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Edifiable

Zone UAZone urbaine à Mégevette

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
HAUTEUR ABSOLUE La hauteur de la construction, mesurée depuis le terrain naturel, avant terrassement, situé à l'aplomb de la construction ne doit pas dépasser 12 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- si la surface de vente est supérieure à 300 m2, une étude portant sur les besoins en stationnement de la construction devra être produite ;
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UA, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 71 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •

Le même sujet dans les 6 zones

Parmi les occupations et utilisations du sol celles qui suivent sont interdites : Les constructions et/ou aménagements qui portent atteinte à l'environnement ou au caractère de la zone tel que défini dans le rapport de présentation.

Notamment :

  • Les constructions suivantes : - les entrepôts - les établissements artisanaux (sauf conditions particulières ciaprès) - les établissements industriels - les bâtiments agricoles ou liés à l’exploitation forestière
  • L'ouverture et l'exploitation de carrières
  • Les dépôts de matériaux inertes de toute nature
  • Zones humides repérées sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-23 : Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (constructions, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers...) .

Zone UA

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES •

Le même sujet dans les 6 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

  • Les constructions et/ou aménagements, autres que celles et ceux indiqués à l'article UA1, sous condition de ne pas porter atteinte à l'environnement ou au caractère de la zone tel que défini dans le rapport de présentation.
  • Les établissements artisanaux en cœur d'agglomération : si l'activité n'est pas nuisante pour les habitations voisines.
  • Les bâtiments abritant une activité inscrite sur la liste des installations classées pour la protection de l'environnement à condition que cette activité soit liée à une activité à vocation de commerce de proximité.
  • Reconstruction d'un bâtiment sinistré : La reconstruction d'un bâtiment sinistré dans un délai de 5 ans est autorisée suivant le règlement de la zone ou dans l'enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
  • Autres cas : 1. Les extensions limitées des bâtiments existants nonobstant les articles 1, 2, 4, 5, 10 et 12 du règlement de la zone UA seront limitées à 20% de la SDP.

2. Dans le cas de transformation, réparation ou rénovation, dans le volume existant et pour faciliter la restauration des immeubles anciens dont la sauvegarde est souhaitable (bâtiments cerclés en bleu), le volume total pourra être aménagé sous réserve de respecter le caractère d’origine du bâtiment.

3. Les annexes fonctionnelles des constructions autorisées ne pas sont limitées sous condition de présenter une cohérence paysagère avec la construction principale.

  • Travaux sur les bâtiments existants non conformes aux règles du PLU : Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet :
  • d'améliorer la sécurité du bâti ou de son environnement immédiat. - d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dite règles ou qui sont sans effet à leur égard et d'en améliorer la sécurité.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

Zone UA

  • si le bâtiment ne figure pas dans la liste des occupations et utilisations du sol admises ci-dessus. - s'il n'abrite pas une activité inscrite sur la liste des installations classées, son extension est admise dans la mesure où sa destination est conservée nonobstant les dispositions de l'article UA2. - s'il abrite une activité inscrite sur la liste des installations classées, son extension est admise, nonobstant les dispositions de l'article UA2, dans la mesure où le projet a pour effet de réduire la gêne ou le danger qui résulte de sa présence.

L'extension d'un bâtiment ne respectant pas les reculs imposés par les articles UA6 ou UA7 est admise nonobstant les dispositions desdits articles, dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante et dans la mesure où l'application de l'un de ces 2 articles aurait abouti à des décrochements de façades préjudiciables à son aspect extérieur.

Section 2 : conditions de l'occupation du sol

  • Adaptations mineures : Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone UA ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
  • Risques naturels et technologiques : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

NOTA : COHERENCE REGLEMENT / ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT : Les dispositions des articles du règlement de la zone s’appliquent, sous réserve d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation. En cas d’incompatibilité, les prescriptions des OAP priment sur le règlement.

  • Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif :

Les articles 3 à 13 du règlement de la zone UA ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif si leur hauteur ne dépasse pas 4 m au faîtage.

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES

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et VOIRIE

  • Caractéristiques des voies : Les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement ; en tout état de cause, la chaussée des voies privées nouvelles ne sera pas inférieure à 5 m de largeur. Les voies nouvelles en impasse seront aménagées pour permettre à leurs usagers, aux services de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères de faire aisément demi-tour.
  • Conditions de raccordement : Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique ; en tout état de cause, le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée pour la sécurité et la visibilité sur une profondeur d'au moins 5 m à partir de la chaussée de la voie publique ; la pente de cette partie de l'accès ne sera pas supérieure à 5 %.

