Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2.
Les constructions peuvent s’implanter : - soit en limite séparative, - soit en retrait des limites séparatives de 4 m au minimum.
Dans le cas d’extension des bâtiments d’habitation existants, la surface maximale de l’habitation (hors annexe) après extension ne pourra excéder 200 m² d’emprise au sol sans pouvoir excéder 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant avant extension.
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 9 mètres au faîtage.
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Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2.
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Dans la zone N, le secteur Np et les zones Stecal, sont admis : - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone.
Dans la zone N sont admis : - Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectifs, à condition d’être compatibles avec la vocation de la zone. - Pour les constructions existantes repérées au plan de zonage, le changement de destination en vue de l’habitation est autorisé sous réserve de ne pas créer plus de deux nouveaux logements. Ce changement de destination n’est possible que sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - Les extensions ou les annexes des habitations existantes, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et du respect des dispositions suivantes :
Sur le secteur du Clos Beaulieu, ont été créées des zones de STECAL, Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées :
Dans le Stecal Ns1, seuls sont autorisés les constructions, travaux, ouvrages ou installations suivantes : - Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et viticole : chai d’élevage, hangar agricole, tonnellerie, distillerie. - Les bureaux liés et nécessaires à l’activité développée sur le site. - Logements : logements saisonniers liés et nécessaires à l’activité développée sur le site. - L’aménagement d’aires de stationnement directement liées et nécessaires à l’activité développée sur le site. - L’aménagement de nouvelles voies de desserte liées et nécessaires à l’activité développée sur le site.
Dans le Stecal Ns2 :
Dans le Stecal Ns3, seuls sont autorisés les constructions, travaux, ouvrages ou installations suivantes :
Dans le Stecal Ns4, pour les pavillons d’entrée, repérés par des losanges numérotés 6 sur le plan de zonage, seuls sont autorisés, dans le volume existant, leur aménagement ou leur changement de destination en locaux d’activité commerciale.
Secteurs de risques :
Dans les secteurs de risques, toutes les occupations et utilisations du sol admises doivent en outre respecter les dispositions du titre II du présent règlement.
La zone est concernée par des risques se reporter aux études annexées au PLU. Dans les secteurs de risque mouvement de terrain repéré secteur 2 au plan de zonage, les recommandations sont les suivantes pour les terrassements : - limiter les amplitudes de mouvement de terre à 2m en déblais et remblais, - interdire tout stockage de matériaux en crête de talus, - de limiter les pentes de talus à 3 Horizontal pour 2 Vertical, - si ces pentes et amplitudes sont jugées insuffisantes, prévoir des dispositifs de soutènement à dimensionner par une étude spécifique, - poser les remblais éventuels sur redans d'accrochage avec base drainante.
Pour les secteurs de susceptibilité ne faisant pas l’objet d’une étude hydrogéologique spécifique et figurant au règlement graphique pièce 4.3 : en l’absence d’étude hydrogéologique toute construction nouvelle est interdite.
Dans l’ensemble de la zone toute intervention sur les éléments du paysage à préserver au titre de l’article L 123-1-7 et repérés sur le plan de zonage est soumise à autorisation de la mairie. En outre leur démolition est soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir en application de l’article L 430-1 du Code de l’Urbanisme.
Pour les éléments du paysage à préserver au titre de l’article L 123-1-5 et repérés sur le plan de zonage : se reporter au 8 des dispositions générales.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Accès Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
En outre, pour les accès le long de Routes Départementales :
Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme dès lors qu'elles disposent d'une desserte automobile suffisante. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d'affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
1. Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :
2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2-1. Accès collectif L'accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l'alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement.
2-2. Accès individuel La voie d'accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l'alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement. De part et d'autre de l'accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
Voirie Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules des services publics et collectifs puissent faire demi-tour.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX EAU POTABLE
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Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. Toutefois les ressources en eau non destinées à la consommation humaine peuvent être trouvées, en accord avec les autorités compétentes sur l’unité foncière.
