Zone UY
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Montbartier, approuvé le 29/09/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1 - Toutes les constructions, autres que celles indispensables au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire doivent être implantées à 4 mètres au moins de l’alignement.
Ce que le document dit de la zone UYCaractère de la zone
UY: La zone UY concerne le domaine public ferroviaire. Le présent règlement ne vise pas les constructions techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
Le règlement de la zone UY, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 151 articles, avec une rechercheArticle UY 1Occupations et utilisations du sol interdites
Type d’occupation ou d’utilisation des sols interdits Tous les modes d’occupation ou d’utilisation des sols, à l’exception de ceux visés à l’article UY 2.
Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Type d’occupation ou d’utilisation des sols soumise à des conditions particulières
Sont admises : 1 – les constructions et les installations de toute nature, classées ou non nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, 2 – les constructions, installations et dépôts réalisés par les clients du chemin de fer sur les emplacements mis à la disposition pour l’exercice d’activités liées au service public ferroviaire (entreposage, stockage et conditionnement des marchandises) ainsi que pour les secteurs à vocation industrielle, les constructions admises dans les zones industrielles. 3 – les aménagements particuliers nécessaires à la protection de l’environnement tels que les exhaussements, les bassins, les dispositifs anti-bruits, etc…
Section 2- Conditions de l’occupation des sols
Article UY 3Accès et voirie
Accès et voirie Néant
Article UY 4Desserte par les réseaux
1- Eau potable
Toute construction qui le nécessite doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable. Cependant pour des besoins exclusivement non destinés à la consommation humaine un apport complémentaire (chasse d’eau et nettoyage des sanitaires…) peut être admis par pompage autonome et servir à la lutte contre l’incendie ainsi qu’à la constitution de réserves spécifiquement affectées à cet usage.
2- Assainissement a-Eaux usées
Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des dispositifs de traitement respectant les textes réglementaires. Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de prétraitement, pourront être rejetées dans le milieu naturel, dans les conditions prévues par les textes réglementaires.
b-Eaux pluviales
Les aménagements doivent garantir l’écoulement et/ou le stockage des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être réalisés selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, à la charge du propriétaire. Ces aménagements devront se connecter à l’ensemble du réseau de fossés (mentionné dans les annexes sanitaires) afin d’assurer une bonne évacuation des eaux vers un exutoire.
3-Électricité- téléphone
Les terrains doivent être raccordés au réseau de distribution d’électricité et de télécommunications.
Article UY 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains Néant
Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1 - Toutes les constructions, autres que celles indispensables au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire doivent être implantées à 4 mètres au moins de l’alignement. 2 – Des implantations différentes pourront être admises pour l’aménagement et l’agrandissement des constructions existantes à la date de publication du présent Plan Local d’Urbanisme, à condition que cela ne nuise pas à la sécurité ou à l’exécution de travaux publics.
Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L’implantation des constructions devra respecter les dispositions des zones adjacentes pour les constructions autres que celles indispensables au service public, et dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire.
Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Néant
Article UY 9Emprise au sol
Emprise au sol Néant
Article UY 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions Néant
Article UY 11Aspect extérieur
Toutes les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec une bonne économie de la construction, la tenue générale et l’harmonie du paysage.
Sont interdits tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région et de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire. La teinte blanche en façade est proscrite.
Article UY 12Stationnement
DOSSIER MODIFICATION N°8, 2021
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les marchandises, les aires d’évolution nécessaires au chargement et au déchargement seront aménagées à l’intérieur du domaine public ferroviaire.
Pour les installations situées sur des emplacements mis à la disposition des clients du chemin de fer, il doit être aménagé sur ces emplacements des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et de service d’une part et des véhicules du personnel d’autre part.
Article UY 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et plantations Néant
Section 3- Possibilités maximales d’occupation du sol
Article UY 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols Néant.
CHAPITRE IV – ZONE UZ
CARACTERE DE LA ZONE UZ :
La zone UZ concerne le domaine public autoroutier et ses aménagements.
Section 1- Nature de l’occupation des sols
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Montbartier.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL
ISATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1 – Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2 – L’article R.123-10-1 : Relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :
« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects (article 6, 7 et 8) s’appliquent à chaque lot ou construction.
3 – L’article L.111-3 du code de l’urbanisme : la reconstruction des bâtiments existants
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édictée par le présent règlement. » Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste
l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 4 – L’article L.111-10 du code de l’urbanisme : Le sursis à statuer
Lorsque les travaux des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution des travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111.8 dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que sil’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.
5 – L’article L.421-4° du code de l’urbanisme : L’effet de la Déclaration d’Utilité Publique
Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération.
6 – L’article L.421-5° du code de l’urbanisme : La desserte des réseaux
Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.
