Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
Toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles permises par l’article 2 sont interdites. Toutes constructions ou Installations Classées pour la Protection de l’environnement sont Interdites.
La modification et l’altération de l’aspect extérieur des éléments identifiés pour leur valeur patrimoniale et paysagère qui sont identifiés dans les documents graphiques réglementaires sont interdites. Dans la bande des 100m (Loi Littoral) :
Toutes les occupations ou utilisations du sol et constructions ne nécessitant pas la proximité immédiate de l’eau.
Rappel :
Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du PPRI joint en annexe du PLU sont strictement interdites.
Dans le secteur repéré aux documents graphiques au titre de l’article R151-31 du Code de l’urbanisme sont interdites les niveaux de construction en sous-sol.
> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation d’espace naturel de la zone, ni à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, sont admis :
Dans l’ensemble de la zone N :
- Les ouvrages d’infrastructures nécessaires au projet de Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan ainsi que les outillages, équipements et installations techniques, sans que ne leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 15 du règlement, directement liés au fonctionnement, à l’exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire, ainsi que les affouillements/exhaussements nécessaires.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous condition de respecter les dispositions de la Loi Littoral et dont la nécessité technique est avérée.
- Les travaux confortatifs sans extension des constructions et installations existantes à la date d’approbation du PLU.
- Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et réalisés avec des matériaux naturels (terre, végétaux). Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. Les exhaussements de sol sont limités à une hauteur de 0,60 mètre à partir du terrain naturel.
- Les ouvrages de rétention hydraulique ou de protection d'intérêt général indispensables à la régulation des crues, après étude hydraulique.
- Les ouvrages techniques de transport et de transmission des réseaux d’intérêt public. - Le changement de destination de construction existante destiné à l’hébergement sous forme de gîte ou de chambres d’hôtes, à condition qu’elles restent dans l’enveloppe de la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du PLU et qu’elles ne soient pas de nature à remettre en cause le caractère naturel de la zone. - Les éléments de paysage et immeubles repérés aux plans de zonage sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de supprimer un de ces éléments repérés ou de modifier leur aspect extérieur seront obligatoirement soumis à déclaration préalable.
Dans le secteur Npa (PAléontologie) : - A condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement ou au développement du site pédagogique des dinosaures et reptiles, les constructions à usage de bureaux et d’activités socio-culturelles destinées à l’accueil du public et la mise en valeur du site. - Les constructions et installations destinées à la protection ou la mise en valeur des vestiges archéologiques, sont autorisées de même les dépôts de matériaux nécessaires aux travaux de fouilles.
ZZOONEN2EANUE
DG REGL. U AU A N Dispositions applicables aux zones Urbaines
Dans le secteur NL (Loisirs) : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des campings / caravaning existants (pouvant être des locaux accessoires d’accueil, de restauration, de bureaux, de commerces, boutiques ou espaces aquatiques, etc.), sans augmentation de la capacité d’accueil, et sous réserve du respect de la réglementation relative aux zones inondables (PPRI) et aux espaces naturels remarquables au sens de la loi littoral.
Dans le secteur Nci (CImetière paysager) : - Les aménagements, installations, affouillements, terrassements, plantations et constructions nécessaires à la création d’un cimetière paysager.
Dans le secteur Nh :
-
Les extensions des constructions à usage d’habitations à condition qu’elles soient limitées à +30% de la SDP initiale plafonnées à +60m2 maximum de SDP.
Dans la bande des 100 mètres du rivage au titre de la loi Littoral :
- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau Les occupations et aménagements temporaires du domaine public maritime sous réserve de la conformité, à tout au moins de la compatibilité, avec les règles d’utilisation de ce domaine et à la condition expresse de disposer d’un titre d’occupation domanial délivré par le gestionnaire compétent,
- Les ouvrages de protection.
Peuvent être également admises dans la bande des 100 mètres, à titre dérogatoire, la reconstruction d’une partie des constructions ou équipements existants :
« Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d’équipements ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d’aménagement. Ce schéma sera approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d’État, après avis de la commission des sites.
Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnés au premier alinéa et d’améliorer les conditions d’accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d’une partie des équipements ou constructions existants à l’intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l’article L146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la fréquentation touristique ».
Dans le secteur NRL :
En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas la qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes et les sentes équestres, ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les poste d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
b) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitées des bâtiments et installation nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
c) A l’exclusion de toute les forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
Zone n
DG U AU A N REGL.
- Dans les zones de pêche, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
d) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti localisés dans un site inscrit ou classés au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement.
Les aménagements mentionnés aux a et c du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.