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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions sont implantées soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

A La zone A est une zone agricole protégée, équipée ou non, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comporte un secteur Ap, secteur agricole, objet de restrictions à l’occupation bâtie du sol, en raison de la qualité des paysages et des perspectives.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits : les constructions, à destination de : habitation, autres que l’habitation des personnes travaillant sur l’exploitation et nécessaires à l’exploitation agricole en application de l’article R.123-7 du Code de l’Urbanisme, hébergement hôtelier bureaux commerce artisanat industrie fonction d’entrepôt Les adaptations et changements de destination, autres que pour l’exploitation ou l’habitation des personnes travaillant sur l’exploitation, sauf pour les bâtiments repérés au plan de zonage par une pastille bleue (rond bleu), qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet de changement de destination dans les conditions fixées par l’article 15 de la loi du 2 juillet 2003 (article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme), dans le volume existant.

Zone A

PLU de Morlaàs : REGLEMENT

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L'ouverture et l'exploitation de carrières, ainsi que les affouillements et les exhaussements de sols visés à l'article R.442.2c du Code de l'Urbanisme, autres que pour les activités agricoles ou la sécurité publique,

Les dépôts de toute nature, Les terrains de camping et de caravanage, autres que ceux dont le statut est lié à l’activité

agricole, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, Le stationnement de caravanes pratiqué isolément, Les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sports, ouverts au public,

De plus

Dans les secteurs en perspectives paysagères, en secteur Ap, sont interdites, o Les constructions sous forme de bâtiments, à l’exception des ouvrages publics d’infrastructure ou de service public,

Dans les Espaces Verts Protégés (E.V.P.) et les espaces boisés simples suivant l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de points, les constructions sont interdites, sauf

• les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, • l'extension mesurée des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U.,

o pour 30% de l’emprise bâtie pour les bâtiments à usage d’habitation, o pour 50% de l’emprise bâtie pour les bâtiments à usage d’exploitation, • les annexes n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 30m², • les aires de sports et loisirs, • les piscines non couvertes, • les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 80 m²), • La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert. • la reconstitution du bâti et des aménagements anciens, y compris avec de la surface S.H.O.N., à partir de documents historiques authentifiés.

Dans les secteurs soumis au risque d’inondation, situés par une trame bleue au plan de zonage, sont interdits :

• Tous travaux, remblais, quelle que soit leur hauteur, et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation.

• La création de terrains de camping ou de caravanage et les parcs résidentiels de loisir. • La démolition des ouvrages concourant à la protection contre les inondations à l’exception des

ouvrages nécessaires à la sécurité publique. • Les installations classées pour l’environnement susceptibles de générer des pollutions du milieu

aquatique

En outre, dans les zones A situés à Berlanne, la création de caves et garages enterrés est interdite ; cette disposition s’applique aussi sur l’ensemble de la commune sur 100m de part et d’autre des cours d’eau.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : - les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics de services ou d’intérêt collectif, d’infrastructure (voies et réseaux divers, ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs…), sous réserve qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. - les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics, qui ne constituent pas des bâtiments (pylônes, stations de pompage, …); si leur localisation est

impérativement déterminée par des considérations techniques.

Zone A

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- les modes nécessaires aux exploitations agricoles y compris les habitations des exploitants qui doivent être implantés à proximité des bâtiments agricoles, l’exploitant doit exercer effectivement une activité agricole, disposer de terres, de matériel, de cheptel, et produire des denrée agricoles.

- En dehors des secteurs Ap, les bâtiments à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’activité agricole à condition qu’ils soient situés à moins de 50,00m des bâtiments existants. Toutefois, si les considérations réglementaires et techniques du terrain le justifient, les constructions à usage d’habitations peuvent être implantées au delà du rayon de 50 m sans pouvoir excéder 100 m.

- En dehors des secteurs Ap, la création des hébergements et équipements à caractère touristique réalisés sur l’exploitation agricole s’ils s’intègrent dans l’activité de l’exploitation et se situent à moins de 50,00 m d’un corps de ferme.

- Les locaux destinés à la vente de produits à la ferme, sous condition de s’inscrire dans les bâtiments d’exploitation,

- Des distances différentes aux distances de 50,00m peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons, • De topographie et d’accès, • De voisinage, notamment d’incompatibilité entre un type d’exploitation et une construction à usage d’habitation.

2 – l’autorisation d’édifier une clôture peut être accordée sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique

Dans les secteurs soumis au risque d’inondations, situés par une trame bleue au plan de zonage, • Les remblais sont admis s’ils sont strictement limités à la mise hors crue des constructions existantes et de leurs accès sans faire obstacle à l’écoulement des eaux ni restreindre dangereusement le champ d’inondation.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin, dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Tout nouvel accès sur la RD 943 peut être interdit pour des raisons de sécurité.