Eaux usées Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou à défaut, être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome. L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. – Lorsqu’il existe un réseau d’assainissement collectif, le raccordement à ce réseau est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l’égout. Le raccordement des eaux non domestiques et des eaux de vidange de piscines au réseau public d’assainissement est subordonné à une convention d’autorisation de rejet. – En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, les effluents doivent être traités par un dispositif d’assainissement individuel adapté à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné (se reporter aux préconisations présentées dans le schéma général d'assainissement).
Eaux pluviales - Aucun rejet ne sera accepté sur la chaussée. - En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le rejet doit être prévu sur la parcelle et adapté au milieu récepteur : (soit par rétention, soit par infiltration). - Dans les secteurs à risque géologique, les eaux pluviales devront être évacuées vers un exutoire non dangereux pour les fondations des projets.
Dans la période comprise entre l'approbation du plan de prévention et celle où le zonage pluvial sera rendu opposable au pétitionnaire, les dispositions suivantes seront appliquées : - les projets soumis à autorisation ou déclaration en application du décret 93-743 modifié (rubrique
2.1.5.0.) seront soumis individuellement, aux dispositions suivantes : l'imperméabilisation nouvelle occasionnée par toute opération d'aménagement ou construction nouvelle, toute infrastructure ou équipement ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). Cette prescription est valable pour tous les évènements pluviaux jusqu'à l'événement d'occurrence 30ans. Pour le cas où des ouvrages de rétention doivent être réalisés, le débit de fuite à prendre en compte pour les pluies de faible intensité ne pourra être supérieur au débit maximal par ruissellement sur la parcelle (ou le tènement) avant aménagement pour un événement d'occurrence 5 ans. Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif (maintien d'espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues, emploi de revêtements poreux, chaussées réservoir, etc .. .. ). - pour tous les autres projets, les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement sans toutefois dépasser le débit de 5L/ha/s. Le dispositif d'écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution pour une pluie d'occurrence 30ans. Les constructions et aménagements conduisant à une augmentation de la surface imperméabilisée de moins de 30m2 ne font pas l'objet de prescription. Pour les opérations d'aménagement (ZAC, lotissements, ... ), cette obligation pourra être remplie par un traitement collectif des eaux pluviales sans dispositif spécifique à la parcelle, ou par la mise en oeuvre d'une solution combinée. Tout projet doit prendre en compte les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels inondations.
Dans les secteurs de risque repéré secteur 2 au plan de zonage, les recommandations sont les suivantes pour la gestion des eaux pluviales : - interdire toute infiltration d’eau en contexte de pentes, - capter toutes les venues d’eau observées à l’ouverture des terrassements - de gérer les eaux pluviales par des dispositifs de rétention adaptés au projet avec un rejet à débit limité au réseau ou au milieu naturel
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Article abrogé par la loi ALUR du 26 Mars 2014.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 5 m par rapport à l'alignement.
Cette disposition n'est pas exigée pour : - les aménagements, extensions et reconstructions de bâtiments existants ; - l’extension de bâtiments existants ne respectant pas ces règles à condition de ne pas réduire le recul existant. - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs ;
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions peuvent s’implanter : - soit en limite séparative, - soit en retrait des limites séparatives de 4 m au minimum.
Cette disposition n'est pas exigée pour : - les aménagements et reconstructions de bâtiments existants ; - l’extension de bâtiments existants ne respectant pas ces règles à condition de ne pas réduire le recul existant. - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs. - Pour les piscines : aucun point de la construction ne doit se trouver à moins de 1 m des limites.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MËME PROPRIETE
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Dans le cas de la construction d’annexes aux bâtiments d’habitations (dont piscine), la distance maximale d’implantation en tous points de l’annexe par rapport au point le plus proche du bâtiment principal ne pourra excéder 25 mètres (voir schéma ci-dessous).
