Zone 1AUB
- Zone
- secteurs 1AUb, 1AUba
- 14 articles
- PLU de Montbartier, approuvé le 29/09/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Lors de la création d’un deuxième front bâti, il est imposé un retrait minimum de 6 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
1 - Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur avec un minimum de 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions La hauteur maximale des constructions nouvelles, mesurées à partir du sol naturel avant terrassement, ne peut excéder 7 mètres sous sablière.
- Combien de places de stationnement ?
Exemple : Le calcul se fera en : Arrondissant au nombre entier inférieur s’il est inférieur à X,5 Arrondissant au nombre entier supérieur s’il est supérieur à X,5 Dans le cadre d’une opération d’aménagement ayant 500 m² de surface de plancher, il est exigé 8 places de stationnement minimum.
Ce que le document dit de la zone 1AUBCaractère de la zone
1AUB : Cette zone est constituée d’espaces naturels réservés pour l’urbanisation future : La construction est subordonnée à la réalisation des travaux de viabilité à l’intérieur de la zone (voirie, eau potable, éclairage, électricité). C’est une zone vouée à accueillir de l’habitat. La construction de certaines zones ne peut être autorisée que si elle ne compromet pas la cohérence d’aménagement de la zone. Le secteur 1Auba est créé. Il renvoie aux principes d’aménagement des orientations d’aménagement et de programmation. Ce secteur fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation plus fine en lien avec l’étude urbaine réalisée sur la commune.
Le règlement de la zone 1AUB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 151 articles, avec une rechercheArticle 1AUB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Type d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 1- Les constructions industrielles, agricoles, commerciales-services, et entrepôts
commerciaux
2- Les installations et travaux divers de type :
les parcs d’attraction installés à titre permanent, les stands de tirs, les pistes de karting
les dépôts de véhicules, sauf ceux liés à une activité de garage
les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux d’intérêt public ou nécessaires à la défense incendie
les terrains de camping et caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les caravanes isolées soumis à autorisation préalable (en application de l’article R.443-4 du Code de l’Urbanisme).
3- L’ouverture de carrières
4- Les constructions soumises à autorisation dans le cadre du régime installations classées.
Article 1AUB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Type d’occupation ou d’utilisation des sols soumise à des conditions particulières 1- Toutes les constructions nouvelles ou opérations nouvelles au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à la zone, prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
2- Les entreprises artisanales à condition qu’elles ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, la conservation des sites.
3- La restauration et l’extension des constructions existantes.
4- L’ensemble des constructions, installations et aménagements sont soumis aux règles des Plans de Prévention des Risques lorsqu’ils sont dans les périmètres concernés.
Section 2- Conditions de l’occupation des sols
Article 1AUB 3Accès et voirie
Accès et voirie
1- Accès
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. Les caractéristiques de ces accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent desservir et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie (enlèvement des ordures ménagères...). Les accès doivent également présenter toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que dela nature et de l’intensité du trafic. L’accès direct à la RD 50 est interdit.
2- Voirie
La création de voies publiques ou de voies privées communes ouvertes à la circulation automobile doit être compatible avec les règlements de sécurité existants, et répondre à l’importance et à la destination de la construction ou des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.
Les voiries doivent être en cohérence avec les principes d’aménagement définis dans les orientations d’aménagement et de programmation.
Article 1AUB 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Les constructions seront autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes.
1- Eau
Les constructions et les opérations d’aménagement autorisées doivent être obligatoirement raccordés au réseau public de distribution d’eau potable.
2- Assainissement a- Eaux usées
L’assainissement individuel est autorisé. Les dispositifs de traitement doivent être conformes aux prescriptions en vigueur et le Schéma Communal d’Assainissement. Ces aménagements sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation. Préalablement à tous travaux (constructions nouvelles, restaurations, extensions de constructions existantes autres qu’une habitation), il peut être demandé par la collectivité à un particulier de réaliser une étude particulière visant à définir notamment le choix de la filière de traitement et le dimensionnement de l’installation.
b- Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être réalisés selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain à la charge du pétitionnaire. Ces aménagements devront se connecter à l’ensemble du réseau de fossés (mentionné dans les annexes sanitaires) afin d’assurer une bonne évacuation des eaux vers un exutoire. L’aménagement de dispositifs d’infiltration des eaux pluviales ou de retenues des eaux pluviales sera recherché prioritairement sur le terrain. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (bâche à eau ou bassin rétention) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Ils devront permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation.
c- Électricité -téléphone
Les terrains doivent être raccordés au réseau de distribution d’électricité et de télécommunications.
