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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 135 rubriques, avec une recherche
Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

Dans tous les secteurs, toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles visées à l’article 2 sont interdites et notamment :

- Les constructions destinées à l’habitation autres que celles visées à l’article 2 - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées aux bureaux autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées au commerce autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation

autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Le stationnement / l’installation de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2, sans préjudice des règles

visées au paragraphe suivant.

- Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU.

- La modification et l’altération de l’aspect extérieur des éléments patrimoniaux identifiés sur les documents réglementaires graphiques.

Sont interdites dans le secteur Ap : - Toute construction.

> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sous réserve de ne pas porter atteinte ni la vocation agricole de la zone ni à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, sont autorisés :

- Les ouvrages d’infrastructures nécessaires au projet de Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan ainsi que les outillages, équipements et installations techniques, sans que ne leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 15 du règlement, directement liés au fonctionnement, à l’exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire, ainsi que les affouillements/exhaussements nécessaires.

- Les travaux confortatifs sans extension des constructions existantes, - Les constructions nécessaires aux services publics à condition qu’ils soient techniquement nécessaires

d’être implantés dans la zone, - L’extension des bâtiments d’exploitation existants, sans création de surface de plancher destinée à

l’habitation, et sous réserve que : - le projet soit nécessaire au maintien ou au développement des activités agricoles et

compatible le cas échéant avec le voisinage des habitations, - la surface existante du bâtiment soit entièrement exploitée à la date de la demande, - l'extension soit limitée dans le temps à une seule extension par bâtiment à compter de

la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30% de la Surface De Plancher ou de surface utile initiale comprise dans l’assiette foncière de l’opération, sans pour autant dépasser une surface maximale d’extension de 200m2 de SDP ou de surface utile. Les schémas ci-après en page suivante illustrent ce principe règlementaire. De plus, l’emprise de toute extension, en tous points de sa construction, ne pourra être distante de plus de 20 m du nu de la façade du bâtiment existant.

Dispositions applicables aux zones Agricoles Illustration à titre d’exemple des possibilités d’extension :

Bâtiments existants

Extension possible < 30% des bâtis existants sur la ou les parcelle(s) sans dépasser 200m2 au total.

20m

Zone aedificandi : 20m max des bâtiments existants

ZONE A

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NB : il peut y avoir un ou plusieurs bâtiment(s) sur une ou plusieurs parcelle(s). La surface initiale à prendre en compte

pour le dimensionnement de la ou des extension(s) est la surface de l’ensemble

des bâtiments sur l’assiette foncière globale.

Sont également autorisés sous condition : - Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet

admis dans la zone et réalisés avec des matériaux naturels (terre, végétaux). Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. Les exhaussements de sol sont limités à une hauteur de 0,60 mètre à partir du terrain naturel. - Les ouvrages de rétention hydraulique ou de protection d'intérêt général indispensables à la régulation des crues, après étude hydraulique. - Les ouvrages techniques de transport et de transmission des réseaux d’intérêt public. - Les constructions nouvelles isolées destinées à l’exploitation agricole, à condition d’être incompatibles avec le voisinage des habitations (ICPE) et d’être nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, ou d’être à moins de 20m d’une zone urbanisée support de continuité au titre de la Loi Littoral. - Les serres et tunnels agricoles à condition de ne pas dépasser 5,50 m de hauteur, d’être constituées en structure légère et démontable et de ne pas reposer sur des fondations pérennes (possibilité sur plots béton). - Les changements de destination de constructions existantes destinés à diversifier une activité agricole par création de gîte ou de chambre d’hôte, à condition que les aménagements restent contenus dans l’enveloppe de la surface de plancher existante de l’exploitation agricole et que ces activités ne soient pas de nature à perturber l’activité agricole qui doit rester dominante. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation nécessaires à l’activité agricole ou aux équipements d’intérêt général, excepté dans le secteur Ap. - Les éléments patrimoniaux de paysage et immeubles repérés aux plans de zonage sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de supprimer un de ces éléments repérés ou de modifier leur aspect extérieur seront obligatoirement soumis à déclaration préalable. - Les extensions des constructions à usage non agricole (habitations par exemple) à condition qu’elles soient limitées à +10% de la SDP initiale plafonnées à +30m2 maximum.