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable –

Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol à usage d’habitation ou d’activité ayant besoin d’eau potable doit être raccordé au réseau public.

2 – Assainissement –

Zone A

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L’assainissement individuel est admis avec élimination par le sol, conformément aux prescriptions édictées en annexe au présent règlement.

3 – Eaux pluviales –

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’infiltration et au stockage des eaux pluviales doivent être adaptés aux caractéristiques de l’opération et du terrain.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie minimale déterminée en fonction des conditions techniques de l’assainissement.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les marges de reculement sont indiquées sur le document graphique pour certaines voies et emprises publiques.

Pour les autres voies et emprises publiques, il est fixé une marge de reculement de 5 mètres à partir de l’alignement.

Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée si elle est justifiée par des considérations techniques, esthétiques, de sécurité, ou pour l’extension mesurée, la restauration et la reconstruction au même gabarit des constructions existantes au 18 décembre 1985 (publication), ainsi que pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si elle est justifiée par des considérations techniques.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITE SEPARATIVES

Les constructions sont implantées soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 3 mètres.

En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre des deux points diminuée de 3 mètres (L = H – 3).

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l’alinéa 2 ci-dessus peut être accepté pour les pignons implantés en limite.

Cependant des saillies, telles que débords de toit, contreforts, murets et d’une manière générale tous les éléments de construction de déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisées dans la bande de 3 mètres à partir de la limite séparative.

Une implantation différente peut être admise pour l’extension, la restauration et la reconstruction au même gabarit des constructions existantes au 18 décembre 1985 (publication), ainsi que pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si elle est justifiée par des considérations techniques.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règles.

Zone A

PLU de Morlaàs : REGLEMENT

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Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règles.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé.

Pour les bâtiments d’habitation, - la hauteur d’une construction ne peut excéder 2 niveaux superposés (R + 1 + combles aménageables). - Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à plus de 1 m au-dessus du sol naturel, ou du sol fini extérieur si celui-ci est plus bas, est considéré comme deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à moins de 1 m de la cote de l’égout de la toiture n’est pas pris en compte.

Pour les bâtiments d’exploitation, - la hauteur d’une construction ne peut excéder 9,00 m

Des hauteurs supérieures à celles résultant de l’application des paragraphes ci-dessus peuvent être acceptées :

- pour toutes les constructions, si la hauteur est justifiée par des considérations techniques et esthétiques,

- pour l’extension mesurée, la restauration et la reconstruction au même gabarit des constructions existantes au 18 décembre 1985 (publication),

- pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si des considérations techniques le justifient.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains …

Les constructions à usage d’exploitation doivent présenter une architecture de qualité et d’aspect fini :

• Les façades en bardage métallique doivent faire appel à des matériaux prélaqués, dans les tonalités de gris ; les couleurs vives, le blanc, le noir sont interdites en grandes surfaces ; les surfaces brillantes, réfléchissantes, les vitrages-miroirs ou teintés sombre sont interdits.

• Les couvertures peuvent être réalisées en bardages métallique de ton gris, ou brun à faible pente, • Le bardage de bois est recommandé pour les bâtiments de grande dimension,

Lorsque l’architecture emprunte à l’architecture traditionnelle maçonnée l’expression esthétique, les murs doivent de couleur clair sans blanc pur, ni de couleurs vives ; les couvertures sont de tuile plate ou d’ardoise, avec des pentes supérieures à 60%.

Les constructions à usage d’habitation doivent s’inscrire dans les dispositions imposées pour les quartiers d’habitations : les murs doivent de couleur clair sans blanc pur, ni de couleurs vives ; les couvertures sont de tuile plate ou d’ardoise, avec des pentes supérieures à 60%.

Clôtures :

Zone A

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L’édification de clôtures autres qu’agricoles ou forestières peut être assortie de dispositions concernant leur implantation, leur dimension ou leur aspect.

Sauf considérations techniques dûment justifiées la hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 mètres.

Mur de soutènement : L’édification d’un mur de soutènement à vocation de retenue de talus peut être autorisée. Le maintien en apparent des matériaux destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings de béton, palplanches en béton) est interdit. Le mur de soutènement doit être enduit sur toutes ses faces, en enduit plat, de tonalités claires. Le blanc pur ou les couleurs vives sont interdits.

