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Edifiable

Zone UAZone urbaine à Montbartier

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Lors de la création d’un deuxième front bâti, il est imposé un retrait minimum de 6 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
1- Constructions nouvelles La hauteur maximale des constructions nouvelles ne pourra excéder 7 mètres sous sablière.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Exemple : Le calcul se fera en :  Arrondissant au nombre entier inférieur s’il est inférieur à X,5  Arrondissant au nombre entier supérieur s’il est supérieur à X,5 Dans le cadre d’une opération d’aménagement ayant 500 m² de surface de plancher, il est exigé 8 places de stationnement minimum.
Combien d'espaces verts ?
Dans les opérations d’aménagement ou d’habitations groupées, 10 % au moins du terraindoit être traité en espace vert commun à tous les lots et bâtiments.
Le caractère de la zone UATexte du document

UA : C’est une zone vouée à accueillir l’habitat, des services, des commerces, des équipements et des activités à caractère central. Elle correspond au secteur aggloméré existant anciendesservi par l’assainissement collectif. Le secteur UAa renvoie aux principes d’aménagement des orientations d’aménagement et de programmation applicables dans ces espaces à enjeux. Le secteur UAb est créé. Il renvoie à un secteur de projet d’aménagement spécifique porté par la commune, nommé Néoquartier.

Le texte du règlement de la zone UA, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 151 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Type d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 1

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions industrielles, agricoles et entrepôts ;

2. Les installations et travaux divers de type :

  • les parcs d’attraction installés à titre permanent, les stands de tirs, les pistes de karting
  • les dépôts de véhicules, sauf ceux liés à une activité de garage
  • les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux d’intérêt public ou nécessaires à la défense incendie
  • les terrains de camping et caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les caravanes isolées soumis à déclaration préalable (en application de l’article R.42123 du Code de l’Urbanisme).

3. L’ouverture de carrières ;

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Type d’occupation ou d’utilisation des sols soumise à des conditions particulières

Le même sujet dans les 11 zones

Sont autorisés sous conditions, les formes d’occupation et d’utilisation du sol suivantes : 1- Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles respectent le Plan de Prévention des Risques Retrait Gonflement des Argiles ; 2- Les installations classées quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition :

  • qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ;
  • qu’elles ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, la conservation des sites et monuments ou que des dispositions soient prises pour en réduire les effets.

3- L’extension et l’aménagement des installations classées existantes quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition :

  • qu’ils entraînent une diminution des nuisances ;
  • qu’ils soient compatibles avec les milieux environnants.

4- Dans le secteur UAa, les occupations du sol doivent être en cohérence avec les principes définis dans les orientations d’aménagement et de programmation.

5 Dans les espaces délimités sur le document graphique de zonage en tant que servitude de projet, les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de ne pas être d’une surface supérieure à 20m²

6- L’ensemble des constructions, installations et aménagements sont soumis aux règles des Plans de Prévention des Risques lorsqu’ils sont dans les périmètres concernés.

Section 2- Conditions de l’occupation des sols

Article UA 3Accès et voirie

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1- Accès

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. Les caractéristiques de ces accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent desservir et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie (enlèvement des ordures ménagères...). Les accès doivent également présenter toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que dela nature et de l’intensité du trafic.

2- Voirie

La création de voies publiques ou de voies privées communes ouvertes à la circulation automobile doit être compatible avec les règlements de sécurité existants, et répondre à l’importance et à la destination de la construction ou des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.

Dans le secteur UAa, les voiries doivent être en cohérence avec les principes d’aménagement définis dans les orientations d’aménagement et de programmation.

Article UA 4Desserte par les réseaux

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1- Eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Pour éviter tout phénomène de retour d’eau dans un réseau public d’eau potable, tout particulier qui utilise l’eau du réseau public à usage autre que domestique devra installer un dispositif de protection du réseau (bac de disconnection, disconnecteur...) adapté en fonction du risque généré par l’activité (bâtiments à usage industriel, commercial ou artisanal, piscines...).

2- Assainissement

a-Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, doit obligatoirement être raccordé au réseau public d’assainissement, après traitement éventuel des rejets. En l’absence de réseau, les constructions ne sont admises que si le constructeur réalise à sa charge un assainissement individuel, conforme à la carte d’aptitude des sols. Son installation doit être conçue afin de pouvoir se raccorder au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il sera réalisé.

b-Eaux pluviales

Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être réalisés selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, à la charge du propriétaire. Ces aménagements devront se connecter à l’ensemble du réseau de fossés (mentionné dans les annexes sanitaires) afin d’assurer une bonne évacuation des eaux vers un exutoire. L’aménagement de dispositifs d’infiltration des eaux pluviales ou de retenues des eaux pluviales sera recherché prioritairement sur le terrain. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (bâche à eau ou bassin rétention) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Ils devront permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation.

