Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
2 - Toute construction doit être implantée à une distance de la limite d’emprise du domaine public fluvial au moins égale à 20 mètres.
À quelle distance du voisin ?
1 - Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur avec un minimum de 6 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation, mesurée à l’égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

A : C’est une zone naturelle faiblement équipée qu’il convient de protéger de toute urbanisation dispersée en raison de la valeur agronomique des sols et des structures agricoles, ainsi que de la qualité du milieu naturel et des paysages. Le secteur A autorise uniquement les constructions ou installations liées à l’activité agricole. Le document graphique a délimité un secteur protégé en raison de la richesse du sol et du sous-sol où l’exploitation et les installations sont autorisées si nécessaire.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 151 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Type d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

En zone A, toutes les formes d’occupation et d’utilisation des sols sont interdites à l’exception de celles mentionnées dans l’article A2.

Certains biens et activités sont interdits sur les parcelles inscrites dans le zonage du plan de prévention des risques. Les constructions, installations et aménagements sont soumis aux règles des Plans de Prévention des Risques lorsqu’ils sont dans les périmètres concernés.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Type d’occupation ou d’utilisation des sols soumises à des conditions particulières 1

La construction de maison d’habitation ou la transformation des bâtiments

agricoles existants en local d’habitation à condition qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole.

2. Les constructions à usage d’habitat autorisées devront être implantées à proximité immédiate d’un centre d’exploitation en activité.

3. La reconstruction à l’identique des constructions sinistrées.

4. Les constructions et aménagements, au titre de constructions nécessaires à l’exploitation agricole, peuvent être autorisés.

5. Les installations classées à condition qu’elles soient liées aux activités agricoles.

6. Les piscines couvertes ou non, liées aux constructions existantes, dans la limite de 70m² de superficie de bassin et à condition d’être implantées à maximum 15m de la construction existante principale.

7. Les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation des services publics ou d’intérêts collectifs.

8. Les constructions autorisées à usage d’habitation et de repos comprises dans une bande 300 mètres pour l’A62 et la voie ferrée et 100 mètres pour la RD820, schématisée sur le plan de zonage, doivent se soumettre aux exigences d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2001.

9. En zone inondable, sont autorisés les constructions liées à l’activité agricole à

condition de respecter le règlement du PPR.

10. L’extension des constructions existantes à destination d’habitation et leurs annexes comprises. La surface de plancher après travaux ne devra pas excéder 250m², (hors piscine). Les annexes devront être implantées à maximum à 15m du bâtiment principal d’habitation.

Section 2- Conditions de l’occupation des sols

Article A 3Accès et voirie

1 – Accès

Pour être constructible toute unité foncière doit avoir un accès à une voie publique ou à une voie privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin (servitude de passage établie par acte authentique en application de l’article 682 du Code Civil). Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie. Les parcelles riveraines de la RD820 et de la RD 50 ne seront constructibles que si elles ont un accès sur une autre voie ouverte au public.

2 – Voirie

La création de voies publiques ou de voies privées communes ouvertes à la circulation automobile doit être compatible avec les règlements de sécurité existants.

Article A 4Desserte par les réseaux

1 – Eau

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

2 – Assainissement a- Eaux usées

L’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Le constructeur doit le réaliser à sa charge. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau, égouts pluviaux est interdite.

b-Eaux pluviales

Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, les constructions ne seront pas admises, sauf si le constructeur réalise, à sa charge et avec l’accord des services administratifs compétents, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. Ces aménagements devront se connecter à l’ensemble du réseau de fossés (mentionné dans les annexes sanitaires) afin d’assurer une bonne évacuation des eaux vers un exutoire.

3- Électricité- téléphone

Le terrain destiné à accueillir l’habitation liée à l’exploitation agricole doit être raccordé au réseau de distribution d’électricité et de télécommunication.

