Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nhu, Nj, Nn
- 16 articles
- PLU de Morienval, approuvé le 21/12/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 6 mètres par rapport aux
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur de l'ensemble des autres constructions et installations autorisées est limitée à 5 mètres
- Combien de places de stationnement ?
-‐ au moins 1 place par logement (chambre d’hôte ou gîte) d’hébergement touristique créé après
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article 2
qui sont soumises à des conditions particulières.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières
1) Sont admises mais soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol précisées ci-‐
après :
Uniquement, dans le secteur Nhu :
-
Les aménagements légers voués à une bonne gestion des milieux humides suivant les prescriptions
du SAGE de l’Automne. Il est rappelé qu’au moment de la demande d’autorisation de construire, la
présence d’une ZNIEFF de type 1 peut justifier, de la part de l’autorité environnementale,
l’application de l’article L.411-‐1 du code de l’environnement (étude d’incidences faune/flore).
Uniquement, dans le secteur Nj :
-
Par unité foncière, un équipement lié et nécessaire à l'activité de jardinage sur une surface maximale
de 9 m2 et un abri pour animaux fermés sur 3 côtés au maximum d'une emprise au sol limitée à 10
m2 pouvant atteindre 50 m2 pour les équidés en tant qu’animaux de compagnie.
-
Par unité foncière, des installations d’accompagnement de loisirs (piscine, aire de jeux, etc.) à une
construction à usage d’habitation, dans la limite de 20% de la superficie totale du terrain.
P.L.U. de Morienval
Règlement
Uniquement, dans le secteur Nn :
-
Les aménagements et installations qui seraient nécessaires à la bonne gestion du site Natura 2000,
suivant les modalités définies dans le Document d’Objectifs (DOCOB), en rappelant la nécessité de
réaliser au préalable une étude d’incidences pour les activités définies par arrêté préfectoral.
Uniquement, dans le secteur NL :
-
L'aménagement et l'extension des équipements existants présentant un intérêt général. La
réalisation de nouvelles installations nécessaires aux activités de sports et de loisirs de plein air, ainsi
qu’à la valorisation touristique des lieux, dans la mesure où leur emprise au sol est limitée à 40 m2 et
qu’elles soient implantées de manière à ne pas constituer un obstacle au libre écoulement des eaux
ru Coulant.
-
Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable,
poste de détente de gaz, bassin de retenue, éoliennes limitées à 12 m de hauteur, etc.) à condition
d’être convenablement insérés au site, et d'être implantés de manière à ne pas constituer un
obstacle au libre écoulement des eaux du ru Coulant.
Dans le reste de la zone :
-
La réfection, la réparation et l'extension limitée à 30 m2 d’emprise au sol des constructions
existantes, si elles conservent la même destination.
-
La construction d'annexes aux habitations dans la limite de 25 m2 d’emprise au sol.
-
Un affouillement ou un exhaussement de sol limité, uniquement s’il est indispensable à
l’aménagement d’un emplacement pour le stationnement d’un véhicule sur une unité foncière déjà
bâtie au moment de l’entrée en vigueur du PLU et située à Morienval bourg ou à Fossemont, dans la
mesure où cet emplacement est limité à 30 m2 d’emprise totale et nécessairement accompagné
d’un traitement végétal de type haie taillée.
-
Les installations forestières lorsqu'elles sont nécessaires à la gestion du domaine forestier public.
-
L’installation, l’extension ou la modification d’abris pour animaux liés à un pâturage, dans la mesure
où leur dimension est limitée à 50 m2 d'emprise au sol et à condition d’être fermés sur trois côtés
maximum, en les limitant à un par unité foncière.
-
Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers, et d'intérêt collectif (transformateur, pylône, antenne
relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, éolienne limitée à 12
mètres de hauteur, station d’épuration, forage d’eau potable, etc.) à condition qu'ils soient
convenablement insérés au site et respectent la fragilité des milieux naturels.
Section II -‐
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Accès et voirie
-‐
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, et être adaptés à l’opération future.
-‐
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la
capacité de la voirie qui les dessert.
Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Eau potable :
-‐
Toute construction ou installation qui le requiert, doit être alimentée en eau potable par un
branchement à une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au réseau public.
