Dispositions générales
S Sommaire
2 – Commune de Mèze – Plan Local d’Urbanisme
Sommaire S
SOMMAIRE
TITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U) ..............................................5
135 articles repris mot pour mot du document opposable 34157_PLU_20250127, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.
1 article, qui valent dans toutes les zones
S Sommaire
2 – Commune de Mèze – Plan Local d’Urbanisme
Sommaire S
SOMMAIRE
TITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U) ..............................................5
Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
- Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU. - Dans le secteur repéré aux documents graphiques au titre de l’article R151-31 du Code de l’urbanisme
sont interdites les niveaux de construction en sous-sol.
> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Toutes opérations collectives ou d’ensemble de 8 logements ou plus doivent réserver dans leur programmation une affectation en nombre de logements d’au moins 30 % à destination de logements locatifs sociaux et d’au moins 20 % à destination de logements en accession sociale sur l’ensemble des logements programmés. Le nombre de logements sera ainsi arrondi au chiffre supérieur après application du pourcentage.
Pour les constructions neuves d’habitat collectif les prescriptions suivantes sont préconisées : - Allouer une surface intérieure habitable des espaces de vie (séjour / salon / zones repas / cuisine) à chaque logement représentant obligatoirement et à minima 44 % de la Surface De Plancher dudit logement. - Allouer obligatoirement un espace de rangement (cellier / débarras / cave, etc…) à chaque logement annexé directement ou non au logement et d’une surface utile supérieure à 3m2. - Allouer obligatoirement à chaque logement un espace extérieur privatif d’une surface utile au moins égale à 17% de la Surface De Plancher dudit logement.
- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les constructions destinées à l’artisanat, - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.
- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone. Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. Les exhaussements de sol sont limités à une hauteur de 0,60 mètre à partir du terrain naturel.
Les terrasses couvertes par un toit en tuiles sont autorisées sans restriction de surface et peuvent compléter les parties ajourées limitées (cf ci-dessus). Les hublots de plafond, lucarnes et chiens assis ou mansardes sont strictement interdits.
6) Edicules techniques, blocs de climatisation, panneaux solaires, gaines, paraboles, etc. Les réseaux autres que les descentes d’eau pluviale ne doivent pas être apparents en façade. En cas d'impossibilité technique l’installation doit être la plus discrète possible : Pour les fils électriques et de téléphone : - les parcours verticaux se font en limite séparative des bâtiments. - les parcours horizontaux se font sous les débords de toit au-dessus des bandeaux. - les fils sont peints aux couleurs de la façade. Pour les conduites de gaz : - les parcours se font en saignée ou sous goulotte peinte aux couleurs de la façade, à la verticale du point
de raccordement.
Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer.
Les constructions doivent être édifiées :
Soit à l'alignement des voies publiques existantes à élargir ou à créer. (Cette prescription s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées déjà existantes ; dans ce cas la limite effective de la voie privée est prise comme alignement) ;
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer. L’implantation en limite séparative est obligatoire sur au moins une des limites aboutissant à la voie. L’implantation en limites séparatives de part et d’autre des limites aboutissant à la voie est recommandée, pour conserver les alignements de façades historiques.
Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions
1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions
La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux à l’acrotère d’une toiture plate ou au faîtage d’une toiture en pente de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.
2) Hauteur maximum
Toute construction ou installation ne peut excéder :
- 12 mètres au faîtage en cas de toiture en pente ou 10,50 mètres à l’acrotère en cas de toiture plate, dans la limite de R+2,
- 4 mètres de hauteur maximale pour toute construction annexe.
En cas d’extension ou de rénovation de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante. Lorsqu’une construction sur une parcelle voisine a une hauteur supérieure aux maximas visés ci-dessus, la nouvelle construction pourra atteindre la hauteur et le nombre de niveaux de cette construction. Dans le cas d’une opération de démolition-reconstruction, la hauteur de la construction pourra atteindre la hauteur du bâtiment préexistant.
Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol
1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » Les piscines et bassins non couverts, les aménagements au sol (terrasses de plain-pied, etc.) ne sont pas comptés dans l’emprise au sol.
2) Emprise au sol maximum Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est de 1 = Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 100% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).
NB : les implantations des constructions doivent également respecter les dispositions de protections des espaces de cœurs d’îlots et des alignements obligatoires définies sur les documents graphiques (plan de zonage), et dans lesquelles, toute nouvelle construction est interdite.
Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.
Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation sur le bâti historique et ancien doivent être réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments doivent respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
A ce titre, l’autorisation des modes d’occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales.
L’architecture contemporaine n’est pas exclue ; les nouveaux projets (constructions nouvelles) seront résolument contemporains ; ils pourront toutefois proposer une relecture de l’architecture traditionnelle du cœur de ville sous réserve de s’éloigner de tout pastiche.
Afin de garantir un caractère d’ensemble au cœur de village, les constructions doivent respecter les règles suivantes :
1) Façades / Percements
Afin de préserver l’architecture patrimoniale traditionnelle, les dispositifs d’isolation par l’extérieur sont interdits dans toute la zone.
Lorsque les façades sont ordonnancées, les percements, y compris ceux du rez-de-chaussée (garages et commerces) doivent être organisés par travées. La restauration des façades doit s’attacher à restituer ces travées lorsque des percements modernes les ont perturbées.
Les baies anciennes doivent être conservées, éventuellement restituées, mais non obstruées. Les baies nouvelles peuvent être autorisées dans la mesure où elles s’insèrent dans l’ordonnancement des baies anciennes (leurs proportions et traitement sont identiques à ceux des baies anciennes du bâtiment).
Toutes les baies doivent comporter un encadrement, celui-ci peut être réalisé à l'enduit ou en pierres de taille. Les encadrements de baies en pierres appareillées sont à restaurer. Dans le cas d’interventions contemporaines, les effets d’encadrement pourront être réalisés en fer-plat métallique ou en bois disposés à l’intérieur de l’ébrasure du percement.
Les rythmes et conjugaisons de percements typiques de Mèze sur les maisons vigneronnes composés de l’entrée de l’immeuble jouxtant un portail de remise, doivent être conservés. Les photos ci-contre illustrent ces typologies. Pour les constructions neuves, ces séquences doivent être reproduites, même de façon contemporaine.
NB : les implantations des constructions doivent également respecter les dispositions de protections des espaces de cœurs d’îlots et des alignements obligatoires définies sur les documents graphiques (plan de zonage), et dans lesquelles, toute nouvelle construction est interdite.
Illustrations des particularités de rythmes de percements à conserver.
Les gardes corps des balcons sont obligatoirement réalisés en ferronnerie (cf. paragraphe 4). Les gardecorps anciens doivent être conservés ou restitués.
Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations
En zone U1, il n’est pas exigé en règle générale de maintien d’espaces libres de construction (rappel : CES = 1). Toutefois, toute construction neuve ou extension constituant de la Surface De Plancher (SDP) est interdite dans les secteurs spécifiquement identifiés dans les documents graphiques (plan de Zonage), et les aménagements au sol doivent y préserver une surface libre de toute construction et artificialisation constituant de l’imperméabilisation d’au moins 60% de la surface de la parcelle protégée au titre des cœurs d’îlots.
Les surfaces libres doivent être plantées à raison de 1 arbre de haute tige (voir liste d’essence ci-dessous) pour 50 m2 de terrain minimum.
Les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence.
Les essences plantées doivent de préférence appartenir à la liste d’essences végétales adaptées aux conditions climatiques et à la nature des sols de la commune (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.
Il est recommandé de sélectionner les plantations projetées parmi la liste d’essences végétales suivantes (arbres de hautes tiges) :
• Feuillus caduques : Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/Frêne à fleurs / Mélia / Savonnier/ Tilleul argenté / Erable de Montpellier / Micocoulier.
• Persistants et palmiers : Chêne vert/ Filaires / Washingtonia robusta et filiféa / Trachycarpus fortuneï (Palmier de Chine) /Phoenix canariensis et dactylifera /Butia (palmier bleu).
• Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers,
amandiers, etc.)
> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Non réglementé.
Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Prescriptions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.
La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.
Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.
Les opérations supportant une taxe d’aménagement majorée peuvent être autorisée à réaliser ou à financer une partie du stationnement sur voirie publique ou collective ou destinée à l’intégration dans le domaine public, dans ou à proximité immédiate de l’opération.
Dans tous les cas :
• Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +6m par rapport au terrain naturel.
• Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées).
• Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.
Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire).
Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.
Il est exigé au minimum :
Pour les constructions à usage d’habitation : Dans toute opération de logement, collective ou individuelle, le nombre de place à garantir au global dépend de la surface du ou des logements programmée. Ainsi, le nombre de place à aménager sera calculé comme suit : - 2 places de stationnement par logement d’une surface de plancher supérieure ou égale à 50m2.
- 1 place de stationnement par logement d’une surface de plancher inférieure à 50m2.
- Pour toute opération comportant plusieurs logements, une ou plusieurs aires de stationnement sécurisée(s) des deux roues, obligatoirement couverte et devant être située en rez-de-chaussée ou si impossibilité technique, dans le premier niveau de sous-sol. Leurs dimensionnement devra / devront respecZONE U1
DG U AU A N REGL.
ter une surface utile minimum calculée à raison de 2m2 par logement (quel que soit le type de logement) sans pouvoir être inférieure(s) à 5 m2.
- Pour toute opération comportant plusieurs logements, le pré-équipement de toutes places de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, pour une puissance maximale de 4 kW par point de charge.
Pour les autres opérations : - Non réglementé.
2) Impossibilité de réaliser des aires de stationnement
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie
1) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux
Lorsque la desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme.
1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d'eau potable présentant des caractéristiques suffisantes assurées par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).
2) Assainissement
Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Eaux usées
Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement applicable à la commune.
Eaux non domestiques
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.
Eaux d’exhaure et eaux de vidange
Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.
Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
- Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU.
- Dans les secteurs U2c, Toute construction qui ne serait pas à vocation commerciale et de restauration ou directement utile à l’activité commerciale ou de restauration.
- Dans les secteurs U2s, Toute construction autre que celles exclusivement destinées au logement locatif social, au logement en accession sociale à la propriété, aux services publics ou d’intérêt collectif et aux bureaux.
- Dans le secteur repéré aux documents graphiques au titre de l’article R151-31 du Code de l’urbanisme sont interdites les niveaux de construction en sous-sol.
> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Toutes opérations collectives ou d’ensemble de 8 logements ou plus doivent réserver dans leur programmation une affectation en nombre de logements d’au moins 30 % à destination de logements locatifs sociaux et d’au moins 20 % à destination de logements en accession sociale sur l’ensemble des logements programmés. Le nombre de logements sera ainsi arrondi au chiffre supérieur après application du pourcentage.
Pour les constructions neuves d’habitat collectif les prescriptions suivantes sont préconisées : - Allouer une surface intérieure habitable des espaces de vie (séjour / salon / zones repas / cuisine) à chaque logement représentant obligatoirement et à minima 44 % de la Surface De Plancher dudit logement. - Allouer obligatoirement un espace de rangement (cellier / débarras / cave, etc…) à chaque logement annexé directement ou non au logement et d’une surface utile supérieure à 3m2. - Allouer obligatoirement à chaque logement un espace extérieur privatif d’une surface utile au moins égale à 17% de la Surface De Plancher dudit logement.
- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les constructions destinées au « petit artisanat » et à l’artisanat d’art n’entrainant pas de nuisance pour le voisinage et en particulier pour l’habitat. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.
- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone. Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. Les exhaussements de sol sont limités à une hauteur de 0,60 mètre à partir du terrain naturel.
Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer.
Les constructions doivent être édifiées :
Soit à l'alignement des voies publiques existantes à élargir ou à créer. (Cette prescription s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées déjà existantes ; dans ce cas la limite effective de la voie privée est prise comme alignement) ;
• Soit en observant un recul minimal de 3m par rapport à la limite d’emprise publique ; • Soit lorsqu'un retrait différent permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction ou
un ensemble de constructions existantes jouxtant le projet, dans le but de former une unité architecturale. Les saillies et débords (toitures, parements architecturaux, modénatures ornementales ou balcons de faibles largeurs, porte-à-faux) sont autorisées à condition de ne présenter, sur l’espace public, aucune entrave à la circulation et à la sécurité civile et routière (et pour cela, être à au moins 3,5m de hauteur par rapport au sol, mesuré à leur aplomb), et sont limitées à un débordement maximum par rapport à la limite d’emprise publique de 0,60 mètre.
> Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer. L’implantation en limite séparative est autorisée.
Quand la construction ne jouxte pas la limite parcellaire, La distance (L) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points (H) sans pouvoir être inferieure à 3 mètres (L = H/2 > 3m)
Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives et une hauteur maximale de 0,30 mètres par rapport au terrain naturel.
> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions
1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux à l’acrotère d’une toiture plate ou au faîtage d’une toiture en pente de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.
2) Hauteur maximum Toute construction ou installation ne peut excéder 12 mètres au faîtage en cas de toiture en pente ou 10,50 mètres à l’acrotère en cas de toiture plate, dans la limite de R+2. En cas d’extension ou de rénovation de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.
Lorsqu’une construction sur une parcelle voisine a une hauteur supérieure aux maximas visés ci-dessus, la nouvelle construction pourra atteindre la hauteur et le nombre de niveaux de cette construction.
Dans le cas d’une opération de démolition-reconstruction, la hauteur de la construction pourra atteindre la hauteur du bâtiment préexistant.
Dans le secteur U2c, la hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres à l’acrotère.
Dans le secteur U2s, la hauteur maximale des constructions est limitée à 13 mètres à l’acrotère.
Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol
1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » Les piscines et bassins non couverts, les aménagements au sol (terrasses de plain-pied, etc.) ne sont pas comptés dans l’emprise au sol.
2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 60% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).
Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation sur le bâti historique et ancien doivent être réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments doivent respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. Les travaux partiels de peinture sur toutes constructions existantes peuvent être opérés à l’identique. L’autorisation des modes d’occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales. Les traitements architecturaux des constructions neuves seront résolument contemporains ; ils pourront toutefois proposer une relecture de l’architecture traditionnelle de la ville sous réserve de s’éloigner de tout pastiche.
Afin de garantir un caractère d’ensemble, les constructions doivent respecter les règles suivantes :
Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations
Pour chaque construction (hors cas de reconstruction à l’identique ou restauration), tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement imperméabilisé, piscine) sur l’unité foncière doivent être plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum, et d’une emprise minimale de :
• 30% de l’assiette foncière de l’opération si celle-ci est inférieure ou égale à 500 m2 ; • 40% de l’assiette foncière de l’opération si celle-ci est supérieure à 500 m2.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, les espaces libres de toutes constructions pourront :
• Être calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ; • Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs
de dimensionnement des ouvrages de rétention pluviale mis en œuvre par l’opération d’ensemble.