Les parcelles seront reconnues constructibles lorsque les terrains seront garantis d’une bonne desserte. La réalisation en souterrain est obligatoire.
Article 1AUB 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Néant
Article 1AUB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent : - aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation publique existantes ou futures
- aux cheminements piétons publics ou privés ouverts au public.
Par dérogation à l’article R151.21 alinéa 3 du code de l’urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
2. Implantation
Toute construction nouvelle doit être implantée à 6 mètres minimum de la limite d’emprise de la RD50. Toute construction nouvelle doit être implantée à 6 mètres maximum par rapport aux limites d’emprise des voies publiques ou privées communes. Lors de la création d’un deuxième front bâti, il est imposé un retrait minimum de 6 mètres.
3. Dispositions particulières
Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements mesurés ne répondant pas aux dispositions du paragraphe ci-dessus pourront être autorisés à condition de ne pas aggraver l’état existant.
Dans le cas d’une parcelle à l’angle de 2 voies : la construction devra au minimum respecter
l’implantation par rapport à une voie.
Pour les annexes des constructions : néant
Les piscines, leurs abris et les locaux techniques ne sont assujettis à ces dispositions.
Article 1AUB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Par dérogation à l’article R151.21 alinéa 3 du code de l’urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
1 - Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur avec un minimum de 3 mètres.
2 - Toutefois, la construction en limite séparative de fond du terrain est possible pour les locaux annexes (locaux non affectés au logement et non contigus au bâtiment d’habitation) à condition que leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres et que la partie bâtieen limite ne dépasse pas 8 mètres de long.
3 - Pour les constructions existantes, les aménagements mesurés ne répondant pas aux dispositifs des paragraphes ci-dessus pourront être autorisés à condition de ne pas aggraver l’état existant.
Article 1AUB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance horizontale entre deux bâtiments à usage d’habitation non contigus implantés sur la même unité foncière devra être au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé sans pouvoir être inférieure à 4 mètres et que les exigences de la sécurité et la défense contre l’incendie pourront être satisfaites par ailleurs.
Article 1AUB 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non réglementé
Article 1AUB 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
La hauteur maximale des constructions nouvelles, mesurées à partir du sol naturel avant terrassement, ne peut excéder 7 mètres sous sablière.
Article 1AUB 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
1- Généralités
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toutes constructions, installations nouvelles ou travaux et les extensions sur constructions existantes, doivent être compatibles avec l’architecture traditionnelle de la région par :
- la simplicité et les proportions de leur volume ;
- l’unité et la qualité des matériaux ;
- l’harmonie des couleurs. DOSSIER MODIFICATION N°8, 2021
Sont interdits : - L’utilisation de matériaux de récupération non destinés au bâtiment ;
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment ;
2- Façades
Toutes les façades devront recevoir un enduit dans les tons des maisons anciennes (terre crue, terre cuite), à l’exclusion de la teinte blanche. Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être traités avec le même soin que les façades principales. Toutefois, les matériaux non traditionnels pourront être autorisés mais une étude architecturale devra rendre compte d’une bonne intégration du projet dans l’environnement. Les proportions et les percements des façades devront s’harmoniser avec ceux des constructions voisines.
3- Couverture
Toutes les constructions isolées devront présenter une toiture de 2 versants minimum. La pente de couverture doit être comprise entre 30 et 35 %. Les couvertures doivent être en tuiles de surface courbe, canal ou type canal, de couleur terre cuite rouge, à l’exception des restaurations des édifices couverts de tuiles plates d’origine de par la forte pente de leur toiture. Des matériaux de couverture et de formes de toitures non traditionnelles pourront être autorisées dans le cadre d’une étude architecturale rendant compte d’une bonne intégration duprojet dans l’environnement.
4- Les clôtures
Les clôtures sont soumises à déclaration, elles devront être constituées :
en bordure de voie(s) publique(s) :
o soit par une murette d’une hauteur maximale de 1.20 mètres
o soit par des grilles, du grillage souple, du grillage à panneaux rigides ou autre panneaux à claire voie, sur un mur bahut d’une hauteur maxi de 0.60 m. L’ensemble respectera une hauteur hors tout de 1.80 m.
o La murette ou le mur bahut devra être dans les mêmes tons que le bâtiment principal.