3- Électricité- téléphone

Les terrains doivent être raccordés au réseau de distribution d’électricité et de télécommunication.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 11 zones

Par dérogation à l’article R151.21 alinéa 3 du code de l’urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

1. Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent : - aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation publique

  • aux cheminements piétons publics ou privés ouverts au public.

2. Implantation

Toute construction nouvelle doit s’implanter soit :

  • à l’alignement des voies et emprises publiques.
  • à 6 mètres maximum des voies et emprises publiques. Dans le sous-secteur UAb ce recul est porté à maximum 10 mètres des voies et emprises publiques.

Lors de la création d’un deuxième front bâti, il est imposé un retrait minimum de 6 mètres.

3. Dispositions particulières

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci.

Pour les annexes des constructions : non réglementé

Les piscines leurs abris et les locaux techniques ne sont pas assujettis à ces dispositions.

Dans le cas d’une parcelle à l’angle de 2 voies : la construction devra au minimum respecter l’implantation par rapport à une voie.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 11 zones

Par dérogation à l’article R151.21 alinéa 3 du code de l’urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

1- Dispositions générales

Toute nouvelle construction devra être implantée :

  • soit en limite séparative.
  • soit à une distance égale à la moitié de sa hauteur sous sablière sans jamais être inférieur à 3mètres.

2- Des implantations autres seront autorisées

Pour les annexes des constructions, les implantations en limite séparative sont uniquement permises à condition qu’elles présentent une hauteur de moins de 2,5 mètres et que la longueur de la construction n’excède pas 10 mètres sur cette limite.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 11 zones

La distance horizontale entre deux bâtiments à usage d’habitation non contigus implantés sur la même unité foncière devra être au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (fig.1).

Dossier modification n°8, 2021

Cette distance pourra être réduite de moitié lorsque les façades en vis à vis ne possèdent pas de pièces principales et que les exigences de la sécurité et la défense contre l’incendie pourront être satisfaites par ailleurs (fig.2).

Les constructions à destination autre qu’habitation peuvent être contiguës.

Dans le secteur UAb, les implantations sont libres.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

Le même sujet dans les 11 zones

1- Constructions nouvelles

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne pourra excéder 7 mètres sous sablière. Dans le secteur UAb la hauteur maximale des constructions nouvelles ne pourra pas excéder 11 mètres sous sablière.

2- Constructions existantes

Il ne sera pas autorisé d'élévations de constructions au-delà de 7 mètres sous sablière. Dans le secteur UAb la hauteur maximale des constructions existantes pourra être portée à 11 mètres sous sablière.

Article UA 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 11 zones

1- Généralités

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toutes constructions, installations nouvelles ou travaux et les extensions sur constructions existantes, doivent être compatibles avec l’architecture traditionnelle de la région par :

  • la simplicité et les proportions de leur volume ;
  • l’unité et la qualité des matériaux ;
  • l’harmonie des couleurs. DOSSIER MODIFICATION N°8, 2021

Sont interdits :

  • L’utilisation de matériaux de récupération non destinés au bâtiment ;
  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment ;

2- Façades

Toutes les façades devront recevoir un enduit dans les tons des maisons anciennes (terre cuite, terre crue), à l’exclusion de la teinte blanche. Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être traités avec le même soin que les façades principales. Toutefois, les matériaux non traditionnels pourront être autorisés mais une étude architecturale devra rendre compte d’une bonne intégration du projet dans l’environnement. Les proportions et les percements des façades devront s’harmoniser avec ceux des constructions voisines.

3- Couverture

Toutes les constructions isolées devront présenter une toiture de 2 versants minimum avec un faîtage dans le sens du bâtiment. La pente de couverture doit être comprise entre 30 et 35 %. Les couvertures doivent être en tuiles de surface courbe, canal ou type canal, de couleur terre cuite rouge, à l’exception des restaurations des édifices couverts de tuiles plates d’origine de par la forte pente de leur toiture. Des matériaux de couverture et de formes de toitures non traditionnelles pourront être autorisées dans le cadre d’une étude architecturale rendant compte d’une bonne intégration duprojet dans l’environnement.