Article UA 4Desserte par les réseaux

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Prise en compte des annexes sanitaires : Pour tous les réseaux humides cités ci-après, les constructions doivent respecter les prescriptions des « annexes sanitaires », annexées au PLU.

4-1. Eau potable

Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'accueil du public doivent être raccordés au réseau public d'eau potable.

4-2. Assainissement

a - Eaux usées Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, et à titre provisoire, l'autorité compétente pourra admettre un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation, à la carte d'aptitude des sols et au schéma d'assainissement avec obligation de se raccorder au collecteur dès que celui-ci sera réalisé (Cf. Annexe sanitaire assainissement).

b - Eaux pluviales . La collecte des eaux pluviales doit être conforme aux prescriptions de l’annexe sanitaire « eaux pluviales » qui peut exiger, le cas échéant, selon l’emplacement et la nature du sol :

  • des dispositifs de stockage et récupération, - la mise en place de puits d’infiltration, - la limitation des rejets, - la création de bassins de rétention, - etc…

De plus, la mise en place de dispositifs de prétraitement pourra être exigée lors d’opérations importantes (lotissement, bâtiment collectif, parking…) rejetant les eaux pluviales au ruisseau.

4-3. Reseaux cables

Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés.

4-4. ORDURES MENAGERES Tout bâtiment collectif doit être doté de locaux spécialisés afin de recevoir les containers d'ordures ménagères suffisamment grands, pour permettre, à l'avenir, une collecte séparée des déchets (déchets ménagers, cartons, papier, plastique, …).

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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Il n'est pas prévu de surface minimum de terrain.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 6-1. GENERALITES

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Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique.

Les débordements de toiture et les balcons jusqu'à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.

L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif est libre.

6-2. Implantation

Toute construction pourra s’implanter jusqu’à 3 m de la limite du domaine public.

La distance, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement opposé, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.

Les constructions existantes ne respectant pas ce recul peuvent connaître une extension limitée dans le prolongement de la façade bordant la voie publique sous réserve de ne pas constituer une gêne pour la sécurité et la visibilité.

6-3. Implantation des clotures

L’implantation des clôtures ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies. A proximité des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, la hauteur de ces dispositifs ne devra pas excéder la cote de 0,80 m en tout point du triangle de visibilité (cône de vue des automobilistes) pour des raisons de sécurité.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETES PRIVEES VOISINES 7-1. GENERALITES

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Les débordements de toiture et les balcons, jusqu'à 1,20 m, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.

7-2. Implantation

Lorsque le terrain est à cheval sur une zone constructible et une zone naturelle, la règle ne s'applique pas par rapport aux limites de zone. Les constructions peuvent être implantées en tous points de la façade sur les limites séparatives de propriété sur une profondeur de 15 m maximum à partir des 3 m de recul par rapport à la limite du domaine public.

Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives de propriété, dans la bande de 15 m, ou qu'elles sont implantées au-delà de cette bande de 15 m, elles doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport à la limite séparative.

Pour les extensions limitées du bâti existant, dans le cadre d'un alignement architectural et urbain remarquable, cette règle pourra être adaptée. De même, pour les débords de toiture et de balcons, dans le cadre d'un alignement architectural et urbain remarquable, cette règle pourra être adaptée afin de préserver le caractère du bâti traditionnel préexistant.

7-3. Annexes

Zone UA

Les annexes non accolées à une construction existante, projetées sur le terrain d'assiette de celle-ci, ainsi que les cabines de transformation électrique peuvent être implantées jusqu’à 1 m de la limite de la parcelle du voisin, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,80m au faîtage sans qu'aucune des façades longeant la limite de propriété n'excède 8 m et que leur surface d’emprise au sol soit limitée à 40 m2 maximum. Le pan bordant la propriété voisine devra être crocheté et équipé d’un chéneau.

7-4. Recul par rapport a l'axe des cours d'eau

Les constructions doivent respecter un recul vis-à-vis des cours d’eau conformément à l’annexe « mesures conservatoires le long des ruisseaux et torrents » (cf schéma de typologie des ruisseaux à la fin du règlement).

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE A

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moins qu’elles ne soient accolées, les constructions implantées sur une même propriété doivent respecter entre elles un recul minimum de 8 m.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-0. GENERALITES

Le même sujet dans les 6 zones

Les hauteurs ci-dessous ne concernent pas les ouvrages techniques de faible emprise et indispensables à l’activité ou au fonctionnement de la construction (cheminée, cage d’ascenseur, antenne, capteur solaire…)

10-1. Hauteur absolue

La hauteur de la construction, mesurée depuis le terrain naturel, avant terrassement, situé à l'aplomb de la construction ne doit pas dépasser 12 m. Pour les extensions limitées du bâti existant (20 % maxi), dans le cadre d'un alignement architectural et urbain remarquable, cette règle pourra être adaptée afin de ne pas dépasser la hauteur du bâti existant, dans le cas où sa hauteur est supérieure à 12 m au faîtage.