Sur les limites séparatives, les clôtures pourront être constituées :
o Soit d’un grillage souple, d’un grillage à panneaux rigides ou autre panneaux à claire voie d’une hauteur maxi de 1.80, doublé ou non d’une haie végétale de même hauteur.
o Soit d’un mur bahut d’une hauteur maxi de 0.60 m surmonté d’un grillage
o La hauteur de clôture est limitée à 1.80 mètre.
Article 1AUB 12Stationnement
Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations DOSSIER MODIFICATION N°8, 2021
autorisées doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les constructions nouvelles, il est exigé :
a – Habitations :
Il est imposé : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement, 70% des places de stationnement devront être intégrés au lot. Exemple : Le calcul se fera en :
Arrondissant au nombre entier inférieur s’il est inférieur à X,5
Arrondissant au nombre entier supérieur s’il est supérieur à X,5
Dans le cadre d’une opération d’aménagement ayant 500 m² de surface de plancher, il est exigé 8 places de stationnement minimum. Selon le principe de 70 %, elles peuvent être réparties ainsi :
✓ 6 minimums situés à l’intérieur des lots constructibles ;
✓ 2 situées à l’extérieur des lots sur les voies ou les emprises ouvertes à la circulation publique.
2 – Équipement hôtelier et de restauration
Il est exigé une place de stationnement par chambre et une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.
3 – La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.
4 – Des dispositions différentes pourront être accordées lorsque l’aménagement d’un bâtiment existant rendra impossible l’application des dispositions des paragraphes ci-dessus.
Article 1AUB 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
1 – Plantations existantes
Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
2 - Espaces libres, plantations et espaces verts à créer
Les végétaux utilisés doivent être plantés en tenant compte de la présence des réseaux. 3-1. Sur chaque unité foncière, 10% au moins de la surface doivent être traités en jardin gazonné et planté à raison d’un arbre de haute tige par 250 m² de terrain. 3-2. Dans les opérations d’aménagement et ensembles d’habitations réalisés sur une unité foncière de plus d’un hectare, il doit être créé un espace vert d’accompagnement à raison de 30 m² par lot ou logement.
3-3. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Ces arbres seront répartis sur l’aire de stationnement.
Section 3- Possibilités maximales d’occupation du sol
Article 1AUB 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’Occupation des Sols
Sans objet
CHAPITRE III – ZONE 1AUX
CARACTERE DE LA ZONE 1AUX :
La zone 1AUX, non équipée, est destinée à l’accueil d’activités industrielles, artisanales, de distributions, commerciales et hôtelières ainsi qu’aux activités annexes qui leur sont liées, sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires. 2 sites sont concernés, localisés aux abords d’entreprises déjà installés.
Section 1- Nature de l’occupation des sols
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUB comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Montbartier.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL
ISATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1 – Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2 – L’article R.123-10-1 : Relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :
« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects (article 6, 7 et 8) s’appliquent à chaque lot ou construction.
3 – L’article L.111-3 du code de l’urbanisme : la reconstruction des bâtiments existants
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édictée par le présent règlement. » Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste
l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 4 – L’article L.111-10 du code de l’urbanisme : Le sursis à statuer
Lorsque les travaux des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution des travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111.8 dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que sil’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.
5 – L’article L.421-4° du code de l’urbanisme : L’effet de la Déclaration d’Utilité Publique
Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération.
6 – L’article L.421-5° du code de l’urbanisme : La desserte des réseaux
Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.
7 – Protection du patrimoine archéologique (loi n°2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003)
Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques. Possibilité de refuser ou d’accorder sous condition un permis de construire en raison de la conservation ou de la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique conformément à l’article R.111-3.2 du Code de l’Urbanisme.
8 – Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, AINSI QUE LES AUTRES
REGLEMENTATIONS LOCALES OU PRISES AU TITRE DE LEGISLATIONS SPECIFIQUES CONCERNANT
les servitudes d’utilité publique AFFECTANT L’UTILISATION DES SOLS
9 – Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
LES ESPACES NATURELS SENSIBLES DES DEPARTEMENTS LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN Les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble Les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique.