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Dispositions applicables aux zones Agricoles

Dans la bande des 100 mètres du rivage au titre de la loi Littoral :

- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau Les occupations et aménagements temporaires du domaine public maritime sous réserve de la conformité, à tout au moins de la compatibilité, avec les règles d’utilisation de ce domaine et à la condition expresse de disposer d’un titre d’occupation domanial délivré par le gestionnaire compétent,

- Les ouvrages de protection.

Peuvent être également admises dans la bande des 100 mètres, à titre dérogatoire, la reconstruction d’une partie des constructions ou équipements existants :

« Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d’équipements ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d’aménagement. Ce schéma sera approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d’État, après avis de la commission des sites.

Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnés au premier alinéa et d’améliorer les conditions d’accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d’une partie des équipements ou constructions existants à l’intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l’article L146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la fréquentation touristique » (article du

Code de l’Urbanisme).

Dans le secteur Ap :

En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas la qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes et les sentes équestres, ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les poste d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;

b) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitées des bâtiments et installation nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;

c) A l’exclusion de toute les forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

- Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;

- Dans les zones de pêche, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

d) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti localisés dans un site inscrit ou classés au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement.

Les aménagements mentionnés aux a et c du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

Peuvent être également admis dans le secteur Ap : les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et aérienne et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics

Page 140 Ville de Mèze (34) – Plan Local d’Urbanisme RÈGLEMENT – 2ème Modification simplifiée

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portuaires autre que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : >Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de : - 25,00 mètres par rapport à l’emprise des voies départementales et en dehors des prescriptions particulières de recul portée sur les documents réglementaires graphiques (A9, autres voies express et de grande circulation) si ces dernières imposent un recul plus important, - 5,00 mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques, Les extensions des bâtiments agricoles autorisées dans les conditions de l’article 2, ne devront pas être implantées à une distance supérieure de 20 m par rapport au nu de la façade du bâtiment existant. Une implantation différente peut être admise ou imposée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sans préjudice des dispositions de l’article 11.

> Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans l’ensemble de la zone et dans le cas où la construction agricole est limitrophe d’une habitation ou d’une zone habitée :

• Sauf dispositions particulières mentionnées dans les documents réglementaires écrits ou graphiques, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de 25,00 mètres pour les constructions compatibles avec le voisinage des habitations.

• Ce recul est porté à 50,00 mètres minimum pour les constructions incompatibles avec le voisinage des habitations.

Les extensions des bâtiments agricoles autorisées dans les conditions de l’article 2, ne devront pas être implantées à une distance supérieure de 20 m par rapport au nu de la façade du bâtiment existant.

Dans tous les cas, les équipements et infrastructures d’intérêt général peuvent être implantés différemment suivant leur nature.

> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions devront satisfaire aux exigences sanitaires en vigueur (bâtiments d’élevages par exemple).

Les extensions des bâtiments agricoles autorisées dans les conditions de l’article 2, ne devront pas être implantées à une distance supérieure de 20 m par rapport au nu de la façade du bâtiment existant.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions

1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.

2) Hauteur maximum : Toute construction ou installation ne peut excéder 9 mètres de «hauteur maximum» et de 5,50 mètres pour les serres et les tunnels agricoles.

En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

2) Emprise au sol maximum : • Dans l’ensemble de la zone : les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 50% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).

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Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

L'architecture des constructions doit éviter les formes complexes présentant des ruptures de volumes afin de se rapprocher le plus possible du caractère traditionnel des bâtiments languedociens à usage agricole.

Notamment, pour les interventions sur le bâti historique, les travaux d’entretien, de rénovation ou de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments doivent respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.

A ce titre, l’autorisation des modes d’occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales.

Les constructions doivent respecter les règles suivantes :

1) Façades

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement. Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement. Pour la réalisation des enduits extérieurs, seules les couleurs de valeur moyenne sont autorisées. Les couleurs vives et le blanc sont strictement interdits Les bardages extérieurs métalliques ou composites devront obligatoirement respecter les teintes suivantes ou similaires :

RAL 1019

RAL 6003

RAL 6013

RAL 7005

RAL 7003

RAL 7030

RAL 7037

RAL 7044

Nuancier de référence pour les façades.