En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence.
Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.
Il est recommandé de sélectionner les plantations projetées parmi la liste d’essences végétales suivantes (arbres de hautes tiges) :
• Feuillus caduques : Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/Frêne à fleurs / Mélia / Savonnier/ Tilleul argenté / Erable de Montpellier / Micocoulier.
• Persistants et palmiers : Chêne vert/ Filaires / Washingtonia robusta et filiféa / Trachycarpus fortuneï (Palmier de Chine) /Phoenix canariensis et dactylifera /Butia (palmier bleu).
Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Prescriptions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.
La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.
Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.
Les opérations supportant une taxe d’aménagement majorée peuvent être autorisée à réaliser ou à financer une partie du stationnement sur voirie publique ou collective ou destinée à l’intégration dans le domaine public, dans ou à proximité immédiate de l’opération.
Dans tous les cas :
• Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +6m par rapport au terrain naturel.
• Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées).
Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie
1) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La création d’un nouvel accès ou la transformation d’usage d’un accès existant sur les routes départementales est soumise à autorisation départementale.
2) Voirie
Les voies et passages publics ou à usage collectif doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, brancardage etc. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies en impasse ne sont autorisées que sous condition d’être terminée par un dispositif de retournement adapté.
Dans le cas de voies en impasse, de cours ou d’immeubles collectifs, le local technique destiné au stockage des déchets ménagers doit être intégré dans l’opération de manière à être directement accessible depuis la voie publique et ne pas compromettre les cheminements piétonniers.
Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux
Lorsque la desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme.
1) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d'eau potable présentant des caractéristiques suffisantes assurées par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).
2) Assainissement Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Eaux usées Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement applicable à la commune.
Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone :
- Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU.
Dans le secteur U3L :
Sont interdits les changements de destination des constructions existantes destinées : - aux commerces, y compris les activités de services et de restauration. - aux hébergements hôteliers et touristiques, - aux équipements sportifs et autres équipements recevant du public.
Dans les secteurs U3s :
Toute constructions autre que celles exclusivement destinées au logement locatif social.
Dans le secteur repéré aux documents graphiques au titre de l’article R151-31 du Code de l’urbanisme :
Sont interdites les niveaux de construction en sous-sol.
> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone U3, à l’exception du secteur U3L
- Toutes opérations collectives ou d’ensemble de 8 logements ou plus doivent réserver dans leur programmation une affectation en nombre de logements d’au moins 30 % à destination de logements locatifs sociaux et d’au moins 20 % à destination de logements en accession sociale sur l’ensemble des logements programmés. Le nombre de logements sera ainsi arrondi au chiffre supérieur après application du pourcentage.
Pour les constructions neuves d’habitat collectif les prescriptions suivantes sont préconisées : - Allouer une surface intérieure habitable des espaces de vie (séjour / salon / zones repas / cuisine) à chaque logement représentant obligatoirement et à minima 44 % de la Surface De Plancher dudit logement. - Allouer obligatoirement un espace de rangement (cellier / débarras / cave, etc…) à chaque logement annexé directement ou non au logement et d’une surface utile supérieure à 3m2. - Allouer obligatoirement à chaque logement un espace extérieur privatif d’une surface utile au moins égale à 17% de la Surface De Plancher dudit logement.
- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.
Bâtis en toit-terrasse ou type « Commerces »
Panneaux encastrés
Panneaux en surapposition
Bâti avec toits en pente type « maisons individuelles »
Les paraboles ne doivent jamais être placées en façade. Elles peuvent être placées en toiture sous réserve de faire l’objet d’une intégration architecturale.
7) Clôtures
Les murs de clôture doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales et/ou avec les clôtures limitrophes de manière à constituer une continuité.
Les panneaux grillagés rigides et grillages souples ne sont autorisés s’ils respectent le nuancier propre aux ferronneries et s’ils sont doublés d’une haie vive ou végétalisés (grimpants).
Les tuiles disposées en sommet de clôture sont interdites.
Toute nouvelle clôture ne peut excéder 2,00 mètres de hauteur totale.
Tout matériau employé pour les clôtures devra se conformer aux dispositions du même matériau employé en façade et précisées ci-avant (par exemple, les enduits devront respecter les prescriptions sur les enduits de façade).
La hauteur totale d’un portail et des piliers le soutenant, quelle que soit celle de la clôture ne peut excéder 2,50 mètres.
Dans les marges de recul aux abords de la RD613 telles que figurant au règlement graphique, les clôtures en vis-à-vis de la voie seront constituées d’un simple grillage de couleur verte d’une hauteur maximale de 1,80 mètre et doublé d’une haie végétale vive.
Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel, et par rapport aux limites existantes ou à créer.
Les constructions hors garages annexes doivent être édifiées en observant un recul minimal de 3 mètres par rapport à l’emprise publique. Les garages annexes ou accolés à la construction doivent être implantés en observant un recul minimal de 5 mètres.
En bordure de la RD613 (Route de Pézenas), les constructions doivent être édifiées en respectant un recul minimal conforme aux dispositions graphiques indiquées sur le plan de Zonage du PLU.
Dans le cas d’un secteur concerné par l’application d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (voir cahier spécifique), des implantations différentes peuvent être autorisées selon les termes précisés dans les OAP.
L’implantation des dispositifs d’ombrage sur les places de stationnement est possible en limites séparative et en limite d’emprise publique.
L’implantation de dispositifs d’ombrage par mise en œuvre de structures légères type pergolas ou vélum est possible sur les places de stationnement en limite d’emprise publique et en limites séparatives à condition de ne pas excéder 3,50m de hauteur par rapport au terrain naturel avant travaux.
Dans le secteur U3L :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être implantées en limite d’emprise publique.
Dans le sous-secteur U3L1 :
Les constructions annexes telles que locaux à vélos, édicules techniques ou locaux poubelles, peuvent être implantées en limite d’emprise publique dès lors qu’elles n’excèdent pas une hauteur de 3,5 mètres en tout point de la construction.
>Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel, et par rapport aux limites existantes ou à créer. L’implantation en limite séparative est autorisée. Quand la construction ne jouxte pas la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives et une hauteur maximale de 0,30 mètres par rapport au terrain naturel. L’implantation de dispositifs d’ombrage par mise en œuvre de structures légères type pergolas ou vélum est possible sur les places de stationnement en limite d’emprise publique et en limites séparatives à condition de ne pas excéder 3,50m de hauteur par rapport au terrain naturel avant travaux. Dans le secteur U3L : L’implantation des constructions neuves et des extensions de bâtiments existants sont autorisées à condition qu’elles soient implantées dans les zones spécifiquement définies sur le règlement graphique (plan de zonage).
> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions
1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions
La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux à l’acrotère d’une toiture plate ou au faîtage d’une toiture en pente de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.
2) Hauteur maximum
Dans l’ensemble de la zone U3, à l’exception du secteur U3L : Toute construction ou installation ne peut excéder 8,50 mètres au faîtage en cas de toiture en pente ou 7 mètres à l’acrotère en cas de toiture plate, dans la limite de R+1.
En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante. Lorsqu’une construction sur une parcelle voisine a une hauteur supérieure aux maximas visés ci-dessus, la nouvelle construction pourra atteindre la hauteur et le nombre de niveaux de cette construction. Dans le cas d’une opération de démolition-reconstruction, la hauteur de la construction pourra atteindre la hauteur du bâtiment préexistant.
Dans le secteur U3m, l’opération peut bénéficier d’une majoration de 30 % de la hauteur déterminée par l’application de la règle ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale ne pourra excéder R+2.
Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol
1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » Les piscines et bassins non couverts, les aménagements au sol (terrasses de plain-pied, etc.) ne sont pas comptés dans l’emprise au sol.
2) Emprise au sol maximum
Dans l’ensemble de la zone U3, à l’exception du secteur U3L :
Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 50% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).
Dans le secteur U3m, l’opération peut bénéficier d’une majoration de 30 % de l’emprise au sol déterminée par l’application de la règle ci-dessus.
Dans le secteur U3L :
L’extension des constructions et installations de services publics ou d’intérêt collectif existantes ne peut excéder 20 % de l’emprise au sol totale existante à l’échelle de la zone U3L.
Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).
Dans le sous-secteur U3L1 :
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 25 % de la surface de l’assiette foncière de l’opération.
Dans le secteur « Moulin à Vent » soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation :
Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 40% de la surface de l’assiette foncière de l’opération.
Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. Les constructions doivent être d’une écriture architecturale contemporaine et sobre, en évitant tout pastiche et renvois régionalistes grossiers.
Les travaux partiels de peinture sur toutes constructions existantes peuvent être opérés à l’identique.
Afin de garantir un caractère d’ensemble au cœur de village, les constructions doivent respecter les règles suivantes :
1) Façades
Les percements doivent être ordonnancés autant que possible sur les façades, alignés les uns aux autres d’un étage à l’autre. Ils doivent rester de formes simples.
Le linteaux arrondis ou cintrés et les hublots sont interdits.
2) Enduits / Parements
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement. Les travaux partiels sur toutes constructions existantes peuvent être opérés à l’identique.
Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.)
Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement.
Les façades en matériaux non apparents devront être enduites, dont la finition devra être d’aspect taloché ou gratté fin en respectant la gamme des teintes prescrite dans le nuancier suivant. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit.
Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations
Pour chaque construction (hors cas de reconstruction à l’identique ou restauration), tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement imperméabilisé, piscine) sur l’unité foncière doivent être plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum, et d’une emprise minimale de :
• 40% de l’assiette foncière de l’opération si celle-ci est inférieure ou égale à 500 m2 ; • 50% de l’assiette foncière de l’opération si celle-ci est supérieure à 500 m2. ; • 40% de l’assiette foncière de l’opération en sous-secteur U3L1 ; • 30% de l’assiette foncière de l’opération en secteur U3m.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, les espaces libres de toutes constructions pourront :
• Être calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ; • Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs
de dimensionnement des ouvrages de rétention pluviale mis en œuvre par l’opération d’ensemble.
Dans le secteur « Moulin à Vent » soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation, les espaces libres doivent être d’au moins 60% de l’assiette foncière de l’opération.
Dans le sous-secteur U3L1, les cheminements piétons privilégieront les matériaux perméables ou poreux.
Les marges de recul aux abords de la RD613 telles que figurant au règlement graphique doivent être végétalisées et plantées d’arbres de haute tige.
En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence.
Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.
Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Prescriptions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.
La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.
Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.
Les opérations supportant une taxe d’aménagement majorée peuvent être autorisée à réaliser ou à financer une partie du stationnement sur voirie publique ou collective ou destinée à l’intégration dans le domaine public, dans ou à proximité immédiate de l’opération.
Dans tous les cas :
• Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +6m par rapport au terrain naturel.
• Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées).
• Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.
L’implantation des dispositifs d’ombrage sur les places de stationnement est possible en limites séparative et en limite d’emprise publique.
Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire).
Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.
Il est exigé au minimum :
Dans l’ensemble de la zone U3, à l’exception du sous-secteur U3L1 :
Pour les constructions à usage d’habitation : Dans toute opération de logement, collective ou individuelle, le nombre de place à garantir au global dépend de la surface du ou des logements programmée. Ainsi, le nombre de place à aménager sera calculé comme suit : - 2 places de stationnement par logement d’une surface de plancher supérieure ou égale à 50m2.
- 1 place de stationnement par logement d’une surface de plancher inférieure à 50m2.
Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie
1) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Aucun accès nouveau sur la RD613 ne sera autorisé sur les linéaires identifiés dans le schéma de l’OAP.
2) Voirie
Les voies en impasse ne sont autorisées que sous condition d’être terminée par un dispositif de retournement adapté.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.
Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux
Lorsque la desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme.
1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d'eau potable présentant des caractéristiques suffisantes assurées par une
Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
- Toute construction autre qu’à vocation d’habitation individuelle et toute construction autre que précisée à l’article 2,
- Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU.
- Dans le secteur repéré aux documents graphiques au titre de l’article R151-31 du Code de l’urbanisme sont interdites les niveaux de construction en sous-sol.
> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Sont admises les opérations de logements collectifs ou groupés sous conditions qu’ils soient exclusivement dédiés à de la location sociale (LLS) et/ou à des logements en accession sociale, et qu’elles respectent les critères qualitatifs suivants :
Pour les constructions neuves d’habitat collectif les prescriptions suivantes sont préconisées : - Allouer une surface intérieure habitable des espaces de vie (séjour / salon / zones repas / cuisine) à chaque logement représentant obligatoirement et à minima 44 % de la Surface De Plancher dudit logement. - Allouer obligatoirement un espace de rangement (cellier / débarras / cave, etc…) à chaque logement annexé directement ou non au logement et d’une surface utile supérieure à 3m2. - Allouer obligatoirement à chaque logement un espace extérieur privatif d’une surface utile au moins égale à 17% de la Surface De Plancher dudit logement.
- Sont admises les locaux d’activités destinés à l’exercice d’une profession libérale à condition d’être annexé et paysagèrement intégré à une habitation.
- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone. Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. Les exhaussements de sol sont limités à une hauteur de 0,60 mètre à partir du terrain naturel.
2) Enduits / Parements
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement.
Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.)
Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement.
Les façades en matériaux non apparents devront être enduites, dont la finition devra être d’aspect taloché ou gratté fin en respectant la gamme des teintes prescrite dans le nuancier suivant. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit.
La teinte des enduits façades et des éléments de maçonnerie devra respecter le nuancier suivant :
Bâtis en toit-terrasse ou type « Commerces »
Panneaux encastrés
Panneaux en surimposition
Bâti avec toits en pente type « maisons individuelles »
Les paraboles ne doivent jamais être placées en façade. Elles peuvent être placées en toiture sous réserve de faire l’objet d’une intégration architecturale.
7) Clôtures
Les murs de clôture doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales et/ou avec les clôtures limitrophes de manière à constituer une continuité.
Les panneaux grillagés rigides et grillages souples ne sont autorisés que s’ils respectent le nuancier propre aux ferronneries et s’ils sont doublés d’une haie vive ou végétalisés (grimpants).
Les tuiles disposées en sommet de clôture sont interdites.
Toute nouvelle clôture ne peut excéder 2,00 mètres de hauteur totale.
Tout matériau employé pour les clôtures devra se conformer aux dispositions du même matériau employé en façade et précisées ci-avant (par exemple, les enduits devront respecter les prescriptions sur les enduits de façade).