10 – La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural doit être prise en considération :
L’article L.111-3 du Code Rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance d’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et des immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées dans les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de document d’urbanisme.
RAPPELS REGLEMENTAIRES DES AUTORISATIONS D’URBANISME :
Suite au décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n°20051527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, les autorisations d’urbanisme sont regroupées en 3 procédures :
Permis de construire ou déclaration préalable
Permis d’aménager ou déclaration préalable
Permis de démolir.
Selon la superficie créées et/ou l’importance des travaux et leur localisation, le code de l’urbanisme précise laquelle des demandes soit être déposée en mairie.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones : Les zones urbaines : auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II sont :
• la zone UA, le centre « urbain » de Montbartier : le village ancien. Elle comprend deux secteurs :
o UAa au Sud Ouest sur le secteur Caillaux, soumis à Orientation d’Aménagement et de programmation
o UAb au Sud de la place centrale.
• la zone UB, les hameaux et les extensions urbaines moins denses et non desservies par l’assainissement collectif ;
• la zone UZ, concerne le domaine public autoroutier ;
• la zone UY, correspond au domaine public ferroviaire.
Les zones à urbaniser : auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III sont : • la zone 1AUa, les extensions urbaines du village doivent être aménagées dans leur ensemble pour accueillir de nouvelles constructions ;
• la zone 1AUb, les extensions de l’agglomération Montbartiéraine peuvent s’urbaniser par des opérations d’ensemble ou diffuses avec un assainissement autonome ;
• la zone 1AUX, zone réservée à l’accueil ou à l’extension d’activités industrielles ou artisanales ;
• la zone 1AUe, réservée à l’accueil d’activités artisanales à faibles nuisances et d’équipements collectifs ;
• la zone AUE est destinée à l’accueil des activités économiques et correspond aux terrains inclus dans le périmètre de la ZAC de la Plate-forme logistique. Elle comprend deux secteurs :
o AUEa en bordure du plan d’eau et en vitrine de l’autoroute A62 o AUEc au sud-ouest de la ZAC. • la zone 2AU, est aujourd’hui fermée car les réseaux à proximité sont insuffisants, elle ne pourra être urbanisée qu’après modification du PLU ;
Les zones agricoles : auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont : • la zone A, est agricole et pourra accueillir de nouveaux bâtiments agricoles.
Les zones naturelles ou non équipées, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V sont :
• la zone N, délimite des sites ayant un intérêt paysager et écologique notamment le long du canal ;
• la zone NL, est une zone vouée à accueillir une aire et des aménagements liés à un camping ;
• la zone Nh, correspond aux bâtiments à usage d’habitation présents dans la zone agricole.
• La zone Ngsl correspond aux secteurs de compensations environnementales hors périmètre de la ZAC Grand Sud Logistique.
• La zone Nre correspond aux secteurs à très forts enjeux environnementaux dans la ZAC Grand Sud Logistique.
Article 4PRECISIONS D’APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT
1. Adaptations mineures
Conformément à l’article L 123-1 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
2. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de services publics et ouvrages publics d’infrastructure ou de superstructure :
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
o des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)
o des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques
peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement du PLU.
Pour les ouvrages techniques EDF, GDF tels que les postes de transformation, armoires de coupures, postes de détente, etc…, il pourra être dérogé aux règles des articles 3 à 14 du règlement du PLU.
Article 5LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau figurant sur le document de zonage Sous réserve des dispositions de l'article L 423-1 du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.
Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général sont énumérés dans la pièce 5-3 du dossier.
Article 6LES ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des bandes sont classésespaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’articleL 130-1 du code forestier. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.
TITRE II
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I – ZONE UA
10/82
CARACTERE DE LA ZONE UA :
C’est une zone vouée à accueillir l’habitat, des services, des commerces, des équipements et des activités à caractère central. Elle correspond au secteur aggloméré existant anciendesservi par l’assainissement collectif. Le secteur UAa renvoie aux principes d’aménagement des orientations d’aménagement et de programmation applicables dans ces espaces à enjeux. Le secteur UAb est créé. Il renvoie à un secteur de projet d’aménagement spécifique porté par la commune, nommé Néoquartier.
Section 1- Nature de l’occupation des sols
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.