-‐ Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra être toléré
une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l'article
R.111-‐11 du code de l'urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa
protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau
destiné à l'usage d'une famille est soumis à déclaration auprès de la mairie ; dans le cas de création
d'immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments existants, le
puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
Assainissement :
-‐
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent
être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Une surface d'un seul
tenant libre de toute construction et en rapport avec l’activité, sera notamment prévue sur le terrain afin de
permettre l’installation d’un dispositif autonome conforme à la législation en vigueur. Le dispositif
d’assainissement envisagé, sera installé de telle sorte que la construction puisse être ultérieurement
raccordée au réseau public si celui-‐ci est réalisé.
-‐
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération si elles
ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation,
caniveau, fossé, …). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des
eaux pluviales.
Electricité et autres réseaux :
-‐
L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en souterrain sur le
domaine privé depuis le réseau public.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Caractéristique des terrains
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
-‐
Les nouvelles constructions de plus de 50 m2 d’emprise au sol devront être implantées avec un retrait
d’au moins 20 mètres de l’emprise des routes départementales, d’au moins 10 mètres par rapport à l'emprise
des autres voies et emprises publiques.
-‐
L’extension dans la continuité ou en retrait des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du
PLU est autorisée.
Pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher et pour les constructions et installations liées ou
nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais,
réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, forage d’eau potable, etc.), l’implantation se
fera à l’alignement de la voie ou en retrait de l’alignement.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites séparatives
-‐
Les constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 6 mètres par rapport aux
limites séparatives. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'extension de construction existante qui
pourra se faire en continuité du bâtiment existant. Le retrait est réduit à au moins 3 mètres des limites
séparatives, pour un garage pour véhicules, pour un équipement lié et nécessaire à l'activité de jardinage,
pour un abri pour animaux, tels qu'ils sont autorisés à l'article 2.
-‐
Aucune nouvelle construction, ni nouvelle plantation d'arbres de haute tige, ne doit être implantée à
moins de 6 mètres de chaque berge des rus et de l'Automne.
-‐
Les constructions nouvelles (hors extension de l'existant) supérieures à 40 m2 d’emprise au sol
doivent être implantées avec un retrait d’au moins 30 mètres par rapport aux espaces boisés classés.
Pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher, et pour les constructions et installations liées ou
nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais,
réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, forage d’eau potable, etc.), l’implantation se
fera en limites séparatives ou en retrait des limites.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
La hauteur des constructions ou installations nécessaires à l’activité de jardinage est limitée à 3
mètres au faîtage.
La hauteur de l'ensemble des autres constructions et installations autorisées est limitée à 5 mètres
au faîtage mesurés à partir du sol naturel avant travaux, à l’exception de la réfection et l’extension limitée
des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du P.L.U. pour lesquelles la hauteur maximale
autorisée est celle de la hauteur maximale existante.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de
détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, forage d’eau potable, etc.).
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture et la
nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt
du secteur. En particulier, les nouvelles constructions autorisées, devront s’adapter à la topographie
naturelle du terrain.
Pour les matériaux, les teintes, les couleurs, etc., se référer à la plaquette de recommandations
architecturales pour les communes du Pays du Valois, annexée au présent règlement.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux
et s’intégrer au paysage. Les couleurs feront référence aux teintes des milieux naturels : bois, gamme de
brun, de vert ou de gris, à l’exception des extensions des constructions existantes à usage d’habitat ou
d’activités qui pourront également suivre la teinte existante.
• Les façades :
Les façades postérieures et latérales doivent être traitées en harmonie avec la façade principale du
bâtiment. Les sous-‐sols apparents seront traités avec autant de soin que les façades des constructions.
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les matériaux destinés à être
recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) doivent l'être d'enduits lisses, grattés ou talochés de teinte
rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (ton pierre).
Les façades en pierres (ou moellons) appareillées resteront apparentes (ni peintes, ni enduites).
Lorsque les façades sont faites de pierres ou moellons, les joints doivent être de mortier de même teinte que
le matériau principal. Lorsque les façades sont faites en briques, seul est autorisée la Brique Rouge suivant
les teintes observées sur le bâti ancien. Les joints seront réalisés au mortier de chaux grasse.