La hauteur totale d’un portail et des piliers le soutenant, quelle que soit celle de la clôture ne peut excéder 2,50 mètres.
Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel, et par rapport aux limites existantes ou à créer.
Les constructions hors garages annexes doivent être édifiées en observant un recul minimal de 4 mètres par rapport à l’emprise publique. Les garages annexes ou accolés à la construction doivent être implantés en observant un recul minimal de 5 mètres.
L’implantation de dispositifs d’ombrage par mise en œuvre de structures légères type pergolas ou vélum est possible sur les places de stationnement en limite d’emprise publique et en limites séparatives à condition de ne pas excéder 3,50m de hauteur par rapport au terrain naturel avant travaux.
>Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel, et par rapport aux limites existantes ou à créer.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. Les constructions annexes ou garages accolés à la construction peuvent être édifiés en limites à condition de ne pas excéder une hauteur maximale hors tout de 3m p/r au terrain naturel avant travaux et au sommet de la construction.
Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 2 mètres par rapport aux limites séparatives et une hauteur maximale de 0,30 mètres par rapport au terrain naturel.
L’implantation de dispositifs d’ombrage par mise en œuvre de structures légères type pergolas ou vélum est possible sur les places de stationnement en limite d’emprise publique et en limites séparatives à condition de ne pas excéder 3,50m de hauteur par rapport au terrain naturel avant travaux.
> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions
1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions
La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux à l’acrotère d’une toiture plate ou à l’égout d’une toiture en pente de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.
2) Hauteur maximum
Toute construction ou installation ne peut excéder :
• 6,50 mètres de «hauteur maximum» à l’acrotère d’une toiture plate. • 6,00 mètres de «hauteur maximum» à l’égout d’une toiture en pente.
En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.
Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol
1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » Les piscines et bassins non couverts, les aménagements au sol (terrasses de plain-pied, etc.) ne sont pas comptés dans l’emprise au sol.
2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 20% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).
Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. Les constructions doivent être d’une écriture architecturale contemporaine et sobre, en évitant tout pastiche et renvois régionalistes grossiers.
Les travaux partiels de peinture sur toutes constructions existantes peuvent être opérés à l’identique.
Afin de garantir un caractère d’ensemble au cœur de village, les constructions doivent respecter les règles suivantes :
1) Façades
Les percements doivent être ordonnancés autant que possible sur les façades, alignés les uns aux autres d’un étage à l’autre. Ils doivent rester de formes simples.
Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations
Pour chaque construction (hors cas de reconstruction à l’identique ou restauration), tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement imperméabilisé, piscine) sur l’unité foncière doivent être plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum, et d’une emprise minimale de :
• 50% de l’assiette foncière de l’opération si celle-ci est inférieure ou égale à 500 m2 ; • 60% de l’assiette foncière de l’opération si celle-ci est supérieure à 500 m2.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, les espaces libres de toutes constructions pourront :
• Être calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ; • Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs
de dimensionnement des ouvrages de rétention pluviale mis en œuvre par l’opération d’ensemble.
En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence.
Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.
Il est obligatoire de sélectionner les plantations projetées parmi la liste d’essences végétales suivantes (arbres de hautes tiges):
• Feuillus caduques : Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/Frêne à fleurs / Mélia / Savonnier/ Tilleul argenté / Erable de Montpellier / Micocoulier.
• Persistants et palmiers : Chêne vert/ Filaires / Washingtonia robusta et filiféa / Trachycarpus fortuneï (Palmier de Chine) /Phoenix canariensis et dactylifera /Butia (palmier bleu).
• Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers,
amandiers, etc.)
> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Non réglementé.
>Article 15 : Performances énergétiques et environnementales
Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés.
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée.
L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée.
Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Prescriptions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.
Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie
1) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
2) Voirie
Les voies en impasse ne sont autorisées que sous condition d’être terminée par un dispositif de retournement adapté.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.
Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux
Lorsque la desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme.
1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d'eau potable présentant des caractéristiques suffisantes assurées par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).
2) Assainissement
Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Eaux usées
Dans l’ensemble de la zone (hors U4nc), Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement applicable à la commune.
Dans le secteur U4nc, toute construction doit justifier de l’installation d’un équipement autonome de traitement des eaux usées correctement dimensionné par rapport aux besoins et respectant les normes sanitaires en vigueur et les dispositions du schéma directeur d’assainissement communal.
Eaux non domestiques
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.
Eaux d’exhaure et eaux de vidange
Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU est strictement interdite.
3) Electricité/Gaz/Télécoms
Les réseaux d'électricité, gaz et télécoms sont encastrés ou enterrés, les raccordements sont réalisés à partir de gaines intérieures.
En cas d’impossibilité, des dispositions différentes peuvent être tolérées sous réserve de se conformer aux règles d’intégration visées à l’article 11.
Lorsque la desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme.
4) Déchets ménagers
Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage de conteneurs normalisés et à la collecte sélective des déchets ménagers doivent être définis dans l’opération.
Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
- Les constructions destinées à l’habitat ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation
autres que celles mentionnées à l‘article UE-2 ci-après ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2.
- Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU.
> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis :
- Les ouvrages d’infrastructures nécessaires au projet de Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan ainsi que les outillages, équipements et installations techniques, sans que ne leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 15 du règlement, directement liés au fonctionnement, à l’exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire, ainsi que les affouillements/exhaussements nécessaires.
- Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone. Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. Les exhaussements de sol sont limités à une hauteur de 0,60 mètre à partir du terrain naturel.
- Les travaux confortatifs des habitations existantes (sans extension ni création de nouveau logement). - Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt liées aux occupations et utilisations des sols admises dans la zone. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risque pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.
Bâtis en toit-terrasse ou type « Commerces »
Panneaux encastrés
Panneaux en surimposition
Bâti avec toits en pente type « maisons individuelles »
Les paraboles ne doivent jamais être placées en façade. Elles peuvent être placées en toiture sous réserve de faire l’objet d’une intégration architecturale.
7) Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les murs de clôture doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales et/ou avec les clôtures limitrophes de manière à constituer une continuité.
Les panneaux grillagés rigides et grillages souples ne sont autorisés s’ils respectent le nuancier propre aux ferronneries et s’ils sont doublés d’une haie vive ou végétalisés (grimpants).
Toute nouvelle clôture ne peut excéder 2,00 mètres de hauteur totale. Dans le cas où elles sont doublées de haies vives ou de plantations grimpantes, la végétation doit être entretenue de manière à ne pas excéder 2 mètres de hauteur totale.
Les portails de clôture et les clôtures ou parties de clôtures métalliques devront obligatoirement respecter le nuancier relatif aux ferronneries.
La hauteur totale d’un portail et des piliers le soutenant, quelle que soit celle de la clôture ne peut excéder 2,50 mètres.
Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer.
Les constructions doivent être édifiées en observant un recul minimal de 6 mètres par rapport à l’emprise publique.
L’implantation de dispositifs d’ombrage par mise en œuvre de structures légères type pergolas ou vélum est possible sur les places de stationnement en limite d’emprise publique et en limites séparatives à condition de ne pas excéder 3,50m de hauteur par rapport au terrain naturel avant travaux.
> Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer.
La distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. Une implantation différente peut être admise ou imposée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sans préjudice des dispositions de l’article 11. L’implantation de dispositifs d’ombrage par mise en œuvre de structures légères type pergolas ou vélum est possible sur les places de stationnement en limite d’emprise publique et en limites séparatives à condition de ne pas excéder 3,50m de hauteur par rapport au terrain naturel avant travaux.
> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions
1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions
La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux à l’égout des toitures supérieures. Les cheminées et autres superstructures techniques en sont exclues.
2) Hauteur maximum
Toute construction ou installation ne peut excéder 9,00 mètres de «hauteur maximum» à l’égout du toit.
En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.
Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol
1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »
2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 50% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).
Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.
Les constructions doivent être d’une écriture architecturale contemporaine et sobre, en évitant tout pastiche et renvois régionalistes grossiers.
Les travaux partiels de peinture sur toutes constructions existantes peuvent être opérés à l’identique.
Afin de garantir un caractère d’ensemble sur la commune, les constructions doivent respecter les règles suivantes :
1) Façades / Percements
Les façades devront arborer une écriture architecturale contemporaine, dictée par une volumétrie sobre.
2) Enduits / Parements
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement.
Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.)
Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement.
Les murs en pierres naturelles, appareillés ou en parements de type pierres sèches sont autorisés.
Lorsque les murs en pierre ne sont pas enduits, les joints grattés et non lissés sont réalisés au nu du mur.
Les traitements maçonnés contemporains comme l’emploi de béton banché brut, de béton blanc, de béton planché ou matricé dans la mesure où la teinte du béton est claire et de couleur grise ou blanche.
Lorsque des façades doivent recevoir un enduit, la finition est d’aspect taloché ou gratté fin en respectant la gamme des teintes prescrite dans le nuancier suivant. Les finitions d’aspect gratté, écrasé, gresé (poli), ribé (frotté), projeté, sont interdites. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit.
Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations
Pour chaque construction (hors cas de reconstruction à l’identique ou restauration), tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement imperméablisé, piscine) sur l’unité foncière doivent être plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum, et d’une emprise minimale de :
• 20% de l’assiette foncière de l’opération si celle-ci est inférieure ou égale à 500 m2 ; • 30% de l’assiette foncière de l’opération si celle-ci est supérieure à 500 m2.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, les espaces libres de toutes constructions pourront :
• Être calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ; • Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs
de dimensionnement des ouvrages de rétention pluviale mis en œuvre par l’opération d’ensemble.
En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence.
Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.
Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Prescriptions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.
Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie
1) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création d'accès directs sur les sections des routes départementales.
2) Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.
Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux
Lorsque la desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme.
1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d'eau potable présentant des caractéristiques suffisantes assurées par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).
2) Assainissement
Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Eaux usées
Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement applicable à la commune.
Eaux non domestiques
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.
Eaux d’exhaure et eaux de vidange
Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité́ des dispositifs d'assainissement.
Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU est strictement interdite.
3) Electricité/Gaz/Télécoms
Les réseaux d'électricité, gaz et télécoms sont encastrés ou enterrés, les raccordements sont réalisés à partir de gaines intérieures.
En cas d’impossibilité, des dispositions différentes peuvent être tolérées sous réserve de se conformer aux règles d’intégration visées à l’article 11.
Lorsque la desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
- Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2.
- Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU.
> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les constructions destinées au « petit artisanat » et à l’artisanat d’art n’entrainant pas de nuisance pour le voisinage et en particulier pour l’habitat. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.
- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone. Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. Les exhaussements de sol sont limités à une hauteur de 0,60 mètre à partir du terrain naturel.
- Toutes opérations collectives ou d’ensemble de logements doivent réserver dans leur programmation une affectation en nombre de logements d’au moins 30 % à destination de logements locatifs sociaux et d’au moins 20 % à destination de logements en accession sociale sur l’ensemble des logements programmés. Le nombre de logements sera ainsi arrondi au chiffre supérieur après application du pourcentage.
Pour les constructions neuves d’habitat collectif les prescriptions suivantes sont préconisées : - Allouer une surface intérieure habitable des espaces de vie (séjour / salon / zones repas / cuisine) à chaque logement représentant obligatoirement et à minima 44 % de la Surface De Plancher dudit logement. - Allouer obligatoirement un espace de rangement (cellier / débarras / cave, etc…) à chaque logement annexé directement ou non au logement et d’une surface utile supérieure à 3m2. - Allouer obligatoirement à chaque logement un espace extérieur privatif d’une surface utile au moins égale à 17% de la Surface De Plancher dudit logement.
-
Sont admises sous condition qu’elles ne dénotent pas avec la qualité architecturale et paysagère
de l’ensemble de la zone, les constructions d’activités commerciales, hôtelières et de restauration.
Bâtis en toit-terrasse ou type « Commerces »
Panneaux encastrés
Panneaux en surimposition
Bâti avec toits en pente type « maisons individuelles »
Les paraboles ne doivent jamais être placées en façade. Elles peuvent être placées en toiture sous réserve de faire l’objet d’une intégration architecturale.
7) Clôtures
Les murs de clôture doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales et/ou avec les clôtures limitrophes de manière à constituer une continuité.
Les panneaux grillagés rigides et grillages souples ne sont autorisés s’ils respectent le nuancier propre aux ferronneries et s’ils sont doublés d’une haie vive ou végétalisés (grimpants).
Les tuiles disposées en sommet de clôture sont interdites.
Toute nouvelle clôture ne peut excéder 2,00 mètres de hauteur totale.
Tout matériau employé pour les clôtures devra se conformer aux dispositions du même matériau employé en façade et précisées ci-avant (par exemple, les enduits devront respecter les prescriptions sur les enduits de façade).
La hauteur totale d’un portail et des piliers le soutenant, quelle que soit celle de la clôture ne peut excéder 2,50 mètres.
Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer.
Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit respecter les principes d’organisation et d’implantation définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation applicables sur le secteur.
Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer, ou en observer un recul minimal de 3m.
Les saillies et les balcons sont autorisés à condition de ne pas excéder 0,60 mètre de débord, compté horizontalement depuis le nu de la façade, et de ne présenter aucune entrave à la circulation et à la sécurité civile et routière. Pour les logements individuels, les garages annexes ou accolés à la construction devront être implantés à 5 mètres de l’emprise publique.
L’implantation de dispositifs d’ombrage par mise en œuvre de structures légères type pergolas ou vélum est possible sur les places de stationnement en limite d’emprise publique et en limites séparatives à condition de ne pas excéder 3,50m de hauteur par rapport au terrain naturel avant travaux.
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer.
Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit respecter les principes d’organisation et d’implantation définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation applicables sur le secteur.
Les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives existantes ou à créer, ou en observer un recul minimal de 3m.
Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives et une hauteur maximale de 0,30 mètres par rapport au terrain naturel.
L’implantation de dispositifs d’ombrage par mise en œuvre de structures légères type pergolas ou vélum est possible sur les places de stationnement en limite d’emprise publique et en limites séparatives à condition de ne pas excéder 3,50m de hauteur par rapport au terrain naturel avant travaux.
> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions
1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.
2) Hauteur maximum Les hauteurs des bâtiments à édifier dans la zone doivent respecter les principes d’organisation et d’implantation définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation applicables sur le secteur. Toute construction ou installation ne peut excéder 11,5 mètres de «hauteur maximum». Toutefois, une hauteur supplémentaire portée à 14,5 mètres maximum peut être autorisée à l’échelle d’une opération d’ensemble à condition que ce soit architecturalement justifié et de ne pas excéder un pourcentage de 30% des surfaces de toitures projetées sur l’ensemble de l’opération, et selon les principes d’implantations définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol
1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » Les piscines et bassins non couverts, les aménagements au sol (terrasses de plain-pied, etc.) ne sont pas comptés dans l’emprise au sol.