10-2. HAUTEUR RELATIVE (prospects)

10-2-1. Généralités : Les débordements de toiture et les balcons jusqu'à 1,20 m ne sont pas pris en compte pour l'application des règles édictées par les articles suivants :

10-2-2. Par rapport aux limites des emprises publiques et des voies :

La différence d'altitude entre chaque point de la couverture du toit et chaque point de la limite opposée de l'emprise publique ou de la voie ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces 2 points ; dans le cas où la limite opposée supporte une marge de reculement ou un ordonnancement architectural la distance sera comptée à partir de cet alignement. Ces règles de calcul peuvent être dérogées dans les cas énoncés à l'article UA7.

NOTA : lorsque le terrain est en pente, c’est la différence de niveau qui est prise en compte.

Lorsque la construction est projetée sur un terrain situé à l'angle de deux voies, la hauteur de la partie de la construction bordant la plus étroite des deux peut atteindre la hauteur de celle bordant la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 m.

10-2-3. Par rapport aux limites séparatives :

Zone UA

La différence d'altitude entre chaque point de la couverture du toit et chaque point de la limite d'une propriété privée voisine ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points.

Dans le cas où l'article UA7 autorise ou impose l'implantation des constructions sur une limite latérale, cette règle ne s'applique pas à l'égard des points de la limite d'une propriété privée voisine situés à une distance de la construction projetée inférieure à la moitié de la hauteur définie à l'article UA10 - 1.

Cette règle ne s'applique pas aux annexes évoquées à l'article UA 7.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11-1. GENERALITES

Le même sujet dans les 6 zones

Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales.

Outre les dispositions générales énoncées ci-dessus et les dispositions particulières énoncées ci-dessous, l’aspect architectural et paysager devra respecter le caractère du site, notamment dans :

  • l’aspect des façades et de la toiture dans le sens d'une transformation limitée ne modifiant pas ou peu le caractère d'origine du bâti existant ; - le traitement des abords du bâtiment dans le maintien du caractère paysager et urbain des hameaux (essences végétales, matériaux de sols...).

11-2. Implantation des constructions

Les constructions nouvelles, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification importante des altitudes et des pentes de celui-ci.

La hauteur des remblais est limitée, à 1.20 m au-dessus du terrain naturel pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 10 %, et à 1.50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 10 %. Les pieds de talus des remblais devront respecter un recul de 2 m par rapport aux terrains voisins pour laisser libre l’écoulement des eaux de ruissellement, conformément aux prescriptions du volet eaux pluviales des annexes sanitaires.

Les affouillements sont limités pour l’accès des garages ou caves à une profondeur (hauteur) de 2,60 m maximum par rapport au terrain naturel.

La hauteur des déblais est limitée, à 1.50 m au-dessous du terrain naturel pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 10 %, et à 2 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 10 %.

On privilégiera les implantations qui assurent la continuité et l'homogénéité des espaces de transitions ouverts ou accessibles au public (effet de cour par exemple...).

11-3. Aspect des facades

La teinte et la composition des constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments environnants.

La longueur des façades pignons ne devra pas être inférieure à la hauteur de la construction.

Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, l’aspect d’un des matériaux pourra être imposé. Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (éléments de maçonnerie agglomérée, parpaings, etc…) Les maçonneries destinées à être enduites recevront un parement de type enduit lissé, écrasé ou brossé dans les tons proches des enduits à la chaux traditionnelle ou parement de pierres. Les teintes devront être conformes au nuancier de la commune. L’ensemble des façades devra comporter une proportion minimale de 30% d’aspect bois. Les teintes vives et le blanc sont interdits. Le blanc est également interdit pour les menuiseries.

11-4. Aspect des toitures

Les toitures à un seul pan sont interdites sauf pour les annexes accolées au bâtiment principal.

La pente de la toiture doit être comprise entre 45 % et 60 %. Les toitures seront de volume simple, en harmonie avec les bâtiments existants. Les toits-terrasses de transition et de jonction sont autorisés à condition que leur superficie ne dépasse pas 25 % de la surface totale de la toiture.

Les matériaux de couverture doivent être en harmonie avec l'existant environnant (nuances en camaïeu admise). Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, l’aspect d’un des matériaux, le sens des faîtages pourront être imposés.

