Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions :
Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après :
Dans l’ensemble du secteur de la zone A : A condition qu’ils soient directement liés et nécessaires à l’exploitation agricole, en démontrant la nécessité technique de leur implantation sans porter atteinte au caractère de la zone et du territoire ; a. Les travaux d’extension en une seule fois des logements existants jusqu’à concurrence de 30% sans dépasser 70 m2, sous réserve de ne pas créer de logements supplémentaires,
b. Les extensions des bâtiments d’exploitation destinés au logement des récoltes, et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l’exploitation, y compris d’élevage.
c. Les dépôts, classés ou non, directement liés à l’activité agricole sans porter atteinte au caractère du site,
d. Les travaux ou aménagements, dans des bâtiments de caractère existants, permettant les activités "d’accueil à la ferme" définies de la manière suivante :
- Chambre d’hôtes : l’agrandissement d’un bâtiment existant affecté à l’hébergement touristique est autorisé dans la limite de 5 chambres et 20 m2 par chambre,
- Tables d’hôtes : l’agrandissement de la résidence principale est limité à 50 m2 SHON,
- Gîtes ruraux : la création de gîtes ruraux affectés à l’hébergement touristique est limité à 3 gîtes pour une surface maximale de 150 m2 de SHON en annexe ou en extension de la maison d’habitation,
- Ferme auberge : la création de ferme auberge est autorisée dans la limite de 50 m2 de SHON,
- Goûter à la ferme : la création d’une structure goûter à la ferme est autorisée dans la limite de 50 m2 de SHON,
- Camping à la ferme 6 emplacements autorisés avec équipements sanitaires liés à l’exploitation.
e. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient nécessaires aux travaux de fondation ainsi qu’à l’assainissement des constructions admises dans la zone et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
f. En tout secteur, sont autorisés les travaux liés à la réalisation d’ouvrages, les constructions, les installations et les aménagements nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation, à la gestion et l’entretien des infrastructures ferroviaires et autoroutières ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leurs seront liés.
Le sous-secteur Al concerne et à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole :
− Les constructions pour le logement des récoltes, du matériel, − Les constructions pour la production sous abri, − Les constructions à usage d’habitation ainsi que celles qui leur sont complémentaires (dépendances, garage), − Les installations classées par la protection de l’environnement, quel que soit le régime auxquels elles sont soumises, ne présentant pas pour le voisinage des dangers ou des inconvénients pour la commodité, la santé, la sécurité et la salubrité publique.
Critères normatifs En application des articles L. 311-1 et L. 31261 du Code Rural. L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale devra présenter des garanties de pérennité et de viabilité économique.
Critères jurisprudentiels En application de la jurisprudence des tribunaux. Pour être directement lié et nécessaire à l’exploitation agricole, pour tout projet de construction, et particulièrement dans le cas de la création d’un logement d’habitation, il conviendra qu’existe un lien suffisant entre ce projet et l’activité agricole. Ce lien devra être explicitement démontré au regard des critères suivants :
− caractéristiques de l’exploitation : réalité de l’acte de produire, matériel utilisé, nature des activités, types de culture,
− localisation de la construction par rapport à la notion de siège d’exploitation et/ou de bâti déjà existant,
− nécessité de la proximité entre le lieu du siège d’exploitation et le lieu de l’exploitation elle-même, compte tenu de la part et/ou du temps que l’exploitant est dans l’obligation de prendre pour assurer l’acte de produire.
L’application de ces critères suppose un examen approfondi des dossiers de demande, voire une visite des lieux permettant de recueillir les éléments utiles lorsque ceux-ci ne se dégagent pas de la lecture du dossier.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :