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Edifiable

Zone 3AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 3AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 66 rubriques, avec une recherche
Rubrique 3AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Dans le cadre du PLU, toute utilisation immédiate du sol est interdite, en conséquence, aucune autorisation ne peut être délivrée pour quelque opération que ce soit à l'exclusion des dispositions de l'article 2.

ARTICLE 2 - 3AU : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d'ouvrages techniques ou publics d'infrastructure (voies et réseaux divers, ouvrages afférents tels que réservoirs, transformateurs....).

Toute utilisation ou occupation des sols de quelque nature que ce soit est interdite, sauf celles visées à l’article 2.

ARTICLE 2 - A : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. En zone d’aléa élevé vis-à-vis du risque d’incendie, la création de nouvelles habitations même en relation avec l’exploitation agricole concourant à la mise en danger de personnes supplémentaires, devra être impérativement soumis à l’appréciation de la DDTM.

2. Sont autorisés les constructions agricoles sous réserve :

- Qu’elles soient directement liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole. - Que le demandeur, apporte la preuve d’un lien suffisant entre la construction, l’exploitation agricole et la nature de l’activité agricole existante. - Qu’ils ne puissent, après leur construction, être disjoints de l’exploitation (constructions en contiguïté ou par aménagement ou extension des bâtiments existants).

3. Les installations classées pour la protection de l’environnement sont admises si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage, sous réserve qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement de la zone et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de leur installation, ou à condition qu’elles correspondent à la destination de la zone.

4. Les travaux, aménagements et équipements nécessaires à l'entretien de la forêt, à la défense contre l'incendie, à l'assainissement collectif et à la protection contre les risques naturels.

5. La construction d’abris destinés aux voyageurs, touristes ou passants et ouverts sans restriction au public, et les abris légers pour les animaux.

6. Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserves expresses des dispositions prévues au PER, à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone, ou nécessités par les travaux relatifs aux voies, aux aménagements paysagers et à la lutte contre les risques naturels.

7. Les constructions, travaux divers et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Rubrique 3AU 3Implantation des constructions

Néant.

ARTICLE 7 - 3AU : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Néant.

ARTICLE 8 - 3AU : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Néant.

1. Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l'alignement ou à toute limite s'y substituant (marges de recul, emplacements réservés) et figurant aux documents graphiques de zonage ne pouvant être inférieure à 15 mètres de l’alignement des voies.

2. Toutefois, les règles de calcul ci-avant peuvent être réduites pour les constructions ou installations liées aux réseaux d'intérêt public et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. Ce calcul pourra être subordonné à la réalisation par le pétitionnaire des aménagements nécessaires pour assurer la sécurité et la visibilité.

3. Dans le cas de restauration, d’extension et d’aménagement de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, des conditions différentes peuvent être acceptées.

ARTICLE 7 - A: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L > H/2).

2. Dans le cas de restauration, d’extension et d’aménagement de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, des conditions différentes peuvent être acceptées.

ARTICLE 8 - A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1. Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions et jamais inférieure à 4 mètres (L > (H + H') / 2).

2. Dans le cas de restauration, d’extension et d’aménagement de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, des conditions différentes peuvent être acceptées.

Rubrique 3AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : A : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1. Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant travaux défini par un plan altimétrique détaillé, jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

2. Hauteur absolue

a) La hauteur hors tout des constructions (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder H=9m. Cette hauteur sera calculée par une courbe enveloppe parallèle au TN.

b) La hauteur des abris de jardin ne peut excéder 3,00 mètres comptés à l’aval de la construction

c) Dans le cas de restauration, d’extension ou d’aménagement de construction existante dépassant la hauteur absolue définie ci-dessus, la hauteur est alors limitée à celle de la construction existante.

Rubrique 3AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Néant.

1. Pour les aménagements, constructions ou installations susceptibles d'être admis dans la zone, l'adaptation au site et l'intégration au milieu et au terrain doivent être particulièrement soignés non seulement en ce qui concerne les volumes, mais aussi pour ce qui a trait aux couleurs et matériaux employés.

2. Principes architecturaux originaux : Il peut être admis en dérogation des solutions architecturales de bases énumérées ci-après, des solutions originales d’architecture solaire, bioclimatique, ou contemporaine justifiées par une analyse approfondie du site et du contexte du projet, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation de perspectives monumentales.