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Dans le cas d’extension des bâtiments d’habitation existants, la surface maximale de l’habitation (hors annexe) après extension ne pourra excéder 200 m² d’emprise au sol sans pouvoir excéder 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant avant extension. Dans le cas de la construction d’annexes aux bâtiments d’habitations (hors piscine) la surface maximale de ces annexes ne pourra excéder 30m² d’emprise au sol (piscines non comprises). Dans le cas de la construction de piscines annexes aux bâtiments d’habitations la surface maximale de ces piscines ne pourra excéder 50m² d’emprise au sol (autres annexes non comprises). Dans le Stecal Ns1, le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 14% Dans le Stecal Ns3, le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 20%
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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Dans l’ensemble de la zone N :
La hauteur d’un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d’assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment à l’exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques.
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 9 mètres au faîtage.
La hauteur de l’extension d’un bâtiment d’habitation existant ne peut excéder 9 mètres au faîtage sans toutefois pouvoir dépasser la hauteur du bâtiment existant.
La hauteur des annexes des bâtiments d’habitation non liés à une exploitation agricole ne peut excéder 5 mètres au faîtage. Les dispositions de l’article N2 concernant les annexes piscines sont applicables seulement si elles ne disposent pas de couverture excédant 1,8 mètre de hauteur en tout point par rapport au sol naturel.
Cette disposition n’est pas exigée pour l’aménagement de bâtiments existants ne respectant pas cette règle.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Dans les zones Ns de Stecal, secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées :
Dans le Stecal Ns1, la hauteur des constructions à usage agricole ne doit pas dépasser 15 mètres au faitage.
Dans le Stecal Ns3, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres au faitage.
Pour la hauteur des clôtures se reporter au titre VI.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Se reporter au titre VII.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Ces obligations s’appliquent également pour la création de logement par mécanisme de division en volume ou par changement de destination.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
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Le respect du paysage est impératif, notamment en ce qui concerne la préservation des haies riveraines des cours d’eau, ainsi que les arbres adultes sains et ne causant pas de nuisances pour les constructions.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes
Les aires de stationnement doivent comporter des plantations En outre, se reporter au titre VIII.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Article abrogé par la loi ALUR du 26 Mars 2014.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Non réglementé.
Département du Rhône
Commune de
Plan Local d’ Urbanisme
Modification n°1
Mise en Compatibilité n°1
Déclaration de Projet du Clos Beaulieu
APPROBATION 26 Octobre 2015 16 septembre 2019 03 Février 2020
Claude BARNERON
Urbaniste O.P.Q.U.
Tel : 04.75.72.42.
janv.-20
QUE DETERMINE LE RÈGLEMENT DU P.L.U. ?
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 du code de l’urbanisme, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment : – les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols, – les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U.
Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes".
Les titres II, III, IV, V et VI déterminent les droits des sols respectivement pour les zones présentant des risques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1- Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres UA, UB, UC, UC1, UE, UH, UH1, Ui, 2AUT, 1AUi, 1AUa, A, Ap, N).
2- Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones : – UA pour UA, – UB pour UB, – UC pour UC et UC1, – UE pour UE, – UH pour UH et UH1, – Ui pour Ui, – 2AUT pour 2AUT, – 1AUi pour 1AUi, – 1AUa pour 1AUa, – A pour A et Ap, – N pour N.
3- Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par seize articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 2, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.
Les articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants.
> Règles relatives à l’usage des sols et la destination des constructions : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
> Règles relatives à l’équipement des zones : Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux
> Règles relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : Article 5 : Superficie minimale des terrains Supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014 Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Dimension des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés Article 14 : C.O.S. Supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014 Article 15 : Performances énergétiques et environnementales renforcées Article 16 : Critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et de réseaux de communication électroniques.
Ils ne sont pas tous nécessairement réglementés.
4- Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U. :
Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L 123-1-5 et R 123-9 du code de l'urbanisme.
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de MORANCE.
2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1 Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-15 et 111-21 du code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :
Article R 111-2
Refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R 111-4
Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-15
Prescriptions spéciales si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R 111-21
Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol, notamment : – les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), – les installations classées pour la protection de l'environnement.
3 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
4 Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.
Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :
1) Les zones urbaines dites “ zones U ” dans lesquelles peuvent être classés les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2) Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” dans lesquelles peuvent être classés les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.