Les autres éléments métalliques (structures techniques, clôtures, etc.) et les menuiseries extérieures doivent également respecter ce nuancier et s’harmoniser avec les teintes choisies pour les façades.

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Lorsque des façades doivent recevoir un enduit, la finition est d’aspect taloché ou gratté fin en respectant la gamme des teintes prescrite dans le nuancier suivant. Les finitions d’aspect gratté, écrasé, gresé (poli), ribé (frotté), projeté, sont interdites. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit.

La teinte des enduits façades et des éléments de maçonnerie devra respecter le nuancier suivant :

Les traitements maçonnés contemporains comme l’emploi de béton banché brut, de béton blanc, de béton planché ou matricé dans la mesure où la teinte du béton est claire et de couleur grise ou blanche. Les parements agrafés en pierres naturelles, béton architectonique ou en panneaux de bois composite sont autorisés à condition que leurs teintes s’assimilent à celles autorisées dans le nuancier ci avant. Les bardages bois, à lames pleines ou à claires-voies sont autorisés à condition qu’ils soient en bois naturel non composite laissés brut, sans peinture, vernis sans lasure. Ils pourront toutefois bénéficier d’un traitement approprié à condition que ce dernier ne change pas l’aspect du bois naturel et à condition qu’il respecte les normes et labels environnementaux en vigueur.

2) Toitures Les toitures des bâtiments doivent présenter une cohérence dans le choix des matériaux et les types de couvertures. Les toitures des bâtiments recevant une couverture de tuiles doivent être de volume simple, de une à deux pentes comprises entre 25% et 35%. Les tuiles employées doivent être de teinte claire et non faussement vieillies.

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3) Edicules techniques, blocs de climatisation, panneaux solaires, gaines, paraboles, etc.

Les compteurs sont placés de préférence à l’intérieur des constructions. Lorsqu'ils doivent être placés à l’extérieur, ils sont encastrés en façade ou dans les clôtures, regroupés dans un coffret traité en harmonie avec elles.

Les édicules techniques installés sur les constructions, notamment sur les éventuelles toitures terrasses, doivent être regroupés, dissimulés (acrotère ou grilles) et faire l’objet d’une intégration adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment (dispositifs peints ou teintés dans la masse).

Lorsqu’ils sont posés sur des toitures en pente, les panneaux solaires doivent être intégrés à la couverture ou apposés au plus proche de la couverture en suivant la pente de toiture et non en surélévation ni en surinclinaison.

4) Clôtures

Lorsqu'elles ne sont pas constituées naturellement par des haies vives, les clôtures doivent être réalisées en grillage souple à larges mailles, sans mur de soubassement. Si celui-ci est nécessaire, sa hauteur ne pourra excéder 0,25 mètre maximum. Les panneaux grillagés rigides sont interdits.

La hauteur de la clôture ne doit pas excéder 2,00 mètres et sa couleur doit être de teinte sombre à moyenne (le blanc est interdit).

Le long des Routes Départementales, les clôtures doivent obligatoirement être constituées ou doublées d’une haie vive.

Les murs de pierres sèches existants doivent être conservés et restaurés.

5) Abris pour le bétail

Il s’agit obligatoirement de structures légères et démontables, sans dallage dur au sol.

Les abris à bétail autorisés doivent présenter obligatoirement les caractéristiques suivantes : - Base rectangulaire dont les dimensions maximales sont : L=4,00 mètres et l = 3,00 mètres. - Toiture à une pente (les toitures à faible pente sont autorisées). - Hauteur maximale limitée à 3,00 mètres au haut du toit.

Chaque abri à bétail peut être accompagné d’un abri à fourrage, qui doit être accolé sur la largeur de l’abri à bétail. Les abris à fourrage autorisés doivent présenter obligatoirement les caractéristiques suivantes : - Base rectangulaire dont les dimensions maximales sont : L=3,00 mètres et l = 2,00 mètres. - Toiture à une pente (les toitures à faible pente sont autorisées). - Hauteur maximale limitée à 3,00 mètres au haut du toit.