Les façades seront réalisées en utilisant au plus deux teintes.
Les bardages en tôle non peints sont interdits.
Les installations et équipements autorisés dans les milieux naturels ainsi que les abris pour animaux
et les équipements liés et nécessaires à l'activité de jardinage, seront réalisés en bois dominant de teinte
naturelle foncée ou de teinte suivant la gamme de brun, de vert ou de gris.
• Toiture
Les toitures des constructions auront des pentes de 20° minimum. Pour les extensions des
constructions existantes, la pente de la toiture sera celle du bâtiment existant. Les toitures plates sont
admises dès lors qu’elles sont végétalisées.
Les toitures des abris pour animaux limités à 50 m2 d'emprise au sol et des équipements liés et
nécessaires à l'activité de jardinage pourront être à une pente.
Les couvertures seront réalisées en utilisant une teinte unique (qui pourra être soit différente, soit
identique à celle des façades). L’emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdite.
• Clôtures (sauf clôtures agricoles et forestières)
Les séparations de propriété doivent présenter une simplicité d'aspect et seront à dominante
végétale composées d'essences de pays, courantes et variées. Les plaques de béton armé entre poteaux sont
interdites.
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres, sauf réglementation spécifique.
Pour les habitations existantes, les clôtures seront composées d'un grillage sur supports métalliques
à profilés fins doublé d'une haie vive composées d'essences courantes et variées, ce grillage pourra
également reposer sur un sous-‐bassement de 0,80 mètre de hauteur maximum. Elles pourront également
être constituées par des murs de maçonnerie d'une hauteur minimale de 1,20 mètre en pierres ou en
moellons.
Dans les fonds de vallée, les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle au libre écoulement des
eaux. L'accès pour l'entretien des cours d'eau sera maintenu.
• Dispositions diverses
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires doivent être placées en
des lieux non visibles, ou masquées par un rideau de verdure.
Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de
réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station
d’épuration, forage d’eau potable, etc.), leur aspect extérieur sera en harmonie avec les caractéristiques architecturales du village
(matériaux, teinte, etc.).
Article N 12Stationnement
Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations et des constructions doit
être réalisé en dehors des voies publiques. Il est notamment demandé :
-‐
au moins 2 places de stationnement par logement, dont au moins une place restera non
imperméabilisée,
-‐ au moins 1 place par logement (chambre d’hôte ou gîte) d’hébergement touristique créé après
l’entrée en vigueur du PLU.
Article N 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer,
sont soumis aux dispositions de l’article L 130-‐1 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout
changement d’affectation et tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation ou
la création de boisements.
Les constructions de plus de 50 m2 d'emprise au sol implantées dans le milieu naturel devront faire
l'objet d'un traitement paysager facilitant leur insertion au site. Elles seront accompagnées de haies ou de
bouquet d'arbres.
Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zone sont à pérenniser au titre de
l'article L.123-‐1-‐5 du code de l'urbanisme sauf si un projet de valorisation paysagère ou environnementale ; un
projet d'équipement, un aménagement ou une installation présentant un caractère d'intérêt général ; ou des
problèmes de sécurité (chutes d'arbres ou de branches, etc.) nécessitent de modifier ou de réduire leur emprise.
Dans ce cas, une déclaration devra être effectuée en mairie avant toute intervention. Leur entretien normal reste
autorisé sans déclaration préalable.
Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE
“Plantons dans l’Oise” annexée au règlement, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie"
réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée
Française. Les essences envahissantes (voir liste ci annexée au présent règlement) sont interdites ; il convient,
par ailleurs, de prêter attention aux essences allergisantes (bouleau, tilleul, marronnier, spirée, etc.).
Section III -‐
POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation des sols (COS)
Non réglementé.
Section IV -‐
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : En matière de performances énergétiques et environnementales
Les capteurs solaires (dont panneaux photovoltaïques) installés en toiture auront une teinte proche
ou identique à celle des matériaux de couverture de la toiture.
Les pompes à chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : En matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les constructions à usage d’habitat, les équipements et les constructions à usage d’activités devront
prévoir les réservations nécessaires à leur desserte numérique.