2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 70% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).
Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles, mais aussi compatible avec l’esprit contemporain et méditerranéen que confère la création d’un nouveau quartier.
Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation sur le bâti historique et ancien doivent être réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments doivent respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. Les travaux partiels de peinture sur toutes constructions existantes peuvent être opérés à l’identique.
A ce titre, l’autorisation des modes d’occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales.
Les traitements architecturaux des constructions neuves seront résolument contemporains ; ils pourront toutefois proposer une relecture de l’architecture traditionnelle de la ville sous réserve de s’éloigner de tout pastiche.
Afin de garantir un caractère d’ensemble du nouveau quartier, les constructions doivent respecter les règles suivantes :
1) Façades / Percements
Le rythme des percements doit être régulier. La forme et la géométrie des percements doit être simple et sobre et cohérente sur l’ensemble des façades. Les formes triangulaires ou circulaires et semi-circulaires pour les percements sont interdites.
La création de balcons est admise lorsqu’elle ne perturbe pas l’ordonnancement de la façade et sous réserve de respecter les dispositions suivantes : - Les saillies de balcons ne doivent pas excéder 0,60 mètre compté horizontalement depuis le nu de la
façade, et ne présentent aucune entrave à la circulation et à la sécurité civile et routière. - Un balcon n’est autorisé au deuxième étage que si le premier étage en est déjà pourvu.
2) Enduits / Parements
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement.
Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.)
Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement.
Les façades en matériaux non apparents devront être enduites, dont la finition devra être d’aspect taloché ou gratté fin en respectant la gamme des teintes prescrite dans le nuancier suivant. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit.
Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations
Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement imperméabilisé, piscine) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 30% et plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, les espaces libres de toutes constructions pourront :
• Être calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ; • Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs
de dimensionnement des ouvrages de rétention pluviale mis en œuvre par l’opération d’ensemble.
En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence.
Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.
Il est recommandé de sélectionner les plantations projetées parmi la liste d’essences végétales suivantes (arbres de hautes tiges) :
• Feuillus caduques : Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/Frêne à fleurs / Mélia / Savonnier/ Tilleul argenté / Erable de Montpellier / Micocoulier.
• Persistants et palmiers : Chêne vert/ Filaires / Washingtonia robusta et filiféa / Trachycarpus fortuneï (Palmier de Chine) /Phoenix canariensis et dactylifera /Butia (palmier bleu).
• Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers,
amandiers, etc.)
> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Non réglementé.
>Article 15 : Performances énergétiques et environnementales
Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés.
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée.
L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée.
L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées.
Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général.
Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Prescriptions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.
Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie
1) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux
Lorsque la desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme.
1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d'eau potable présentant des caractéristiques suffisantes assurées par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).
2) Assainissement
Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Eaux usées
Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement applicable à la commune.
Eaux non domestiques
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.
Eaux d’exhaure et eaux de vidange
Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.
Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
- Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2.
- Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU.
> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les constructions destinées au « petit artisanat » et à l’artisanat d’art n’entrainant pas de nuisance pour le voisinage et en particulier pour l’habitat. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.
- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone. Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. Les exhaussements de sol sont limités à une hauteur de 0,60 mètre à partir du terrain naturel.
- Toutes opérations collectives ou d’ensemble de logements doivent réserver dans leur programmation une affectation en nombre de logements d’au moins 30 % à destination de logements locatifs sociaux et d’au moins 20 % à destination de logements en accession sociale sur l’ensemble des logements programmés. Le nombre de logements sera ainsi arrondi au chiffre supérieur après application du pourcentage.
Pour les constructions neuves d’habitat collectif les prescriptions suivantes sont préconisées : - Allouer une surface intérieure habitable des espaces de vie (séjour / salon / zones repas / cuisine) à chaque logement représentant obligatoirement et à minima 44 % de la Surface De Plancher dudit logement. - Allouer obligatoirement un espace de rangement (cellier / débarras / cave, etc…) à chaque logement annexé directement ou non au logement et d’une surface utile supérieure à 3m2. - Allouer obligatoirement à chaque logement un espace extérieur privatif d’une surface utile au moins égale à 17% de la Surface De Plancher dudit logement.
Bâtis en toit-terrasse ou type « Commerces »
Panneaux encastrés
Panneaux en surimposition
Bâti avec toits en pente type « maisons individuelles »
Les paraboles ne doivent jamais être placées en façade. Elles peuvent être placées en toiture sous réserve de faire l’objet d’une intégration architecturale.
7) Clôtures
Les murs de clôture doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales et/ou avec les clôtures limitrophes de manière à constituer une continuité.
Les panneaux grillagés rigides et grillages souples ne sont autorisés s’ils respectent le nuancier propre aux ferronneries et s’ils sont doublés d’une haie vive ou végétalisés (grimpants).
Les tuiles disposées en sommet de clôture sont interdites.
Toute nouvelle clôture ne peut excéder 2,00 mètres de hauteur totale.
Tout matériau employé pour les clôtures devra se conformer aux dispositions du même matériau employé en façade et précisées ci-avant (par exemple, les enduits devront respecter les prescriptions sur les enduits de façade).
La hauteur totale d’un portail et des piliers le soutenant, quelle que soit celle de la clôture doit être comprise entre 1,80 et 2,50 mètres.
Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer.
Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit respecter les principes d’organisation et d’implantation définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation applicables sur le secteur.
Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer, ou en observer un recul minimal de 3m. Pour les logements individuels, les garages annexes ou accolés à la construction devront respecter un recul minimal de 5m par rapport à l’emprise publique.
Les saillies et les balcons sont autorisés à condition de ne pas excéder 0,60 mètre de débord, compté horizontalement depuis le nu de la façade, et de ne présenter aucune entrave à la circulation et à la sécurité civile et routière.
L’implantation de dispositifs d’ombrage par mise en œuvre de structures légères type pergolas ou vélum est possible sur les places de stationnement en limite d’emprise publique et en limites séparatives à condition de ne pas excéder 3,50m de hauteur par rapport au terrain naturel avant travaux.
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer.
Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit respecter les principes d’organisation et d’implantation définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation applicables sur le secteur.
Les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives existantes ou à créer, ou en observer un recul minimal de 3m.
Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives et une hauteur maximale de 0,6 mètres par rapport au terrain naturel.
L’implantation de dispositifs d’ombrage par mise en œuvre de structures légères type pergolas ou vélum est possible sur les places de stationnement en limite d’emprise publique et en limites séparatives à condition de ne pas excéder 3,50m de hauteur par rapport au terrain naturel avant travaux.
> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions
1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.
2) Hauteur maximum Toute construction ou installation ne peut excéder 12 mètres de «hauteur maximum». En cas d’extension de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.
Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol
1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » Les piscines et bassins non couverts, les aménagements au sol (terrasses, etc.) ne sont pas comptés dans l’emprise au sol.
2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 60% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).
Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.
Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation sur le bâti historique et ancien doivent être réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments doivent respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. Les travaux partiels de peinture sur toutes constructions existantes peuvent être opérés à l’identique.
A ce titre, l’autorisation des modes d’occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales.
Les traitements architecturaux des constructions neuves seront résolument contemporains ; ils pourront toutefois proposer une relecture de l’architecture traditionnelle de la ville sous réserve de s’éloigner de tout pastiche.
Afin de garantir un caractère d’ensemble au cœur de village, les constructions doivent respecter les règles suivantes :
1) Façades / Percements
Le rythme des percements doit être régulier. La forme et la géométrie des percements doit être simple et sobre et cohérente sur l’ensemble des façades. Les formes triangulaires ou circulaires et semi-circulaires pour les percements sont interdites.
Les gardes corps des balcons sont obligatoirement réalisés en ferronnerie (cf. paragraphe 4). Les gardecorps anciens doivent être conservés ou restitués.
La création de balcons est admise lorsqu’elle ne perturbe pas l’ordonnancement de la façade et sous réserve de respecter les dispositions suivantes : - Les saillies de balcons ne doivent pas excéder 0,60 mètre compté horizontalement depuis le nu de la
façade, et ne présentent aucune entrave à la circulation et à la sécurité civile et routière. - Un balcon n’est autorisé au deuxième étage que si le premier étage en est déjà pourvu.
2) Enduits / Parements
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement.
Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.)
Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement.
Les façades en matériaux non apparents devront être enduites, dont la finition devra être d’aspect taloché ou gratté fin en respectant la gamme des teintes prescrite dans le nuancier suivant. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit.
Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations
Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement imperméabilisé, piscine) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 40% et plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, les espaces libres de toutes constructions pourront :
• Être calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ; • Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs
de dimensionnement des ouvrages de rétention pluviale mis en œuvre par l’opération d’ensemble.
En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence.
Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.
Il est recommandé de sélectionner les plantations projetées parmi la liste d’essences végétales suivantes (arbres de hautes tiges) :
• Feuillus caduques : Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/Frêne à fleurs / Mélia / Savonnier/ Tilleul argenté / Erable de Montpellier / Micocoulier.
• Persistants et palmiers : Chêne vert/ Filaires / Washingtonia robusta et filiféa / Trachycarpus fortuneï (Palmier de Chine) /Phoenix canariensis et dactylifera /Butia (palmier bleu).
• Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers,
amandiers, etc.)
> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Non réglementé.
>Article 15 : Performances énergétiques et environnementales
Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés.
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée.
L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée.
L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées.
Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général.
Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Prescriptions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.
La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.
Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.
Les opérations supportant une taxe d’aménagement majorée peuvent être autorisée à réaliser ou à financer une partie du stationnement sur voirie publique ou collective ou destinée à l’intégration dans le domaine public, dans ou à proximité immédiate de l’opération.
Dans tous les cas :
• Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +6m par rapport au terrain naturel.
• Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées).
• Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.
Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire).
Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.
L’implantation des dispositifs d’ombrage sur les places de stationnement est possible en limites séparative et en limite d’emprise publique.
Il est exigé au minimum :
Pour les constructions à usage d’habitation : Dans toute opération de logement, collective ou individuelle, le nombre de place à garantir au global dépend de la surface du ou des logements programmée. Ainsi, le nombre de place à aménager sera calculé comme suit : - 2 places de stationnement par logement d’une surface de plancher supérieure ou égale à 50m2.
- 1 place de stationnement par logement d’une surface de plancher inférieure à 50m2.
Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie
1) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux
Lorsque la desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme.
1) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d'eau potable présentant des caractéristiques suffisantes assurées par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).
2) Assainissement Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Eaux usées Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement applicable à la commune.
Eaux non domestiques Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.
Eaux d’exhaure et eaux de vidange Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.
Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
- Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU.
> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les constructions destinées au « petit artisanat » et à l’artisanat d’art n’entrainant pas de nuisance pour le voisinage et en particulier pour l’habitat. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.
- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone. Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. Les exhaussements de sol sont limités à une hauteur de 0,60 mètre à partir du terrain naturel.
- Toutes opérations collectives ou d’ensemble de logements doivent réserver dans leur programmation une affectation en nombre de logements d’au moins 30 % à destination de logements locatifs sociaux et d’au moins 20 % à destination de logements en accession sociale sur l’ensemble des logements programmés. Le nombre de logements sera ainsi arrondi au chiffre supérieur après application du pourcentage.
Pour les constructions neuves d’habitat collectif les prescriptions suivantes sont préconisées : - Allouer une surface intérieure habitable des espaces de vie (séjour / salon / zones repas / cuisine) à chaque logement représentant obligatoirement et à minima 44 % de la Surface De Plancher dudit logement. - Allouer obligatoirement un espace de rangement (cellier / débarras / cave, etc…) à chaque logement annexé directement ou non au logement et d’une surface utile supérieure à 3m2. - Allouer obligatoirement à chaque logement un espace extérieur privatif d’une surface utile au moins égale à 17% de la Surface De Plancher dudit logement.
Bâtis en toit-terrasse ou type « Commerces »
Panneaux encastrés
Panneaux en surimposition
Bâti avec toits en pente type « maisons individuelles »
Les paraboles ne doivent jamais être placées en façade. Elles peuvent être placées en toiture sous réserve de faire l’objet d’une intégration architecturale.
7) Clôtures
Les murs de clôture doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales et/ou avec les clôtures limitrophes de manière à constituer une continuité.
Les panneaux grillagés rigides et grillages souples ne sont autorisés s’ils respectent le nuancier propre aux ferronneries et s’ils sont doublés d’une haie vive ou végétalisés (grimpants).
Les tuiles disposées en sommet de clôture sont interdites.
Toute nouvelle clôture ne peut excéder 2,00 mètres de hauteur totale.
Tout matériau employé pour les clôtures devra se conformer aux dispositions du même matériau employé en façade et précisées ci-avant (par exemple, les enduits devront respecter les prescriptions sur les enduits de façade).
La hauteur totale d’un portail et des piliers le soutenant, quelle que soit celle de la clôture ne peut excéder 2,50 mètres.
Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer.
Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit respecter les principes d’organisation et d’implantation définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation applicables sur le secteur.
Les constructions doivent être édifiées en observant un recul minimal de 3m par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. Pour les logements individuels, les garages annexes ou accolés à la construction devront respecter un recul minimal de 5m par rapport à l’emprise publique.
L’implantation de dispositifs d’ombrage par mise en œuvre de structures légères type pergolas ou vélum est possible sur les places de stationnement en limite d’emprise publique et en limites séparatives à condition de ne pas excéder 3,50m de hauteur par rapport au terrain naturel avant travaux.
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer.
Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit respecter les principes d’organisation et d’implantation définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation applicables sur le secteur.
Les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives existantes ou à créer, ou en observer un recul minimal de 3m.
Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives et une hauteur maximale de 0,30 mètres par rapport au terrain naturel.
L’implantation de dispositifs d’ombrage par mise en œuvre de structures légères type pergolas ou vélum est possible sur les places de stationnement en limite d’emprise publique et en limites séparatives à condition de ne pas excéder 3,50m de hauteur par rapport au terrain naturel avant travaux.
> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions
1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions
La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.
2) Hauteur maximum
Les hauteurs des bâtiments à édifier dans la zone doivent respecter les principes d’organisation et d’implantation définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation applicables sur le secteur.
Toute construction ou installation ne peut excéder 8,5 mètres de «hauteur maximum».
En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.
Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol
1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » Les piscines et bassins non couverts, les aménagements au sol (terrasses de plain-pied, etc.) ne sont pas comptés dans l’emprise au sol.
2) Emprise au sol maximum Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 50% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).
Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles, mais aussi compatible avec l’esprit contemporain et méditerranéen que confère la création d’un nouveau quartier.
Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation sur le bâti historique et ancien doivent être réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments doivent respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. Les travaux partiels de peintures sur toutes constructions existantes peuvent être opérés à l’identique.
A ce titre, l’autorisation des modes d’occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales.
Les traitements architecturaux des constructions neuves seront résolument contemporains ; ils pourront toutefois proposer une relecture de l’architecture traditionnelle de la ville sous réserve de s’éloigner de tout pastiche.
Afin de garantir un caractère d’ensemble du nouveau quartier, les constructions doivent respecter les règles suivantes :
1) Façades / Percements
Le rythme des percements doit être régulier. La forme et la géométrie des percements doit être simple et sobre et cohérente sur l’ensemble des façades. Les formes triangulaires ou circulaires et semi-circulaires pour les percements sont interdites.
La création de balcons est admise lorsqu’elle ne perturbe pas l’ordonnancement de la façade et sous réserve de respecter les dispositions suivantes : - Les saillies de balcons ne doivent pas excéder 0,60 mètre compté horizontalement depuis le nu de la
façade, et ne présentent aucune entrave à la circulation et à la sécurité civile et routière. - Un balcon n’est autorisé au deuxième étage que si le premier étage en est déjà pourvu.
2) Enduits / Parements
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement.
Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.)
Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement.
Les façades en matériaux non apparents devront être enduites, dont la finition devra être d’aspect taloché ou gratté fin en respectant la gamme des teintes prescrite dans le nuancier suivant. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit.
Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations
Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement imperméabilisé, piscine) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 50% et plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, les espaces libres de toutes constructions pourront :
• Etre calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ; • Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs
de dimensionnement des ouvrages de rétention pluviale mis en œuvre par l’opération d’ensemble.
En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence.
Les essences plantées doivent appartenir à la liste d’essence végétale locale (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.
Il est recommandé de sélectionner les plantations projetées parmi la liste d’essences végétales suivantes (arbres de hautes tiges) :
• Feuillus caduques : Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/Frêne à fleurs / Mélia / Savonnier/ Tilleul argenté / Erable de Montpellier / Micocoulier.
• Persistants et palmiers : Chêne vert/ Filaires / Washingtonia robusta et filiféa / Trachycarpus fortuneï (Palmier de Chine) /Phoenix canariensis et dactylifera /Butia (palmier bleu).
• Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers,
amandiers, etc.)
> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Non réglementé.
>Article 15 : Performances énergétiques et environnementales
Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés.
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée.
L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée.
L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées.
Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général.
Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules
1) Prescriptions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.
Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie
1) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux
Lorsque la desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme.
1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d'eau potable présentant des caractéristiques suffisantes assurées par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).
2) Assainissement
Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Eaux usées
Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement applicable à la commune.
Eaux non domestiques
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.
Eaux d’exhaure et eaux de vidange
Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
Dans tous les secteurs, toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles visées à l’article 2 sont interdites et notamment :
- Les constructions destinées à l’habitation autres que celles visées à l’article 2 - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées aux bureaux autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées au commerce autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation
autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Le stationnement / l’installation de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2, sans préjudice des règles
visées au paragraphe suivant.
- Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU.
- La modification et l’altération de l’aspect extérieur des éléments patrimoniaux identifiés sur les documents réglementaires graphiques.
Sont interdites dans le secteur Ap : - Toute construction.
> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sous réserve de ne pas porter atteinte ni la vocation agricole de la zone ni à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, sont autorisés :
- Les ouvrages d’infrastructures nécessaires au projet de Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan ainsi que les outillages, équipements et installations techniques, sans que ne leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 15 du règlement, directement liés au fonctionnement, à l’exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire, ainsi que les affouillements/exhaussements nécessaires.
- Les travaux confortatifs sans extension des constructions existantes, - Les constructions nécessaires aux services publics à condition qu’ils soient techniquement nécessaires
d’être implantés dans la zone, - L’extension des bâtiments d’exploitation existants, sans création de surface de plancher destinée à
l’habitation, et sous réserve que : - le projet soit nécessaire au maintien ou au développement des activités agricoles et
compatible le cas échéant avec le voisinage des habitations, - la surface existante du bâtiment soit entièrement exploitée à la date de la demande, - l'extension soit limitée dans le temps à une seule extension par bâtiment à compter de
la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30% de la Surface De Plancher ou de surface utile initiale comprise dans l’assiette foncière de l’opération, sans pour autant dépasser une surface maximale d’extension de 200m2 de SDP ou de surface utile. Les schémas ci-après en page suivante illustrent ce principe règlementaire. De plus, l’emprise de toute extension, en tous points de sa construction, ne pourra être distante de plus de 20 m du nu de la façade du bâtiment existant.
Dispositions applicables aux zones Agricoles Illustration à titre d’exemple des possibilités d’extension :
Bâtiments existants
Extension possible < 30% des bâtis existants sur la ou les parcelle(s) sans dépasser 200m2 au total.
20m
Zone aedificandi : 20m max des bâtiments existants
ZONE A
U AU A N REGL.
NB : il peut y avoir un ou plusieurs bâtiment(s) sur une ou plusieurs parcelle(s). La surface initiale à prendre en compte
pour le dimensionnement de la ou des extension(s) est la surface de l’ensemble
des bâtiments sur l’assiette foncière globale.
Sont également autorisés sous condition : - Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet
admis dans la zone et réalisés avec des matériaux naturels (terre, végétaux). Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. Les exhaussements de sol sont limités à une hauteur de 0,60 mètre à partir du terrain naturel. - Les ouvrages de rétention hydraulique ou de protection d'intérêt général indispensables à la régulation des crues, après étude hydraulique. - Les ouvrages techniques de transport et de transmission des réseaux d’intérêt public. - Les constructions nouvelles isolées destinées à l’exploitation agricole, à condition d’être incompatibles avec le voisinage des habitations (ICPE) et d’être nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, ou d’être à moins de 20m d’une zone urbanisée support de continuité au titre de la Loi Littoral. - Les serres et tunnels agricoles à condition de ne pas dépasser 5,50 m de hauteur, d’être constituées en structure légère et démontable et de ne pas reposer sur des fondations pérennes (possibilité sur plots béton). - Les changements de destination de constructions existantes destinés à diversifier une activité agricole par création de gîte ou de chambre d’hôte, à condition que les aménagements restent contenus dans l’enveloppe de la surface de plancher existante de l’exploitation agricole et que ces activités ne soient pas de nature à perturber l’activité agricole qui doit rester dominante. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation nécessaires à l’activité agricole ou aux équipements d’intérêt général, excepté dans le secteur Ap. - Les éléments patrimoniaux de paysage et immeubles repérés aux plans de zonage sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de supprimer un de ces éléments repérés ou de modifier leur aspect extérieur seront obligatoirement soumis à déclaration préalable. - Les extensions des constructions à usage non agricole (habitations par exemple) à condition qu’elles soient limitées à +10% de la SDP initiale plafonnées à +30m2 maximum.
ZZOONEN2EAAUE
DG REGL. U AU A N
Dispositions applicables aux zones Agricoles
Dans la bande des 100 mètres du rivage au titre de la loi Littoral :
- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau Les occupations et aménagements temporaires du domaine public maritime sous réserve de la conformité, à tout au moins de la compatibilité, avec les règles d’utilisation de ce domaine et à la condition expresse de disposer d’un titre d’occupation domanial délivré par le gestionnaire compétent,
- Les ouvrages de protection.
Peuvent être également admises dans la bande des 100 mètres, à titre dérogatoire, la reconstruction d’une partie des constructions ou équipements existants :
« Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d’équipements ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d’aménagement. Ce schéma sera approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d’État, après avis de la commission des sites.
Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnés au premier alinéa et d’améliorer les conditions d’accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d’une partie des équipements ou constructions existants à l’intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l’article L146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la fréquentation touristique » (article du
Code de l’Urbanisme).
Dans le secteur Ap :
En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas la qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes et les sentes équestres, ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les poste d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
b) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitées des bâtiments et installation nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
c) A l’exclusion de toute les forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
- Dans les zones de pêche, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
d) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti localisés dans un site inscrit ou classés au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement.
Les aménagements mentionnés aux a et c du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
Peuvent être également admis dans le secteur Ap : les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et aérienne et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics
Page 140 Ville de Mèze (34) – Plan Local d’Urbanisme RÈGLEMENT – 2ème Modification simplifiée
ZONE A
U AU A N REGL.
portuaires autre que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
Intitulé du document : >Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de : - 25,00 mètres par rapport à l’emprise des voies départementales et en dehors des prescriptions particulières de recul portée sur les documents réglementaires graphiques (A9, autres voies express et de grande circulation) si ces dernières imposent un recul plus important, - 5,00 mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques, Les extensions des bâtiments agricoles autorisées dans les conditions de l’article 2, ne devront pas être implantées à une distance supérieure de 20 m par rapport au nu de la façade du bâtiment existant. Une implantation différente peut être admise ou imposée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sans préjudice des dispositions de l’article 11.
> Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans l’ensemble de la zone et dans le cas où la construction agricole est limitrophe d’une habitation ou d’une zone habitée :
• Sauf dispositions particulières mentionnées dans les documents réglementaires écrits ou graphiques, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de 25,00 mètres pour les constructions compatibles avec le voisinage des habitations.
• Ce recul est porté à 50,00 mètres minimum pour les constructions incompatibles avec le voisinage des habitations.
Les extensions des bâtiments agricoles autorisées dans les conditions de l’article 2, ne devront pas être implantées à une distance supérieure de 20 m par rapport au nu de la façade du bâtiment existant.
Dans tous les cas, les équipements et infrastructures d’intérêt général peuvent être implantés différemment suivant leur nature.
> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions devront satisfaire aux exigences sanitaires en vigueur (bâtiments d’élevages par exemple).
Les extensions des bâtiments agricoles autorisées dans les conditions de l’article 2, ne devront pas être implantées à une distance supérieure de 20 m par rapport au nu de la façade du bâtiment existant.
Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions
1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions La « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.
2) Hauteur maximum : Toute construction ou installation ne peut excéder 9 mètres de «hauteur maximum» et de 5,50 mètres pour les serres et les tunnels agricoles.
En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.
Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol
1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »
2) Emprise au sol maximum : • Dans l’ensemble de la zone : les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 50% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).
ZZOONEN2EAAUE
DG REGL. U AU A N
Dispositions applicables aux zones Agricoles
Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.
L'architecture des constructions doit éviter les formes complexes présentant des ruptures de volumes afin de se rapprocher le plus possible du caractère traditionnel des bâtiments languedociens à usage agricole.
Notamment, pour les interventions sur le bâti historique, les travaux d’entretien, de rénovation ou de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments doivent respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
A ce titre, l’autorisation des modes d’occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales.
Les constructions doivent respecter les règles suivantes :
1) Façades
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement. Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement. Pour la réalisation des enduits extérieurs, seules les couleurs de valeur moyenne sont autorisées. Les couleurs vives et le blanc sont strictement interdits Les bardages extérieurs métalliques ou composites devront obligatoirement respecter les teintes suivantes ou similaires :
RAL 1019
RAL 6003
RAL 6013
RAL 7005
RAL 7003
RAL 7030
RAL 7037
RAL 7044
Nuancier de référence pour les façades.
Les autres éléments métalliques (structures techniques, clôtures, etc.) et les menuiseries extérieures doivent également respecter ce nuancier et s’harmoniser avec les teintes choisies pour les façades.
ZONE A
U AU A N REGL.
Lorsque des façades doivent recevoir un enduit, la finition est d’aspect taloché ou gratté fin en respectant la gamme des teintes prescrite dans le nuancier suivant. Les finitions d’aspect gratté, écrasé, gresé (poli), ribé (frotté), projeté, sont interdites. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit.
La teinte des enduits façades et des éléments de maçonnerie devra respecter le nuancier suivant :
Les traitements maçonnés contemporains comme l’emploi de béton banché brut, de béton blanc, de béton planché ou matricé dans la mesure où la teinte du béton est claire et de couleur grise ou blanche. Les parements agrafés en pierres naturelles, béton architectonique ou en panneaux de bois composite sont autorisés à condition que leurs teintes s’assimilent à celles autorisées dans le nuancier ci avant. Les bardages bois, à lames pleines ou à claires-voies sont autorisés à condition qu’ils soient en bois naturel non composite laissés brut, sans peinture, vernis sans lasure. Ils pourront toutefois bénéficier d’un traitement approprié à condition que ce dernier ne change pas l’aspect du bois naturel et à condition qu’il respecte les normes et labels environnementaux en vigueur.
2) Toitures Les toitures des bâtiments doivent présenter une cohérence dans le choix des matériaux et les types de couvertures. Les toitures des bâtiments recevant une couverture de tuiles doivent être de volume simple, de une à deux pentes comprises entre 25% et 35%. Les tuiles employées doivent être de teinte claire et non faussement vieillies.
ZZOONEN2EAAUE
DG REGL. U AU A N
Dispositions applicables aux zones Agricoles
3) Edicules techniques, blocs de climatisation, panneaux solaires, gaines, paraboles, etc.
Les compteurs sont placés de préférence à l’intérieur des constructions. Lorsqu'ils doivent être placés à l’extérieur, ils sont encastrés en façade ou dans les clôtures, regroupés dans un coffret traité en harmonie avec elles.
Les édicules techniques installés sur les constructions, notamment sur les éventuelles toitures terrasses, doivent être regroupés, dissimulés (acrotère ou grilles) et faire l’objet d’une intégration adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment (dispositifs peints ou teintés dans la masse).
Lorsqu’ils sont posés sur des toitures en pente, les panneaux solaires doivent être intégrés à la couverture ou apposés au plus proche de la couverture en suivant la pente de toiture et non en surélévation ni en surinclinaison.
4) Clôtures
Lorsqu'elles ne sont pas constituées naturellement par des haies vives, les clôtures doivent être réalisées en grillage souple à larges mailles, sans mur de soubassement. Si celui-ci est nécessaire, sa hauteur ne pourra excéder 0,25 mètre maximum. Les panneaux grillagés rigides sont interdits.
La hauteur de la clôture ne doit pas excéder 2,00 mètres et sa couleur doit être de teinte sombre à moyenne (le blanc est interdit).
Le long des Routes Départementales, les clôtures doivent obligatoirement être constituées ou doublées d’une haie vive.
Les murs de pierres sèches existants doivent être conservés et restaurés.
5) Abris pour le bétail
Il s’agit obligatoirement de structures légères et démontables, sans dallage dur au sol.