7 – Protection du patrimoine archéologique (loi n°2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003)
Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques. Possibilité de refuser ou d’accorder sous condition un permis de construire en raison de la conservation ou de la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique conformément à l’article R.111-3.2 du Code de l’Urbanisme.
8 – Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, AINSI QUE LES AUTRES
REGLEMENTATIONS LOCALES OU PRISES AU TITRE DE LEGISLATIONS SPECIFIQUES CONCERNANT
les servitudes d’utilité publique AFFECTANT L’UTILISATION DES SOLS
9 – Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
LES ESPACES NATURELS SENSIBLES DES DEPARTEMENTS LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN Les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble Les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique.
10 – La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural doit être prise en considération :
L’article L.111-3 du Code Rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance d’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et des immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées dans les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de document d’urbanisme.
RAPPELS REGLEMENTAIRES DES AUTORISATIONS D’URBANISME :
Suite au décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n°20051527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, les autorisations d’urbanisme sont regroupées en 3 procédures :
Permis de construire ou déclaration préalable
Permis d’aménager ou déclaration préalable
Permis de démolir.
Selon la superficie créées et/ou l’importance des travaux et leur localisation, le code de l’urbanisme précise laquelle des demandes soit être déposée en mairie.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones : Les zones urbaines : auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II sont :
• la zone UA, le centre « urbain » de Montbartier : le village ancien. Elle comprend deux secteurs :
o UAa au Sud Ouest sur le secteur Caillaux, soumis à Orientation d’Aménagement et de programmation
o UAb au Sud de la place centrale.
• la zone UB, les hameaux et les extensions urbaines moins denses et non desservies par l’assainissement collectif ;
• la zone UZ, concerne le domaine public autoroutier ;
• la zone UY, correspond au domaine public ferroviaire.
Les zones à urbaniser : auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III sont : • la zone 1AUa, les extensions urbaines du village doivent être aménagées dans leur ensemble pour accueillir de nouvelles constructions ;
• la zone 1AUb, les extensions de l’agglomération Montbartiéraine peuvent s’urbaniser par des opérations d’ensemble ou diffuses avec un assainissement autonome ;
• la zone 1AUX, zone réservée à l’accueil ou à l’extension d’activités industrielles ou artisanales ;
• la zone 1AUe, réservée à l’accueil d’activités artisanales à faibles nuisances et d’équipements collectifs ;
• la zone AUE est destinée à l’accueil des activités économiques et correspond aux terrains inclus dans le périmètre de la ZAC de la Plate-forme logistique. Elle comprend deux secteurs :
o AUEa en bordure du plan d’eau et en vitrine de l’autoroute A62 o AUEc au sud-ouest de la ZAC. • la zone 2AU, est aujourd’hui fermée car les réseaux à proximité sont insuffisants, elle ne pourra être urbanisée qu’après modification du PLU ;
Les zones agricoles : auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont : • la zone A, est agricole et pourra accueillir de nouveaux bâtiments agricoles.
Les zones naturelles ou non équipées, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V sont :
• la zone N, délimite des sites ayant un intérêt paysager et écologique notamment le long du canal ;
• la zone NL, est une zone vouée à accueillir une aire et des aménagements liés à un camping ;
• la zone Nh, correspond aux bâtiments à usage d’habitation présents dans la zone agricole.
• La zone Ngsl correspond aux secteurs de compensations environnementales hors périmètre de la ZAC Grand Sud Logistique.
• La zone Nre correspond aux secteurs à très forts enjeux environnementaux dans la ZAC Grand Sud Logistique.
Article 4PRECISIONS D’APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT
1. Adaptations mineures
Conformément à l’article L 123-1 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
2. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de services publics et ouvrages publics d’infrastructure ou de superstructure :
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
o des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)
o des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques
peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement du PLU.
Pour les ouvrages techniques EDF, GDF tels que les postes de transformation, armoires de coupures, postes de détente, etc…, il pourra être dérogé aux règles des articles 3 à 14 du règlement du PLU.
Article 5LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames gris clair dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau figurant sur le document de zonage Sous réserve des dispositions de l'article L 423-1 du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.
Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général sont énumérés dans la pièce 5-3 du dossier.
Article 6LES ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des bandes sont classésespaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’articleL 130-1 du code forestier. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.
TITRE II
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I – ZONE UA
10/82
CARACTERE DE LA ZONE UA :
C’est une zone vouée à accueillir l’habitat, des services, des commerces, des équipements et des activités à caractère central. Elle correspond au secteur aggloméré existant anciendesservi par l’assainissement collectif. Le secteur UAa renvoie aux principes d’aménagement des orientations d’aménagement et de programmation applicables dans ces espaces à enjeux. Le secteur UAb est créé. Il renvoie à un secteur de projet d’aménagement spécifique porté par la commune, nommé Néoquartier.
Section 1- Nature de l’occupation des sols
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.