En l’absence de réseau, les constructions ne sont admises que si le constructeur réalise, à sa charge, des dispositifs techniques permettant l’alimentation en électricité.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Dans tous les secteurs ou le réseau public d’eaux usées est inexistant, pour toute construction nouvelle nécessitant l’assainissement, la configuration et la dimension du terrain d’assise devront permettre la réalisation d’un système d’assainissement autonome satisfaisant, avec en particulier, la possibilité de réserver une superficie suffisante sur la partie basse du terrain pour son implantation.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1 -

Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait par rapport à la voie qui la dessert. Ce retrait sera au moins égal à :

 50 mètres de l’axe de l’autoroute A62.

 35 mètres pour les maisons d’habitation et 25 mètres pour les autres constructions par rapport à l’axe de la RD820 ;

 15 m par rapport à l’axe des chemins départementaux ;

 10 m par rapport à l’axe des autres voies.

2 - Toute construction doit être implantée à une distance de la limite d’emprise du domaine public fluvial au moins égale à 20 mètres.

3- Les aménagements et les extensions mesurées des constructions existantes ne répondant pas aux dispositions de l’article A 6, paragraphe 1, peuvent être autorisés à la condition que cela ne diminue pas le retrait existant par rapport aux voies.

4 - Ces dispositions ne s’appliquent pas : - pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation des réseaux (EDF, téléphonie…)

- pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant leur proximité immédiate

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1 - Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur avec un minimum de 6 mètres.

2 – Toutefois, les locaux annexes aux constructions existantes (locaux non affectés au logement et non contigus au bâtiment d’habitation) dont la hauteur n’excède pas 3 mètres et dont la partie bâtie en limite ne dépasse pas 8 mètres de long, peuvent être admis en limite séparative.

3 – De part et d’autre des ruisseaux ou fossés mères (repérés dans la liste des servitudes d’utilité publique sous le sigle A4), toute construction devra, au minimum être implantée à 4 mètres desdits ruisseaux ou fossés mères. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive…) à l’intérieur de cettemarge

de recul (4 mètres), et ce, pour permettre le passage des engins de curage et d’entretien. 4 – Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements mesurés ne répondant pas aux dispositions des paragraphes ci-dessus pourront être autorisés à condition de ne pas aggraver l’état existant.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière doit permettre le respect des règles de sécurité en vigueur.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions à usage d’habitation, mesurée à l’égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 7 mètres.

Article A 11Aspect extérieur

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1 - Nouvelles constructions

a - Les constructions à usage d’habitation

Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Toutes les façades devront être dans les tons des maisons anciennes (beige, gris), à l’exclusion de la teinte blanche. Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être traités avec le même soin que les façades principales.

Les couvertures doivent être en tuiles de surface courbe, canal ou type canal, de couleur terre cuite rouge, à l’exception des restaurations des édifices couverts de tuiles plates d’origine de par la forte pente de leur toiture.

b- Bâtiments d’exploitation agricole

Ces bâtiments ne sont pas soumis aux dispositions de cet article. Ils doivent cependant s’en inspirer, afin de ne pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent s’intégrer. Il est recommandé de consulter le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) pour l’insertion du bâtiment au sein de son environnement.

c – Les clôtures

Il est vivement conseillé de réaliser les clôtures en haies vives en utilisant de préférence plusieurs essences végétales de façon à obtenir une intégration optimale au paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 mètres pour

une implantation à 0,50m des limites séparatives.

A défaut, les clôtures devront être constituées de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra excéder 0.60m. Dans tous les cas, la hauteur des clôtures du type grille ou grillage ne devra pas excéder 1,80 mètres, sauf pour les ouvrages techniques ou les équipements collectifs nécessitant des principes de sécurité différents.

Toutes les clôtures devront rester perméables à la petite faune, en pratiquant des passages quel que soit le matériau utilisé.

2 – Changement de destination des bâtiments

a – Volumes et formes

La restauration des constructions doit respecter la volumétrie originelle du bâtiment, utiliser une technique et des matériaux proches de ceux d’origine.

Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes doivent avoir pour effet de conserver, d’améliorer ou de rendre à chaque bâtimentson caractère d’origine.

b – Toitures

La pente des toitures sera conservée.

c – Façades

Les façades seront reprises à l’identique.

d – Clôtures

Il est vivement conseillé de réaliser les clôtures en haies vives en utilisant de préférence plusieurs essences végétales de façon à obtenir une intégration optimale au paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 mètres pour une implantation à 0,50m des limites séparatives.

