 m au-dessus du terrain naturel pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 10 %, et à 1.50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 10 %. Les pieds de talus des remblais devront respecter un recul de 2 m par rapport aux terrains voisins pour laisser libre l’écoulement des eaux de ruissellement, conformément aux prescriptions du volet eaux pluviales des annexes sanitaires.
Les affouillements sont limités pour l’accès des garages ou caves à une profondeur (hauteur) de 2,60 m maximum par rapport au terrain naturel.
La hauteur des déblais est limitée, à 1.50 m au-dessous du terrain naturel pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 10 %, et à 2 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 10 %.
On privilégiera les implantations qui assurent la continuité et l'homogénéité des espaces de transitions ouverts ou accessibles au public (effet de cour par exemple...).
11-3. Aspect des facades#
La teinte et la composition des constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments environnants.
La longueur des façades pignons ne devra pas être inférieure à la hauteur de la construction.
Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, l’aspect d’un des matériaux pourra être imposé. Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (éléments de maçonnerie agglomérée, parpaings, etc…) Les maçonneries destinées à être enduites recevront un parement de type enduit lissé, écrasé ou brossé dans les tons proches des enduits à la chaux traditionnelle ou parement de pierres. Les teintes devront être conformes au nuancier de la commune. L’ensemble des façades devra comporter une proportion minimale de 30% d’aspect bois. Les teintes vives et le blanc sont interdits. Le blanc est également interdit pour les menuiseries.
11-4. Aspect des toitures#
Les toitures à un seul pan sont interdites sauf pour les annexes accolées au bâtiment principal.
La pente de la toiture doit être comprise entre 45 % et 60 %. Les toitures seront de volume simple, en harmonie avec les bâtiments existants. Les toits-terrasses de transition et de jonction sont autorisés à condition que leur superficie ne dépasse pas 25 % de la surface totale de la toiture.
Les matériaux de couverture doivent être en harmonie avec l'existant environnant (nuances en camaïeu admise). Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, l’aspect d’un des matériaux, le sens des faîtages pourront être imposés.
Les débords de toiture ne doivent pas être inférieurs à 1 m sauf si leur dimension est disproportionnée par rapport à la volumétrie générale de la construction. Les balcons devront être couverts par les débords de toiture ou par des auvents.
A l’aval des constructions principales : la hauteur entre le bas de pente du toit et le terrain naturel ne doit pas être inférieure à 2,30m , chéneau compris :
Les annexes non accolées ne sont pas concernées par cette disposition.
Le nombre et la taille des jacobines et fenêtres de toit devront être proportionnés au volume du toit.
- Les antennes Les paraboles et les antennes doivent être intérieures ou incorporées dans le volume des combles chaque fois que les conditions de réception le permettent.
Dans le cas contraire, elles doivent être dissimulées de façon à n’être pas visibles depuis les espaces publics, et peintes dans la teinte de l’environnement qui les supporte (façade ou toiture).
11-5. Aspect des clotures#
Les clôtures d'une hauteur de 1,80 m maximum doivent être constituées par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie (50% minimum de vide en bordure du domaine public) comportant ou non un mur bahut de 0,40 m maximum de hauteur. Dans le cas où le mur de clôture constitue un effet de clos ou de mur d'enceinte, reprenant la typologie d'un bâti voisin constituant un ensemble remarquable, en bordure du domaine public, on pourra admettre la réalisation d'un mur bahut de plus grande hauteur, proche de celle du mur voisin. Les haies végétales doivent être constituées d'espèces locales variées (charmilles, etc...) les haies régulières de conifères sont interdites. Leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m conformément au code civil.
En bordure de l'emprise publique, elles devront s'inscrire dans la continuité typologique du caractère de l'espace public existant.