3) Les zones agricoles dites “ zones A ” dans lesquelles peuvent être classés les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4) Les zones naturelles et forestières dites “ zones N ” dans lesquelles peuvent être classés les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :
Il faut ajouter à cela les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction et changement de destination).
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. article L 123-1-9 du code de l'urbanisme).
L'aménagement, l'extension ou la reconstruction des constructions autorisées dans chaque zone est de droit dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.
L'alinéa "travaux concernant les constructions existantes" inséré dans les articles 2 du règlement, vise quant à lui, à fournir certains droits à aménagement, extension ou reconstruction, pour des constructions existantes ou les projets d'extension ne respectant pas le statut de la zone.
Sauf prescriptions contraires, ces travaux sont également admis dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.
1. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L 311-3 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
2. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
3. Les démolitions ne sont pas soumises au permis de démolir (conformément aux articles L 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
8- REGLES APPLICABLES AUX ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE BATI IDENTIFIES PAR UNE TRAME SPECIFIQUE SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES
L’identification en élément patrimonial bâti (EBP), par les documents graphiques du règlement, d’immeubles bâtis et de monuments, a pour but d’assurer, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, leur conservation, leur restauration et leur mise en valeur, ainsi que celles de leur ordonnancement par rapport aux espaces libres.
Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation, et ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié à protéger sur les documents graphiques en application de l’article L15119 du Code de l’Urbanisme (ex article L.123-1-5) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
La démolition des immeubles, constructions ou éléments du patrimoine bâti, repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques en tant qu’élément du patrimoine, est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
En outre : - pour les bâtiments : leurs caractéristiques architecturales doivent être respectées. - pour les éléments de végétation : ils doivent conserver leur caractère d’espaces verts, les arbres existants doivent être maintenus et, en cas de coupe pour des motifs sanitaires ou de sécurité, les arbres concernés devront être remplacés.
En outre : - pour les bâtiments : leurs caractéristiques architecturales doivent être respectées. - pour les éléments de végétation : ils doivent conserver leur caractère d’espaces verts, les arbres existants doivent être maintenus et, en cas de coupe pour des motifs sanitaires ou de sécurité, les arbres concernés devront être remplacés.
Un P.P.R.N. Inondation lié à l’Azergues a été approuvé par arrêté préfectoral le 31 décembre 2008. Il s’impose à la Commune de MORANCE au titre des servitudes d’utilité publique et est joint en annexe au présent P.L.U..
Le périmètre concerné par le P.P.R.N. Inondation est reporté à titre indicatif sur le règlement graphique du P.L.U..
Il faut se reporter au document du P.P.R.N. Inondation lui-même pour disposer des périmètres et du règlement opposables.
Dans ces secteurs de risques, le règlement du P.P.R.N. Inondation s’applique en plus et prioritairement à celui du P.L.U..
La commune de MORANCE est concernée par deux risques géologiques : glissement de terrain et retrait et gonflement des argiles.
Glissement de terrain
Une étude hydrogéotechnique a été réalisée en 2007, le périmètre à risque défini dans cette étude est reporté à titre indicatif sur le règlement graphique du P.L.U.
Une étude hydrogéotechnique a été réalisée en 2013 et complétée en 2015, les zones de risque ont été reportées sur le règlement graphique du P.L.U.. Pour les parcelles concernées par un risque faible, se reporter à l’étude géotechnique annexé au PLU dans laquelle des préconisations concernant la construction sont indiquées.
Retrait et gonflement des argiles.
Pour les parcelles situées dans le périmètre concerné, reporté au document graphique : voir le guide annexé au PLU pour les règles de constructions recommandées.
Zone urbaine à vocation d'habitat, de commerces et de services. Il s’agit du centre urbain qui correspond à la partie ancienne du village. La zone est concernée par une trame, au titre du 5° du II du L 123-1-5°du code de l’urbanisme, où le changement de destination des activités en habitat est interdit. La zone est concernée par des secteurs de risques géologiques :
PLU de Morancé, approuvé le 03/02/2020, 15 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : Np, Ns1, Ns2, Ns3, Ns4.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.