ANNEXES
DOCUMENTAIRES
GLOSSAIRE
Règlement
- AFFOUILLEMENT - ALIGNEMENT - ANNEXE - BAIES - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) - COMBLE - DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) - DEPOT DE MATERIAUX - DEROGATION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) - EMPLACEMENT RESERVE (ER) - EMPRISE AU SOL - EMPRISE ET PLATE-FORME D'UNE VOIE - ESPACES BOISES CLASSES (EBC) - EXHAUSSEMENT - IMPLANTATION DU BATIMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES - INSTALLATIONS CLASSEES - LARGEUR DU TERRAIN - LOTISSEMENT - OPERATION GROUPEE - PLACE DE STATIONNEMENT - SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) - SURFACE DE PLANCHER - UNITE FONCIERE - VISIBLE DE L'ESPACE PUBLIC - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD) - ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) - ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD)
AFFOUILLEMENT DE SOL
(Article R.442-2 du Code de l’urbanisme)
Extraction de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation, si sa superficie est supérieure à 100 mètres carrés et, si sa profondeur excède 2 mètres.
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public, d’une voie de circulation y compris les circulations piétonnes (trottoirs). On peut dire qu’il délimite l’emprise du domaine public.
Il est soit conservé à l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon qu’il concerne la totalité d’une voie ou seulement une section). L’alignement qui doit être respecté à l’occasion de toute opération de construction, réparation, clôture peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d’alignement délivré par le Maire.
S’agissant d’une desserte privée, l’alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l’emprise de cette desserte en application de son statut juridique propre par rapport aux propriétés riveraines.
Les PLU peuvent créer de nouveaux alignements ou modifier ceux qui ont été approuvés en prévoyant de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d’emplacements réservés. Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne laissant pas figurer au tableau des servitudes annexé au PLU ce qui, en application de l’article L.126-1 du Code de l’urbanisme, leur enlève, à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’approbation du PLU, toute valeur d’opposabilité aux autorisations d’utiliser le sol.
ANNEXE
On considère comme annexe à une construction principale tout bâtiment distinct par son volume du bâtiment principal et affecté à un usage secondaire en complément de celui-ci. Il peut s'agir d'un garage individuel, d'un abri de jardin, d'un appentis, d'une petite construction destinée à masquer une cuve de gaz, etc.
BAIES PRINCIPALES ET SECONDAIRES
Il convient d’entendre par baie principale, l’ouverture qui, en raison de ses dimensions, de son orientation ou de sa conception, est indispensable pour assurer l’éclairement d’une pièce principale d’habitation ou de travail.
Les baies ne répondant pas à ces caractéristiques, seront considérées comme secondaires. Ce sont essentiellement :
- les jours de souffrance au sens du Code civil (hauteur d’allège d’au moins 2,60 mètres à rez-de-chaussée et 1,90 mètre à l’étage) ;
- les baies desservant des pièces secondaires (salles d’eau, W.C., cages d’escalier, dégagement, ainsi que les cuisines si leur situation dans l’organisation du logement ne les assimile pas à une pièce principale) ;
- les baies afférentes à une pièce d’habitation ou de travail dans la mesure où la pièce considérée comporte par ailleurs une ou plusieurs baies répondant à la définition de baies principales.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS) (Articles L.112-1, L.123-1, R.112-1, R.123-22, L.332-1 et R.332-1 et suivants du Code de
l’urbanisme)
Il correspond au rapport entre la surface de plancher hors-oeuvre nette (SHON) qu’il est possible de construire et la superficie du terrain (unité foncière).
Exemple : Sur un terrain de 1 000 m2, dans une zone où le COS est égal à 0,50, il pourra être construit :
1 000 x 0,50 = 500 m2 de plancher hors-oeuvre nette.
COMBLE
Surcroît d'espace au-dessus du dernier étage d'une construction, de hauteur inférieure à un étage dans sa partie la plus basse.
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP)
C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut, par voie d’expropriation.
DEPOT DE MATERIAUX
Ensemble de matériaux ou objets encombrants emmagasinés, sans couvert, dans un terrain, en particulier dans une cour ou un jardin.
DEROGATION
Les règles définies par un PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception d’adaptations mineures (cf. Titre 1 - Article 4).
DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)
Une collectivité publique ou un organisme agréé possédant un droit de préemption peut acquérir en priorité un terrain que le propriétaire souhaite vendre.
Le DPU est institué par délibération du Conseil Municipal sur tout ou partie des zones urbaines (U) et des zones d’urbanisation future (AU) d’un PLU approuvé ou sur tout ou partie d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L.313-1 du Code de l’urbanisme.
Lorsqu’il y a droit de préemption, le vendeur doit faire connaître son intention de vendre au bénéficiaire du droit de préemption (commune, département, Etat, ...), en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire du droit de préemption se prononce en faveur ou non de cette acquisition.
Le terrain peut alors être acquis au prix fixé après accord amiable entre le vendeur et le titulaire du droit de préemption ; à défaut le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation selon les règles mentionnées à l’article L.213-4 du Code de l’urbanisme.
EMPLACEMENTS RESERVES
(se reporter à l’Article L.123-9 du Code de l’urbanisme).
Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d’occupation de sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que le PLU est opposable au tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public bénéficiaire du terrain, qu’il soit procédé à son acquisition.
La date de référence de l’opposabilité au tiers du PLU, correspond au plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le PLU faisant apparaître la zone dans laquelle est située l’emplacement réservé.
La collectivité ou le service au bénéfice duquel le terrain est réservé, doit se prononcer dans un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation saisi par le propriétaire, la collectivité ou le service public, fixe le prix du terrain et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné ci-dessus, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable au propriétaire comme au tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée par le propriétaire à l’autorité compétente.
Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé.
Le propriétaire d’un terrain partiellement réservé par un plan local d’urbanisme peut en requérir l’emprise totale dans les cas prévus aux articles L.13-10 et L.13-11 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
EMPRISE AU SOL
Projection du bâtiment sur le sol.
EMPRISE ET PLATE-FORME D’UNE VOIE
L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).
ESPACES BOISES CLASSES (EBC)
(se reporter à l’Article L.130-1 du Code de l’urbanisme).
Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier (article L.311-1 nouveau Code forestier).
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
•
S’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier (livre I nouveau code
forestier)
•
S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux
dispositions de l’article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 (article L.222-1 nouveau code forestier)
•
Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté
préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
EXHAUSSEMENT DE SOL
(Article R.442-2 du Code de l’urbanisme)
Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 mètres.
IMPLANTATION DU BATIMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Elle est entendue comme la distance observée entre tous points du bâtiment et les limites du terrain (limites latérales et fond de parcelle) sur lequel le bâtiment s'implante.
INSTALLATIONS CLASSEES
Un établissement industriel ou agricole, une carrière, etc..., entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour :
•
la commodité du voisinage,
•
la sécurité,
•
la salubrité,
•
la santé publique,
•
l’agriculture,
•
la protection de la nature et de l’environnement,
•
la conservation des sites et des monuments.
Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, odeurs, fumées, altération de la qualité des eaux, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie, etc...
LARGEUR D'UN TERRAIN
La largeur du terrain est la distance comptée entre deux points situés sur chacune des limites séparatives latérales du terrain ; cette distance est parallèle à la voie qui dessert le terrain et est comptée à l'endroit où l'implantation du bâtiment est envisagé en cas de construction.
LOTISSEMENT (Se reporter à l’Article L.315-1 et suivants et à l’Article R.315-1 et suivants du Code de
l’urbanisme).
C’est la division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour objet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété. N’est pas considérée comme lotissement la division résultant d’un partage successoral lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée, n’excède pas quatre.
La création d’un lotissement est considérée comme une opération d’aménagement et est subordonnée à une autorisation préalable.
Lorsqu’un PLU a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Les règles de PLU s’appliquent alors.
Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L.315-3 du Code de l’urbanisme, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.
OPERATION GROUPEE
Opération comportant plusieurs constructions faisant l’objet d’un seul permis de construire.
PLACE DE STATIONNEMENT
Les dispositions fixées à l'article 12 de chacune des zones du présent règlement considèrent qu'une place de stationnement occupe au minimum 25 m2 d'emprise au sol sur le terrain faisant l'objet d'un aménagement, compte des espaces de circulation et de dégagement nécessaires.
SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP)
C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêts, monuments historiques, cimetières, lignes électriques, ondes radio-électriques, etc...).
Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que les procédures d’institution ont été accomplies. Ces servitudes sont incorporées au PLU et y figurent en annexe.
SURFACE DE PLANCHER (Articles L.112-7 et R.112-2 du Code de l’urbanisme)
C’est, pour une construction, le total des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculées à partir du nu intérieur des murs déduction faite :
•
des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l’extérieur,
•
des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs,
•
des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre,
•
des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres,
•
des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des
activités professionnelles,
•
des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe
de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du
code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets,
•
des surfaces de plancher des caves ou celliers, annexes à des logements, dès lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
•
d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles
résultent le cas échéant de l’application des points ci-dessus, dès lors que les logements sont
desservis par des parties communes intérieures.
UNITE FONCIERE Parcelles cadastrales contiguës, clôturées ou non, appartenant à un même propriétaire.
VISIBLE DE L'ESPACE PUBLIC
La notion "visible de l'espace public" renvoie à la partie de la construction ou de l'installation donnant sur la voie principale qui la dessert, qui est visible en se situant sur cette voie face à la construction ou à l'installation.
VOIE EN IMPASSE
La longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers est limitée à x mètres, dans un souci de limiter l’urbanisation en profondeur sur des terrains ayant de grandes longueurs et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, accès secours/incendie, etc...).
VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD)
Cette expression désigne la voirie proprement dite et les réseaux publics d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), d’adduction en eau potable, de distribution d’énergie électrique et d’éclairage public, de gaz, de téléphone, de télédistribution, etc...
ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC)
(Article L.311-1 et suivants du Code de l’urbanisme)
Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle un aménageur est chargé de réaliser l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis notamment en vue de la réalisation
•
de construction à usage d’habitation, de commerce, d’industrie, de services,
•
d’installation et d’équipements collectifs publics ou privés.
La procédure ZAC apporte à la collectivité ou à l’établissement public un ensemble de moyens pour réaliser une opération d’urbanisme, basée en particulier sur :
•
des règles d’urbanisme qui traduisent la structure et le contenu du projet,
•
un engagement des collectivités responsables de la réalisation des équipements publics
nécessaires aux besoins de la zone,
•
des relations contractuelles avec un aménageur chargé d’acquérir, d’équiper, et parfois
même de commercialiser les terrains.
ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD)
(Article L.212-1 et suivants du Code de l’urbanisme)
Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle la collectivité possède un droit de préemption sur les terrains pouvant être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l’acte créant la zone.
Les ZAD sont créées par décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.
EXTRAITS DU CODE CIVIL
Règlement
ARTICLE 646
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
ARTICLE 647
Tout propriétaire peut clore son héritage sauf l’exception portée à l’article 682.
ARTICLE 648
Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait.
ARTICLE 663
Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins des dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers où les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins qui sera construit ou établi à l’avenir, doit avoir au moins trente deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt six décimètres (huit pieds) dans les autres.
ARTICLE 675
L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
ARTICLE 676
Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.
ARTICLE 677
Ces fenêtres ou jour ne peuvent être établis qu’à vingt six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez de chaussée, et à dix neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
ARTICLE 678 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967
On ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
ARTICLE 679 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967
On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
ARTICLE 682 Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour réalisation d’opérations de constructions ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Un
Nuancier
Enduits
Menuiseries
F2.10.70 B2.20.30 S0.05.45 T0.10.60
E4.15.65
E8.07.77
U0.20.40
CN.02.37
D6.10.50
S0.05.65
NN.05.84
J0.10.60
E4.25.65 S0.05.35 T0.10.50 L0.10.50
F2.05.75 LN.02.37 S0.15.55
Les références de coloris sont celles des peintures ASTRAL, toutefois d’autres fabricants distribuent les mêmes teintes.
Ce nuancier est indicatif et doit être adapté à chaque architecture. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette étude, des différences peuvent être constatées entre les couleurs imprimées et le nuancier de teintes réelles.Pour plus de précision vous pouvez vous référer à un nuancier ou venir demander conseil auprès du CAUE.