4- Les clôtures

Les clôtures sont soumises à déclaration, elles devront être constituées :

  • en bordure de voie(s) publique(s) :
  • soit par une murette d’une hauteur maximale de 1.20 mètres o soit par des grilles, du grillage souple, du grillage à panneaux rigides ou autre panneaux à claire voie, sur un mur bahut d’une hauteur maxi de 0.60 m. L’ensemble respectera une hauteur hors tout de 1.80 m.
  • La murette ou le mur bahut devra être dans les mêmes tons que le bâtiment principal.
  • Sur les limites séparatives, les clôtures pourront être constituées :
  • Soit d’un grillage souple, d’un grillage à panneaux rigides ou autre panneaux à claire voie d’une hauteur maxi de 1.80, doublé ou non d’une haie végétale de même hauteur.
  • Soit d’un mur bahut d’une hauteur maxi de 0.60 m surmonté d’un grillage
  • La hauteur de clôture est limitée à 1.80 mètre.

Article UA 12Stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations DOSSIER MODIFICATION N°8, 2021 doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Pour les constructions nouvelles, il est exigé :

a – Habitations :

Il est imposé : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement, 70% des places de stationnement devront être intégrés au lot. Exemple : Le calcul se fera en :

  • Arrondissant au nombre entier inférieur s’il est inférieur à X,5
  • Arrondissant au nombre entier supérieur s’il est supérieur à X,5

Dans le cadre d’une opération d’aménagement ayant 500 m² de surface de plancher, il est exigé 8 places de stationnement minimum. Selon le principe de 70 %, elles peuvent être réparties ainsi :

  • 6 minimums situés à l’intérieur des lots constructibles ;
  • 2 situées à l’extérieur des lots sur les voies ou les emprises ouvertes à la circulation publique.

2 – Bureaux ou services publics :

Il est exigé une place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher. Pour les professions médicales et assimilées, une place de stationnement pour 10 m² de surface de plancher est exigée.

3 – Commerces

  • Commerces courants dont la surface de vente est comprise entre 50 et 200 m2 : 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de vente.
  • Commerces de plus de 200 m2 de surface de vente :

Une surface de stationnement au moins égale à 60% de la surface de vente de l’établissement. Ces chiffres pourront être modulés selon le type de commerce, le lieu d’implantation, la fréquentation prévisible.

4 – Équipement hôtelier et de restauration

Il est exigé une place de stationnement par chambre et une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.

5 – Établissements artisanaux

Il est exigé une place de stationnement par poste de travail.

6 – La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.

7 – Des dispositions différentes pourront être accordées lorsque l’aménagement d’un bâtiment existant rendra impossible l’application des dispositions des paragraphes ci-dessus.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 11 zones

Dans le secteur UA :

  • Dans les opérations d’aménagement ou d’habitations groupées, 10 % au moins du terraindoit être traité en espace vert commun à tous les lots et bâtiments.
  • Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
  • Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places.

1-Dans le secteur UAa, les espaces verts doivent être conformes aux principes d’aménagement définis dans les orientations d’aménagement et de programmation.

2-Dans le secteur UAb du Néoquartier, les espaces communs seront plantés.

Section 3- Possibilités maximales d’occupation du sol

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols

Le même sujet dans les 11 zones

Sans objet

Chapitre II – zone UB

CARACTERE DE LA ZONE UB :

La zone UB correspond aux extensions récentes du village de Montbartier. Ces terrains sont équipés et par leur situation sont destinés à recevoir des constructions àusage d’habitation. Elle comporte les lieux-dits « Fourès », « Baragnon », « Cantonne », « Moulduret » et « Falbas-ouest ».

Section 1- Nature de l’occupation des sols

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Montbartier.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL

Isation des sols

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 – Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public.

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2 – L’article R.123-10-1 : Relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects (article 6, 7 et 8) s’appliquent à chaque lot ou construction.

3 – L’article L.111-3 du code de l’urbanisme : la reconstruction des bâtiments existants

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édictée par le présent règlement. » Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 4 – L’article L.111-10 du code de l’urbanisme : Le sursis à statuer

Lorsque les travaux des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution des travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111.8 dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que sil’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.

5 – L’article L.421-4° du code de l’urbanisme : L’effet de la Déclaration d’Utilité Publique

Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération.

6 – L’article L.421-5° du code de l’urbanisme : La desserte des réseaux

Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.

7 – Protection du patrimoine archéologique (loi n°2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003)

Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques. Possibilité de refuser ou d’accorder sous condition un permis de construire en raison de la conservation ou de la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique conformément à l’article R.111-3.2 du Code de l’Urbanisme.

8 – Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, AINSI QUE LES AUTRES

Reglementations locales ou prises au titre de legislations specifiques concernant

les servitudes d’utilité publique AFFECTANT L’UTILISATION DES SOLS

9 – Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :

  • LES ESPACES NATURELS SENSIBLES DES DEPARTEMENTS
  • LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN
  • Les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble
  • Les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique.