Les abris à bétail autorisés doivent présenter obligatoirement les caractéristiques suivantes : - Base rectangulaire dont les dimensions maximales sont : L=4,00 mètres et l = 3,00 mètres. - Toiture à une pente (les toitures à faible pente sont autorisées). - Hauteur maximale limitée à 3,00 mètres au haut du toit.
Chaque abri à bétail peut être accompagné d’un abri à fourrage, qui doit être accolé sur la largeur de l’abri à bétail. Les abris à fourrage autorisés doivent présenter obligatoirement les caractéristiques suivantes : - Base rectangulaire dont les dimensions maximales sont : L=3,00 mètres et l = 2,00 mètres. - Toiture à une pente (les toitures à faible pente sont autorisées). - Hauteur maximale limitée à 3,00 mètres au haut du toit.
Il résulte des règles visées ci-dessus que l’emprise au sol d’un ensemble composé d’un abri à bétail et d’un abri à fourrage ne peut excéder les dimensions maximales suivantes : - L=6,00 mètres et l = 3,00 mètres.
Les abris à bétail et à fourrage seront réalisés obligatoirement au moyen d’une structure légère. Seules les enveloppes en bois (bardage) sont autorisées.
Pour la couverture les plaques de fibre bitumées et le bac acier peuvent être autorisés. La couverture devra obligatoirement respecter les teintes du nuancier visé au paragraphe 1) ci-dessus.
Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations
Les installations pour la récupération et le stockage des eaux pluviales doivent être intégrées dans le paysage environnant : - les cuves doivent être intégrées aux bâtiments ou enterrées. - les bassins de rétention doivent être peu profonds, non grillagés et accessibles, traités en espaces verts
paysagers.
Les essences plantées doivent de préférence appartenir à la liste d’essences végétales adaptées aux conditions climatiques et à la nature des sols de la commune (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.
ZZOONEN2EAAUE
DG REGL. U AU A N
Dispositions applicables aux zones Agricoles
Il est recommandé de sélectionner les plantations projetées parmi la liste d’essences végétales suivantes (arbres de hautes tiges) :
• Feuillus caduques : Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/Frêne à fleurs / Mélia / Savonnier/ Tilleul argenté / Erable de Montpellier / Micocoulier.
• Persistants et palmiers : Chêne vert/ Filaires / Washingtonia robusta et filiféa / Trachycarpus fortuneï (Palmier de Chine) /Phoenix canariensis et dactylifera /Butia (palmier bleu).
• Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers,
amandiers, etc.)
>Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Sans objet.
>Article 15 : Performances énergétiques et environnementales
Sans objet
>Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications
Sans objet.
Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.
ZONE A
U AU A N REGL.
Notamment, Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.
La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.
Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.
Dans tous les cas :
• Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +6m par rapport au terrain naturel.
• Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées).
• Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.
Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire).
Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.
Il est exigé au minimum :
Pour les gîtes et chambres d’hôtes : - 1 place par gîte / par chambre.
Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie
1) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Notamment, aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les voies express.
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création d'accès directs sur les sections des routes départementales.
2) Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.
Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux
1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d'eau potable présentant des caractéristiques suffisantes assurées par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
En l’absence de distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’habitants à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le(s) captage(s) ou forage(s) conformément aux articles R111-10 et R111-11 du Code de l’Urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
• Un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet, • Une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage
(emprise foncière devant être supérieure à 0,5 ha), • Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique.
Dans le cas où cette adduction d’eau potable ne serait pas réservée à un usage privé de particuliers, une autorisation préfectorale pour l’utilisation de l’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
ZZOONEN2EAAUE
DG REGL. U AU A N
Dispositions applicables aux zones Agricoles
2) Assainissement
Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Assainissement eaux usées domestiques ou assimilées
En l’absence d'un réseau public d'assainissement, les pétitionnaires devront réaliser des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions du zonage d’assainissement. Toute création ou réhabilitation d'une filière d'assainissement non collectif devra se faire avec l'accord du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). A défaut, le pétitionnaire devra justifier d’un raccordement sur le réseau public si existant.
Eaux non domestiques
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel.
Eaux d’exhaure et eaux de vidange
Le rejet d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, et les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines doivent être assurés en conformité avec la réglementation d’assainissement non collectif.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité́ des dispositifs d'assainissement.
Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU est strictement interdite.
3) Electricité/Gaz/Télécoms
Les réseaux d'électricité, gaz et télécoms sont encastrés ou enterrés, les raccordements sont réalisés à partir de gaines intérieures.
En cas d’impossibilité, des dispositions différentes peuvent être tolérées sous réserve de se conformer aux règles d’intégration visées à l’article 11.
4) Déchets ménagers
Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage de conteneurs normalisés et à la collecte sélective des déchets ménagers doivent être définis dans l’opération.
> Article 5 : Caractéristiques des terrains
Non réglementé
ZONE A
U AU A N REGL.
Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
Dans les secteurs concernés par la zone inondable du PPRI repérée sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) du PLU : toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du règlement du PPRI annexé au plan est strictement interdite.
Dans tous les secteurs, toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles visées à l’article 2 sont interdites et notamment :
- Les constructions destinées à l’habitation. - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier. - Les constructions destinées aux bureaux, - Les constructions destinées au commerce. - Les constructions destinées à l’artisanat. - Les constructions destinées à l’industrie, sauf celles autorisées dans l’article 2. - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article 2. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation
autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Le stationnement / l’installation de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2, sans préjudice des règles
visées au paragraphe suivant. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU. - La modification et l’altération de l’aspect extérieur des éléments patrimoniaux identifiés sur les documents réglementaires graphiques. - Les constructions de villégiature, de loisir ou de détente. - L’hôtellerie, l’hébergement sous forme de gîte ou chambre d’hôtes, la restauration et les commerces - Les activités artisanales et de service, y compris liées à l’aquaculture. - Les affouillements et exhaussements du sol susceptibles de porter atteinte à l’environnement - Les aménagements et activités de sport, de loisir et de nautisme, - Toute autre activité ou occupation du sol non nécessaire aux activités aquacoles nécessitant la proximité immédiate de l’eau.
Dans le secteur ACOm, sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles exclusivement destinées aux activités conchylicoles ostréicoles et aquacoles nécessitant une implantation immergée (Parcs à huitres, supports d’élevage de mollusques, piscicultures, etc.). Les lieux de vente et de dégustation telle que définie dans le lexique sont notamment interdits.
> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sous réserve de ne pas porter atteinte ni la vocation agricole de la zone ni à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, sont autorisés :
1) En secteur Aco
- Les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole ou aquacole, à condition d’être nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles ou aquacoles pour lesquelles l’implantation à proximité immédiate du bassin de Thau est nécessaire.
- Les constructions ou installations afférentes aux activités conchylicoles pourront comprendre des lieux de dégustation, telle que définie au lexique du présent règlement, et de vente des produits qui proviennent exclusivement de l’exploitation du conchyliculteur, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
ZZOONNEE2AACUEO
DG REGL. U AU A N
Dispositions applicables aux zones Agricoles
o d’être intégrés aux bâtiments d’exploitation existants, qui devront présenter une mixité de fonctions. Ainsi, aucune nouvelle construction ou installation dédiée exclusivement à l’activité de dégustation n’est admise et la superficie dédiée à cette activité doit demeurer accessoire. Des aménagements légers et démontables en bois, de type terrasse ou terrasse couverte, servant à l’activité de production sont admis,
o de satisfaire aux règles liées à l’accueil du public (sécurité, accessibilité, …), o du respect de l’arrêté préfectoral en vigueur sur le Domaine Public Maritime et de
l’arrêté municipal en vigueur au moment de l’instruction réglementant l’activité de dégustation des coquillages, réglementant notamment la procédure d’autorisation pour pratiquer l’activité de dégustation, les produits autorisés et les conditions de la dégustation. - L’extension des bâtiments d’exploitation existants, sans création de surface de plancher destinée à l’habitation, et sous réserve que : - le projet soit nécessaire au maintien ou au développement des activités conchylicoles et aquacoles pour lesquelles l’implantation à proximité immédiate du bassin de Thau est nécessaire, - la surface existante du bâtiment soit entièrement exploitée à la date de la demande, - Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et réalisés avec des matériaux naturels (terre, végétaux). Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. Les exhaussements de sol sont limités à une hauteur de 0,60 mètre à partir du terrain naturel. - Les ouvrages de rétention hydraulique ou de protection d'intérêt général indispensables à la régulation des crues, après étude hydraulique. - Les ouvrages techniques de transport et de transmission des réseaux d’intérêt public. - Les serres et tunnels agricoles à condition de ne pas dépasser 5 m de hauteur, d’être constituées de structures légères et démontables sans fondations pérennes. - Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à déclaration ou autorisation nécessaires à l’activité agricole ou aquacole ou aux équipements d’intérêt général. - Les éléments patrimoniaux de paysage et immeubles repérés aux plans de zonage sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de supprimer un de ces éléments repérés ou de modifier leur aspect extérieur seront obligatoirement soumis à déclaration préalable. - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt à condition d’être techniquement nécessaire aux activités aquacoles et nécessitant la proximité immédiate de l’eau (hangar à bateaux par exemple). - Les constructions ou installations destinées au ravitaillement en carburant des bateaux de pêche.
Dans la bande des 100 mètres du rivage au titre de la loi Littoral :
- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Les occupations et aménagements temporaires du domaine public maritime sous réserve de la conformité, à tout au moins de la compatibilité, avec les règles d’utilisation de ce domaine et à la condition expresse de disposer d’un titre d’occupation domanial délivré par le gestionnaire compétent,
- Les ouvrages de protection. - Les constructions ou installations afférentes aux activités conchylicoles exigeant la proximité immé-
diate de l’eau pourront comprendre des lieux de dégustation, telle que définie au lexique du présent règlement, et de vente des produits qui proviennent exclusivement de l’exploitation du conchyliculteur, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
o d’être intégrés aux bâtiments d’exploitation existants, qui devront présenter une mixité de fonctions. Ainsi, aucune nouvelle construction ou installation dédiée exclusivement à l’activité de dégustation n’est admise et la superficie dédiée à cette activité doit demeurer accessoire. Des aménagements légers et démontables en bois, de type terrasse ou terrasse couverte, servant à l’activité de production sont admis,
o de satisfaire aux règles liées à l’accueil du public (sécurité, accessibilité, …), o du respect de l’arrêté préfectoral en vigueur sur le Domaine Public Maritime et de
l’arrêté municipal en vigueur au moment de l’instruction réglementant l’activité de dégustation des coquillages, réglementant notamment la procédure d’autorisation pour pratiquer l’activité de dégustation, les produits autorisés et les conditions de la dégustation.
Intitulé du document : >Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de : - 3,00 mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques, - A l’alignement ou d’une implantation différente si la nouvelle construction s’adosse à un alignement existant déjà constitué. Une implantation différente peut être admise ou imposée :
- pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sans préjudice des dispositions de l’article 11,
- pour les constructions et installations afférentes aux activités conchylicoles exigeant la proximité immédiate de l’eau, et notamment les lieux de dégustation des produits issus des exploitations conchylicoles.
> Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans les autres cas : Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou en observer un recul minimal de 3 mètres.
Dans tous les cas, les équipements et infrastructures d’intérêt général peuvent être implantés différemment suivant leur nature.
> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé. Les constructions devront toutefois satisfaire aux exigences sanitaires en vigueur (bâtiments d’élevages par exemple).
ZZOONNEE2AACUEO
DG REGL. U AU A N
Dispositions applicables aux zones Agricoles
Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions
1) Définition et mesure de la hauteur maximum des constructions
Dans la zone ACO hors secteur ACOm, la « hauteur maximum » est mesurée verticalement à partir du sol naturel avant travaux en tout point de la construction ou de l’installation, cheminées, antennes et autres ouvrages techniques exclus.
2) Hauteur maximum :
Toute construction ou installation ne peut excéder 7 mètres de «hauteur maximum», éléments spéciaux de manutention exclus. En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.
Lorsqu’une construction voisine existante implantée en limite séparative a une hauteur supérieure aux maximas visés ci-dessus, la construction pourra atteindre la hauteur de cette construction.
Dans le secteur ACOm, toute installation ou construction (tuteurs, parcs flottants, pontons, etc.) ne devra pas avoir une hauteur dépassant les 2 mètres par rapport au niveau de l’eau de la lagune de Thau, excepté pour les dispositifs de levages (pontons à bateaux par exemple).
Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol
1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »
2) Emprise au sol maximum : Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 100% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).
Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.
L'architecture des constructions doit éviter les formes complexes présentant des ruptures de volumes afin de se rapprocher le plus possible du caractère traditionnel des bâtiments languedociens à usage agricole.
Notamment, pour les interventions sur le bâti historique, les travaux d’entretien, de rénovation ou de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments doivent respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
A ce titre, l’autorisation des modes d’occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales.
Les constructions doivent respecter les règles suivantes :
1) Façades
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement. Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement.
Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations
Les installations pour la récupération et le stockage des eaux pluviales doivent être intégrées dans le paysage environnant :
- les cuves doivent être intégrées aux bâtiments ou enterrées. - les bassins de rétention doivent être peu profonds, non grillagés et accessibles, traités en espaces verts
paysagers.
Les essences plantées doivent de préférence appartenir à la liste d’essences végétales adaptées aux conditions climatiques et à la nature des sols de la commune (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.
Il est recommandé de sélectionner les plantations projetées parmi la liste d’essences végétales suivantes (arbres de hautes tiges) :
• Feuillus caduques : Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/Frêne à fleurs / Mélia / Savonnier/ Tilleul argenté / Erable de Montpellier / Micocoulier.
• Persistants et palmiers : Chêne vert/ Filaires / Washingtonia robusta et filiféa / Trachycarpus fortuneï (Palmier de Chine) /Phoenix canariensis et dactylifera /Butia (palmier bleu).
• Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers,
amandiers, etc.)
>Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Sans objet.
>Article 15 : Performances énergétiques et environnementales
Sans objet
>Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications
Sans objet.
ZZOONNEE20AAUEC
DG REGL. U AU A N
Dispositions applicables aux zones Agricoles
Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.
Notamment, Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.
La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.
Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.
Dans tous les cas :
• Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +6m par rapport au terrain naturel.
• Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées).
• Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.
Les exigences énumérées ci-dessous ne s’appliquent pas à l’entretien et à l’amélioration des bâtiments existants (lorsque le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire).
Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur.
Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie
1) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
ZZOONNEE2AACUEO
DG REGL. U AU A N
Dispositions applicables aux zones Agricoles
Notamment, aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les voies express.
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création d'accès directs sur les sections des routes départementales.
2) Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.
Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux
1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d'eau potable présentant des caractéristiques suffisantes assurées par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
En l’absence de distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’habitants à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le(s) captage(s) ou forage(s) conformément aux articles R111-10 et R111-11 du Code de l’Urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
• Un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet, • Une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage
(emprise foncière devant être supérieure à 0,5 ha), • Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique.
Dans le cas où cette adduction d’eau potable ne serait pas réservée à un usage privé de particuliers, une autorisation préfectorale pour l’utilisation de l’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
2) Assainissement
Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Assainissement eaux usées domestiques ou assimilées
En l’absence d'un réseau public d'assainissement, les pétitionnaires devront réaliser des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions du zonage d’assainissement. Toute création ou réhabilitation d'une filière d'assainissement non collectif devra se faire avec l'accord du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). A défaut, le pétitionnaire devra justifier d’un raccordement sur le réseau public si existant.
Eaux non domestiques
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel.
Eaux d’exhaure et eaux de vidange
Le rejet d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, et les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines doivent être assurés en conformité avec la réglementation d’assainissement non collectif.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
En l’état actuel, sont interdites toutes constructions, installations et occupations du sol nouvelles, à l’exception de celles visées à l’article 2.
> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sous réserve de ne pas porter atteinte ni la vocation agricole de la zone ni à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, sont autorisés :
- Les travaux confortatifs sans extension des constructions existantes. - Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet
admis dans la zone et réalisés avec des matériaux naturels (terre, végétaux). Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. Les exhaussements de sol sont limités à une hauteur de 0,60 mètre à partir du terrain naturel. - Les ouvrages de rétention hydraulique ou de protection d'intérêt général indispensables à la régulation des crues, après étude hydraulique. - Les ouvrages techniques de transport et de transmission des réseaux d’intérêt public. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ;
Intitulé du document : >Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de : - 3,00 mètres par rapport aux emprises voies publiques, - A l’alignement ou d’une implantation différente si la nouvelle construction s’adosse à un alignement existant déjà constitué. Une implantation différente peut être admise ou imposée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sans préjudice des dispositions de l’article 11.
> Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans le cas où la construction agricole est limitrophe d’une habitation ou d’une zone habitée :
• Sauf dispositions particulières mentionnées dans les documents réglementaires écrits ou graphiques, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de 20,00 mètres pour les constructions compatibles avec le voisinage des habitations.
• Ce recul est porté à 50,00 mètres minimum pour les constructions incompatibles avec le voisinage des habitations (ICPE).
Dans les autres cas : • Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou en observer un recul minimal de 3 mètres.
Dans tous les cas, les équipements et infrastructures d’intérêt général peuvent être implantés différemment suivant leur nature.
> Article 8 : propriété
Sans objet.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions
Sans objet.
Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol
Sans objet.
Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur
Les règles suivantes s’appliquent aux constructions et installations existantes.
ZZOONNEE20AAUEC
DG REGL. U AU A N
Dispositions applicables aux zones Agricoles
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.
L'architecture des constructions doit éviter les formes complexes présentant des ruptures de volumes afin de se rapprocher le plus possible du caractère traditionnel des bâtiments languedociens à usage agricole.
Notamment, pour les interventions sur le bâti historique, les travaux d’entretien, de rénovation ou de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments doivent respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
A ce titre, l’autorisation des modes d’occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales.
Les constructions doivent respecter les règles suivantes :
1) Façades
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement. Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement. Pour la réalisation des enduits extérieurs, seules les couleurs de valeur moyenne sont autorisées. Les couleurs vives et le blanc sont strictement interdits Les bardages extérieurs métalliques ou composites devront obligatoirement respecter les teintes suivantes ou similaires :
RAL 1019
RAL 6003
RAL 6013
RAL 7005
RAL 7003
RAL 7030
RAL 7037
RAL 7044
Nuancier de référence pour les façades.
Les autres éléments métalliques (structures techniques, clôtures, etc.) et les menuiseries extérieures doivent également respecter ce nuancier et s’harmoniser avec les teintes choisies pour les façades. Lorsque des façades doivent recevoir un enduit, la finition est d’aspect taloché ou gratté fin en respectant la gamme des teintes prescrite dans le nuancier suivant. Les finitions d’aspect gratté, écrasé, gresé (poli), ribé (frotté), projeté, sont interdites. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit.
Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations
Sans objet.
> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Sans objet.
> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales
Sans objet
> Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications
Sans objet.
Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules
Sans objet.
Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie
1) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Notamment, aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les voies express.
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création d'accès directs sur les sections des routes départementales.
2) Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.
ZZOONNEE20AAUEC
DG REGL. U AU A N
Dispositions applicables aux zones Agricoles
Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux
1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d'eau potable présentant des caractéristiques suffisantes assurées par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
En l’absence de distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’habitants à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le(s) captage(s) ou forage(s) conformément aux articles R111-10 et R111-11 du Code de l’Urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
• Un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet, • Une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage
(emprise foncière devant être supérieure à 0,5 ha), • Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique.
Dans le cas où cette adduction d’eau potable ne serait pas réservée à un usage privé de particuliers, une autorisation préfectorale pour l’utilisation de l’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
2) Assainissement
Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Assainissement eaux usées domestiques ou assimilées
En l’absence d'un réseau public d'assainissement, les pétitionnaires devront réaliser des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions du zonage d’assainissement. Toute création ou réhabilitation d'une filière d'assainissement non collectif devra se faire avec l'accord du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). A défaut, le pétitionnaire devra justifier d’un raccordement sur le réseau public si existant.
Eaux non domestiques
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel.
Eaux d’exhaure et eaux de vidange
Le rejet d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, et les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines doivent être assurés en conformité avec la réglementation d’assainissement non collectif.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité́ des dispositifs d'assainissement.
Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU est strictement interdite.
3) Electricité/Gaz/Télécoms
Les réseaux d'électricité, gaz et télécoms sont encastrés ou enterrés, les raccordements sont réalisés à partir de gaines intérieures.
En cas d’impossibilité, des dispositions différentes peuvent être tolérées sous réserve de se conformer aux règles d’intégration visées à l’article 11.
Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
- Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU.
> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Sont admis les travaux confortatifs et d’entretien sur les constructions et installations existantes.
- Le changement de destination de construction existante destiné à l’hébergement sous forme de gîte ou de chambres d’hôtes, à condition qu’elles restent dans l’enveloppe de la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du PLU.
- Les extensions des constructions à usage non agricole (habitations par exemple) à condition qu’elles soient limitées à +10% de la SDP initiale plafonnées à +30m2 maximum.
- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les constructions destinées au « petit artisanat » et à l’artisanat d’art n’entrainant pas de nuisance pour le voisinage et en particulier pour l’habitat. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.
- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone. Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. Les exhaussements de sol sont limités à une hauteur de 0,60 mètre à partir du terrain naturel.
Pour les constructions neuves d’habitat collectif les prescriptions suivantes sont recommandées : - Allouer une surface intérieure habitable des espaces de vie (séjour / salon / zones repas / cuisine) à chaque logement représentant obligatoirement et à minima 44 % de la Surface De Plancher dudit logement. - Allouer obligatoirement un espace de rangement (cellier / débarras / cave, etc…) à chaque logement annexé directement ou non au logement et d’une surface utile supérieure à 3m2. - Allouer obligatoirement à chaque logement un espace extérieur privatif d’une surface utile au moins égale à 17% de la Surface De Plancher dudit logement.
Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer.
Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit respecter les principes d’organisation et d’implantation définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation applicables sur le secteur.
Les constructions doivent être édifiées en observant un recul minimal de 3m par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. Pour les logements individuels, les garages annexes ou accolés à la construction devront respecter un recul minimal de 5m par rapport à l’emprise publique.
Les saillies (toiture, parements architecturaux, modénatures ornementales ou balcons de faibles largeurs) sont autorisées à condition de ne présenter, sur l’espace public, aucune entrave à la circulation et à la sécurité civile et routière, et sont limitées à un débordement maximum de 0,5 mètre.
Les saillies et les balcons sont autorisés à condition de ne pas excéder 0,60 mètre de débord, compté horizontalement depuis le nu de la façade, et de ne présenter aucune entrave à la circulation et à la sécurité civile et routière.
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer.
Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit respecter les principes d’organisation et d’implantation définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation applicables sur le secteur.
Les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives existantes ou à créer, ou en observer un recul minimal de 3m.
Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives et une hauteur maximale de 0,30 mètres par rapport au terrain naturel.
> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions
Sans objet.
Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol
Sans objet.
Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur
Les règles suivantes s’appliquent aux constructions et installations existantes.
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. Les constructions doivent être d’une écriture architecturale contemporaine et sobre, en évitant tout pastiche et renvois régionalistes grossiers. Afin de garantir un caractère d’ensemble au cœur de village, les constructions doivent respecter les règles suivantes :
1) Façades Les percements doivent être ordonnancés autant que possible sur les façades, alignés les uns aux autres d’un étage à l’autre. Ils doivent rester de formes simples.
Le linteaux arrondis ou cintrés et les hublots sont interdits.
La création de balcons est admise lorsqu’elle ne perturbe pas l’ordonnancement de la façade et sous réserve de respecter les dispositions suivantes : - Les saillies de balcons ne doivent pas excéder 0,60 mètre compté horizontalement depuis le nu de la
façade, et ne présentent aucune entrave à la circulation et à la sécurité civile et routière. - Un balcon n’est autorisé au deuxième étage que si le premier étage en est déjà pourvu.
Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations
Sans objet.
> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Non réglementé.
>Article 15 : Performances énergétiques et environnementales
Sans objet.
>Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications
Sans objet.
ZZOONNEE 20AAUUEE
DG REGL. U AU A N
Dispositions applicables aux zones A Urbaniser
Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules
Sans objet.
Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie
1) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux
Lorsque la desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme.
1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d'eau potable présentant des caractéristiques suffisantes assurées par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).
2) Assainissement
Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Eaux usées
Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement applicable à la commune.
Eaux non domestiques
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.
Eaux d’exhaure et eaux de vidange
Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.
Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
Sont interdits : - Les constructions destinées à l’habitat ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation
autres que celles mentionnées à l‘article UE-2 ci-après ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU.
> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis :
- Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone. Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. Les exhaussements de sol sont limités à une hauteur de 0,60 mètre à partir du terrain naturel.
- Les travaux confortatifs des habitations existantes (sans extension ni création de nouveau logement). - Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt liées aux occupations et utilisations des sols admises dans la zone. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risque pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.
Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer.
Les constructions doivent être édifiées en observant un recul minimal de 6 mètres par rapport à l’emprise publique.
> Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer. La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. Une implantation différente peut être admise ou imposée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sans préjudice des dispositions de l’article 11.
> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions
Sans objet.
Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol
Sans objet.
Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur
Sans objet.
Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations
Sans objet.
> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Non réglementé.
>Article 15 : Performances énergétiques et environnementales
Sans objet.
>Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications
Sans objet.
ZONE A
U AU A N REGL.
Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules
Sans objet.
ZZOONNEE 20AAUUEE
DG REGL. U AU A N
Dispositions applicables aux zones A Urbaniser
Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie
1) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La création d’un nouvel accès ou la transformation d’usage d’un accès existant sur les routes départementales est soumise à autorisation départementale.
2) Voirie
Les voies et passages publics ou à usage collectif doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, brancardage etc. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
ZZOONNEE 20AAUUEE
DG REGL. U AU A N
Dispositions applicables aux zones A Urbaniser
Les voies en impasse ne sont autorisées que sous condition de ne pas excéder un linéaire de 100m et d’être terminée par un dispositif de retournement adapté.
Dans le cas de voies en impasse, de cours ou d’immeubles collectifs, le local technique destiné au stockage des déchets ménagers doit être intégré dans l’opération de manière à être directement accessible depuis la voie publique et ne pas compromettre les cheminements piétonniers.
Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux
Lorsque la desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme.
1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d'eau potable présentant des caractéristiques suffisantes assurées par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).
2) Assainissement
Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Eaux usées
Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement applicable à la commune.
Eaux non domestiques
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.
Eaux d’exhaure et eaux de vidange
Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité́ des dispositifs d'assainissement.
Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU est strictement interdite.
3) Electricité/Gaz/Télécoms
Les réseaux d'électricité, gaz et télécoms sont encastrés ou enterrés, les raccordements sont réalisés à partir de gaines intérieures.
En cas d’impossibilité, des dispositions différentes peuvent être tolérées sous réserve de se conformer aux règles d’intégration visées à l’article 11.
Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
- Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. - Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2. - Les constructions destinées à l’industrie. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles visées à l’article 2. - Les carrières. - Les terrains de camping ou de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. - Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU.
> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation dont l’implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion) et concourant au fonctionnement urbain et aux services de proximité.
- Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone. Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. Les exhaussements de sol sont limités à une hauteur de 0,60 mètre à partir du terrain naturel.
Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer.
Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit respecter les principes d’organisation et d’implantation définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation applicables sur le secteur, de manière à constituer un front urbain sur l’espace public central du futur quartier Nord Sesquiers.
Les saillies (toiture, parements architecturaux, modénatures ornementales ou balcons de faibles largeurs) sont autorisées à condition de ne présenter, sur l’espace public, aucune entrave à la circulation et à la sécurité civile et routière, et sont limitées à un débordement maximum de 0,5 mètre.
Les saillies et les balcons sont autorisés à condition de ne pas excéder 0,60 mètre de débord, compté horizontalement depuis le nu de la façade, et de ne présenter aucune entrave à la circulation et à la sécurité civile et routière.
> Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel et par rapport aux limites existantes ou à créer.
Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit respecter les principes d’organisation et d’implantation définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation applicables sur le secteur.
Les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives existantes ou à créer, ou en observer un recul minimal de 3m.
Les piscines peuvent être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives et une hauteur maximale de 0,30 mètres par rapport au terrain naturel.
> Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions
Sans objet.
Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol
Sans objet.
Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur
Sans objet.
Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations
Sans objet.
> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Non réglementé.
>Article 15 : Performances énergétiques et environnementales
Sans objet.
>Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications
Sans objet.
Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules
Sans objet.
Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie
1) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La création d’un nouvel accès ou la transformation d’usage d’un accès existant sur les routes départementales est soumise à autorisation départementale.
2) Voirie
Les voies et passages publics ou à usage collectif doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, brancardage etc. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies en impasse ne sont autorisées que sous condition de ne pas excéder un linéaire de 75m et d’être terminée par un dispositif de retournement adapté.
Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux
Lorsque la desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme.
1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d'eau potable présentant des caractéristiques suffisantes assurées par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises, etc.).
2) Assainissement
Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Eaux usées
Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement applicable à la commune.
Eaux non domestiques
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.