R0.10.60
COULEURS &
MATÉRIAUX
Enduits
F2.10.70 F6.07.77
F2.20.70 F2.05.75
E4.20.60 F2.10.80
E8.25.75 E8.10.75
F2.15.75
6
NN.01.84
U0.04.84
G8.10.70
Q0.10.70
F2.10.70
Menuiseries
G0.05.85
S0.04.78
P0.05.75
T0.20.60
D2.20.60
4
F2.10.80
J0.05.75
L8.05.75
Q0.10.50
C8.25.45
E4.05.65
S0.05.35
K2.15.65
S0.30.40
B6.30.40
E8.10.70
U0.05.65
N0.10.50
Q0.20.40
W0.05.35
G4.10.80
T0.20.40
P0.10.30
T0.20.30
A0.05.35
Ferronneries Bâtiment agricole et d’activité
F6.10.80
G0.10.70
G4.15.75
G8.20.70
B6.30.30
F6.15.75
N0.10.60
Q0.05.55
P0.05.65
K2.10.30
Ce nuancier est indicatif et doit être adapté à chaque architecture, en accord avec l’Architecte des Bâtiments de France. C’est une proposition de teintes douces. Il est possible de choisir des couleurs rehaussées en prenant garde à l’impact visuel sur la rue. Réaliser un échantillon sur une grande surface in situ EZERX H´ETTPMUYIV PE XIMRXI Hq½RMXMZI (IW qGLERXMPPSRW TIYZIRX sXVI HIQERHq KVlGI EY WMXI HY '%9)
Les références de coloris sont celles des peintures ASTRAL, toutefois d’autres fabricants distribuent les mêmes teintes.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de MORIENVAL
1 Sente de l’Ecole 60127 MORIENVAL Tél : 03 44 88 61 14 Fax : 03 44 88 91 06 Courriel : mairie.morienval@wanadoo.fr
RÉVISION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME
13U23
Rendu exécutoire le
Modification simplifiée n°1
RÈGLEMENT
Date d’origine : Décembre 2023
4a
PLU approuvé par délibération municipale du 17 Juin 2016 - Étude réalisée par l’Agence d’Urbanisme ARVAL SARL
APPROBATION - Dossier annexé à la délibération municipale du 21 Décembre 2023
Urbanistes : Mandataire :
ARVAL
Equipe d’étude :
Agence d’Urbanisme ARVAL Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD 3 bis, Place de la République - 60800 CREPY-EN-VALOIS Téléphone : 03 44 94 72 16 - Fax : 03 44 94 72 01 Courriel : Nicolas.Thimonier@arval-archi.fr
N. Thimonier (Géog-Urb)
Participation financière : Conseil Départemental de l’Oise
SOMMAIRE DU REGLEMENT
TITRE I
-‐ DISPOSITIONS GENERALES
page 2
TITRE II -‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
page 4
CHAPITRE 1 Dispositions applicables à la zone UA
page 5
CHAPITRE 2 Dispositions applicables à la zone UB
page 14
CHAPITRE 3 Dispositions applicables à la zone UH
page 23
CHAPITRE 4 Dispositions applicables à la zone UE
page 32
CHAPITRE 5 Dispositions applicables à la zone UL
page 39
TITRE III -‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
page 43
CHAPITRE 1 Dispositions applicables à la zone AU
page 44
TITRE IV -‐ DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
page 53
CHAPITRE 1 Dispositions applicables à la zone A
page 54
TITRE V -‐ DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE
CHAPITRE 1 Dispositions applicables à la zone N
page 60
TITRE VI -‐ ANNEXES DOCUMENTAIRES
page 67
GLOSSAIRE
page 68
EXTRAIT DU CODE CIVIL
page 76
Plaquette de recommandations architecturales
(fiches ci-‐annexées)
Plaquettes de recommandations paysagères
(copie ci-‐annexée)
("Plantons dans l'Oise" et "Arbres et haies de Picardie")
Attentes du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine sur l’aspect extérieur des constructions
Le glossaire figurant en annexe du présent document vient apporter des précisions sur le sens des termes employés dans les différents articles du règlement. En outre, la justification des dispositions réglementaires figurant dans le rapport de présentation permet d'aider à la traduction de la règle en cas de litige sur son interprétation.
DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I -‐ DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1
Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité de la Commune de
Morienval.