A défaut, les clôtures devront être constituées de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra excéder 0.60m. Dans tous les cas, la hauteur des clôtures du type grille ou grillage ne devra pas excéder 1,80 mètres, sauf pour les ouvrages techniques ou les équipements collectifs nécessitant des principes de sécurité différents.

Toutes les clôtures devront rester perméables à la petite faune, en pratiquant des passages quel que soit le matériau utilisé.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les chemins d’accès aux bâtiments devront être accompagnés d’arbres en alignement ou de haies mixtes rurales. Les arbres de haute tige en alignement et les haies mixtes existantes devront être conservés.

1 – Espaces boisés classés :

Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions du code de l’urbanisme.

2– Autres plantations existantes

Les espaces entourant les bâtiments agricoles qui ne sont ni construits ni imperméabilisés seront traités sous forme d’espaces verts ou de haies pour l’insertion du bâtiment au sein de son environnement.

Il serait souhaitable que les plantations existantes soient maintenues ou remplacées par des plantations plus ou moins équivalentes.

Section 3- Possibilités maximales d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols Sans objet

TITRE V

LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CHAPITRE I – ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE N :

C’est une zone naturelle et forestière, équipée ou non, à protéger en raison de la qualité environnementale, écologique et esthétique des sites. -Le secteur N correspond à une zone naturelle protégée pour la qualité paysagère et environnementale du canal. Les dispositions réglementaires établies dans cette zone ontcomme objectifs essentiels le principe de protection stricte et les possibilités d’occupation dessols y sont rigoureusement limitées -Le secteur Nh permet l’adaptation, la réfection, l’extension et le changement de destination des constructions existantes situées au sein de la zone agricole. -Le secteur NL comprend des terrains non aménagés, destinés à recevoir des équipements de tourisme et de loisirs légers, tels que des terrains de camping et de caravaning…. -Le secteur Nf situé en bordure de la forêt d’Agre correspond à une zone naturelle protégée pour son intérêt écologique et paysager. Il est inconstructible sauf installations et constructions nécessaires aux équipements publics pour la desserte de la ZAC et la voie ferrée. Dans le secteur Nf, des boisements sont à préserver au titre des éléments paysagers identifiés (article L123.1.5.7 du code de l’urbanisme). - Le secteur Ngsl situé à proximité de la ZAC Grand Sud Logistique correspond aux parcelles de

compensations environnementales hors périmètre ZAC - Le secteur Nre situé dans la ZAC grand Sud Logistique correspond aux parcelles à forts enjeux

environnementaux dans la ZAC

Section 1- Nature de l’occupation des sols

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Montbartier.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL

ISATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 – Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public.

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2 – L’article R.123-10-1 : Relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects (article 6, 7 et 8) s’appliquent à chaque lot ou construction.

3 – L’article L.111-3 du code de l’urbanisme : la reconstruction des bâtiments existants

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édictée par le présent règlement. » Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste

l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 4 – L’article L.111-10 du code de l’urbanisme : Le sursis à statuer

Lorsque les travaux des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution des travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111.8 dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que sil’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.

5 – L’article L.421-4° du code de l’urbanisme : L’effet de la Déclaration d’Utilité Publique

Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération.

6 – L’article L.421-5° du code de l’urbanisme : La desserte des réseaux

Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.

7 – Protection du patrimoine archéologique (loi n°2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003)

Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques. Possibilité de refuser ou d’accorder sous condition un permis de construire en raison de la conservation ou de la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique conformément à l’article R.111-3.2 du Code de l’Urbanisme.

8 – Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, AINSI QUE LES AUTRES

REGLEMENTATIONS LOCALES OU PRISES AU TITRE DE LEGISLATIONS SPECIFIQUES CONCERNANT

les servitudes d’utilité publique AFFECTANT L’UTILISATION DES SOLS

9 – Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :

 LES ESPACES NATURELS SENSIBLES DES DEPARTEMENTS  LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN  Les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble  Les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique.

10 – La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural doit être prise en considération :

L’article L.111-3 du Code Rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance d’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et des immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées dans les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de document d’urbanisme.

RAPPELS REGLEMENTAIRES DES AUTORISATIONS D’URBANISME :

Suite au décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n°20051527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, les autorisations d’urbanisme sont regroupées en 3 procédures :

 Permis de construire ou déclaration préalable

 Permis d’aménager ou déclaration préalable

 Permis de démolir.

Selon la superficie créées et/ou l’importance des travaux et leur localisation, le code de l’urbanisme précise laquelle des demandes soit être déposée en mairie.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones : Les zones urbaines : auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II sont :

• la zone UA, le centre « urbain » de Montbartier : le village ancien. Elle comprend deux secteurs :

o UAa au Sud Ouest sur le secteur Caillaux, soumis à Orientation d’Aménagement et de programmation

o UAb au Sud de la place centrale.

• la zone UB, les hameaux et les extensions urbaines moins denses et non desservies par l’assainissement collectif ;

• la zone UZ, concerne le domaine public autoroutier ;

• la zone UY, correspond au domaine public ferroviaire.

Les zones à urbaniser : auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III sont : • la zone 1AUa, les extensions urbaines du village doivent être aménagées dans leur ensemble pour accueillir de nouvelles constructions ;

• la zone 1AUb, les extensions de l’agglomération Montbartiéraine peuvent s’urbaniser par des opérations d’ensemble ou diffuses avec un assainissement autonome ;

• la zone 1AUX, zone réservée à l’accueil ou à l’extension d’activités industrielles ou artisanales ;

• la zone 1AUe, réservée à l’accueil d’activités artisanales à faibles nuisances et d’équipements collectifs ;

• la zone AUE est destinée à l’accueil des activités économiques et correspond aux terrains inclus dans le périmètre de la ZAC de la Plate-forme logistique. Elle comprend deux secteurs :

o AUEa en bordure du plan d’eau et en vitrine de l’autoroute A62 o AUEc au sud-ouest de la ZAC. • la zone 2AU, est aujourd’hui fermée car les réseaux à proximité sont insuffisants, elle ne pourra être urbanisée qu’après modification du PLU ;

Les zones agricoles : auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont : • la zone A, est agricole et pourra accueillir de nouveaux bâtiments agricoles.

Les zones naturelles ou non équipées, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V sont :

• la zone N, délimite des sites ayant un intérêt paysager et écologique notamment le long du canal ;

• la zone NL, est une zone vouée à accueillir une aire et des aménagements liés à un camping ;

• la zone Nh, correspond aux bâtiments à usage d’habitation présents dans la zone agricole.

• La zone Ngsl correspond aux secteurs de compensations environnementales hors périmètre de la ZAC Grand Sud Logistique.

• La zone Nre correspond aux secteurs à très forts enjeux environnementaux dans la ZAC Grand Sud Logistique.

Article 4PRECISIONS D’APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT

1. Adaptations mineures

Conformément à l’article L 123-1 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

2. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de services publics et ouvrages publics d’infrastructure ou de superstructure :

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

o des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)

o des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques

peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement du PLU.

Pour les ouvrages techniques EDF, GDF tels que les postes de transformation, armoires de coupures, postes de détente, etc…, il pourra être dérogé aux règles des articles 3 à 14 du règlement du PLU.

Article 5LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau figurant sur le document de zonage Sous réserve des dispositions de l'article L 423-1 du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.

Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général sont énumérés dans la pièce 5-3 du dossier.

Article 6LES ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des bandes sont classésespaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’articleL 130-1 du code forestier. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

TITRE II

LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I – ZONE UA

10/82

CARACTERE DE LA ZONE UA :

C’est une zone vouée à accueillir l’habitat, des services, des commerces, des équipements et des activités à caractère central. Elle correspond au secteur aggloméré existant anciendesservi par l’assainissement collectif. Le secteur UAa renvoie aux principes d’aménagement des orientations d’aménagement et de programmation applicables dans ces espaces à enjeux. Le secteur UAb est créé. Il renvoie à un secteur de projet d’aménagement spécifique porté par la commune, nommé Néoquartier.

Section 1- Nature de l’occupation des sols

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.