10 – La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural doit être prise en considération :

L’article L.111-3 du Code Rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance d’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et des immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées dans les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de document d’urbanisme.

RAPPELS REGLEMENTAIRES DES AUTORISATIONS D’URBANISME :

Suite au décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n°20051527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, les autorisations d’urbanisme sont regroupées en 3 procédures :

  • Permis de construire ou déclaration préalable
  • Permis d’aménager ou déclaration préalable
  • Permis de démolir.

Selon la superficie créées et/ou l’importance des travaux et leur localisation, le code de l’urbanisme précise laquelle des demandes soit être déposée en mairie.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones : Les zones urbaines : auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II sont :

  • la zone UA, le centre « urbain » de Montbartier : le village ancien. Elle comprend deux secteurs :
  • UAa au Sud Ouest sur le secteur Caillaux, soumis à Orientation d’Aménagement et de programmation
  • UAb au Sud de la place centrale.
  • la zone UB, les hameaux et les extensions urbaines moins denses et non desservies par l’assainissement collectif ;
  • la zone UZ, concerne le domaine public autoroutier ;
  • la zone UY, correspond au domaine public ferroviaire.

Les zones à urbaniser : auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III sont :

  • la zone 1AUa, les extensions urbaines du village doivent être aménagées dans leur ensemble pour accueillir de nouvelles constructions ;
  • la zone 1AUb, les extensions de l’agglomération Montbartiéraine peuvent s’urbaniser par des opérations d’ensemble ou diffuses avec un assainissement autonome ;
  • la zone 1AUX, zone réservée à l’accueil ou à l’extension d’activités industrielles ou artisanales ;
  • la zone 1AUe, réservée à l’accueil d’activités artisanales à faibles nuisances et d’équipements collectifs ;
  • la zone AUE est destinée à l’accueil des activités économiques et correspond aux terrains inclus dans le périmètre de la ZAC de la Plate-forme logistique. Elle comprend deux secteurs :
  • AUEa en bordure du plan d’eau et en vitrine de l’autoroute A62 o AUEc au sud-ouest de la ZAC.
  • la zone 2AU, est aujourd’hui fermée car les réseaux à proximité sont insuffisants, elle ne pourra être urbanisée qu’après modification du PLU ;

Les zones agricoles : auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont :

  • la zone A, est agricole et pourra accueillir de nouveaux bâtiments agricoles.

Les zones naturelles ou non équipées, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V sont :

  • la zone N, délimite des sites ayant un intérêt paysager et écologique notamment le long du canal ;
  • la zone NL, est une zone vouée à accueillir une aire et des aménagements liés à un camping ;
  • la zone Nh, correspond aux bâtiments à usage d’habitation présents dans la zone agricole.
  • La zone Ngsl correspond aux secteurs de compensations environnementales hors périmètre de la ZAC Grand Sud Logistique.
  • La zone Nre correspond aux secteurs à très forts enjeux environnementaux dans la ZAC Grand Sud Logistique.

Article 4PRECISIONS D’APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT

1. Adaptations mineures

Conformément à l’article L 123-1 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

2. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de services publics et ouvrages publics d’infrastructure ou de superstructure :

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)
  • des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement du PLU.

Pour les ouvrages techniques EDF, GDF tels que les postes de transformation, armoires de coupures, postes de détente, etc…, il pourra être dérogé aux règles des articles 3 à 14 du règlement du PLU.

Article 5LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau figurant sur le document de zonage Sous réserve des dispositions de l'article L 423-1 du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.

Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général sont énumérés dans la pièce 5-3 du dossier.

Article 6LES ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des bandes sont classésespaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’articleL 130-1 du code forestier. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Titre II les dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I – zone UA

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CARACTERE DE LA ZONE UA :

C’est une zone vouée à accueillir l’habitat, des services, des commerces, des équipements et des activités à caractère central. Elle correspond au secteur aggloméré existant anciendesservi par l’assainissement collectif. Le secteur UAa renvoie aux principes d’aménagement des orientations d’aménagement et de programmation applicables dans ces espaces à enjeux. Le secteur UAb est créé. Il renvoie à un secteur de projet d’aménagement spécifique porté par la commune, nommé Néoquartier.

Section 1- Nature de l’occupation des sols

Les 10 autres zones de Montbartier

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Montbartier, approuvé le 29/09/2022, 14 articles pour la zone UA.

Secteurs du plan : UAa, UAb.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.