Les éléments de paysage, identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme et repérés au plan par une étoile rouge:

• Le espaces verts protégés (E.V.P.) sont portés au plan de zonage sous la forme d’une trame de petits ronds verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement à l’article 1. Les espaces verts protégés peuvent être boisés ou non boisés.

• Les boisés simples protégés sont portés au plan de zonage sous la forme d’une trame de petits triangles verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement à l’article 1.

• Les haies protégées sont portées au plan de zonage sous la forme d’une trame de liseré verts qui situe le linéaire de haie à maintenir globalement. Des interruptions de ce linéaire peuvent être admises pour les accès. Les haies doivent être composées de feuillus d’essences locales.

• Eléments bâtis identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme et repérés au plan par une étoile rouge, ainsi que ceux qui sont identifiés au titre de l’article article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme, par une pastille bleue (rond bleu) au plan: la démolition totale ou partielle des constructions anciennes repérées au plan, pourra être refusée pour des raisons de préservation de l’harmonie paysagère et du patrimoine.

Dans le cadre d’un lotissement, d’un ensemble résidentiel ou d’un groupement d’activités, où la création d’un ouvrage de rétention est obligatoire conformément au titre de la Loi sur l’eau, il est exigé des réaliser un aménagement paysager de celui-ci, herboré et arboré des abords afin d’apporter un cadre de vie harmonieux.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE

JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d’aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existant sur l’unité foncière ou situés à proximité.

Des plantations peuvent être imposées, notamment, pour les parcs de stationnement à l’air libre.

Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles 130 du Code de l’Urbanisme.

Zone A

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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

Zone A

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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CHAPITRE N : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE N

La zone N est une zone à protéger en raison, soit de risques ou de nuisances, soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages.

Le secteur Ne correspond à la partie de zone naturelle utilisée pour des équipements publics (station d’épuration, déchetterie, etc…)

Le secteur Nh correspond à la partie de la zone naturelle dans laquelle des constructions neuves et l’extension des constructions à usage d’habitation peuvent être autorisées.

Le secteur NL correspond à la partie de la zone naturelle qui peut être occupée par des installations sportives en plein air.

Le secteur Nv correspond à la partie d’unité foncière destinée à l’accueil des gens du voyage

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT -

Ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire délimité sur le document graphique aux personnes physiques et morales, publiques et privées.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU SOL -

Les lois et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.

Demeurent applicables,

- Les articles L.111-9, L.111-10, L.421-4, R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.

Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (article R .126.1, 2 et 3 du Code de l’Urbanisme) et mentionnées en annexes du PLU.

Les articles du Code de l’Urbanisme concernant : le droit de préemption urbain les zones d’aménagement différé les zones de préemption départementales des espaces naturels sensibles.

La Loi dite « Loi Paysage » : loi n°93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

La loi n° 95-101 du 02/02/1995 : l’article L 111-1-4 relative au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux voies à grande circulation.

Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans si le maintien des règles a été demandé par les colotis.

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992

La loi S.R.U. du 13 décembre 2000, la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003

Dans les zones d’aménagement concerté, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme s’appliquent comme plan d’aménagement de la zone.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -

Les documents graphiques font apparaître la division du territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) en zones. Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres :

« U » s’il s’agit d’une zone urbaine, « AU » s’il s’agit d’une zone à urbaniser,

Généralités

PLU de Morlaàs : REGLEMENT

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« A » s’il s’agit d’une zone agricole, « N » s’il s’agit d’une zone naturelle, Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus une lettre minuscule permet de distinguer au besoin différents secteurs à l’intérieur d’une même zone. Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures des articles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La Commission Départementale des Sites et de l'Environnement peut être consultée.

Généralités

PLU de Morlaàs : REGLEMENT

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE UA : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE UA

La zone UA correspond au centre ancien de MORLAAS ; la mixité des fonctions (essentiellement administratives, commerciales et résidentielles) caractérise cette zone.

Le secteur UAa correspond au noyau le plus ancien de la cité.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DU SOL

Rappels –

l’édification des clôtures est soumise à déclaration ;

les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ;

les démolitions sont soumises à autorisation dans les parties de la commune relevant de l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme.

Dans le périmètre d’abord des monuments historiques, les démolitions sont soumises à permis de démolir. Les demandes d'autorisation de démolir peuvent être refusées si les travaux envisagés sont de nature à compromettre le caractère architectural et paysager d’espaces ou d’ensembles bâtis cohérents.

les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. Les demandes de défrichements présentées en application des articles L.311.1 et L.312.1 du

Code Forestier sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés figurés au document graphique. Eléments de paysage, identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme: tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage, identifié en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (Article L.442-2 du Code de l’Urbanisme ).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.