ARTICLE 2
Portées respectives du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation
des sols
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des Règles Générales
d'Urbanisme.
b) Les dispositions prévues aux titres I, II, III, IV et V du présent règlement s'appliquent sans
préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité
publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui
les concernent figurent en annexe du Plan.
ARTICLE 3
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U),
en zones à urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A) et en zone naturelle et forestière
(indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.
Dans chacun des chapitres, ces dispositions sont regroupées en quatre sections :
• section I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol (articles 1 et 2)
• section II Conditions de l'occupation du sol (articles 3 à 13 inclus)
• section III Possibilités d'utilisation du sol (article 14)
• section IV Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements (articles 15 et 16)
Les documents graphiques font, en outre, apparaître :
• les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général
et aux espaces verts (ER)
• les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de
l'article L 130-‐1 du Code de l'Urbanisme
• les éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur au titre de l'article L 123-‐1-‐5 III 2°
du Code de l'Urbanisme
ARTICLE 4
Adaptations mineures
• Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le
caractère des constructions avoisinantes, peuvent être apportées aux articles 3 à 16 des règlements de zone.
• Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à
la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet
d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE 5
Permis de démolir
• En application des articles L.421-‐3 et suivants du Code de l’Urbanisme, instituant un permis de
démolir dans les périmètres des Monuments Historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans
l'ensemble des zones délimitées au plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, les
démolitions de bâtiments (en tout ou partie) sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir. Le
champ d’application du permis de démolir porte sur l’ensemble du territoire communal.
ARTICLE 6
Droit de préemption urbain
Au titre de l’article L.211-‐1 et suivants du Code de l’urbanisme, la commune de Morienval
peut instaurer un droit de préemption urbain (DPU) sur l’ensemble des zones U (urbaines) et AU (à
urbaniser) délimitées au PLU.
ARTICLE 7
Régime applicable aux aménagements et travaux divers
Au titre de l’article R.421-‐12 alinéa d) du Code de l’urbanisme et suivant la délibération du
conseil municipal, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable auprès du maire de
la commune avant le commencement des travaux, à l’exception de celles nécessaires aux activités
agricoles et forestières.
Au titre de l’article R.421-‐17 alinéa d) du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration
préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux
exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément
que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 2° de l'article L.123-‐1-‐5 III, comme
présentant un intérêt culturel, historique ou écologique.
Au titre de l’article R.421-‐23 alinéa h) du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration
préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux ayant
pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié en
application du 2° de l'article L.123-‐1-‐5 III, comme présentant un intérêt architectural.
RAPPELS
•
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration dans les massifs boisés de plus de 4 ha, dans
les espaces boisés classés en application de l’article L.130-‐1 du Code de l’urbanisme. Les demandes de
défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
• Les bâtiments d'élevage ou d'hébergement d'animaux (boxes à chevaux, chenil, etc.) sont soumis aux
dispositions du règlement sanitaire départemental, et au régime des installations classées.
• Le traitement ou l'aménagement des marges de recul ou d'isolement par rapport aux propriétés
voisines doit être réalisé suivant les règles fixées par le code civil.
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Zone centrale mixte déjà urbanisée et équipée. Elle se compose principalement de constructions anciennes
de la commune implantées généralement en ordre continu et à l'alignement des voies. L’architecture
traditionnelle est généralement bien préservée et contribue à la qualité du patrimoine bâti.
Elle englobe de l'habitat, des commerces, des services, des équipements et des activités économiques dont
un siège d’exploitation agricole en activité. Cette zone correspond au vieux village de Morienval autour de la
place Saint Clément, de la rue de Pierrefonds, de la rue des Lombards, autour de l’abbatiale et du lieu-‐dit
« Granchemont ». Elle englobe également le hameau de Fossemont en raison de sa co-‐visibilité avec
l’abbatiale et le site classé qui l’accompagne.
Il est délimité un secteur UAr, entre la rue de Pierrefonds et la rue des Trois Couronnes prolongée par la rue
de la Poste, en raison de l’existence d’un risque d’affaissement de terrains ; les porteurs de projet de
construction ou d’aménagement devront en tenir compte.
Section I -‐
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.