Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
Dans tous les secteurs, toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles visées à l’article 2 sont interdites et notamment :
- Les constructions destinées à l’habitation autres que celles visées à l’article 2 - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées aux bureaux autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées au commerce autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Le stationnement / l’installation de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2, sans préjudice des règles visées au paragraphe suivant.
- Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU.
- La modification et l’altération de l’aspect extérieur des éléments patrimoniaux identifiés sur les documents réglementaires graphiques.
Sont interdites dans le secteur Ap : - Toute construction.
> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sous réserve de ne pas porter atteinte ni la vocation agricole de la zone ni à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, sont autorisés :
- Les ouvrages d’infrastructures nécessaires au projet de Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan ainsi que les outillages, équipements et installations techniques, sans que ne leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 15 du règlement, directement liés au fonctionnement, à l’exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire, ainsi que les affouillements/exhaussements nécessaires.
- Les travaux confortatifs sans extension des constructions existantes, - Les constructions nécessaires aux services publics à condition qu’ils soient techniquement nécessaires d’être implantés dans la zone, - L’extension des bâtiments d’exploitation existants, sans création de surface de plancher destinée à l’habitation, et sous réserve que : - le projet soit nécessaire au maintien ou au développement des activités agricoles et compatible le cas échéant avec le voisinage des habitations, - la surface existante du bâtiment soit entièrement exploitée à la date de la demande, - l'extension soit limitée dans le temps à une seule extension par bâtiment à compter de la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30% de la Surface De Plancher ou de surface utile initiale comprise dans l’assiette foncière de l’opération, sans pour autant dépasser une surface maximale d’extension de 200m2 de SDP ou de surface utile. Les schémas ci-après en page suivante illustrent ce principe règlementaire. De plus, l’emprise de toute extension, en tous points de sa construction, ne pourra être distante de plus de 20 m du nu de la façade du bâtiment existant.
Dispositions applicables aux zones Agricoles Illustration à titre d’exemple des possibilités d’extension :
Bâtiments existants
Extension possible < 30% des bâtis existants sur la ou les parcelle(s) sans dépasser 200m2 au total.
20m
Zone aedificandi : 20m max des bâtiments existants
Zone a
U AU A N REGL.
NB : il peut y avoir un ou plusieurs bâtiment(s) sur une ou plusieurs parcelle(s). La surface initiale à prendre en compte pour le dimensionnement de la ou des extension(s) est la surface de l’ensemble des bâtiments sur l’assiette foncière globale.
Sont également autorisés sous condition : - Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et réalisés avec des matériaux naturels (terre, végétaux). Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. Les exhaussements de sol sont limités à une hauteur de 0,60 mètre à partir du terrain naturel. - Les ouvrages de rétention hydraulique ou de protection d'intérêt général indispensables à la régulation des crues, après étude hydraulique. - Les ouvrages techniques de transport et de transmission des réseaux d’intérêt public. - Les constructions nouvelles isolées destinées à l’exploitation agricole, à condition d’être incompatibles avec le voisinage des habitations (ICPE) et d’être nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, ou d’être à moins de 20m d’une zone urbanisée support de continuité au titre de la Loi Littoral. - Les serres et tunnels agricoles à condition de ne pas dépasser 5,50 m de hauteur, d’être constituées en structure légère et démontable et de ne pas reposer sur des fondations pérennes (possibilité sur plots béton). - Les changements de destination de constructions existantes destinés à diversifier une activité agricole par création de gîte ou de chambre d’hôte, à condition que les aménagements restent contenus dans l’enveloppe de la surface de plancher existante de l’exploitation agricole et que ces activités ne soient pas de nature à perturber l’activité agricole qui doit rester dominante. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation nécessaires à l’activité agricole ou aux équipements d’intérêt général, excepté dans le secteur Ap. - Les éléments patrimoniaux de paysage et immeubles repérés aux plans de zonage sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de supprimer un de ces éléments repérés ou de modifier leur aspect extérieur seront obligatoirement soumis à déclaration préalable. - Les extensions des constructions à usage non agricole (habitations par exemple) à condition qu’elles soient limitées à +10% de la SDP initiale plafonnées à +30m2 maximum.
ZZOONEN2EAAUE
DG REGL. U AU A N Dispositions applicables aux zones Agricoles
Dans la bande des 100 mètres du rivage au titre de la loi Littoral :
- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau Les occupations et aménagements temporaires du domaine public maritime sous réserve de la conformité, à tout au moins de la compatibilité, avec les règles d’utilisation de ce domaine et à la condition expresse de disposer d’un titre d’occupation domanial délivré par le gestionnaire compétent,
- Les ouvrages de protection.
Peuvent être également admises dans la bande des 100 mètres, à titre dérogatoire, la reconstruction d’une partie des constructions ou équipements existants :
« Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d’équipements ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d’aménagement. Ce schéma sera approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d’État, après avis de la commission des sites.
Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnés au premier alinéa et d’améliorer les conditions d’accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d’une partie des équipements ou constructions existants à l’intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l’article L146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la fréquentation touristique » (article du
Code de l’Urbanisme).
Dans le secteur Ap :
En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas la qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes et les sentes équestres, ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les poste d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
b) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitées des bâtiments et installation nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
c) A l’exclusion de toute les forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
- Dans les zones de pêche, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
d) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti localisés dans un site inscrit ou classés au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement.
Les aménagements mentionnés aux a et c du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
Peuvent être également admis dans le secteur Ap : les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et aérienne et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics
Page 140 Ville de Mèze (34) – Plan Local d’Urbanisme RÈGLEMENT – 2ème Modification simplifiée
U AU A N REGL.
portuaires autre que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.