Rubrique ACO 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
Dans les secteurs concernés par la zone inondable du PPRI repérée sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) du PLU : toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du règlement du PPRI annexé au plan est strictement interdite.
Dans tous les secteurs, toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles visées à l’article 2 sont interdites et notamment :
- Les constructions destinées à l’habitation. - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier. - Les constructions destinées aux bureaux, - Les constructions destinées au commerce. - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les constructions destinées à l’industrie, sauf celles autorisées dans l’article 2. - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Le stationnement / l’installation de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2, sans préjudice des règles visées au paragraphe suivant. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU. - La modification et l’altération de l’aspect extérieur des éléments patrimoniaux identifiés sur les documents réglementaires graphiques. - Les constructions de villégiature, de loisir ou de détente. - L’hôtellerie, l’hébergement sous forme de gîte ou chambre d’hôtes, la restauration et les commerces - Les activités artisanales et de service, y compris liées à l’aquaculture. - Les affouillements et exhaussements du sol susceptibles de porter atteinte à l’environnement - Les aménagements et activités de sport, de loisir et de nautisme, - Toute autre activité ou occupation du sol non nécessaire aux activités aquacoles nécessitant la proximité immédiate de l’eau.
Dans le secteur ACOm, sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles exclusivement destinées aux activités conchylicoles ostréicoles et aquacoles nécessitant une implantation immergée (Parcs à huitres, supports d’élevage de mollusques, piscicultures, etc.). Les lieux de vente et de dégustation telle que définie dans le lexique sont notamment interdits.
> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sous réserve de ne pas porter atteinte ni la vocation agricole de la zone ni à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, sont autorisés :
1) En secteur Aco
- Les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole ou aquacole, à condition d’être nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles ou aquacoles pour lesquelles l’implantation à proximité immédiate du bassin de Thau est nécessaire.
- Les constructions ou installations afférentes aux activités conchylicoles pourront comprendre des lieux de dégustation, telle que définie au lexique du présent règlement, et de vente des produits qui proviennent exclusivement de l’exploitation du conchyliculteur, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
ZZOONNEE2AACUEO DG REGL. U AU A N Dispositions applicables aux zones Agricoles
- d’être intégrés aux bâtiments d’exploitation existants, qui devront présenter une mixité de fonctions. Ainsi, aucune nouvelle construction ou installation dédiée exclusivement à l’activité de dégustation n’est admise et la superficie dédiée à cette activité doit demeurer accessoire. Des aménagements légers et démontables en bois, de type terrasse ou terrasse couverte, servant à l’activité de production sont admis,
- de satisfaire aux règles liées à l’accueil du public (sécurité, accessibilité, …), o du respect de l’arrêté préfectoral en vigueur sur le Domaine Public Maritime et de l’arrêté municipal en vigueur au moment de l’instruction réglementant l’activité de dégustation des coquillages, réglementant notamment la procédure d’autorisation pour pratiquer l’activité de dégustation, les produits autorisés et les conditions de la dégustation. - L’extension des bâtiments d’exploitation existants, sans création de surface de plancher destinée à l’habitation, et sous réserve que : - le projet soit nécessaire au maintien ou au développement des activités conchylicoles et aquacoles pour lesquelles l’implantation à proximité immédiate du bassin de Thau est nécessaire, - la surface existante du bâtiment soit entièrement exploitée à la date de la demande, - Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et réalisés avec des matériaux naturels (terre, végétaux). Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. Les exhaussements de sol sont limités à une hauteur de 0,60 mètre à partir du terrain naturel. - Les ouvrages de rétention hydraulique ou de protection d'intérêt général indispensables à la régulation des crues, après étude hydraulique. - Les ouvrages techniques de transport et de transmission des réseaux d’intérêt public. - Les serres et tunnels agricoles à condition de ne pas dépasser 5 m de hauteur, d’être constituées de structures légères et démontables sans fondations pérennes. - Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à déclaration ou autorisation nécessaires à l’activité agricole ou aquacole ou aux équipements d’intérêt général. - Les éléments patrimoniaux de paysage et immeubles repérés aux plans de zonage sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de supprimer un de ces éléments repérés ou de modifier leur aspect extérieur seront obligatoirement soumis à déclaration préalable. - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt à condition d’être techniquement nécessaire aux activités aquacoles et nécessitant la proximité immédiate de l’eau (hangar à bateaux par exemple). - Les constructions ou installations destinées au ravitaillement en carburant des bateaux de pêche.
Dans la bande des 100 mètres du rivage au titre de la loi Littoral :
- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Les occupations et aménagements temporaires du domaine public maritime sous réserve de la conformité, à tout au moins de la compatibilité, avec les règles d’utilisation de ce domaine et à la condition expresse de disposer d’un titre d’occupation domanial délivré par le gestionnaire compétent,
- Les ouvrages de protection. - Les constructions ou installations afférentes aux activités conchylicoles exigeant la proximité immédiate de l’eau pourront comprendre des lieux de dégustation, telle que définie au lexique du présent règlement, et de vente des produits qui proviennent exclusivement de l’exploitation du conchyliculteur, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
- d’être intégrés aux bâtiments d’exploitation existants, qui devront présenter une mixité de fonctions. Ainsi, aucune nouvelle construction ou installation dédiée exclusivement à l’activité de dégustation n’est admise et la superficie dédiée à cette activité doit demeurer accessoire. Des aménagements légers et démontables en bois, de type terrasse ou terrasse couverte, servant à l’activité de production sont admis,
- de satisfaire aux règles liées à l’accueil du public (sécurité, accessibilité, …), o du respect de l’arrêté préfectoral en vigueur sur le Domaine Public Maritime et de l’arrêté municipal en vigueur au moment de l’instruction réglementant l’activité de dégustation des coquillages, réglementant notamment la procédure d’autorisation pour pratiquer l’activité de dégustation, les produits autorisés et les conditions de la dégustation.
Zone aco
U AU A N REGL.
Peuvent être également admises dans la bande des 100 mètres, à titre dérogatoire, la reconstruction d’une partie des constructions ou équipements existants :
« Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d’équipements ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d’aménagement. Ce schéma sera approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d’État, après avis de la commission des sites.
Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnés au premier alinéa et d’améliorer les conditions d’accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d’une partie des équipements ou constructions existants à l’intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l’article L146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la fréquentation touristique » (article du Code de l’Urbanisme).
Peuvent être également admis : les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et aérienne et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autre que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
Sont en outre admis les travaux de rénovation, d’entretien et d’amélioration des constructions existantes autres que celles nécessaires à l’exploitation agricole ou aquacole, notamment ceux ayant pour effet d’améliorer l’aspect extérieur des constructions, sans extension ni changement de destination.
Sont de plus admis sur le Domaine Public Maritime :
- Les aménagements, équipements et constructions conformes aux titres d’occupation domaniale délivrés par le gestionnaire compétent,
- Les ouvrages de défense contre la mer.
2) En secteur ACOm
Sont uniquement admis :
- Les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques (par exemple, installations de tables conchylicoles, de pontons d’amarrage des navires, de pontons et portiques de déchargement, sur lesquels la dégustation n’est pas autorisée). Tout projet devra être soumis à l’agrément du service gestionnaire du domaine public afin d’obtenir préalablement, et le cas échéant, un titre d’occupation domaniale.