3. Toitures

Les toitures terrasses inaccessibles, ainsi que celles couvrant la totalité d’un bâtiment, sont interdites.

4. Formes

a) Toiture : - Le pourcentage de la pente doit être compris entre 30 et 33%. - Les toitures terrasses sont tolérées. - La ligne de pente doit être parallèle à la ligne de pente naturelle du terrain.

b) Ouvertures : Elles doivent être à tendance verticale. c) Ouvrages en saillie : les bow-windows, les chiens assis, les conduits de fumée en applique sur les façades… sont interdits.

5. Matériaux

a) Pour les habitations : De façade : Ils doivent être en pierres apparentes, ou crépis jetés très fin ou talochés. De toiture : Les couvertures doivent être exécutées en tuiles canal, terre cuite rouges exclusivement sauf pour les toitures terrasses accessibles.

De fermeture : Ils doivent être en bois plein à lames verticales. b) Pour les autres bâtiments : les matériaux ne sont pas imposés. 6. Couleurs Elles doivent respecter le nuancier déposé en mairie. 7. Energies renouvelables Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, sous réserve qu’en cas de toiture pentée, ils suivent l’inclinaison de celle-ci, et sous la réserve complémentaire suivante : qu’ils soient des éléments de composition architecturale du bâtiment et non des dispositifs techniques rapportés. Dans les secteurs soumis à la servitude AC1, l’installation est conditionnée par l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 8. Climatiseurs / Paraboles

- Les climatiseurs extérieurs sont interdits sur la ou les façades(s) donnant sur la voie publique. En cas d’impossibilité technique ou architecturale les appareils de climatisation doivent être intégrés au volume bâti, et leur couleur (appareils, support ainsi que les câbles) devra être similaire à celle de la façade sur laquelle ils prennent appui. Les appareils de climatisation doivent répondre également aux normes de sécurité en matière de bruit.

- L’installation de paraboles est autorisée dans la mesure où elles ne sont pas visibles depuis l’espace public. Leur couleur (parabole, support ainsi que les câbles) devra être similaire à celle de la façade sur laquelle ils prennent appui. 9. Clôtures a) Les clôtures doivent être traitées simplement et dans l’esprit traditionnel : murets en pierres apparentes, ou talus plantés b) Les murets enduits doivent répondre aux précédents paragraphes concernant les matériaux et les couleurs. c) La hauteur des clôtures sur voie et sur limites séparatives est limitée à 1,80 mètre. d) Si les clôtures sont établies sur mur-bahut, celui-ci ne peut excéder 0,80 mètre audessus du sol.

Rubrique 3AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Néant.

ARTICLE 14 - 3AU : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Néant.

ARTICLE 15 – 3AU : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Néant

ARTICLE 16 – 3AU : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Néant.

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE

Document approuvé mars 2014

Les plantations devront prendre en compte le pouvoir allergène des végétaux, et éviter la plantation de cyprès.

ARTICLE 14 - A : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Les possibilités d'occupation du sol sont celles résultant des contraintes précisées aux articles précédents.

ARTICLE 15 – A : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Néant.

ARTICLE 16 – A : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Néant.

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE

Document approuvé mars 2014

Rubrique 3AU 8Stationnement

Néant.

1. Principes généraux a) Les aires de stationnement doivent de manière générale prendre en compte les personnes à mobilité réduite. Un nombre suffisant de stationnements dédiés aux personnes handicapées doit être prévu au regard de la législation en vigueur. b) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur le terrain objet de la demande de construire ou d’aménager.

Rubrique 3AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Néant.

1. Accès

a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.

b) Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui représenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

c) La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles de carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

d) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

e) Si les accès doivent être munis d'un système de fermeture, celui-ci sera situé en retrait de l'alignement.

f) Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.

2. Voirie

a) Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.

b) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

c) Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

Rubrique 3AU 10Desserte par les réseaux

Néant.

ARTICLE 5 - 3AU : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES RELATIVES A LA REALISATION D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU A LA PRESERVATION DE L'URBANISATION TRADITIONNELLE OU DE L'INTERET PAYSAGER

Néant.