Eaux d’exhaure et eaux de vidange
Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité́ des dispositifs d'assainissement.
Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU est strictement interdite.
3) Electricité/Gaz/Télécoms
Les réseaux d'électricité, gaz et télécoms sont encastrés ou enterrés, les raccordements sont réalisés à partir de gaines intérieures.
En cas d’impossibilité, des dispositions différentes peuvent être tolérées sous réserve de se conformer aux règles d’intégration visées à l’article 11.
Lorsque la desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites
Toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles permises par l’article 2 sont interdites. Toutes constructions ou Installations Classées pour la Protection de l’environnement sont Interdites.
La modification et l’altération de l’aspect extérieur des éléments identifiés pour leur valeur patrimoniale et paysagère qui sont identifiés dans les documents graphiques réglementaires sont interdites. Dans la bande des 100m (Loi Littoral) :
Toutes les occupations ou utilisations du sol et constructions ne nécessitant pas la proximité immédiate de l’eau.
Rappel :
Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du PPRI joint en annexe du PLU sont strictement interdites.
Dans le secteur repéré aux documents graphiques au titre de l’article R151-31 du Code de l’urbanisme sont interdites les niveaux de construction en sous-sol.
> Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation d’espace naturel de la zone, ni à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, sont admis :
Dans l’ensemble de la zone N :
- Les ouvrages d’infrastructures nécessaires au projet de Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan ainsi que les outillages, équipements et installations techniques, sans que ne leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 15 du règlement, directement liés au fonctionnement, à l’exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire, ainsi que les affouillements/exhaussements nécessaires.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous condition de respecter les dispositions de la Loi Littoral et dont la nécessité technique est avérée.
- Les travaux confortatifs sans extension des constructions et installations existantes à la date d’approbation du PLU.
- Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone et réalisés avec des matériaux naturels (terre, végétaux). Les affouillements sont autorisés sous réserve d’étude hydrogéologique prouvant que le projet n’a pas d’incidences sur le fonctionnement hydrogéologique du sous-sol. Les exhaussements de sol sont limités à une hauteur de 0,60 mètre à partir du terrain naturel.
- Les ouvrages de rétention hydraulique ou de protection d'intérêt général indispensables à la régulation des crues, après étude hydraulique.
- Les ouvrages techniques de transport et de transmission des réseaux d’intérêt public. - Le changement de destination de construction existante destiné à l’hébergement sous forme de gîte ou
de chambres d’hôtes, à condition qu’elles restent dans l’enveloppe de la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du PLU et qu’elles ne soient pas de nature à remettre en cause le caractère naturel de la zone. - Les éléments de paysage et immeubles repérés aux plans de zonage sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de supprimer un de ces éléments repérés ou de modifier leur aspect extérieur seront obligatoirement soumis à déclaration préalable.
Dans le secteur Npa (PAléontologie) : - A condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement ou au développement du site pédagogique
des dinosaures et reptiles, les constructions à usage de bureaux et d’activités socio-culturelles destinées à l’accueil du public et la mise en valeur du site. - Les constructions et installations destinées à la protection ou la mise en valeur des vestiges archéologiques, sont autorisées de même les dépôts de matériaux nécessaires aux travaux de fouilles.
ZZOONEN2EANUE
DG REGL. U AU A N
Dispositions applicables aux zones Urbaines
Dans le secteur NL (Loisirs) : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des campings / caravaning existants
(pouvant être des locaux accessoires d’accueil, de restauration, de bureaux, de commerces, boutiques ou espaces aquatiques, etc.), sans augmentation de la capacité d’accueil, et sous réserve du respect de la réglementation relative aux zones inondables (PPRI) et aux espaces naturels remarquables au sens de la loi littoral.
Dans le secteur Nci (CImetière paysager) : - Les aménagements, installations, affouillements, terrassements, plantations et constructions nécessaires à la création d’un cimetière paysager.
Dans le secteur Nh :
-
Les extensions des constructions à usage d’habitations à condition qu’elles soient limitées à +30%
de la SDP initiale plafonnées à +60m2 maximum de SDP.
Dans la bande des 100 mètres du rivage au titre de la loi Littoral :
- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau Les occupations et aménagements temporaires du domaine public maritime sous réserve de la conformité, à tout au moins de la compatibilité, avec les règles d’utilisation de ce domaine et à la condition expresse de disposer d’un titre d’occupation domanial délivré par le gestionnaire compétent,
- Les ouvrages de protection.
Peuvent être également admises dans la bande des 100 mètres, à titre dérogatoire, la reconstruction d’une partie des constructions ou équipements existants :
« Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d’équipements ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d’aménagement. Ce schéma sera approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d’État, après avis de la commission des sites.
Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnés au premier alinéa et d’améliorer les conditions d’accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d’une partie des équipements ou constructions existants à l’intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l’article L146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la fréquentation touristique ».
Dans le secteur NRL :
En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas la qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes et les sentes équestres, ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les poste d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
b) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitées des bâtiments et installation nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
c) A l’exclusion de toute les forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
Intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de :
- 25,00 mètres par rapport à l’emprise des voies départementales,
- 10,00 mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques,
Une implantation différente peut être admise ou imposée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sans préjudice des dispositions de l’article 11.
> Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au-dessus du terrain naturel.
Intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions
1) Définition de la hauteur maximum des constructions
La « hauteur totale » est mesurée verticalement à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation.
2) Hauteur maximum
Sauf dispositions particulières prévues par les orientations d’aménagement, toute construction nouvelle ne peut excéder 5,00 mètres de hauteur totale hors tout.
Les abris pour le bétail/les chevaux, qui peuvent être autorisés notamment au titre de l’article R. 146-2 du Code de l’Urbanisme, ne doivent pas dépasser 3,00 mètres de hauteur totale.
En secteur Npu, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront atteindre une hauteur maximale de 8,00 mètres au faîtage.
Intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol
Non règlementé.
Intitulé du document : > Article 11 : Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.
L’architecture des constructions doit éviter les formes complexes présentant des ruptures de volume afin de se rapprocher le plus possible du caractère traditionnel des bâtiments languedocien à usage agricole.
Notamment, pour les interventions sur le bâti existant (ancien notamment), les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments doivent respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
A ce titre, l’autorisation des modes d’occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales.
Les constructions doivent respecter les règles suivantes :
1) Façades
Les murs séparatifs, murs aveugles apparents, murs pignon et bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement.
Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits.
Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement.
ZZOONEN2EANUE
DG REGL. U AU A N
Dispositions applicables aux zones Urbaines
Pour la réalisation des enduits extérieurs, seules les couleurs de valeur moyenne sont autorisées. Les couleurs vives et le blanc sont strictement interdits.
Les bardages extérieurs métalliques ou composites devront obligatoirement respecter les teintes suivantes ou similaires.
RAL 1019
RAL 6003
RAL 6013
RAL 7005
RAL 7003
RAL 7030
RAL 7037
RAL 7044
Nuancier de référence pour les façades.
Les autres éléments métalliques (structures techniques, clôtures, etc.) et les menuiseries extérieures doivent également respecter ce nuancier et s’harmoniser avec les teintes choisies pour les façades. Lorsque des façades doivent recevoir un enduit, la finition est d’aspect taloché ou gratté fin en respectant la gamme des teintes prescrite dans le nuancier suivant. Les finitions d’aspect gratté, écrasé, gresé (poli), ribé (frotté), projeté, sont interdites. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit. La teinte des enduits façades et des éléments de maçonnerie devra respecter le nuancier suivant :
Pour les opérations d’ensemble, des teintes vives sont tolérées lorsque cela relève d’une démarche architecturale argumentée.
Intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations
Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement) sur l’unité foncière doivent être plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant tous les 50 m2 d’espaces libres restants.
En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant de même essence.
Les essences plantées doivent de préférence appartenir à la liste d’essences végétales adaptées aux conditions climatiques et à la nature des sols de la commune (ci-après) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) et dans un souci d’intégration paysagère, conformément à la liste ci-après.
Il est recommandé de sélectionner les plantations projetées parmi la liste d’essences végétales suivantes (arbres de hautes tiges) :
• Feuillus caduques : Mûrier de Chine/Olivier de Bohême/Tamaris/Frêne à fleurs / Mélia / Savonnier/ Tilleul argenté / Erable de Montpellier / Micocoulier.
• Persistants et palmiers : Chêne vert/ Filaires / Washingtonia robusta et filiféa / Trachycarpus fortuneï (Palmier de Chine) /Phoenix canariensis et dactylifera /Butia (palmier bleu).
• Résineux : Pin parasol ou pignon/Pin d’Alep/Cèdre du Liban. • Fruitier : toute essence adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers,
amandiers, etc.)
Les installations pour la récupération et le stockage des eaux pluviales doivent être intégrées dans le paysage environnant :
- les cuves doivent être intégrées aux bâtiments ou enterrées. les bassins de rétention doivent être peu profonds, non grillagés et accessibles, traités en espaces verts paysagers.
Certains éléments de paysage repérés sur les documents graphiques (ensembles boisés, alignements d’arbres, etc.) sont protégés et identifiés sur les documents graphiques règlementaires. Toute intervention conduisant à supprimer ou à modifier l’aspect desdits ensembles boisés et alignements protégés doit faire l’objet d’une autorisation préalable. En cas de nécessité d’abatage de ces arbres et/ou alignements protégés, des plantations nouvelles équivalentes en nombre, essence et en qualité (recréer l’alignement d’origine par exemple) devront être assurées dans des conditions similaires (par exemple, un alignement peut être replanté quelques mètres à côté de l’alignement d’origine). En cas d’impossibilité technique ou sanitaire, le pétitionnaire devra fournir un argumentaire explicite et motivé et proposer des mesures de compensations adaptées. En cas de replantation, les arbres plantés devront être d'une hauteur minimum sous branchages de 2,20m et d’une force minimum (dimensionnement du tronc à la plantation) 20/25.
> Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Non règlementé.
ZZOONEN2EANUE
DG REGL. U AU A N
Dispositions applicables aux zones Urbaines
> Article 15 : Performances énergétiques et environnementales
Non règlementé.
> Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications
Non règlement
Annexes
ANNEXES
Annexes
Annexe 1 – Lexique
DEGUSTATION
La dégustation de coquillages est une activité de valorisation des produits de l’exploitation considérée comme le prolongement naturel de l’activité de production conchylicole. Elle a pour support l’établissement d’exploitation de cultures marines à terre appelé mas conchylicole. La dégustation consiste en l’acte de faire consommer, à titre gratuit ou onéreux des coquillages cuits ou crus préparés à la demande et issus exclusivement de l’exploitation, accompagnés de quelques produits accessoires non issus de l’exploitation et dont la liste est limitativement fixée dans l’arrêté préfectoral et municipal en vigueur au moment de l’instruction, réglementant l’activité de dégustation dans la bande littorale des 100 mètres et sur le Domaine Public Maritime et le domaine privé. Il s’agit donc d’une activité directement liée à l’acte de production qui diffère de l’activité de restauration.
AZONNNEE2XAEUSE
Annexes
Annexe 2 – Miniguide « Quels végétaux pour le LanguedocRoussillon ? » CAUE du Languedoc-Roussillon
Annexes
ANNEXES
Intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public.
Notamment, Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.
La demande de permis de construire devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés.
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,00 mètres pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres.
Il est entendu ci-après par « aire de stationnement » tout ensemble collectif de places de stationnement dépassant 5 emplacements.
Dans tous les cas :
• Toute aire de stationnement extérieure doit mettre en œuvre un dispositif d’ombrage naturel ou photovoltaïque, soit à raison de plantation d’arbres de hautes tiges comptant au minimum un plant pour 3 places, soit par mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants. Dans le cas de la mise en œuvre de structures végétalisées ou photovoltaïques, ces dernières devront recouvrir au minimum 70% du nombre total d’emplacements. Les éventuels panneaux photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur les structures en bois ou en métal qui devront être positionnées au-dessus des places de stationnement et respectant les nuanciers relatifs aux matériaux employés (cf article 11). La hauteur des ombrières photovoltaïques et des tonnelles / pergolas végétalisées ne pourra excéder +6m par rapport au terrain naturel.
• Sauf dispositions contraires liées à la protection des captages, le revêtement de sol des aires de stationnement extérieur non couvert doit, au-delà de 125 m² d’emprise hors accès, être le plus possible perméable à l’eau de manière à assurer une infiltration naturelle des eaux de pluie (à l’exclusion des emplacements spécifiquement à destination des Personnes à Mobilités Réduites ou handicapées).
• Pour le calcul du dimensionnement des garages collectifs et/ou des aires de stationnement, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² minimum, y compris les accès.
Intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie
1) Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Notamment, aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les voies express.
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création d'accès directs sur les sections des routes départementales.
2) Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.
Intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux
1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d'eau potable présentant des caractéristiques suffisantes assurées par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
En l’absence de distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’habitants à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le(s) captage(s) ou forage(s) conformément aux articles R111-10 et R111-11 du Code de l’Urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
• Un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet, • Une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage
(emprise foncière devant être supérieure à 0,5 ha), • Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique.
Dans le cas où cette adduction d’eau potable ne serait pas réservée à un usage privé de particuliers, une autorisation préfectorale pour l’utilisation de l’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
2) Assainissement
ZZOONEN2EANUE
DG REGL. U AU A N
Dispositions applicables aux zones Urbaines
Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Assainissement eaux usées domestiques ou assimilées
En l’absence d'un réseau public d'assainissement, les pétitionnaires devront réaliser des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions du zonage d’assainissement. Toute création ou réhabilitation d'une filière d'assainissement non collectif devra se faire avec l'accord du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). A défaut, le pétitionnaire devra justifier d’un raccordement sur le réseau public si existant.
Eaux non domestiques
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel.
Eaux d’exhaure et eaux de vidange
Le rejet d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, et les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines doivent être assurés en conformité avec la réglementation d’assainissement non collectif.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent prendre, dans les conditions prévues par le zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU, les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité́ des dispositifs d'assainissement.
Toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du zonage pluvial joint en annexe du PLU est strictement interdite.
3) Electricité/Gaz/Télécoms
Les réseaux d'électricité, gaz et télécoms sont encastrés ou enterrés, les raccordements sont réalisés à partir de gaines intérieures.
En cas d’impossibilité, des dispositions différentes peuvent être tolérées sous réserve de se conformer aux règles d’intégration visées à l’article 11.
4) Déchets ménagers
Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage de conteneurs normalisés et à la collecte sélective des déchets ménagers doivent être définis dans l’opération.
> Article 5 : Caractéristiques des terrains
Non règlementé.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Mèze fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.