Les débords de toiture ne doivent pas être inférieurs à 1 m sauf si leur dimension est disproportionnée par rapport à la volumétrie générale de la construction. Les balcons devront être couverts par les débords de toiture ou par des auvents.

A l’aval des constructions principales : la hauteur entre le bas de pente du toit et le terrain naturel ne doit pas être inférieure à 2,30m , chéneau compris :

Les annexes non accolées ne sont pas concernées par cette disposition.

Le nombre et la taille des jacobines et fenêtres de toit devront être proportionnés au volume du toit.

  • Les antennes Les paraboles et les antennes doivent être intérieures ou incorporées dans le volume des combles chaque fois que les conditions de réception le permettent.

Dans le cas contraire, elles doivent être dissimulées de façon à n’être pas visibles depuis les espaces publics, et peintes dans la teinte de l’environnement qui les supporte (façade ou toiture).

11-5. Aspect des clotures

Les clôtures d'une hauteur de 1,80 m maximum doivent être constituées par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie (50% minimum de vide en bordure du domaine public) comportant ou non un mur bahut de 0,40 m maximum de hauteur. Dans le cas où le mur de clôture constitue un effet de clos ou de mur d'enceinte, reprenant la typologie d'un bâti voisin constituant un ensemble remarquable, en bordure du domaine public, on pourra admettre la réalisation d'un mur bahut de plus grande hauteur, proche de celle du mur voisin. Les haies végétales doivent être constituées d'espèces locales variées (charmilles, etc...) les haies régulières de conifères sont interdites. Leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m conformément au code civil.

En bordure de l'emprise publique, elles devront s'inscrire dans la continuité typologique du caractère de l'espace public existant.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 6 zones

Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affectées à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction.

  • Pour les constructions à usage d'habitation (hors réhabilitation) : - 2 places de stationnement minimum par logement. + 1 place visiteurs / 2 logements. - 1 place de parking de 1 m² minimum pour les deux roues devra être aménagée sur la parcelle privée, pour chaque logement. - 1 place minimum de stationnement par logement social.
  • Pour les opérations de réhabilitation : - 1 place de stationnement par logement créé.
  • Pour les constructions à usage de bureaux : - 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de surface de plancher.
  • Pour les hébergements hôteliers et restaurants : - 1 place de stationnement par chambre, - 1 place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.
  • Pour les constructions à usage de commerce : - si la surface de vente est inférieure à 300 m2, 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de vente. - si la surface de vente est supérieure à 300 m2, une étude portant sur les besoins en stationnement de la construction devra être produite ; 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de vente sera, en tout état de cause un minimum.
  • Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : L’importance de l’aménagement des places de stationnement nécessaires aux équipements et installations autorisées dans la zone, sera appréciée par l’autorité compétente pour chaque cas particulier, en tenant compte de la capacité totale de la construction ou de l’installation et des parkings publics existants à proximité.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d'évolution à l'intérieur desdites parcelles.

En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées cidessus sur le terrain d'assiette de l'opération, l'implantation des places manquantes est admise sur un terrain situé à moins de 200 m.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 6 zones

Les espaces libres devront être aménagés pour conforter le caractère urbain typique du village et les plantations nouvelles devront conforter le caractère du lieu en utilisant des essences locales.

P.L.U. De mégevette dispositions applicables aux zones urbaines

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département de la Haute-Savoie

Commune de MÉGEVETTE

Plan Local d’Urbanisme

5 – Reglement

Modification simplifiée N°1

Date 14/12/1994 19/11/2020 17/11/22

PHASE Approbation Approbation

Approbation

Procedure

Elaboration POS

Elaboration PLU Modification simplifiée N°1

Certifié conforme, et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 17 novembre -2022, approuvant la modification simplifiée N°1 du P.L.U. de MÉGEVETTE

Le Maire, M. Max MEYNET-CORDONNIER

Nov 2022

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Dispositions applicables aux zones UA

Dispositions applicables aux zones UB

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Dispositions applicables aux zones AUi

Dispositions applicables aux zones AUx

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Dispositions applicables aux zones A

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Dispositions applicables aux zones N

Annexes PLU de mégevette dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UA

Dispositions applicables aux zones

UA

La zone UA est définie dans le rapport de présentation comme zone d'habitat dense. Les règles définies dans cette zone ont pour objectif de conforter l’urbanisation du chef-lieu et d'en affirmer le caractère villageois et de permettre sa densification.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 5 autres zones de Mégevette

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Mégevette, approuvé le 17/11/2022, 13 articles pour la zone UA.

Secteur du plan : AUa.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.