Rubrique 1AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1AU : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Dans les secteurs concernés par l’existence du risque inondation, les occupations et utilisations des sols admises doivent respecter le règlement et les prescriptions du Plan d’Exposition aux Risques Naturels valant Plan de Prévention des Risques du bassin supérieur du Tech approuvé le 16 juin 1993.
1. Les constructions à usage d’habitation, sous les conditions cumulatives suivantes :
a. Quelles soient compatibles de part leur localisation ainsi que leur architecture avec les orientations d’aménagement et de programmation.
b. Que la hauteur du rez-de-chaussée bâti ne se situe à plus de 0,3 m au dessus du sol naturel.
c. Secteurs 1AUa, 1Aub, 1AUC :
- Le secteur 1AUb bassin de rétention: la profondeur maximale des affouillements sera limitée au strict nécessaire, sans dépasser les 2 m de profondeur sous le niveau du terrain naturel actuel.
- L’ensemble de la zone, terrains privés et publics sont soumis à une obligation de débroussaillement nécessaire à la sécurité publique et à la diminution du risque de propagation des incendies,
- Les stockages d’hydrocarbures pour le chauffage individuel (fioul-gaz) ne devront pas dépasser une capacité d’une tonne et seront de type aérien.
- conformément à l’étude hydrogéologique des possibilités d’extension de l’urbanisation sur le captage de la source de la maison médicale « Al Sola », Les principes d’aménagements prévus dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble ainsi que tous les travaux devront se conformer aux occupations du sol et prescriptions précisées aux pages 8, 9 et 10 de l’étude située en annexe du présent dossier.
2. Pour les programmes de logements des opérations d’aménagement d’ensemble, il est exigé la réalisation d’un minimum de 10% de logements locatifs sociaux.
3. La modernisation des installations classées pour la protection de l'environnement existantes, sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
4. Les installations classées pour la protection de l'environnement (quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises), à condition qu'elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier, et sous réserve qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité, et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
5. Les aires de jeux ou de sports, sous réserve qu'elles n'apportent aucun danger ou inconvénient pour la commodité du voisinage.
6. Les exhaussements et affouillements de sol à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site et qu’ils soient indispensables à la construction. Un projet qui altèrerait trop le relief initial peut se voir refusé.
7. L’ensemble de la zone, terrains privés et publics sont soumis à une obligation de débroussaillement nécessaire à la sécurité publique et à la diminution du risque de propagation des incendies.