Il résulte des règles visées ci-dessus que l’emprise au sol d’un ensemble composé d’un abri à bétail et d’un abri à fourrage ne peut excéder les dimensions maximales suivantes : - L=6,00 mètres et l = 3,00 mètres.

Les abris à bétail et à fourrage seront réalisés obligatoirement au moyen d’une structure légère. Seules les enveloppes en bois (bardage) sont autorisées.

Pour la couverture les plaques de fibre bitumées et le bac acier peuvent être autorisés. La couverture devra obligatoirement respecter les teintes du nuancier visé au paragraphe 1) ci-dessus.

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations

Les installations pour la récupération et le stockage des eaux pluviales doivent être intégrées dans le paysage environnant : - les cuves doivent être intégrées aux bâtiments ou enterrées. - les bassins de rétention doivent être peu profonds, non grillagés et accessibles, traités en espaces verts

paysagers.

Les essences plantées doivent de préférence appartenir à la liste d’essences végétales adaptées aux conditions climatiques et à la nature des sols de la commune (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.

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Dispositions applicables aux zones Agricoles

Il est recommandé de sélectionner les plantations projetées parmi la liste d’essences végétales suivantes (arbres de hautes tiges) :

• Feuillus caduques : Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/Frêne à fleurs / Mélia / Savonnier/ Tilleul argenté / Erable de Montpellier / Micocoulier.

• Persistants et palmiers : Chêne vert/ Filaires / Washingtonia robusta et filiféa / Trachycarpus fortuneï (Palmier de Chine) /Phoenix canariensis et dactylifera /Butia (palmier bleu).

• Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers,

amandiers, etc.)

>Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Sans objet.

>Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Sans objet

>Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications

Sans objet.

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.

ZONE A

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Notamment, Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.

Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.

Dans tous les cas :

• Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +6m par rapport au terrain naturel.

• Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées).

• Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.

Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire).

Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.

Il est exigé au minimum :

Pour les gîtes et chambres d’hôtes : - 1 place par gîte / par chambre.

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Notamment, aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les voies express.

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création d'accès directs sur les sections des routes départementales.

2) Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d'eau potable présentant des caractéristiques suffisantes assurées par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

En l’absence de distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’habitants à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le(s) captage(s) ou forage(s) conformément aux articles R111-10 et R111-11 du Code de l’Urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :

• Un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet, • Une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage

(emprise foncière devant être supérieure à 0,5 ha), • Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique.

Dans le cas où cette adduction d’eau potable ne serait pas réservée à un usage privé de particuliers, une autorisation préfectorale pour l’utilisation de l’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.

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Dispositions applicables aux zones Agricoles

2) Assainissement

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Assainissement eaux usées domestiques ou assimilées

En l’absence d'un réseau public d'assainissement, les pétitionnaires devront réaliser des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions du zonage d’assainissement. Toute création ou réhabilitation d'une filière d'assainissement non collectif devra se faire avec l'accord du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). A défaut, le pétitionnaire devra justifier d’un raccordement sur le réseau public si existant.

Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel.

Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Le rejet d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, et les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines doivent être assurés en conformité avec la réglementation d’assainissement non collectif.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité́ des dispositifs d'assainissement.

Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU est strictement interdite.

3) Electricité/Gaz/Télécoms

Les réseaux d'électricité, gaz et télécoms sont encastrés ou enterrés, les raccordements sont réalisés à partir de gaines intérieures.

En cas d’impossibilité, des dispositions différentes peuvent être tolérées sous réserve de se conformer aux règles d’intégration visées à l’article 11.

4) Déchets ménagers

Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage de conteneurs normalisés et à la collecte sélective des déchets ménagers doivent être définis dans l’opération.

> Article 5 : Caractéristiques des terrains

Non réglementé

ZONE A

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

S Sommaire

2 – Commune de Mèze – Plan Local d’Urbanisme

Sommaire S

SOMMAIRE

TITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U) ..............................................5

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.