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle, toute occupation ou utilisation du sol doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution, soit par captage, forage ou puits particuliers. Tout projet de rénovation ou construction non alimenté en eau par le réseau public et nécessitant de l’eau destinée à la consommation humaine, doit faire l’objet d’une consultation de l’ARS sur les modalités d’alimentation en eau envisagées. »

a) Pour les constructions à usage unifamilial, la ressource privée devra être déclarée en respectant l’article L. 2224-9, notamment les articles R 2224-22 à R.2224-22-6 du code général des collectivités territoriales du Décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008. L‘eau issue de ce point de prélèvement devra être potable ou susceptible d’être rendue potable par un dispositif de traitement pérenne. Une analyse de l’eau prévue par la réglementation (article R 1321-1 du code de la santé publique) devra attester de la conformité de l’eau pour les paramètres recherchés.

b) Pour les bâtiments à usage privé accueillant du public, il conviendra d’obtenir l’autorisation préfectorale de distribuer de l’eau prise en application de l’article L.1321-7 du Code de la Santé Publique.

c) Pour les autres bâtiments publics, l’obtention d’une déclaration d’utilité publique au titre de l’article L 215-13 du code de l’environnement et de l’article L 1321 -2 du Code de la santé publique concernant :

-les travaux de dérivation des eaux, -l’instauration des périmètres de protection, Ainsi que l’autorisation Préfectorale de distribuer de l’eau au public prise en application du code de la Santé Publique et notamment de l’article L1321-7 seront nécessaires. Tout prélèvement, puits, forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau doit être déclaré en mairie (art. L. 2224-9 du CGCT) ».

2. Assainissement

a) Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant le rejet d’eaux usées.

b) Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à l’article R.2224-17 du CGCT fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif. Ce dispositif devra faire l'objet d'une visite de conformité exercée par la commune (arrêté du 27 avril 2012 et arrêté du 7 septembre 2009 actualisé le 7 mars 2012).

c) Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d'eaux pluviales. d) Les mêmes dispositions que ci-avant s'appliquent aux autres occupations ou utilisations du sol admises dans la zone.

3. Eaux pluviales

a) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

b) En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés.

4. Réseaux divers

a) Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain.

b) Des adaptations peuvent éventuellement être admises après avis des services compétents.

ARTICLE 5 - A : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES RELATIVES A LA REALISATION D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU A LA PRESERVATION DE L'URBANISATION TRADITIONNELLE OU DE L'INTERET PAYSAGER

Pour être constructible, tout terrain doit présenter une superficie minimale nécessaire au respect des règles d'hygiène prescrites par le règlement sanitaire départemental.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 3AU comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Montbolo.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme :

1. Les articles L.110, L.121-1 à L.121-15 du Code de l’urbanisme. 2. Les articles L111-9, L.111-10, L.421-6, R.111-2, R.111-3, R.111-4, R.111-5, R.111-14,

R.111-15, R.111-21 du Code de l’urbanisme. 3. Les Directives Territoriales d’Aménagement, en application de l’article L.111-1-1 du Code de l’urbanisme. 4. La loi n°85-30 relative au développement et à la protection de la montagne (L.145-1 à L.14513, R.145-1 à R.145-15 du Code de l’urbanisme). 5. Les dispositions de l’article L.121-10 du Code de l’urbanisme concernant l’évaluation environnementale, 6. Les servitudes d’utilité publique représentées sur un document annexé au Plan Local d’Urbanisme. 7. D’autres indications figurent sur les documents graphiques conformément aux articles R.12311 et R.123-12 du Code de l’urbanisme, et sur les annexes conformément aux articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’urbanisme. 8. Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant (s’il y a lieu) :

- Les Schémas de Cohérence Territoriaux (SCOT) - Les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), - Les Droits de Préemption Urbain (DPU), - Les Zones d’Aménagement Différé (ZAD), - Les secteurs sauvegardés, - Les Périmètres de résorption de l’habitat insalubre (PRHI) - Les Périmètres de Restauration Immobilières (PRI), - Les Plans de Préventions des Risques Naturels Prévisibles (PPR), - Les Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AMVAP),

- Les Plans de Déplacements Urbains (PDU) - Les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), - Les Plans d’Exposition au Bruit (PEB).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

► Les zones urbaines « U »

Sont classés en zones urbaines les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone urbaine est délimitée conformément à la légende et repérée par l'indice U au plan.

La zone urbaine est déclinée en plusieurs secteurs suivant des caractéristiques propres à leur densité ou à leur destination : - La zone d’habitat et de services dense repérée par l’indice UA du plan. - La zone d’habitat résidentiel repérée par l’indice UB au plan. Elle comprend le

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.